RÉGLEMENT INTÉRIEUR IFSI / IFAS - Septembre 2020 - Santélys
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Sommaire PARTIE I : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION 4 TITRE I GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 5 o Chapitre I : L’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut 5 o Chapitre II : La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants 7 o Chapitre III : La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires 10 o Chapitre IV : La section relative à la vie étudiante 12 TITRE II : GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS 14 o Chapitre I : Le conseil technique 14 o Chapitre II : Le conseil de discipline 15 PARTIE II : DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS 17 TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES 18 o Chapitre I : Dispositions générales 18 o Chapitre II : Respect des règles d’hygiène et de sécurité 19 o Chapitre III : Dispositions concernant les locaux 19 TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETUDIANTS/ELEVES 21 o Chapitre I : Dispositions générales 21 o Chapitre II : Droits des étudiants/élèves 21 o Chapitre III : Obligations des étudiants/élèves 23 TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROFESSIONNELS INTERVENANTS 31 PARTIE III : ORGANISATION DES FORMATIONS 32 o Chapitre I : Organisation des cours 33 o Chapitre II : Organisation des évaluations 33 o Chapitre III: Suivi pédagogique 34 o Chapitre IV: Centre de ressources documentaires et d’accompagnements 34 pédagogiques, d’expertises et de recherches 34 o Chapitre V: Enquête de satisfaction 34 ANNEXES : 36 o Liste des principaux textes législatifs et réglementaires de référence o Convention cadre annuelle pour l’organisation des stages en milieu professionnel o Convention de stage tripartite o L’annexe « Fiche technique conduite à tenir en cas d’Accident d'Exposition au Sang » o Extrait du règlement sur des indemnités de stage et frais de déplacement pour les études conduisant au diplôme d’état d’infirmier émanant de la Région Hauts de France o L’enregistrement « Approbation du règlement intérieur » Préambule : Page 2 sur 38 ANN-FORM-017 V02
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Santélys est la première école du département du Nord qui a été créée en 1919 par le Professeur Albert CALMETTE. L’ouverture de l’Institut de Formation d’aides-soignants est intervenue en 1997. Les instituts de formation ont notamment pour mission d’assurer la formation professionnelle des étudiants et des élèves tout en contribuant à leur développement personnel. Article 1 : Le présent règlement intérieur est élaboré par l’équipe pédagogique à partir du règlement type annexé à l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié par l’arrêté du 17 avril 2018, l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’état d’infirmier et ses annexes et de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. Il détermine les règles d’organisation des instituts de formation. Il précise les droits et les devoirs de chacun, en fonction des textes législatifs en vigueur et du projet pédagogique de l’Institut de Formation. Il définit également les modalités de la vie collective. Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : -à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et étudiants/élèves ; -à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …). Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat. Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant/élève lors de son admission dans l’Institut de formation. Il est affiché dans les locaux afin de permettre à tout usager d’en prendre connaissance. Page 3 sur 38 ANN-FORM-017 V02
PARTIE I : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION Page 4 sur 38 ANN-FORM-017 V02
TITRE I GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS Chapitre I : L’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut Article 2 : (issu de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Dans chaque institut de formation préparant [au diplôme d’Etat d’Infirmier] sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; -une section relative à la vie étudiante. La coordination et l’information entre l’instance et les trois sections sont assurées par le Directeur de l’Institut de formation. En cas de regroupement, l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts. Article 3 : (issu de l’article 3 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) L’instance compétente pour les orientations générales de l’institut est présidée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant. Article 4 : (issu de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées comme suit (issue de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié): I. Membres de droit : -le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant, président ; -deux représentants de la Région ; -le Directeur de l’Institut de formation ou son représentant ; -le Directeur de l’établissement de santé ou le responsable de l’organisme gestionnaire, support de l’institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d’administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ; -le conseiller pédagogique, ou technique en l’absence de conseiller pédagogique, de l’agence régionale de santé dans la région d’implantation de l’institut de formation ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le Directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; -le Président de l’université ou son représentant ; -un enseignant de statut universitaire, désigné par le Président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le Directeur de l’Institut ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le Directeur de l’Institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le Directeur de l’Institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ; -un représentant du personnel administratif de l’institut, désigné par le Directeur de l’Institut. Page 5 sur 38 ANN-FORM-017 V02
II. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : -deux représentants des étudiants par promotion. 2. Représentants des formateurs permanents : -un formateur permanent de l’institut de formation par année de formation. Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin proportionnel à un tour. Les représentants des formateurs permanents sont élus, par leurs pairs, à l’issue d’un scrutin proportionnel à un tour. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. La composition de l’instance est validée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. Article 5 : (issu de l’article 5 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les membres de l’instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d’une année. Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu’aux élections suivantes. Article 6 : (issu de l’article 6 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) L’instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le Directeur de l’Institut de formation, qui recueille préalablement l’accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires. Article 7 : (issu de l’article 7 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) L’instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l’instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L’instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Article 8 : (issu de l’article 8 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) L’ordre du jour, préparé par le Directeur de l’Institut, est validé par le président de l’instance. Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l’instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d’apporter un avis à l’instance, d’assister à ses travaux. Tout membre peut soumettre un point à l’ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l’instance. Article 9 : (issu de l’article 9 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) L’instance compétente pour les orientations générales de l’institut émet un avis sur les sujets suivants : -le budget de l’institut, dont les propositions d’investissements ; -les ressources humaines : l’effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ; -la mutualisation des moyens avec d’autres instituts ; -l’utilisation des locaux et de l’équipement pédagogique ; -le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié; -les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; -les bilans annuels d’activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ; -la cartographie des stages ; -l’intégration de l’institut dans le schéma régional de formation. Page 6 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Elle valide : -le projet de l’institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ; -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié ainsi que tout avenant à celui-ci ; -la certification de l’institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l’instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l’instance. Article 10 : (issu de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les décisions et avis sont pris à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. Lorsqu’un vote de l’instance est défavorable, le Directeur de l’Institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l’instance et à compter d’un délai de sept jours calendaires, les membres de l’instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération. Article 11 : (issu de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Le Directeur de l’Institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, validé par le président de l’instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l’instance. Chapitre II : La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants Article 12 : (issu de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le Directeur de l’Institut de formation ou son représentant. Article 13 : (issu de l’article 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La liste des membres ainsi que les modalités de leur désignation sont : I. Membres de droit : -le Directeur de l’Institut de formation ou son représentant ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le Directeur de l’Institut ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le Directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le Directeur de l’Institut de formation, exerçant hors d’un établissement public de santé ; -un enseignant de statut universitaire désigné, par le Président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le Directeur de l’Institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le Directeur de l’Institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. II. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : Page 7 sur 38 ANN-FORM-017 V02
-deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : -un formateur permanent de l’institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l’article 5 du présent règlement. Article 14 : (issu de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Cette section se réunit après convocation par le Directeur de l’Institut de formation. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires. Article 15 : (issu de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par l’arrêté du 21 avril 2007 modifié, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du Directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. L’instance est informée par le Directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. Article 16 : (issu de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le Directeur de l’Institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; Page 8 sur 38 ANN-FORM-017 V02
-soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. Article 17 : (issu de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant. Le Directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. Article 18 : (issu de l’article 18 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Un avertissement peut également être prononcé par le Directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’Institut et peut se faire assister d’une personne de son choix. Le Directeur de l’Institut organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’institut. La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. Article 19: (issu de l’article 19 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Le bilan annuel d’activité de cette section est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section. Le Directeur de l’Institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Article 20 : (issu de l’article 20 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les membres de la section sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d’étudiants. Page 9 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Chapitre III : La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires Article 21 : (issu de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le Directeur à sa demande, ou à la demande du Directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le Directeur juge utile. Au terme de cet entretien, le Directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le Directeur de l’Institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires. Article 22 : (issu de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. Article 23 : (issu de l’article 23 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Le Président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Article 24 : (issu de l’article 24 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont : Le Président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est [désigné conformément à l’article 23 du présent règlement]. 1. Représentants des enseignants : -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; -le médecin participant à l’enseignement dans l’institut, qui participe à l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut ; -un formateur permanent de l’institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. 