LOI DE FINANCES POUR 202 3 - LES MESURES POUR LES ENTREPRISES 10/01/2023 - PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

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LOI DE FINANCES POUR 202 3 - LES MESURES POUR LES ENTREPRISES 10/01/2023 - PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Loi de Finances
pour 2023
Les mesures pour les
entreprises
10/01/2023
Loi de Finances pour 2023
(mesures pour les entreprises)
La loi de finances pour 2023 a été définitivement adoptée le 17 décembre
2022. Saisi le 19 décembre, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision
le 29 décembre 2022 (décision n° 2022-847 DC). Il a notamment annulé
en tant que cavaliers budgétaires :
  - l’article 82 de la loi prévoyant que l’autorité judiciaire communique à
    l’administration des douanes toute information recueillie à l’occasion
    de toute procédure judiciaire de nature à faire présumer une
    infraction en matière douanière ou une manœuvre quelconque
    ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre
    le recouvrement de certains droits ou taxes ;
  - l’article 83 de la loi visant à délier du secret professionnel les
    assistants spécialisés mis à la disposition des parquets par la
    DGFiP ;
  - l’article 98 de la loi habilitant le gouvernement à prendre par
    ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour
    modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre
    applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises,
    des moyens de transport et des personnes, sur l'ensemble du
    territoire douanier. On notera que le Conseil constitutionnel a jugé
    dans une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 que
    cet article, bien que nécessaire pour lutter contre la fraude
    douanière, était contraire à la Constitution car il ne contenait pas de
    garanties suffisantes pour assurer la liberté d’aller et venir et le
    respect de la vie privée. Toutefois, du fait de l’importance de cet
    article, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2023 la
    date de son abrogation afin de permettre la modification de cette
    disposition pendant cette période.
Il a en revanche jugé régulièrement adoptées les dispositions de l’article
6 (captives de réassurance) et de l’article 55 (suppression de la CVAE).
La loi de finances a été publiée au JO du 31 décembre 2022. Nous
présentons ci-après les principales mesures concernant les entreprises.
Sauf indication contraire, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos
à compter du 31 décembre 2022 en matière d’IS, à compter de l’impôt dû
au titre de l’année 2022 en matière d’impôt sur le revenu, et à compter du
1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
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Sommaire
Taxes locales
1. Suppression de la CVAE
2. Report de l’actualisation des valeurs locatives des locaux
professionnels

Impôts sur les bénéfices
1. Contributions temporaires dans le secteur de l’énergie
2. Impôt sur les bénéfices

TVA & Douanes
1.TVA
2. Douanes et environnement

Autres mesures
1. Modifications concernant le champ d’application de la Taxe sur les
Services Numériques
2. Principales autres mesures

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Taxes locales

1. Suppression de la CVAE (LF art. 55)
Cet impôt instauré en 2010 en remplacement de la taxe professionnelle,
est, rappelons-le, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), une
des composantes de la contribution économique territoriale (CET).
La loi de finances pour 2023 acte la suppression de la CVAE sur deux
années à compter de 2023. En pratique, le taux de la CVAE sera ainsi
diminué de moitié en 2023 avant que la taxe ne disparaisse en 2024. Le
taux de la CVAE avait déjà fait l’objet d’une diminution de 50 % lors de
l’adoption de la loi de finances pour 2021.
En pratique, la baisse du taux de la CVAE qui s’appliquera à la cotisation
due au titre de 2023, n’impactera pas le calcul de la CVAE due au titre de
2022 dont la liquidation et le paiement du solde interviendront en 2023. En
revanche le nouveau taux pourra être retenu pour le calcul des acomptes
de la CVAE de 2023 à acquitter en juin et septembre 2023.
Parallèlement à la suppression de la CVAE, le taux du plafonnement de
la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur
ajoutée, actuellement fixé à 2 %, sera abaissé à 1,625 % en 2023 puis à
1,25 % à compter de 2024. A compter de cette même année, le
plafonnement deviendra de facto un plafonnement de la seule CFE.
Sur le plan légistique, on notera que, à la suite de l’abrogation des articles
du CGI relatifs à la CVAE, les dispositions relatives aux modalités de
calcul de la valeur ajoutée demeureront inchangées mais ne serviront plus
que pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et
seront transférées, à compter de 2024, dans la partie du CGI relative à ce
mécanisme.

