Conclusions : Compteur Linky : Principe - Fonctionnement - Architecture Les raisons de l'interdiction de déclassement - Ville de ...
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Version du 8 mars 2018 Compteur Linky : Principe – Fonctionnement - Architecture Les raisons de l’interdiction de déclassement Conclusions : La présente étude montre que les analyses de risques sanitaires sont incomplètes et basées sur des VLE dont il est permis de douter de la valeur scientifique puisque antérieures à 20021 et sur la base de « l’absence avérée d’effets » ne prenant pas en compte la durée d’exposition. Il est nécessaire de considérer le rayonnement électromagnétique émis par le compteur Linky non plus seul mais dans son environnement réel le plus défavorable. Il est également néces- saire de revoir la législation française dans ce domaine en intégrant les dernières Résolutions du Parlement européen2 afin de prendre en compte l’utilisation quasi permanente d’équipements « connectés » qui créent un « brouillard électromagnétique » dont la densité croissante conduit inéluctablement à une exposition permanente très supérieure aux niveaux d’exposition actuellement constatés. Les études de risques sanitaires « in situ » réalisées par les organismes officiels (ANFR, ANSES et CSTB) doivent être complétées sur la base du cas le plus défavorable (nombre maximal de concentrateurs dans un poste de distribution situé en milieu urbain dense, trafic permanent). Il manque également les analyses de risques sanitaires intégrant les accessoires tels que l’émetteur optionnel ERL monté sur le compteur Linky, et qui travaille dans les bandes de fréquences 868 - 870 MHz et 2,4 – 2,483 GHz utilisées pour la téléphonie mobile et peuvent être à l’intérieur du logement. L’analyse de risques d’un tel équipement a volontai- rement été négligée par Enedis au motif que cet accessoire est distribué uniquement par les fournisseurs d’électricité donc hors de son champ de responsabilité. De même la protection des données personnelles et/ou de consommation semble théorique- ment assurée correctement contre les risques de « piratage », tout au moins pour les comp- teurs installés à l’intérieur des logements. Par contre, Enedis, et contrairement à l’avis de la CNIL de novembre 2015, ne démontre pas que les Résolutions de ladite CNIL vis-à-vis de la protection de l’usager, soient correctement suivies. Il importe donc de réaliser des contrôles à postériori afin de vérifier que les usagers ont bien reçu les informations prévues par la CNIL, ont donné un consentement libre et éclairé et que les tiers susceptibles de traiter les données personnelles des usagers sont réellement et correctement formés et habilités. Dans leurs nouvelles CGV, EDF et Enedis apportent unilatéralement et sans information préa- lable, une modification substantielle au contrat en remplaçant la puissance initialement sous- crite en kW par des kVA qui représentent une grandeur physique différente de celle dési- gnée au contrat initial. Les réglages du disjoncteur intégré au compteur et la possible prise en compte du cosinus(φ) du réseau aval surveillé, ne permettent plus, contrairement aux prescriptions de la Norme NF C 15-100 Compil de juin 2015, d’absorber les « surintensités » de démarrage des moteurs par exemple. La solution proposée par Enedis consistant en une augmentation de la puissance souscrite n’est autre qu’une vente forcée pénalement répréhensible. Enedis doit donc régler le disjoncteur intégré avec la même sensibilité qu’avant la pose des compteurs Linky. 1 Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, 2 Parlement européen Résolution n°1815 du 27 mai 2011 Page 1 sur 64
Version du 8 mars 2018 L’injection permanente d’un signal CPL dans le réseau domestique ne correspond pas aux fréquences admises par la norme NF C 15-100 et constitue une modification substantielle et unilatérale au contrat de vente d’électricité conclut pour un courant à fréquence 50 Hz ± 2% et sans ajout de fréquences dans la bande 30 kHz – 100kHz. Le refus de pose des compteurs Linky par les collectivités territoriales est le meilleur moyen d’éliminer cette injection illé- gale. Devant la recrudescence d’incendies d’origine électrique survenant juste après une pose de compteur Linky, Enedis doit prendre les mesures adaptées : diagnostic préalable de l’installation électrique des usagers et adaptation à ses frais de chaque réseau domestique aux spécificités dudit compteur Linky : - vérification du cosinus(φ) et montage de condensateurs adaptés sur les moteurs par exemple, - introduction d’une marge temporaire de « surintensité » afin de ne pas couper intem- pestivement3, par exemple en période de grands froids et/ou en l’absence de l’usager. Le coût du déploiement des compteurs Linky sera, dès 2021, intégralement supporté par l’usager alors qu’Enedis annonce la gratuité de la fourniture et de la pose. Et pourtant, dès 2009 Enedis a développé une solution répondant aux prescriptions de la loi de transition éner- gétique et beaucoup moins onéreuse4 car ne nécessitant pas le développement d’un nouveau système complet mais seulement l’adaptation du compteur électronique existant. Cette solu- tion technique constitue une alternative parfaitement légale au compteur Linky. En l’état, le déploiement des compteurs Linky est juridiquement illégal ainsi que le démontre l’étude du Cabinet d’Avocats ARTEMISIA5 contrairement aux fausses informations que les communes reçoivent. Les communes doivent, au minimum informer les usagers ou mieux, prendre les mesures règlementaires adaptées pour stopper, au moins temporairement, le dé- ploiement forcé des compteurs Linky. Il est nécessaire de prendre en compte le principe de précaution face aux risques sanitaires, aujourd’hui très mal évalués, d’une exposition de longue durée laquelle n’apparaît pas dans la règlementation actuelle et dont les effets, hors « EHS », sont encore méconnus. Par ailleurs la responsabilité civile voire pénale de la collectivité locale peut être engagée en cas d’incendie ou de décès par exemple. Il importe donc que les Collectivités locales qui sont et restent propriétaires des compteurs électriques prennent les nécessaires décisions d’interdiction d’aliénation et de déclassement après avoir sérieusement examiné les arguments développés par Enedis, arguments, hélas souvent faux ou inadaptés. Il importe qu’elles prennent conscience des exigences de leur de- voir de protection des biens et des personnes face aux intérêts financiers d’une entreprise d’Etat en situation de monopole. 