Programme canadien antidopage - Respecter son sport, c'est se respecter soi-même.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) 2197, promenade Riverside, bureau 202 Ottawa (Ontario) K1H 7X3 1-800-672-7775 (au Canada) ou (613) 521-3340 Télécopieur : (613) 521-3134 Information générale – info@cces.ca Questions sur les substances – infosubstances@cces.ca www.cces.ca Le CCES remercie Sport Canada et le ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien et leur apport financier. Version 5.0 (le 1er janvier 2007) Copie originale en ligne. Copies téléchargées et imprimées non-contrôlées. Verifiez la version avant usage. La version 5.0 du PCA renferme des renvois au Code mondial antidopage (Code), aux Standards internationaux de contrôle (SIC), et aux Standards internationaux pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (SIAUT). Ces renvois sont indiqués entre des [crochets] à la fin des règlements ou au début de sections précises auxquels ils s’appliquent. Des renvois précis ont été ajoutés aux règlements lorsque le PCA contient des extraits repris presque textuellement du Code, des SIC ou des SIAUT ou qui portent sur les exigences du Code, des SIC ou des SIAUT. [Code, Partie un, Introduction] L’ensemble de ces renvois ont été inclus dans le but d’éclairer les lecteurs. Photos de la page couverture Ski alpin : CP (Christian Landry) Athlétisme : CP (Anja Niedringhaus) Cyclisme : CP (Kevin Frayer) © 2004 Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES)
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Table des matières Table des matières Règlement Section Page 1.0 Principes généraux ..................................................................................................... 3 1.1-1.2 Introduction 3 1.3 Politique canadienne antidopage pour le sport 3 1.4-1.6 Organisation 3 1.7-1.14 Responsabilités outre celles énoncées dans la Politique canadienne antidopage pour le sport 4 1.15 Reconnaissance internationale et respect 5 1.16-1.24 Entrée en vigueur, transition et révision 5 1.25-1.28 Interprétation 6 2.0 Standard en matière d’éducation.............................................................................. 7 2.1 Principe fondamental et objectif premier 7 2.2-2.6 Objectifs 7 2.7-2.11 Programme et activités 7 2.12 Coordination et Coopération 8 3.0 Renvoi, Liste des interdictions .................................................................................. 9 4.0 Renvoi, Standards internationaux pour les laboratoires ...................................... 10 5.0 Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques............ 11 5.1-5.3 Introduction 11 5.4-5.11 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 11 5.12-5.15 Confidentialité de l’information 12 5.16 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) 12 5.17-5.26 Processus de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 13 5.27-5.33 Processus abrégé de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 14 5.34-5.36 Centre d’information de l’AMA 15 6.0 Règlements sur le contrôle du dopage .................................................................... 16 6.1-6.25 Introduction 16 6.26-6.51 Notification des athlètes 20 6.52-6.54 Préparation de la phase de prélèvement des échantillons 23 6.55-6.58 Exigences pour la préparation de la phase de prélèvement des échantillons 23 6.59-6.74 Exécution de la phase de prélèvement des échantillons 24 6.75-6.80 Sécurité/Administration post-contrôle 26 6.81-6.90 Transport des échantillons et de leur documentation 27 6A.1-6A.9 Annex 6A : Examen d’un possible défaut de se conformer .................................. 28 6B.1-6B.11 Annex 6B : Modifications pour les athlètes avec handicap .................................. 29 6C.1-6C.21 Annex 6C : Prélèvement d’un échantillon d’urine................................................ 30 6D.1-6D.12 Annex 6D : Échantillons d’urine – Volume insuffisant ........................................ 32 6E.1-6E.12 Annex 6E : Échantillons d’urine – Échantillons qui ne respectent pas les directives du laboratoire sur le pH ou la gravité spécifique ................................. 33 6F.1-6F.14 Annex 6F : Exigences concernant le personnel de prélèvement des échantillons34 6G.1-6G.33 Annex 6G : Prélèvement d’un échantillon sanguin ............................................... 36 1
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Table des matières Règlement Section Page 7.0 Règlements relatifs aux violations des règlements antidopage et conséquences. 40 7.1-7.3 Introduction 40 7.4-7.15 Dispositions générales 40 7.16-7.37 Violations spécifiques des règlements antidopage et sanctions au niveau des personnes 43 7.38-7.40 Annulation ou réduction de la période de suspension individuelle basée sur des circonstances exceptionnelles 46 7.41-7.44 Autres sanctions 47 7.45-7.52 Gestion des résultats 48 7.53-7.57 Audition afin de déterminer la violation des règlements antidopage et les conséquences 49 7.58 Délai de prescription 51 7.59-7.72 L’audition 51 7.73 Dispositions transitoires 52 8.0 Règlements en matière d’appel ............................................................................... 54 8.1-8.2 Décisions pouvant faire l’objet d’un appel 54 8.6-8.21 Instance nationale d’appels 54 8.22-8.29 Appels internationaux 56 Glossaire.................................................................................................................... 58 Antécédents de révision............................................................................................ 65 2
