PRESTATION PAIE - NOUVELLES VALEURS - Circulaire n 01-2023 (MG) du 11 janvier 2023

La page est créée Jacques Muller
 
CONTINUER À LIRE
PRESTATION PAIE - NOUVELLES VALEURS - Circulaire n 01-2023 (MG) du 11 janvier 2023
Circulaire n° 01-2023 (MG)
        du 11 janvier 2023

PRESTATION PAIE –
NOUVELLES VALEURS
La date d’effet de la circulaire est fixée au 1er janvier 2023.

    •   Revalorisation du SMIC : à compter du 1er janvier 2023, en application des dispositions
        légales relatives à la fixation du SMIC, l’arrêté 2022-1608 du 22 décembre 2022 fixe le
        montant du SMIC horaire. Ainsi, les montants du SMIC sont les suivants :
            o SMIC horaire : 11,27 € contre 11,07 € au 1er août (augmentation de 1,81 %) et
                minimum garanti de 4,01 € contre 3,94 € au 1er août 2022)
            o Soit 1 709,28 € mensuels sur la base de la durée légale du travail.

    •   Relèvement de l’indice minimum de traitement (Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022
        portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique) :
        A compter du 1er janvier 2023, les agents occupant un emploi doté d'un indice inférieur à
        l'indice majoré 353 perçoivent le traitement afférent à ce même indice (indice brut 385) au
        prorata de leur temps de travail.
        La rémunération minimum mensuelle brute passe donc à 1 712,06 € pour un agent à temps
        complet soit un traitement net mensuel de 1 358,87 €.

        Dans la fonction publique territoriale, ce relèvement du minimum de traitement à l’indice
        majoré 353 concerne :
           o Les 7 premiers échelons des grades relevant de l’échelle C1,
           o Les 3 premiers échelons des grades relevant de l’échelle C2,
           o Les 3 premiers échelons du grade d’agent de maîtrise.

    •   Plafond mensuel de Sécurité Sociale : 3 666 € (Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation
        du plafond de la sécurité sociale pour 2023).
        Pour les employeurs, le plafond de sécurité sociale sert à calculer :
            o Les cotisations sociales sur le salaire, l'assurance vieillesse, le chômage, les régimes
                complémentaires de retraite,
            o Les seuils d'exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture,
            o Les gratifications des stagiaires des écoles : le montant minimum de la gratification
                des stagiaires des écoles étant de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale
                (27 €), il passe de 3,90 euros à 4,05 euros au 1er janvier 2023.
            o La contribution au fonds national d'aide au logement.
Par ailleurs, certains élus vont percevoir à compter du 1er janvier 2023 une indemnité qui
    sera en dessous du seuil du demi-plafond de la sécurité sociale à savoir 1 833 €. Ainsi leur
    indemnité ne sera plus soumise à cotisations.

•   La Revalorisation du plafond des indemnités journalières maladie des salariés (1,8 SMIC)
    est réévaluée à 50,58 €.
    Le plafond des indemnités journalières maternité des salariées est revalorisé, portant le
    montant maximum de ces indemnités à 95,22 € par jour.

•   Tickets restaurant : au 1er janvier 2023, la valeur du plafond d’exonération pour la part
    employeur passe à 6,50 € contre 5,90 € (Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de
    finances pour 2023).
    Depuis le 1er octobre 2022, l’utilisation des titres-restaurant - papiers ou dématérialisés - est
    limitée à un montant maximum de 25 € par jour.

•   Indemnité compensatrice de la CSG : pour rappel, le décret n° 2020-1626 du 18 décembre
    2020 prévoit une réévaluation au 1er janvier de chaque année de l'indemnité compensatrice
    de la hausse de la contribution sociale généralisée si la rémunération a évolué entre l’année
    civile écoulée et la précédente. Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu au
    cours de l'année civile écoulée ou que l'agent a connu une évolution de sa rémunération
    liée à un congé maladie sur cette même période, l'incidence de ces évolutions est neutralisée
    pour la réalisation de cette comparaison.

•   Forfait télétravail : à compter du 1er janvier 2023, le montant du « forfait télétravail » est fixé
    à 2,88 € (contre 2,50 € auparavant) par journée de télétravail effectuée dans la limite de
    253,44 € par an (contre 220 € auparavant) - Arrêté du 23 novembre 2022.

