PROJET DE LOI N PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE - Avril 2008

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PROJET DE LOI N°………PORTANT
  CODE DE L’AVIATION CIVILE

                       Avril 2008

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PROJET DE LOI N°……………PORTANT
                         CODE DE L’AVIATION CIVILE

                          Table des matières

PREAMBULE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier : Définitions
Chapitre II       : Principes Généraux

TITRE II          : AERONEFS
Chapitre premier : Immatriculation et nationalité des aéronefs
Chapitre II      : Hypothèques et privilèges
Chapitre III     : Saisie conservatoire
Chapitre IV      : Navigabilité et limitation des nuisances des aéronefs
Chapitre V       : Circulation des aéronefs
Chapitre II      : Dommages et responsabilité

TITRE III        : AERODROMES
Chapitre premier : Création
Chapitre II       : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Chapitre III      : Planification, aménagement et exploitation
Chapitre III     : Servitudes aéronautiques
Chapitre IV      : Environnement aéroportuaire

TITRE IV          : NAVIGATION AERIENNE
Chapitre premier : Services de la navigation aérienne
Chapitre III     : Recherche et sauvetage

TITRE V         : PERSONNEL AERONAUTIQUE
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II      : Formation et examen médical
Chapitre III      : Equipage et commandant de bord

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TITRE VI         : TRANSPORT AERIEN
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II      : Autorisation d’exploitation
Chapitre III :    Contrat de transport, d’affrètement et de location
Chapitre IV      : Responsabilité du transporteur aérien
Chapitre V       : Assurances
Chapitre VI      : Règles communes

TITRE VII         : INDEMNISATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS EN CAS
                  DE REFUS D’EMBARQUEMENT, D’ANNULATION OU DE
                  RETARD IMPORTANT D’UN VOL
Chapitre premier : Champ d’application
Chapitre II      : Droit à indemnisation et assistance
Chapitre III      : Dispositions particulières

TITRE VIII         : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre premier : Aviation générale et travail aérien
Chapitre II      : Sûreté de l’aviation civile
Chapitre II      : Certification et contrôle

TITRE IX         : ENQUETES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
                   D’AVIATION
Chapitre premier : Champ d’application
Chapitre II      : Enquête technique

TITRE X          : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Chapitre premier : Définition des infractions et sanctions pénales
Chapitre II      : Constatation des infractions et compétence
Chapitre III     : Sanctions disciplinaires

TITRE XI         : DISPOSITIONS FINALES

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PREAMBULE

Le transport aérien est un vecteur primordial pour le développement économique et
social de notre pays et son intégration au niveau régional et international. Il est
caractérisé par une évolution très importante sur le plan économique et technologique
que le Royaume du Maroc est appelé à suivre pour faire du secteur de l’aviation civile
national un secteur performant capable de relever les défis dus à la globalisation et à
la concurrence.

Conformément au dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant
publication de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago
le 7 décembre 1944,le Royaume du Maroc doit se conformer continuellement aux
exigences des normes et standards établis par l’organisation de l’aviation civile
internationale en matière notamment de sécurité, de sûreté, de contrôle de trafic
aérien, des aérodromes, et de l’environnement aéronautique, en vue d’assurer un
transport aérien sûr, efficace, durable et compétitif.

Il est donc essentiel de doter le secteur d’un cadre juridique et réglementaire
répondant aux exigences internationales en la matière, capable de renforcer la
crédibilité de l’aviation civile marocaine vis à vis des instances internationales et de
donner confiance aux différents investisseurs dans le domaine aéronautique.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente loi, qui a pour objet de fixer les règles
régissant l’aviation civile qui visent à :
-    promouvoir le transport aérien afin qu’il réponde aux besoins des usagers en
     matière de transport de personnes et de marchandises, dans les meilleures
     conditions de sécurité, de sûreté, de régularité, d’efficacité économique et de
     préservation de l’environnement;

-    assurer l’exploitation et le développement des aéroports et des services de la
     navigation aérienne;

-    définir les règles d’organisation, d’utilisation et de gestion de l’espace aérien
     national, dans le cadre des conventions internationales ratifiées relatives à
     l’aviation civile ;

-    assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs en leur qualité de
     passagers des transporteurs aériens au niveau des aéroports marocains.

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : Définitions

Article 1.1
Aux sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

   a) Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des
      réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.

   b) Aéronef d’Etat : tout aéronef affecté exclusivement à une administration
      publique, tels que les aéronefs militaires, de douane ou de police.

