Revue de la jurisprudence du CRDSC - Matthew R. Wilson Arbitre - sdrcc / crdsc
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Revue de la jurisprudence
du CRDSC
Matthew R. Wilson
Arbitre
matthew@matthewwilsonarbitration.com Montréal
30 janvier 2020Aperçu
Depuis la dernière Conférence du CRDSC :
24 décisions (22 en 2019)
1 - Gouvernance
2 - Compétence
2 - Dépens
19 - Admissibilité/Sélection/Brevets
Les audiences se sont régulièrement déroulées de façon
accéléréeAdmissibilité/Sélection/Brevets SDRCC 19-0394 Tulk c. Wrestling Canada Lutte (Lawless) Inscription en retard au Championnat national de lutte gréco-romaine La demanderesse était mineure, sa mère – dont les sens avaient été affectés par un récent traitement pour une tumeur au cerveau – ne l’avait pas inscrite à temps Wrestling Canada Lutte éprouvait de la sympathie envers elle, mais avait conclu qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’autoriser son inscription en retard
Admissibilité/Sélection/Brevets SDRCC 19-0394 Tulk c. Wrestling Canada Lutte (Lawless) (suite) L’arbitre : Facteurs à prendre en considération par le décideur : L’importance de l’affaire; La nécessité de donner un caractère définitif à la décision (p.ex. Pour dresser la liste des participants ou réserver des billets d’avion, etc.); L’âge du demandeur; Le degré de la « faute » du demandeur et toute explication de son manquement; Les mesures qu’un demandeur a prises pour rectifier l’erreur ou la rapidité avec laquelle une demande de réparation a été présentée; Le préjudice relatif que subiraient le demandeur, l’organisme et les autres participants / personnes affectées. Appel accueilli; il a été ordonné à Wrestling Canada Lutte d’autoriser l’inscription en retard
Admissibilité/Sélection/Brevets
SDRCC 19-0404/05 Browne et Nordiq Canada (Fortier)
Deux questions à trancher :
(1) Sélection de l’équipe :
(a) Publication tardive des critères de sélection (6-7 semaines au lieu de 3 mois)
(b) Délai accordé pour présenter une demande de diminution de l’entraînement pour
des raisons de santé insuffisant et également problèmes soulevés par la
traduction en français
(2) Octroi des brevets :
Demande d’octroi d’un brevetAdmissibilité/Sélection/Brevets
SDRCC 19-0404/05 Browne et Nordiq Canada (Fortier) (suite)
L’arbitre :
(a) L’examen a porté principalement sur les critères subjectifs – après
avoir passé la preuve en revue, l’arbitre s’en est remis à la décision de
Nordiq Canada
(b) Il y avait une différence significative entre les versions française et
anglaise des critères; néanmoins, l’athlète avait été l’artisan de son
propre malheur car elle n’avait pas pris la peine d’aviser Nordiq
Canada
L’arbitre n’a pas pu ordonner de lui octroyer un brevet, car les critères ne
permettaient l’octroi de brevets qu’aux athlètes sélectionnésAdmissibilité/Sélection/Brevets Autres décisions importantes : SDRCC 18-0377 Daniels c. Canoe Kayak Canada (Roberts) SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (Panko) SDRCC 19-0386/7 Basketball en fauteuil roulant Canada c. Conseil des Jeux du Canada (Webster) SDRCC 19-0388 Girard c. Patinage de Vitesse Canada (PVC) (Soubliére) SDRCC 19-0392 Hynes c. Nordiq Canada (Lawless) SDRCC 19-0406 Onyshko c. Gymnastique Canada (GymCan) (Brunet) SDRCC 19-0411 Adhihetty c. Cricket Canada (Brunet) SDRCC 19-0415 O’Neill c. Canoe Kayak Canada (Roberts) SDRCC 19-0417 Karstadt c. Gymnastique Canada (Johnston) SDRCC 19-0425 Loutit c. Rowing Canada Aviron (Peterson)
Gouvernance
SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack)
Tennis de table Canada estimait que le demandeur n’était pas admissible à se
porter candidat à la présidence en raison d’un conflit d’intérêts
membre bénévole du Conseil d’administration de Table Tennis
Marketing Services International
a signé une entente de coopération avec la Fédération de tennis de
table du QuébecGouvernance SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack) (suite) Audience de novo? L’arbitre a déclaré qu’il n’est pas obligé de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, à moins que le décideur ne possède des connaissances ou une expertise spécialisées. Pas de connaissances ou d’expertise spécialisées. Partialité? « … à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? »
Gouvernance
SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack) (suite)
Conclusion de l’arbitre : la décision était partiale
Le demandeur n’était plus membre bénévole du Conseil de Table Tennis
Marketing Services International
Pas de conflit d’intérêts en raison de sa relation avec la Fédération de tennis
de table du Québec
Tennis de table Canada avait fondé sa décision sur des informations
erronées, n’avait pas fait part de ses préoccupations avant sa décision.