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2. Report de 2 ans de l’actualisation des valeurs locatives
des locaux professionnels (LF art. 103)

L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2010 a mis en œuvre la
réforme des valeurs locatives des locaux professionnels utilisées pour
l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) avec comme objectif de mieux
refléter l’état du marché locatif. Les nouvelles valeurs locatives ont été
appliquées pour la première fois en 2017. La réforme a, en outre, institué
un triple mécanisme d’actualisation régulière des valeurs locatives (codifié
à l’article 1518 ter du CGI) consistant en :
   •   une mise à jour annuelle des tarifs d’imposition, par application d’un
       coefficient correspondant à la moyenne de l’évolution annuelle des
       loyers des trois années précédant celle de la mise à jour ;
   •   une possible modification des coefficients de localisation au cours
       de la troisième et cinquième année suivant le renouvellement des
       conseils municipaux.
   •   enfin, une actualisation sexennale (en principe l’année qui suit celle
       du renouvellement des conseils municipaux pour une application
       l’année suivante), de l’ensemble des paramètres d’évaluation des
       valeurs locatives (délimitation des secteurs d’évaluation,
       détermination des tarifs et application des coefficients de
       localisation).
La loi de finances pour 2021 a, par dérogation à ce dernier dispositif, prévu
que l’actualisation sexennale serait effectuée pour la première fois en
2022 et non en 2021, comme cela aurait dû l’être en application des textes,
pour une prise en compte dans les bases d’imposition en 2023.
Toutefois, face aux difficultés rencontrées par les commissions
départementales des valeurs locatives (CDVL) en charge des travaux
d’actualisation, il a été décidé de reporter de deux ans l’intégration des
nouveaux paramètres dans les bases d’imposition. L’actualisation des
valeurs locatives ne devrait donc intervenir que pour les impositions de
2025.

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Pour 2023, les valeurs locatives ne seront actualisées que sur la base du
seul mécanisme annuel d’actualisation des tarifs.

A NOTER : Absence de plafonnement de la mise à jour
annuelle des valeurs locatives des locaux autres que les
locaux professionnels
On rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1518 bis du CGI,
la valeur locative des locaux autres que les locaux professionnels (locaux
industriels notamment), est, depuis 2018, automatiquement revalorisée
chaque année par application d’un coefficient déterminé en fonction de
l'évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Insee
publié en novembre.
Pour l’année 2022, l’application de cette revalorisation a conduit à une
hausse de 3,4 % des valeurs locatives. En l’absence d’intervention du
législateur, la hausse des valeurs locatives pour 2023 est estimée dans
une fourchette de 6 à 7 % (indice non encore publié) et conduira donc,
pour les entreprises, à une hausse de la taxe foncière et de la CFE dans
les mêmes proportions (avant prise en compte d’une modification des taux
par les collectivités).
Un amendement déposé et adopté en commission des finances en 1ère
lecture du projet de loi de finances prévoyait toutefois, pour l’année 2023,
le plafonnement à 3,5 % de l’actualisation des valeurs locatives afin de
limiter la pression fiscale. Cet amendement n’a pas été repris dans le texte
finalement voté.

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Impôts sur les bénéfices

1. Contributions temporaires pour lutter contre les prix
élevés de l’énergie
Le Conseil de l’UE a adopté le 6 octobre 2022 un règlement visant à mettre
en œuvre une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de
l’énergie (Règlement (UE) 2022/1854, publié au JOUE du 7 octobre et
entré en vigueur le 8 octobre).
Ce règlement a entériné un ensemble de mesures parmi lesquelles
figurent notamment :
  •   l’instauration d’une contribution de solidarité temporaire (ci-après «
      CST ») pour les entreprises et les établissements stables de l’UE
      exerçant leur activité dans les secteurs du pétrole brut, du gaz
      naturel, du charbon et du raffinage ;
  •   l’instauration d’un dispositif de plafonnement des recettes issues du
      marché obtenues par les producteurs d’électricité (revenus dits «
      inframarginaux ») sur l’ensemble du territoire européen.
La loi de finances pour 2023 transpose ces deux contributions dans le
droit interne.

