Procès criminel - Éducaloi
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Avis important : droits d’auteur et utilisation Le matériel contenu dans cette trousse pédagogique est la propriété exclusive d’Éducaloi. Les enseignants du Québec peuvent l’utiliser à des fins non commerciales seulement. Aucune information contenue dans cette trousse ne peut être considérée comme un avis juridique. Éducaloi attache une importance particulière à la fiabilité de l’information juridique. Afin que l’information juridique contenue dans cette trousse reste fiable, les documents doivent être utilisés dans leur format original, sans modification. Le droit est un domaine en constante évolution. Ce document est à jour au 1er juin 2017. © Éducaloi, 2017 NOTES AUX ENSEIGNANTS Cette diapositive ne s’adresse pas aux élèves. Sans la supprimer de la présentation, vous pouvez la passer rapidement. 2
Langage clair pour le citoyen Éducaloi est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer les Québécois de leurs droits et de leurs obligations en diffusant de l’information juridique dans un langage clair. NOTES AUX ENSEIGNANTS Vous pouvez présenter : • Le site Web d’Éducaloi • La vidéo suivante, réalisée pour le lancement du site Web d’Éducaloi en 2012, qui présente les 3 sphères d’activités d’Éducaloi : www.youtube.com/watch?v=NpzWgx9YhtI Plus d’informations sur les 3 sphères d’activité d’Éducaloi : • Information juridique : Éducaloi informe la population et les organismes sur leurs droits et leurs obligations, notamment par son site Web, ses vidéos educaloi.tv, ses chroniques à la télé et à la radio et ses formations en droit. • Éducation juridique : l’éducation juridique vise à développer les aptitudes juridiques des citoyens, afin notamment qu’ils puissent reconnaître la dimension juridique d’une situation. Et ça doit commencer sur les bancs d’école! • Services aux organisations : Éducaloi crée de l’information juridique pour divers clients (ex. TAQ, Protecteur du citoyen, Ministère de la justice, Protégez-vous, Chambre des notaires, etc.), rédige des scénarios pour des vidéos d’information juridique pour des clients, réécrit des contrats en langage clair (ex. la police d’assurance automobile du Québec) et donne des formations en langage clair aux avocats, aux notaires et aux juges. L’équipe d’Éducaloi compte une vingtaine d’employés permanents (avocats, notaires et professionnels de la communication), ainsi qu’une multitude de juristes bénévoles qui participent ponctuellement à certaines activités d’Éducaloi. 3
NOTES AUX ENSEIGNANTS Éducaloi diffuse de l’information juridique gratuite sur son site Web : www.educaloi.qc.ca On y retrouve aussi des ressources éducatives pour les enseignants, et un Espace Jeunesse : • www.educaloi.qc.ca/profs • www.educaloi.qc.ca/jeunesse 4
NOTES AUX ENSEIGNANTS L’Espace jeunesse du site Web offre de l’information juridique en matière de : • Travail et école • Transport et logement • Santé • Famille et amour • Achats • Justice pénale • Système de justice Il contient aussi une section entière sur les métiers de la loi : www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi 5
Introduction au droit À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS : POUR ALLER PLUS LOIN Vous pouvez aller plus loin en visitant le site Web d’Éducaloi. Nous vous proposons de consulter : ARTICLES • Introduction au droit criminel et pénal : www.educaloi.qc.ca/capsules/introduction-au-droit-criminel-et-penal • Différences entre un procès civil et un procès criminel : www.educaloi.qc.ca/capsules/differences-entre-un-proces-civil-et-un- proces-criminel • Droits de l’accusé pendant un procès criminel : www.educaloi.qc.ca/capsules/droits-de-laccuse-pendant-un-proces- criminel VIDÉOS • Différences entre un procès civil et un procès criminel : www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/differences-entre-un-proces-criminel- ou-penal-et-un-proces-civil • Le fardeau de la preuve en droit : www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/le- fardeau-de-la-preuve-en-droit 6
Au Canada, il existe plusieurs domaines de droit. En voici deux qui sont très importants : Droit criminel Droit civil Responsabilité du Responsabilité du gouvernement gouvernement fédéral. provincial. La présente trousse porte sur le droit criminel. Cependant, il est important de soulever les différences entre le droit civil et le droit criminel. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Les gouvernements fédéral et provincial peuvent créer des lois. Mais la Constitution a attribué à chacun de ces gouvernements le pouvoir de faire des lois dans certains domaines précis. C’est notamment le cas du droit criminel et du droit civil. SOURCES • Loi constitutionnelle de 1867, (R-U), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 91(27). • Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13). 7