      Les aéronefs civils utilisés d’une manière permanente ou temporaire pour un
      service public, tel que des services militaires, de douane ou de police, sont
      réputés aéronefs d'Etat.

   c) Aéronefs civils : Tout aéronef à l’exclusion des aéronefs d’Etat.

      La présente loi s’applique aux aéronefs civils. Elle s’applique également aux
      aéronefs d’État lorsque ceux-ci exécutent des vols assimilables, du point de vue
      de la circulation aérienne, aux vols d’aéronefs civils.

   d) Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau destinée à être utilisée, en
      totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les manoeuvres des aéronefs et
      comportant le cas échéant pour les besoins du trafic ou le service des aéronefs,
      des installations annexes.

   e) Aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique : Tout aérodrome où tous
      les aéronefs, présentant les caractéristiques techniques appropriées, sont
      autorisés à en faire usage.

   f) Circulation aérienne : L’ensemble des mouvements d’aéronefs évoluant dans
      l’espace aérien ou sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome . Elle comprend la
      circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.

   g) Autorité de l’aviation civile : Services compétents relevant du ministère en
      charge de l’aviation civile responsables de l’application de la législation et de
      la réglementation de l’aviation civile.

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Chapitre II : Principes Généraux

Article 1.2
Toute utilisation des aéronefs ou de l’espace aérien marocain qui est incompatible
avec les objectifs du dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant
publication de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago
le 7 décembre 1944, est interdite.
Article 1.3
En cas de catastrophe naturelle ou de nécessité impérieuse, le ministre en charge de
l’aviation civile peut réquisitionner :
 -   les aéronefs des entreprises marocaines de transport aérien public et de travail
     aérien ;
 -   le personnel navigant nécessaire pour l’utilisation des aéronefs;
 -   le personnel aéronautique affecté aux services de la navigation aérienne et à la
     maintenance des aéronefs.

Article 1.4
Les vols supersoniques civils sont interdits dans l’espace aérien marocain sauf
autorisation spéciale de l’autorité de l’aviation civile.

Article 1.5
Aucun aéronef dirigé sans pilote ne peut survoler le territoire marocain à moins d’une
autorisation spéciale de l’autorité de l’aviation civile.

Article 1.6
Le ministre en charge de l’aviation civile peut déclarer directement applicables
certaines prescriptions ou certains règlements techniques découlant de la
Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre
1944 ou des accords internationaux ratifiés par le Maroc.

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TITRE II : AERONEFS

Chapitre premier : Immatriculation et nationalité des aéronefs

Article 2.1
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.

Article 2.2
Il est institué un registre marocain d'immatriculation des aéronefs civils tenu par les
soins de l’autorité de l’aviation civile sur lequel sont inscrits :

   a) Les aéronefs marocains d'Etat, à l'exception des aéronefs militaires et

   b) Les aéronefs civils qui sont la propriété de personnes physiques de nationalité
      marocaine, ou de sociétés de droit marocain, ou d’associations
      régulièrement constituées de droit marocain.

Le Ministre en charge de l’aviation civile peut autoriser, à titre exceptionnel,
l’immatriculation des aéronefs ne remplissant pas les conditions susvisées.

Article 2.3
Tout aéronef immatriculé au registre marocain, dans les conditions fixées par la
présente loi et les textes pris pour son application, a la nationalité marocaine. Il doit
porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les textes pris pour
l’application de la présente loi.

Article 2.4
Un aéronef immatriculé au Maroc perd la nationalité marocaine si les conditions
prévues à l’article 2.3 de la présente loi ne sont plus remplies ou si son propriétaire le
fait immatriculer dans un pays étranger.

Article 2.5
L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre de propriété. Tout propriétaire
concerné ou personne mandatée par ce dernier peut obtenir une copie conforme de
ce registre dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son
application

Article 2.6
Les modalités d’inscription d’un aéronef sur le registre d’immatriculation sont définies
par voie réglementaire.

Toute modification des caractéristiques de l'aéronef et tout changement de propriétaire
ou de port d'attache doit être inscrit sur le registre d'immatriculation.

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Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre marocain
qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.

Article 2.7
Un aéronef est radié du registre d’immatriculation soit à la demande du propriétaire
inscrit sur ledit registre, soit d'office dans les cas suivants :
   a) si les conditions d’immatriculation ne sont plus remplies,
   b) si l'aéronef est totalement détruit ou présumé perdu trois mois après la date des
      dernières nouvelles.