3 Source : http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4528260/compteurs-linky-ca-ma-fait-perdre- 7000-euros.html 4 Source Enedis : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/Compteur_Monophase.pdf 5 Voir ANNEXE au présent document. Page 2 sur 64
Version du 8 mars 2018 Table des matières 1) Rappel historique succinct ..................................................................................................... 5 2) Fonctionnement - Principe ..................................................................................................... 6 3) Architecture système Linky ................................................................................................... 7 4) Principaux objectifs officiels ou non du déploiement des compteurs Linky ....................... 10 5) Données de comptage collectées ou transitant par le compteur Linky ................................ 10 6) Protection de la santé des usagers ........................................................................................ 12 - 6.1) Le compteur Linky comme élément d’un système ............................................... 12 - 6.2) Le réseau électrique interne en aval du compteur Linky ...................................... 15 - 6.3) Le concentrateur CPL en amont du compteur Linky ............................................ 16 - 6.4) Analyses de risques santé...................................................................................... 18 7) Autres données collectées par le compteur Linky ............................................................... 21 8) Aspect financier pour l’usager ............................................................................................. 21 9) Aspects juridiques ................................................................................................................ 27 10) Les normes applicables ...................................................................................................... 29 - 10.1) Rappels et définitions sur les normes.................................................................. 29 - 10.2) Utilisation des normes d’application volontaire ................................................. 29 - 10.3) Utilisation des normes d’application obligatoire ................................................ 29 11) Divers et non des moindres ................................................................................................ 32 - 11.1) Fondement du déploiement forcé ........................................................................ 32 - 11.2) Aspect environnemental...................................................................................... 32 - 11.3) Responsabilité de la collectivité locale ............................................................... 33 12) Refuser la pose d’un compteur Linky ................................................................................ 33 - 12.1) Propriété des compteurs électriques y compris « Linky » .................................. 33 - 12.2) Les arguments d’Enedis pour inciter les Maires à l’immobilisme ..................... 34 - 12.3) Refus de déclassement et d’aliénation par la collectivité locale ......................... 36 - 12.4) Information des habitants sans refus de déploiement des compteurs Linky ....... 37 - 12.5) Procédure de refus pour les particuliers .............................................................. 37 13) Solution de remplacement au compteur « Linky » ............................................................ 38 ANNEXE I ............................................................................................................................... 40 - Note ARTEMISIA sur les compteurs Type Linky - Particuliers ................................. 40 Page 3 sur 64
Version du 8 mars 2018 I. L’ENCADREMENT PAR LA CNIL DU DROIT A L’AUTODETERMINATION DES DONNEES PERSONNELLES ............................................................................... 42 II. AGIR CONTRE ENEDIS ET LES FOURNISSEURS D’ENERGIE EN CAS DE RISQUE DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS ENONCEES PAR LA CNIL .. 43 III. LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS SANS CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC ............................................................. 46 IV. AGIR AUPRES DES AUTORITES ORGANISATRICES DU RESEAU POUR IMPOSER LA MODIFICATION DES CONTRATS DE CONCESSION ..................... 48 V. RAPPELER AUX AUTORITES MUNICIPALES LES POUVOIRS DONT ELLES DISPOSENT POUR FAIRE FACE AU DEPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY .. 49 ANNEXE II .............................................................................................................................. 52 ANNEXE IV ............................................................................................................................ 57 ANNEXE V.............................................................................................................................. 58 ANNEXE VI ............................................................................................................................ 61 ANNEXE VII ........................................................................................................................... 63 Page 4 sur 64
