LIVRE BLANC CONCERNANT LA DÉRIVE JURISPRUDENTIELLE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES

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LIVRE BLANC CONCERNANT LA DÉRIVE JURISPRUDENTIELLE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES
LIVRE BLANC
CONCERNANT LA DÉRIVE JURISPRUDENTIELLE
DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
DES ARCHITECTES

CONSTAT, ANALYSE
ET
PROPOSITION DE LOI

par
Isabelle PERRIN - Olivier CELNIK - Jean-François ESPAGNO
architectes

                            septembre 2012
LIVRE BLANC CONCERNANT LA DÉRIVE JURISPRUDENTIELLE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES
LIVRE BLANC - LA DÉRIVE DE LA RESPONSABILITÉ DES ARCHITECTES         1

                   SOMMAIRE

                   Préambule                                                    2

                   INTRODUCTION                                                 3
                   Condition d’exercice des missions d’architecte               3
                   Jurisprudence                                                5

                   1 - LA NATURE DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL
                      DES ARCHITECTES                                           17
                   Quelles sont les compétences des architectes ?               17
                   La mission de conception des architectes
                     est de créer de l’architecture                             19
                   Suivre un chantier et non le diriger                         20
                   Les interventions de conseils auprès du maître d’ouvrage     24
                   Pourquoi nous ne sommes pas des constructeurs                25
                   Une définition de l’engagement contractuel des architectes   27

                   2 - LES TEXTES QUI REGISSENT
                      LA PROFESSION D’ARCHITECTE                                28
                   La Loi du 3 janvier 1977                                     28
                   Le Code des Devoirs Professionnels                           30
                   La Loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients
                     et la responsabilité des médecins                          33

                   3 – PROJET DE LOI                                            35
                   La définition de la mission des architectes                  35

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                   PRÉAMBULE

                   L’augmentation perpétuelle des responsabilités des architectes inquiète
                   toute notre profession. Nous sommes devenus les boucs-émissaires qui
                   devons assumer des erreurs dans les domaines les plus variés et les plus
                   éloignés de notre mission.
                   Un cercle vicieux impose aux architectes des primes d’assurance toujours
                   alourdies afin de répondre aux mises en cause par les juges qui les
                   condamnent parce qu’ils les savent bien assurés, même si les fautes,
                   toujours plus couteuses, sont commises par des tiers.
                   Les architectes, bien naturellement, recherchent maintenant toutes les
                   parades juridiques, même artificielles, pour tenter de se prémunir contre
                   cette dérive envahissante. Quitte à abandonner une part essentielle de notre
                   mission : le chantier, ce qui nous fait perdre notre âme.
                   Les lois qui régissent notre profession sont anciennes, elles ne
                   correspondent plus à la réalité de la construction aujourd’hui. Un nouveau
                   cadre législatif clair et juste permettrait bien mieux de déterminer de façon
                   véritable les responsabilités de chaque intervenant dans l’acte de construire
                   et les architectes pourraient sereinement accomplir leur mission.
                   C’est le propos de ce Livre Blanc, qui tente d’agréger les points de vue de
                   trois architectes ayant bien naturellement leur propre expérience et leur
                   propre réflexion.

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                   Introduction

                   CONDITIONS D’EXERCICE
                   DES MISSIONS D’ARCHITECTE

      « L’architecte est un bouc émissaire facile. »
                                               Philippe Trétiack – « faut-il pendre les architectes ? »   Seuil, 2001

                   Si la réalité juridique du métier d’architecte existe depuis peu (l’Ordre des Architectes date des
                   années 1940-45), la fonction de « maître d’œuvre » est très ancienne, plusieurs fois millénaire.
                   Elle est apparue avec la construction des premiers bâtiments d’importance, car elle en est un
                   élément essentiel, incontournable. Il faut un chef d’orchestre pour mener à bien la réalisation
                   des prototypes que sont tous les bâtiments.

                   Traditionnellement, la fonction de l’architecte est de concevoir l’œuvre et d’en diriger la
                   réalisation. Au fil des époques, notamment quand les architectes travaillaient pour les Princes,
                   ils avaient tout pouvoir (ou presque) sur des entreprises qui devaient leur obéir (régime politique
                   autoritaire oblige). Les techniques étaient simples, par exemple une paroi constituée d’un
                   simple mur – même très épais -, pas d’équipement en fluides, pas de contraintes
                   règlementaires. La réalité de la construction était donc bien plus facile à appréhender.

                   Aujourd’hui, c’est-à-dire depuis un siècle environ, avec l’arrivée de l’acier et du béton armé, des
                   équipements en fluides, eau, électricité, les constructions ont beaucoup évolué. Elles n’ont plus
                   rien de commun avec celles du passé (si ce n’est, trop souvent hélas ! qu’une méchante copie
                   de ce que certains croient être un « style » régional et traditionnel, et qui n’est qu’une grimace
                   ridicule…). Complexité de la structure, des parois, des équipements, des règlementations de
                   tous ordres, multiplicité des intervenants, tant dans les études que dans la réalisation, font
                   actuellement des bâtiments certes performants, mais qui doivent nécessairement être réalisés
                   par des équipes comportant des savoirs et des savoir-faire multiples.

                   Depuis les dernières décennies, ce phénomène s’est beaucoup accentué. L’architecte ne peut
                   plus être le professionnel au savoir universel, créant tout, maîtrisant toutes les techniques, de la
                   mécanique des sols aux compositions chimiques des divers revêtements, des calculs de
                   structures anti-sismiques aux performances énergétiques complexes, de la législation du droit
                   de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, civil, pénal, administratif, etc., au conseil
                   dans l’élaboration des programmes variés, et – quand même – avec un certain talent
                   architectural pour faire une synthèse bâtie de tout cela.