Programme canadien antidopage – le 1er juin 2004 Principes généraux 1.0 Principes généraux INTRODUCTION 1.1 Le dopage implique des substances interdites ou des méthodes interdites qui rehaussent le rendement sportif, posent un risque pour la santé et/ou sont contraires à l’esprit sportif. Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règlements antidopage. Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE succède à la POLITIQUE CANADIENNE SUR LE DOPAGE SPORTIF (2000) et au RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTRÔLE DE DOPAGE (2002) et s’inscrit dans la campagne canadienne pour un sport sans dopage. Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE met en œuvre les parties obligatoires et autres du PROGRAMME MONDIAL ANTIDOPAGE, y compris le Code mondial antidopage, les Standards internationaux obligatoires et les Modèles de bonnes pratiques. Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE reconnaît le rôle de l’Agence mondiale antidopage (AMA) dans l’établissement de standards internationaux et la coordination de l’effort antidopage dans le monde entier. [Code, articles 1 et 2] 1.2 En particulier, le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE adopte et applique les violations des règlements antidopage énoncées dans le Code. [Code, articles 2, 10, 11 et 12] POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT 1.3 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE est régi par la POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT. Les organismes de sport et leurs membres et les participants qui sont assujettis au PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE acceptent d’être liés par les dispositions et par l’esprit de la POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT. [Code, Partie un, Introduction] ORGANISATION 1.4 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE, tout comme les règlements de compétitions, déterminent les règlements de sport. Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE englobe ces principes généraux ainsi que ces règlements et standards détaillés: Standard en matière d’éducation Renvoi, Liste des interdictions Renvoi, Standards internationaux pour les laboratoires Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques Règlements sur le contrôle du dopage Règlements relatifs aux violations des règlements antidopage et conséquences Règlements en matière d’appel 1.5 Le CCES peut émettre des lignes directrices ou des pratiques détaillées pour ces Règlements et ces Standards de temps à autre. 1.6 Les expressions en italiques utilisées dans le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE sont définies dans un Glossaire. La majorité de ces définitions sont obligatoires suivant le Code mondial antidopage et les Standards internationaux. [Code, Annexe un et Code, Partie un, Introduction] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 3
Programme canadien antidopage – le 1er juin 2004 Principes généraux RESPONSABILITÉS OUTRE CELLES ÉNONCÉES DANS LA POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT Personnes 1.7 Le soutien, la mise en œuvre et le respect des exigences du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE sont une condition de l’octroi d’une aide financière du gouvernement à l’intention des athlètes, du personnel d’encadrement des athlètes et des autres participants. [Code, article 22.1] 1.8 Advenant que l’une des personnes précitées est reconnue coupable d’une violation des règlements antidopage, les conséquences des violations des règlements antidopage du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE prendront effet. Une personne sanctionnée en vertu de ce programme demeure assujettie à celui-ci pour la durée de la sanction indépendamment du statut de membre de cette personne au sein de tout organisme de sport, et ceci comprendra le fait de demeurer assujetti au contrôle du dopage. [Code, articles 10, 11 et 12] Organismes de sport 1.9 Les organismes de sport préconiseront des programmes antidopage rigoureux auprès de leurs organismes de sport internationaux. 1.10 Les organismes de sport offriront des programmes d’éducation sur l’éthique à leurs athlètes, au personnel d’encadrement des athlètes et aux autres participants. 1.11 Les organismes de sport contribueront au contrôle du dopage, et de manière particulière, aideront à identifier le bassin d’athlètes assujettis au contrôle, fourniront au CCES sur demande des renseignements précis et fiables sur la localisation des athlètes, et fourniront des renseignements aux athlètes sur un sport sans dopage, les contrôles, les conséquences des violations des règlements antidopage et les règlements en matière d’appel. Il est possible de consulter les lignes directrices complètes sur les rôles et responsabilités se rapportant aux contrôles en compétition à l’adresse électronique suivante : www.cces.ca/pdfs/CCES-GL- Competitions-F.pdf. 1.12 Les organismes de sport collaboreront de manière active et participeront avec le CCES à toute enquête pour déterminer les violations possibles des règlements antidopage. 1.13 Les organisateurs responsables de grandes manifestations sportives tels que le Comité olympique canadien, le Comité paralympique du Canada, la Fédération des Jeux du Commonwealth, Sport interuniversitaire du Canada, le Conseil des Jeux du Canada, et le Cercle sportif autochtone (en ce qui concerne les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord) s’assureront de ce qui suit : a) développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes antidopage pour les manifestations sous leurs responsabilités, ainsi que pour les équipes canadiennes qui participent aux compétitions nationales et internationales (y compris le retrait de l’admissibilité à participer à la compétition, dans le cas des personnes commettant une violation des règlements antidopage, conformément au PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE); et b) développer et mettre en œuvre, de concert avec le CCES, des programmes de contrôle du dopage pour les manifestations d’envergure qu’ils tiennent ou sanctionnent. [Code, articles 20.4.1 et 20.6.1] Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 1.14 Le CCES surveillera l’exécution du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE, y compris l’évaluation des mesures prises par les organismes de sport pour mettre en œuvre le Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 4
