Revue de la jurisprudence du CRDSC - Matthew R. Wilson Arbitre - sdrcc / crdsc

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Revue de la jurisprudence du CRDSC - Matthew R. Wilson Arbitre - sdrcc / crdsc
Revue de la jurisprudence
du CRDSC

Matthew R. Wilson
Arbitre
matthew@matthewwilsonarbitration.com         Montréal
                                       30 janvier 2020
Revue de la jurisprudence du CRDSC - Matthew R. Wilson Arbitre - sdrcc / crdsc
Aperçu
Depuis la dernière Conférence du CRDSC :
24 décisions (22 en 2019)
    1 - Gouvernance
    2 - Compétence
    2 - Dépens
    19 - Admissibilité/Sélection/Brevets

Les audiences se sont régulièrement déroulées de façon
accélérée
Revue de la jurisprudence du CRDSC - Matthew R. Wilson Arbitre - sdrcc / crdsc
Admissibilité/Sélection/Brevets

SDRCC 19-0394 Tulk c. Wrestling Canada Lutte (Lawless)

Inscription en retard au Championnat national de lutte gréco-romaine

 La demanderesse était mineure, sa mère – dont les sens avaient été
  affectés par un récent traitement pour une tumeur au cerveau – ne l’avait
  pas inscrite à temps
 Wrestling Canada Lutte éprouvait de la sympathie envers elle, mais avait
  conclu qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’autoriser son
  inscription en retard
Admissibilité/Sélection/Brevets
SDRCC 19-0394 Tulk c. Wrestling Canada Lutte (Lawless) (suite)

L’arbitre : Facteurs à prendre en considération par le décideur :

 L’importance de l’affaire;
 La nécessité de donner un caractère définitif à la décision (p.ex. Pour dresser la liste des
  participants ou réserver des billets d’avion, etc.);
 L’âge du demandeur;
 Le degré de la « faute » du demandeur et toute explication de son manquement;
 Les mesures qu’un demandeur a prises pour rectifier l’erreur ou la rapidité avec laquelle une
  demande de réparation a été présentée;
 Le préjudice relatif que subiraient le demandeur, l’organisme et les autres participants /
  personnes affectées.
Appel accueilli; il a été ordonné à Wrestling Canada Lutte d’autoriser l’inscription en retard
Admissibilité/Sélection/Brevets
SDRCC 19-0404/05 Browne et Nordiq Canada (Fortier)

Deux questions à trancher :
(1)   Sélection de l’équipe :

      (a)   Publication tardive des critères de sélection (6-7 semaines au lieu de 3 mois)
      (b)   Délai accordé pour présenter une demande de diminution de l’entraînement pour
            des raisons de santé insuffisant et également problèmes soulevés par la
            traduction en français

(2)   Octroi des brevets :

      Demande d’octroi d’un brevet
Admissibilité/Sélection/Brevets
SDRCC 19-0404/05 Browne et Nordiq Canada (Fortier) (suite)

L’arbitre :

(a)   L’examen a porté principalement sur les critères subjectifs – après
      avoir passé la preuve en revue, l’arbitre s’en est remis à la décision de
      Nordiq Canada

(b)   Il y avait une différence significative entre les versions française et
      anglaise des critères; néanmoins, l’athlète avait été l’artisan de son
      propre malheur car elle n’avait pas pris la peine d’aviser Nordiq
      Canada

L’arbitre n’a pas pu ordonner de lui octroyer un brevet, car les critères ne
permettaient l’octroi de brevets qu’aux athlètes sélectionnés
Admissibilité/Sélection/Brevets
Autres décisions importantes :
SDRCC 18-0377 Daniels c. Canoe Kayak Canada (Roberts)
SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (Panko)
SDRCC 19-0386/7 Basketball en fauteuil roulant Canada c. Conseil des Jeux du Canada (Webster)
SDRCC 19-0388 Girard c. Patinage de Vitesse Canada (PVC) (Soubliére)
SDRCC 19-0392 Hynes c. Nordiq Canada (Lawless)
SDRCC 19-0406 Onyshko c. Gymnastique Canada (GymCan) (Brunet)
SDRCC 19-0411 Adhihetty c. Cricket Canada (Brunet)
SDRCC 19-0415 O’Neill c. Canoe Kayak Canada (Roberts)
SDRCC 19-0417 Karstadt c. Gymnastique Canada (Johnston)
SDRCC 19-0425 Loutit c. Rowing Canada Aviron (Peterson)
Gouvernance
SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack)

Tennis de table Canada estimait que le demandeur n’était pas admissible à se
porter candidat à la présidence en raison d’un conflit d’intérêts

     membre bénévole du Conseil d’administration de Table Tennis
      Marketing Services International
     a signé une entente de coopération avec la Fédération de tennis de
      table du Québec
Gouvernance
SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack) (suite)

Audience de novo?