                   Il ne peut pas non plus maîtriser un chantier dans tous ses composants, ne serait-ce que parce
                   que beaucoup d’éléments sont livrés « finis » sur le chantier (les menuiseries, les appareils de
                   chauffage, etc…) et n’ont pas à être démontés pour examen, parce que la fabrication des
                   matériaux de base (briques, ciments, etc.) et des matériels sont élaborés loin de la région du
                   chantier (parfois à l’étranger), parce que la plupart des ouvrages ne sont plus visibles au fur et à
                   mesure de la réalisation des travaux.

                   Aujourd’hui, l’architecte ne peut être qu’un chef d’orchestre. Il a composé la musique, certes,
                   mais il ne joue pas de tous les instruments et il n’est pas responsable des fausses notes
                   éventuelles… Ce rôle limité est bien mentionné dans nos contrats, mais il reste ignoré en
                   général des juges et des non-professionnels de la construction.

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              Pourtant, au mépris de ses engagements contractuels et surtout contre tout bon sens,
              l’architecte est jugé de fait le « responsable » de l’ensemble de l’opération, tant au niveau de la
              conception que de la réalisation. Il est le « sachant » auquel rien n’aurait dû échapper, il aurait
              dû tout voir, tout savoir, tout deviner, tout prédire. Il est surtout le recours bien commode pour
              désigner un responsable que notre société veut faire correspondre à chaque problème.

              C’est ignorer complètement la réalité de la construction aujourd’hui, dont la capacité à tout
              concevoir et à tout vérifier, on le verra, ne peut plus du tout incomber à une seule personne ; et
              c’est ignorer qu’un bâtiment n’est pas un objet industrialisé, dont la fabrication est maîtrisée
              après une mise au point longue et couteuse du – justement – prototype.

              Les architectes doivent en permanence se prémunir contre cette épée de Damoclès, ils doivent
              se conformer autant que possible aux techniques les mieux éprouvées et fuir toute innovation
              dangereuse. Ils doivent reproduire dans leur conception comme dans leur réalisation ce qui
              s’est révélé être le moins générateur de mise en cause, de tous ordres - sans pouvoir pour
              autant empêcher toutes les erreurs commises par les tiers. Ainsi, les architectes perdent leur
              âme, et – sauf dans les opérations d’exception, où le risque est budgété grâce à des honoraires
              importants et qui restent, justement, exceptionnels - ils n’apportent plus cette évolution de
              l’architecture qui bénéficierait à tous en améliorant les performances grâce à l’expérimentation
              sans cesse renouvelée des possibilités techniques qu’offre chaque époque.

              Enfin, il y a, tout simplement, une immense injustice envers une profession toute entière, dont la
              vocation est de mettre en œuvre l’intérêt public de l’architecture que la Loi a pourtant reconnu.

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              JURISPRUDENCE

              Voici quelques jurisprudences qui illustrent l’aberration des recherches de responsabilité
              d’architectes, en dehors du bon sens le plus élémentaire et en méconnaissance absolue de la
              réalité d’une profession.
              Cet échantillon n’est, hélas ! qu’une toute petite illustration de ce que des expertises et des
              jugements produisent quotidiennement en France. Il a été glané ici et là, tant sont nombreux les
              exemples de recherches abusives de responsabilité des architectes.

              Qu’elle est la profession, autre que la nôtre, qui accepterait une telle injustice ?
              Les sources en sont les archives de l’Ordre des Architectes et de la Mutuelle des Architectes
              Français. Les textes en bleu sont les citations de ces sources, les textes en rouge et en italique
              sont nos commentaires.

              Entre le marteau et l’enclume, toujours écrasé                        Le jeudi 10 mars 2011
              Jusqu’où va l’obligation de conseil du professionnel lorsque mêmes les autorités
              autorisées, pour reprendre la formule, se contredisent ?
              Selon un arrêt de la cour de cassation ( Cour Administrative d’Appel de Bordeaux)
              Une divergence d’analyse surgit entre le maire d’une commune et le préfet à propos des règles
              d’édification figurant dans un règlement de lotissement :
                 -     Le maire pense que les règles d’urbanisme contenues dans le règlement sont toujours
                       en vigueur puisqu’elles sont reprises dans le cahier des charges du lotissement.
                 -     Le préfet conclut que les règlements sont devenus caducs du fait qu’ils n’ont toujours
                       pas été approuvés par les colotis dix ans après.
              Certes, il ne s’agit alors que de règles de voisinage contractuelles, mais les colotis peuvent
              continuer à s’en prévaloir les uns à l’égard des autres … à seule fin, généralement, d’entretenir
              leurs mauvaises relations.
              L’opposition entre le maire et le préfet dure un certain temps et finit par une injonction faite à la
              commune de revoir le PLU. L’extension est autorisée malgré tout.
              Cependant, les pouvoirs du Préfet en matière d’urbanisme n’empêchent pas les aimables
              voisins d’obtenir la démolition de l’ouvrage devant le juge civil, lequel considère finalement que
              le règlement de lotissement est bien un cahier des charges (contrat) n’ayant pas de caractère
              règlementaire.
              Le maître d’ouvrage ne réussit pas pour autant à ce que l’architecte soit condamné à payer les
              frais : considérant que la querelle juridique était parfaitement connue et qu’elle s’était achevée
              par l’injonction de revoir le PLU, les juges mettent hors de cause l’architecte.
              Mais c’est précisément ce que la Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel par un arrêt du
              12 janvier 2011… Elle aurait dû d’abord vérifier que l’architecte avait précisé à son client les
              conséquences pour lui de l’incertitude juridique (à savoir : le risque de démolition).
              En partant du principe qu’un risque ne peut être librement accepté par le client que si ce dernier
              à toutes les cartes en main, l’obligation de conseil porte non seulement sur le risque
              encouru par le client, mais aussi sur les conséquences du risque.
                                             ème
              Cet arrêt récent de la 3      chambre civile vient une fois de plus répondre que
              l’architecte n’est pas dédouané de son obligation de conseil en cas d’errements de
              l’administration.