Le droit criminel Quoi? Règles encadrant des comportements nuisibles. Pourquoi? Il protège le grand public et ses valeurs. Des règles, mais où? Principalement dans le Code criminel. Qui poursuit qui? L’État poursuit l’accusé. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Le droit criminel tire ses origines du droit britannique. Le droit criminel vise à protéger le grand public de plusieurs comportements nuisibles et à assurer le maintien des valeurs reconnues par la société. Par exemple, on interdit le vol et le meurtre. Les règles se trouvent principalement dans le Code criminel, mais également dans d’autres lois comme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les armes à feu, etc. Dans un procès criminel, il y a deux « acteurs » clés : l’État, et la personne accusée d’avoir commis une infraction. Dans un procès criminel, c’est l’État qui poursuit l’accusé. L’État est représenté par son avocat, un fonctionnaire que l’on appelle le « procureur aux poursuites criminelles et pénales » (aussi connu sous le nom de « procureur de la Couronne » ou de « la Poursuite »). Attention! Ce n'est donc pas la victime d’une infraction ou sa famille qui poursuit l’accusé, mais bien le procureur aux poursuites criminelles et pénales. D’ailleurs, quand une personne commet une infraction criminelle, il n’y a pas toujours une victime directe à proprement parler. Par exemple, en matière de possession de drogue. SOURCES • Acte de Québec, 1774, sous George III, c. 83, Royaume-Uni, art. 11. • Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 8(2). • Code criminel, art. 229 et 322. • Loi réglementant certaines drogues et autres substances, , L.C. 1996, c. 19, art. 4 (1). • Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c. D-9.1.1, art. 1 et 13(1). • Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo “Droit criminel”, consulté le 12 mai 2016 (CAIJ). 9
Le droit civil Quoi? Règles qui encadrent les rapports entre : - les personnes physiques ou morales ou; - les personnes et les biens. Des règles, mais où? Principalement dans le Code civil du Québec. Qui poursuit qui? Une personne/entreprise poursuit une autre personne/entreprise. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Il y a tellement de situations qui relèvent du droit civil qu’il est difficile d’en faire le tour en seulement quelques exemples, mais en voici quelques-uns : • le droit de la famille; • les successions; • les contrats; • les troubles de voisinages; • etc. En droit civil, ce sont des personnes dites « privées » qui se poursuivent. Il peut s'agir de personnes physiques ou morales (entreprises). Il s’agit d’un droit inspiré du droit français. Au Canada, c’est un droit unique au Québec, car il n’est pas utilisé dans les autres provinces et territoires canadiens. Contrairement au droit criminel, l’objectif premier n’est pas de punir et de dénoncer un comportement répréhensible (infraction), mais plutôt de réparer une faute commise ou d’indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi. SOURCES • Acte de Québec, 1774, sous George III, c. 83, Royaume-Uni, art. 8. • Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13). • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, disposition préliminaire. • Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo “Droit civil”, consulté le 12 mai 2016 (CAIJ). • André ÉMOND, Introduction au droit canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 2012, p. 73 et 82. 10
Saviez-vous que… Un même événement peut donner lieu à une poursuite civile et à une poursuite criminelle. EXEMPLE À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Exemple : Si un préposé maltraite une personne âgée dans un centre d’hébergement, l’État pourrait accuser le préposé de l’infraction de voies de fait (infraction criminelle). La personne âgée pourrait également poursuivre le préposé dans un procès civil, pour qu’il la dédommage financièrement pour les inconvénients qu’elle a subis. SOURCES • Code civil du Québec, art. 1457. • Code criminel, art. 265, • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 3174-3178. 11
Le fardeau de preuve C’est le degré de preuve exigé pour convaincre le juge. Droit civil Droit criminel Celui qui poursuit doit La Poursuite doit convaincre le juge que sa convaincre le juge que version est plus probable l’accusé est coupable qu’improbable. hors de tout doute raisonnable. 50% + 1 Le fardeau est donc plus léger en droit civil qu’en droit criminel. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES En droit civil, le fardeau de preuve peut vraiment être représenté par la balance à deux plateaux (balance des probabilités) : c’est le côté le plus lourd (le plus convaincant) qui l’emporte. Attention! Puisque le fardeau est plus lourd en droit criminel, cela veut dire qu’il est possible qu’une personne puisse être déclarée responsable au civil et non coupable au criminel pour un même comportement. SOURCES • Code civil du Québec, art. 2803 et 2804. • Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 6(1). 12
