Practice Group "Criminal law and proceedings" La transaction pénale Hans Van Bavel & David Verwaerde - Stibbe - halito! | admin

 
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Practice Group "Criminal law and proceedings" La transaction pénale Hans Van Bavel & David Verwaerde - Stibbe - halito! | admin
Practice Group “Criminal law and proceedings”
            La transaction pénale
 Hans Van Bavel & David Verwaerde - Stibbe
Practice Group "Criminal law and proceedings" La transaction pénale Hans Van Bavel & David Verwaerde - Stibbe - halito! | admin
PREALABLE – POUR MEMOIRE
                   PV initial                                    Citation (directe)
                Plainte simple
                                                                 Intentement des poursuites

                    Information pénale
                (Ministère public - parquet)                                       Juridiction de fond (tribunal
                                                                                       correctionnel – Cour
                   Réquisitoire de mise                           Renvoi                      d’appel)
                   à l’instruction

               Plainte avec
           constitution de partie                                 Chambre du
                                          Instruction pénale        conseil
                   civile
                                          (juge d’instruction)

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Art. 216bis C.i.cr. (ancien)
- Introduit par la loi du 28 juin 1984
- Objectif = solution à l’arriéré judiciaire

- Vise surtout les petits délits

- Conditions :
         action publique pas mise en mouvement
         délit punissable d’une peine d’amende ou d’une peine de prison de max. 5 ans
         uniquement si le PR estime que seule une peine d’amende ou de confiscation doit être
           requise
         si victime: indemnisation de la part non-contestée du dommage

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Art. 216bis C.i.cr. (ancien)
- Loi du 14 avril 2011 et loi de réparation du 11 juillet 2011

- Objectif =

         contribuer à résorber l’arriéré judiciaire dans des dossiers plus complexes
         arsenal répressif plus axé sur le “butin”

- Vise surtout les délits financiers et fiscaux

- Elargissement substantiel du champ d’application par l’assouplissement de certaines conditions

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Extension du champ d’application
Extension procédurale

- Egalement possible lorsque l’action publique est intentée

- Même devant le juge du fond

Extension matérielle

- Extension aux crimes correctionnalisés (donc également les faux en écritures)

- Plafond “subjectif”:
        uniquement si le PR estime que le fait ne devrait pas être puni d’une peine d’emprisonnement
        de plus de deux ans

         approche individuelle (distinction de chaque prévenu)

- Mais pas de transaction pénale pour les faits qui comportent une “atteinte grave à l’intégrité physique”

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Depuis lors…
Pot-pourri II – la loi du 5 février 2016 fait marche arrière:

La transaction pénale n’est plus possible lorsqu’il y a un jugement ou un arrêt définitif au pénal (donc
plus possible en appel)

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2016 (question préjudicielle):

Art. 216bis, §2, C.i.cr. viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il habilite le ministère public à
mettre fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale, après l’engagement de l’action
publique, sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif.

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Projet de loi du 8 mars 2018 : art. 216bis C.i.cr.
rendu “conforme” à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle
 Concrétise le “contrôle juridictionnel effectif” :

         * PR doit prendre des “réquisitions motivées” et donc motiver la transaction pénale
         * Avant:
                  → contrôle “formel” a posteriori (légalité)
                  → constatation de l’extinction de l’action publique
         * A l’avenir:
                  → appréciation préalable de la légalité et de la proportionnalité de la transaction pénale
                  → homologation de la transaction pénale

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Déroulement de la procédure
 Etapes:

        - proposition et initiative d’une négociation
        - accès au dossier
        - convocation des parties
        - proposition de transaction pénale
        - formalisation de l’accord
        - contrôle juridictionnel si l’action publique a été intentée
        - exécution de la transaction pénale

 Points d’attention:

        - confidentialité
        - rôle de la victime et de l’administration fiscale / sociale

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Proposition et initiative d’une négociation
- Le suspect dispose d’un droit d’initiative, mais il n’existe pas de “droit” à une transaction pénale: “it
takes two to tango”

- Le PR consulte le dossier répressif ou se le fait communiquer par le juge d’instruction

- Constitution d’une “farde transaction pénale parquet”

- Avant que les véritables discussions ne débutent, les parties obtiennent l’accès au dossier

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Consultation du dossier
- Deux bases légales possibles:
        - art. 216bis, § 2, C.i.cr.
        - art. 21bis C.i.cr.

- Pour le suspect / prévenu

- Pour la victime = concept plus large que “partie civile”

- Pas d’accès à la “farde transaction pénale parquet”

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Convocation des parties
- Invitation informelle ou écrite mentionnant le jour, l’heure et le lieu

- Description précise des faits?