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              Restez sur votre réserve                                                Le jeudi 24 février 2011
              Certains architectes pensent qu’une réception sans réserve vaut mieux qu’une réception
              avec réserves, car la première offre notamment la possibilité de bénéficier de la garantie
              décennale de l’entreprise.
              Alors parfois, les réserves ne sont pas posées sur des défauts ou des non conformités
              dont l’existence est connue.
              Procéder ainsi peut s’avérer risqué… car l’architecte est soumis à un devoir de conseil
              qui s’achève précisément lors de la réception.
              Dès lors, l’absence de réserves risque d’engendrer exactement l’effet inverse de celui
              recherché : si le vice était apparent, l’entreprise sera mise hors de cause et l’architecte sera
              condamné seul.
              Les exemples ne manquent pas, que ce soit en marchés publics ou en marchés privés. Ainsi en
              1992, la Cour de Cassation approuve le juge d’avoir condamné seul l’architecte sans même un
              recours contre l’entreprise.
              Mais, dira-t-on, les désordres qui surviennent en cours de chantier ne sont pas toujours visibles
              à la réception… Effectivement, mais là n’est pas la question, car du moment que les désordres
              sont connus, cela suffit à engager la responsabilité de l’architecte pour défaut de conseil à la
              réception.
              Pire : le juge peut aussi considérer qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive - une tromperie - et
              alors, l’architecte n’est plus couvert par la MAF « du fait intentionnel ou du dol de l’adhérent,
              définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l’omission
              caractérisée d’une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à
              l’annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage » (article 2.111 des
              conditions générales du contrat RC).
              Ainsi, la Cour de Cassation a jugé en 2008, à propos d’une entreprise et d’un maître d’œuvre :
              Les juges ont retenu en appel que la société G (entreprise) n’avait volontairement pas exécuté
              les travaux comme prévu au marché et avait sciemment violé, par dissimulation ou par fraude,
              ses obligations nées du contrat alors qu’elle savait que des désordres allaient apparaître très
              rapidement ; la même faute pouvant être imputée à la société S (maître d’œuvre) qui devait
              assurer le contrôle des travaux. Comme rien n’obligeait la cour d’appel à diligenter des
              recherches qui ne lui étaient pas demandées, elle a pu en déduire que ces manquements
              délibérés constituait un dol qui privait les contrats d’assurance de leur caractère aléatoire.

              Un contrat d’assurance qui ne comporte plus d’aléa devenant inopérant, les deux
              constructeurs ne sont donc pas couverts.
                                                                                               Par Jean-Luc Bouguier

              Penserait-on à reprocher à l'entreprise de ne pas signaler une malfaçon visible à la réception ?
              Non, bien sûr. Alors pourquoi le reprocher à l'architecte ? Surtout quand ce n'est même pas lui
              qui l'a commise.
              Il n'a pas droit à l'oubli ou à l'inattention, alors que l'entreprise, qui a fait elle-même les travaux,
              connaît bien mieux que lui cette malfaçon.
              Mais voilà, l’architecte est le bouc émissaire facile et universel…

              Et pourtant, le maître d’ouvrage « savait dès la signature des marchés »...
              Un sous-traitant occulte est fondé à exercer une action en indemnisation à l’encontre du Maître
              de l’Ouvrage qui a réglé les situations de travaux à l’entreprise générale alors qu’il connaissait,
              ou aurait dû connaitre, l’existence de sous-traitants. (Cass.Civ.3, 9 juillet 2003 pourvoi 02-
              10644).
              Le Maître de l’Ouvrage s’expose ainsi à payer une deuxième fois les travaux réalisés, et la
              tentation est grande de se retourner contre le Maître d’œuvre pour ne pas l’avoir averti du
              risque.

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              La jurisprudence n’exige pas de l’architecte qu’il informe le Maître de l’Ouvrage des risques
              auxquels il s’expose s’il n’accomplit pas l’obligation légale de mettre en demeure l’entreprise de
              lui présenter ses sous-traitants afin d’agréer leurs conditions de paiement.
              En revanche, il lui incombe d’avertir le Maître d’Ouvrage dès lors qu’il a connaissance de sous-
              traitants, et aussi de rappeler simplement l’obligation légale d’adresser une mise en demeure à
              l’entreprise. (Cass.Civ.3, 12 mars 2008, pourvoi n°07-13651).
              Dans ce contexte, le visa apposé sur une situation de travaux engagerait la responsabilité du
              maître d’œuvre, et ce quand bien même son client serait conscient de la situation.
              Ainsi, la Cour de Caen a condamné un architecte à garantir partiellement le Maître de l’ouvrage
              qui avait été assigné par les sous-traitants. En l’espèce, le Maître de l’ouvrage savait dès la
              signature du marché que les travaux seraient donnés en sous-traitance, et il fût donc condamné
              à indemniser les sous-traitants pour avoir violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
              Cependant, l’architecte dût le garantir des condamnations à hauteur de 80 %, car, en tant que
                                                                                er
              professionnel, il avait failli à son devoir de conseil (CA Caen, 1 mars 2005).
                                                                                           Par Jean-Luc Bouguier
              Ainsi un architecte est condamné pour n’avoir pas rappelé à un maître d’ouvrage un fait
              (existence d’un sous-traitant), fait que ce maître d’ouvrage connaissait dès la signature des
              marchés de travaux. Le rappel écrit de l’architecte n’aurait été que de pure forme, puisque son
              utilité était nulle (le client savait déjà). Pourtant l’architecte a été condamné.