Programme canadien antidopage – le 1er juin 2004 Principes généraux programme, et fournira des rapports annuels aux organismes de sport et gouvernements quant au programme et sur tout changement requis. RECONNAISSANCE INTERNATIONALE ET RESPECT 1.15 Sous réserve de tout droit d’appel, les décisions se rapportant aux conséquences des violations des règlements antidopage, aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), aux résultats d’audition ou à d’autres jugements définitifs de tout signataire du Code, qui sont en conformité avec le Code, seront reconnues et respectées par toutes les parties ou personnes assujetties au PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE. Les décisions similaires prises par d’autres organismes qui n’ont pas entérinés le Code peuvent aussi être reconnues et respectées si les règlements de ces organismes sont autrement conformes avec ceux du Code. Un résultat d’analyse anormal ayant fait l’objet d’un rapport ou une violation des règlements antidopage déterminée par une autorité non canadienne qui est reconnue par le CCES peuvent être considérés comme un résultat d’analyse anormal ou une violation des règlements antidopage en vertu du présent programme, et le programme peut s’appliquer à de tels cas. [Code, article 15.4] ENTRÉE EN VIGUEUR, TRANSITION ET RÉVISION Entrée en vigueur 1.16 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE entrera en vigueur et prendra effet le 1er juin 2004. À compter de cette date, à l’exception de ce qui est prévu dans les dispositions sous la rubrique « Transition » ci-dessous, la POLITIQUE CANADIENNE SUR LE DOPAGE SPORTIF (2000) et le RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTRÔLE DE DOPAGE (2002) ne seront plus en vigueur et n’auront plus force exécutoire. Transition 1.17 Les déclarations médicales courantes acceptées par le CCES demeureront valides jusqu’à concurrence de six mois après que le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE aura pris effet. 1.18 Les exemptions médicales courantes consenties par le CCES demeureront valides jusqu’à concurrence d’une année après que le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE aura pris effet. 1.19 L’accréditation des agents de contrôle du dopage (ACD), la cueillette des échantillons, les résultats de contrôles antidopage positifs reçus par le CCES et les autres mesures et décisions résultant de la POLITIQUE CANADIENNE SUR LE DOPAGE SPORTIF (2000) prises avant le 1er juin 2004 seront reconnus et acceptés tel que le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE s’était alors appliqué. [Code, article 24.5] 1.20 Les protêts, les appels et les demandes de rétablissement en suspens initiés en vertu de la POLITIQUE CANADIENNE SUR LE DOPAGE SPORTIF (2000) seront complétés en vertu de cette politique et dans la mesure de leur pertinence, les résultats seront reconnus aux fins du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE. [Code, article 24.5] 1.21 La durée des suspensions à compléter en vertu de la POLITIQUE CANADIENNE SUR LE DOPAGE SPORTIF (2000) sera examinée et déterminée au cas par cas conformément aux critères énoncés dans les Règlements relatifs aux violations des règlements antidopage et conséquences. Révision 1.22 Ces Principes généraux du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ne peuvent être révisés par le CCES qu’à l’issue d’un processus de consultation et d’accords substantiels parmi les Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 5
Programme canadien antidopage – le 1er juin 2004 Principes généraux organismes de sport nationaux, des autres partenaires de la communauté canadienne du sport et des gouvernements. 1.23 Les définitions énoncées dans le Glossaire, peuvent être modifiées par le CCES après consultation auprès des organismes de sport nationaux, des autres partenaires de la communauté canadienne du sport et des gouvernements, suite à un avis de trois mois à ces derniers. 1.24 Les Règlements et le Standard du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE peuvent faire l’objet d’ajouts ou de changement de la part du CCES après consultation auprès des organismes de sport nationaux et des gouvernements, et d’un avis de trois mois à ces derniers. INTERPRÉTATION 1.25 POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT - La POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT régit le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE et lui est une source d’interprétation. 1.26 Code mondial antidopage - Le Code et les Standards internationaux, y compris les Commentaires, sont une source d’interprétation pour le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE. [Code, article 24.2] 1.27 Délai fixé - À moins qu’il ne soit spécifié autrement, les délais fixés dans le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE sont des jours consécutifs totaux indépendamment des fins de semaine ou des congés. Lorsqu’un délai tombe durant une fin de semaine ou durant un congé, la prochaine journée ouvrable représentera le délai aux fins du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE. 1.28 Langue - Les versions anglaise et française du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ont également force de loi. Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 6