1.1 Instauration d’une contribution de solidarité temporaire (CST)
applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du gaz naturel du
charbon et du raffinage (LF art. 40)
La contribution instaurée par la loi de finances reprend fidèlement les
dispositions du règlement précité. Si elle ne concerne que marginalement
la France, à travers la seule activité de raffinage, cette contribution a
vocation, ainsi que le prévoit le règlement européen, à permettre à l’Etat
de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour soutenir les
ménages et les entreprises les plus affectés par la crise des prix de
l’énergie. L'objectif est aussi que les entreprises du secteur des énergies
fossiles qui ont engrangé des bénéfices exceptionnels du fait de cette
crise contribuent à financer ces dispositifs de soutien. Cette nouvelle

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contribution a un caractère exceptionnel et temporaire et s’applique au
titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.
   •   Champ d’application
Sont redevables de la CST les personnes morales ou établissements
stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice
est attribuée à la France par une convention internationale relative aux
doubles impositions, et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice
concerné provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant
des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage,
au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil
du 6 octobre 2022. Comme indiqué précédemment, la CST ne devrait
concerner en France que la seule activité de raffinage.
   •   Base de calcul de la CST
L’assiette de la CST est égale à la différence, si elle est positive, entre le
résultat imposable constaté au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er
janvier 2022 et 120 % du montant égal au quart de la somme algébrique
des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices
ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le
rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces
exercices. Si ce montant est négatif, il est réputé égal à zéro.
Il est précisé en outre que les résultats servant de base au calcul de la
différence mentionnée ci-dessus s’entendent de ceux effectivement
imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et
crédits d’impôts et créances fiscales de toute nature.
   •   Taux de la CST et régime fiscal
Le taux de la CST est fixé à 33 %. La contribution n’est pas admise dans
les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable
   •   Précisions diverses
Le texte de loi précise les conditions d’application et de calcul de la CST
en présence d’un groupe fiscal intégré. Dans ce cas, la CST est due par
chaque membre du groupe qui remplit individuellement les conditions
d’entrée dans le champ d’application de la CST. L’assiette de la
contribution de chacune des entités membre du groupe est calculée sur la
base des résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’IS si elles
avaient été imposées séparément.

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Pour les sociétés relevant de l’article 8 du CGI ainsi que pour les GIE, il
est prévu que l’assiette de leur contribution vienne en diminution, de
l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les
membres de ces sociétés ou groupements, à proportion des droits
détenus par chacun d’eux.
En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant pour effet
direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée ci-dessus et
servant de base au calcul de la CST, cette base est corrigée à due
concurrence.
  •   Paiement de la CST
La contribution doit être acquittée spontanément par les redevables, au
plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de
l’impôt sur les sociétés. Les réductions, crédits d’impôt et créances
fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
Enfin, il est prévu que la CST soit établie, contrôlée et recouvrée comme
l’IS, sous les mêmes garanties et sanctions.

1.2 Dispositif de plafonnement des revenus inframarginaux des
producteurs d’électricité (LF art. 54)
La mise en œuvre de ce dispositif se traduit par l’instauration d’une
contribution dont les règles sont déterminées par les dispositions du livre
Ier du code des impositions sur les biens et services (CIBS), complétées
par des dispositions plus spécifiques issues de la loi de finances pour
2023 et sous réserve des modalités d'application qui seront déterminées
par décret.
  •   Champ d’application
Est soumise à cette contribution la rente inframarginale dégagée par
l’exploitation d’une installation de production d’électricité située sur le
territoire métropolitain, sous réserve que :
      il ne s’agisse pas d’une installation de stockage au sens du 60 de
      l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et
      du Conseil du 5 juin 2019
     elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens,
      respectivement, des 42 et 43 de l’article 2 de la directive précitée.