- Eventuellement plusieurs entretiens

- Le titulaire du dossier au sein du Parquet est assisté d’un magistrat de référence

- Dans les dossiers sensibles, le Parquet-Général est consulté

- Victime:
         - elle est convoquée
         - le Procureur fixe un délai endéans lequel le prévenu doit conclure un accord avec la victime

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La proposition de transaction pénale
- Article 216bis, § 2, al. 5, C.i.cr. : “le Procureur fixe le montant de la somme d’argent et des frais et
indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre”

- La somme ne peut être plus élevée que le maximum de l’amende légalement prévue

- Directives indicatives pour les délits fiscaux

- La proposition doit décrire les faits précis qui sont concernés par la transaction pénale (souvent une
copie du réquisitoire final)

- La proposition est transmise au suspect / prévenu par courrier ordinaire

- Effet suspensif de la proposition

- Si les parties parviennent à un accord, celui-ci est acté dans un procès-verbal

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Contrôle juridictionnel (uniquement lorsque l’action
publique est intentée)
ANCIEN SYSTEME:

- Lorsque la transaction pénale est effectuée dans une affaire dans laquelle l’action publique est
pendante, le Ministère public en informe officiellement le tribunal saisi

- Le PR compétent prend ensuite des réquisitions visant à la constatation de l’extinction de l’action
publique (art. 216bis, § 2, al. 10, C.i.cr.)

- Le juge compétent vérifie :
        - si les conditions formelles visées à l’art. 216bis, §1er, al. 1er, sont remplies
        - si l’accord a été exécuté
        - si la victime et/ou l’administration fiscale ou sociale ont été dédommagées

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Contrôle juridictionnel
ART. 216BIS NOUVEAU (PROJET DE LOI DU 8 MARS 2018) :

→ Le Ministère public prend un réquisitoire devant la juridiction compétente (chambre du conseil, chambre des mises en
accusation ou juridiction de jugement)

→ ce réquisitoire doit être motivé

→ le juge compétent vérifie :

         - s’il est satisfait aux conditions d’application légales
         - si la victime et l’administration fiscale ou sociale ont été dédommagées
         - si le suspect a accepté la transaction proposée de manière libre et éclairée
         - si la transaction proposée par le PR est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du suspect
         - si la transaction est légale
         - la transaction est ensuite homologuée

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Quid si l’accord n’est pas homologué?
→ Le dossier est mis à la disposition du PR

→ L’examen ultérieur du dossier doit être confié à un autre juge / au tribunal autrement composé

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Confidentialité
- Article 216bis, § 2, al. 11 C.i.cr. dispose: « S'il n'y a pas d'accord à acter par le procureur du Roi, les
documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge
de l'auteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure
visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu
extrajudiciaire ».

         Quid procédure (civile) ultérieure?
         Quid poursuites ultérieures fondées sur d’autres faits que ceux qui ont fait l’objet de la
        transaction?
         Quid avec les tiers: risque d’un scénario “pentito”?

- Ces mêmes règles sont valables lorsque la transaction pénale n’a pas été homologuée (art. 216bis
futur)

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Confidentialité
 Importance de la formalisation du début de la période de confidentialité

 Quid lorsque les contours des faits ne sont pas précisés au début des discussions avec le Parquet?

 Quels documents et communications?

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Position des personnes préjudiciées
        La victime classique
        = plus large que les parties civiles ou les parties “préjudiciées”

distinction

        L’administration fiscale / sociale

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La victime “classique”
- Elle est impliquée dans les discussions

- Mais ne dispose pas d’un droit de veto
         il suffit que l’auteur reconnaisse par écrit sa responsabilité civile pour le fait dommageable et
        qu’il apporte la preuve du paiement de la part non-contestée du dommage

- Jusqu’où va le contrôle juridictionnel ?

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L’administration fiscale ou sociale comme victime
 Uniquement pour les délits fiscaux / sociaux

 Droit de veto: conformément à l’art. 216bis, § 6, al. 2, C.i. cr., l’administration fiscale ou sociale doit
avoir marqué son accord sur la transaction pénale et les impôts ou cotisations sociales éludés dont
l’auteur est redevable doivent avoir été payés

 En pratique: souvent double négociation

 Quid des participants qui ne sont pas assujettis à l’impôt éludé?

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Conséquences d’une transaction pénale (pour
l’auteur)
 Extinction de l’action publique

 Anciennement: pas de casier judiciaire
depuis: Pot-pourri II (29 février 2016) : casier judiciaire central mais pas de mention dans les extraits du
casier judiciaire

 Pas de reconnaissance de culpabilité

 Conséquences sur le plan civil

 Sur le plan pénal: quelles conséquences pour d’autres faits (liés)  transaction pénale comme base
du principe ne bis in idem ?

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Questions?

  4/9/2018   22
MERCI

Hans Van Bavel              David Verwaerde
Stibbe                      Stibbe
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