Projet de loi de finances 2021 - Plate-forme fiscale CNAOC - UGVC
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I/ Les priorités pour la viticulture : ✓ Soutenir les entreprises viticoles qui ont maintenu l’emploi face à la crise p.4 ✓ Permettre en 2021 aux exploitants viticoles de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat de l’année N p.6 ✓ Neutraliser l’impact social et fiscal des surstocks p.7 ✓ Favoriser les transmissions d’exploitations dans un cadre familial p.9 ✓ Appliquer un taux réduit de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques vendues en restauration p.10 II/ Les mesures complémentaires : ✓ Ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées à l’IS p.12 ✓ Permettre en 2021 une utilisation non fiscalisée des sommes antérieurement épargnées au titre de la DPA et de la DEP p.14 ✓ Exonération d’IFI des biens ruraux loués à long terme p.16 2
LES MESURES PRIORITAIRES POUR LA VITICULTURE PLF 2021 3
Soutenir l’emploi dans les exploitations agricoles particulièrement impactées ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 56 AMENDEMENT PROPOSE : I. Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722-20 du code rural, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019. 2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019. Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des CHR, elle a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires. A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière 4
vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, leur 1er marché à l’export. L’enchainement de ces crises a des répercussions sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout ceci se traduit par une baisse de leurs chiffres d’affaires sur l’année 2020. Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, il est proposé d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale. Cette aide, dont le montant serait égale à 20 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus. 5
Permettre aux exploitants viticoles de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat de l’année N ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 56 AMENDEMENT PROPOSE : I. Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021 soient calculées sur les revenus de l'année 2021. II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire. La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021. A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter. Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture. 6
Neutraliser l’impact social et fiscal de l’augmentation de la valeur des stocks ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 5 AMENDEMENT PROPOSE : I. Il est créé un article 72B ter du CGI ainsi rédigé : I. « Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts. Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa. II. Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE Les activités viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains viticulteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes. De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021. 7
Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du « surstock », représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture. Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise. Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 €. Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif d’aider l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux à passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie provoquées par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19. 8
Favoriser les transmissions d’exploitations dans un cadre familial ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 6 AMENDEMENT PROPOSE : I. Après le second alinéa de l'article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727". II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps. L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause. 9
Appliquer un taux réduit de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques vendues en restauration ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 9 AMENDEMENT PROPOSE : I. A l’article 279 m. du Code général des impôts : Après les mots : « Les ventes à consommer sur place », supprimer la fin de cette phrase. II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE Le secteur de la restauration a subi une fermeture administrative de 11 semaines et voit donc sa rentabilité mise en cause. La vente de vin dans le secteur des cafés et restaurants assure 20% de son chiffre d’affaires en moyenne. Prévoir un taux réduit de TVA sur le vin permettrait d’accroitre la margé de ces établissements sans augmentation de la consommation d’alcool et faciliterait donc la relance économique de ce secteur. Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons ainsi que la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces entreprises vendant du vin et autres boissons alcooliques à consommer sur place. Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. Par ailleurs, en Corse, le taux réduit de 10 % s’applique pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soit exclues les boissons alcooliques. Il convient d’élargir cette mesure pour favoriser la relance du secteur de la restauration et par ricochet celle de la filière vitivinicole. Ainsi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons alcooliques, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration. 10
MESURES COMPLEMENTAIRES PLF 2021 11
Ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées à l’IS ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 56 AMENDEMENT PROPOSE : I. Il est créé un article 209-0 C ainsi rédigé : « I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. II - Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90%, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face. 12
Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics. Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société). 13
Permettre en 2021 une utilisation non fiscalisée des sommes antérieurement épargnées au titre de la DPA et de la DEP ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 5 AMENDEMENT PROPOSE : Il est créé un article 73 D du CGI ainsi rédigé : I. « Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant. II. Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731-15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes. De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes. Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2020, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent. Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2021, mais également sur le revenu professionnel 2021 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs. 14
Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2021, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19. 15
Exonération d’IFI des biens ruraux loués à long terme ASSEMBLÉE NATIONALE PLF POUR 2021 AMENDEMENT Présenté par ---------- APRES L’ARTICLE 6 AMENDEMENT PROPOSE : I. Les paragraphes III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416- 6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. « IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » II. Le paragraphe V du même article est supprimé. III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSE SOMMAIRE L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes. L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement. Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre. La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités 16
financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations. Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles. C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans. 17
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