POMPE A CHALEUR & Géothermie 2013 - Conformité réglementaire et identification du régime d'autorisation par Luc Depré

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POMPE A CHALEUR & Géothermie 2013 - Conformité réglementaire et identification du régime d'autorisation par Luc Depré
POMPE A CHALEUR & Géothermie 2013
   Les techniques d'apport en chaleur et climatisation pour le secteur tertiaire et les
   entreprises

   Conformité réglementaire et identification du régime
   d’autorisation par Luc Depré
 Permis
 Conditions spéciales d’exploitations

23 mai 2013 – POMPE A CHALEUR & GEOTHERMIE 2013
PERMIS REQUIS
I. PERMIS D’ URBANISME
   Art.84 du CWATUPE

§1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, du
collège communal, du fonctionnaire délégué ou du:

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs
installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend
le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même
en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont
l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être
démonté ou déplacé.
II. PERMIS D’ ENVIRONNEMENT
    Art.3 du décret relatif au PE du 11 mars 1999

Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en
trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l’importance décroissante de
leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être
encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.

La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu
important sur l’homme et sur l’environnement pour lesquelles le Gouvernement
peut édicter des conditions intégrales.

La classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou l’activité qu’il
contient qui a le plus d’impact sur l’homme ou l’environnement.
II. PERMIS D’ ENVIRONNEMENT (suite)
    Art.10 du décret relatif au PE du 11 mars 1999

§1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de
classe 1 ou de classe 2.

Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une
déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l’établissement est requise:
a) En cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette
   transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;
b) Tous les dix ans.

Toutefois, la transformation ou l’extension d’un établissement de troisième classe
qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à
permis d’environnement.
III. PERMIS UNIQUE POUR LES PROJETS MIXTES
    Art.81 du décret relatif au PE du 11 mars 1999

§1er. Tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements
temporaires, d’essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l’article 109 du
CWATUPE, fait l’objet d’une demande de permis unique.
CONDITIONS
IV. CONDITIONS
  Article 1er. À l’annexe Ière de l’arrêté du Gouvernement wallon
  du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
  d’incidences et des installations et activités classées
Classes
V. CONDITIONS SPÉCIALES

L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions
intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou
de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique.

 Les parties d'un équipement frigorifique contenant ou pouvant contenir de
  l'agent réfrigérant fluoré sont installées par un technicien frigoriste spécialisé
  ou sous la surveillance de celui-ci.

 Chaque équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant fluoré est mis
  en      service      par       un       technicien      frigoriste     spécialisé.
  Les éléments susceptibles de présenter des fuites d'agent réfrigérant fluoré
  non visibles lors d'une vérification d'étanchéité font l'objet d'un marquage ou
  de toute autre disposition similaire permettant d'en améliorer leur visibilité.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite)

 Sauf le cas où l'équipement frigorifique se trouve à l'air libre, les
   compresseurs et les pompes de circulation de l'agent réfrigérant d'un
   équipement frigorifique d'une contenance en agent réfrigérant fluoré égale ou
   supérieure à 300 kg sont installés dans une salle des machines.
  Les murs, plafonds et parois de la salle des machines sont imperméables à
  l'eau et empêchent tout suintement.

 Les compresseurs de l'équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant
  fluoré sont placés à une distance suffisante des murs mitoyens du local dans
  lequel ils se trouvent et sont munis de systèmes anti-vibratoires.

   Les exploitants d'équipement frigorifique contenant 300 kg ou plus d'agent
    réfrigérant fluoré sont tenus d'installer un ou plusieurs systèmes de détection
    des fuites.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite)

 L'exploitant notifie à la Direction générale des Ressources naturelles et de
  l'Environnement la mise en service ou hors service

 A proximité de chaque équipement frigorifique d'une contenance en agent
  réfrigérant fluoré égale ou supérieure à 300 kg se trouvent les informations
  suivantes :

                  1° Le nom et l'adresse du service de maintenance;
                  2° Les instructions sur la manière dont l'équipement frigorifique
                     peut être mis hors service en cas d'urgence.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite)

 Si des CFC sont contenus dans un équipement frigorifique, ils sont récupérés
  sans délai par un technicien frigoriste spécialisé. L'équipement frigorifique est
  démantelé ou adapté pour pouvoir fonctionner en utilisant un agent réfrigérant
  autorisé.
  Les HCFC contenus dans les équipements frigorifiques sont, au plus tard
  pour le 30 mai 2015, remplacés par des agents réfrigérants autorisés. Si ce
  n'est pas le cas, ces équipements sont démantelés au plus tard le 30 mai
  2015, sauf si l'exploitant démontre, sur la base des données consignées dans
  le livret de bord, qu'aucun appoint en agent réfrigérant n'a été effectué depuis
  au moins deux ans.
V. CONDITIONS SPÉCIALES (suite)

 Un livret de bord est rempli par le technicien frigoriste spécialisé et, le cas
  échéant, le personnel ayant en charge le suivi technique de l'équipement
  frigorifique. L'exploitant est responsable de la bonne tenue du livret de bord et
  vérifie que les informations nécessaires y ont été consignées

 Chaque équipement frigorifique contenant de l'agent réfrigérant fluoré est
  contrôlé aux périodes suivantes :

 Fréquence des contrôles périodiques
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET

 AIR

        Dispositifs soumis au permis d’urbanisme

 EAU

        a. Forage – permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite)

   b. Pompage – permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite)

    c. Rejet– permis unique
VI. CONDITIONS DE CAPTAGE – FORAGE – REJET (suite)

    d. Géothermie– permis unique
VII. CONDITIONS – BRUIT

L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation visées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement.
Tableau 1. - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé

                                                                                                   Valeurs limites (dBA)
                                                                                           Jour         Transition          Nuit
          Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées                      7h-19h          6h-7h            22h-6h
                                                                                                         19h-22h
I        Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la         55               50              45
         zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique
         spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans
         laquelle est situé l'établissement
II       Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, sauf I                            50               45              40
III      Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I       50               45              40
IV       Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires             55               50              45
VII. CONDITIONS – BRUIT (suite)
            Arrêt du Conseil d’État n° 222.592 du 21 février 2013

 Par un arrêt n° 222.592 rendu le 21 février 2013, le Conseil d'État a suspendu
  l'exécution d'un permis unique relatif à la construction et à l'exploitation d'un parc de six
  éoliennes sur le territoire de la commune de Fauvillers.

 L'arrêt constate que l'autorité administrative a imposé des conditions particulières dans
  le permis sans avoir respecté les modalités imposées par le décret du 11 mars 1999
  relatif au permis d'environnement et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
  2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
  décret du 11 mars 1999 précité et sans que soit adopté un arrêté fixant les conditions
  sectorielles relatives aux éoliennes.

 Selon le Conseil d’État, le dépassement du seuil réglementaire de 40 dB(A) n’est pas
  justifié au regard d’une « situation exceptionnelle spécifiée ».
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