              Absence de contrat écrit : un bon prétexte.
              Un architecte accepte de réaliser un projet pour sa nièce comme cadeau de mariage. Dans la
              mesure où son client est une personne de sa famille, l’architecte ne prévoit pas de contrat de
              maîtrise d’œuvre fixant les limites de sa mission - à savoir réaliser la conception architecturale
              de la maison et déposer le permis de construire. Il ne perçoit pas non plus d’honoraires.
              Après réception, des malfaçons étant apparues, la nièce assigne l’entreprise, qui appelle en
              garantie l’architecte. Dans la mesure où aucun contrat ne fixait la mission limitée de l’architecte,
              le tribunal a retenu que ce dernier avait reçu une mission complète, et que, par conséquent, il
              aurait dû relever l’erreur de l’entreprise.
              Ainsi, n’avoir simplement pas signé de contrat rend l’architecte ipso facto responsable des
              travaux, alors qu’il était évident qu’il n’était pas chargé de leur direction, et a fortiori, pas
              responsable des malfaçons des entreprise.
              Où l’on se sert de la forme pour condamner sur le fond…

              Idem…
              Un maître d’ouvrage choisit un entrepreneur de ses amis, ni qualifié, ni assuré. Des erreurs
              d’exécution entraînent un sinistre. L’architecte est condamné solidairement avec cet
              entrepreneur pour défaut de direction de travaux. Pourtant, il n’avait été chargé que de la seule
              conception de l’ouvrage. Mais la convention avec son client n’était que verbale. Il n’a donc pas
              pu établir la preuve de sa non-intervention sur le chantier
              Il y a donc recherche d’une erreur dans la forme (absence de contrat) pour trouver là le prétexte
              à charger l’architecte d’une condamnation sur le fond qui n’a rien à voir avec l’absence de
              contrat (malfaçon d’ouvrage réalisés par un tiers, et pas de mission « travaux » chez
              l’architecte)…

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              Idem…
              Un architecte dresse l’esquisse d’une maison destinée à sa sœur. Celle-ci divorce cinq ans plus
              tard. L’ex-mari, qui avait confié, au vu de cette seule esquisse et sans plan d’exécution, la
              réalisation de la maison à un artisan non assuré, obtient la condamnation de l’architecte pour
              insuffisance de fondations.
              Exemple édifiant de prétexte artificiel pour charger l’architecte de tous les maux… des autres.
              Une esquisse n’est pas du tout un plan d’exécution, qu’un tiers peut confier à une entreprise
              pour réalisation.

              Idem…
              Un homme de loi commande à un architecte la réhabilitation d’une ferme, pour un montant de
              travaux estimé à 91500 euros. Satisfait du résultat, il demande ensuite au maître d’œuvre de
              transformer en logement une ancienne grange attenante au bâtiment rénové. En fin de mission,
              l’architecte envoie sa facture. Il reçoit en retour une assignation pour dépassement de
              l’estimation prévisionnelle. Non seulement il n’obtient pas les honoraires réclamés, mais encore
              il est condamné à supporter 50% du coût des travaux de la grange car il n’a pu produire ni
              contrat ni avenant sur la remise en état de celle-ci.
              Qui peut croire ici à la bonne foi du maître d’ouvrage ? Le tribunal se plairait-il à cautionner les
              manœuvres de certains « indélicats » ?

              Conseiller ne suffit pas.
              La Cour de Cassation a nettement affirmé que l’architecte chargé de la conception d’un projet
              et de l’établissement des plans du permis de construire est tenu d’un devoir de conseil envers
              le maître de l’ouvrage, et doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du
              sol (Cass. 3è civ 25 février 1998 n°96-15.894).
              Il a ainsi été reproché à un architecte de n’avoir pas parfaitement informé le maître de l’ouvrage
              des conséquences du défaut de réalisation de l’étude géologique (Cass. 3è civ 11 décembre
              2007, pourvoi n°06-21.908 arrêt n°1252). Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré qu’il ne
              suffisait pas que l’architecte conseille vivement une étude de sol à son client. Il faut en outre
              qu’il lui en explique les raisons et les risques encourus, le tout par écrit pour s’en réserver la
              preuve.
              Les conséquences d’une construction sur un sol ne la supportant pas, ne sont-elles pas
              évidentes ? Comment croire que, quand un architecte « conseille vivement » une étude de sol,
              le maître d’ouvrage ne comprend pas à quoi elle servirait ?

              Plus responsable que les autres…
              Même si le maître d’ouvrage est notoirement compétent, l’architecte doit avoir mis celui-ci en
              mesure d’apprécier le risque de manière délibérée et consciente pour pouvoir s’exonérer de sa
              responsabilité ( Cass. 3è civ, 20 mars 2002, RD imm 2002.236).
              La Cour de Cassation estime ainsi que le maître de l’ouvrage doit avoir été clairement informé
              des risques inhérents à son choix ( Cass. 3è civ, 3 mars 2004 ; Cass. 3è civ 25 mai 2005).
              Pourquoi un architecte serait-il toujours plus compétent qu’une entreprise ou un maître
              d’ouvrage professionnel ?
              Et peut-on en pratique avertir en permanence des risques et des problèmes qui peuvent si
              fréquemment surgir ? Les risques sont « normaux », autant que pour n’importe quel acte de la
              vie (descendre un escalier, c’est risqué, et potentiellement mortel en cas de chute. On ne met
              pas un panneau devant chaque escalier pour autant.), Bâtir un prototype présente, par nature,
              une part d’aléas. Prévenir son client des risques, surtout s’ils sont exceptionnels, l’architecte le
              fait le plus souvent ; mais il ne peut le faire en permanence. Et, en construisant, il y aura
              toujours la possibilité d’un imprévu.