La radiation est notifiée au propriétaire inscrit, un certificat de radiation est délivré à
toute personne mandatée par le propriétaire qui en fait la demande.

Article 2.8
La cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des
tiers que par l’inscription au registre d’immatriculation. Toute mutation de propriété
par actes entre vifs ou par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif
de propriété doivent être inscrits sur le registre d’immatriculation à la requête du
nouveau propriétaire.

Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Article 2.9
Les aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun sous
réserve des règles spéciales prévues par la présente loi.

Article 2.10
Les aéronefs civils ne peuvent être hypothéqués           que par une convention des
parties.

Sous réserve qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, l’hypothèque grève :
cellule , moteur, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon
continue au service de l’aéronef , qu’ils fassent corps avec lui ou en soient
temporairement séparés.

Article 2.11
Toute l’hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à
l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.

La radiation, ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties
ou jugement, doit également faire l’objet d’une mention au même registre.

Article 2.12
L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de l’aéronef appartenant à
un même propriétaire, à condition que les différents éléments de l’aéronef soient
individualisés dans l’acte.

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Article 2.13
L’hypothèque peut s’étendre aux pièces de rechange correspondant au type de
l’aéronef hypothéqué à condition que lesdites pièces soient individualisées et
conservées en un ou plusieurs emplacements déterminés et qu’une publicité
appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse dûment les tiers de la
nature et de l’étendue du droit grevant ces pièces et mentionne le registre où
l’hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.

 Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé à l’acte
d’hypothèque.

L’expression « pièces de rechange » désigne les parties composant les aéronefs,
moteurs, hélices, équipements de bord, instruments, équipements, garnitures, parties
de ces divers éléments et plus généralement tous autres éléments de quelques
natures que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant
l’aéronef. Les pièces de rechange utilisées doivent être immédiatement remplacés
par des pièces similaires, sans préjudice aux droits du créancier.

Article 2.14
L’hypothèque est, sous peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif doit
mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. L’hypothèque peut
être à ordre, dans ce cas l’endossement entraîne le transfert des droits du créancier
hypothécaire.

Article 2.15
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a, préalablement, fait
l’objet d’une déclaration comportant ses principales caractéristiques, aux services
chargés de la tenue du registre d’immatriculation des aéronefs civils. Il en est délivré
à l’intéressé un récépissé.

Article 2.16
En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le
montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré, dans le droit à
l’indemnité due par l’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires.
Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers
figurant sur ledit état.

Article 2.17
Dans le cas où il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur
rang est déterminé par l’ordre d’inscription.

Article 2.18
L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date.
Son inscription cesse, si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai sauf
stipulation contraire prévue dans la convention signée entre les deux parties.

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Article 2.19
L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années
d’intérêts en plus de l’année courante.

Article 2.20
Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des
parties ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée ou au vu d’une
mainlevée signée par le créancier hypothécaire.

Article 2.21
Sauf le cas de vente forcée aucun aéronef ne peut être rayé du registre
d’immatriculation sans mainlevée préalable du droit inscrit ou sans le consentement
de leurs titulaires.

Article 2.22
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en
quelque main qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des
articles 2.23 et 2.25 de la présente loi.

Article 2.23
Sont seules privilégiées sur les aéronefs par préférence aux hypothèques, les
créances suivantes :
     a) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et la
        distribution de son prix, dans l’intérêt commun des créanciers ;

     b) les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ;

     c) les frais indispensables engagés pour sa conservation.

Article 2.24
1-    Les privilèges mentionnés à l’article 2.23 de la présente loi portent sur l’aéronef
      ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 2.16 de la présente loi. Ils
      suivent l’aéronef en quelques mains qu’il passe.

2-    Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins
      que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre
      d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait connaître à l’amiable son montant
      ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à ce sujet.

3-    Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des
      privilèges :

     a) par la vente en justice de l’aéronef faite dans les formes prévues par la
        réglementation en vigueur ;

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b) en cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre
        d’immatriculation, au plus tard deux mois après la publication de la cession
        dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur, à moins que,
        avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à
        l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.

Article 2.25
1-    Les créances visées à l’article 2.23 de la présente loi sont privilégiées dans
      l’ordre de leur énumération audit article.

2- Toutefois, les créances visées à l’article 2.23 alinéas b et c de la présente loi sont
    remboursées dans l’ordre inverse des dates des événements qui leurs ont
    donné naissance.