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Standard en matière d’éducation 2.0 Standard en matière d’éducation PRINCIPE FONDAMENTAL ET OBJECTIF PREMIER 2.1 Les programmes d’information et d’éducation visent avant tout à préserver l’esprit sportif, tel qu’il est décrit dans la POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT afin d’éviter qu’il ne soit perverti par le dopage. L’objectif premier est de persuader les athlètes d’éviter de faire usage de substances interdites et de méthodes interdites et d’encourager le personnel d’encadrement des athlètes à faire tout en leur pouvoir afin de promouvoir un sport sans dopage. [Code, article 18.1] OBJECTIFS 2.2 Promouvoir les valeurs, l’éthique et les politiques publiques qui soutiennent un sport sans dopage. 2.3 Promouvoir, renforcer et coordonner l’engagement des organismes de sport et autres organisations nationales, provinciales et axées sur la communauté, les gouvernements, les médias et les autres secteurs de la société au niveau de la campagne nationale pour un sport sans dopage. 2.4 Mener le développement, la production et la diffusion de renseignements et programmes pédagogiques pertinents, accessibles, objectifs, ciblés et conviviaux sur le dopage et sur ces effets préjudiciables sur les valeurs du sport et la santé des athlètes. 2.5 Étendre la portée des documents d’information et pédagogique, de même que les ressources aux Canadiens au tout début de leur participation au sport. 2.6 Assurer la présence continue du CCES en tant qu’autorité canadienne reconnue en matière d’information, d’éducation et de prévention pour assurer un sport sans dopage. PROGRAMME ET ACTIVITÉS 2.7 Le CCES veillera à planifier et à mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation en matière de sport, ainsi qu’à en assurer le suivi. Les programmes seront élaborés et offerts de concert avec les organismes de sport, qui joueront un rôle actif au niveau de l’éducation pour un sport sans dopage auprès de leurs athlètes et du personnel d’encadrement des athlètes. Les programmes devront offrir aux participants des renseignements précis et actualisés sur au moins les questions suivantes : a) substances et méthodes inscrites sur la Liste des interdictions; b) conséquences du dopage sur la santé; c) procédures de contrôle; d) droits et responsabilités des athlètes; et e) droits et responsabilités du personnel d’encadrement des athlètes. [Code, article 18.2] 2.8 Le CCES assurera la promotion et tentera de planifier, mettre en œuvre et contrôler les programmes d’information et d’éducation touchant un sport sans dopage pour la société en général. 2.9 Les programmes doivent promouvoir l’esprit véritable du sport afin d’établir un environnement sans dopage, lequel incitera un comportement positif parmi tous les participants et tous les Canadiens. [Code, article 18.2] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 7
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Standard en matière d’éducation 2.10 Le personnel d’encadrement des athlètes doit éduquer et conseiller les athlètes en ce qui concerne les politiques et les règlements antidopage établis dans la POLITIQUE CANADIENNE ANTIDOPAGE POUR LE SPORT et le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE. [Code, article 18.2] 2.11 L’Association canadienne des entraîneurs, par l’entremise du Programme national de certification des entraîneurs, doit fournir une formation en éthique aux entraîneurs dans le cadre d’un programme d’études axé sur l’éthique. L’Association canadienne des entraîneurs professionnels assurera la gestion d’un code de conduite qui contient des références explicites aux obligations de promouvoir un sport sans dopage et un mécanisme d’observation afin de maintenir une conduite éthique au niveau des entraîneurs des équipes nationales. COORDINATION ET COOPÉRATION 2.12 Le CCES, les organismes de sport et les participants devront coopérer entre eux et avec les gouvernements dans le but de coordonner et de rehausser leurs efforts en matière d’information et d’éducation contre le dopage. [Code, article 18.3] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 8
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Liste des interdictions standard 3.0 Renvoi, Liste des interdictions 3.1 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE reconnaît, adopte et met en œuvre la Liste des interdictions, Standard international de l’Agence mondiale antidopage tels qu’ils peuvent exister de temps à autre. [Code, article 4] La version actuelle de ce document peut être téléchargée au : Liste des interdictions, Standard international de l’Agence mondiale antidopage Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 9
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Standard pour les laboratoires 4.0 Renvoi, Standards internationaux pour les laboratoires 4.1 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE reconnaît, adopte et met en œuvre les Standards internationaux pour les laboratoires de l’Agence mondiale antidopage tels qu’ils peuvent exister de temps à autre. [Code, article 6] La version actuelle de ce document peut être téléchargée au : Standard international pour les laboratoires de l’Agence mondiale antidopage Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 10