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              Plus d’innovation !
              En matière de choix des matériaux, la Cour de Cassation a considéré que l’architecte dont la
              mission était limitée à la conception des plans devait être mis hors de cause (Cass. 3è civ 3 juin
              1992 ; n°90-11.486). Il est à noter toutefois une tendance conduisant à aggraver la
              responsabilité de l’architecte dans le cas où celui-ci met en œuvre des matériaux nouveaux
              ou audacieux, s’il n’attire pas l’attention du maître de l’ouvrage sur l’innovation des matériaux.
              Pour un architecte, à notre époque, mieux vaut renoncer à toute tentative d’évolution de la
              technique et donc de l’architecture…

              Toujours coupable
              Sur la base de discussions informelles autour d’un programme, un architecte réalise de
              nombreuses esquisses pour une cliente, qui opte pour une combinaison de ces différentes
              propositions.
              Les travaux progressent difficilement compte tenu des hésitations constantes de la cliente. Au
              final, cette dernière fait arrêter le chantier et lance une assignation en mettant en cause
              l’ensemble de la conception de la maison et en prétextant l’attitude dirigiste de l’architecte qui
              lui aurait imposé un projet qui ne lui convenait pas.
              En l’absence de programme précis, et bien que l’ensemble des esquisses successives ait été
              transmis à l’expert judiciaire, le juge ne tiendra pas compte de l’instabilité de la demanderesse
              et rendra l’architecte responsable de la conception réalisée soi-disant à l’encontre des souhaits
              de la cliente.

              Exemple édifiant de « mission-bouc-émissaire » de l’architecte. Et pourtant les plans avaient
              nécessairement été approuvés par la cliente, ne serait-ce que lors de la commande des
              travaux aux entreprises.
              Si on applique cette décision à l’ensemble du monde du commerce, alors n’importe qui pourrait
              prétendre avoir subi une pression anormale avant de signer un contrat et donc se voir
              dédouané de le respecter, au prétexte qu’il avait fait réaliser 25 devis avant de signer, montrant
              ainsi son indécision.

              Mission impossible
              Un architecte signe une mission Visa (visa des plans d’exécution réalisés par les entreprises)
              pour la construction d’une maison à ossature bois. Il demande en vain les plans d’exécution de
              la charpente. La construction est réalisée par l’entreprise sans contreventement. Les désordres
              qui ont suivi la réalisation ont débouché sur une expertise judiciaire. L’architecte a vu sa
              responsabilité engagée pour ne pas avoir su obtenir les plans et documents d’exécution de
              l’entreprise.

              En cas d’erreur de l’entreprise (pas de plans d’exécution), on met le gendarme-architecte en
              prison…
              La petite phrase « pour n’avoir pas su obtenir» est un leitmotiv de la Justice. Exiger qu’un
              professionnel obtienne une action d’un tiers - avec lequel il n’a aucun contrat- alors même qu’il
              a fait les demandes nécessaires en bonne et due forme, c’est lui demander l’impossible. Et
              cela n’est exigé d’aucun autre métier.
              Par ailleurs, le visa de l’architecte ne consiste qu’à vérifier l’adéquation de la conception
              technique de l’entreprise avec les objectifs recherchés par sa conception architecturale. Il n’a
              aucune compétence reconnue par aucun diplôme pour valider la conception technique d’une
              charpente, son dimensionnement… Cette compétence appartient uniquement au
              charpentier, raison pour laquelle il est chargé de réaliser la conception technique de l’ouvrage.
              En validant la construction malgré l’absence de fourniture de plans, il a validé la cohérence du
              résultat avec son projet, pas sa validité technique, qu’il ignore, plans ou pas.

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              Piégé !
              Un architecte signe une mission limitée à l’établissement du projet architectural et du dossier de
              permis de construire, le maître d’ouvrage préférant garder la direction des travaux. En cours de
              chantier, le maître d’ouvrage contacte l’architecte pour lui demander conseil sur une
              modification au permis de construire. L’architecte se rend sur place. Plus tard, à la suite de
              malfaçons, l’expert judiciaire requalifie la mission de l’architecte en mission complète pour s’être
              rendu sur le chantier sans avoir signalé au maître d’ouvrage les malfaçons qu’il avait forcément
              constatées. L’architecte n’aurait dû accepter de se rendre sur le chantier qu’après avoir obtenu
              une extension de sa mission.

              1- Si l’architecte avait refusé de se rendre sur place, il n’aurait pas pu établir une demande
                 fiable de modification de permis de construire. Si aucun architecte n’acceptait cette mission
                 empoisonnée, n’aurait-on pas pu leur reprocher, surtout si la signature d’un architecte est
                 obligatoire ? Les architectes seront toujours piégés avec de tels raisonnements rendant
                 leur mission impossible.
              2- Pour quel motif un client devrait bénéficier d’une prestation d’expertise gratuitement, au
                 seul prétexte d’avoir fait venir chez lui un professionnel, qu’il ne missionne pas pour cette
                 expertise ?
              3- Par ailleurs, sur quel fondement pense-t-on qu’un architecte a la capacité de déceler des
                 malfaçons, mieux que le professionnel qui vend la prestation ?
              4- Comment une entreprise peut-elle être rendue responsable d’actes de tiers avec lesquels
                 elle n’a aucun contrat ni aucun rapport ?