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   la technologie ne repose pas sur l’un des processus suivants :
         -   transformation d’énergie hydraulique stockée dans des
             réservoirs, sous certaines conditions ;
         -   production au moyen de certaines installations pilotables
             pouvant être sollicitées rapidement ;
         -   production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de
             gaz naturel par une installation relevant d’un regroupement
             d’installations répondant à certaines conditions ;
         -   combustion de certains produits carbonés dont les gaz de
             houille, les houilles et les combustibles solides obtenus à partir
             de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille de
             lignite ou de tourbe …
En sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour
laquelle la puissance installée cumulée des installations de production
d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt
   •   Assiette de la contribution
La contribution est égale à la fraction des revenus de marché de
l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire, sous déduction
d’un abattement de 10%.
Cette fraction est définie par le texte comme la marge forfaitaire
correspondant à la différence entre la somme des revenus de marchés et
un forfait défini par la loi.
Les revenus de marché sont définis comme ceux résultant de l’ensemble
des contrats de fourniture, qu’ils correspondent à des ventes ou à des
achats de l’exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre
consommation d’électricité, et des instruments dérivés portant sur de
l’électricité fournie pendant chacune des périodes d’application de la
contribution, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à
l’exploitant en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces
contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus
afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les
niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Sont pris en
compte dans les revenus de marché certains avantages économiques
obtenus par l’exploitant ou certains règlements financiers directement
déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre
des actions des gestionnaires de réseau.
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En sont notamment exclus :
  -   les revenus perçus par EDF au titre du dispositif d’Accès Régulé à
      l’Energie Nucléaire historique (ARENH) ;
  -   les revenus résultant de certains contrats conclus ou négociés avant
      le 11 février 2000 entre EDF ou des entreprises locales de
      distribution et les producteurs d’électricité ;
  -   certains revenus des installations éligibles à l’obligation d’achat ou
      au complément de rémunération dans le cadre du dispositif de
      soutien à la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
      En particulier, lorsqu’un report de la prise d’effet du dispositif de
      soutien a été ménagé après le début de la production ou de la
      conclusion du contrat, les revenus provenant des quantités
      d’électricité produites pendant la période de report ne sont pas pris
      en compte ;
  -   les revenus des installations lauréates des appels à projet pour
      l’utilisation d’énergies renouvelables innovantes ;
  -   certains revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux
      pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système
      électrique, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de
      l’économie et de l’énergie pris après avis de la CRE ;
  -   les aides publiques reçues au titre de l’activité de production
      d’électricité.
Pour les offres aux tarifs réglementés, sont déduits les revenus de la
composante de rattrapage (loi 2021-100 du 30 décembre 2021, art. 181,
VII) et pour les autres offres, le versement dont sont redevables les
fournisseurs d’énergie (loi précitée, art. 181, IX).
Des dispositions spécifiques de calcul des revenus de marché sont
prévues :
  -   lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux
      consommateurs finals ;
  -   lorsque les revenus sont échangés entre entreprises relevant d’un
      même groupe au sens de l’article L 233-16 du code de commerce ;
  -   lorsqu’un contrat d’approvisionnement de long terme est conclu
      spécifiquement entre l’exploitant et un consommateur pour assurer
      pendant au moins 10 ans le financement des coûts de construction
                                                                          10
et d’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir
       de sources renouvelables au moyen de la cession d’électricité à des
       prix déterminés à l’avance fixés indépendamment de l’évolution des
       niveaux pratiqués sur les marchés de gros.
Le forfait à déduire est égal au produit entre, d’une part, les quantités
produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, un seuil
unitaire, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de
la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique
de l’installation exprimée en mégawatts.
A titre d’exemple, ce seuil correspond à :
   -   90 €/MWh pour le nucléaire ;
   -   100 €/MWh pour l’éolien ;
   -   175 €/MWh pour la combustion de biogaz ;
   -   145 €/MWh pour le traitement thermique des déchets.
Le cas échéant, y sont ajoutés les coûts supportés au titre de l’acquisition
des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production
d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) propres à l’installation.
Divers autres cas de majoration du forfait sont prévus, notamment afin que
celui-ci puisse couvrir les coûts, la rémunération des investissements et
du risque d’exploitation des installations.
Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge
forfaitaire est en principe évaluée séparément pour la production de
chacune d’entre elles. Certaines adaptations sont toutefois prévues,
notamment en cas de prix indifférenciés. Des règles spécifiques
s’appliquent lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant
des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals
et sur les marchés de gros ou lorsque l’exploitant réalise des cessions
d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs
finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme
et sur la base d’autres contrats de fournitures.
Sont déduits du montant de la contribution certains versements ou
certaines redevances dans la mesure où ils sont fonction des quantités
produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination
de la marge forfaitaire.

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Des règles spécifiques de détermination des revenus          de marché et
du seuil forfaitaire s’appliquent lorsqu’une installation    autre que de
traitement thermique de déchets réalise la production        combinée de
chaleur et d’électricité à partir de la combustion de gaz    naturel ou de
biomasse.
   •   Modalités d’application
La contribution est due par l’entreprise exploitant l'installation. Son fait
générateur est constitué par la production d’électricité au moyen d’une
installation concernée pendant l’une des périodes de taxation suivantes,
étant précisé que le montant de la contribution est évalué séparément sur
chacune de ces périodes :
   -   1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
   -   1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;
   -   1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Le fait générateur intervient, pour chacune de ces périodes, à
l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.
Lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait
générateur, il est prévu que le solde de contribution résultant de ces
revenus devient exigible à la date de l’encaissement.
Le texte prévoit en outre que le paiement de la contribution fera
l’objet d’acomptes.
Enfin, lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est
négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif
peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou en partie, à la marge
forfaitaire d’une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.