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements relatifs aux AUT 5.0 Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques INTRODUCTION 5.1 Les Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) sont fondés sur le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques élaboré comme partie intégrante du PROGRAMME MONDIAL ANTIDOPAGE. [Code, article 4.4 et SIAUT 1.0 ] 5.2 Au niveau du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE, le but des Règlements relatifs aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est de s’assurer que le processus d’AUT au Canada s’harmonise avec le processus des autres pays et dans tous les sports assujettis au PROGRAMME MONDIAL ANTIDOPAGE. [SIAUT 1.0] 5.3 Le PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE permet aux athlètes et à leurs médecins de présenter une demande d’AUT, c’est-à-dire une permission d’utiliser, pour des fins thérapeutiques, des substances ou des méthodes contenues dans la Liste des interdictions dont l’utilisation est autrement prohibée. [SIAUT 1.0] CRITÈRES D’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 5.4 Une AUT peut être accordée à un athlète pour qu’il puisse utiliser une substance interdite ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions. Une demande d’AUT au CCES sera étudiée par un Comité d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par le CCES. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critères prévus aux Règlements 5.5-5.9. [SIAUT 4.0] 5.5 L’athlète devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation. [SIAUT 4.1] 5.6 L’athlète subirait un préjudice de santé significatif si la substance interdite ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique. [SIAUT 4.2] 5.7 L’usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance interdite ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. [SIAUT 4.3] 5.8 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou méthode normalement interdite (substance interdite ou méthode interdite). [SIAUT 4.4] 5.9 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite (substance interdite ou méthode interdite) ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions. [SIAUT 4.5] 5.10 L’AUT sera annulée par le CCES si : a) l’athlète ne se conforme par promptement à toute demande ou condition imposée par le CCES; ou, b) la période d’autorisation d’usage à des fins l’AUT a expiré; ou c) l’athlète est informé que l’AUT a été annulée par le CCES. [SIAUT 4.6] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 11
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements relatifs aux AUT 5.11 Une demande d’AUT ne sera pas autorisée de façon rétrospective, à l’exception des cas suivants : a) urgence médicale ou traitement d’un état pathologique aigu; ou b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle. [SIAUT 4.7] CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION 5.12 Le demandeur doit donner son consentement écrit de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou les procédures d’appel des AUT. [SIAUT 5.1] 5.13 S’il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans identifier l’athlète concerné. Le demandeur doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du Code. [SIAUT 5.1] 5.14 Les membres du CAUT et l’administration du CCES mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT et tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels : a) tous les renseignements ou données médicales fournis par l’athlète et par son médecin traitant; et b) tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus. [SIAUT 5.2] 5.15 Si un athlète s’oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l’AMA d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, l’athlète doit aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, l’athlète n’obtiendra pas d’approbation ou de renouvellement d’une AUT. [SIAUT 5.2] COMITÉS POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES (CAUT) 5.16 Le CAUT sera constitué et agira en conformité avec les directives suivantes : [SIAUT 6.0] a) Le CAUT doit comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des athlètes, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles au CCES. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêt. Dans les demandes d’AUT impliquant des athlètes handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux athlètes handicapés. [SIAUT 6.1] b) Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse des circonstances de toute demande d’AUT. [SIAUT 6.2] c) Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1 des Standards internationaux pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques de l’AMA. Le CAUT de l’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur demande de tout athlète à qui une AUT a été refusée, le Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 12