              Délation obligatoire ?
              Un anglais fait réaliser une maison en France. Il confie à l’architecte une mission limitée à
              certains travaux et fait parallèlement réaliser d’autres travaux sur la base d’esquisses de
              l’architecte. Un procès-verbal d’infraction au permis de construire est dressé : il est relatif aux
              travaux exclus de la mission de l’architecte mais les pièces écrites ne sont pas claires. Le
              tribunal correctionnel retient la responsabilité de l’architecte car, étant présent sur le chantier au
              moment de la réalisation des travaux litigieux, celui-ci aurait dû signaler les infractions
              commises.

              Sans commentaire…

              Terrain glissant
              Un client choisit avec un architecte un terrain aux contraintes géologiques évidentes, situé dans
              une station de sports d’hiver. Le contrat d’architecte est signé avec une mission limitée au
              projet architectural et au dépôt de permis de construire.
              Le permis obtenu, les travaux débutent sans étude de sol et sans plans d’exécution. Lors de la
              réalisation des terrassements, un glissement de terrain se produit. Une étude de sol est alors
              confiée par le client à un géotechnicien qui préconise la réalisation de murs de soutènement et
              des enrochements. Le coût des travaux étant disproportionné par rapport au prix de la maison,
              l’affaire devient judiciaire : l’architecte est condamné au remboursement du terrain ainsi qu’au
              remboursement de ses honoraires.

              Qui est responsable des conséquences du choix du terrain ? Le maître d’ouvrage, qui l’a
              choisi ? Le vendeur, qui est censé bien le connaître ? L’entreprise qui a étudié et réalisé les
              travaux ? Non, bien sûr… mais l’architecte, dont la mission a été limitée à une demande de
              Permis de Construire et qui n’a pas été missionné pour établir de plan technique.
              C’est tellement plus facile comme cela…

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              Entreprise imposée
              Pour la construction d’une maison de ville, un client impose une entreprise « amie ». Cet ami
              entrepreneur demande une avance de 60 % du montant des travaux. L’architecte avertit son
              client du montant disproportionné de cette avance.
              Celui-ci passe outre et le marché est signé avec l’entrepreneur qui sous-traite l’ensemble des
              travaux à une autre entreprise. Le problème survient en cours de chantier lorsque l’entreprise
              sous-traitante non réglée de ses prestations se retire du chantier. L’architecte et le client
              découvrent que le sous-traitant n’est ni qualifié ni assuré.
              L’architecte est condamné pour n’avoir pas pu prouver qu’il n’était pas au courant de
              l’intervention de l’entreprise sous-traitante.

              Une fois encore, « condamné pour n’avoir pas pu prouver qu’il n’était pas… » : l’architecte est
              toujours présumé coupable. A lui de prouver le contraire, or comment prouver « que l’on ne
              savait pas » ? C’est impossible.

              Responsabilité du contrôleur technique ou… 2 poids, 2 mesures.
              L’affaire : l’exécution de parois moulées et de fondations profondes entraînant de graves
              désordres aux avoisinants, le bureau de contrôle est mis en cause avec les autres intervenants
              (architecte, BET, entreprises). Le bureau de contrôle argumente en défense qu’il n’a reçu
              qu’une mission limitée excluant expressément les avoisinants : or, c’est la vétusté et la fragilité
              de ces derniers qui restent la cause principale du sinistre.
              Jugement : le Tribunal, confirmé en Cassation (Cass civ 3°ch 21/05/08) a donné raison au
              contrôleur technique, considérant qu’il ne peut être tenu responsable que dans la limite de la
              mission qui lui a été confiée. Les autres intervenants ont par contre été condamnés !
              Commentaires : les bureaux de contrôle ont rarement été mis en cause et condamnés, à
              l’inverse des architectes qui le sont souvent, sauf parfois par des moyens détournés comme le
              devoir de conseil. Ce devoir de conseil aurait d’ailleurs dû être invoqué pour retenir la
              responsabilité du bureau de contrôle car la répercussion sur les existants était évidente. Mais
              ce jugement, en s’appuyant sur les limites de la mission confiée, ne devrait-il pas s’étendre à
              tous ? Pourquoi y aurait-il deux poids et deux mesures ? Tandis que l’architecte est
              obligatoirement assuré pour tous ouvrages, les bureaux de contrôle, comme les entreprises,
              peuvent exclure de leur assurance différents points dont les « travaux accessoires », les VRD
              ou les avoisinants comme ici. La loi, en rendant l’assurance obligatoire pour tous les
              intervenants constructeurs, a laissé perdurer ces exceptions.
              Les cahiers de la profession n°41 Ordre des Architectes

              Illustration que c’est bien en sa qualité d’architecte que l’on est considéré comme responsable
              universel, et non pas par la nature de sa mission. Pour les mêmes faits, sur une même affaire,
              avec les mêmes missions, un Bureau de Contrôle n’est pas responsable, un architecte si.

              Façades et « histoire » de l’immeuble
              Opération : réfection des enduits de façade sur immeuble ancien, le vieil enduit sonnant creux
              et étant largement fissuré.
              L’architecte a prévu l’exécution d’un enduit teinté dans la masse gratté, correspondant aux
              exigences du site protégé à proximité d’un monument historique. Sa prescription précise un
              piquage des anciens fonds dégradés. Un marché forfaitaire est signé avec un « facadier ».
              L’affaire : dès le début du piquage de l’ancien enduit, ce dernier tombe par plaques entières,
              découvrant un ancien pan de bois : l’ABF impose alors de restaurer ce dernier... mais le prix
              n’est pas le même, et l’entreprise, n’est plus qualifiée... l’architecte se trouve pris à partie par
              son client qui ne veut pas du supplément et le façadier qui a tout approvisionné et monté son
              échafaudage pour rien.