•   Forfait mobilité durable : le décret n° 2022-1557 du 13 décembre modifiant le décret n°
    2020-1547 du 9 décembre 2020 (paru au Journal officiel du 14 décembre) élargit le
    « forfait mobilités durables » à d'autres modes de déplacement et permet son cumul avec le
    remboursement d'un abonnement aux transports en commun. Lorsque le forfait est cumulé
    avec la prise en charge par l’employeur du coût des titres d’abonnement aux transports
    publics de personnes ou services publics de location de vélos, l’exonération résultant de ces
    deux prises en charge ne peut excéder 800 € par an.
    Il s'applique aux déplacements effectués à compter du 1er janvier 2022.
    A titre complémentaire, un arrêté du 13 décembre 2022 (applicable à la fonction publique
    territoriale par renvoi de l'article 3 du décret) diminue le nombre de jours minimal d'utilisation
    d'un moyen de transport éligible, qui passe de 100 à 30 par an.
    Cet arrêté instaure une modulation du « forfait mobilités durables » en fonction du nombre
    de jours d'utilisation d'un moyen de déplacement durable :
          • 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours,
          • 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours,
          • 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est d'au moins 100 jours.
    Dans la fonction publique territoriale, les agents de droit privé sont visés par le dispositif à
    compter du 1er janvier 2022.

•   GIPA : l’indemnité de Garantie individuelle du pouvoir d’achat est reconduite pour 2023.
    Le versement aura lieu après parution du décret et arrêté fixant le taux d’inflation et les
    valeurs moyennes du point en 2018 et 2022.

                                                2
•   Taux AT (Arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la tarification des risques d'accidents du
    travail et de maladies professionnelles pour l'année 2023), le taux pour les collectivités
    territoriales y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social est de 1,81 %
    pour le code risque 75.1BA et le taux pour les établissements publics médico-sociaux des
    collectivités territoriales pour le code risque 75.1CC est de 1,36. Pour connaître le taux de
    votre établissement, il convient de télécharger la notification mise à disposition par la
    CARSAT sur le site de Net-Entreprises (compte AT/MP).

•   Avantages en nature repas, le montant est de 5,20 au 1er janvier 2023, vous trouverez sur
    le site de l’URSSAF les taux de tous les avantages en nature mis à jour (Avantages en nature).

•   Cotisations de retraite CNRACL, IRCANTEC, cotisations maladie et vieillesse du régime
    général : pas de changement de taux.
    Néanmoins modification de l’affichage des cotisations complément maladie et complément
    allocation familiale :
    Pour la DSN, l’Urssaf demande de distinguer pour les élus et le service civique, la cotisation
    maladie du complément maladie, et la cotisation allocation familiale du complément
    allocation familiale.
    Guide : https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-Urssaf-
    equivalenceDIDA.xlsx

    A compter du 1er janvier 2023 : l’affichage sur les bulletins sera donc modifié en
    conséquence.

    Jusqu’en décembre 2022, il y avait une seule ligne pour l’URSSAF Maladie part patronale
    au taux de 13 %, deux lignes apparaissent désormais :
        o La rubrique de paie « 859 - Urssaf Maladie PP Elus » au taux de 7 %,
        o La rubrique de paie « 4078 - Urssaf Maladie compl PP Elus » qui a été créée, au
            taux de 6 %.

    Jusqu’en décembre 2022, il y avait une seule ligne pour l’URSSAF Allocation familiale au
    taux de 5,25 %, 2 lignes apparaissent désormais :
        o La rubrique de paie « 1383 - Urssaf Allocation Familial Elu » a été modifiée, au taux
            de 3,45 %.
        o La rubrique de paie « 4079 - Urssaf Alloc.Familial Comp Elu » a été créée, au taux
            de 1,80 %.

    Pour le service civique, à compter du 1er janvier 2023 :
       o La rubrique de paie « 1547 - Urssaf maladiePP Ser civique » a été modifiée, au taux
            de 7 %.
       o La rubrique de paie « 4080 - Urssaf maladie comPP Ser civiq » a été créée, au taux
            de 6 %.
       o La rubrique de paie « 1545 - Urssaf Alloc. Familial Ser Civ » a été modifiée, au taux
            de 3,45 %.
       o La rubrique de paie « 4081 - Urssaf Alloc.Famil.Com Ser Civ » a été créée, au taux
            de 1,80 %.

                                              3
Pour les titulaires CNRACL, à compter du 1er janvier 2023, l’affichage est modifié pour la
    cotisation patronale allocation familiales :
        o La rubrique de paie « 44 - Urssaf Allocation Familial Tit » a été modifiée, au taux de
             3,45 %.
        o La rubrique de paie « 4082 - Urssaf Alloc.Familial Comp Tit » a été créée, au taux
             de 1,80 %.

•   Taux CNFPT : pas de changement sur le taux de base qui reste à 0.90 mais augmentation
    du taux de la majoration (cotisation pour le financement de la formation des apprentis) qui
    passe de 0.05 % à 0.10 % Cotisation pour le financement de la formation des apprentis

•   Taux transport : pas de changement pour les communes de La Roche Agglomération (taux
    à 0,60) et des Sables Agglomération (taux à 0,50).

•   Taux FNAL : pas de changement de taux.
    L'effectif qui détermine le taux et l'assiette de la contribution correspond à la moyenne du
    nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
    Depuis le 1er janvier 2020, le taux est de 0,10 % pour les établissements de moins de 50
    agents ou de 0,50 % pour les établissements dont l’effectif est de 50 agents et plus.