Article 2.26
Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 2.23 de la présente loi ne
prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la
naissance de ces privilèges.

Toutefois, en cas de vente au Maroc d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signée
à Genève le 19 Juin 1948, les droits, prévus à l’article premier de ladite Convention
et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux
victimes des dommages causés à la surface en vertu de l’article VII-5 de ladite
Convention.

Article 2.27
1- Sauf le cas de vente forcée, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée
    dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le
    consentement des titulaires.

2-    Jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, l’autorité de l’aviation civile doit
      refuser toute radiation de l’aéronef en question du registre d’immatriculation.

Chapitre III : La saisie conservatoire

Article 2.28
Est considérée saisie conservatoire, tout acte par lequel un aéronef est arrêté, dans
un intérêt privé, suite à une décision judiciaire au profit d’un créancier, soit du
propriétaire ou du titulaire d’un droit grevant l’aéronef.

La rétention des aéronefs, sans le consentement de l’exploitant, est assimilée à la
saisie conservatoire et son exercice est soumis au régime prévu par la présente loi.

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Article 2.29

Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef, immatriculé dans un Etat partie de la
convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signée
à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits
préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de
vente ou s’il ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

Toutefois ,si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface, sur le
territoire marocain, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas opposables
aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout
autre aéronef ayant le même propriétaire.

Article 2.30
Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié au Maroc ou que l’aéronef est
de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie
conservatoire avec l’autorisation du tribunal compétent du lieu où l’appareil a atterri.
Ce même droit est reconnu à l’administration des douanes en cas de contrebande.

Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer
un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Le juge peut ordonner la
mainlevée en fixant le montant de cautionnement à fournir

Article 2.31
Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente loi, les aéronefs
marocains et étrangers, affectés à un service d’Etat ou aux services de transport
public ne peuvent faire l’objet d’une mesure de saisie conservatoire que si la
créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de
ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

Article 2.32
L’autorité de l’aviation civile peut retenir tout aéronef marocain ou étranger qui ne
remplit pas les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son
application pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une
infraction au sens de ladite loi.

Chapitre IV : Navigabilité et limitation des nuisances des aéronefs

Article 2.33

L’aptitude au vol d’un aéronef est constatée par un certificat de navigabilité .

Pour tout aéronef immatriculé au Maroc, le certificat de navigabilité est délivré,
renouvelé ou suspendu par l’autorité de l’aviation civile. Les conditions de
délivrance, de refus de délivrance, de renouvellement ou de suspension du certificat
de navigabilité sont définies par le ministre en charge de l’aviation civile.

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Article 2.34
Dans le but de garantir la sécurité de l’aviation civile, le ministre en charge de
l’aviation civile édicte des prescriptions sur la construction, l’exploitation, l’entretien et
l’équipement des aéronefs .

Les organismes de conception, de construction et de maintenance d’aéronefs
doivent être agréés par l’autorité de l’aviation civile . Les des conditions de
délivrance et de retrait de l’agrément sont fixées par le ministre en charge de
l’aviation civile.

Article 2.35
L’entretien, la réparation ou la modification des aéronefs ne peuvent être effectués
que par des organismes agréés ou acceptés par l’autorité de l’aviation civile.

L’autorité de l’Aéronautique Civile assure le contrôle des organismes susvisés.

Article 2.36
La navigabilité des aéronefs inscrits au registre d’immatriculation ainsi que la
limitation de nuisance sonore et l’émission de gaz des aéronefs doivent être soumis
au contrôle par l’autorité de l’aviation civile .

Le ministre en charge de l’aviation civile définit les règlements relatifs à la
navigabilité et aux limitations de bruit et des émissions de gaz des aéronefs .

Le contrôle prévu par le présent article peut être délégué à un organisme technique
agréé par l’autorité de l’aviation civile dans des conditions fixées par le ministre en
charge de l’aviation civile.

Chapitre V : Circulation des aéronefs

Article 2.37
La circulation des aéronefs civils marocains sur le territoire marocain est libre sous
réserve, que les dispositions contenues dans la présente loi ainsi que dans les textes
pris pour son application soient observées.

Les aéronefs civils étrangers peuvent circuler au dessus du territoire marocain ou y
atterrir en vertu des accords internationaux liant le Maroc ou d’une autorisation spéciale
et temporaire délivrée par l’autorité de l’aviation civile.