Hors de tout doute raisonnable Le juge ou le jury qui a un doute raisonnable doit acquitter l’accusé. Présomption d’innocence. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Si la preuve présentée par la Poursuite n’est pas suffisante ou si l’accusé soulève un doute raisonnable, l’accusé doit obligatoirement être déclaré non coupable. Le fardeau de la preuve, soit le fameux « hors de tout doute raisonnable », découle du principe de la présomption d’innocence. Cette présomption est le droit de tout accusé d’être considéré innocent jusqu’à preuve du contraire. Ce droit est protégé par le Code criminel, la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne (Québec). Le but est d’éviter que des personnes innocentes soient déclarées coupables par erreur. C’est pourquoi il s’agit d’un principe extrêmement important en droit canadien. SOURCES • Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B, art. 2(b) et 11d). • Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c. C-12, art. 33 . • Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 6(1). • R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, par. 2.9 • R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 39. 13
Les acteurs d’un procès criminel 14
Procureur aux poursuites criminelles et pénales Il représente l’État. Il poursuit l’accusé. Il doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Sa priorité est de faire ressortir la vérité. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Avant il était connu sous le nom de « procureur de la Couronne ». On l’appelle aussi « la Poursuite ». Contrairement aux avocats de la défense, la Poursuite n’a pas de clients à proprement parler. Avant toute chose, la mission de la Poursuite est que « la justice la plus complète soit rendue ». Cela signifie qu’elle ne cherche pas à gagner le procès à tout prix! Par exemple, si elle découvre pendant le procès une preuve qui innocente l’accusé, elle doit en informer le juge et la Défense, puis abandonner les accusations. SOURCES • Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, art. 13 al. 1 (1) et 25 al. 2. • Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10. • Boucher v. The Queen, [1955] SCR 16, p. 21. • R. v. Kitaitchik, 2002 CanLII 45000 (ON C.A.), par. 47 : «the truth seeking goal of the criminal trial» • Erick VANCHESTEIN et Martin VAUCLAIR, « L'éthique et la déontologie en droit criminel », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 1, Les règles déontologiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 182. • Site Web : Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, consulté le 13 mai 2016 : www.appcp.ca/index.php/association. 15
Avocat de la Défense Il représente l’accusé. Il agit comme bouclier contre les abus possibles du système judiciaire. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Son rôle est de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge (ou des jurés). De plus, même si l’accusé est coupable, il a tout de même droit à un procès juste et équitable. L’avocat de la défense est donc un « bouclier » qui protège son client contre les abus possibles du système judiciaire : violation des droits, erreur des policiers, peine injuste, etc. Les gens ont parfois l’impression que les avocats de la Défense « complotent » avec les accusés et qu’ils les aident à construire des mensonges pour s’en sortir. C’est faux! Si le client avoue qu’il a commis un crime, l’avocat pourra quand même le représenter, mais il n’a pas le droit de mentir devant le tribunal ni d'accepter que son client mente devant le tribunal. Sinon, il pourrait perdre son droit de pratiquer la profession d’avocat et être accusé d’avoir commis un crime (complicité de parjure). QUESTION À POSER AUX ÉLÈVES Vrai ou Faux? Le travail de l’avocat de la Défense se termine lorsque l’accusé a plaidé coupable ou a été déclaré coupable? Réponse : FAUX. Il doit aider son client à obtenir une peine « appropriée », c’est-à-dire adaptée à l’infraction, aux circonstances, à la situation de l’accusé et semblable aux peines imposées à d’autre accusés dans des cas similaires. SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 10 (b). • Charte des droits et libertés de la personne, art. 29. • Code criminel, art. 131, 718 à 718.2. • Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r.3, art. 14 et 116. • Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 156. • R. c. Legato, 2002 CanLII 41296 (QC CA), par. 88. • Erick VANCHESTEIN et Martin VAUCLAIR, « L'éthique et la déontologie en droit criminel », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 1, Les règles déontologiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 161. 16