Version du 8 mars 2018 1) Rappel historique succinct La technique dite CPL (Courant Porteur en Ligne) est apparue dès les années 1930. En 1950 apparaissent les premières applications sur fréquence 10 Hz, puissance 10 kW. Elles sont alors unidirectionnelles (éclairage public, télécommande de relais – heures creuses/heures pleines). Dans les années 1980, début des recherches pour utiliser la bande de fréquences 5- 500 kHz, toujours en unidirectionnel, permettant ainsi un transfert plus rapide des informa- tions. Dans les années 1990, début des expérimentations des courants porteurs pour des appli- cations de « télé-relevés» dans la bande 60-80 kHz. Apparition de modems courants porteurs bas-débits pour des communications CPL domotiques en Europe (standard EHS/Konnex) et aux Etats-Unis (standards Echelon et CEBus (en)). En 1997, des recherches sont menées sur la transmission de données en CPL et en bidirectionnel par ASCOM (Suisse) et Norweb (Royaume-Uni). En 2000, les premières expérimentations sont effectuées en France par EDF R&D et ASCOM. En 2002, SPiDCOM Technologies, nouvelle entreprise française, arrive sur le marché avec son processeur de 224 MB/s, « le plus rapide au monde » à l’époque. La même année Wire- com Technologies, également nouvelle entreprise française, spécialisée dans la gestion des énergies du bâtiment sur CPL (technique bas-débit - norme CENELEC EN50065-1) arrive sur le marché. En 2003, acquisition par Schneider Electric de la société suédoise Ilevo, spéciali- sée dans les courants porteurs en ligne, et création de la nouvelle entité Schneider Electric Powerline Communications, dédiée à la fourniture d’équipements, de logiciels et de services autour des courants porteurs en ligne. En 2005, arrivée de la norme Homeplug 1.1 turbo 85 Mbits/s. Début de règlementation au niveau européen. En 2007, arrivée sur le marché des produits à la norme Homeplug AV 200 Mbits/s. Ajout de nouvelles fonctionnalités (QoS, VLAN…). L’IEEE prévoit la mise en œuvre d’une norme commune permettant l’interopérabilité des trois grands systèmes CPL : HPP, UPA, CEPCA. En 2010, une ratification de la norme IEEE Std 1901-2010 (en) prévoit l'utilisation d'adapta- teurs CPL domestiques atteignant la vitesse théorique de 500 Mbits/s. Unidirectionnelle à ses débuts, la technique CPL devient « bidirectionnelle » durant les an- nées 1990. Dans les années 2010, elle devient alors une alternative crédible pour les usages de gestion du réseau électrique et de collecte des compteurs électriques communicants. ERDF (Électricité Réseau Distribution France devenue ENEDIS le 1er janvier 2008) lance alors, en 2012, un consortium, l'Alliance G3-PLC pour promouvoir le protocole CPL G3 (G3-PLC en anglais) une technologie simple, peu coûteuse, permettant de fortement diminuer les coûts d'installation et de maintenance (pas de nouveau réseau à installer, le réseau électrique assu- rant cette fonction supplémentaire). Page 5 sur 64
Version du 8 mars 2018 2) Fonctionnement - Principe Le principe des systèmes CPL consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 Hz (France) ou 60 Hz (USA, Royaume-Uni) un signal à plus haute fréquence et de faible énergie. Ce deuxième signal se propage dans l’installation électrique en aval de l’émetteur CPL et peut être reçu et décodé à distance. Ainsi le signal CPL est reçu par tout récepteur CPL de même catégorie se trouvant sur le même réseau électrique6. Cette façon de faire comporte cependant un inconvénient : le réseau électrique n'est pas adapté au transport de hautes fréquences car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée par le modem CPL est rayonnée sous forme d'onde radio. On classe traditionnellement les CPL en deux catégories en fonction du débit offert. Les CPL à haut débit utilisent des modulations multiporteuses de type OFDM dans la bande 1,6 à 30 MHz (bande HF allant de 3 à 30 MHz). Les CPL à bas débit (cas de Linky) utilisent des techniques de modulations assez simples, par exemple quelques porteuses (mais une seule à la fois) en modulation de fréquence. Les bandes de fréquences utilisées sont comprises entre 9 et 150 kHz en Europe et entre 150 et 450 kHz aux États-Unis. En haut comme en bas débit, la communication est soumise aux bruits et aux atténuations. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre de la redondance (duplication d’informations), ainsi qu’un contrôle d’intégrité par exemple sous la forme de codes correcteurs d’erreurs. Un cou- pleur intégré en entrée des récepteurs CPL élimine les composantes basses fréquences avant le traitement du signal. Le modem transforme un flux de bits en signal analogique pour l’émission et inversement en réception, celui-ci inclut les fonctions d’ajout de la redondance et de reconstitution du flux original de bits ou correction d’erreurs. En décembre 2011, le protocole CPL G3 (ou G3-PLC en anglais) a été standardisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) comme nouveau standard de communications par courants porteurs à bande étroite (NB-PLC) sous le nom de ITU-T G.9955 et G.9956. Il a, par la suite, été remplacé par un seul standard, la recommandation ITU-T G.9903. Le CPL G3 utilise le multiplexage avec de nombreuses sous-porteuses ayant des fréquences orthogonales (codage OFDM), de multiples mécanismes pour assurer la robustesse du système ainsi qu'un algorithme de routage qui prend en compte les spécificités du CPL (LOADng). Le CPL G3 6 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne Page 6 sur 64