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              Constatations d’expertise : le bâtiment se trouve dans un quartier où plusieurs maisons
              présentent un étage en pans de bois. La maison objet du litige a un premier étage en saillie sur
              le rez-de-chaussée qui devait faire penser à cette existence de pan de bois souvent en
              encorbellement.
              En confirmation, archives consultées, un ancien dessin anonyme montre bien cette rue avec la
              maison et son pan de bois, et, de surcroît, les témoignages de deux vieilles dames voisines,
              confirment que la maison se trouvait ainsi il y a seulement 60 ans : elle a été enduite après la
              guerre ! L’architecte devait-il se méfier et faire cette recherche préalable ?
              Jugement : le tribunal a jugé que l’architecte devait procéder à cette enquête sur l’histoire de
              l’immeuble. Dans le cadre de sa mission, il avait une obligation de moyens qui n’a pas été
              respectée.
              Commentaire : cette affaire montre l’importance de « l’histoire » dans toute intervention sur
              existants : et cette « histoire », cette « vie » des existants pleine d’informations précieuses est
              trop souvent négligée. En l’espèce, l’architecte aurait dû s’informer, examiner attentivement les
              lieux, et, compte tenu en particulier de l’aspect du vieil enduit, procéder éventuellement à des
              sondages qui auraient révélé le pan de bois et orienté la prescription à faire.

              Voilà, l’architecte « n’avait qu’à ». Que le client n’assume pas qu’une bâtisse très ancienne
              puisse naturellement présenter des imprévus, que l’entreprise de façade – donc spécialiste de
              tels ouvrages - puisse monter un échafaudage sans rien signaler à l’architecte ou à son client,
              que l’Administration, et en premier chef l’architecte des Bâtiments de France, délivre un permis
              sans rien signaler au pétitionnaire, ne choque personne.
              Seul l’architecte doit être historien-devin !

              Responsable… de la mission des autres !
              Opération : restructuration d’un collège. Le chantier touche à sa fin, l’économe de
              l’établissement fait le soir un tour d’inspection avant la rentrée scolaire. Elle trébuche dans un
              escalier : deux côtes cassées et fracture à la jambe droite. La sécurité sociale se retourne
              contre l’entreprise, le SPS et l’architecte.
              Constatations d’expertise : le chantier en finition n’est plus clôturé ni signalé (toutes
              installations de chantier enlevées). L’éclairage n’est pas en fonction et l’escalier, lieu de
              l’accident, est encore inachevé : c’est une marche dont le carrelage est à refaire qui a provoqué
              la chute.
              L’inachèvement de l’escalier aurait dû être signalé, la victime avait le droit (et le devoir) de faire
              cette inspection bien que sans lien avec le maître d’ouvrage (le Conseil Général).
              Jugement : l’entreprise, le contrôleur SPS et l’architecte ont été contraints de rembourser la
              sécurité sociale et de dédommager la victime.
              Commentaire : cette affaire montre que, malgré la présence d’un contrôleur SPS, l’architecte
              peut encore être recherché s’il n’apporte pas la preuve de sa non responsabilité : ici, il avait
              rédigé un PV de chantier en écrivant que tout était OK... alors que l’escalier restait à traiter,
              toutes protections et signalisations de chantier enlevées.

              Encore un exemple, parmi mille autres, de la responsabilité de l’architecte sur le travail et les
              engagements des tiers – ici, responsable de la mission spécifique SPS du Contrôleur
              Technique…

              Idem…
              Opération : construction d’un centre commercial avec une belle structure de poutres en
              lamellé-collé présentant un important porte-à-faux. L’architecte a prévu sous les poutres une
              façade-vitrine transparente qui se découpe pour laisser passer les pièces en lamellé-collé.
              Trois ans après, les vitrines se brisent une à une, comprimées par le fluage des poutres…
              l’architecte est assigné avec les entreprises.

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              Constatations d’expertise : il a bien été prévu et installé un joint de désolidarisation entre
              vitrines et poutres… mais insuffisant pour du lamellé-collé qui a la particularité d’avoir un fluage
              différé pendant près de 4 ans. Ce fluage a bien été indiqué et quantifié par l’ingénieur de
              structure dans son dossier.
              L’exécution du travail est irréprochable : les poutres présentent un fluage inférieur aux calculs.
              Jugement : le tribunal a condamné l’architecte auquel il appartenait de tenir compte du fluage
              calculé par le BET en faisant réserver entre vitrage et poutres les jeux nécessaires.
              Commentaire : cette affaire montre l’importance de la prise en compte des particularités des
              matériaux utilisés : ici le lamellé-collé et son fluage avec, en face, l’extrême fragilité des vitrages
              à la compression.
              Elle montre aussi l’importance de l’examen des documents techniques et plans d’exécution : ici
              l’architecte n’avait pas intégré les prescriptions de l’ingénieur-conseil.

              Encore un exemple d’erreur technique très spécifique attribuée à… l’architecte, comme
              toujours. N’est-ce pas plutôt de la responsabilité du menuisier ? C’est bien le menuisier qui
              conçoit le détail de ses ouvrages, livrés sur chantier. Cette disposition est totalement de son
              ressort.
              Et pourquoi ne pas retenir la responsabilité du BET qui avait calculé ce fluage ? Un architecte
              est bien condamné parfois pour des travaux même s’il n’a qu’une mission de demande de
              permis de construire…

              Encore responsable à la place des autres
              Opération : bâtiment industriel avec un équipement très spécifique.
              Mission architecte : précise un “marché d’étude global” (donc incluant ces équipements).
              Affaire : le gros œuvre construit, le client constate que de nombreuses dispositions sont
              incompatibles avec les équipements à installer et en rend l’architecte responsable.
              Constatations d’expertise : le client avait la maîtrise des équipements commandés à des
              spécialistes et devait donc informer correctement l’architecte et voir avec lui la parfaite
              adéquation des dispositions architecturales et des équipements. Or, il n’a pas transmis toutes
              les données, et en particulier l’encombrement des machines. Mais l’architecte, ayant une
              mission “globale”, (bien que sans honoraires sur les équipements), il devait s’en inquiéter et
              interroger son client en mettant l’accent sur l’importance de la prise en compte des spécificités
              de l’usine et de ses équipements.
              Jugement : le tribunal a retenu contre l’architecte une responsabilité partagée au motif qu’il
              avait signé un contrat d’étude global, mais l’a fortement limitée au motif qu’il s’agissait d’un
              process industriel que seul le client pouvait maîtriser et conservait le devoir d’information avec
              ses fournisseurs.