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2. IS et BIC

2.1 Déductibilité fiscale des provisions destinées à faire face aux
charges exceptionnelles des captives de réassurance (LF art. 6)
La loi de finances crée un régime fiscal spécifique pour les captives de
réassurance définies à l’article L.350-2,3° du code des assurances. Selon
ce texte, une captive de réassurance est définie comme étant une
entreprise détenue soit par une entreprise financière (sauf quelques
exceptions), soit par une entreprise non financière, qui a pour objet la
fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les
risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou
bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle
fait partie.
Cette disposition introduite par amendement, avec l’accord du
gouvernement, a pour objectif de faciliter la constitution en France de
captives de réassurance par les entreprises non financières en offrant à
ces dernières un régime fiscal favorable et de favoriser ainsi une meilleure
offre assurantielle, en leur permettant de négocier auprès d’assureurs tiers
(« fronteurs »), une couverture mieux adaptée à leurs besoins. Elle
repose sur le constat selon lequel, depuis plusieurs années, les
entreprises françaises font face à des hausses de tarifs, à des
augmentations des franchises ainsi que dans certains cas à des refus des
assureurs de couvrir certains risques, ce qui peut aboutir à une
dégradation de leur couverture assurantielle. Cette tendance est
particulièrement marquée sur les segments de l’assurance contre les
dommages (liés notamment aux catastrophes naturelles), contre les
pertes d’exploitation (notamment en cas de pandémie) ou encore en
matière de responsabilité civile. Le risque cyber fait lui aussi l’objet d’une
couverture dégradée de la part des entreprises françaises.
Les captives de réassurance présentent certaines spécificités. A la
différence des entreprises de réassurance classiques, elles sont dédiées
à la réassurance de risques supportés par un seul assuré (l’entreprise ou
le groupe) et ne peuvent donc diversifier et mutualiser leur risque entre
leurs assurés. Or, la législation française actuelle ne leur offre pas de
cadre juridique ou fiscal adapté. Sur le plan fiscal notamment, les
dispositions relatives aux provisions pour égalisation (CGI art. 39
quinquies G et s.) ne s’appliquent qu’à certaines catégories limitées de

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risques. Comparativement, d’autres législations permettent aux captives
de provisionner en franchise d’impôt la plus grande partie de leurs risques
(provision pour fluctuation de sinistralité ou PFS au Luxembourg par
exemple) et ainsi de mieux se prémunir contre la plupart des risques. Sur
le plan réglementaire, les captives de réassurance sont en outre
pleinement soumises aux dispositions de la Directive Solvabilité II, ce qui
comporte des exigences strictes, notamment en termes de fonds propres.
Dans ce contexte, l’article 6 de la loi complète l’article 39 quinquies G du
CGI d’un paragraphe II qui prévoit que les entreprises captives de
réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise
financière et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de
réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres
que des entreprises financières peuvent constituer, en franchise d’impôt,
une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux
opérations de réassurance acceptée dont les risques d’assurance
relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et
agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile
générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des
pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes
d’information et de communication et des transports.
La couverture sera ainsi limitée aux risques précisément énumérés par
référence à l’article A.344-2 du code des assurances dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2022. Selon l’exposé des motifs de l’un des
amendements soutenant cet article, ces catégories regroupent les risques
dont l’intensité est la plus volatile, qui sont les plus cédés en réassurance
et dont le resserrement des conditions de couverture pénalise les
entreprises. Le nouveau dispositif est présenté comme ciblant les
segments de marché sur lesquels une défaillance assurantielle est
identifiée.
La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent
être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision
seront fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des
bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du
minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du code des
assurances.
Il est prévu que cette provision sera affectée, dans l’ordre d’ancienneté
des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du

                                                                           14
compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques
correspondants.
Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’auront pu être
utilisées conformément à cet objet seront rapportées au bénéfice
imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions
seront fixées par décret.
Enfin, il est prévu que le Gouvernement présente au Parlement, au plus
tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques
des bénéficiaires de ce nouveau mécanise, précisant l’efficacité et le coût
de celui-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