Version du 8 mars 2018 est le seul standard CPL à bande étroite supportant nativement le protocole internet IPv6 et la compression d’entête IPv6/LoWPAN, ce qui permet la création de nouveaux systèmes de ges- tion de compteurs d'énergie, basés sur Internet. C'est un des premiers systèmes IPv6/6loWPAN au monde déployés massivement. Le CPL G3 est désormais utilisé par Enedis pour la mise en place du compteur communicant Linky. 3) Architecture système Linky Le but initial de la mise en place du compteur Linky étant la relève à distance, l’installation complète comprend donc : - le compteur Linky qui possède un émetteur-récepteur CPL lequel émet un courant CPL G3 dans le réseau électrique intérieur du logement suivi, - un modem CPL (niveau 1) sur le compteur Linky du logement, ce modem « met en forme » les données à transmettre au concentrateur local, - un concentrateur local (niveau 2) qui collecte les informations des modems des comp- teurs Linky qu’il contrôle (jusqu’à deux cents) et les envoie à l’agence de supervision (gestion, facturation, etc.,..). Page 7 sur 64
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Version du 8 mars 2018 4) Principaux objectifs officiels ou non du déploiement des compteurs Linky Officiellement, le compteur Linky est déployé pour : - permettre le « télé-relevé » des consommations ce qui éliminerait : o le relevé « à pied », fait tous les six mois au mieux, o la facturation bimestrielle sur estimation et la régularisation annuelle, - aider les usagers à faire des économies sur leurs factures d’électricité puisqu’ils dispo- seraient en permanence de leur consommation réelle consultable sur le site de leur fournisseur d’électricité dans un espace personnel sécurisé, - répondre aux prescriptions de la Directive Européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, - répondre aux obligations de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, - transmettre la « courbe de charge » de chaque point de distribution ainsi qu’imposé par la loi n°2015-992 ci-dessus, - réduire les délais d’intervention courante à moins de 24 heures, contre 5 jours en moyenne actuellement. Mais, ENEDIS poursuit d’autres buts, en particulier : - adapter en temps réel la gestion du réseau afin de ne distribuer aux usagers français, et donc permettre de produire, uniquement ce qui correspond à leurs besoins instantanés, autrement dit mettre en place un système « smart grid » (réseau intelligent), afin de « d’exporter » le maximum de courant sur le marché international, - repérer et diagnostiquer rapidement tout incident sur le réseau, - connaître en détail les habitudes de vie de chaque foyer afin de proposer des options et services payants soi-disant dans le but d’aider les usagers à « économiser » l’énergie (un usager étant considéré comme un « capteur7 »), - prendre en compte les productions de courant « vert » envoyé sur le réseau par les « producteurs indépendants », - détecter toute tentative de fraude au compteur, - engranger un gain d’environ 500 M€, en euros courants, car l’opération n’est pas gra- tuite pour l’usager ainsi que l’a démontré la Cour des comptes8. 5) Données de comptage collectées ou transitant par le compteur Linky La protection des « données personnelles » est strictement encadrée par : - la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 dont l’art. 2 définit ce qu’est une « donnée personnelle » dont l’usager (cas des compteurs communicants) est l’unique propriétaire, - la délibération de la CNIL du 15 novembre 2012, laquelle considère qu’ « une courbe de charge au pas de 10 minutes (NDLR : telle que prévue dans l’arrêté du 4 janvier 2012 pris en application du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 abrogé – Art.6 du dé- 7 Source : http://www.journaldunet.com/economie/energie/1181724-philippe-monloubou-enedis-erdf-est-un- operateur-de-big-data/ 8 Cour des comptes : Rapport public annuel 2018 – février 2018, page 255 Page 10 sur 64
Version du 8 mars 2018 cret n°2015-1823 du 30 décembre 2015) permet notamment d’identifier les heures de lever et de coucher… le nombre de personnes dans le logement, etc. » 9, - la communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local de la courbe de charge10, - le règlement du 27 avril 2016 du Parlement européen11 et du Conseil de l’Europe ap- plicable à compter du 25 mai 2018, - la convention n°108 du Conseil de l’Europe12. Un « Pack de conformité13 » des « compteurs communicants » publié par la CNIL a été élabo- ré par la FIEEC14. Il détaille les divers scénarii de stockage et analyse chaque étape du traite- ment des données au regard de la loi « informatique de libertés du 6 janvier 1978 ». La collecte, l’enregistrement et la transmission de ces données s'effectuent par étapes : - 1) Enregistrement local : l’art. D341-21, al. 2, du code de l’Energie stipule que « La courbe de charge est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s’y oppose. ». Ce pas horaire inscrit dans le Code de l’Energie, est conforme à la recommandation de la CNIL. Or ENEDIS annonce plusieurs pas différents : horaire, 30 minutes, 10 minutes ce qui est donc illégal. L’usager veut s’opposer à un tel stockage de ses données : il doit se rendre dans son « espace personnel » sur le site d’Enedis pour le désactiver et effacer ses données de consommation. Donc par défaut, le stockage est bien en service à l’insu de l’usager. - 2) Transmission des données de comptage au gestionnaire de réseau (Enedis) : le consentement de l’usager est nécessaire et ne peut être donné qu’à partir du site d’Enedis (espace personnel de l’usager). Le consentement de l’usager doit être « libre, éclairé, spécifique et explicite ». Sans cette autorisation la courbe de charge de l’usager reste dans son compteur à son domicile donc souvent dans un coffret sans protection car accessible depuis la voie publique. - 3) Transmission des données de comptage vers le fournisseur