REVELATION DU DANGER et SECRET PROFESSIONNEL - Ou l'histoire d'un couple impossible .

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REVELATION DU DANGER et SECRET PROFESSIONNEL - Ou l'histoire d'un couple impossible .
REVELATION DU DANGER et
 SECRET PROFESSIONNEL
  Ou l’histoire d’un couple impossible….
Définition
 On entend par secret professionnel « l’obligation, pour
 les personnes qui ont eu connaissance de faits
 confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
 fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi
 impose ou autorise la révélation du secret »
La violation du secret
professionnel et le droit pénal.
 L’article 226‐13 de ce code dispose que « la révélation
 d'une information à caractère secret par une personne
 qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
 soit en raison d'une fonction ou d'une mission
 temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
 15000 euros d'amende ».
 Le secret professionnel est donc un attribut qui oblige,
 sauf exceptions légalement prévues, le professionnel
 au silence.
Qui est concerné par le secret
professionnel ?
 L’article 226‐13 définit trois catégories de personnes
 tenues au secret professionnel : celles qui sont
 dépositaires d’informations à caractère secret par
 profession , et celles qui le sont par fonction ou
 mission temporaire.
Qui est concerné par le secret
professionnel ?

         par profession
Les professionnels de santé et les professionnels
intervenant    dans   le    système   de     santé

  En général, aux termes de l’article L1110‐4 du code de la
  santé publique, «Il s'impose à tout professionnel de santé,
  ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
  système de santé ».
  En particulier, les médecins, les infirmiers, les
  orthophonistes, les masseurs‐kinésithérapeutes.
Les assistants de service social

 La profession d’assistant de service social est la seule
 profession sociale nommément soumise au secret
 professionnel. L’article L411‐3 du code de l’action
 sociale et des familles (CASF) dispose que « les
 assistants de service social et les étudiants des écoles se
 préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au
 secret professionnel dans les conditions et sous les
 réserves énoncées aux articles 226‐13 et 226‐14 du code
 pénal »
Les avocats

 L’article 66‐5 de la loi n°71‐1130 du 31 décembre 1971
 portant réforme de certaines professions judiciaires et
 juridiques dispose qu’ « En toutes matières, que ce soit
 dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense,
 les consultations adressées par un avocat à son client
 ou destinées à celui‐ci, les correspondances échangées
 entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses
 confrères à l'exception pour ces dernières de celles
 portant la mention "officielle", les notes d'entretien et,
 plus généralement, toutes les pièces du dossier sont
 couvertes par le secret professionnel ».
Qui est concerné par le secret
professionnel ?

            par profession
      par fonction ou par
            mission
Les agents du SNATED [L226‐9 CASF]
   Les professionnels de la mission de Protection Maternelle
   et Infantile [L2112‐9 CSP]
    Toute personne participant aux missions du service de
   l’aide sociale à l’enfance ; [L221‐6 CASF]
‐ La lecture de cet article permet de considérer que tous les
   personnels de l’aide sociale à l’enfance, mais également les
   personnels des établissements et services auxquels l’Aide
   sociale à l’enfance fait appel dans le cadre de la mise en
   oeuvre des mesures de protection de l’enfance
‐ secteur associatif habilité, assistantes familiales, TISF…, sont
   soumis au secret professionnel.
   Les membres du conseil de famille [L224‐2 CASF]
   Toute personne appelée à prendre connaissance du registre
   d’entrée et de sortie des personnes accueillie dans les
   ESSMS [L331‐2 CASF]
Toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre
connaissance des renseignements inscrits dans le carnet de
santé de l’enfant [L2132‐1 CSP]
 Les personnes entendues par le conseil de famille des
pupilles de l’Etat [R224‐9 CASF]
 Les membres de la commission d’agrément des personnes
voulant adopter [R225‐11 CASF]
Les membres du conseil pour les droits et devoirs des
familles [L141‐1 CASF]
 Le coordonnateur désigné par le maire [L121‐6‐2 CASF]
 Les personnes intervenant dans l’instruction des
demandes, l’attribution, la révision des admissions à l’aide
sociale. [L133‐5 CASF]
Les membres de l’équipe chargée d’évaluer les besoins de
compensation de la personne handicapée [L241‐10 CASF]
Les membres de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées [L241‐10
CASF]
 Les membres de la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques [L3223‐2 CSP]
 Les membres et travailleurs sociaux du service
pénitentiaire d’insertion et de probation [D463 ; D581
CPP]
Les autorités et agents chargés du contrôle des
établissements, services, lieux de vie ou d’accueil
sociaux et médico‐sociaux soumis à autorisation ou
déclaration [L331‐3 CASF]
 Les agents de la police nationale (code de déontologie
de la Police nationale institué par le décret n°86‐592
du 18 mars 1986, article 11.
Comment concilier secret et
     révélation ?
Que dit le Code pénal ?
Article 434-1
 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est
 encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs
 sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
 empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
 administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
 euros d'amende.
 Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne
 les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et
 soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui
 vit notoirement en situation maritale avec lui.
 Sont également exceptées des dispositions du premier
 alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
 prévues par l’article 226‐13.
Article 434-3

 Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de
 mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur
 de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
 protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité,
 d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
 grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
 administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
 000 euros d'amende.
 Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des
 dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret
 dans les conditions prévues par l’article 226‐13.
QUAND LA LOI EN DISPOSE-T-ELLE
       AUTREMENT ?
 Il faut distinguer:

 ‐ Soit la loi autorise à parler.

 ‐ Soit la loi impose de parler.
Les exceptions au secret

   Distinction importante entre le droit de
        révéler et le devoir de révéler
Le droit de révéler
                          « liberté de conscience »
    Si le professionnel décide de parler, il est alors doublement
   protégé :
‐ aucune sanction pénale ne peut être décidée contre lui ;
‐ le professionnel ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
   En outre, des dispositions spécifiques existent pour les professionnels
   des ESSMS (article L313‐24 du CASF):
‐ le signalement de mauvais traitements ou privations par le professionnel
   ne peut être pris en considération pour décider de mesures
   défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération,
   de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de
   promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du
   contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou
   une sanction disciplinaire ;
‐ en cas de licenciement suite à ce signalement, le juge peut décider de
   réintégrer le salarié à la demande de ce dernier.
Rappel
le Code pénal incrimine les délits de non‐dénonciation
de crime et de mauvais traitements.
 Il prévoit par contre expressément une dérogation à
cette obligation de parler pour les personnes astreintes
au secret professionnel. Les professionnels sont par
conséquent autorisés, et non obligés, à lever le secret
Deux hypothèses générales
  Art. 434‐1:
  Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est
  encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs
  sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
  empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
  administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
  euros d'amende.
Art. 434‐3 :
  Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de
  mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de
  quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
  raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
  physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer
  les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
  d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Attention à la portée de 434-3
 Remarque:
 ‐ le texte ne limite pas, au contraire de l’article 434‐1, les privations,
 mauvais traitements ou atteintes sexuelle à la catégorie des crimes. Les
 délits de cette nature peuvent également être dénoncés, quand bien
 même il ne serait plus possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou
 que l’auteur n’est pas susceptible de récidiver ;
 ‐ il appartient donc au professionnel de la
 protection de l’enfance qui envisage de dénoncer
 des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles,
 de déterminer l’existence d’un état de vulnérabilité
 du jeune de plus de quinze ans.
Des hypothèses particulières

          Article 226‐14 du CP

           Le secret partagé
Article 226-14 du CP

 La révélation de privations ou de sévices infligés à
 un mineur ou à une personne qui n'est pas en
 mesure de se protéger en raison de son âge ou de
 son incapacité physique ou psychique – article
 226‐14, 1°
Article 226-14 du CP

 La révélation par le médecin auprès du Procureur
 de la République, avec l'accord de la victime, des
 sévices ou privations sur le plan physique ou
 psychique, constatés dans l'exercice de sa
 profession – article 226‐14, 2° et R4127‐10 du CSP.
Article 226-14 du CP

 La révélation, au préfet, par les professionnels de la santé
 ou de l'action sociale du caractère dangereux pour
 elles‐mêmes ou pour autrui des personnes qui les
 consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme
 ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une –
 article 226‐14, 3°. Lorsque la victime est un mineur ou
 une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
 en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
 psychique, son accord n'est pas nécessaire
Le secret partagé
Le partage d’information
 La notion de secret partagé: pour permettre un accompagnement
               efficace et pertinent des populations.

                        Point de départ

 l’article L1110‐4 au code de la santé publique: Deux
 ou plusieurs professionnels de santé peuvent alors,
 sauf opposition de la personne dûment avertie,
 échanger des informations relatives à une même
 personne prise en charge.
Et dans la protection de
l’enfance ?
 Le partage d’informations à caractère secret, pratiqué dans les
 services sociaux, a bénéficié dans une circulaire du 21 juin 1996.
 Cette dernière dispose qu’il « ne constitue pas une violation du
 secret professionnel ». Néanmoins, seul un texte législatif peut
 déroger à l’obligation au secret de l’article 226‐13 du code pénal.
 C’est le 5 mars 2007 que le domaine d’application légale du
 partage d’informations à caractère secret est étendu à la
 protection de l’enfance par la loi n°2007‐293 réformant la
 protection de l’enfance ; et au travail social par la loi n° 2007‐297
 relative à la prévention de la délinquance.
Le partage d’information
                     Deux hypothèses:
 Le partage d’informations à caractère secret entre
 professionnels concourant à la protection de l’enfance.
 Le partage d’informations à caractère secret entre
 professionnels de l’action sociale
Le partage d’informations à caractère secret entre
professionnels concourant à la protection de l’enfance

  QUI EST CONCERNE ?