2.2 Aménagement du dispositif d’agrément de l’article 115,2 bis du
CGI (LF art. 25)
L’article 115, 2 du CGI permet à une société apporteuse d’attribuer à ses
associés les titres qu’elle a reçus en échange d’un apport partiel d’actif
sans que cette opération ne soit considérée comme une distribution de
revenus mobiliers.
Ce dispositif s'applique de plein droit à condition que l'apport soit placé
sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, ce qui nécessite qu’il
porte sur une branche complète d’activité, que la société apporteuse
dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la
réalisation de l'apport et que l’attribution, proportionnelle aux droits des
associés dans le capital, ait lieu dans un délai d'un an à compter de la
réalisation de l'apport. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
l’article 115, 2 bis du CGI permet d’obtenir le bénéfice de ce dispositif par
voie d’agrément. Des conditions supplémentaires s’appliquent alors et
l’agrément est notamment subordonné à ce que l’opération soit justifiée
par un motif économique, ainsi que par une association entre les parties,
laquelle doit être formalisée par un engagement de conservation par les
associés de la société apporteuse des titres de cette dernière ainsi que
des titres de la société bénéficiaire de l’apport qui leur ont été attribués,
pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport. Cet engagement
doit notamment être pris par les associés détenant 5 % au moins des
droits de vote de la société apporteuse. Ce texte, conditionnant

                                                                           15
l’application du régime de faveur à l’engagement de certains actionnaires
minoritaires atteignant le seuil de 5%, était considéré comme un frein aux
réorganisations des groupes de sociétés.
Pour y remédier, la loi de finances supprime l’engagement de
conservation des titres de la société apporteuse pour les actionnaires
détenant au moins 5 % des droits de vote lorsque :
   -   la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un
       groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-
       3 du code de commerce ;
   -   les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations
       sur un marché réglementé français ou européen ;
   -   l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société
       apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de
       cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023, ce qui
semble signifier qu’elles concernent aussi des agréments déjà délivrés.

2.3 Aménagement du régime d’étalement de certaines subventions
(LF art. 32 et art. 65)
Le dispositif de l’article 42 septies du CGI prévoit, sur option, l’étalement
de l’imposition de certaines subventions d’équipement accordées à une
entreprise par l’UE, l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre
organisme public, à raison de la création ou de l’acquisition de certaines
immobilisations. Ces subventions sont alors imposées en même temps et
au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie.
Lorsque l’immobilisation acquise est non amortissable, les subventions
sont rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années
pendant lesquelles l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat
accordant la subvention, ou à défaut de clause d’inaliénabilité, sur les dix
années suivant celle de l’attribution de la subvention. En cas de cession
de l’immobilisation, la fraction de la subvention non encore rapportée est
comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la
cession est intervenue.

                                                                           16
L’article 65 de la loi étend le bénéfice de ce régime d’étalement aux
sommes versées au titre d’opérations permettant la réalisation
d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats
d’économie d’énergie (CEE), lorsqu’elles sont affectées à la création ou à
l’acquisition d’immobilisations, amortissables ou non. Cette disposition
concerne en pratique les subventions versées par les fournisseurs
d’énergie à leurs clients pour inciter ces derniers à réaliser des économies
d’énergie en modifiant leurs équipements. L’administration avait indiqué
dans une réponse ministérielle (Rép. Menonville, JO Sénat 7-10-2021
page 5769) que ces sommes devaient être comprises dans le résultat
imposable de l’exercice au cours duquel elles avaient été octroyées, les
dispositions de l’article 42 septies du CGI étant réservées aux subventions
publiques. Par suite de la présente modification, le dispositif d’étalement
pourra dorénavant s’appliquer dans cette situation.
Par ailleurs, l’article 32 de la loi de finances étend le champ d’application
de l’article 42 septies du CGI aux subventions versées par les organismes
créés par les institutions de l’Union Européenne. Cette modification est
issue d’un amendement dont l’exposé des motifs souligne que l’UE peut
recourir à des organismes sui generis pour mettre en œuvre sa politique
de soutien aux entreprises, ce qui justifie la précision apportée au texte de
loi.
Pour les mêmes raisons et par cohérence, le texte de l’article 236, I bis du
CGI est également aménagé. Ce texte prévoit que certaines subventions
affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées sont
rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements
du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
Ce dispositif était jusqu’ici réservé aux subventions versées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans
l'aide à la recherche scientifique ou technique. La loi de finances étend
son champ d’application aux subventions versées par l’Union européenne
ou les organismes créés par ses institutions.
Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter de l'année 2022
pour les entreprises relevant de l’IR et aux exercices clos à compter du 31
décembre 2022 pour les entreprises relevant de l’IS.