d’électricité : cette opération ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de l’usager et toujours depuis son espace personnel sur le site d’Enedis. Chacune de ces étapes ne peut donc se réaliser qu’avec l’accord « libre, éclairé et explicite » de l’usager. Il apparaît donc que la validité de l’argument du relevé à distance pour justifier le déploiement des compteurs Linky est en fait liée au bon vouloir de l’usager. C’est un argu- ment bidon car il existe une solution simple déjà en place : c’est le relevé confiance. Par ailleurs, il est notoire que les conditions nécessaires à la bonne information de l’usager au moment de la pose du compteur Linky sont très loin d’être correctes (temps à passer pour fournir à l’usager des informations claires et compréhensibles), il est donc peu probable que l’usager soit en mesure de donner un « consentement écrit, libre, éclairé et spécifique ». En effet les « techniciens » missionnés par Enedis ne disposent que de 30 minutes à une heure pour effectuer un remplacement complet et fournir toutes les informations nécessaires. 9 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000026958542 10 Source : https://www.cnil.fr/fr/compteurs-communicants-linky-la-position-de-la-cnil-sur-le-stockage-local-de- la-courbe-de-charge-0 11 Source : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR 12 Source : https://rm.coe.int/1680078b39 13 Source : https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS. pdf 14 FIEEC : Fédération des Industries Electriques Electroniques et de Communication. Page 11 sur 64
Version du 8 mars 2018 L’usager, qui n’est pas un professionnel, est vite noyé sous des informations souvent com- plexes et auxquelles il n’est pas préparé : il ne peut donc que faire confiance à l’intervenant missionné par Enedis. Il est peu probable que le consentement de l’usager soit libre et éclairé. La Cour d’appel de Lyon15 a considéré que les recommandations de la CNIL énonçaient un ensemble de bonnes pratiques que les professionnels doivent respecter s’ils ne veulent pas prendre le risque que leur traitement soit considéré comme contrevenant à la loi du 6 janvier 1978. A l’évidence, les professionnels n’apportent pas la preuve qu’ils opèrent en conformité avec ces deux arrêts, ils agissent donc en violation de la loi du 6 janvier 1978. 6) Protection de la santé des usagers Rappel de l’architecture générale d’un système de « télé-relevé » d’Enedis16 : Il faut noter immédiatement que le schéma « officiel » remis par Enedis à l’ANFR est incom- plet puisqu’il manque le réseau électrique interne au logement surveillé. - 6.1) Le compteur Linky comme élément d’un système Le compteur Linky utilise un système « CPL », il émet donc des radio-fréquences (G1 : 63,3 à 74 kHz ; G3 : 35,9 kHz à 90,6 kHz) lesquelles engendrent : - un champ électrique mesuré en V/m (volt par mètre), - un champ électromagnétique mesuré en µT (microtesla)17 au lieu d’A/m (Ampère/m). Les valeurs relevées par l’ANFR18 ont été mesurées par défaut à 20 cm de l’émetteur CPL et reprises dans le tableau ci-après : 15 CA Lyon 3 octobre 2005, confirmé par Cass. 1 er Civ.27, n°05-20156 du 27 septembre 2006. 16 Source : ANFR, Rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky, Volet 1 : mesures en laboratoire, mai 2016, page 5. 17 FAUX : dans cette bande de fréquences le champ magnétique est mesuré en Ampère/mètre ou A/m. 18 Rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky, Volet 1 : Mesures en laboratoire, mai 2016, page 3. Page 12 sur 64
Version du 8 mars 2018 Champ électrique Champ magnétique 19 Valeur-limite réglementaire 87 V/m 6,25 μT (Non en A/m) Compteur ancienne génération 1,8 V/m 3.10-4 μT (Non en A/m) Compteur Linky G1 avec CPL 0,9 V/m 5.10-4 μT (Non en A/m) Compteur Linky G1 sans CPL 0,8 V/m 2.10-4 μT (Non en A/m) Compteur Linky G3 avec CPL 1,3 V/m 8.10-3 μT (Non en A/m) Compteur Linky G3 sans CPL 1,3 V/m 1.10-3 μT (Non en A/m) Nota : Les valeurs qualifiées par l’ANFR de « réglementaires » dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables au compteur Linky + CPL, en effet : - sans le CPL on mesure le fonctionnement du compteur en 50 Hz classique et donc un « champ d’induction magnétique » en µTeslas, - le compteur bleu classique possède un capot métallique faisant office de « cage de Faraday » alors que le compteur Linky possède un capot en plastique qui ne peut remplir un tel office. A titre comparatif, le champ magnétique terrestre est de 58 µT à 50° de latitude Nord. Les valeurs mentionnées dans le tableau restent très en deçà des « VLE20 » de mai 2002 (Va- leurs Limites d’Exposition) applicables au public. Elles ont été initialement crées pour la pro- tection de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail et pour une durée d’exposition acci- dentelle de 15 minutes. Elles ont ensuite été étendues à l’ensemble du public susceptible d’être exposé à un danger chimique ou radiologique par exemple (Voir Annexe 2 : Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pour le détail) mais sans prise en compte de la durée d’exposition puisque la VLE est déterminée sur la base d’une absence d’effets avérés. Mais aussi bien l’ANFR que l’ANSES et le CSTB n’ont pas pris en compte la Résolution n°1815 du 27 mai 2011 prise par le Parlement européen et qui abaisse considérablement la VLE pour l’exposition aux champs électriques : Champ électrique (décret Résolution européenne n°2002-775 du 3 mai 2002) n°1815 du 27 mai 2011, § 8.2.1 Valeur-limite réglementaire 87 V/m Compteur ancienne génération 1,8 V/m Compteur Linky G1 avec CPL 0,9 V/m Valeur limite Compteur Linky G1 sans CPL 0,8 V/m 0,6 V/m puis 0,2 V/m Compteur Linky G3 avec CPL 1,3 V/m Compteur Linky G3 sans CPL 1,3 V/m Il est alors évident que les valeurs mesurées sont notoirement supérieures aux valeurs ac- tuelles ou futures admises par le Parlement européen. D’ailleurs : « En matière de champs électromagnétiques, on peut juger préoccupantes les conditions sulfureuses dans lesquelles ont été adoptées les limites réglementaires d’exposition. On peut donc douter de la perti- 19 Selon Décret n°2002-775 du 3 mai 2002. 20 Valeur Limite d’Exposition = concentrations, exprimées en cm3/m3 (ppm) ou en mg/m3, visant à protéger les travailleurs contre des effets aigus ou des effets d'une exposition momentanée estimée préjudiciable à terme (exposition d'une durée au maximum égale à 15 minutes). Ces valeurs Limite d’Exposition (VLE) sont utilisées en France dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une exposition accidentelle à des agents chimiques sur le lieu de travail. Page 13 sur 64
