MODALITES D'APPLICATION DU PASS SANITAIRE - A DATE DU 12 AOÛT 2021 - cci herault
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MODALITES D’APPLICATION DU PASS SANITAIRE – A DATE DU 12 AOÛT 2021 Alors que le pays est confronté à une quatrième vague épidémique, avec un très fort niveau de contagion du variant Delta, les outils de lutte contre le virus sont adaptés en vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Dans ce contexte, l’extension de l’utilisation du pass sanitaire vise à la fois à minimiser les risques de transmission du virus dans les lieux de rassemblement, constituant ainsi une alternative à leur fermeture ; à éviter de faire peser d’importantes restrictions sur les personnes vaccinées (ce qui est rationnel au plan sanitaire, et juste vis-à-vis de tous les Français qui ont fait le choix du vaccin) ; et enfin à inciter le plus grand nombre à la vaccination. 1/ Les preuves reconnues au titre du pass sanitaire - Les preuves permettant de bénéficier d’un pass valide sont assouplies depuis le 9 août, parallèlement à l’extension de son utilisation, avec l’avis favorable du Conseil scientifique d’une part, et de la Haute autorité de santé d’autre part. Elles sont constituées : Soit d’un schéma vaccinal complet, Soit d’un test RT PCR, antigénique, ou autotest supervisé par un professionnel de santé, de moins de 72 heures (contre 48 heures auparavant) ; Soit d’une preuve de rétablissement de plus de 11 jours et moins de 6 mois. A noter : la preuve de test positif sera désormais conservée 6 mois par l’assurance maladie en vertu de la loi, contre 3 mois autorisés auparavant. Zoom sur les autotests supervisés : Les préfets et les DG d’ARS sont invités à se rapprocher des collectivités territoriales pour que des barnums d’autotests réalisés sous supervision de professionnels de santé puissent être montés (avec remboursement forfaitaire des coûts d’organisation), notamment dans les zones touristiques ou lieux d’affluence de façon à sécuriser l’accès de tous aux tests. Des kits de déploiement sont disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et- maladies/autotests-covid-19). Les autotests réalisés sous supervision pourront également être déployés par les organismes publics ou privés qui souhaitent le faire (ex : exploitant d’un centre commercial soumis au pass, exploitant d’un parc d’attraction etc.). Ces opérations devront être déclarées au représentant de l’Etat dans le département et respecter les conditions fixées à l’article 29 de l’arrêté du 1er juin modifié. Les autotests réalisés sous supervision permettront de générer une preuve valide en cas de résultat négatif uniquement dans le cadre du pass sanitaire activité et ne pourront être présentés dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières. - Les personnes présentant une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 pourront, de manière temporaire, présenter un document officiel cerfa qui leur sera remis par leur médecin, leur permettant de s’exempter du pass sanitaire. Un travail est par ailleurs en cours pour rendre disponible d’ici septembre un certificat authentifié avec QR code facilitant le contrôle du pass sanitaire. Les cas de contre-indication vaccinale sont définis en annexe au décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé. 1
1/ Le champ d’application du pass est étendu à compter du 9 août 2021, avec une semaine de rodage laissée aux personnes responsables de la mise en œuvre de son contrôle. - Le pass sanitaire s’applique désormais dès le premier visiteur / spectateur (suppression du principe d’un seuil à 50). La taille du rassemblement ne sera plus prise en compte sauf dans deux cas de figure, pour les séminaires professionnels (seuil à 50 personnes, et application du pass sanitaire si ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises) et les fêtes foraines (seuil maintenu à 30 stands ou attractions). - Le pass sanitaire était déjà nécessaire dans les ERP suivants depuis le 21 juillet : Type PA : Etablissements de plein air, y compris les parcs à thèmes, parcs d’attractions, parcs zoologiques Type X : Établissements sportifs clos et couverts (notamment piscines, salles de sport) Type P : Bowlings, salles de jeux (escape game), casinos-tables de jeux, salles de danse ; Type L : Cinéma, salles de spectacles en configuration assise (théâtres, salles de concert, cirques non forains) ; salles à usage multiple en configuration assis (salles des fêtes, salles polyvalentes) ; Type L : Salles de spectacles en configuration debout, (cafés-théâtres, cabarets, salles de concert) ; salles à usage multiple en configuration debout (salles des fêtes, salles polyvalentes) sous réserve que ne soient visées que les activités de loisirs et les foires et salons professionnels qu’ils accueillent. Type T : Musées, monuments, centres d’art, bibliothèques et médiathèques à l’exception des bibliothèques universitaires et spécialisées. A signaler : les cérémonies cultuelles ne sont pas concernées par le pass sanitaire. Seule l’organisation de manifestations