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Article 2.38

Aucun aéronef n’est admis à la circulation aérienne s’il n’a, à son bord , les
équipements et les documents exigés par la réglementation internationale. La liste
de ces documents ainsi que les conditions de leur délivrance,de leur retrait et de leur
validité sont fixées par le ministre en charge de l’aviation civile.

Article 2.39
Tout aéronef circulant ou se trouvant sur le territoire marocain ou dans la région
d’information de vol marocaine, doit observer les règles de l’air et de la circulation
aérienne ainsi que le système de feux et des signaux conformément aux normes
internationales et aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son
application.

Article 2.40
Les signaux utilisés pour la circulation aérienne et leur signification doivent être
conformes aux prescriptions de la réglementation internationale en vigueur.

Tout pilote commandant de bord, dès qu'il aperçoit ou reçoit un de ces signaux prend
toute disposition nécessaire pour se conformer aux instructions correspondantes.

Les signaux ne seront utilisés qu'aux fins prévues et aucun autre signal qui risque d'être
confondu avec ceux-ci ne devra être utilisé.

Article 2.41
Les dispositions relatives aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne
sont fixées par le ministre en charge de l’aviation civile

Article 2.42
Pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique, l’autorité de l’aviation
civile peut désigner zone interdite ou zone réglementée une partie quelconque de
territoire marocain ; elle peut également désigner zone dangereuse une région au-
dessus de laquelle certaines activités peuvent constituer un danger pour la sécurité de
la circulation aérienne générale. Cette désignation fait l’objet de publication
d’information aéronautique.

.Les limites des zones interdites, réglementées et dangereuses ainsi que les restrictions
et modalités de survol des deux dernières catégories, font l'objet de publications
d'information aéronautique.

Si un pilote commandant de bord s'aperçoit que son aéronef se trouve au-dessus d'une
zone interdite , réglementée ou dangereuse en contravention des conditions prescrites,
il doit s'en éloigner immédiatement, faire rapport aux services de la circulation aérienne
et se conformer à leurs instructions.

Article 2.43
Lorsqu’un itinéraire est prescrit pour des aéronefs traversant, sans atterrissage
prévu, le territoire du Maroc, ceux-ci sont tenus de suivre cet itinéraire et, s’ils en ont

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l’obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points
désignés à cet effet. S’ils en reçoivent l’ordre, ils sont tenus d’atterrir sur l’aérodrome
international le plus proche.

Tout aéronef peut être tenu d’atterrir pour des raisons d’ordre et de sécurité publics.
Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.

Article 2.44
L’autorité de l'aviation civile a le droit d'exiger l'atterrissage, à un aéroport désigné,
d'un aéronef civil qui, sans autorisation, survole le territoire marocain ou s'il y a des
motifs raisonnables de conclure qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts
de la convention relative à l'aviation civile Internationale; elle peut aussi donner à cet
aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations.
Tout aéronef civil marocain doit respecter tout ordre donné, en cas d'interception, par
l'autorité compétente de l'Etat étranger dans lequel il se trouve.

Article 2.45
 Tout aéronef, arrivant sur le territoire marocain ou le quittant doit :

   -   Suivre, pour franchir l’espace aérien national, la route aérienne qui lui est
       assignée par les services de contrôle de la circulation aérienne ;
   -   Utiliser au départ et à l’arrivée un aérodrome international.

Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur
exploitation, être dispensées par le ministre en charge de l’aviation civile d’utiliser
un aérodrome international.

Article 2.46
Tout aéronef arrivant sur le territoire marocain, ou le quittant et pendant son séjour doit
se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application
ainsi que toutes autres lois en vigueur au Maroc, en particulier à celles concernant
l'admission des équipages, des passagers et du fret et les formalités d'immigration, de
passeport, de douane et de quarantaine.

L’autorité de l’aviation civile spécifie dans les publications d'information aéronautique
les renseignements à fournir, à l'arrivée et au départ par les équipages et les passagers
qui doivent se conformer à ces prescriptions.

Article 2.47
Le ministre en charge de l’aviation civile peut interdire ou réglementer le transport et
l'usage d'appareils de prises de vues aériennes à bord d'aéronef pendant le survol de
tout ou partie du territoire marocain
Article 2.48
Les exploitants d’aéronefs assurant des vols en provenance des régions à risque et
à destination du Maroc sont tenus de procéder au traitement sanitaire et d’hygiéne
de leurs aéronefs en vue de lutter contre les maladies contagieuses.