L’arbitre a déclaré qu’il n’est pas obligé de faire preuve de déférence à
l’égard du décideur, à moins que le décideur ne possède des
connaissances ou une expertise spécialisées. Pas de connaissances ou
d’expertise spécialisées.

Partialité?
« … à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui
étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? »
Gouvernance
SDRCC 18-0376 Sharara et Tennis de table Canada (Banack) (suite)

Conclusion de l’arbitre : la décision était partiale

     Le demandeur n’était plus membre bénévole du Conseil de Table Tennis
      Marketing Services International
     Pas de conflit d’intérêts en raison de sa relation avec la Fédération de tennis
      de table du Québec

Tennis de table Canada avait fondé sa décision sur des informations
erronées, n’avait pas fait part de ses préoccupations avant sa décision.

La candidature a été rétablie
Compétence
SDRCC 19-0411 Adhihetty c. Cricket Canada (Décary c.r.)

Le demandeur contestait la décision de Cricket Canada de ne pas lui permettre
d’être repêché par une équipe qui devait disputer le tournoi de cricket Global T20
Canada 2019

L’arbitre :

 Deux parties impliquées dans un différend sportif (paragr. 1.1 du Code)
 Procédures d’appel interne épuisées (al. 3.1(b))
      Le demandeur avait envoyé une « demande d’appel » mais n’avait pas reçu de
       réponse
      L’arbitre a conclu que la procédure d’appel avait effectivement été
       épuisée
Dépens
SDRCC 19-0396 Tong c. Badminton Alberta (McIntyre)

 Différend concernant la sélection d’une équipe impliquant un jeune de 13
  ans
 Le fils était représenté par son père, qui est également un entraîneur
  certifié
 Avant l’annonce de la sélection de l’équipe, le père avait essayé de faire
  ajouter son fils à l’équipe (en dehors des critères) sous la menace de
  poursuites
 L’arbitre a qualifié le comportement d’intimidation
 Adjudication de dépens d’un montant de 1 500 $
Dépens
SDRCC 19-0396 Tong c. Badminton Alberta (McIntyre) (suite)

« Une telle décision devrait signaler à M. Tong et à d’autres qu’il importe de
choisir de façon judicieuse les différends qui doivent donner lieu à une
réparation et de ne pas utiliser leurs ressources financières supérieures
comme une arme pour forcer les organismes de sport à s’écarter de leurs
politiques et procédures afin de favoriser les aspirations sportives d’un petit
nombre. L’équité exige que tous les athlètes qui pratiquent le sport puissent
concourir selon les mêmes règles et critères. »
Dépens
SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (WCL) (Panko)

Décision initiale rendue le 22 mai 2019

L’arbitre avait déclaré qu’il était peu probable que des dépens soient adjugés,
mais elle avait offert de prendre en considération les observations à ce sujet.

L’intimé et les parties affectées n’ont pas soumis d’observations
L’intervenante a demandé que le demandeur soit condamné aux dépens (en
faisant valoir que l’avocat du demandeur avait soutenu vigoureusement des
allégations non fondées, graves et diffamatoires)
Dépens
SDRCC 19-0380 Shamiya c. Wrestling Canada Lutte (WCL) (Panko) (suite)

L’arbitre a pris en considération les facteurs prévus à l’alinéa 6.22(c)

 Le demandeur a soulevé de façon inappropriée des préoccupations plus générales qui
  étaient sans fondement --- l’avocat a fait de l’excès de zèle
 Le demandeur avait demandé une séance de méd/arb., qui aurait pu conduire à un
  processus plus rapide
 Le demandeur avait fait une proposition de règlement (mais elle avait été rejetée, ce qui
  n’était pas surprenant vu la nature des allégations)
 L’intimé avait eu entièrement gain de cause
 Facteur significatif : la situation financière difficile non contestée du demandeur, qui venait
  juste d’obtenir son diplôme universitaire et avait des dettes importantes
 L’arbitre a refusé d’adjuger des dépens
 Il a également refusé d’adjuger des dépens contre l’avocat personnellement
Dépens
SDRCC 19-0416 – Corey c. Patinage de Vitesse Canada (PVC) (Bennett)