culturelles, sans rapport avec la pratique religieuse, doit être soumise à pass sanitaire dans les lieux de culte. - Il est étendu depuis le 9 août à de nouveaux secteurs : Les bars et les restaurants, y compris les terrasses et espaces extérieurs, à l’exception des restaurants d’entreprise ou universitaires, du room service et des petits déjeuners dans les hôtels, de la restauration professionnelle routière ou ferroviaire, de la vente à emporter de plats préparés et la restauration non commerciale (distribution gratuite de repas) ; A signaler : Les restaurants auxquels les professionnels du transport routier peuvent accéder sur présentation de leur carte professionnelle et sans passe sanitaire sont listés par arrêté du préfet de département. Les réceptions de mariages, comme les fêtes privées, qui ont lieu dans des établissements recevant du public (ex : hôtels, châteaux, salles des fêtes…). La responsabilité du contrôle du pass incombe alors à l’organisateur de la fête. Le pass sanitaire reste non-applicable aux cérémonies civiles et religieuses. Les activités se déroulant dans les établissements d’enseignement supérieur qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou accueillent des spectateurs ou participants extérieurs (par exemple une exposition organisée dans une université). 2
Les établissements d’enseignement artistique à l’exception des conservatoires, ainsi que, pour les autres établissements, à l’exception de l’accueil des pratiquants professionnels, des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant, des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur. Les transports publics de longue distance sur le territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis : concrètement, le pass sanitaire s’applique aux trains à réservation (TGV, trains inter-cités, oui-go), aux vols nationaux, et aux cars inter- régionaux non conventionnés. A signaler : le pass sanitaire ne sera pas exigé à l’entrée de la gare, mais bien uniquement si la personne doit prendre un train. En tant que de besoin, le contrôle du pass sanitaire pourra par ailleurs être exercé dans le train, plutôt que à quai, par les agents. Les grands établissements et centres commerciaux, au-delà d’un seuil de 20 000 m2, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département => la liste des grands magasins et centres commerciaux concernés sera établie par chaque préfet, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux commerces essentiels (santé et alimentaire) dans le bassin de vie ainsi que, le cas échéant, l’accès aux moyens de transport. Le pass sera par ailleurs mis en œuvre pour les centres commerciaux dans les seuls départements où le virus circule activement (TI de l’ordre de 200). Le contrôle sera fait à l’entrée du centre commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre. Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (notamment hôpitaux, EHPAD, établissements pour personnes handicapées) soumis à la vaccination obligatoire. Le pass devra être présenté dans les seuls cas suivants, sauf urgence ou dépistage de la Covid- 19 : o Lors de leur admission, par les personnes accueillies dans les établissements de santé pour des soins programmés (sauf décision contraire du chef de service, ou d’un de ses représentants en son absence, lorsque l’exigence du pass serait de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge) ; o Par les personnes accompagnant ou rendant visite à leurs proches dans les hôpitaux, EHPAD ou établissements handicap pour adultes. A signaler : - Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les personnes âgées ou handicapées elles-mêmes accompagnées ou hébergées par un service ou un établissement médico-social. - Le pass sanitaire ne peut être demandé aux parents / familles d’enfants handicapés pris en charge dans des établissements et services médico-sociaux (ex : IME), comme pour l’école. 3
MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION DU PASS SANITAIRE Fêtes foraines : en vertu du protocole dédié au secteur, le pass sanitaire s’applique à compter de 30 stands ou attractions. Le contrôle se fera au niveau de chaque attraction ou bien à l’entrée s’il y a des entrées dédiées. Campings et villages vacances : le pass sanitaire s’applique à l’entrée du séjour, mais n’a pas à être exigé à chaque fois que les clients font le choix d’aller à la piscine ou au restaurant du camping ou du village vacance. En revanche, lorsque les clients font le choix de sortir de ces lieux, pour visiter par exemple les alentours ou aller au restaurant, les règles de droit commun leur sont appliquées. Evénements de plein air de type fêtes de village : le pass s’applique sous réserve qu’un contrôle puisse être organisé, et au vu de l’appréciation locale du risque sanitaire attaché à l’événement. Les élus, en lien avec le préfet, sont chargés de cette appréciation. Lorsqu’une activité (restauration…) se déroule hors de l’établissement où elle se déroule habituellement, le pass sanitaire est applicable comme si elle se déroulait dans son