Procès criminel - Éducaloi

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Procès criminel - Éducaloi
Procès
criminel

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Procès criminel - Éducaloi
Avis important :
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             Le matériel contenu dans cette trousse pédagogique est la propriété
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             des fins non commerciales seulement.

             Aucune information contenue dans cette trousse ne peut être
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             Éducaloi attache une importance particulière à la fiabilité de
             l’information juridique. Afin que l’information juridique contenue dans
             cette trousse reste fiable, les documents doivent être utilisés dans leur
             format original, sans modification.

             Le droit est un domaine en constante évolution. Ce document est à jour
             au 1er juin 2017.

                                                                          © Éducaloi, 2017

NOTES AUX ENSEIGNANTS

 Cette diapositive ne s’adresse pas aux élèves. Sans la supprimer de la
  présentation, vous pouvez la passer rapidement.

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Procès criminel - Éducaloi
Langage
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                                                                   pour le
                                                                   citoyen

                             Éducaloi est un organisme sans but lucratif
                             dont la mission est d’informer les
                             Québécois de leurs droits et de leurs
                             obligations en diffusant de l’information
                             juridique dans un langage clair.

NOTES AUX ENSEIGNANTS

 Vous pouvez présenter :
     •   Le site Web d’Éducaloi
     •   La vidéo suivante, réalisée pour le lancement du site Web d’Éducaloi en
         2012, qui présente les 3 sphères d’activités d’Éducaloi :
         www.youtube.com/watch?v=NpzWgx9YhtI

 Plus d’informations sur les 3 sphères d’activité d’Éducaloi :

      •    Information juridique : Éducaloi informe la population et les
           organismes sur leurs droits et leurs obligations, notamment par son site
           Web, ses vidéos educaloi.tv, ses chroniques à la télé et à la radio et ses
           formations en droit.

      •    Éducation juridique : l’éducation juridique vise à développer les
           aptitudes juridiques des citoyens, afin notamment qu’ils puissent
           reconnaître la dimension juridique d’une situation. Et ça doit commencer
           sur les bancs d’école!

      •    Services aux organisations : Éducaloi crée de l’information juridique
           pour divers clients (ex. TAQ, Protecteur du citoyen, Ministère de la
           justice, Protégez-vous, Chambre des notaires, etc.), rédige des
           scénarios pour des vidéos d’information juridique pour des clients,
           réécrit des contrats en langage clair (ex. la police d’assurance
           automobile du Québec) et donne des formations en langage clair aux
           avocats, aux notaires et aux juges.

 L’équipe d’Éducaloi compte une vingtaine d’employés permanents (avocats,
  notaires et professionnels de la communication), ainsi qu’une multitude de
  juristes bénévoles qui participent ponctuellement à certaines activités d’Éducaloi.

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Procès criminel - Éducaloi
NOTES AUX ENSEIGNANTS

 Éducaloi diffuse de l’information juridique gratuite sur son site Web :
  www.educaloi.qc.ca

 On y retrouve aussi des ressources éducatives pour les enseignants, et un
  Espace Jeunesse :
       • www.educaloi.qc.ca/profs
       • www.educaloi.qc.ca/jeunesse

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Procès criminel - Éducaloi
NOTES AUX ENSEIGNANTS

 L’Espace jeunesse du site Web offre de l’information juridique en matière de :

       •   Travail et école
       •   Transport et logement
       •   Santé
       •   Famille et amour
       •   Achats
       •   Justice pénale
       •   Système de justice

 Il contient aussi une section entière sur les métiers de la loi :
  www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi

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Procès criminel - Éducaloi
Introduction
                           au droit

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS : POUR ALLER PLUS LOIN

 Vous pouvez aller plus loin en visitant le site Web d’Éducaloi. Nous vous
  proposons de consulter :

      ARTICLES
      • Introduction au droit criminel et pénal :
        www.educaloi.qc.ca/capsules/introduction-au-droit-criminel-et-penal
      • Différences entre un procès civil et un procès criminel :
        www.educaloi.qc.ca/capsules/differences-entre-un-proces-civil-et-un-
        proces-criminel
      • Droits de l’accusé pendant un procès criminel :
        www.educaloi.qc.ca/capsules/droits-de-laccuse-pendant-un-proces-
        criminel

      VIDÉOS
      • Différences entre un procès civil et un procès criminel :
        www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/differences-entre-un-proces-criminel-
        ou-penal-et-un-proces-civil
      • Le fardeau de la preuve en droit : www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/le-
        fardeau-de-la-preuve-en-droit

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Procès criminel - Éducaloi
Au Canada, il existe plusieurs domaines de droit.
                 En voici deux qui sont très importants :

                  Droit criminel                                  Droit civil
                   Responsabilité du                           Responsabilité du
                    gouvernement                                gouvernement
                       fédéral.                                   provincial.