La candidature a été rétablieCompétence
SDRCC 19-0411 Adhihetty c. Cricket Canada (Décary c.r.)
Le demandeur contestait la décision de Cricket Canada de ne pas lui permettre
d’être repêché par une équipe qui devait disputer le tournoi de cricket Global T20
Canada 2019
L’arbitre :
Deux parties impliquées dans un différend sportif (paragr. 1.1 du Code)
Procédures d’appel interne épuisées (al. 3.1(b))
Le demandeur avait envoyé une « demande d’appel » mais n’avait pas reçu de
réponse
L’arbitre a conclu que la procédure d’appel avait effectivement été
épuiséeDépens SDRCC 19-0396 Tong c. Badminton Alberta (McIntyre) Différend concernant la sélection d’une équipe impliquant un jeune de 13 ans Le fils était représenté par son père, qui est également un entraîneur certifié Avant l’annonce de la sélection de l’équipe, le père avait essayé de faire ajouter son fils à l’équipe (en dehors des critères) sous la menace de poursuites L’arbitre a qualifié le comportement d’intimidation Adjudication de dépens d’un montant de 1 500 $
Dépens SDRCC 19-0396 Tong c. Badminton Alberta (McIntyre) (suite) « Une telle décision devrait signaler à M. Tong et à d’autres qu’il importe de choisir de façon judicieuse les différends qui doivent donner lieu à une réparation et de ne pas utiliser leurs ressources financières supérieures comme une arme pour forcer les organismes de sport à s’écarter de leurs politiques et procédures afin de favoriser les aspirations sportives d’un petit nombre. L’équité exige que tous les athlètes qui pratiquent le sport puissent concourir selon les mêmes règles et critères. »
Dépens SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (WCL) (Panko) Décision initiale rendue le 22 mai 2019 L’arbitre avait déclaré qu’il était peu probable que des dépens soient adjugés, mais elle avait offert de prendre en considération les observations à ce sujet. L’intimé et les parties affectées n’ont pas soumis d’observations L’intervenante a demandé que le demandeur soit condamné aux dépens (en faisant valoir que l’avocat du demandeur avait soutenu vigoureusement des allégations non fondées, graves et diffamatoires)
Dépens SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (WCL) (Panko) (suite) L’arbitre a pris en considération les facteurs prévus à l’alinéa 6.22(c) Le demandeur a soulevé de façon inappropriée des préoccupations plus générales qui étaient sans fondement --- l’avocat a fait de l’excès de zèle Le demandeur avait demandé une séance de méd/arb., qui aurait pu conduire à un processus plus rapide Le demandeur avait fait une proposition de règlement (mais elle avait été rejetée, ce qui n’était pas surprenant vu la nature des allégations) L’intimé avait eu entièrement gain de cause Facteur significatif : la situation financière difficile non contestée du demandeur, qui venait juste d’obtenir son diplôme universitaire et avait des dettes importantes L’arbitre a refusé d’adjuger des dépens Il a également refusé d’adjuger des dépens contre l’avocat personnellement
Dépens SDRCC 19-0416 – Corey c. Patinage de Vitesse Canada (PVC) (Bennett) Le demandeur avait eu partiellement gain de cause, mais son principal motif d’appel avait été rejeté L’issue de la procédure – Un facteur crucial, mais pas déterminant --- le succès en soi n’est pas une raison d’adjuger des dépens --- ce principe est explicite à l’alinéa 6.22(c) Le comportement des parties – Le comportement inapproprié doit être significatif – lorsque le demandeur n’a pas eu gain de cause, il faut que le comportement ait nui aux intérêts du demandeur et retardé une décision (il y avait eu des désaccord à propos de la procédure, mais elles avaient été réglées sans retard important) L’intention – La mauvaise foi est un facteur important pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger des dépens.