                                            15
Chapitre VI : Dommages et responsabilités

Article 2.49

 Le commandant de bord est tenu au cours de la circulation aérienne de se
conformer à la réglementation en vigueur relative notamment à la circulation
aérienne à la route, aux feux et signaux, et de prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les dommages.

Article 2.50

Le jet de bagages et de marchandises indispensable à la sécurité de l’aéronef
n’engage que la responsabilité du transporteur envers le passager, l’expéditeur et le
destinataire.

Article 2.51

En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en
évolution, la responsabilité du commandant de bord et de l’exploitant de l’aéronef
est réglée conformément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août
1913) formant code des obligations et des contrats.

Article 2.52

L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par
les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détacheraient, aux personnes et aux
biens situés à la surface.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute
de la victime.

Article 2.53

Les limites de responsabilité de l’exploitant d’aéronef à l’égard des tiers à la surface
sont régies par les dispositions de la convention relative aux dommages causés aux
tiers à la surface par des aéronefs étrangers,signée à Rome le 7 octobre 1952 et
toute convention ou protocole la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par le Maroc.
les limites de cette convention et toute convention la modifiant ou la remplaçant et
ratifiée par le Maroc s’appliquent également aux aéronefs immatriculés au Maroc

Article 2.54

Il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des
marchandises ou objets quelconques, à la l’exception du lest réglementaire.
Au cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé
un dommage aux personnes et aux biens à la surface, la responsabilité est réglée
conformément aux dispositions de l’article 2.53 du présent chapitre.

                                          16
Article 2.55

Au cas de location d’un aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement
responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés. Toutefois, si la location a été
inscrite au registre d’immatriculation, le propriétaire n’en est responsable que si le
tiers établit une faute de sa part.

                                         17
TITRE III : AERODROMES

Chapitre premier : Création

Article 3.1
Hormis le cas de force majeure ou d'opérations d'assistance et de sauvetage un
aéronef ne peut atterrir ou prendre le départ que sur un aérodrome régulièrement établi
ou sur un terrain ou emplacement spécialement autorisé par l’autorité de l’aviation civile
pour un tel usage.

Article 3.2
Les aérodromes civils sont créés par l’Etat ou par des personnes morales ou
physiques dans les conditions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Les aérodromes créés par l’Etat ou par les personnes morales de droit public sont
dits aérodromes civils d’Etat.

Article 3.3
Aucun aérodrome civil ne peut être créé par une personne physique ou morale sans
une autorisation du ministre en charge de l’aviation civile.

Cette autorisation comporte les conditions que le ministre en charge de l’aviation civile
estime nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente loi et les
textes pris pour son application et assurer la sécurité des aéronefs utilisant cet
aérodrome, et des tiers.

Article 3.4
Le ministre en charge de l’aviation civile peut autoriser, sous certaines conditions
spécifiées dans l'autorisation, l'usage, comme aérodrome , de tout autre emplacement
par des aéronefs de certains types, ou par certains services aériens comme le travail
aérien. Ces emplacements autorisés sont dits aérodromes civils à usage restreint.

Chapitre II :Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 3.5
l’ouverture et la fermeture de tout aérodrome à la circulation aérienne publique sont
prononcées par le ministre en charge de l’aviation civile,après rapport technique
établi par l’autorité de l’aviation civile .
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d’ordre public l’exigent, tout
aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette
interdiction fait l’objet de publications d’information aéronautique

                                           18
Article 3.6

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique comporte deux zones :
-    une zone publique;
-    une zone à accès réglementé.
Les conditions d’accès et de circulation dans la zone à accès réglementé sont fixées
par voie réglementaire.
.
Article 3.7
Pour des raisons d’utilité publique les aérodromes militaires peuvent être ouverts à
la circulation aérienne publique après avis des forces royales air.
Les conditions d’exploitation des aérodromes militaires destinés à la          circulation
aérienne publique est fixée par décret.
Article 3.8
Le ministre en charge de l’aviation civile, en accord avec les ministres chargés des
finances, de l'Intérieur, de la santé publique, de l'agriculture, désigne par arrêté parmi
les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes
internationaux sur lesquels sont installés, soit en permanence, soit dans certaines
conditions des services d'immigration, de police, de douane, de santé et de
quarantaine agricole.

Chapitre III : Planification, aménagement et exploitation

Article 3.9
Le ministre en charge de l’aviation civile assure la planification du développement
des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique conformément aux
objectifs de la politique nationale de développement de l’aviation civile au Maroc et à
la réglementation technique relative à la conception et à l’exploitation des
aérodromes.