La présente trousse porte sur le droit criminel. Cependant, il est important de soulever
les différences entre le droit civil et le droit criminel.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Les gouvernements fédéral et provincial peuvent créer des lois. Mais la
  Constitution a attribué à chacun de ces gouvernements le pouvoir de faire
  des lois dans certains domaines précis. C’est notamment le cas du droit
  criminel et du droit civil.

SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867, (R-U), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 91(27).
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13).

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Procès criminel - Éducaloi
Distinctions

Droit criminel
      et
 Droit civil

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Procès criminel - Éducaloi
Le droit criminel

                                  Quoi? Règles encadrant des comportements nuisibles.

                                  Pourquoi? Il protège le grand public et ses valeurs.

                                  Des règles, mais où? Principalement dans le Code criminel.

                                  Qui poursuit qui? L’État poursuit l’accusé.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Le droit criminel tire ses origines du droit britannique.

 Le droit criminel vise à protéger le grand public de plusieurs
  comportements nuisibles et à assurer le maintien des valeurs
  reconnues par la société. Par exemple, on interdit le vol et le meurtre.

 Les règles se trouvent principalement dans le Code criminel, mais
  également dans d’autres lois comme la Loi réglementant certaines drogues
  et autres substances, la Loi sur les armes à feu, etc.

 Dans un procès criminel, il y a deux « acteurs » clés : l’État, et la personne
  accusée d’avoir commis une infraction. Dans un procès criminel, c’est
  l’État qui poursuit l’accusé. L’État est représenté par son avocat, un
  fonctionnaire que l’on appelle le « procureur aux poursuites criminelles et
  pénales » (aussi connu sous le nom de « procureur de la Couronne » ou de
  « la Poursuite »).

Attention! Ce n'est donc pas la victime d’une infraction ou sa famille qui
poursuit l’accusé, mais bien le procureur aux poursuites criminelles et
pénales. D’ailleurs, quand une personne commet une infraction criminelle, il
n’y a pas toujours une victime directe à proprement parler. Par exemple, en
matière de possession de drogue.

SOURCES
• Acte de Québec, 1774, sous George III, c. 83, Royaume-Uni, art. 11.
• Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 8(2).
• Code criminel, art. 229 et 322.
• Loi réglementant certaines drogues et autres substances, , L.C. 1996, c. 19, art. 4 (1).
• Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c. D-9.1.1, art. 1 et 13(1).
• Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo
  “Droit criminel”, consulté le 12 mai 2016 (CAIJ).

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Procès criminel - Éducaloi
Le droit civil
                                Quoi? Règles qui encadrent les rapports entre :
                                        - les personnes physiques ou morales ou;
                                        - les personnes et les biens.

                                Des règles, mais où? Principalement dans
                                                          le Code civil du Québec.

                                Qui poursuit qui? Une personne/entreprise
                                                      poursuit une autre personne/entreprise.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Il y a tellement de situations qui relèvent du droit civil qu’il est difficile d’en
  faire le tour en seulement quelques exemples, mais en voici quelques-uns :

        • le droit de la famille;
        • les successions;
        • les contrats;
        • les troubles de voisinages;
        •   etc.

 En droit civil, ce sont des personnes dites « privées » qui se poursuivent. Il
  peut s'agir de personnes physiques ou morales (entreprises).

 Il s’agit d’un droit inspiré du droit français. Au Canada, c’est un droit
  unique au Québec, car il n’est pas utilisé dans les autres provinces et
  territoires canadiens.

 Contrairement au droit criminel, l’objectif premier n’est pas de punir et de
  dénoncer un comportement répréhensible (infraction), mais plutôt de
  réparer une faute commise ou d’indemniser la victime pour le dommage
  qu’elle a subi.