Promouvoir l'intégrité dans le sport à travers le règlement des différends SÉMINAIRE CRDSC & TAS | Montréal, 30 janvier 2020 REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS
PLAN
1. QUESTIONS DE PROCÉDURE
2. QUESTIONS D‘ÉLIGIBILITÉ
3. QUESTIONS DISCIPLINAIRES
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS1. QUESTIONS DE PROCÉDURE
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASa. CAS 2019/A/6298 Manchester City FC v. UEFA
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASÉpuisement des voies de recours internes
Art. 34 des Règles de procédure régissant l'ICFC:
1. Une partie directement concernée a le droit de faire appel d'une décision finale de
l'ICFC.
2. Les décisions finales de l'ICFC ne peuvent faire l'objet d'un appel que devant le [TAS]
(...).
Seules des « décisions finales » qui concernent directement une partie
peuvent faire l'objet d'un appel devant le TAS
Valable également pour les décisions finales de la chambre d'instruction (cf.
Art. 34(3) des Règles de procédure 2019: « la décision finale de la chambre
d'instruction ou de jugement de l'ICFC, respectivement »)
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASSoumission à la chambre de jugement
Art. 14(1) des Règles de procédure régissant l'ICFC :
À la fin de l'instruction, l'enquêteur principal de l'ICFC peut décider (...):
a) de classer l'affaire sans suite; ou
b) de conclure un accord de règlement de l'affaire, avec le consentement du défendeur; ou
c) d'appliquer, avec le consentement du défendeur, des mesures disciplinaires (...); ou
d) de soumettre l'affaire à la chambre de jugement
Une décision de soumettre l'affaire n'est pas finale
La chambre de jugement peut toujours décider de classer toute l'affaire
En principe, un appel contre une décision de soumission de la chambre
d'instruction sera prématuré
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASÉpuisement des voies de recours internes
Une exception serait justifiée en cas de préjudice irréparable et en cas
de procédure totalement insupportable
Prima facie, pas de violations procédurales telles que MCFC ait
légitimement pu perdre toute confiance en une procédure et une
décision équitables
La chambre de jugement évaluera les doléances procédurales de MCFC
avec sérieux
En tout état de cause, les vices de procedure pourront être revus dans
un appel au TAS contre la décision de la chambre de jugement
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASRéponse de la chambre d’instruction à MCFC
Simple réponse à la demande de MCFC de suspendre l'enquête
Ne contient aucune décision refusant de suspendre l’enquête
Indique simplement que l'enquêteur principal rejette les allégations de
MCFC
Pas une véritable décision, simplement une communication d'informations
N'a pas tranché le litige
Cas échéant, simplement une décision procédurale comparable aux
décisions de tenir ou non une audience, d'entendre des témoins,
d'admettre des documents au dossier, etc.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASb. CAS 2019/A/6181 FRBG v. FIG & JGA
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASDélai pour soumettre un dossier de candidature
Interprétation de « mi-décembre »
Art. 18 du contrat de candidature: « ce contrat sera régi par et
interprété exclusivement en accord avec la loi suisse »
Art. 76 al. 2 CO: « Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze
de ce mois »
Les dispositions générales (art. 68 à 113) du Code des obligations sont
applicables à toutes les matières du droit civil (i.e. aussi aux
associations comme la FIG)
C'est aussi « la signification naturelle et ordinaire » de l'expression
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASDélai pour soumettre un dossier de candidature (suite)
