23 février 2023 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n 19/19093 - Texte de la décision

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23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/19093

Chambre 3-2

Texte de la décision

  Entête

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/66

Rôle N° RG 19/19093 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUE

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SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

C/

SELARL PHARMACIE DE GATTIERES

SELARL [D] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

Me Marc DUCRAY

Me Gilles ALLIGIER

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Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 19 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°
2019JC0287.

APPELANTE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Société Civile Coopérative à capital variable inscrite au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072, dont le siège social est
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

INTIMEES SUR APPEL PRINCIPAL

ET APPELANTES A TITRE INCIDENT

SELARL PHARMACIE DE GATTIERES

société d'exercice libéral à responsabilité limité au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 791 846
322, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée sa gérante en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SELARL [D] ET ASSOCIES

prise en le personne de Maitre [C] [D] , es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société
PHARMACIE DE GATTIERES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 24
janvier 2018, demeurant [Adresse 2]

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représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08
Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller,
chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

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ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Agnès VADROT, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel
la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

  Exposé du litige

***

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 27 mars 2013, la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES, représentée par sa gérante Madame [R] [I], a souscrit auprès du
CREDIT AGRICOLE un prêt de 1 256 100 euros pour une durée de 144 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,50% ayant
pour objet le financement d'un fonds de commerce.

En garantie du prêt, le fonds de commerce a été nanti et Madame [I] et Monsieur [U] se sont portés caution dans la limite
de 1 632 930 euros pour la première et de 376 830 euros pour le second.

Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de sauvegarde
judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES, dans le cadre de laquelle un plan sera arrêté le 24 juillet
2019.

Le 1er mars 2018, le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt professionnel susvisé en ces
termes : 1 227 172,16 euros outre « selon contrat » à titre échu et à échoir, de nature privilégiée (nantissement sur fond
de commerce »

Par courrier en date du 23 novembre 2018, la SCP TADDEI-[D], es qualité, a informé le déclarant que sa créance de 1 227
172,16 euros était contestée par la société au motif qu'elle n'apparaissait justifiée ni dans son principe ni dans son
montant, en précisant qu'en l'état des éléments en sa possession il n'entendait pas s'associer à cette contestation.

Par courrier en date du 4 décembre 2018, le déclarant a répondu à cette contestation et a maintenu sa déclaration de
créance pour la somme de 1 227 172,16€ à titre privilégié, outre selon contrat à titre échu et à échoir.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse saisi de la
contestation, a notamment:

- admis la créance au principal pour un montant de 1 227 172,16 euros au passif de la SARL PHARMACIE DE GATTIERES.

-ramené le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à 5000€

-rejeté l'indemnité de recouvrement ainsi que les cotisations d'invalidité et de décès

Le juge commissaire, après avoir relevé que la contestation ne portait pas sur le décompte de la créance au principal
mais sur le montant des intérêts de retard, a estimé qu'il y a avait lieu de reconsidérer les modalités de calcul.

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Par déclaration en date du 16 décembre 2019, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE
D'AZUR a interjeté appel de ce jugement en ce :

-qu'il l'a déboutée au titre des intérêts de retard postérieurs au jugement

-qu'il n'a pas indiqué que les intérêts seraient calculés au taux du crédit concerné en fonction de la durée du plan

-qu'il a omis de préciser que la créance était privilégiée et bénéficiait d'un nantissement sur fonds de commerce

-qu'il l'a déboutée de la demande des cotisations ADI

  Moyens

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24/06/2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample
exposé des motifs, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR demande à la cour de :

DEBOUTER la société PHARMACIE DE GATTIERES et la SELARL [D] ET ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes

CONFIRMER l'ordonnance dont appel sauf

-D'INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas admis la créance au titre des intérêts de retard et en conséquence
admettre la créance au titre des intérêts de retard postérieurs au jugement d'ouverture au taux de 4,5% selon les
modalités déclarées à savoir : « modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de
retard x nombre jours/365 »

-DE REPARER l'omission de statuer ou infirmer l'ordonnance et : Admettre la créance à titre privilégié (nantissement sur
fonds de commerce) et indiquer que le montant des intérêts moratoires versés du créancier dans le cadre du plan
dépendra de la durée du plan et de la date de versement des dividendes

DONNER ACTE au CREDIT AGRICOLE de son désistement partiel du chef de l'appel portant sur les cotisations ADI.

