REVELATION DU DANGER et SECRET PROFESSIONNEL - Ou l'histoire d'un couple impossible .
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Définition On entend par secret professionnel « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret »
La violation du secret professionnel et le droit pénal. L’article 226‐13 de ce code dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». Le secret professionnel est donc un attribut qui oblige, sauf exceptions légalement prévues, le professionnel au silence.
Qui est concerné par le secret professionnel ? L’article 226‐13 définit trois catégories de personnes tenues au secret professionnel : celles qui sont dépositaires d’informations à caractère secret par profession , et celles qui le sont par fonction ou mission temporaire.
Qui est concerné par le secret professionnel ? par profession
Les professionnels de santé et les professionnels intervenant dans le système de santé En général, aux termes de l’article L1110‐4 du code de la santé publique, «Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». En particulier, les médecins, les infirmiers, les orthophonistes, les masseurs‐kinésithérapeutes.
Les assistants de service social La profession d’assistant de service social est la seule profession sociale nommément soumise au secret professionnel. L’article L411‐3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226‐13 et 226‐14 du code pénal »
Les avocats L’article 66‐5 de la loi n°71‐1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’ « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui‐ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Qui est concerné par le secret professionnel ? par profession par fonction ou par mission
Les agents du SNATED [L226‐9 CASF] Les professionnels de la mission de Protection Maternelle et Infantile [L2112‐9 CSP] Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance ; [L221‐6 CASF] ‐ La lecture de cet article permet de considérer que tous les personnels de l’aide sociale à l’enfance, mais également les personnels des établissements et services auxquels l’Aide sociale à l’enfance fait appel dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de protection de l’enfance ‐ secteur associatif habilité, assistantes familiales, TISF…, sont soumis au secret professionnel. Les membres du conseil de famille [L224‐2 CASF] Toute personne appelée à prendre connaissance du registre d’entrée et de sortie des personnes accueillie dans les ESSMS [L331‐2 CASF]
Toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements inscrits dans le carnet de santé de l’enfant [L2132‐1 CSP] Les personnes entendues par le conseil de famille des pupilles de l’Etat [R224‐9 CASF] Les membres de la commission d’agrément des personnes voulant adopter [R225‐11 CASF] Les membres du conseil pour les droits et devoirs des familles [L141‐1 CASF] Le coordonnateur désigné par le maire [L121‐6‐2 CASF] Les personnes intervenant dans l’instruction des demandes, l’attribution, la révision des admissions à l’aide sociale. [L133‐5 CASF] Les membres de l’équipe chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée [L241‐10 CASF]
Les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées [L241‐10 CASF] Les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques [L3223‐2 CSP] Les membres et travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation [D463 ; D581 CPP] Les autorités et agents chargés du contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d’accueil sociaux et médico‐sociaux soumis à autorisation ou déclaration [L331‐3 CASF] Les agents de la police nationale (code de déontologie de la Police nationale institué par le décret n°86‐592 du 18 mars 1986, article 11.
Comment concilier secret et révélation ?
Que dit le Code pénal ?
Article 434-1 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226‐13.
Article 434-3 Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226‐13.
QUAND LA LOI EN DISPOSE-T-ELLE AUTREMENT ? Il faut distinguer: ‐ Soit la loi autorise à parler. ‐ Soit la loi impose de parler.
Les exceptions au secret Distinction importante entre le droit de révéler et le devoir de révéler
Le droit de révéler « liberté de conscience » Si le professionnel décide de parler, il est alors doublement protégé : ‐ aucune sanction pénale ne peut être décidée contre lui ; ‐ le professionnel ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. En outre, des dispositions spécifiques existent pour les professionnels des ESSMS (article L313‐24 du CASF): ‐ le signalement de mauvais traitements ou privations par le professionnel ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire ; ‐ en cas de licenciement suite à ce signalement, le juge peut décider de réintégrer le salarié à la demande de ce dernier.