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements relatifs aux AUT CAUT de l’AMA réexaminera cette décision, avec l’autorité de la renverser en vertu de l’article 4.4 du Code. [Code, article 4.4 et SIAUT 6.3] PROCESSUS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 5.17 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les documents connexes. Le processus de demande doit être traité en respectant strictement les principes de la confidentialité médicale. [SIAUT 7.1] 5.18 Un athlète ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation antidopage. La demande doit identifier le sport de l’athlète et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son rôle particulier. [SIAUT 7.4] 5.19 La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation d’utiliser une substance ou méthode normalement interdite (substance interdite ou méthode interdite), l’organisation auprès duquel ladite demande a été faite, et la décision de cette organisation. [SIAUT 7.5] 5.20 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande. [SIAUT 7.6] 5.21 Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CCES seront effectués aux frais du demandeur ou de son organisme de sport national responsable. [SIAUT 7.7] 5.22 La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance interdite ou méthode interdite dans le traitement de l’athlète et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état. [SIAUT 7.8] 5.23 La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou méthode normalement interdite (substance interdite ou méthode interdite), devront être spécifiées. [SIAUT 7.9] 5.24 Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30 jours suivant la réception de toute la documentation nécessaire et devront être transmises par écrit à l’athlète par le CCES. Lorsqu’une AUT a été accordée à un athlète faisant partie du groupe cible d’athlètes soumis aux contrôles du CCES, l’athlète et l’AMA recevront promptement un certificat d’approbation incluant les renseignements concernant la durée de l’autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT. [SIAUT 7.10] 5.25 a) À la réception d’une demande de réexamen de la part d’un athlète, le CAUT de l’AMA aura l’autorité, tel que spécifié dans l’article 4.4 du Code, de renverser une décision concernant une AUT accordée par le CCES. L’athlète fournira au CAUT de l’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d’AUT soumise initialement au CCES, et s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n’est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne doit pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par l’AMA. [SIAUT 7.11] b) L’AMA peut initier un réexamen en tout temps. [Code, article 4.4 et SIAUT 7.11] 5.26 Si la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen, ce changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats de l’athlète au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée. Cette décision entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que l’athlète aura été notifié de celle-ci. [Code, article 4.4 et SIAUT 7.12] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 13
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements relatifs aux AUT PROCESSUS ABRÉGÉ DE DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 5.27 Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des interdictions sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite aux Règlements 5.4-5.11 et aux Règlements 5.17-5.26 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de demande d’AUT est établi. [SIAUT 8.1] Il est possible de consulter les lignes directrices complètes sur les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques : Processus abrégé à l’adresse électronique suivante : www.cces.ca/pdfs/CCES-GL-ATUE-F.pdf. 5.28 Les substances interdites et les méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé sont strictement limitées : a) Beta-2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation, et b) aux glucocorticoïdes par des voies non systémiques. [SIAUT 8.2] 5.29 Pour obtenir l’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, l’athlète doit fournir au CCES un avis médical justifiant la nécessité thérapeutique. Cette notification médicale, doit indiquer le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du traitement. Le diagnostic et, le cas échéant, les examens pratiqués pour établir le diagnostic doivent être inclus (sans indiquer les résultats ni les détails). [SIAUT 8.3] 5.30 Le processus abrégé implique ce qui suit : a) L’autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre en vigueur dès la réception d’une notification complète par le CCES. Les notifications incomplètes seront retournées au demandeur. b) Le CCES informera rapidement la fédération internationale et l’organisme de sport national de l’athlète, et l’AMA, dès la réception de la notification. Le CCES informera l’AMA uniquement lorsque la notification se rapporte à un athlète de niveau international. [Code, article 4.4] c) Une notification d’AUT ne sera pas autorisée de façon rétrospective, à l’exception des cas suivants : (i) urgence médicale ou traitement d’un état pathologique aigu, ou (ii) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle. [SIAUT 8.4] 5.31 a) Un réexamen par le CAUT ou par le CAUT de l’AMA peut être initié à tout moment durant la validité d’une AUT. b) Si l’athlète demande un réexamen du refus d’une AUT, le CAUT de l’AMA pourra demander à l’athlète de fournir des renseignements médicaux additionnels au besoin, aux frais de l’athlète. [Code, article 4.4 et SIAUT 8.5] 5.32 Une AUT peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l’AMA en tout temps. L’athlète, sa fédération internationale et tout organisation antidopage concerné en seront avisés immédiatement. [SIAUT 8.6] 5.33 L’annulation prendra effet dès que l’athlète aura été informé de la décision. Toutefois, l’athlète pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités des Règlements 5.17- 5.26. [SIAUT 8.7] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 14
