Violation des droits humain : quels risques pour les entreprises textiles ? - 15 juin 2021 Charlotte Michon, Entreprises pour les droits de l'homme
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Violation des droits humain : quels risques pour les entreprises textiles ? 15 juin 2021 Charlotte Michon, Entreprises pour les droits de l’homme & Ophélia Claude & Antonin Lévy, AL Associés
Définition légale de la Responsabilité Sociétale des Définition ISO 26 000 Entreprises Integration volontaire par les entreprises 1.la gouvernance de l’organisation de préoccupations sociales et 2.les droits de l’homme environnementales à leurs activités 3.les relations et conditions de travail commerciales et leurs relations avec les 4.l’environnement parties prenantes. 5.la loyauté des pratiques 6.les questions relatives aux consommateurs 7.les communautés et le développement local
Guide des achats responsables sur le marché international, juin 2014 ✓ Principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT ✓ L’exercice de la diligence raisonnable ✓ Les bonnes pratiques d’achats ✓ Les obligations contractuelles entre les donneurs d’ordre et les fournisseurs ✓ Les contrôles
Programme conjoint OIT-Banque mondiale ✓ Conseil et financement aux entreprises partenaires ✓ Aides aux gouvernement (législation, gouvernance) ✓ 9 pays : Bangladesh, Cambodge, Egypte, Ethiopie, Haïti, Indonésie, Jordanie, Nicaragua, Vietnam ✓ Audit ✓ 1700 usines, 2,4 M de travailleurs ✓ Une centaine de marques partenaires
I. Contexte français et international II. Application de la loi française Sommaire III.Risques judiciaires civils directs IV.Risques judiciaires pénaux induits
L’association EDH EDH est une initiative multi-sectorielle d’entreprises créée en 2006, spécialisée sur la question des droits humains. “Intégrer les droits de l'homme dans les entreprises et déployer les démarches de vigilance”
LA LOI FRANÇAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE Création d’une nouvelle obligation juridique d’établir un plan de vigilance et de le publier : • Pour les grandes entreprises françaises sociétés-mères et donneuses d’ordres (plus de 5000 salariés en France ou 10 000 salariés en France et à l’étranger) • Contenu du plan : mesures de vigilance raisonnable pour identifier et prévenir des atteintes graves aux droits humains, à la santé-sécurité et à l’environnement Cartographie des risques Evaluations régulières des filiales et des relations commerciales Mesures de gestion des risques Mécanisme d’alerte Systèmes de suivi et de mesure de la performance • Périmètre du plan : activités de l’entreprise, de ses filiales directes et indirectes, de ses sous-traitants et fournisseurs (relations commerciales établies)
CONTEXTE INTERNATIONAL : DE LA SOFT LAW À LA HARD LAW Obligations de reporting Obligations de vigilance United Nations Guiding Principles on Business and Human Switzerland Rights (UNGPs) German Due Australian Final vote on Diligence Act Updated OECD Guidelines for UK Modern Modern Slavery the Counter- for Supply 2022 Proposal or Multinational Entreprises Slavery Act Act 2018 referendum Chains (PROPOSAL) 2010 2014 2017 2019 2021 2011 2015 2018 2020 California Directive UE Loi française Dutch Child European Transparency reporting sur le devoir Labour Due Conflict in Supply extrafinancier de vigilance Diligence Law Minerals Chains Act Regulation Consensus international : Devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d’ordres
LA FUTURE DIRECTIVE EUROPEENNE Annonce d'une législation à venir Adoption d'un rapport de la sur les droits de l'homme et la commission JURI du diligence raisonnable des Parlement européen entreprises en matière contenant des propositions d'environnement. pour la Commission Avril 2020 Janvier 2021 Octobre 2021 ? Proposition de Oct 2020 Mars 2021 directive de la Lancement de la consultation publique de Commission au la Commission sur Adoption du rapport Parlement et au l'initiative (jusqu'au 8 par le Parlement Conseil février 2021) européen (plénière) Champ d'application de la directive : entreprises concernées / chaîne d'approvisionnement ENJEUX Contrôle par une autorité publique indépendante / harmonisation entre tous les pays Responsabilité et sanctions juridiques
II. APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