Rappel le Code pénal incrimine les délits de non‐dénonciation de crime et de mauvais traitements. Il prévoit par contre expressément une dérogation à cette obligation de parler pour les personnes astreintes au secret professionnel. Les professionnels sont par conséquent autorisés, et non obligés, à lever le secret
Deux hypothèses générales Art. 434‐1: Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Art. 434‐3 : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Attention à la portée de 434-3 Remarque: ‐ le texte ne limite pas, au contraire de l’article 434‐1, les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelle à la catégorie des crimes. Les délits de cette nature peuvent également être dénoncés, quand bien même il ne serait plus possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou que l’auteur n’est pas susceptible de récidiver ; ‐ il appartient donc au professionnel de la protection de l’enfance qui envisage de dénoncer des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles, de déterminer l’existence d’un état de vulnérabilité du jeune de plus de quinze ans.
Des hypothèses particulières Article 226‐14 du CP Le secret partagé
Article 226-14 du CP La révélation de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique – article 226‐14, 1°
Article 226-14 du CP La révélation par le médecin auprès du Procureur de la République, avec l'accord de la victime, des sévices ou privations sur le plan physique ou psychique, constatés dans l'exercice de sa profession – article 226‐14, 2° et R4127‐10 du CSP.
Article 226-14 du CP La révélation, au préfet, par les professionnels de la santé ou de l'action sociale du caractère dangereux pour elles‐mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une – article 226‐14, 3°. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire
Le secret partagé
Le partage d’information La notion de secret partagé: pour permettre un accompagnement efficace et pertinent des populations. Point de départ l’article L1110‐4 au code de la santé publique: Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent alors, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge.
Et dans la protection de l’enfance ? Le partage d’informations à caractère secret, pratiqué dans les services sociaux, a bénéficié dans une circulaire du 21 juin 1996. Cette dernière dispose qu’il « ne constitue pas une violation du secret professionnel ». Néanmoins, seul un texte législatif peut déroger à l’obligation au secret de l’article 226‐13 du code pénal. C’est le 5 mars 2007 que le domaine d’application légale du partage d’informations à caractère secret est étendu à la protection de l’enfance par la loi n°2007‐293 réformant la protection de l’enfance ; et au travail social par la loi n° 2007‐297 relative à la prévention de la délinquance.
Le partage d’information Deux hypothèses: Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels concourant à la protection de l’enfance. Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale
Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels concourant à la protection de l’enfance QUI EST CONCERNE ? Par exception à l'article 226‐13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret
Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels concourant à la protection de l’enfance Que peut‐on partager ? Le partage d’informations est strictement limité aux informations qui sont nécessaires pour évaluer et traiter la situation dans le respect de la vie privée des familles comme le précise l’article L226‐2‐2 du CASF.
Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels concourant à la protection de l’enfance Comment partager ? L’information préalable des représentants légaux Aux termes de l’article L226‐2‐2 du CASF, « le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant ». Le principe est donc celui d’une information des parents, et non d’un accord de ces derniers au processus de partage d’informations.
Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale L121‐6‐2 du CASF alinéa 5. «Par exception à l’article 226‐13 [du code pénal], les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre…. . Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale ».
Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale Il s’agit donc d’un champ plus large que précédemment qui ne concernait que les personnes qui concourent à la protection de l’enfance. Les professionnels appelés à participer au processus de partage d’informations n’ont pas à être soumis au secret professionnel pour y être admis ; Le texte de loi, à la différence de l’article L226‐2‐2, ne prévoit pas d’information de la famille de cet échange d’information. Les professionnels concernés sont ceux visés par l’article L116‐1 du CASF, soit tous ceux concourant à l’action sociale et médico‐sociale au sens de la loi de 2002 : travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement des personnes ou familles en difficulté, médiateurs sociaux, autres professionnels de l’action sociale qui interviennent au service de familles.
Le devoir de révéler Ici pas de « liberté de conscience », il faut signaler. le délit de non assistance à personne en péril. La transmission des informations préoccupantes. L’information du magistrat dans le cadre d’une mesure judiciaire. La disparition d’un mineur de 15 ans. La dénonciation de mauvais traitements par le personnel de la PMI.