Accusé C’est la personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Tout accusé a droit à un procès juste et équitable. En raison de la présomption d’innocence, c’est la Poursuite qui doit prouver la culpabilité de l’accusé. L’accusé a plusieurs droits pendant son procès criminel, par exemple le droit de garder le silence et le droit de comprendre tout ce qui se passe au procès. SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11 et 14. • Code criminel, art. 530. • Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10. • Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, sub verbo “Accusé”. 17
Témoin Il connait certains faits relatifs à l’infraction. Il doit jurer de dire la vérité. Attention! • Il rapporte seulement des faits qu’il a personnellement perçus. • Il ne peut pas donner son opinion, sauf exception. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Il est invité à venir témoigner devant le tribunal par les avocats de la Poursuite ou de la Défense, parce qu’il connait certains faits. Le témoin peut, à son choix, prêter serment sur un texte religieux (ex. : Bible, Coran, etc.) ou affirmer solennellement qu’il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Attention! Le témoin doit raconter seulement les faits dont il a personnellement eu connaissance, c’est-à-dire perçus directement par ses sens : vue, ouïe, etc. S’il n’en n’a pas eu directement connaissance, cela constitue du « ouï-dire » et le témoignage ne sera en principe pas accepté comme preuve. Exemple de ouï-dire : « Je sais que X a volé une voiture, car Y me l’a dit. » Dans certains cas seulement, le témoin peut exceptionnellement donner son opinion. Par exemple, il peut donner son avis sur l’âge, l’état d’ébriété, la vitesse d’une voiture, etc. SOURCES • Loi sur la preuve du Canada, LRC 1985, c. C-5, art. 14 et 15. • R. c. N.S., 2012 CSC 72, par. 53 • Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 128. 18
Témoin expert Il est expert dans un domaine que les gens ne connaissent généralement pas. Il peut donner son opinion. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Le témoin expert est invité en raison de ses connaissances scientifiques ou techniques. Exemples : • Spécialiste en empreintes digitales ou dentaires; • Spécialiste en balistique; • Médecin légiste; • Psychiatre; par exemple pour expliquer le comportement fréquent de la personne qui souffre du « syndrome de la femme battue ». Contrairement au témoin « ordinaire », le témoin expert peut donner son opinion sur des faits pertinents en raison de son expertise. SOURCES • Loi sur la preuve du Canada, art. 7. • Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 141. • Delisle c. R., 2013 QCCA 952, par. 13-14, 26-30 et 31. Dans ce procès plusieurs témoins experts ont été utilisés. En 2013, l’appel de l’ex juge Jacques Delisle à la Cour suprême a été rejeté. Toutefois, en date du 27 mai 2016, M. Delisle a fait appel à la ministre canadienne de la Justice qui peut ordonner un nouveau procès ou renvoyer le dossier devant la Cour d’appel si elle croit à une erreur judiciaire. 19
Jury Attention! Ce ne sont pas tous les procès qui se déroulent devant jury! Lorsqu’il y en a un, le jury est composé de 12 citoyens Un membre d’un jury s’appelle un « juré ». INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Pour certaines infractions moins graves (possession de drogue, vol de moins de 5000$, etc.), le procès ne se déroule jamais devant jury. Pour certaines infractions graves (notamment le meurtre), le procès se déroule toujours devant jury (avec de rares exceptions). Dans tous les cas qui ne tombent pas dans ces deux catégories, c’est à l’accusé de choisir s’il veut ou non un jury. Ce sont alors les jurés (et non le juge) qui décident si l’accusé doit être déclaré coupable ou non coupable (c’est-à-dire qui rendent le « verdict »). La décision doit être prise à l’unanimité. Comme ils ne sont pas spécialistes en droit, ils se réunissent pour prendre leur décision seulement après que le juge leur ait expliqué les notions juridiques nécessaires. Il peut aussi répondre à leurs questions s’ils en ont. Ce ne sont toutefois pas les jurés qui choisissent la peine à donner. Cette décision revient toujours au juge, et est prise lors d’une étape ultérieure, soit la détermination de la peine. SOURCES • Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B, art. 11f). • Code criminel, art. 469, 471, 473, 469, 536(2), 553, 631(2.1) et (2.2), 643(1), 647, 653. • Code criminel, art. 716 (« tribunal ») et 720(1). • R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par.22 : exemple de directives au jury – explication de la notion de « hors de tout doute raisonnable ». • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 534 et 1533. • Nicolas BELLEMARE, « La compétence des tribunaux – acte criminel », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 31. 20