              La responsabilité de l’architecte a été retenue parce que le client, professionnel et spécialiste
              dans le domaine qui a généré le problème - alors que l’architecte y était étranger – ne lui a pas
              transmis toutes les informations nécessaires… Comment expliquer cela ?

              L’architecte doit prédire l’avenir et en estimer les conséquences… !
                                                                                                                    2
              Opération : habitation de grand standing bâtie en site campagnard, sur un terrain de 5000 m
              en légère pente, avec un sous-sol général sur RC surélevé avec la chaufferie.
              Affaire : le terrain en plaine alluvionnaire présente une épaisseur de 1,50 m d’alluvions
              argileuses sur un lit de graviers que le sous-sol affleure. Un petit ruisseau de plaine en limite
              basse du terrain (- 1,20 m) se jette dans la rivière proche. Lors des terrassements, une faible
              arrivée d’eau se produit dans la couche de gravier, jugée normale, mais la nappe phréatique est
              bien plus basse (- 2,20 m).

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              L’architecte fait établir un drain autour des parois du sous-sol, un enduit ciment extérieur et une
              couche de flinkote. Il n'y a pas de problème pendant 3 années, puis il y a une légère inondation
              du sous-sol : l’eau sourd entre les parois et le dallage sur tout le périmètre.
              Alerté, l’architecte dit que la solution est dans un petit puits d’équilibre qu’il fait réaliser dans un
              coin, et il ajoute par prudence une pompe avec un flotteur maintenant l’eau sous le niveau du
              sous-sol. Mais cela ne résout rien, et les inondations se font plus graves : l’année suivante il y a
              60 cm en sous-sol, provenant du puits d’équilibre qui déborde abondamment, la pompe est en
              court-circuit, la chaufferie et toutes les installations et affaires sont perdues.
              Comme par hasard, seul l’architecte est là : les artisans ont disparu et personne ne sait
              comment ils étaient assurés. L'architecte ne sait même plus qui a posé la pompe (réglée au noir
              ?). Il est donc assigné.
              Constatations d’expertise : le secteur autrefois isolé a été largement urbanisé avec
              notamment une zone commerciale et artisanale qui envoie toutes les eaux pluviales dans le
              petit ruisseau, lequel déborde et monte au-dessus du niveau du sous-sol, bloquant l’eau qui
              circule dans le lit de gravier. La pompe posée est insuffisante, mal protégée et le drain créé
              aggrave la situation. En fait, le remède appliqué est inadapté à la situation, et la seule solution
              était dans un cuvelage onéreux.
              Règlement du litige : Le problème juridique était de dire si la "cause étrangère" pouvait être
              envisagée, car la cause du sinistre était bien dans un apport d’eau au ruisseau incompatible
              avec son débit possible.
              Ce qui n’a pas été retenu : l’architecte a été condamné au motif que le développement du
              secteur était connu avec ses conséquences liées au terrain et son environnement, et que deux
              fautes successives avaient été commises : la création d’un sous-sol en présence d’un
              cheminement d’eau sans cuvelage en réponse, puis l'adoption d'une solution palliative
              inadaptée.

              Conclusion : l’architecte ne doit pas seulement tenir compte des lieux en l’état, il doit prédire
              l’avenir et ses conséquences. On a déjà vu qu’il devait faire des recherches historiques pour
              connaître le passé, voilà maintenant qu’il doit connaître le futur.
              La boule de cristal devient donc indispensable.

              Présence… coupable !
              Opération : très grosse opération d’établissement public réalisé en plusieurs tranches
              “fonctionnelles”.
              Mission architecte : limitée au projet APD (direction des travaux assurée par les services
              techniques du maître d’ouvrage).
              Affaire : la première tranche est achevée et ouverte au public, la deuxième est engagée. Un
              incendie est provoqué par les travaux en cours, provoquant panique, blessés et morts. Le
              maître d’ouvrage, les entreprises, l’architecte, le bureau de contrôle, l’administration et sa
              commission de sécurité sont impliqués au pénal.
              Constatations d'expertise : le public a été partiellement pris au piège car les issues de
              secours côté extension sont bloquées, l’alarme incendie n’est pas activée, pas d’extincteurs, les
              parois coupe-feu sont ouvertes au niveau des plenum à cause de l’extension des réseaux etc.
              Bien que l’architecte n'ait pas la direction des travaux, il est établi qu’il a été présent chaque
              semaine (à cause de la troisième tranche) et fait chaque fois un tour avec le client.
              Jugement : tous ont été condamnés à des niveaux différents, y compris l’architecte qui, dans
              son projet, n’avait absolument pas parlé des mesures d’interfaces à prendre et qui, bien que
              déchargé de la direction des travaux, mais constamment présent pour la suite du projet, devait
              constater l’évidence de nombreuses entorses aux règles de sécurité, et mettre en garde ses
              clients.

              « Bien que l’architecte n'ait pas la direction des travaux,… », c’est donc bien sa seule
              présence qui rend l’architecte coupable, indépendamment des erreurs… qu’il n’a pas
              commises.

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