Version du 8 mars 2018 nence des études conduites par certaines agences nationales qui, placées sous la tutelle di- recte de l’État, ne disposent pas d’un vivier de chercheurs publiant dans le vaste domaine où elles prétendent exercer une expertise. Tenir une comptabilité des études concluant à l’innocuité des ondes électromagnétiques et de celles concluant à leur nocivité ne fait pas avancer la science et ne renseigne pas les gouvernants. Il conviendrait plutôt que des cher- cheurs ayant directement travaillé sur ce sujet, hors de toute suspicion de conflits d’intérêts, fournissent un travail qualitatif d’information des gouvernants. » 21. Compte-tenu de l’absence de prise en compte, ou tout au moins d’information de l’usager sur la divergence entre la règlementation française en vigueur et les Résolutions du Parlement européen, les conclusions des trois volets du « Rapport technique sur les niveaux de champs magnétiques créés par les compteurs Linky » émis par l’ANFR en 2016, perdent d’autant plus leur crédibilité qu’elles sont entachées d’une grossière er- reur méthodologique. Il faut d’ailleurs noter que : « Le décret relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques a été pris le 3 mai 2002, entre les deux tours de l’élection prési- dentielle, en l’absence de toute concertation et en court-circuitant le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, l’écologiste Yves Cochet. Le texte s’est borné à reprendre des normes techniques non obligatoires, elles-mêmes fondées sur une recherche déjà obsolète, relative aux seuls effets thermiques liés à l’exposition à court terme. Contrairement à une croyance répandue (et entretenue), ces seuils élevés ne résultent nullement d’une politique concertée de santé publique, mais traduisent des choix principale- ment industriels. En pratique, ces seuils, déjà très contestables il y a vingt ans, assurent une confortable immunité aux opérateurs de télécommunications. »22 Le compteur Linky peut être équipé d’un émetteur « ERL23,24 » (Emetteur Radio Linky) op- tionnel. Les niveaux de champs électromagnétiques correspondants n’ont pas fait l’objet de mesures. Il importe donc d’en vérifier l’éventuel niveau de dangerosité car l’émetteur ERL25 émet en permanence sur 2 bandes de fréquences : 868-870 MHz et 2,4-2,483 GHz classées dans le Groupe 2B – potentiellement cancérogène, par l’OMS depuis mai 201126. Dans le cas présent l’exposition peut être quasi permanente et pour une vie entière. Une exposition permanente exige donc d’autres VLE beaucoup plus faibles ou mieux une étude de longue voire très longue durée, c’est ce que suggère le Parlement européen la Charte de l’Environnement et que néglige totalement le législateur français. 21 Ondes électromagnétiques, une pollution invisible, Pr. Olivier Cachard, Faculté de Droit de Nancy, Le Monde Diplomatique, février 2017. 22 Ibidem 23 Source : http://ehs-action.org/erl-compteurs-communicants-nouveaux-details-sur-lemetteur-radio-couple-a- linky/ , 24 Source : http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/Plaquette-ERL.pdf 25 Source : http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/ERL-Interface-Specification.pdf, page 9. 26 (Source : http://ehs-action.org/erl-compteurs-communicants-nouveaux-details-sur-lemetteur-radio-couple-a- linky/) Page 14 sur 64
Version du 8 mars 2018 - 6.2) Le réseau électrique interne en aval du compteur Linky Le schéma en page 10 montre explicitement que le compteur Linky, ou plus exactement son module CPL, « injecte » en permanence un signal CPL, aujourd’hui au protocole G3, de- main au protocole G5, dans le réseau électrique interne du logement dont il collecte les don- nées de comptage. Or ce réseau, par construction, est destiné au transport du seul courant basse tension en 50 Hz, il n’est donc pas « blindé » afin de limiter ses propres émissions de radiofréquences. Il n’est pas destiné aux courants CPL G1, G3 pas plus que G5 (Bande CENELEC-A comprise entre 35,9 et 90,6 kHz27, toutefois classées également dans le Groupe 2B – potentiellement can- cérogène, par l’OMS depuis mai 2011), de ce fait il émet un rayonnement permanent sur tout son parcours, dont les prises et interrupteurs muraux ainsi que les fils aériens (ali- mentation de lampes de chevet par exemple). La prise murale d’alimentation d’une lampe de chevet peut donc être considérée comme un émetteur permanent de radiofréquences. Les niveaux d’exposition mesurés à 20 cm (781 fois plus faible pour le champ électrique, que la VLE selon règlementaire française mais 3 à 6 fois plus que la Résolution euro- péenne) montrent que le risque ne peut plus être considéré comme très faible pour un organisme adulte. Il devient à fortiori inacceptable pour le cerveau d’un jeune enfant en plein développement et exposé pendant une ou plusieurs années. Il faut noter que le niveau d’exposition varie en fonction inverse du carré de la distance entre l’émetteur et la cible. Donc ce qui semble négligeable à 20 cm peut devenir très dan- gereux à quelques centimètres. Il faut aussi noter que les études