                                                                           17
2.4 Prorogation et réaménagement du statut de jeune entreprise
innovante (LF art. 33)
L'article 44 sexies-0 A du CGI (issu de la loi n°2003-1311 de finances pour
2004) a créé le statut de jeune entreprise innovante (“JEI”), qui permet
aux entreprises répondant à certaines conditions de bénéficier
d’allégements fiscaux divers, notamment une période d'exonération totale
d’impôt sur les bénéfices à raison du premier exercice bénéficiaire, suivie
d’une période d’abattement de 50 %, chacune d’une durée maximale de
12 mois. Ce régime, qui devait s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au
31 décembre 2022, est prorogé pour s’appliquer aux entreprises créées
jusqu’au 31 décembre 2025. Cette prorogation s’appliquera aussi bien en
matière d’impôt sur les bénéfices qu’en matière de taxe foncière et de
contribution économique territoriale.
En complément et alors que la loi de finances pour 2022 avait étendu le
bénéfice de ce régime aux entreprises créées depuis moins de onze ans
(contre huit ans auparavant, condition appréciée à la clôture de l’exercice
au titre duquel l’entreprise prétend bénéficier des avantages), la présente
loi diminue de trois ans la durée d’éligibilité des entreprises à ce statut qui
sera donc à nouveau réservé aux entreprises créées depuis moins de huit
ans.

2.5 Augmentation du plafond du bénéfice des PME bénéficiant du
taux réduit d’IS de 15 % (LF art. 37)
On rappelle qu’à l’heure actuelle, les PME dont le capital social
entièrement libéré est détenu à au moins 75 % par des personnes
physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère et dont
le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€ bénéficient, dans la limite d’un
bénéfice de 38 120 € d’un taux réduit d’IS de 15 % (article 209 I-b du CGI).
Ce plafond de 38.120 € n’a toutefois fait l’objet d’aucune modification
depuis 2002.
L’article 37 de la loi de finances pour 2023 rehausse donc ce plafond de
bénéfices en deçà duquel s’applique le taux réduit d’IS de 15 % de 38.120
€ à 42 500 € afin de tenir compte, partiellement, de l’inflation cumulée
depuis 2002.
Pour mémoire, la loi de finance pour 2021 a relevé de 7,63 M€ à 10 M€ le
seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel les PME peuvent appliquer le
taux réduit de 15%.
                                                                             18
2.6 En matière d’impôt sur les bénéfices, on notera également les
mesures suivantes :
     Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’avantage fiscal prévu
      par l’article 238 bis AB du CGI. Ce dispositif permet aux entreprises
      qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants pour les
      exposer au public ou des instruments de musique qu’elles
      s’engagent à prêter gratuitement à des artistes-interprètes, de
      déduire une somme égale au prix d’acquisition, par fractions égales,
      du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’acquisition a
      été réalisée et des quatre exercices suivants, sous certaines
      conditions (LF art. 41).
     Aménagement du crédit d’impôt en faveur des représentations
      théâtrales d’œuvres dramatiques introduit par la loi de finances
      pour 2021 (CGI art. 220 sexdecies). La présente loi ajoute, aux
      conditions d’application de ce dispositif, que :
      -   Les artistes au plateau, qui sont au minimum au nombre de six,
          devront dorénavant justifier chacun d’au moins vingt services de
          répétition et cela afin de leur garantir des conditions d’exercice
          cohérentes avec leur statut professionnel ;
      -   Au moins la moitié des dates de représentation devront être
          programmées dans des lieux situés sur le territoire français.
      Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément
      provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023 (LF art. 39).
     Sont prorogés les différents crédits d’impôts suivants :
      -   Le crédit d’impôt collection prévu par l’article 244 quater B du
          CGI est prorogé de deux ans et s’appliquera donc pour les
          dépenses exposées par les entreprises industrielles du secteur
          textile-habillement-cuir jusqu’au 31 décembre 2024 (LF art. 42).
      -   Le crédit d’impôt pour dépenses d’adaptation audiovisuelle
          de spectacle prévu par l’article 220 sexies du CGI est prorogé
          de deux ans et s’appliquera donc aux œuvres audiovisuelles
          d’adaptation de spectacles pour les exercices clos jusqu’au 31
          décembre 2024. Cette prorogation est conditionnée à la réception
          de la réponse de la Commission européenne à la notification de
          cette prorogation (LF art. 38).