La réglementation technique relative à la conception et à l’exploitation des
aérodromes est édictée par le ministre en charge de l’aviation civile.

Les règles d’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
sont définies par décret.

Article 3.10

L’aménagement , l’exploitation , l’entretien des aérodromes civils de l’Etat ouverts à
la circulation aérienne publique s’exercent conformément à la présente loi, ainsi qu’à
la loi n° 14-89 transformant l’office des aéroports de Casablanca en office national
des aéroports et à toute législation ultérieure la complétant ou à toute législation
ultérieure s’y substituant.

                                           19
Article 3.11
 L’aménagement et l’exploitation des aérodromes civils ouverts à la circulation
aérienne publique ou des parties de ces aérodromes peuvent être concédés dans le
cadre de la législation en vigueur.

Article 3.12
Le ministre en charge de l’aviation civile désigne ou agrée pour chaque aérodrome
ouvert à la circulation aérienne publique une autorité aéroportuaire chargée de
coordonner toutes les activités aéroportuaires, notamment la mise en œuvre à
l’aéroport des dispositions du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Article 3.13
L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste,
une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué
par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit de l’autorité
aéroportuaire.

Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour
procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité aéroportuaire ou son représentant
responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, prend d'office toutes les
dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires
ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de
l'aéronef.

Article 3.14
Les dispositions de l’article précédent sont prises aussi par l'autorité aéroportuaire
dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux
constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations
d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit propriétaire
ou gardien.

Article 3.15
Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des
infrastructures et des installations aéroportuaires doivent être approuvés par l’autorité
de l’aviation civile.

Le dossier technique relatif à ces travaux , accompagné d’un rapport sur la sécurité,
doit présenter en outre les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures
concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les
affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou
en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.

En aucun cas l'aire de manoeuvre de tout aérodrome ne peut être modifiée sans une
autorisation de l’autorité de l’aviation civile.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis de l’autorité de
l’aviation civile.

                                            20
Article 3.16
Les services d'assistance en escale rendus aux transporteurs aériens ne peuvent
être fournis que par des entreprises agréées à cet effet par l’autorité de l’aviation
civile. La définition et les conditions d’agrément sont fixées par décret.

Article 3.17
Les services rendus aux usagers des aérodromes donnent lieu à la perception de
redevances pour services rendus au profit de l’exploitant d’aérodrome dans les
conditions fixées par décret.

Chapitre IV : Servitudes aéronautiques

Article 3.18
Afin d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, il est institué aux abords des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ainsi qu'aux abords des aides à
la navigation aérienne, des installations de sécurité et de télécommunications
aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes spéciales dites
servitudes aéronautiques.

Article 3.19
Les servitudes aéronautiques comprennent :
 a)   des servitudes de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation
      de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la
      navigation aérienne,

 b)   des servitudes radioélectriques comportant l'interdiction de créer ou l'obligation
      de supprimer des obstacles susceptibles de nuire au fonctionnement des aides
      à la navigation ou des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la
      navigation aérienne,

 c)    des servitudes de balisage comportant l'obligation de pourvoir ou de laisser
       pourvoir certains obstacles ou emplacements de dispositifs visuels ou
       radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou
       à en permettre l'identification.
Les modalités d’élaboration et d’approbation des servitudes visées ci-dessus sont
fixées par décret.

Article 3.20
Pour chaque aérodrome ou autre installation visée à l’article 3.18 de la présente loi,
l’autorité de l’aviation civile établit un plan de servitudes aéronautiques de dégagement
et un plan de servitudes radioélectriques.
Dès leur approbation par le ministre en charge de l’aviation civile, les servitudes ainsi
instituées grèvent les fonds.

A l'intérieur de la zone fixée par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement,
peuvent être ordonnées la suppression ou la modification des constructions, clôtures,

                                           21
plantations ou autres obstacles dangereux pour la circulation aérienne et dont la
hauteur excède celle prévue au plan. L'établissement de ces servitudes donne lieu à
une indemnité proportionnelle au préjudice causé. La procédure d'expropriation est
applicable s'il y a lieu.

Dans le cas visé au paragraphe précédent , il est interdit d'édifier des constructions
nouvelles, de surélever des constructions anciennes et d'effectuer des plantations ou
installations contrevenant au plan de dégagement. Toute infraction à la présente
disposition fait l'objet de sanctions prévues par la présente loi.