établissement habituel. Ainsi, une activité de restauration se déroulant dans un marché ou un commerce sera soumise au pass. Ex : le salon de thé dans une boulangerie, la piscine ou la salle de sport dans un hôtel. A ce titre, les transports touristiques (ex : petits trains, bateaux mouches…) ne sont pas concernés par le pass sanitaire sauf si de la restauration ou des fêtes y sont organisées par exemple. Le pass ne sera pas demandé pour les équipements sportifs en accès libre dont l’accès n’est pas habituellement surveillé. Par exemple, si un stade d’athlétisme est ouvert sans gardien le dimanche matin, un particulier allant y courir n’est pas soumis au pass. A noter : le pass sanitaire ne s’applique pas aux services publics, réunion des organes délibérant des collectivités territoriales, écoles, centres périscolaires, guichets, centres sociaux, CHRS, établissements pénitentiaires, juridictions, écoles de formation… - Le pass sanitaire n’est pas exigé aujourd’hui pour les enfants de 12 à 17 ans compris, quel que soit le lieu concerné. Un nouveau décret sera pris à la rentrée pour prévoir la mise en œuvre du pass pour les enfants de 12 à 17 ans compris au 30 septembre. A noter : il n’y aura pas fin septembre d’application du pass aux mineurs de 12 à 17 ans compris s’agissant des activités scolaires ou péri-scolaires. La décision de soumettre ou non les activités extrascolaires des 12-17 ans au pass sanitaire sera prise courant septembre. - Au-delà du public accueilli, le pass s’appliquera également à compter du 30 août aux salariés ou autres professionnels et bénévoles exerçant dans les lieux, établissements, services ou événements soumis au pass sanitaire lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. 4
A noter : le pass sanitaire s’appliquera également aux encadrants des accueils collectifs de mineurs (ACM) à compter du 30 août lorsqu’une sortie est organisée dans un lieu soumis au pass tel que piscine, musée, restaurant etc. En application de la loi, les salariés vaccinés pourront, s’ils le souhaitent et à leur initiative, autoriser leur employeur à conserver la preuve de leur vaccination pour éviter les contrôles répétés du pass sanitaire. A noter : les agents de contrôle (inspecteurs du travail, forces de sécurité…) ne seront pas soumis au pass sanitaire dans l’exercice de leurs contrôles sur les sites eux-mêmes soumis au pass. 3/ Pass et port du masque - Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique, il est possible de lever l’obligation de port du masque au sein des lieux où s’applique le pass sanitaire, à l’exception des moyens de transport pour lesquels le masque est exigé en toutes circonstances. - L’exploitant du lieu, de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement, peut néanmoins décider de maintenir l’obligation de port du masque au public accueilli. - De la même façon, le port du masque peut être rendu obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient. En particulier, les préfets sont appelés à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux soumis à pass sanitaire si le virus circule activement dans leur territoire. - Le port du masque reste obligatoire, jusqu’au 30 août pour les salariés des ERP appliquant le pass, et pour les personnes mineures de 12 à 17 ans compris tant que le pass ne leur est pas demandé. 4/ Régime de responsabilité, modalités de contrôle et sanctions 4.1 / Régime de responsabilité - La loi fait peser l’obligation de contrôle sur les exploitants de services de transport de voyageurs ainsi que sur les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire. Ces derniers peuvent toutefois déléguer ce contrôle à une tierce personne (ex : salarié / prestataire) sous réserve que cette délégation ne soit pas équivoque. - En cas de défaillance dans l’exercice de ce contrôle, ces personnes sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. 4.2/ Modalités de contrôle - Le contrôle du pass sanitaire ne peut être effectué que par les personnes expressément habilitées à le faire. 5
- La vérification de l’identité du porteur du pass sanitaire n’incombera pas aux personnes en charge de mettre en place le pass sanitaire (organisateurs de rassemblements, gestionnaires d’établissements) : sauf en ce qui concerne les discothèques, ces dernières devant déjà effectuer un contrôle d’identité des personnes en raison de l’interdiction d’accès des moins de 16 ans. sauf en ce qui concerne les transports longue distance où les vérifications d’identité seront également possibles : cela existe déjà pour les avions ; et la pratique du contrôle est déjà installée dans les voyages en train longue distance. - En pratique, cela implique que le gérant de l’établissement, le salarié qu’il a désigné ou le prestataire qu’il a mandaté utilise l’application TousAntiCovid Verif (ou un autre dispositif de lecture répondant aux conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique) et scanne les QR Code des clients, que ceux-ci soient présentés depuis l’application TousAntiCovid ou sur papier libre. La simple lecture