Sur les intérêts normaux et de retard postérieurs au jugement d'ouverture

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Le CREDIT AGRICOLE rappelle qu'aux termes de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le
cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse
des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis
d'un paiement différé d'un an ou plus, les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou
ayant affecté ou cédé un bien en garantie pouvant se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Il indique que le montant des intérêts a été précisé à hauteur de 101 092,28 euros au titre des intérêts conventionnels
non échus.

Il relève que le juge commissaire a admis la créance d'intérêts conventionnels en l'incluant dans la somme admise à
hauteur de 1 227 172,16€ mais n'a pas précisé que le montant des intérêts moratoires versés au créancier dans le cadre
du plan dépendra de la durée du plan et de la date de versement des dividendes. Il demande que cette précision soit
faite.

L'appelante sollicite également l'admission de la créance au titre des intérêts de retard postérieurs au jugement
d'ouverture au taux de 4,5% selon les modalités déclarées. Elle soutient que la majoration du taux des intérêts de retard
qui est prévue au contrat ne constitue pas une clause pénale excessive. Elle ajoute que le montant des échéances en
retard a été précisé dans sa déclaration de créance.

Sur la précision du privilège

L'appelante relève que le juge commissaire s'est contenté d'admettre la créance à hauteur de 1 227 172,16 euros au
passif de la SARL PHARMACIE DE GATTIERES sans indiquer que l'admission était à titre privilégié et sans indiquer la
nature du privilège.

Elle demande que soit précisé que sa créance est admise à titre privilégié et bénéficie d'un nantissement sur fond de
commerce.

Sur la prime ADI

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR indique ne pas maintenir son appel de ce
chef, Madame [I] ayant souscrit une ADI avec un organisme tiers.

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Sur l'appel incident sur les intérêts de retard à échoir

L'appelante expose que les intimés, qui contestent la somme admise de 101 092,28 euros, font une confusion entre les
intérêts conventionnels non échus de 101 092,28 euros et les intérêts de retard postérieurs au jugement selon contrat.

Elle précise que, conformément à ce qui est mentionné dans sa déclaration de créance, la somme de 101 092,28 euros
correspond aux intérêts conventionnels non échus au 24 janvier 2018, lesquels ont été calculés au taux de 2,5%. Elle
ajoute que seuls les intérêts de retard « selon contrat » doivent être calculés au taux de 4,5%.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 02/11/2022, auxquelles il est
fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PHARMACIE DE GATTIERES et la SELARL [D] ET ASSOCIES es
qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire rendue le 19 novembre 2019 en ce que le juge commissaire a :

-ramené le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à 5000€

-rejeté l'indemnité de recouvrement ainsi que les cotisations d'invalidité et de décès

JUGER que la clause qui stipule que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 2 points (soit une
augmentation de 80%) constitue une clause pénale

REDUIRE la clause pénale à l'euro symbolique concernant les intérêts de retard échus

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut pas appliquer des
intérêts de retard pour des échéances dont elle avait accepté de suspendre l'exigibilité dans le cadre des procédures de
mandat ad hoc et de conciliation

JUGER qu'il n'y a pas eu déchéance du terme

JUGER que la clause relative à la majoration du taux des intérêts de retard ne peut s'appliquer s'agissant des intérêts à
échoir, sauf à mettre à la charge de la SELARL PHARMACIE DE GATTIERS, objet d'une procédure de sauvegarde, des frais

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supplémentaires du seul fait de sa mise sous sauvegarde, et, à violer les dispositions qui régissent les procédures
collectives

JUGER que les intérêts de retard à échoir seront calculés sur la base du taux contractuel de 2,5% et sur la durée du plan.