    Exemple extrait du site de l’URSSAF
    Une entreprise de 55 salariés au 1er janvier 2020 (effectif calculé à partir des données
    mensuelles 2019) connaissant une variation d’effectif à la baisse en 2021 (49 salariés au
    1er janvier 2021 calculé à partir des données mensuelles 2020), appliquera le taux de
    0,10 % sur la rémunération versée dans la limite du plafond de Sécurité sociale en 2021.
    Par la suite, si en 2022, elle franchit à la hausse le seuil d’effectif (52 salariés au 1er janvier
    2022, calculé à partir des données mensuelles de 2021), elle bénéficiera du nouveau
    dispositif de neutralisation de franchissement de seuil pendant 5 années civiles consécutives.
    Elle devra appliquer un taux de 0,50 % sur la rémunération déplafonnée à compter du
    1er janvier 2027, sous réserve :
         o D’avoir maintenu un effectif de 50 salariés et plus de 2023 à 2026,
         o Et que son effectif soit toujours au moins égal à 50 salariés à cette date (effectif
             calculé à partir des données mensuelles 2026).

    Si votre établissement atteint le seuil d’au moins 50 agents en 2022, vous bénéficiez du
    nouveau dispositif de neutralisation pendant 5 ans. Il vous faut vérifier vos effectifs tous les
    ans. Il est de la responsabilité de la collectivité d’indiquer au service paie, l’évolution de son
    effectif afin d’appliquer le bon taux de cotisation.
    Pour en savoir plus sur le décompte des effectifs vous pouvez consulter la fiche dédiée sur le
    site de l’URSSAF https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/le-
    calcul-de-leffectif/calcul-de-leffectif-moyen-au-31.html

                                                4
•   Prévoyance : pour les collectivités adhérentes à la prestation paie et au contrat groupe
    Territoria, les taux évoluent :

•   DIF élus : pas de changement de taux et d’assiette de cotisation à savoir 1% du montant
    brut annuel des indemnités de fonction.
    Toutes les collectivités ayant des instances de délibérations dont les membres perçoivent des
    indemnités de fonction doivent déclarer auprès du fonds. A partir de 2022, cette déclaration
    est automatique via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) transmise à l’Ircantec.
    La périodicité de versement : depuis 2022, elle varie en fonction du montant des cotisations
    dues pour l’exercice antérieur, conformément au décret n° 2021-1708 du 17 décembre
    2021 :

    Montant annuel des cotisations du dernier exercice connu        Périodicité de versement
    Supérieur à 3 500 €                                             Mensuelle
    Supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 3 500 €                Trimestrielle
    Inférieur ou égal à 500 €                                       Annuelle

    Pour plus d’informations sur la règlementation du DIF Elus, consulter le site
    https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus

    Ainsi au regard des cotisations de l’année 2022, la périodicité du versement pourra être
    modifiée pour l’année 2023.

•   Ecrêtement des élus : Un élu qui cumule plusieurs mandats électoraux ou qui siège à ce titre
    au conseil d’administration d’un établissement public local, du CNFPT, au conseil
    d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML ou qui préside une telle société,
    ne peut recevoir au titre de ces mandats un montant total de rémunération et d’indemnités
    de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire.
    Ce montant total est égal, au 1er juillet 2022, à 8 730,06 € mensuel. Lorsque ce plafond
    est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.
    Le plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires (cf. circulaire du
     12 janvier 1996 et Rép. Min. n° 1203, JO Sénat, 7 novembre 2002, p. 2658).
    L’article L.2123-20 précise que lorsqu’il y a écrêtement sur le montant total de rémunération
    et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal, la part écrêtée est reversée au budget
    de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment
    un mandat ou une fonction.

                                             5
•     Nature comptable (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046794190) :
      Un arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M22 applicable aux
      établissements et services publics sociaux et médico-sociaux crée les natures suivantes :

           o   64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI),
           o   64115 Supplément familial de traitement,
           o   641182 Complément de traitement indiciaire (CTI),
           o   641183 Prime Grand âge,
           o   641185 Majoration horaire pour travail de nuit,
           o   641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés,
           o   641382 Complément de traitement indiciaire (CTI),
           o   641383 Prime Grand âge,
           o   641385 Majoration horaire pour travail de nuit,
           o   641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés,
           o   641582 Complément de traitement indiciaire (CTI),
           o   641583 Prime Grand âge,
           o   641585 Majoration horaire pour travail de nuit,
           o   641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés.

      A noter, pour les nomenclatures M57 développée et M14 + 3500 habitants, les natures
      liées à l’indemnité inflation sont supprimées et la déclinaison 64171 pour les apprentis est
      désormais supprimée, le traitement sera dorénavant imputé sur l’article 6417.

    Cette circulaire peut être amenée à être mise à jour, en fonction de l’actualité

                                                         6
Vous pouvez aussi lire