RETOURS D’EXPÉRIENCES DE LA LOI FRANÇAISE Mobilisation interne et transversalité — “Professionnalisation“ des enjeux Des démarches de vigilance : (1) formalisées par les sociétés-mères ou entreprises donneuses d’ordres (2) Pour identifier et prévenir des risques liés au niveau opérationnel ENJEUX Double niveau d’action corporate et opérationnel : D’APPLICATION Décliner les cadres fixés au niveau du groupe Apporter des réponses corrélées et adaptées aux risques Inclure la “spécificité” vigilance dans les processus de conformité ou de suivi ATTENTION : ne pas tomber dans des approches “cocher la case”
FOCUS SUR LES DEMARCHES ACHATS : IDENTIFICATION DES RISQUES Evaluation par catégorie d’achats du risque RSE lié : - au produit ou service acheté (secteur activités, les composants/processus utilisés, la main d’œuvre…) - au risque pays de fabrication ou de provenance. Les catégories d’achats ou chaînes d’approvisionnement les plus citées ( perspective transectorielle) : • Filières agricoles / textile, • Minerais et matières premières, • Immobilier qui comprend gros travaux, construction, facility management, • Produits chimiques/ménagers, • Machines ou équipements industriels, • Equipements et services IT, • Transport, distribution, logistique.
FOCUS SUR LES DEMARCHES ACHATS : GESTION DES RISQUES DES MESURES « STANDARDISEES » : Quasi-totalité des entreprises : charte + contractualisation 85 % Evaluations des fournisseurs Plus de 60 % Audits de fournisseurs DES REPONSES SUR-MESURE : • Participation à des initiatives sectorielles (28 % des entreprises, les plus citées sont : ICS, AIM progress, RMI, MICA initiative & RBA) ; • Mesures de gestion spécifiques à certaines chaines d’approvisionnement / enjeux / pays
III. Les risques a) Le régime juridique de la loi vigilance judiciaires liés à la loi b) Les premières procédures sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance vigilance
I. Les risques civils issus de la loi sur le devoir de vigilance a. Le régime juridique de la loi vigilance Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre Action en injonction Action en responsabilité (art. (art. L. 225-102-4 du code de L. 225-102-5 du code de commerce) commerce)
I. Les risques civils issus de la loi sur le devoir de vigilance a. Le régime juridique de la loi vigilance ➢ Article L. 225-102-4 du code de commerce • le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion annuel de l’entreprise • Une action civile en injonction peut être intentée pour enjoindre l’entreprise à respecter cette obligation ➢ Conditions de la mise en œuvre de cette action en injonction • Mise en demeure préalable et délai de trois mois • Personne justifiant d’un intérêt à agir ➢ Questions en suspens • Tribunal compétent • Critères d’appréciation du contenu du plan de vigilance
I. Les risques civils issus de la loi sur le devoir de vigilance a. Le régime juridique de la loi vigilance ➢ Article L. 225-102-5 du code de commerce • possibilité d’engager la responsabilité civile de l’entreprise au sens des articles 1240 et 1241 du code civil pour le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4, à savoir l’obligation d’établissement et de mise en œuvre effective d’un plan de vigilance. ➢ Conditions de mise en œuvre de cette action en responsabilité • personne justifiant d’un intérêt à agir • existence d’un préjudice • faute de la société en ayant manqué à son devoir de vigilance • lien de causalité entre le dommage et la faute. Ceci exclut une présomption de faute de l’entreprise et l’engagement de sa responsabilité pour fait d’autrui, dès lors que la société mère ou donneuse d’ordre a été suffisamment vigilante sur sa filiale ou son fournisseur et peut le montrer. ➢ Questions de procédure en suspens • Tribunal compétent • Loi applicable au fond
I. Les risques civils issus de la loi sur le devoir de vigilance a. Le régime juridique de la loi vigilance ➢ En l’absence de lignes directrices entourant la Loi vigilance, de nombreuses questions se posent : • Le défaut de mise en œuvre effective du plan peut-il donner lieu à une action en injonction ou cela relève-t-il du domaine de la responsabilité civile? • Comment assurer une sécurité juridique lorsqu’aucune ligne directrices ne précise les contours du plan de vigilance? • Quel type de faute est susceptible d’entrainer la responsabilité civile de l’entreprise? ✓ Un plan de vigilance insuffisamment précis? ✓ Des procédures internes insuffisantes? ✓ Des procédures internes non respectées? • Comment prouver le lien de causalité? ➢ Un rapport du Conseil général de l’économie de janvier 2020 recommande une veille administrative sur les procédures relatives à l’application de cette Loi, afin de mesurer la nécessité de préciser ces points.