radiatives de sécurité concernant le programme Linky n’ont été envisagées que très longtemps après le début du déploiement de ce programme. C’est donc une inconséquence gravissime que, préalablement à tout déploiement des comp- teurs Linky dont la fonctionnalité CPL permet l’émission de radiofréquences potentiellement cancérogène, de ne pas : - avoir informé rationnellement les usagers qui ne sont pas des professionnels, - s’être assuré correctement que les conditions suffisantes de sécurité sont réunies : blindage des câbles, des prises et des interrupteurs, distances minimales, etc.,.. - avoir totalement passé sous silence la Résolution du Parlement européen, - n’avoir jamais lancé d’études de dangers sérieuses et fiables. Le 14 décembre 2017, Monsieur Bernard Lassus, Directeur du programme Linky au sein d’Enedis, a déclaré devant la Commission des Affaires économiques et l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques), durant la Troisième table ronde : Quelle protection et quelle valorisation des données : « … Il y a une méthodolo- gie pour évaluer l’ensemble des risques qui sont associés à la mise en place des compteurs communicants, ça commence par une analyse des risques qui s’appelle EBIOS (NDLR : EBIOS28 = Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité, selon Normes ISO 27001, 27005 et 31000) où on va définir avec une méthodologie extrêmement fine l’ensemble des risques qui peuvent être,....euh, euh,... qui peuvent survenir, donc on en a défi- 27 (Source : http://www.santepublique-editions.fr/objects/Specification_de_la_couche_physique_CPL_G3.pdf §5.2. Paramètres fondamentaux du système, page 10/46) 28 Source : https://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de- securite/ Page 15 sur 64
Version du 8 mars 2018 ni à peu près un certain nombre, 6 ou 7, ensuite à partir de là on va définir un certain nombre d’actions de couverture ce qui amène à des choses qui ont déjà été dites, c’est que chaque matériel, par exemple chaque compteur, nous pouvons le mettre chez les personnes que s’il a été certifié par l’ANSSI,...euh,....euh,... C’est-à-dire grosso-modo que l’ANSSI va vérifier la cage physique, euh, euh, ensuite après il y a une cryptologie qui est entre le compteur et le concentrateur ….». Quel verbiage pour masquer la flagrante incompétence des responsables. Durant tous les travaux de cette Commission, tels que relatés dans les enregistrements vidéos disponibles, c’est la seule allusion à la réalisation d’une analyse des risques sur la santé présentés par le compteur Linky. Certes, le compteur a subi toutes sortes de tests et fait l’objet de mesures pour évaluer les risques sanitaires, mais il apparaît clairement que toutes les analyses de risques sanitaires n’ont pas encore été effectuées (concentra- teurs CPL dans les postes de distribution sur la voie publique et émetteur ERL chez les usagers) c’est-à-dire dans des conditions réelles de services et dans les types de loge- ments les plus fréquents. Et de plus on observe des approximations telles que : - « on en a défini à peu près 6 ou 7 », - « grosso-modo ». - 6.3) Le concentrateur CPL en amont du compteur Linky Dans la pratique, un concentrateur CPL est raccordé à une grappe contenant jusqu’à 200 compteurs Linky. Lorsqu’il réalise la transmission des données vers l’agence de distribution dont il dépend, une fois par nuit entre 0 heure et 6 heures, le concentrateur : - interroge, l’un après l’autre, chacun des compteurs de sa grappe, - transmet, par GPRS/3G et probablement G5 dans un proche avenir (téléphonie mobile) les données collectées, vers l’agence de distribution dont il dépend. Si la puissance émissive d’un seul concentrateur semble faible, qu’en est-il pour 10 concentra- teurs ou plus, émettant quasi simultanément depuis le même poste de distribution ? Le concentrateur CPL est, officiellement, dans un endroit (poste de distribution ou de trans- formation électrique) non accessible au public. En réalité, ce concentrateur peut être situé : - contre le mur d’une maison d’habitation en campagne par exemple (zone d’habitat dif- fus), le poste de distribution électrique y étant lui-même, - dans une armoire électrique en RDC, regroupant plusieurs dizaines de compteurs, l’armoire étant elle-même accolée à un logement lui aussi en RDC (cas très fréquent d’un immeuble d’appartements à usage d’habitation en zone urbaine), - dans un poste de distribution électrique sur la voie publique (trottoir en ville), ce poste pouvant lui-même contenir plusieurs dizaines de concentrateurs CPL. Une telle liste n’est évidemment pas exhaustive. Même en tenant compte de la périodicité de l’envoi des informations, de tels montages reviennent donc à mettre, au contact du public, de puissantes antennes GPRS/3G ca- mouflées alors que ces mêmes antennes doivent être en hauteur et éloignées d’au moins 3 mètres du public afin, au moins, de respecter la VLE correspondante. Il importe donc que les concentrateurs soient implantés en accord avec la règlementation en vigueur29 pour la téléphonie mobile, et non pas uniquement en fonction de la localisation des postes de distribution. 29 Source : http://www.courrierdesmaires.fr/13854/antennes-relais-la-reglementation-apres-la-reforme-de-2012/ Page 16 sur 64