Dans le langage anglais ordinaire, début décembre est du 1er au 10
décembre, mi-décembre du 11 au 20 décembre et fin décembre du 21 au 31
décembre
Le 18 décembre 2018, la FIG a confirmé à la FRBG qu'elle était la seule
candidate à avoir déposé un dossier
Le contrat de candidature rempli par la JGA mentionne « date de
soumission: 15 décembre 2018 » sur sa première page et « date: 15
décembre 2018 » sur sa dernière page
La candidature déposée le 21 décembre 2018 par la JGA est tardive et ne
doit pas être retenue
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS2. QUESTIONS D‘ÉLIGIBILITÉ
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASCAS 2018/A/6001 Bruce Bird v. UCI
Détenteur d'une licence de cycliste élite
14ème place au 2018 Global Relay Canadian Road
Championship en juin 2018 - reçoit 1 point UCI
Vainqueur du Contre-la-montre et de la Course en
ligne de l'UCI Gran Fondo World Championships dans
la catégorie 50-54 ans à fin août 2018
En raison de son point UCI, il est déclaré inéligible
pour le Gran Fondo WC - Disqualification
Appel au TAS
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASArt. 15.5.011 du Règlement UCI
Tous les licencié-e-s (...) peuvent participer aux Championnats du Monde
[Gran Fondo UCI], en dehors de :
(...)
c) Tout coureur qui a marqué des points UCI dans l'année de la finale.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASConclusions de la Formation arbitrale
Dans son sens usuel et naturel, en particulier dans le contexte dans lequel
l'art. 15.5.011 (c) se situe, « points UCI » signifie tout point UCI, sinon la
phrase devrait se lire « plus d’un point ».
Une interdiction de participation après la course ne change pas le caractère
intrinsèque de la mesure, qui n'est pas disciplinaire, mais une conséquence
inévitable de l'application de l'art. 15.5.011.
Constater l'inéligibilité d'un coureur est une évaluation objective des faits de
nature purement administrative et est une constante avant, pendant et
après la course.
M. Jones exerçait une fonction administrative lorsqu'il a communiqué à
l'appelant la conséquence inéluctable de sa participation non autorisée.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS3. QUESTIONS DISCIPLINAIRES
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASCAS 2018/A/6007 Jibril Rajoub v. FIFA
Match amical entre Israël et l'Argentine prévu le 9
juin 2018 à Jérusalem
Le 3 juin 2018, Jibril Rajoub s'insurge contre ce match
dans les médias et incite les supporters à viser Lionel
Messi et à brûler son maillot
L'IFA dépose plainte auprès de la FIFA
Le match n'a pas lieu
La CD FIFA suspend Rajoub pour 12 mois pour incitation à la haine et à la
violence
La CR FIFA rejette le recours de Rajoub le 24 septembre 2018
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASConclusions de la Formation arbitrale
Jibril Rajoub n'a pas réussi à établir un doute légitime quant à l'impartialité
de la CD FIFA ou de la CR FIFA
Jibril Rajoub n'a pas réussi à établir que des violations des garanties de
procédure aient été commises au cours de la procédure devant la CD FIFA/CR
FIFA et pourraient justifier l'annulation de ces décisions
Jibril Rajoub est coupable d'avoir enfreint l'article 53(1) et (2) CDF
• Il a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression
• Il a demandé à « tout le monde » de brûler son maillot de Messi, il a utilisé les
médias et sa position politique élevée
La suspension de match de 12 mois et l'amende de CHF 20'000 infligées par
la CD FIFA ne sont pas disproportionnées
REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TASMERCI DE VOTRE ATTENTION !
JEAN-PHILIPPE DUBEY, Dr en droit
Responsable du Départment scientifique du TAS
Château de Béthusy
Av. de Beaumont 2
CH-1012 Lausanne, Suisse
jean-philippe.dubey@tas-cas.orgVous pouvez aussi lire