SOURCES
• Acte de Québec, 1774, sous George III, c. 83, Royaume-Uni, art. 8.
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13).
• Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, disposition préliminaire.
• Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Wilson & Lafleur, 2015, sub verbo
  “Droit civil”, consulté le 12 mai 2016 (CAIJ).
• André ÉMOND, Introduction au droit canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 2012, p. 73 et 82.

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Saviez-vous que…

                   Un même événement peut donner lieu à
                          une poursuite civile et
                        à une poursuite criminelle.

EXEMPLE À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Exemple : Si un préposé maltraite une personne âgée dans un centre
  d’hébergement, l’État pourrait accuser le préposé de l’infraction de voies de
  fait (infraction criminelle). La personne âgée pourrait également poursuivre
  le préposé dans un procès civil, pour qu’il la dédommage financièrement
  pour les inconvénients qu’elle a subis.

SOURCES
• Code civil du Québec, art. 1457.
• Code criminel, art. 265,
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd.,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 3174-3178.

                                                                                                   11
Le fardeau de preuve
                            C’est le degré de preuve exigé pour convaincre le juge.

                                  Droit civil                             Droit criminel

                              Celui qui poursuit doit                     La Poursuite doit
                            convaincre le juge que sa                  convaincre le juge que
                            version est plus probable                  l’accusé est coupable
                                 qu’improbable.                          hors de tout doute
                                                                            raisonnable.
                                          50% + 1

                                Le fardeau est donc plus léger en droit civil qu’en droit criminel.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 En droit civil, le fardeau de preuve peut vraiment être représenté par la balance à
  deux plateaux (balance des probabilités) : c’est le côté le plus lourd (le plus
  convaincant) qui l’emporte.

 Attention! Puisque le fardeau est plus lourd en droit criminel, cela veut dire qu’il
  est possible qu’une personne puisse être déclarée responsable au civil et non
  coupable au criminel pour un même comportement.

SOURCES
• Code civil du Québec, art. 2803 et 2804.
• Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 6(1).

                                                                                                      12
Hors de tout doute raisonnable

                        Le juge ou le jury qui a un doute raisonnable doit acquitter
                        l’accusé.

                                        Présomption d’innocence.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Si la preuve présentée par la Poursuite n’est pas suffisante ou si l’accusé
  soulève un doute raisonnable, l’accusé doit obligatoirement être déclaré non
  coupable.

 Le fardeau de la preuve, soit le fameux « hors de tout doute raisonnable »,
  découle du principe de la présomption d’innocence. Cette présomption
  est le droit de tout accusé d’être considéré innocent jusqu’à preuve du
  contraire.

 Ce droit est protégé par le Code criminel, la Charte canadienne des droits et
  libertés et la Charte des droits et libertés de la personne (Québec).

 Le but est d’éviter que des personnes innocentes soient déclarées
  coupables par erreur. C’est pourquoi il s’agit d’un principe extrêmement
  important en droit canadien.

SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B, art. 2(b) et 11d).
• Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c. C-12, art. 33 .
• Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 6(1).
• R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, par. 2.9
• R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 39.

                                                                                       13
Les acteurs
d’un procès criminel

                       14
Procureur aux poursuites
                  criminelles et pénales
                     Il représente l’État.
                     Il poursuit l’accusé.
                     Il doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable.

                               Sa priorité est de faire
                                 ressortir la vérité.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Avant il était connu sous le nom de « procureur de la Couronne ». On
  l’appelle aussi « la Poursuite ».

 Contrairement aux avocats de la défense, la Poursuite n’a pas de clients
  à proprement parler.

 Avant toute chose, la mission de la Poursuite est que « la justice la plus
  complète soit rendue ». Cela signifie qu’elle ne cherche pas à gagner le
  procès à tout prix! Par exemple, si elle découvre pendant le procès une
  preuve qui innocente l’accusé, elle doit en informer le juge et la Défense,
  puis abandonner les accusations.