Article 3.21
Hors des zones grevées de servitudes de dégagement, toute installation qui par sa
hauteur pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne,
nécessite une autorisation spéciale de l’autorité de l’aviation civile qui peut soumettre
cette installation à des conditions d'implantation, de hauteur et de balisage
compatibles avec la sécurité de la navigation aérienne.

Ces conditions sont fixées par le ministre en charge de l’aviation civile.

Article 3.22
Le ministre en charge de l’aviation civile peut prescrire:

   a) le balisage de jour ou de nuit ou le balisage de jour et de nuit de tous les
      obstacles qu'il juge dangereux pour la circulation aérienne, y compris les
      parties inutilisables de l'aire de mouvement d'un aérodrome ;

   b) l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la
      navigation aérienne qu'il juge utile pour la sécurité de la navigation aérienne;

   c) la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer
      une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.

Pour la réalisation des balisages visés au paragraphe 1er du présent article, le ministre
en charge de l’aviation civile dispose des droits d'appui, de passage d'abattage
d'arbres, d'ébranchage et d'installation sur murs extérieurs et toitures.

Les frais d'installation, de fonctionnement et d'entretien des balisages aéronautiques
sont à la charge du créateur ou de l’exploitant des obstacles susvisés.

Chapitre V : Environnement aéroportuaire

Article 3.23
Le ministre en charge de l’aviation civile conduit la planification et le développement
des aérodromes dans le respect d’une approche équilibrée visant à concilier d’une
part le développement économique et la sécurité du transport aérien et d’autre part
la maîtrise des nuisances sonores auxquelles peuvent être exposées les populations
riveraines des aérodromes.

                                           22
Article 3.24
L’autorité de l’aviation civile établit pour tout aérodrome ouvert à la circulation
aérienne publique dont le niveau de trafic existant ou prévisible et susceptible
d’engendrer des nuisances sonores un plan d’exposition au bruit d’aéronefs
accompagné de prescriptions sur l’occupation et l’utilisation des sols dans les zones
définies par le plan.
Les modalités d’élaboration des plans d’exposition au bruit d’aéronefs sont définies
par le ministre en charge de l’aviation civile.
Les plans d’exposition au bruit d’aéronefs et les prescriptions sur l’occupation des
sols qui les accompagnent sont transmis par l’autorité de l’aviation civile aux
autorités en charge de l’urbanisme pour application des dispositions prescrites
relatives à l’occupation des sols au voisinage des aérodromes.

Article 3.25
L’exploitant d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique doit veiller à ce
que les déchets solides et les eaux usées résultant des activités de l’exploitation des
aérodromes soient traités de façon à préserver l’environnement conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 3.26
L’exploitant d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique assure, suivant
des conditions fixées par le ministre en charge de l’aviation civile, le sauvetage et la
lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier.

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TITRE IV : NAVIGATION AERIENNE

Chapitre premier : Services de la navigation aérienne

Article 4.1
Le ministre en charge de l’aviation civile assure la planification, le développement et
l’organisation des services de la navigation aérienne et définit les conditions de leur
fourniture et de leur exploitation.

Article 4.2
Sont considérés comme services de navigation aérienne tous services chargés de
garantir sa sécurité et son efficacité tels que les services de la circulation aérienne,
les services de communication , de navigation et de surveillance les services
météorologiques destinés à la navigation aérienne et les services d’information
aéronautique

Les règles relatives aux services de navigation aérienne sont définies par le ministre
en charge de l’aviation civile

Article 4.3
La fourniture des services de la navigation aérienne pour la circulation aérienne
générale est assurée par l’Etat. Elle peut être déléguée à des personnes morales de
droit public.

Ces personnes morales, sont agréées par le ministre en charge de l’aviation civile,
en qualité de prestataires de services de la navigation aérienne.

L’agrément précise les conditions techniques et financières, les droits et obligations
des prestataires de services de navigation aérienne, ainsi que les conditions d’accès
des usagers de l’espace aérien auxdits services sur une base non discriminatoire.

Article 4.4
Les services de la navigation aérienne donnent lieu à la perception de redevances
pour services rendus au profit des prestataires de ces services dans les conditions
fixées par décret.

Article 4.5
Les équipements de télécommunications aéronautiques au sol et à bord d’aéronefs
prévus par la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7
décembre 1944, ne peuvent être installés ou modifiés notablement qu’après
autorisation de l’autorité de l’aviation civile.

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