Juge Il est l’organisateur en chef du procès. Il s’assure du respect des règles pendant le procès. Il rend le verdict, sauf s’il y a un jury. Le juge doit être impartial, c’est-à-dire neutre. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Pour devenir juge, il faut avoir pratiqué la profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Si le procès se déroule devant jury, le juge leur explique les notions juridiques pertinentes et répond à leurs questions. S’il n’y a pas de jury, c’est le juge qui rend le verdict. Si l’accusé est trouvé coupable, c’est toujours le juge qui détermine la peine à lui imposer. En effet, même si le procès se déroule devant jury, ce dernier a seulement la tâche de déterminer si l’accusé est coupable ou non de l’infraction (verdict). Le jury n’a pas le pouvoir de lui imposer une peine. SOURCES • Code criminel, art. 718 et 718.2. • Code de déontologie de la magistrature, RLRQ, c. T-16, r. 1, art. 1. • Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, art. 87. • Loi sur les juges, LRC 1985, c. J-1, art. 3a). • Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c. S-26, art. 5. • R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 22 : exemple de directives au jury – explication de la notion de « hors de tout doute raisonnable ». • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénal, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 537 et 2455. 21
Greffier-audiencier Constable spécial Il prend des notes détaillées sur le Ce type de policier surveille et déroulement du procès. maintient l’ordre au palais de justice. Huissier-audiencier Il est responsable du bon déroulement du procès. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Greffier-audiencier Il demande aussi aux témoins de prêter serment ou d’affirmer solennellement qu’ils diront la vérité : « Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? » SOURCE • Loi sur les tribunaux judiciaires, art. 219b). Constable spécial Il s’assure entre autres du respect des règles et de la sécurité dans les salles d’audience. Il porte une arme à sa ceinture. SOURCES • Loi sur la Police, RLRQ, c. P-13.1, art. 105-111. • Site Web : Sécurité publique Québec, consulté le 16 mai 2016, www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/police-quebec/constables-speciaux.html Huissier-audiencier Il maintient l’ordre dans la salle d’audience. C’est ce qu’on appelle « le décorum ». En effet, il y a des règles strictes à respecter au tribunal, par exemple : • Garder le silence complet; • Ne pas utiliser d’appareils électroniques (cellulaires, ordinateurs, etc.); • Ne pas manger; • Etc. À l’arrivée du juge, il prononce la fameuse phrase : « Silence. Veuillez vous lever. La Cour, présidée par l’honorable juge ____ est ouverte ». SOURCE • Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002-46, art. 5. 22
Les étapes d’un procès criminel 23
Étape nº 1 Exposé préliminaire de la cause Quand? Avant de commencer à présenter la preuve. Quoi? Version résumée des faits. En langage juridique : « théorie de la cause ». INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES La Poursuite résume brièvement la preuve qu‘elle entend soumettre et mentionne les témoins qu‘elle désire faire entendre. Comme dans une introduction de texte, la présentation de la « théorie de la cause » permet d’expliquer le chemin que l’avocat va prendre pour parvenir à ses fins et justifier telle ou telle conclusion. SOURCE • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 2361. 24
Étape nº 2 Preuve de la Poursuite Quoi? • Interrogatoire les témoins qu’elle a choisis. • Présentation des pièces matérielles. Fardeau de la preuve : Prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES C’est la Poursuite qui doit démontrer que l’accusé est coupable. Ce n’est pas à l’accusé de prouver son innocence. Exemples de preuves matérielles : o Une arme avec laquelle l’infraction a été commise; o Des photographies; o Des vidéos; o Des enregistrements audio. SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d). • Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10. • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 100-101. 25
