RESPONSABILITÉ DE COMMANDEMENT
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RESPONSABILITÉ DE COMMANDEMENT • Le concept n’est pas nouveau. « Maintenant que les troupes s’enfuient, qu’elles sont insubordonnées, qu’elles sont en détresse, qu’elles s’effondrent en désordre ou sont éparpillées, c’est la faute du général. » Sun Tzu (500 av J.C.) « Chez le soldat, la tendance naturelle d’action immodérée et d’accès de violence doit être subordonnée à des exigences supérieures : obéissance, ordre, règle et méthode. » Clausewitz, début du XIXe • The concept is not new. • “Now when the troops flee, are insubordinate, distressed, collapse in disorder or are routed, it is the fault of the general.” Sun Tzu (500 B.C.) • “In the soldier, the natural tendency for unbridled action and outbursts of violence must be subordinated to demands of a higher kind: obedience, order, rule and method.” 2 Clausewitz, early 1800s
RESPONSABILITÉ DE COMMANDEMENT Référence historique ¾ Ordonnance d’Orléans -- Charles VII (1439) ¾ Procès de Peter von Hagenbach (1474) ¾ Roi Adolphe de Suède (Lois de la guerre, 1621) ¾ Lieber Code (1863) ¾ Procès du capitaine Wirz (Guerre de sécession américaine, 1865) ¾ Procès du capitaine Muller (Guerra mondiale I, 1921) Historical Reference Points Ordinance at Orleans -- Charles VII (1439) Trial of Peter von Hagenbach (1474) King Adolphus of Sweden (Laws of War, 1621) Lieber Code (1863) Trial of Captain Wirz (US Civil War, 1865) Trial of Captain Muller (WW I, 1921) 3
Responsabilité de commandement • Doctrine de droit coutumier • Commandant pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés • La participation personnelle du commandant n’est pas nécessaire Customary Law Doctrine Commander criminally liable for war crimes committed by subordinates Commander need not personally participate 4
Responsabilité de commandement • Justification – Pouvoir – Forces organisées et perpétration de crimes – Impuissance des victimes – Foi et confiance dans le commandant – Dernière ligne de défense – Victimes militaires Power Organized forces and commission of crime Rationale Helplessness of victims Faith and confidence in the commander Last line of defense 5 Soldier victims
Commission militaire (Procès Yamashita) Néanmoins, lorsque des meurtres, des viols, des actes revanchards et vicieux sont largement répandus, et qu’un commandant ne tente pas de découvrir et de contrôler efficacement les actes criminels, ce commandant peut être tenu responsable, même sur le plan pénal, des actes illicites de ses troupes… Opinion de la Commission 7 décembre 1945 Yamashita Trial Nonetheless, where murder and rape and vicious, revengeful acts are widespread offenses, and there is no effective attempt by a commander to discover and control the criminal acts, such a commander may be held responsible, even criminally liable for the lawless acts of his troops . . . . Opinion of the Commission 6 December 7, 1945
Tribunaux militaires internationaux (1945) Le bon sens de l’humanité exige que la loi ne s’applique pas uniquement à des actions disciplinaires à l’encontre de malfaiteurs pour des petits crimes. Elle doit aussi s’appliquer à ceux dotés de pouvoirs importants qui s’en servent délibérément et de manière concertée pour déclencher le mal qui se répand à travers le monde. Judge Robert Jackson, Nuremberg International Military Tribunals (1945) The common sense of mankind demands that law shall not stop with the punishment of petty crimes by little people. It must also reach men who possess themselves of great power and make deliberate and concerted use of it to set in motion evils which leave no home in the world 7 untouched. Justice Robert Jackson, Nuremberg
Responsabilité de commandement • Pas responsable au sens strict • La connaissance est la clé • Yamashita, « savait ou aurait dû savoir » – Protocole I (pas dans le Protocole II) – Statuts actuels des tribunaux – Droit de la CPI •Not strictly liable •Knowledge is the issue •Yamashita, “Knew or should have known” •Protocol I (Not in Protocol II) •Current Tribunal Statutes •ICC Statute 8
Conventions de Genève ¾ Protocole additionnel I, Article 86 Les supérieurs ne sont pas à l’abri d’une « responsabilité pénale ou disciplinaire » en raison des actions d’un subordonné, si les supérieurs « savaient, ou avaient des informations qui auraient dû leur permettre de conclure, dans les circonstances du moment, qu’il commettait ou allait commettre une infraction et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures possibles dans le cadre de leurs pouvoirs pour empêcher ou réprimer l’infraction ». Additional Protocol I, Article 86 Superiors are not shielded from “penal disciplinary responsibility” for acts of a subordinate, if the superiors “knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.” 9