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements relatifs aux AUT CENTRE D’INFORMATION DE L’AMA 5.34 Le CCES doit fournir à l’AMA toutes les AUT, ainsi que toute la documentation de support conformément des Règlements 5.17-5.26. [SIAUT 9.1] 5.35 Concernant les AUT abrégés, le CCES fournira à l’AMA les demandes médicales soumises par les athlètes de niveau international selon les Règlements 5.27-5.33. [SIAUT 9.2] 5.36 Le centre d’information de l’AMA garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements médicaux. [SIAUT 9.3] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 15
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements sur le contrôle du dopage 6.0 Règlements sur le contrôle du dopage INTRODUCTION 6.1 Les Règlements sur le contrôle du dopage sont fondées sur les Standards internationaux de contrôles obligatoires qui ont été élaborés dans le cadre du PROGRAMME MONDIAL ANTIDOPAGE. [Code, article 5.2] 6.2 Les Standards internationaux de contrôle sont fondés au départ sur les STANDARDS INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE DU DOPAGE DE L’ENTENTE ANTIDOPAGE INTERNATIONALE (IADA)/ISO PAS 18873 (1999). PLAN DE RÉPARTITION DES CONTRÔLES Objectif 6.3 L’objectif est de planifier et de mettre en place une répartition efficace des contrôles des athlètes. [SIC 4.1] Généralités 6.4 a) La planification débute par l’établissement des critères d’inclusion des athlètes dans un groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles et dans un groupe cible interne d’athlètes soumis à des contrôles et s’achève par la sélection des athlètes pour le prélèvement des échantillons. [SIC 4.2] b) Les échantillons fournis par les athlètes deviennent automatiquement la propriété du CCES. 6.5 Les activités principales sont la collecte de renseignements, l’évaluation des risques, et le développement, le suivi, l’évaluation et la modification du plan de répartition des contrôles. [SIC 4.2] Exigences pour l’établissement d’un groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles 6.6 Les présents règlements établissent les critères de sélection des athlètes qui seront inclus dans un groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles. Ce groupe devra comprendre au minimum : les athlètes qui font partie des équipes nationales dans des sports olympiques et paralympiques et des fédérations reconnues. Le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles peut aussi comprendre les catégories suivantes : a) des athlètes ayant un brevet; b) des athlètes qui reçoivent une aide financière directe ou indirecte de la part d’organismes de sport nationaux ou qui bénéficient de toute forme de subvention du gouvernement fédéral; c) des athlètes membres d’une équipe canadienne participant à une manifestation multisport de niveau international; et d) des athlètes actuellement suspendus. Les personnes doivent continuer à être sujet à des contrôles du dopage aussi longtemps qu’elles rencontrent les critères établis dans le Règlement 6.6, et ce pour une période de 18 mois, sans égard à leur retraite. [SIC 4.3.1] 6.7 Les critères devront être révisés au minimum une fois par année et seront actualisés si nécessaire. [SIC 4.3.1] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 16
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements sur le contrôle du dopage 6.8 Le CCES inclura dans le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles des athlètes dont il est responsable et qui purgent une période de suspension ou de suspension provisoire en Conséquence de violations des règlements antidopage. [Code, article 10.10 et SIC 4.3.2] 6.9 Le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles devra être régulièrement révisé et actualisé pour refléter les changements de niveau des athlètes et sera amendé en conséquence. [SIC 4.3.3] Exigences pour l’établissement d’un groupe cible interne enregistré d’athlètes soumis à des contrôles 6.10 Les présents règlements établissent les critères de sélection des athlètes qui seront inclus dans un groupe cible interne d’athlètes soumis à des contrôles. Ce groupe devra comprendre au minimum tout athlète breveté qui n’est pas inclus dans le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles. Le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles peut comprendre : a) des athlètes canadiens du milieu interuniversitaire; b) des athlètes de l’Association canadienne du sport collégial; c) des athlètes dont la discipline est le football junior; d) des athlètes ayant participé aux Jeux du Canada; et e) d’autres athlètes identifiés par des organismes de sport et acceptés pour inclusion par le CCES. Les personnes doivent continuer à être sujet à des contrôles du dopage aussi longtemps qu’elles rencontrent les critères établis dans le Règlement 6.10, et ce pour une période de 18 mois, sans égard à leur retraite. 6.11 Les critères devront être révisés au minimum une fois par année et seront actualisés si nécessaire. 6.12 Le groupe cible interne d’athlètes soumis à des contrôles devra être régulièrement révisé et actualisé pour refléter les changements de niveau des athlètes et sera amendé en conséquence. Exigences pour la collecte des informations sur la localisation des athlètes à des fins de contrôles hors compétition 6.13 Le CCES a établi des procédures et/ou systèmes dans des lignes directrices ou pratiques détaillées aux fins suivantes : a) recueillir, actualiser et contrôler les informations nécessaires à la localisation des athlètes pour assurer la planification et la réalisation du recueil inopiné d’échantillons auprès de tous les athlètes répertoriés dans le groupe cible, et b) lorsque les athlètes ne fournissent pas les informations actualisées et précises sur leur localisation, prendre les mesures appropriées pour assurer l’actualisation des informations. [Code, article 14.3, 15.2 et SIC 4.4.1] Il est possible de consulter les lignes directrices complètes sur le Programme de localisation des athlètes à l’adresse électronique suivante : www.cces.ca/pdfs/CCES-GL-Whereabouts- F.pdf. 6.14 La collecte des informations sur la localisation des athlètes devra comprendre au minimum : a) nom; b) date de naissance; Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 17