visuelle de la preuve sanitaire n’est pas valable, car elle ne permet pas de prévenir la fraude au QR Code. - Une fois le QR code flashé, la personne habilitée verra s’afficher : Le nom, prénom et la date de naissance de la personne contrôlée ; Une mention « valide/invalide ». - S’agissant des forces de sécurité intérieure (FSI), le contrôle mené sur la clientèle permettra de départager la responsabilité du client et du gérant d’établissement : Si lors du contrôle, le client n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide, c’est que le contrôle mené par l’établissement n’a pas été convenablement mené par le gérant et l’intéressé peut dès lors être sanctionné ; Si lors du contrôle, le client présente un pass sanitaire valide, il reste aux FSI à effectuer le contrôle d’identité pour s’assurer de la concordance d’identité entre la preuve sanitaire et la personne. S’il n’y a pas de concordance, le client utilise le pass sanitaire d’un tiers ou un pass falsifié et doit dès lors être sanctionné. Pendant la première semaine d’application, il n’y aura pas de verbalisation sauf fraude massive, volontaire et caractérisée. 4.3/ Sanctions applicables La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précise les différentes sanctions relatives à la mise en œuvre du pass sanitaire. Régime applicable aux personnes intervenant dans les lieux soumis au pass sanitaire - A compter du 30 août 2021, lorsqu’un salarié ou un agent public intervenant dans un lieu ou événement soumis au pass sanitaire ne présente pas les justificatifs exigés et s’il choisit de ne pas utiliser, avec l’accord de son employeur, ses jours de congés, ce dernier doit lui notifier le jour même et par tout moyen, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié ou l’agent produit les justificatifs requis. - Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un entretien afin d’examiner les moyens de régularisation de sa 6
situation et les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Régime de sanctions applicable au public et aux exploitants 1) La méconnaissance, par les personnes qui y sont assujetties, de l’obligation de détenir le pass sanitaire est sanctionnée de la façon suivante : - 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ; - 2ème violation constatée dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ; - Plus de 3 violations constatée dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. 2) Le fait de présenter un document de preuve appartenant à autrui ou de proposer à un tiers l’utilisation de ses documents est sanctionné de la façon suivante : - 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ; - 2ème violation constatée dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ; - Plus de 3 violations constatée dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, outre deux peines complémentaires (peine de travail d’intérêt général, suspension du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule). 3) Le fait, pour un exploitant de service de transport de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est sanctionné de la façon suivante : - 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et un décret en Conseil d’Etat fixera l’amende forfaitaire à 1 000 euros) ; - Si plus de 3 violations constatées dans un délai de trente jours : 1 an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende (45 000 euros pour les personnes morales). 4) Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est sanctionné de la façon suivante : - 1ère violation : mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées. - Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou de l’événement pour une durée maximale de 7 jours. Cette fermeture est levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations ; - Si plus de 3 violations constatées dans un délai de quarante-cinq jours : 1 an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. 5) Le fait, pour les professionnels amenés à contrôler la détention du pass sanitaire, de conserver les documents relatifs au passe sanitaire dans le cadre du processus de vérification (en dehors des cas autorisés) ou de les réutiliser à d'autres fins est réprimé d’une peine d’1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 6) Le fait d’exiger la présentation d’un pass sanitaire pour l'accès à d'autres lieux, établissements, services ou événements que ceux prévus par la loi est réprimé d’une peine d’1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 7
A signaler : la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire crée deux circonstances aggravantes : Violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du passe sanitaire : peines prévues pour les violences sur les personnes chargées d’une mission de service public (entre 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et 20 ans de réclusion criminelle selon l’ITT de la victime) ; Dégradation ou la destruction d’un bien destiné à la vaccination : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 8
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