Le demandeur avait eu partiellement gain de cause, mais son principal motif d’appel avait
été rejeté

L’issue de la procédure – Un facteur crucial, mais pas déterminant --- le succès en soi
n’est pas une raison d’adjuger des dépens --- ce principe est explicite à l’alinéa 6.22(c)

Le comportement des parties – Le comportement inapproprié doit être significatif –
lorsque le demandeur n’a pas eu gain de cause, il faut que le comportement ait nui aux
intérêts du demandeur et retardé une décision (il y avait eu des désaccord à propos de la
procédure, mais elles avaient été réglées sans retard important)

L’intention – La mauvaise foi est un facteur important pour déterminer s’il y
a lieu d’adjuger des dépens.
Promouvoir l'intégrité dans le sport
à travers le règlement des différends
SÉMINAIRE CRDSC & TAS | Montréal, 30 janvier 2020

REVUE DE LA JURISPRUDENCE
RÉCENTE DU TAS
JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS
PLAN
1. QUESTIONS DE PROCÉDURE
2. QUESTIONS D‘ÉLIGIBILITÉ
3. QUESTIONS DISCIPLINAIRES

                              REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
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1. QUESTIONS DE PROCÉDURE

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a. CAS 2019/A/6298 Manchester City FC v. UEFA

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Épuisement des voies de recours internes
Art. 34 des Règles de procédure régissant l'ICFC:
 1. Une partie directement concernée a le droit de faire appel d'une décision finale de
    l'ICFC.
 2. Les décisions finales de l'ICFC ne peuvent faire l'objet d'un appel que devant le [TAS]
    (...).
Seules des « décisions finales » qui concernent directement une partie
 peuvent faire l'objet d'un appel devant le TAS
Valable également pour les décisions finales de la chambre d'instruction (cf.
 Art. 34(3) des Règles de procédure 2019: « la décision finale de la chambre
 d'instruction ou de jugement de l'ICFC, respectivement »)

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Soumission à la chambre de jugement
Art. 14(1) des Règles de procédure régissant l'ICFC :
À la fin de l'instruction, l'enquêteur principal de l'ICFC peut décider (...):
a) de classer l'affaire sans suite; ou
b) de conclure un accord de règlement de l'affaire, avec le consentement du défendeur; ou
c) d'appliquer, avec le consentement du défendeur, des mesures disciplinaires (...); ou
d) de soumettre l'affaire à la chambre de jugement
Une décision de soumettre l'affaire n'est pas finale
La chambre de jugement peut toujours décider de classer toute l'affaire
En principe, un appel contre une décision de soumission de la chambre
 d'instruction sera prématuré
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Épuisement des voies de recours internes
Une exception serait justifiée en cas de préjudice irréparable et en cas
 de procédure totalement insupportable
Prima facie, pas de violations procédurales telles que MCFC ait
 légitimement pu perdre toute confiance en une procédure et une
 décision équitables
La chambre de jugement évaluera les doléances procédurales de MCFC
 avec sérieux
En tout état de cause, les vices de procedure pourront être revus dans
 un appel au TAS contre la décision de la chambre de jugement

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Réponse de la chambre d’instruction à MCFC
Simple réponse à la demande de MCFC de suspendre l'enquête
Ne contient aucune décision refusant de suspendre l’enquête
Indique simplement que l'enquêteur principal rejette les allégations de
 MCFC
Pas une véritable décision, simplement une communication d'informations
N'a pas tranché le litige
Cas échéant, simplement une décision procédurale comparable aux
 décisions de tenir ou non une audience, d'entendre des témoins,
 d'admettre des documents au dossier, etc.