  Par exception à l'article 226‐13 du code pénal, les
  personnes soumises au secret professionnel qui
  mettent en oeuvre la politique de protection de
  l'enfance ou qui lui apportent leur concours sont
  autorisées à partager entre elles des informations à
  caractère secret
Le partage d’informations à caractère secret entre
professionnels concourant à la protection de l’enfance

               Que peut‐on partager ?
  Le partage d’informations est strictement
  limité aux informations qui sont nécessaires
  pour évaluer et traiter la situation dans le
  respect de la vie privée des familles comme le
  précise l’article L226‐2‐2 du CASF.
Le partage d’informations à caractère secret entre
professionnels concourant à la protection de l’enfance

                     Comment partager ?
  L’information préalable des représentants légaux
  Aux termes de l’article L226‐2‐2 du CASF, « le père, la
  mère, toute autre personne exerçant l'autorité
  parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et
  de sa maturité sont préalablement informés, selon des
  modalités adaptées, sauf si cette information est
  contraire à l'intérêt de l'enfant ».
  Le principe est donc celui d’une information des
  parents, et non d’un accord de ces derniers au
  processus de partage d’informations.
Le partage d’informations à caractère secret entre
professionnels de l’action sociale

  L121‐6‐2 du CASF alinéa 5. «Par exception à l’article 226‐13 [du
  code pénal], les professionnels qui interviennent auprès d'une
  même personne ou d'une même famille sont autorisés à
  partager entre eux des informations à caractère secret, afin
  d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action
  sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre….

  . Le partage de ces informations est limité à ce qui est
  strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission
  d'action sociale ».
Le partage d’informations à caractère secret entre
professionnels de l’action sociale

  Il s’agit donc d’un champ plus large que précédemment qui ne concernait
  que les personnes qui concourent à la protection de l’enfance.
   Les professionnels appelés à participer au processus de partage
  d’informations n’ont pas à être soumis au secret professionnel pour y être
  admis ;
  Le texte de loi, à la différence de l’article L226‐2‐2, ne prévoit pas
  d’information de la famille de cet échange d’information.

  Les professionnels concernés sont ceux visés par l’article L116‐1 du CASF,
  soit tous ceux concourant à l’action sociale et médico‐sociale au sens de la
  loi de 2002 : travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement des
  personnes ou familles en difficulté, médiateurs sociaux, autres
  professionnels de l’action sociale qui interviennent au service de familles.
Le devoir de révéler
   Ici pas de « liberté de conscience », il faut signaler.

  le délit de non assistance à personne en péril.
 La transmission des informations préoccupantes.
 L’information du magistrat dans le cadre d’une mesure
 judiciaire.
 La disparition d’un mineur de 15 ans.
 La dénonciation de mauvais traitements par le personnel de
 la PMI.
1.-Le délit de non assistance à
personne en péril. (art. 223-6 CP)
 Quiconque pouvant empêcher par son action
 immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit
 un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la
 personne s'abstient volontairement de le faire est puni
 de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
 d'amende.
 Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient
 volontairement de porter à une personne en péril
 l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers,
 il pouvait lui prêter soit par son action personnelle,
 soit en provoquant un secours
le délit de non assistance à
personne en péril.
 Conditions de l’article 223‐6.
 Le péril doit être imminent et constant et doit nécessiter une
 intervention immédiate pour être évité, sans risque pour la personne
 devant agi et la personne doit avoir eu conscience du caractère
 d’imminente gravité du péril
 La qualité de professionnel et ses acquis incitent les magistrats à être
 plus exigeants qu’à l’égard d’un simple citoyen. Par exemple, la Cour
 d’appel de Rennes du 20 novembre 2001 comme une illustration de
 cette plus grande rigueur exercée à l’égard des professionnels dans
 l’appréciation de la constitution du délit de non assistance à personne
 en péril. En l’espèce, la mission de protection de l’enfance exercée le
 directeur d’un foyer de l’enfance a été prise en compte par les juges pour
 considérer qu’il « ne pouvait ignorer qu’il existait un risque que [la jeune
 fille en fugue] néglige son traitement d’autant qu’elle avait des
 tendances suicidaires ». La jeune fille était décédée quelques jours après
 sa fugue faute d’avoir pris son traitement médical
le délit de non assistance à
personne en péril.
 Article 223‐6 du Code pénal.