SOURCES
• Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, art. 13 al. 1 (1) et 25 al. 2.
• Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10.
• Boucher v. The Queen, [1955] SCR 16, p. 21.
• R. v. Kitaitchik, 2002 CanLII 45000 (ON C.A.), par. 47 : «the truth seeking goal of the criminal trial»
• Erick VANCHESTEIN et Martin VAUCLAIR, « L'éthique et la déontologie en droit criminel », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 1, Les règles déontologiques,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 182.
• Site Web : Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, consulté le 13 mai
  2016 : www.appcp.ca/index.php/association.

                                                                                                            15
Avocat de la Défense

                                   Il représente l’accusé.

                                  Il agit comme bouclier contre les
                                      abus possibles du système
                                              judiciaire.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Son rôle est de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge (ou
  des jurés).

 De plus, même si l’accusé est coupable, il a tout de même droit à un
  procès juste et équitable. L’avocat de la défense est donc un
  « bouclier » qui protège son client contre les abus possibles du
  système judiciaire : violation des droits, erreur des policiers, peine injuste,
  etc.

 Les gens ont parfois l’impression que les avocats de la Défense
  « complotent » avec les accusés et qu’ils les aident à construire des
  mensonges pour s’en sortir. C’est faux! Si le client avoue qu’il a commis un
  crime, l’avocat pourra quand même le représenter, mais il n’a pas le droit
  de mentir devant le tribunal ni d'accepter que son client mente devant
  le tribunal. Sinon, il pourrait perdre son droit de pratiquer la profession
  d’avocat et être accusé d’avoir commis un crime (complicité de parjure).

QUESTION À POSER AUX ÉLÈVES
Vrai ou Faux?
Le travail de l’avocat de la Défense se termine lorsque l’accusé a plaidé
coupable ou a été déclaré coupable?
Réponse : FAUX. Il doit aider son client à obtenir une peine « appropriée »,
c’est-à-dire adaptée à l’infraction, aux circonstances, à la situation de l’accusé
et semblable aux peines imposées à d’autre accusés dans des cas similaires.

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 10 (b).
• Charte des droits et libertés de la personne, art. 29.
• Code criminel, art. 131, 718 à 718.2.
• Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r.3, art. 14 et 116.
• Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 156.
• R. c. Legato, 2002 CanLII 41296 (QC CA), par. 88.
• Erick VANCHESTEIN et Martin VAUCLAIR, « L'éthique et la déontologie en droit criminel », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 1, Les règles déontologiques,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 161.

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Accusé

                                               C’est la personne qui est
                                               soupçonnée d’avoir
                                               commis une infraction.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Tout accusé a droit à un procès juste et équitable.

 En raison de la présomption d’innocence, c’est la Poursuite qui doit prouver
  la culpabilité de l’accusé.

 L’accusé a plusieurs droits pendant son procès criminel, par exemple le
  droit de garder le silence et le droit de comprendre tout ce qui se passe au
  procès.

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11 et 14.
• Code criminel, art. 530.
• Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10.
• Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, sub verbo “Accusé”.

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Témoin
                       Il connait certains faits relatifs à l’infraction.
                       Il doit jurer de dire la vérité.

                        Attention!
                   •   Il rapporte seulement des faits qu’il a
                       personnellement perçus.
                   •   Il ne peut pas donner son opinion, sauf exception.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Il est invité à venir témoigner devant le tribunal par les avocats de la Poursuite
  ou de la Défense, parce qu’il connait certains faits.

 Le témoin peut, à son choix, prêter serment sur un texte religieux (ex. : Bible,
  Coran, etc.) ou affirmer solennellement qu’il dira la vérité, toute la vérité et
  rien que la vérité.

 Attention! Le témoin doit raconter seulement les faits dont il a
  personnellement eu connaissance, c’est-à-dire perçus directement par ses
  sens : vue, ouïe, etc.

   S’il n’en n’a pas eu directement connaissance, cela constitue du « ouï-dire »
   et le témoignage ne sera en principe pas accepté comme preuve. Exemple
   de ouï-dire : « Je sais que X a volé une voiture, car Y me l’a dit. »

 Dans certains cas seulement, le témoin peut exceptionnellement donner son
  opinion. Par exemple, il peut donner son avis sur l’âge, l’état d’ébriété, la
  vitesse d’une voiture, etc.

SOURCES
• Loi sur la preuve du Canada, LRC 1985, c. C-5, art. 14 et 15.
• R. c. N.S., 2012 CSC 72, par. 53
• Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du
  Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 128.

