SECRET MÉDICAL PARTAGÉ, ET ARTICULATION AVEC LE SYSTÈME D'INFORMATION - FNAMPOS

La page est créée Annie Aubry
 
CONTINUER À LIRE
Secret médical partagé,
 et articulation avec le
 système d’information
      dans les MSP
Dr Gilles Desmaison Président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne,
   Praticien Hospitalier responsable du DIM (Département d’Information Médical) CH Vauclaire.
Législation du secret médical (1)
Article L1110-4 du Code de la Santé Publique, alinéa 1 ;
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé,
un établissement ou un des services de santé définis au livre III
de la sixième partie du présent code[1]…a droit au respect de
sa vie privée et du secret des informations le concernant. »
[1]Article L6323-3 du CSP : Les maisons de santé sont constituées entre
des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux… Le projet de
santé peut également être signé par toute personne dont la participation
aux actions envisagées est explicitement prévue dans celui-ci. Tout
membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est
transmis pour information à l'agence régionale de santé.                   2
Législation du secret médical (2)
Redéfinition du champ du secret professionnel par La loi de
  modernisation de notre système de santé votée le 26/01/2016
  dans son article 96 qui complète l’alinéa 1 de l’article
  L1110-4 du CSP;
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par
la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout
membre du personnel de ces établissements, services ou
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à
tous les professionnels intervenant dans le système de santé.     3
Législation du secret médical (3)
Article R.4127-4 du code de la santé publique (art. 4 du code
  de déontologie des médecins ;
 « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients,
s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la
loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris. »

                                                                    4
Législation du secret médical (4)
Le code pénal précise dans l’article 226-13 les sanctions pour
 toute violation du secret auquel sont astreints certains
 professionnels au premier rang desquels les membres d’une
 MSP ;
« La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

                                                                   5
Secret médical partagé (1)
La nouvelle loi donne ainsi une nouvelle vision de l’équipe de
 soins élargie en prenant en compte toutes les situations de
 prise en charge d’un patient.
« Art. L. 1411-11-1.-Une équipe de soins primaires est un ensemble de
professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier
recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à
l'article L. 1411-11 sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut
prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.
« L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé.
Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la
prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population,
ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »            6
Secret médical partagé (2)
Toutes informations relatives à un patient ne sont pas pour
  autant partageables entre les professionnels d’une même
  équipe :
L’alinéa 2 de l’article L1110-4 du CSP ; Un professionnel peut
échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge à
condition qu'ils participent tous à la prise en charge du
patient et que ces informations soient strictement
nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou
de son suivi médico-social et social.                            7
Secret médical partagé (3) MSP

Jusqu'en 2011 il n’était pas possible pour une équipe de soins
 de premier recours de partager des données de santé de la
 patientèle. La loi du 10 aout 2011 a modifié l’article L. 1110-4
 pour permettre le partage entre professionnels à deux
 conditions cumulatives : recueil du consentement du patient
 par tout moyen et adhésion des professionnels de santé
 concernés au projet de santé.

                                                                    8
Secret médical partagé (4) MSP
La loi de janvier 2016 modifie de nouveau l’art. L1110-4 par
 son alinéa 3 dans lequel la notion d’appartenance à une même
 équipe de soins entraine que les informations sont réputées
 confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. Le
 consentement du patient n’est exigé que pour le partage
 d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la
 même équipe de soins.

                                                                   9
Secret médical partagé (5) MSP
L’alinéa 4 de l’art. L1110-4 précise ;
La personne est dûment informée de son droit d'exercer une
opposition à l'échange et au partage d'informations la
concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait
d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

                                                                10
Secret médical partagé (6) MSP
En conclusion, même si la notion de consentement n’est plus
 nécessaire au partage d’informations au sein de la MSP entre
 tous les professionnels il subsiste celle de l’information du
 patient.
A mon avis, il vous appartiendra d’apporter la preuve que vous
avez bien délivrée cette information. Cette traçabilité pourrait
prendre la forme d’un document signé par le patient lors de sa
première venue au sein de la MSP.

L’art.L1110-4 fini par l’alinéa 6 ; des décrets d'application viendront d'ici
peu préciser dans la partie réglementaire du CSP l'esprit de la Loi.
                                                                                11
Un système d’information partagé (1)
• il facilite la coordination des soins en permettant la tenue
  d’un dossier médical accessible à l’ensemble des
  professionnels de santé et, à cette fin, partagé selon une
  politique d’habilitation élaborée dans le respect des règles
  déontologiques de chacun et tenant compte des contraintes de
  fonctionnement. (signature de chaque professionnel d’une
  charte informatique de confidentialité et un cahier des
  charges du SI inclus dans le projet de santé)
• il aide à la structuration des informations médicales et
  améliore leur qualité grâce aux outils qu’il peut proposer en
  matière d’assistance au diagnostic et à la prescription.
                                                              12
Un système d’information partagé (2)

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
  fichiers et aux libertés. La déclaration auprès de la
  Commission nationale de l'informatique et des libertés
  comporte l'engagement que le traitement satisfait aux
  exigences de la loi.
• En médecine libérale pas de contenu type du dossier médical,
  le DPI compatible DMP doit être renseigné à chaque prise en
  charge du patient.

                                                                  13
Un système d’information partagé (3)
• L’article L1111-8 et L1111-12 du CSP définissent les règles de
  l’hébergement des données de santé à caractère personnel.
• Mais la nouvelle loi de janvier 2016 modifie les règles
  juridiques pour les hébergeurs de données : la loi fait
  référence à « toute personne » en remplacement
  d’ « établissement » ce qui permet aux structures médicales
  de devenir hébergeur comme les MSP par exemple.
• La personne prise en charge est dûment informée !!(mention à
  rajouter sur le formulaire par exemple « consent à
  l’hébergement de mes données ».                                14
Un système d’information partagé (4)
• L’agrément obtenu par votre éditeur de DPI auprès de l’ASIP
  va probablement se transformer en certification (par voie
  d’ordonnance dans un délai d’un an).
• De même devrait être, enfin, défini un cadre juridique pour la
  destruction des documents sur support papier après
  numérisation.
• Actuellement pas de durée définie pour l’exercice libéral
  quant à la conservation des dossiers médicaux.
• Permettre au patient l’accès à son dossier médical.
                                                               15
Merci de votre attention,
en restant à votre disposition.

                              16
Vous pouvez aussi lire