Tribunaux pénaux internationaux ¾ Yougoslavie (TPIY) & Rwanda (TPIR) • La responsabilité de commandement dérive des principes de responsabilité individuelle établis à Nuremberg et Tokyo et dans le Protocole additionnel I • Norme « savait ou avait des raisons de savoir » • Intention coupable requise ; la simple négligence est insuffisante • La règle s’applique aux militaires et aux civils • Avoir un « contrôle effectif » sur les subordonnés International Criminal Tribunals Yugoslavia (ICTY) & Rwanda (ICTR) •Command responsibility derives from Nuremberg and Tokyo individual responsibility principles and AP I •“Knew or had reason to know” standard •Criminal intent required; simple negligence insufficient •Rule applies to both military and civilians •Having “effective control” of subordinates 10
Cour pénale internationale ¾Statut de Rome ¾ Article 28(a) – Chefs militaires ou commandants de fait • Obligation de contrôler • Norme « savait ou avait des raisons de savoir » • Mesures nécessaires et raisonnables ¾ Article 28(b) – S’applique aux supérieurs non militaires • Obligation de contrôler • Savait ou « a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement » • Mesures nécessaires et raisonnables Article 28(a) – Commanders or de facto commanders ¾Rome Statute •Duty to control •“Knew or should have known” standard •Necessary and reasonable measures Article 28(b) – Applies to non-military superiors •Duty to control •Knew or “consciously disregarded information which 11 clearly indicated” •Necessary and reasonable measures
Responsabilité de commandement • Commandement de droit (de jure) – Commandement politique – Commandement stratégique – Commandement opérationnel – Commandement tactique • Commandement de fait (de facto) •De jure command –Policy command –Strategic command –Operational command –Tactical command 12 •De facto command
Responsabilité de commandement • Savait ou aurait dû savoir – Rapports reçus ou émanant du QG du commandant – Lieu ayant un lien avec les crimes – Répétition et constance suggérant un plan – Toutes les condamnations visant la responsabilité de commandement après la Seconde Guerre mondiale concernaient l’occupation ou les prisonniers de guerre – Expérience du commandant • Connaissance réelle, preuve indirecte • Knew or should have known – Reports received or generated by commander’s headquarters – Locality in relation to the offenses – Widespread in terms of numbers and time suggests a plan – All command responsibility convictions following World War II involved either occupation or POW’s – Experience of commander • Actual knowledge, circumstantial evidence 13
« Doctrine » américaine • Un commandant est responsable des crimes de guerre des subordonnés s’il a ordonné les crimes. • Il est aussi coupable s’il possède « une connaissance réelle, ou aurait dû savoir par le biais de rapports qu’il a reçus ou par d’autres moyens, que les troupes …. . . soumises à son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis un crime de guerre et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables dans le but de garantir la conformité aux lois de la guerre ou de punir les auteurs de ce crime. » - A commander is responsible for war crimes of subordinates if he ordered the crimes. - He is also culpable if he has “actual knowledge, or should have knowledge, thru reports received by him or other means, that troops . . . subject to his control are about to commit or have committed a war crime and he fails to take the necessary and reasonable steps to insure compliance with the law of war or to punish violators thereof.” 14
Arguments de défense en faveur des crimes de guerre • Ordres supérieurs – En tant que défense – En tant qu’atténuation des peines • Coercition – Vue traditionnelle – Procureur contre Erdemovic •Superior Orders DEFENSES TO WAR – As a defense CRIMES – As mitigation •Duress – Traditional view – Prosecutor v. Erdemovic 15
Arguments de défense en faveur des crimes de guerre • Nécessité militaire • Erreur de fait • Erreur de droit • Crimes des enfants soldats • PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ! •Military necessity DEFENSES TO WAR •Mistake of fact CRIMES •Mistake of law •Child soldier offenses 16 •PRESUMPTION OF INNOCENCE!
RESPONSABILITÉ DE COMMANDEMENT • La « responsabilité » a des contextes professionnels et juridiques. • Professionnellement, les commandants sont responsables de tout ce que leurs unités font ou ne font pas. • Légalement, les commandants peuvent être pénalement responsables des actions de leurs troupes. •“Responsibility” has professional and legal contexts. • Professionally, commanders are responsible for everything their units do or fail to do. • Legally, commanders may be criminally responsible for the 17 acts of their troops.
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