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements sur le contrôle du dopage c) genre; d) sport/discipline; e) adresses; f) numéros de téléphone; g) horaires et lieux d’entraînement; h) camps d’entraînement; i) horaire des déplacements prévus; j) calendrier des manifestations; et k) handicap et, si nécessaire, notification à une tierce personne. [SIC 4.4.2] Exigences pour la planification de la répartition des contrôles 6.15 Le CCES évaluera au minimum le risque potentiel de dopage et le profil de risque de chaque sport et/ou discipline en se basant sur : a) les exigences physiques du sport et l’effet potentiel d’amélioration des performances que peut apporter le dopage; b) les statistiques disponibles sur le dopage; c) la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage; d) les périodes d’entraînement et la saison de compétition. [SIC 4.5.1] 6.16 Le CCES élaborera et documentera un plan de répartition des contrôles basé sur l’information définie dans le Règlement 6.15 ci-dessus, le nombre d’athlètes par sport/discipline dans le groupe cible enregistré d’athlètes soumis à des contrôles et dans le groupe cible interne d’athlètes soumis à des contrôles et les résultats d’évaluation des campagnes précédentes de planification des contrôles. [SIC 4.5.2] 6.17 Le CCES répartira les différentes catégories de prélèvements à effectuer pour chaque sport/discipline, comprenant les contrôles sans préavis, hors compétition et en compétition, les prélèvements de sang et d’urine, de façon à atteindre un niveau de dissuasion efficace. [Code, articles 5.1.1, 5.1.2 et SIC 4.5.3] 6.18 Le CCES révisera et actualisera périodiquement le plan de répartition des contrôles, afin d’y incorporer toute nouvelle information et de tenir compte des prélèvements effectués par d’autres organisations antidopage sur les athlètes du groupe cible enregistré. [Code, article 5.1 et SIC 4.5.4] 6.19 Le CCES maintient des données concernant la planification de la répartition des contrôles. Ces données serviront à déterminer s’il est nécessaire d’apporter des modifications au plan. L’information à recueillir devra inclure au minimum : a) Pour chaque contrôle: (i) le sport et/ou la discipline; (ii) le pays que représente l’athlète (s’il y a lieu); (iii) la catégorie de prélèvement effectué (sans préavis, hors compétition, en compétition ou sur préavis); (iv) la date du prélèvement d’échantillons; et (v) le pays où le contrôle a été effectué. Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 18
Programme canadien antidopage - le 1er juin 2004 Règlements sur le contrôle du dopage b) De plus, pour chaque résultat d’analyse anormal : (i) les dates du prélèvement d’échantillons et de l’analyse; (ii) la classe de substance(s) décelée(s); (iii) la (les) substance(s) effectivement décelée(s); et (iv) les sanctions pour violation des règlements antidopage, s’il y a lieu. [SIC 4.5.5] 6.20 Le CCES devra s’assurer que le personnel d’encadrement de l’athlète ne sera pas impliqué dans la planification des contrôles pour ses athlètes. [SIC 4.5.6] Exigences pour la sélection des athlètes 6.21 Selon le nombre de prélèvements d’échantillons alloué à chaque sport/discipline dans le plan de répartition des contrôles, le CCES choisira les athlètes à soumettre à un prélèvement d’échantillon au moyen de contrôles ciblés, pondérés et aléatoires. [Code, article 5.1.3 et SIC 4.6.1] 6.22 Le CCES choisira des athlètes pour un contrôle ciblé en se basant au minimum sur l’information suivante : a) blessure; b) retrait ou absence d’une compétition prévue; c) départ à la retraite ou sortie de retraite; d) comportement suggérant un dopage; e) soudaine amélioration significative des performances; f) changements apportés aux informations sur la localisation de l’athlète indiquant une augmentation potentielle du risque de dopage, y compris un déménagement dans un lieu éloigné; g) historique des performances de l’athlète; h) résultats des contrôles du dopage antérieurs; i) rétablissement de l’athlète après une période de suspension; j) information fiable provenant d’un tiers; et k) violations possibles des règlements antidopage par un membre d’équipe dans le cas d’un sport d’équipe. [Code, article 5.1.13 et SIC 4.6.2] 6.23 Le CCES peut choisir de prélever des échantillons sur des athlètes dont il est responsable et qui ne font pas partie du groupe cible enregistré ou du groupe cible interne d’athlètes soumis à des contrôles. [SIC 4.6.3] 6.24 Si le CCES autorise un agent de contrôle du dopage (ACD) à sélectionner des athlètes pour un prélèvement d’échantillons, le CCES fournira à l’ACD les critères de sélection conformes au plan de répartition des contrôles. [SIC 4.6.4] 6.25 Après la sélection d’un athlète pour un prélèvement d’échantillons et avant la notification de celui-ci, le CCES et/ou l’ACD s’assureront que la décision de sélectionner l’athlète en question n’est divulguée qu’aux personnes ayant besoin de la connaître afin de pouvoir notifier et contrôler l’athlète visé de façon inopinée. [SIC 4.6.5] Les expressions en italique sont définies dans le Glossaire. 19
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