POMPE A CHALEUR & Géothermie 2013 - Conformité réglementaire et identification du régime d'autorisation par Luc Depré
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POMPE A CHALEUR & Géothermie 2013 Les techniques d'apport en chaleur et climatisation pour le secteur tertiaire et les entreprises Conformité réglementaire et identification du régime d’autorisation par Luc Depré Permis Conditions spéciales d’exploitations 23 mai 2013 – POMPE A CHALEUR & GEOTHERMIE 2013
PERMIS REQUIS
I. PERMIS D’ URBANISME Art.84 du CWATUPE §1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du: 1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé.
II. PERMIS D’ ENVIRONNEMENT Art.3 du décret relatif au PE du 11 mars 1999 Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l’importance décroissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement pour lesquelles le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales. La classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou l’activité qu’il contient qui a le plus d’impact sur l’homme ou l’environnement.
II. PERMIS D’ ENVIRONNEMENT (suite) Art.10 du décret relatif au PE du 11 mars 1999 §1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2. Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. Une nouvelle déclaration de l’établissement est requise: a) En cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration; b) Tous les dix ans. Toutefois, la transformation ou l’extension d’un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d’environnement.
III. PERMIS UNIQUE POUR LES PROJETS MIXTES Art.81 du décret relatif au PE du 11 mars 1999 §1er. Tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires, d’essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l’article 109 du CWATUPE, fait l’objet d’une demande de permis unique.
CONDITIONS
IV. CONDITIONS Article 1er. À l’annexe Ière de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées Classes
V. CONDITIONS SPÉCIALES L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique. Les parties d'un équipement frigorifique contenant ou pouvant contenir de l'agent réfrigérant fluoré sont installées par un technicien frigoriste spécialisé ou sous la surveillance de celui-ci. Chaque équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant fluoré est mis en service par un technicien frigoriste spécialisé. Les éléments susceptibles de présenter des fuites d'agent réfrigérant fluoré non visibles lors d'une vérification d'étanchéité font l'objet d'un marquage ou de toute autre disposition similaire permettant d'en améliorer leur visibilité.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite) Sauf le cas où l'équipement frigorifique se trouve à l'air libre, les compresseurs et les pompes de circulation de l'agent réfrigérant d'un équipement frigorifique d'une contenance en agent réfrigérant fluoré égale ou supérieure à 300 kg sont installés dans une salle des machines. Les murs, plafonds et parois de la salle des machines sont imperméables à l'eau et empêchent tout suintement. Les compresseurs de l'équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant fluoré sont placés à une distance suffisante des murs mitoyens du local dans lequel ils se trouvent et sont munis de systèmes anti-vibratoires. Les exploitants d'équipement frigorifique contenant 300 kg ou plus d'agent réfrigérant fluoré sont tenus d'installer un ou plusieurs systèmes de détection des fuites.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite) L'exploitant notifie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la mise en service ou hors service A proximité de chaque équipement frigorifique d'une contenance en agent réfrigérant fluoré égale ou supérieure à 300 kg se trouvent les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du service de maintenance; 2° Les instructions sur la manière dont l'équipement frigorifique peut être mis hors service en cas d'urgence.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite) Si des CFC sont contenus dans un équipement frigorifique, ils sont récupérés sans délai par un technicien frigoriste spécialisé. L'équipement frigorifique est démantelé ou adapté pour pouvoir fonctionner en utilisant un agent réfrigérant autorisé. Les HCFC contenus dans les équipements frigorifiques sont, au plus tard pour le 30 mai 2015, remplacés par des agents réfrigérants autorisés. Si ce n'est pas le cas, ces équipements sont démantelés au plus tard le 30 mai 2015, sauf si l'exploitant démontre, sur la base des données consignées dans le livret de bord, qu'aucun appoint en agent réfrigérant n'a été effectué depuis au moins deux ans.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite) Un livret de bord est rempli par le technicien frigoriste spécialisé et, le cas échéant, le personnel ayant en charge le suivi technique de l'équipement frigorifique. L'exploitant est responsable de la bonne tenue du livret de bord et vérifie que les informations nécessaires y ont été consignées Chaque équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant fluoré est contrôlé aux périodes suivantes : Fréquence des contrôles périodiques
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET AIR Dispositifs soumis au permis d’urbanisme EAU a. Forage – permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite) b. Pompage – permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite) c. Rejet– permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite) d. Géothermie– permis unique
VII. CONDITIONS – BRUIT L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation visées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Tableau 1. - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé Valeurs limites (dBA) Jour Transition Nuit Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées 7h-19h 6h-7h 22h-6h 19h-22h I Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la 55 50 45 zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement II Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40 III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I 50 45 40 IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 55 50 45
VII. CONDITIONS – BRUIT (suite) Arrêt du Conseil d’État n° 222.592 du 21 février 2013 Par un arrêt n° 222.592 rendu le 21 février 2013, le Conseil d'État a suspendu l'exécution d'un permis unique relatif à la construction et à l'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Fauvillers. L'arrêt constate que l'autorité administrative a imposé des conditions particulières dans le permis sans avoir respecté les modalités imposées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 précité et sans que soit adopté un arrêté fixant les conditions sectorielles relatives aux éoliennes. Selon le Conseil d’État, le dépassement du seuil réglementaire de 40 dB(A) n’est pas justifié au regard d’une « situation exceptionnelle spécifiée ».
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