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Témoin expert

                             Il est expert dans un domaine
                             que les gens ne connaissent
                             généralement pas.

                             Il peut donner son opinion.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Le témoin expert est invité en raison de ses connaissances scientifiques
  ou techniques.

 Exemples :

         •   Spécialiste en empreintes digitales ou dentaires;
         •   Spécialiste en balistique;
         •   Médecin légiste;
         •   Psychiatre; par exemple pour expliquer le comportement fréquent de
             la personne qui souffre du « syndrome de la femme battue ».

 Contrairement au témoin « ordinaire », le témoin expert peut donner son
  opinion sur des faits pertinents en raison de son expertise.

SOURCES
 • Loi sur la preuve du Canada, art. 7.
• Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau
   du Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 141.
• Delisle c. R., 2013 QCCA 952, par. 13-14, 26-30 et 31.
   Dans ce procès plusieurs témoins experts ont été utilisés.
   En 2013, l’appel de l’ex juge Jacques Delisle à la Cour suprême a été rejeté.
   Toutefois, en date du 27 mai 2016, M. Delisle a fait appel à la ministre canadienne de la Justice qui
   peut ordonner un nouveau procès ou renvoyer le dossier devant la Cour d’appel si elle croit à une
   erreur judiciaire.

                                                                                                           19
Jury
                          Attention!
                          Ce ne sont pas tous les procès qui se déroulent devant jury!

                             Lorsqu’il y en a un, le jury est composé de 12 citoyens
                             Un membre d’un jury s’appelle un « juré ».

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Pour certaines infractions moins graves (possession de drogue, vol de
  moins de 5000$, etc.), le procès ne se déroule jamais devant jury. Pour
  certaines infractions graves (notamment le meurtre), le procès se déroule
  toujours devant jury (avec de rares exceptions).

 Dans tous les cas qui ne tombent pas dans ces deux catégories, c’est à
  l’accusé de choisir s’il veut ou non un jury.

 Ce sont alors les jurés (et non le juge) qui décident si l’accusé doit être
  déclaré coupable ou non coupable (c’est-à-dire qui rendent le
  « verdict »). La décision doit être prise à l’unanimité. Comme ils ne sont pas
  spécialistes en droit, ils se réunissent pour prendre leur décision seulement
  après que le juge leur ait expliqué les notions juridiques nécessaires. Il peut
  aussi répondre à leurs questions s’ils en ont.

 Ce ne sont toutefois pas les jurés qui choisissent la peine à donner. Cette
  décision revient toujours au juge, et est prise lors d’une étape ultérieure, soit
  la détermination de la peine.

SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B, art. 11f).
• Code criminel, art. 469, 471, 473, 469, 536(2), 553, 631(2.1) et (2.2), 643(1), 647, 653.
• Code criminel, art. 716 (« tribunal ») et 720(1).
• R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par.22 : exemple de directives au jury – explication de la notion de
  « hors de tout doute raisonnable ».
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd.,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 534 et 1533.
• Nicolas BELLEMARE, « La compétence des tribunaux – acte criminel », dans Collection de droit
  2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville,
  Éditions Yvon Blais, p. 31.

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Juge
                  Il est l’organisateur en
                  chef du procès.

                  Il s’assure du respect
                  des règles pendant le
                  procès.

                  Il rend le verdict,
                  sauf s’il y a un jury.

                                                    Le juge doit être impartial,
                                                        c’est-à-dire neutre.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Pour devenir juge, il faut avoir pratiqué la profession d’avocat pendant au
  moins 10 ans.

 Si le procès se déroule devant jury, le juge leur explique les notions
  juridiques pertinentes et répond à leurs questions. S’il n’y a pas de jury,
  c’est le juge qui rend le verdict.

 Si l’accusé est trouvé coupable, c’est toujours le juge qui détermine la
  peine à lui imposer. En effet, même si le procès se déroule devant jury, ce
  dernier a seulement la tâche de déterminer si l’accusé est coupable ou non
  de l’infraction (verdict). Le jury n’a pas le pouvoir de lui imposer une peine.