I. Les risques civils issus de la loi sur le devoir de vigilance b. Les premières procédures sur le fondement de la loi vigilance • juin 2019 : mise en demeure Total (Ouganda) • octobre 2019 : assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre • juin 2019 : mise en demeure Total (climat) • janvier 2020 : assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre • juillet 2019 : mise en demeure Téléperformance • révision du plan de vigilance • septembre 2019 : mise en demeure EDF • octobre 2020 : assignation devant le tribunal judiciaire de Paris • octobre 2019 : mise en demeure XPO Logistics • révision du plan de vigilance • septembre 2020 : mise en demeure Casino • mars 2021: assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne • juillet 2020 : mise en demeure Suez • juin 2021: assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre
IV. Les risques judiciaires pénaux induits par a) Les plaintes pour pratiques commerciales l’élargissement de la trompeuses responsabilité pour atteinte b) Les plaintes pour crimes et recel de crimes aux droits humains
II. Les risques pénaux induits par l’élargissement de la responsabilité pour atteinte aux droits humains a. Les plaintes pour pratiques commerciales trompeuses ➢ La responsabilité pénale suppose généralement un acte positif. • Principe édicté par l’article 121-3 du code pénal: « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». • Par exception, et lorsque la loi le prévoit, il peut y avoir délit (i) en cas de mise en danger délibérée d’autrui, et en cas de (ii) faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions/fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. ➢ La responsabilité pénale par omission présente de véritables difficultés: • Elément moral, • Charge de la preuve et preuve de l’omission, • Définition précise de l’obligation de prudence/sécurité sous-tendante et du degré de violation requis. ➢ Nota: la première proposition de loi vigilance (n°1519) déposée en 2013 proposait jusqu’à des sanctions pénales, une présomption de faute, une inversion de la charge de la preuve et des actions de groupe, et conduisait à une responsabilité sans faute pour fait d’autrui. Cette construction a été censurée.
II. Les risques pénaux induits par l’élargissement de la responsabilité pour atteinte aux droits humains a. Les plaintes pour pratiques commerciales trompeuses ➢ Constat: élargissement de la responsabilité pénale pour atteinte aux droits humains, par: • La nouvelle prise en compte des engagements RSE des entreprises pour engager leur responsabilité pénale, • La mise en cause de la responsabilité pénale des sociétés mères pour les agissements de leurs filiales à l’étranger. ➢ Exemple français: le recours aux pratiques commerciales trompeuses pour engager la responsabilité de personnes morales sur le fondement d’engagements pris par ces dernières. • Crim., 15 décembre 1992, n°92-81489 : équivaut à une publicité mensongère le fait, pour une boulangerie, d’affirmer respecter les engagements de la « Charte du boulanger authentique » relatifs à des normes d’hygiène et de préparation des produits, alors que tel n’était pas le cas.