1.-Le délit de non assistance à personne en péril. (art. 223-6 CP) Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours
le délit de non assistance à personne en péril. Conditions de l’article 223‐6. Le péril doit être imminent et constant et doit nécessiter une intervention immédiate pour être évité, sans risque pour la personne devant agi et la personne doit avoir eu conscience du caractère d’imminente gravité du péril La qualité de professionnel et ses acquis incitent les magistrats à être plus exigeants qu’à l’égard d’un simple citoyen. Par exemple, la Cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2001 comme une illustration de cette plus grande rigueur exercée à l’égard des professionnels dans l’appréciation de la constitution du délit de non assistance à personne en péril. En l’espèce, la mission de protection de l’enfance exercée le directeur d’un foyer de l’enfance a été prise en compte par les juges pour considérer qu’il « ne pouvait ignorer qu’il existait un risque que [la jeune fille en fugue] néglige son traitement d’autant qu’elle avait des tendances suicidaires ». La jeune fille était décédée quelques jours après sa fugue faute d’avoir pris son traitement médical
le délit de non assistance à personne en péril. Article 223‐6 du Code pénal. Le texte n’impose pas d’obligation de parler mais un véritable devoir d’ingérence. Si parler est le moyen d’intervention le plus approprié, alors la faculté devient une obligation. Soit le professionnel intervient lui‐même, soit il informe une institution extérieure.
Exemple 1 Cass. Crim., 21 novembre 1974 Un éducateur de jeunes doit empêcher un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne alors que l’action est sans risque pour lui. Cette obligation doit « prévaloir sur la crainte de compromettre éventuellement l’efficacité de son action de prévention »
Exemple 2 Cass. crim., 23 octobre 2013 M. X..., médecin attaché au pôle gérontologique Nord‐Sarthe, a été poursuivi pour s’être abstenu d’informer les autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l’hôpital de Bonnétable envers des pensionnaires hors d’état de se protéger ; le prévenu est poursuivi pour délit d’omission d’empêcher une infraction. Il invoque le secret médical. En l’espèce, il savait que plusieurs membres du personnel avaient un comportement maltraitant envers des pensionnaires âgés et dépendants,. Il s’est abstenu d’intervenir auprès de l’encadrement des infirmiers, même s’il n’avait pas autorité sur le personnel soignant, afin que soient prises des dispositions, telles qu’une meilleure surveillance, tendant à prévenir le renouvellement de faits constituant des atteintes à l’intégrité de personnes hospitalisées. De plus, en cas d’échec de cette démarche, il lui appartenait de s’entretenir de la situation avec la direction de l’hôpital afin que la qualité des soins prodigués aux pensionnaires soit préservée par des mesures appropriées ;
2.- La transmission des informations préoccupantes. l’article L226‐2‐1 CASF, introduit par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, « les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance […] ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui […]toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226‐2‐2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » Attention définition large des informations préoccupantes.
3.- L’information du magistrat dans le cadre d’une mesure judiciaire. les professionnels intervenant sur décision du magistrat ne peuvent invoquer à son égard l’obligation de secret professionnel.
Exemple 1 Cass. Crim., 24 janvier 1995 (directeur d’une service ASE pour les enfants placés en vertu d’une ordonnance d’assistance éducative).
Exemple 2 Cass. Crim., 8 octobre 1997 (membres d’un service éducatif ) ‐ « Le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui‐ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous mauvais traitements […] tout comme ledit secret est inopposable […] au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence ».
4.- La disparition d’un mineur de 15 ans. Article 434‐4‐1 du code pénal, introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, « le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74‐1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende ». Le texte ne prévoit pas d’exception à cette obligation pour les personnes soumises au secret professionnel
5.- La dénonciation de mauvais traitements par les personnels du service départemental de PMI. Selon l’article L2112‐6 du code de la santé publique, Le personnel du service départemental de PMI qui constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées. (information du parquet et du Pdt du CG) Attention, obligation pour le personnel, latitude pour le médecin responsable du service.
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