                                                                          19
-   Le crédit d’impôt en faveur des entreprises qui exposent des
    dépenses pour la formation du chef d’entreprise, prévu par
    l’article 244 quater M du CGI est prorogé de deux ans et
    s’appliquera donc pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre
    2024 (LF art. 46).
-   Le crédit d’impôt des entreprises de spectacles vivants
    soumises à l’IS, qui s’applique aux dépenses de création,
    d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou
    de variétés, prévu par l’article 220 quindecies du CGI, est prorogé
    d’un an et s’appliquera donc pour les demandes d’agrément
    provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
    2023 (LF art. 50).
-   Le crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu à
    l’article 244 quater E du CGI est prorogé jusqu’au 31 décembre
    2027 (LF art. 43). Le bénéfice de ce crédit d’impôt est étendu aux
    prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires
    d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres
    hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia (LF art. 45). Enfin, le texte de
    loi est modifié pour prévoir la possibilité pour l’exploitant unique
    d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme de
    bénéficier du crédit d’impôt. Le nouveau texte précise qu’aucun
    critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis (LF art. 44).
    Ces dispositions s’appliquent à l’IR dû au titre de l’année 2022 et
    des années suivantes, ainsi qu’à l’IS dû au titre des exercices clos
    à compter du 31 décembre 2022.
-   Le crédit d'impôt pour dépenses de rénovation énergétique
    des bâtiments, initialement ouvert aux TPE et PME pour les
    dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre
    2021, est rétabli pour les dépenses exposées entre le 1er janvier
    2023 et le 31 décembre 2024 (LF art. 51).

                                                                      20
TVA & Douanes

1. TVA

1.1 Absence d’opération taxable             en   cas    de   transmission
d’universalité de biens (LF art. 58)
Cet article opère une modification sémantique de l’article 257 bis du CGI
qui, avant cette modification, dispensait de TVA les livraisons de biens et
les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA, lors de
la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à
une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
La nouvelle rédaction de l’article ne mentionne plus de « dispense » de
TVA et permet désormais de considérer qu’aucune livraison de biens
ou prestation de services n’est réputée intervenir lors de la
transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une
société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre
redevables de la TVA.
On passe donc d’une dispense de taxation à la possibilité de considérer
qu’aucune opération dans le champ de la TVA n’est intervenue.
Cette modification textuelle fait suite à une décision du Conseil d’Etat,
dans laquelle il a été jugé que la dispense de TVA de l’article 257 bis du
CGI n’était pas applicable à une cession placée hors du champ de la TVA
(CE, 31 mai 2022, n° 451379, S.A. Anciens établissements Georges
Schiever et fils). Une telle opération ne pouvait dès lors être regardée
comme dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI, dès
lors qu’une telle dispense ne pouvait bénéficier qu'à une opération
soumise à cette même taxe.
L’amendement à l’origine de cette réforme souligne à juste titre que
l’ancienne rédaction laissait penser que les opérations exonérées de la
TVA ou intervenant à l’occasion d’une TUP effectuée à titre gratuit étaient
exclues du premier alinéa de l’article 257 bis du CGI.
La rédaction proposée par le présent article se rapproche davantage de
celle figurant dans le texte de la directive que l'ancienne rédaction et
devrait permettre de sécuriser juridiquement le dispositif.
                                                                          21
Le présent article vise par conséquent à donner toute sa portée utile aux
dispositions de la directive TVA (articles 19 et 29) en droit national et à
permettre, notamment, aux livraisons d’immeubles achevés depuis plus
de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA (article 261, 5, 2° du CGI), de
bénéficier de ce régime.

1.2 Actualisation des méthodes de sécurisation des factures émises
sous forme électronique et clarification sur les modalités de
conservation (LF art. 62)
   • Introduction d’une nouvelle méthode de sécurisation des factures :
     le cachet électronique qualifié
La généralisation de la facturation électronique à venir au titre de la
réforme 2024-2026 a été vue par le législateur comme l’occasion
d’introduire une nouvelle méthode de sécurisation des factures dans le
code général des impôts. Pour rappel, à compter du 1er juillet 2024
(obligation de réception), et d'ici au 1er janvier 2026 (obligation d’émission
- selon la taille de l’entreprise), la facturation électronique sera obligatoire
pour toutes les transactions entre entreprises.
Actuellement, la déduction de la TVA figurant sur les factures est possible
si les factures émises comportent toutes les mentions requises par les
articles du CGI (article 242 nonies A de l’annexe II au CGI), et si, quelle
que soit leur forme (papier ou électronique), l’authenticité de leur origine,
l’intégrité de leur contenu et leur lisibilité sont garanties à compter du
moment de leur émission et jusqu’à la fin de leur période de conservation,
dans les conditions posées par l'article 289 du CGI.
A cet égard, il ressort actuellement de l’article 289 du CGI que pour
assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la
facture, les assujettis à la TVA peuvent émettre ou recevoir des factures :
   1. Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique
      autre que la signature électronique qualifiée ou le message
      structuré, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles
      documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et
      permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise
      ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est
      le fondement ;

                                                                               22
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