Version du 8 mars 2018 La règlementation concernant les antennes-relai laisse un vide juridique dès lors qu’il s’agit des émissions GPRS/3G des concentrateurs Linky, toutefois il semble judicieux de pallier ce vide juridique en appliquant alors le « principe de précaution », principe constitutionnel ins- crit dans l’article 5 de la Charte de l’environnement en utilisant également la Résolution n°1815 du 27 mai 2011 du Parlement européen. Toutefois, Enedis s’appuie sur le considérant n°8 de l’Arrêt n°354321 du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 qui stipule : « 8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des élé- ments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispo- sitifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les rayonnements électromagné- tiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, pris pour trans- poser la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 re- lative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compa- tibilité électromagnétique, ni ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé ; que le Gouvernement n'avait pas, dès lors, à procéder à une évaluation des risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et proportionnées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement doivent, par suite, être écartés ; ». C’est donc en parfait respect de la jurisprudence aujourd’hui obsolète qu’Enedis installe des émetteurs radio sur la voie publique. Le raisonnement développé par le Conseil d’Etat recèle un vice car il s’appuie sur le décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, lequel ne fixe pas de seuil d’exposition, et la Directive eu- ropéenne 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques donc sans rapport avec le niveau d’exposition du public aux rayonnements électromagnétiques émis par ces mêmes équipements et/ou leurs accessoires. En agissant ainsi, il considère que les connaissances scientifiques sur le sujet sont figées depuis l’année 2006 alors que le Parlement européen30 a remis en cause les niveaux d’exposition aux champs électriques dès mai 2011 avec pour objectif un abaissement de la VLE à 0,2 V/m (actuellement 87 V/m selon décret n°2002-775 du 3 mai 2002). Les maires ont donc le devoir de refuser l’implantation de tels concentrateurs sur le ter- ritoire de leur commune. Le déploiement des concentrateurs CPL GPRS/G3 en milieu urbain ouvert, sans respect de distances de sécurité crédibles, constitue donc une mise en danger de la vie d’autrui : c’est un délit pénal au sens de l’art. 223-1 du Code pénal. Enedis est pourtant sensibilisée à cet aspect puisque dès le 13 avril 1983, une note interne confidentielle en ce sens a été diffusée au sein d’EDF31. Cette note est aujourd’hui déclassi- fiée donc accessible librement, y compris par le public. 30 Résolution n°1815 du 27 mai 2011, §8.2.1, du Parlement européen 31 Source : http://www.next- up.org/pdf/EDF_Document_CEM_et_Sante_Publique_Extraits_liberalises_27_07_2010.pdf Page 17 sur 64
Version du 8 mars 2018 Il est démontré depuis 2008 que le risque de décès par maladie d’Alzheimer est plus important pour les personnes vivant à proximité d’une ligne à haute tension : le risque est apparu d’autant plus élevé que le temps de séjour est plus long et la distance d’avec la ligne à haute tension est plus faible32. Cependant aucune leçon ne semble avoir été tirée de ce constat fait par l’Université de Berne. Une étude plus générale sur les pollutions électromagnétiques a mis en lumière le lien entre le risque de maladie d’Alzheimer et l’environnement électromagnétique. Il y est démontré que l’exposition à long terme aux champs électromagnétiques très basse fréquence constitue un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer en affectant le niveau de béta-amyloïde périphé- rique dans le cerveau33. Une étude du NIH34 américain a, quant à elle, démontré une augmentation significative du risque de méningiome lors d’exposition professionnelle ou résidentielle aux EBF (Extrême- ment Basse Fréquence). - 6.4) Analyses de risques santé L’ANFR a rédigé trois « « Rapports techniques sur les niveaux de champs électromagné- tiques créés par les compteurs Linky » : - en mai 2016 : « VOLET 1 : mesures en laboratoire35 », - en septembre 2016 : « VOLET 2 : mesures complémentaires en laboratoire36 », - en septembre 2016 également : « VOLET 3 : mesures sur le terrain37 ». Le volet 3 du rapport technique rédigé par l’ANFR et concernant les mesures « sur le ter- rain », compteurs Linky en fonctionnement, c’est-à-dire : - dans une maison avec compteur intérieur à Vouvray (CPL G1), - deux maisons avec des compteurs extérieurs à Montlouis-sur-Loire (CPL G1), - deux appartements avec un compteur intérieur à Alfortville (CPL G1), montre les niveaux maximaux d’exposition tant au niveau du compteur que dans le logement au niveau des prises électriques et en milieu de pièce. Le Volet 3 : « mesure sur le terrain », conclut ainsi : « Ces mesures sur le terrain confirment que les niveaux d’exposition créés par les compteurs Linky sont bien en-dessous des valeurs limites réglementaires. Les niveaux de champ magnétique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,01 μT et 0,03 μT c’est-à-dire entre 200 et 600 fois moins que la valeur limite réglementaire de 6,25 μT dans cette bande de fréquence. Les niveaux de champ électrique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,25 et 0,8 V/m, c’est-à-dire entre 100 et 350 fois moins que la valeur limite réglementaire de 87 V/m dans cette bande de fréquence. 32 Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2008/11/06/9311-lien-entre-lignes-haute-tension-lalzheimer 33 Frédéric Séné, « Les pollutions électromagnétiques », Eyrolles, 2009, page 115. 34 Source : http://www.next- up.org/pdf/NCBI_Pub_Med_Etude_cas_temoins_Gironde_France_Exposition_residentielle_et_professionnelle_ aux_champs_electromagnetiques_et_risque_de_tumeurs_cerebrales_chez_l_adulte_15_02_2011.pdf 35 Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-05- 30_Rapport_technique_compteur_vdef2.pdf , 36 Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-09- 22_Rapport_technique_compteur_Volet_2_vf.pdf22_Rapport_technique_compteur_Volet_2_vf.pdf 37 Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-09- 22_Rapport_technique_compteur_Volet_3_vf.pdf Page 18 sur 64
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