Étape nº 3 Contre-interrogatoire par la Défense Quoi? La Défense peut poser ses propres questions aux témoins présentés par la Poursuite. Pourquoi? Soulever des éléments favorables à son client. Pointer la faiblesse de la preuve adverse. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES L’avocat peut donc tenter d’attaquer la crédibilité d’un témoin, de soulever des contradictions ou des mensonges dans un témoignage, etc. SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 11d). • Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 153-154. 26
Étape nº 4 Preuve de la Défense (s’il y a lieu) Pourquoi? La Défense présente une preuve. Cependant, elle n’est généralement pas obligée de le faire. Quoi? • Présentation de sa théorie de la cause • Interrogatoire des témoins qu’elle a choisis • Présentation des pièces matérielles INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Si la Défense présente une preuve, elle tentera de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de son client. L’accusé peut, s’il le souhaite, témoigner comme témoin dans son procès. Par contre, il n’est jamais obligé de le faire puisqu’il bénéficie d’un droit appelé « le droit au silence ». SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 c) et d). • Code criminel, art. 650(3) et 651(2). • Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10. • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 101. 27
Étape nº 5 Contre-interrogatoire par la Poursuite Quoi? La Poursuite peut poser ses propres questions aux témoins présentés par la Défense. Pourquoi? Soulever des éléments favorables à sa cause pour démontrer que l’accusé est coupable. Pointer la faiblesse de la preuve adverse. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES En fait, il s’agit de la « même étape » que l’étape # 3, mais inversée. Puisqu’il s’agit du témoin de la Défense, c’est la Poursuite qui le contre- interrogera. L’avocat peut donc tenter d’attaquer la crédibilité d’un témoin, de soulever des contradictions ou des mensonges dans un témoignage, etc. SOURCES • Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 11d). • Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 153-154. • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 1541-1557. 28
Étape nº 6 Plaidoiries Qui? La Poursuite et la Défense. Quoi? Rappel des éléments de l’histoire qui lui sont favorables. Pourquoi? Finir de convaincre le juge ou le jury. SOURCE • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 101. 29
Étape no 7 Délibérations et verdict Quoi? Le juge annonce si l’accusé est coupable ou non, soit : - immédiatement; - ou après une période de réflexion supplémentaire (délibérations). INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Dans le cas d’un procès devant juge et jury, les 12 jurés se réunissent, discutent et décident si l’accusé est coupable ou non. Le président du jury annonce ensuite la décision à la cour. La décision doit être unanime. Si le procès ne se déroule pas devant un jury, c’est le juge qui rend le verdict. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE INTÉRESSANTE L’image représente Thémis, la déesse de la Justice et du Droit. SOURCES • Code criminel, art. 647. • R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. • Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 2457. • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 99-100. • Encyclopédie Larousse, Thémis, en ligne. • David GILLES, Introduction aux fondements philosophiques du droit : Thémis et Dikè, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 4 et 9. 30
Étape no 8 Détermination de la peine Qui? Seulement le juge. Quoi? Le juge impose une « peine » appropriée à l’accusé. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES Seul un juge peut imposer une peine à un accusé reconnu coupable. Dans sa réflexion, le juge garde en tête les grands principes et les objectifs de la peine en général. Il prend aussi en compte les faits en rapport avec l’accusé ou le crime commis - les « circonstances aggravantes ou atténuantes » - qui pourraient justifier que la peine soit plus ou moins sévère. Il doit toujours écouter les arguments que la Poursuite et la Défense souhaitent apporter à ce sujet. En plus de l’emprisonnement, différentes peines sont possibles, par exemple : • une amende; • des travaux communautaires; • une peine dans la communauté; • etc. Attention! Le juge n’est pas totalement libre dans son choix. Le Code criminel précise parfois quelle est la peine la plus sévère ou la moins sévère qui peut être donnée pour l’infraction en cause. Le juge doit aussi donner une peine semblable à celles qui ont été données par les tribunaux dans le passé dans des circonstances semblables (sauf s’il est justifié qu’il s’en écarte). SOURCES • Code criminel, art. 718, 718.2, 718.3, 723, 730. • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 104-108. • R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43-44. 31
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