 Le texte n’impose pas d’obligation de parler mais un
 véritable devoir d’ingérence. Si parler est le moyen
 d’intervention le plus approprié, alors la faculté devient
 une obligation.

 Soit le professionnel intervient lui‐même, soit il informe
 une institution extérieure.
Exemple 1
 Cass. Crim., 21 novembre 1974

 Un éducateur de jeunes doit empêcher un délit contre
 l’intégrité corporelle d’une personne alors que l’action est
 sans risque pour lui. Cette obligation doit « prévaloir sur la
 crainte de compromettre éventuellement l’efficacité de son
 action de prévention »
Exemple 2
 Cass. crim., 23 octobre 2013

 M. X..., médecin attaché au pôle gérontologique Nord‐Sarthe, a été poursuivi
 pour s’être abstenu d’informer les autorités judiciaires ou administratives de
 mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l’hôpital de
 Bonnétable envers des pensionnaires hors d’état de se protéger ;
  le prévenu est poursuivi pour délit d’omission d’empêcher une infraction.
 Il invoque le secret médical.
 En l’espèce, il savait que plusieurs membres du personnel avaient un
 comportement maltraitant envers des pensionnaires âgés et dépendants,.
 Il s’est abstenu d’intervenir auprès de l’encadrement des infirmiers, même s’il
 n’avait pas autorité sur le personnel soignant, afin que soient prises des
 dispositions, telles qu’une meilleure surveillance, tendant à prévenir le
 renouvellement de faits constituant des atteintes à l’intégrité de personnes
 hospitalisées.
 De plus, en cas d’échec de cette démarche, il lui appartenait de s’entretenir de la
 situation avec la direction de l’hôpital afin que la qualité des soins prodigués
 aux pensionnaires soit préservée par des mesures appropriées ;
2.- La transmission des
informations préoccupantes.
 l’article L226‐2‐1 CASF, introduit par la loi du 5 mars 2007 réformant la
 protection de l’enfance, « les personnes qui mettent en oeuvre la
 politique de protection de l'enfance […] ainsi que celles qui lui apportent
 leur concours transmettent sans délai au président du conseil général
 ou au responsable désigné par lui […]toute information préoccupante
 sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du
 code civil.
 Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa
 transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226‐2‐2 du présent
 code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation
 du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce
 mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de
 l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité
 parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette
 transmission, selon des modalités adaptées »
 Attention définition large des informations préoccupantes.
3.- L’information du magistrat dans le cadre
d’une mesure judiciaire.

 les professionnels intervenant sur décision du magistrat ne
 peuvent invoquer à son égard l’obligation de secret
 professionnel.
Exemple 1

 Cass. Crim., 24 janvier 1995 (directeur d’une
 service ASE pour les enfants placés en vertu d’une
 ordonnance d’assistance éducative).
Exemple 2
 Cass. Crim., 8 octobre 1997 (membres d’un service
 éducatif ) ‐ « Le secret professionnel imposé aux membres
 d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à
 celui‐ci par le juge des enfants est inopposable à cette
 autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre
 compte de son évolution et notamment de tous mauvais
 traitements […] tout comme ledit secret est inopposable
 […] au président du conseil général pour les mineurs
 relevant de sa compétence ».
4.- La disparition d’un mineur de 15 ans.
 Article 434‐4‐1 du code pénal, introduit par la loi du 5
 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, «
 le fait pour une personne ayant connaissance de la
 disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en
 informer les autorités judiciaires ou administratives, en
 vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des
 procédures de recherche prévues par l'article 74‐1 du
 code de procédure pénale, est puni de deux ans
 d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende ».
 Le texte ne prévoit pas d’exception à cette obligation
 pour les personnes soumises au secret professionnel
5.- La dénonciation de mauvais traitements par les
personnels du service départemental de PMI.
  Selon l’article L2112‐6 du code de la santé publique, Le
  personnel du service départemental de PMI qui
  constate que la santé ou le développement de l'enfant
  sont compromis ou menacés par des mauvais
  traitements, et sans préjudice des compétences et de la
  saisine de l'autorité judiciaire, en rend compte sans
  délai au médecin responsable du service qui provoque
  d'urgence toutes mesures appropriées. (information
  du parquet et du Pdt du CG)
  Attention, obligation pour le personnel, latitude pour
  le médecin responsable du service.
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