SOURCES
• Code criminel, art. 718 et 718.2.
• Code de déontologie de la magistrature, RLRQ, c. T-16, r. 1, art. 1.
• Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, art. 87.
• Loi sur les juges, LRC 1985, c. J-1, art. 3a).
• Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c. S-26, art. 5.
• R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 22 : exemple de directives au jury – explication de la notion
  de « hors de tout doute raisonnable ».
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénal, 22e éd.,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 537 et 2455.

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Greffier-audiencier                           Constable spécial

                              Il prend des notes détaillées sur le           Ce type de policier surveille et
                              déroulement du procès.                         maintient l’ordre au palais de
                                                                             justice.

                                                  Huissier-audiencier

                                                                     Il est responsable du
                                                                     bon déroulement du
                                                                     procès.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

Greffier-audiencier

      Il demande aussi aux témoins de prêter serment ou d’affirmer
       solennellement qu’ils diront la vérité : « Affirmez-vous solennellement de
       dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? »

SOURCE
• Loi sur les tribunaux judiciaires, art. 219b).

Constable spécial

 Il s’assure entre autres du respect des règles et de la sécurité dans les salles
  d’audience.
 Il porte une arme à sa ceinture.

SOURCES
• Loi sur la Police, RLRQ, c. P-13.1, art. 105-111.
• Site Web : Sécurité publique Québec, consulté le 16 mai 2016,
  www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/police-quebec/constables-speciaux.html

Huissier-audiencier

 Il maintient l’ordre dans la salle d’audience. C’est ce qu’on appelle « le
  décorum ». En effet, il y a des règles strictes à respecter au tribunal, par
  exemple :
      • Garder le silence complet;
      • Ne pas utiliser d’appareils électroniques (cellulaires, ordinateurs, etc.);
      • Ne pas manger;
      • Etc.

 À l’arrivée du juge, il prononce la fameuse phrase : « Silence. Veuillez vous
  lever. La Cour, présidée par l’honorable juge ____ est ouverte ».

SOURCE
• Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002-46, art. 5.

                                                                                                                22
Les étapes
d’un procès criminel

                       23
Étape nº 1
             Exposé préliminaire de la cause
                Quand?
                Avant de commencer à présenter la preuve.

                Quoi?
                Version résumée des faits.
                En langage juridique : « théorie de la cause ».

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 La Poursuite résume brièvement la preuve qu‘elle entend soumettre et
  mentionne les témoins qu‘elle désire faire entendre.

 Comme dans une introduction de texte, la présentation de la « théorie de la
  cause » permet d’expliquer le chemin que l’avocat va prendre pour parvenir
  à ses fins et justifier telle ou telle conclusion.

SOURCE
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd.,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 2361.

                                                                                                   24
Étape nº 2
              Preuve de la Poursuite

               Quoi?
                • Interrogatoire les témoins qu’elle a choisis.
                • Présentation des pièces matérielles.

                        Fardeau de la preuve :
                       Prouver hors de tout doute
                  raisonnable la culpabilité de l’accusé.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 C’est la Poursuite qui doit démontrer que l’accusé est coupable. Ce n’est
  pas à l’accusé de prouver son innocence.

 Exemples de preuves matérielles :

        o   Une arme avec laquelle l’infraction a été commise;
        o   Des photographies;
        o   Des vidéos;
        o   Des enregistrements audio.

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d).
• Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10.
• Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et
  preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 100-101.

                                                                                                    25
Étape nº 3
              Contre-interrogatoire par la Défense
               Quoi?
               La Défense peut poser ses propres questions aux témoins
               présentés par la Poursuite.

               Pourquoi?
               Soulever des éléments favorables à son client.
               Pointer la faiblesse de la preuve adverse.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 L’avocat peut donc tenter d’attaquer la crédibilité d’un témoin, de
  soulever des contradictions ou des mensonges dans un témoignage,
  etc.

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 11d).
• Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau
  du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 153-154.

                                                                                                         26
Étape nº 4
              Preuve de la Défense (s’il y a lieu)
              Pourquoi?
              La Défense présente une preuve.
              Cependant, elle n’est généralement pas obligée de le faire.

              Quoi?
                • Présentation de sa théorie de la cause
                • Interrogatoire des témoins qu’elle a choisis
                • Présentation des pièces matérielles

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Si la Défense présente une preuve, elle tentera de soulever un doute
  raisonnable sur la culpabilité de son client.

