SECRET MÉDICAL PARTAGÉ, ET ARTICULATION AVEC LE SYSTÈME D'INFORMATION - FNAMPOS
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Secret médical partagé, et articulation avec le système d’information dans les MSP Dr Gilles Desmaison Président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Dordogne, Praticien Hospitalier responsable du DIM (Département d’Information Médical) CH Vauclaire.
Législation du secret médical (1) Article L1110-4 du Code de la Santé Publique, alinéa 1 ; « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code[1]…a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. » [1]Article L6323-3 du CSP : Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux… Le projet de santé peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue dans celui-ci. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé. 2
Législation du secret médical (2) Redéfinition du champ du secret professionnel par La loi de modernisation de notre système de santé votée le 26/01/2016 dans son article 96 qui complète l’alinéa 1 de l’article L1110-4 du CSP; « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. 3
Législation du secret médical (3) Article R.4127-4 du code de la santé publique (art. 4 du code de déontologie des médecins ; « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » 4
Législation du secret médical (4) Le code pénal précise dans l’article 226-13 les sanctions pour toute violation du secret auquel sont astreints certains professionnels au premier rang desquels les membres d’une MSP ; « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 5
Secret médical partagé (1) La nouvelle loi donne ainsi une nouvelle vision de l’équipe de soins élargie en prenant en compte toutes les situations de prise en charge d’un patient. « Art. L. 1411-11-1.-Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé. « L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. » 6
Secret médical partagé (2) Toutes informations relatives à un patient ne sont pas pour autant partageables entre les professionnels d’une même équipe : L’alinéa 2 de l’article L1110-4 du CSP ; Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu'ils participent tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. 7
Secret médical partagé (3) MSP Jusqu'en 2011 il n’était pas possible pour une équipe de soins de premier recours de partager des données de santé de la patientèle. La loi du 10 aout 2011 a modifié l’article L. 1110-4 pour permettre le partage entre professionnels à deux conditions cumulatives : recueil du consentement du patient par tout moyen et adhésion des professionnels de santé concernés au projet de santé. 8
Secret médical partagé (4) MSP La loi de janvier 2016 modifie de nouveau l’art. L1110-4 par son alinéa 3 dans lequel la notion d’appartenance à une même équipe de soins entraine que les informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. Le consentement du patient n’est exigé que pour le partage d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins. 9
Secret médical partagé (5) MSP L’alinéa 4 de l’art. L1110-4 précise ; La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 10
Secret médical partagé (6) MSP En conclusion, même si la notion de consentement n’est plus nécessaire au partage d’informations au sein de la MSP entre tous les professionnels il subsiste celle de l’information du patient. A mon avis, il vous appartiendra d’apporter la preuve que vous avez bien délivrée cette information. Cette traçabilité pourrait prendre la forme d’un document signé par le patient lors de sa première venue au sein de la MSP. L’art.L1110-4 fini par l’alinéa 6 ; des décrets d'application viendront d'ici peu préciser dans la partie réglementaire du CSP l'esprit de la Loi. 11
Un système d’information partagé (1) • il facilite la coordination des soins en permettant la tenue d’un dossier médical accessible à l’ensemble des professionnels de santé et, à cette fin, partagé selon une politique d’habilitation élaborée dans le respect des règles déontologiques de chacun et tenant compte des contraintes de fonctionnement. (signature de chaque professionnel d’une charte informatique de confidentialité et un cahier des charges du SI inclus dans le projet de santé) • il aide à la structuration des informations médicales et améliore leur qualité grâce aux outils qu’il peut proposer en matière d’assistance au diagnostic et à la prescription. 12
Un système d’information partagé (2) • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. • En médecine libérale pas de contenu type du dossier médical, le DPI compatible DMP doit être renseigné à chaque prise en charge du patient. 13
Un système d’information partagé (3) • L’article L1111-8 et L1111-12 du CSP définissent les règles de l’hébergement des données de santé à caractère personnel. • Mais la nouvelle loi de janvier 2016 modifie les règles juridiques pour les hébergeurs de données : la loi fait référence à « toute personne » en remplacement d’ « établissement » ce qui permet aux structures médicales de devenir hébergeur comme les MSP par exemple. • La personne prise en charge est dûment informée !!(mention à rajouter sur le formulaire par exemple « consent à l’hébergement de mes données ». 14
Un système d’information partagé (4) • L’agrément obtenu par votre éditeur de DPI auprès de l’ASIP va probablement se transformer en certification (par voie d’ordonnance dans un délai d’un an). • De même devrait être, enfin, défini un cadre juridique pour la destruction des documents sur support papier après numérisation. • Actuellement pas de durée définie pour l’exercice libéral quant à la conservation des dossiers médicaux. • Permettre au patient l’accès à son dossier médical. 15
Merci de votre attention, en restant à votre disposition. 16
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