2. Représentants des étudiants : -un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d’encadrement dans un service de soins d’un établissement de santé, élues au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l’issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée de leurs mandats est identique à celle visée à l’article 5 du présent règlement. Page 10 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Article 25 : (issu de l’article 25 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Article 26 : (issu de l’article 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) En cas d’urgence, le Directeur de l’Institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant la section. Lorsque l’étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le Directeur de l’Institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l’attente de l’examen de sa situation par la présente section. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits. La suspension est notifiée par écrit à l’étudiant. Article 27 : (issu de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Au jour fixé pour la séance, le Directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section. Article 28 : (issu de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. Article 29 : (issu de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du Président de section est prépondérante. Tous les membres ont voix délibérative. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le Président de la section, au Directeur de l’Institut à l’issue de la réunion de la section. Le Directeur de l’Institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. Article 30 : (issu de l’article 30 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Un avertissement peut également être prononcé par le Directeur de l’Institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’Institut et Page 11 sur 38 ANN-FORM-017 V02
peut se faire assister d’une personne de son choix. Le Directeur de l’Institut organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’institut. La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. Article 31 : (issu de l’article 31 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. Article 32 : (issu de l’article 32 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Les membres de la section sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d’étudiants. Article 33 : (issu de l’article 33 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Le bilan annuel d’activité des réunions de la section est présenté par le Directeur de l’Institut devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Le compte rendu, après validation par le Président de la section, est adressé aux membres de la section et à l’étudiant, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Le Directeur de l’Institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Chapitre IV : La section relative à la vie étudiante Article 34 : (issu de l’article 34 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Dans chaque institut de formation préparant [au diplôme d’Etat infirmier] est constituée une section relative à la vie étudiante composée : - du Directeur ou de son représentant, - des étudiants élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut, - et au minimum de trois autres personnes désignées par le Directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. En fonction de l’ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le Directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante. La section est présidée par le Directeur de l’Institut. Un Vice-président est désigné parmi les étudiants présents. En cas d’absence du Directeur, la présidence est assurée par le Vice-président étudiant. Article 35 : (issu de l’article 35 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du Directeur ou des étudiants représentés à la section de la vie étudiante. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires. Page 12 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Article 36 : (issu de l’article 36 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut, notamment : -l’utilisation des locaux et du matériel, -les projets extra scolaires, -l’organisation des échanges internationaux. L’ordre du jour est préparé par le Président et le Vice-président de la section. Tout membre peut soumettre un point à l’ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section. Article 37 : (issu de l’article 37 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) Le bilan annuel d’activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut par le Directeur de l’Institut et mis à disposition des étudiants, de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. Le compte rendu, après validation par le Président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Le Directeur de l’Institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Page 13 sur 38 ANN-FORM-017 V02
TITRE II GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS Chapitre I : Le conseil technique Article 38 : (issu de l’article 35 de l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Dans chaque institut de formation d’aides-soignants, le Directeur est assisté d’un conseil technique, qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du Directeur Général de l’Agence Régional de Santé. Le conseil technique est présidé par le Directeur Général de l’Agence Régional de Santé ou son représentant. Il comprend, outre le Directeur de l’Institut : a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ; b) Un infirmier, formateur permanent de l’Institut de Formation, élu chaque année par ses pairs ; c) Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le Directeur de l’Institut de Formation; d) Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique dans les régions où il existe ; e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ; f) Le cas échéant, le coordinateur général des soins de l’établissement dont dépend l’institut ou son représentant. Les membres du conseil, à l’exception de ceux mentionnés au d) et au f), ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’apporter un avis à ce conseil, d’assister à ses travaux. Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le Directeur, qui recueille préalablement l’accord du président. Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Le Directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte-rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l’ensemble de ses membres. Article 39 : (issu de l’article 36 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) A- Le Directeur soumet au conseil technique pour avis : 1- Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l’organisation générale des études et les recherches pédagogiques ; 2- L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ; 3- L’effectif des différentes catégories de personnels formateurs ainsi que la nature et la durée de leurs interventions; 4- Le budget prévisionnel ; 5- Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats aux épreuves d’admission ; 6- Le règlement intérieur de l’institut de formation. B - Le Directeur porte à la connaissance du conseil technique : 1- Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ; 2- La liste par catégorie du personnel administratif ; 3- Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d’exercice ; 4- La liste des élèves en formation ; 5- Le cas échéant, les études menées concernant des épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci. Page 14 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Article 40 : (issu de l’article 37 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Le Directeur de l’Institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le Directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève. Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le Directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme, y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité, solliciter une mutation dans un autre institut de formation. Cette demande doit recueillir l’accord des deux Directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dès que possible, des demandes acceptées. Chapitre II : Le conseil de discipline Article 41 : (issu de l’article 38 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Dans chaque institut, le Directeur est assisté d’un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant. Il comprend : 1° Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ; 2° L'infirmier, formateur permanent, siégeant au conseil technique ou son suppléant ; 3°L'aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au conseil technique ou son suppléant ; 4°Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant. Article 42 : (issu de l’article 39 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de l’institut de formation ; 4° L'exclusion définitive de l’institut de formation. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le Directeur. Elle est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si celui-ci est mineur. L’avertissement peut être prononcé par le Directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le Directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si celui-ci est mineur. Article 43 : (issu de l’article 40 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le Directeur de l’Institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Page 15 sur 38 ANN-FORM-017 V02
Le Directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte-rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l’ensemble de tous ses membres. Article 44 : (issu de l’article 41 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) L’élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline. Article 45 : (issu de l’article 42 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du Directeur, du Président du conseil ou de la majorité de ses membres. Article 46 : (issu de l’article 43 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l’un des membres le demande. Article 47 : (issu de l’article 44 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) En cas d’urgence, le Directeur peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d’une décision de suspension. Article 48 : (issu de l’article 44 bis de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Les dispositions des articles 42 à 47 du règlement intérieur sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Article 49 : (issu de l’article 45 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces conseils. Article 50 : (issu de l’article 46 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le Directeur de l’Institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin de l’Agence Régionale de Santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’Agence Régionale de Santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le Directeur de l’Institut de formation, en accord avec le médecin de l’Agence Régionale de Santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline. Page 16 sur 38 ANN-FORM-017 V02
PARTIE II DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS Page 17 sur 38 ANN-FORM-017 V02
TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I : Dispositions générales Article 51 : Accès aux locaux et comportement général 51.1. Seules les personnes inscrites en formation, travaillant à l’institut ou les personnes extérieures autorisées par le Directeur peuvent pénétrer dans l’enceinte de l’institut et ses locaux ainsi que dans les structures d’accueil du stage. 51.2. Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature : - à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ou du lieu de stage. - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ou des activités du lieu de stage - à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. Tout signe d’agressivité et/ou violence (verbale ou non verbale) constaté au sein de l’institut ou dans les structures d’accueil du stage, de quelque nature que ce soit, donnera lieu à sanction, conformément aux articles 21 et suivants (pour les étudiants infirmiers) et les articles 42 et suivants (pour les élèves aides-soignants) du présent règlement intérieur. Il pourra également donner lieu à des poursuites judiciaires. D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. Article 52 : Fraude et Contrefaçon La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (étudiants infirmiers) ou le Conseil de discipline (élèves aides-soignants) prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant/élève, auteur ou complice, à l’occasion de l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales. Article 53 : Droit à l’image L’institut de formation est amené à prendre, durant les sessions de formation, des photographies/filmer des étudiants/élèves en groupe ou individuellement à des fins pédagogiques, éducatives et/ou dans le but d’illustrer les supports de communication de l’institut de formation. Dans ce contexte, l’usager autorise, par l’acceptation du présent règlement intérieur, l’institut de formation à réaliser la prise de vue, la publication et l’utilisation de l’image sur laquelle il est reconnaissable sur toute forme de supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée et considère que celle –ci ne porte pas atteinte à sa vie privée et, plus généralement, n’est pas de nature à le nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. En cas d’opposition, l’usager en informe par écrit le Directeur de l’Institut de formation. Article 54 : Dispositifs de santé publique et d’urgence Dans le cadre du partenariat entre les Instituts de Formation et les établissements/structures partenaires d’accueil, les étudiants/élèves et personnels peuvent être sollicités à participer à des actions ponctuelles de santé publique, de prévention et à collaborer à un dispositif de secours mis en place afin de répondre à une situation d’urgence. (cf. règles professionnelles de l’infirmier : article R4312-22 du Code de la santé Publique). Il s’agit dans ces situations d’un exercice pratique en lien avec la mise en œuvre des moyens dans les établissements de santé en matière de santé publique et de gestion des risques. Cet exercice revêt donc un caractère obligatoire lorsqu’il est déclenché. Page 18 sur 38 ANN-FORM-017 V02
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