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b. CAS 2019/A/6181 FRBG v. FIG & JGA

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Délai pour soumettre un dossier de candidature
Interprétation de « mi-décembre »
Art. 18 du contrat de candidature: « ce contrat sera régi par et
 interprété exclusivement en accord avec la loi suisse »
Art. 76 al. 2 CO: « Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze
 de ce mois »
Les dispositions générales (art. 68 à 113) du Code des obligations sont
 applicables à toutes les matières du droit civil (i.e. aussi aux
 associations comme la FIG)
C'est aussi « la signification naturelle et ordinaire » de l'expression

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Délai pour soumettre un dossier de candidature (suite)
Dans le langage anglais ordinaire, début décembre est du 1er au 10
 décembre, mi-décembre du 11 au 20 décembre et fin décembre du 21 au 31
 décembre
Le 18 décembre 2018, la FIG a confirmé à la FRBG qu'elle était la seule
 candidate à avoir déposé un dossier
Le contrat de candidature rempli par la JGA mentionne « date de
 soumission: 15 décembre 2018 » sur sa première page et « date: 15
 décembre 2018 » sur sa dernière page
La candidature déposée le 21 décembre 2018 par la JGA est tardive et ne
 doit pas être retenue

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2. QUESTIONS D‘ÉLIGIBILITÉ

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CAS 2018/A/6001 Bruce Bird v. UCI

Détenteur d'une licence de cycliste élite
14ème place au 2018 Global Relay Canadian Road
 Championship en juin 2018 - reçoit 1 point UCI
Vainqueur du Contre-la-montre et de la Course en
 ligne de l'UCI Gran Fondo World Championships dans
 la catégorie 50-54 ans à fin août 2018
En raison de son point UCI, il est déclaré inéligible
 pour le Gran Fondo WC - Disqualification
Appel au TAS

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Art. 15.5.011 du Règlement UCI

Tous les licencié-e-s (...) peuvent participer aux Championnats du Monde
[Gran Fondo UCI], en dehors de :
(...)
c) Tout coureur qui a marqué des points UCI dans l'année de la finale.

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Conclusions de la Formation arbitrale
Dans son sens usuel et naturel, en particulier dans le contexte dans lequel
 l'art. 15.5.011 (c) se situe, « points UCI » signifie tout point UCI, sinon la
 phrase devrait se lire « plus d’un point ».
Une interdiction de participation après la course ne change pas le caractère
 intrinsèque de la mesure, qui n'est pas disciplinaire, mais une conséquence
 inévitable de l'application de l'art. 15.5.011.
Constater l'inéligibilité d'un coureur est une évaluation objective des faits de
 nature purement administrative et est une constante avant, pendant et
 après la course.
M. Jones exerçait une fonction administrative lorsqu'il a communiqué à
 l'appelant la conséquence inéluctable de sa participation non autorisée.
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3. QUESTIONS DISCIPLINAIRES

                      REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
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CAS 2018/A/6007 Jibril Rajoub v. FIFA
Match amical entre Israël et l'Argentine prévu le 9
 juin 2018 à Jérusalem
Le 3 juin 2018, Jibril Rajoub s'insurge contre ce match
 dans les médias et incite les supporters à viser Lionel
 Messi et à brûler son maillot
L'IFA dépose plainte auprès de la FIFA
Le match n'a pas lieu
La CD FIFA suspend Rajoub pour 12 mois pour incitation à la haine et à la
 violence
La CR FIFA rejette le recours de Rajoub le 24 septembre 2018
                                      REVUE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DU TAS
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Conclusions de la Formation arbitrale
Jibril Rajoub n'a pas réussi à établir un doute légitime quant à l'impartialité
 de la CD FIFA ou de la CR FIFA
Jibril Rajoub n'a pas réussi à établir que des violations des garanties de
 procédure aient été commises au cours de la procédure devant la CD FIFA/CR
 FIFA et pourraient justifier l'annulation de ces décisions
Jibril Rajoub est coupable d'avoir enfreint l'article 53(1) et (2) CDF
    • Il a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression
    • Il a demandé à « tout le monde » de brûler son maillot de Messi, il a utilisé les
      médias et sa position politique élevée
La suspension de match de 12 mois et l'amende de CHF 20'000 infligées par
 la CD FIFA ne sont pas disproportionnées

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                                            JEAN-PHILIPPE DUBEY | RESPONSABLE DU DPT SCIENTIFIQUE DU TAS
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
        JEAN-PHILIPPE DUBEY, Dr en droit
  Responsable du Départment scientifique du TAS
               Château de Béthusy
               Av. de Beaumont 2
           CH-1012 Lausanne, Suisse
        jean-philippe.dubey@tas-cas.org
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