II. Les risques pénaux induits par l’élargissement de la responsabilité pour atteinte aux droits humains a. Les plaintes pour pratiques commerciales trompeuses ➢ Exemple de recours aux pratiques commerciales trompeuses : la mise en examen annulée de Samsung • 2018 : plainte des ONG Sherpa et ActionAid France contre Samsung pour pratiques commerciales trompeuses, d’après laquelle les engagements éthiques de l’entreprise constituent une publicité de nature à induire les consommateurs français en erreur sur les conditions sociales de fabrication de produits • avril 2019 : Samsung Electronics France mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses Sherpa : « première fois en France qu’il est reconnu par un magistrat instructeur que les engagements éthiques pris par une entreprise sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales qui engagent, à ce titre, leur émetteur. » • mars 2021 : la plainte est jugée irrecevable, et la mise en examen est annulée. La chambre de l’instruction a considéré que les ONG ne disposaient pas de l’agrément pour agir en justice contre des pratiques commerciales trompeuses. Les deux ONG ont formé un pourvoi en Cassation. ➢ En septembre 2020, UFC-Que Choisir a déposé plainte contre Samsung Electronics France et sa société-mère Samsung Electronics Co., Ltd pour pratiques commerciales trompeuses, considérant que « la politique de responsabilité sociale affichée par la marque sur son site internet s’avère être un miroir aux alouettes ». Sherpa (avril 2021) : « Les ONG se réjouissent néanmoins de ce que l’UFC-Que choisir, association de consommateur•ice•s agréée, ait pris une initiative judiciaire contre Samsung France sur le même fondement en septembre dernier. »
II. Les risques pénaux induits par l’élargissement de la responsabilité pour atteinte aux droits humains b. Les plaintes pour crimes et recel de crimes février 2021 Plainte pour pratiques commerciales trompeuses et complicité de recel de travail forcé visant Nike Il lui est notamment reproché de travailler avec Qingdao Taekwang Shoes Co., qui aurait eu recours à un transfert de 600 ouvriers ouïgours de la province du Xinjiang avril 2021 Plainte pour recel de crime de réduction en servitude aggravée, de crime de traite des êtres humains en bande organisée, de crime de génocide et de crime contre l’humanité « Cette plainte est la première d’une série qui se déploiera dans les prochains mois dans d’autres pays européens » (Sherpa) Uniqlo SMCP Skechers Inditex il lui est reproché de s’être il lui est reproché d’avoir pour allégations que des chaussures allégations de liens avec fourni en textile aux Xinjiang et actionnaire majoritaire Topsoho, ont été produites dans une d'importants producteurs de fils dans la province d'Anhui, où société détenue par Shandong usine du Guangdong, où et de tissus installés aux Xinjiang travaillent des ouïghours Ruyi qui aurait implanté ses travaillent des ouïghours transférés usines dès 2010 dans le Xinjiang transférés
II. Les risques pénaux induits par l’élargissement de la responsabilité pour atteinte aux droits humains b. Les plaintes pour crimes et recel de crimes ➢ Ces plaintes s’appuient sur le rapport publié en mars 2020 par l’ONG australienne Australian Strategic Policy Institute « Uyghurs for sale - ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang » : • Près de 80 000 Ouïgours auraient été transférés dans des usines à travers la Chine entre 2017 et 2019 • “Companies using forced Uyghur labour in their supply chains could find themselves in breach of laws which prohibit the importation of goods made with forced labour or mandate disclosure of forced labour supply chain risks. The companies listed in this report should conduct immediate and thorough human rights due diligence on their factory labour in China, including robust and independent social audits and inspections.” • Plus de 80 sociétés identifiées comme pouvant bénéficier du recours à des travailleurs ouïghours en dehors du Xinjiang, ou comme potentiellement impliquées dans du travail forcé au Xinjiang même, dont, dans le secteur du textile : Abercrombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Cerruti 1881, Gap, H&M, Lacoste, Marks & Spencer, Nike, Polo Ralph Lauren, Puma, Skechers, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Victoria’s Secret, Zara • Certaines sociétés ont pris des mesures. Par ex. en septembre 2020, H&M a annoncé cesser toute relation avec un fournisseur chinois, de manière à ne travailler avec aucun fabricant de vêtements de la région et ne plus s'approvisionner en coton venant du Xinjiang
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