 L’accusé peut, s’il le souhaite, témoigner comme témoin dans son procès.
  Par contre, il n’est jamais obligé de le faire puisqu’il bénéficie d’un droit
  appelé « le droit au silence ».

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 c) et d).
• Code criminel, art. 650(3) et 651(2).
• Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, par. 10.
• Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et
  preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 101.

                                                                                                    27
Étape nº 5
              Contre-interrogatoire par la Poursuite
               Quoi?
               La Poursuite peut poser ses propres questions
               aux témoins présentés par la Défense.

               Pourquoi?
               Soulever des éléments
               favorables à sa cause pour
               démontrer que l’accusé est
               coupable.

               Pointer la faiblesse de la
               preuve adverse.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 En fait, il s’agit de la « même étape » que l’étape # 3, mais inversée.
  Puisqu’il s’agit du témoin de la Défense, c’est la Poursuite qui le contre-
  interrogera.

 L’avocat peut donc tenter d’attaquer la crédibilité d’un témoin, de
  soulever des contradictions ou des mensonges dans un témoignage,
  etc.

SOURCES
• Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 11d).
• Nicolas BELLEMARE, « La preuve pénale », dans Collection de droit 2015-2016, École du Barreau
  du Québec, vol. 11, Droit pénal: procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 153-154.
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd.,
  Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 1541-1557.

                                                                                                        28
Étape nº 6
             Plaidoiries
                 Qui?
                 La Poursuite et la Défense.

                 Quoi?
                 Rappel des éléments de l’histoire qui
                 lui sont favorables.

                 Pourquoi?
                 Finir de convaincre le juge ou le jury.

SOURCE
• Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et
  preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 101.

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Étape no 7
             Délibérations et verdict

                 Quoi?
                 Le juge annonce si l’accusé est coupable ou non, soit :
                 - immédiatement;
                 - ou après une période de réflexion supplémentaire (délibérations).

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Dans le cas d’un procès devant juge et jury, les 12 jurés se réunissent,
  discutent et décident si l’accusé est coupable ou non. Le président du jury
  annonce ensuite la décision à la cour. La décision doit être unanime.

 Si le procès ne se déroule pas devant un jury, c’est le juge qui rend le
  verdict.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE INTÉRESSANTE

 L’image représente Thémis, la déesse de la Justice et du Droit.

SOURCES
 • Code criminel, art. 647.
 • R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500.
• Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd.,
   Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 2457.
 • Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans
   Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et
   preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 99-100.
 • Encyclopédie Larousse, Thémis, en ligne.
 • David GILLES, Introduction aux fondements philosophiques du droit : Thémis et Dikè, Cowansville,
   Éditions Yvon Blais, 2012, p. 4 et 9.

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Étape no 8
                           Détermination de la peine
                             Qui?
                             Seulement le juge.

                             Quoi?
                             Le juge impose une « peine » appropriée à l’accusé.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Seul un juge peut imposer une peine à un accusé reconnu coupable.

 Dans sa réflexion, le juge garde en tête les grands principes et les
  objectifs de la peine en général. Il prend aussi en compte les faits en
  rapport avec l’accusé ou le crime commis - les « circonstances aggravantes
  ou atténuantes » - qui pourraient justifier que la peine soit plus ou moins
  sévère. Il doit toujours écouter les arguments que la Poursuite et la Défense
  souhaitent apporter à ce sujet.

 En plus de l’emprisonnement, différentes peines sont possibles, par
  exemple :

        •   une amende;
        •   des travaux communautaires;
        •   une peine dans la communauté;
        •   etc.

 Attention! Le juge n’est pas totalement libre dans son choix. Le Code
  criminel précise parfois quelle est la peine la plus sévère ou la moins sévère
  qui peut être donnée pour l’infraction en cause. Le juge doit aussi donner
  une peine semblable à celles qui ont été données par les tribunaux dans le
  passé dans des circonstances semblables (sauf s’il est justifié qu’il s’en
  écarte).

SOURCES
• Code criminel, art. 718, 718.2, 718.3, 723, 730.
• Nicolas BELLEMARE, « Le procès en matière criminelle : les procédures pendant le procès », dans
  Collection de droit 2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit penal : procédure et
  preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 104-108.
• R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43-44.

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Fin

      32
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