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR en sa demande tendant à voir
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas admis la créance au titre des intérêts de retard et en conséquence admettre
la créance au titre des intérêts de retard postérieurs au jugement d'ouverture au taux de 4,5% selon les modalités
déclarées

INFIRMER l'ordonnance en ce que le juge commissaire a admis la créance au principal pour un montant de 1 227 172,16
euros au passif de la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES dans la mesure où ce montant intègre la somme de 7 898,27
euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2018 calculés par la banque avec une majoration des intérêts de 2,000
points

INFIRMER l'ordonnance en ce que le juge commissaire a admis la créance a admis la créance au principal pour un
montant de 1 227 172,16 euros au passif de la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES dans la mesure où ce montant intègre
la somme de 101 092,28 euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2018 calculés par la banque avec une
majoration des intérêts de 2,000 points

REJETER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR du passif de la
procédure de sauvegarde de la société PHARMACIE DE GATTIERES à concurrence de 7 898,27 euros et de 101 092,28
euros

ADMETTRE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à hauteur de 1
118 181,61 euros

JUGER que les intérêts de retard échus seront calculés sur la base du taux contractuel de 2,5 %

JUGER que les intérêts à échoir seront calculés sur la base du taux contractuel de 2,5% et sur la durée du plan.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la société
PHARMACIE DE GATTIERES la somme de 4 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de
l'instance

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SUR LE TOUT :

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de toutes ses demandes, fins
et conclusions contraires aux présentes

Sur les intérêts de retard échus

La société PHARMACIE DE GATTIERES relève que le contrat de prêt stipule que le crédit a été consenti au taux brut de
2,50% et que la clause « intérêts de retard » figurant en page 4 précise que le taux des intérêts de retard sera égal au
taux du prêt majoré de 2,0000 points.

Elle indique que la majoration de 2 points opère une augmentation du taux de 80% et constitue ainsi une clause pénale
excessive.

Elle fait par ailleurs valoir que, antérieurement au jugement d'ouverture, des procédures successives de mandat ad hoc
et de conciliation ont donné lieu à un accord de la banque de geler le remboursement du crédit ; que cette dernière est
par conséquent malvenue à réclamer dans le cadre de sa déclaration de créance des intérêts de retard pour des
échéances dont elle a elle-même convenu de suspendre l'exigibilité.

Elle en déduit que la créance ne peut être admise à hauteur de 1 227 172,16 euros, cette somme incluant des intérêts de
retard à hauteur de 7 898,27 euros calculés sur la base d'un intérêt de 4,5%.

Sur les intérêts de retard à échoir

Elle expose :

-que les intérêts conventionnels non échus au 24 janvier 2018 ont été calculés par la banque à hauteur de 101 092,28
euros avec un intérêt de 4,5% ; qu'ils ne pouvaient être connus à la date de la déclaration de créance et ne pouvaient pas
être calculés sur la base d'un intérêt de 4,5%

-que la majoration des intérêts à échoir, du fait du non paiement des échéances à leur date contractuellement convenue,
constitue une violation des dispositions qui régissent les procédures collectives

-que les intérêts à échoir ne peuvent donner lieu à une majoration du taux de base

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Elle en déduit que la créance de la banque ne pouvait être admise à hauteur de la somme de 1 227 172,16 euros qui
intégrait 101 092,28 euros d'intérêts irrégulièrement calculés.

Concernant l'indemnité de recouvrement

Elle soutient qu'aucune indemnité de recouvrement ne doit être admise au passif de la procédure collective ; qu'il s'agit
d'une clause pénale que le juge commissaire a, à juste titre, réduit à la somme forfaitaire de 5000€ au regard de son
caractère excessif.

Concernant l'admission de la créance à titre privilégiée

Elle s'en rapporte à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022

  Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les intérêts :

Il résulte des éléments de la procédure que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a déclaré sa créance en
ces termes :

-Echéances en retard : 206 496,87 euros

dont Capital échu 144 540,49 euros

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Intérêts normaux échus 54 058,11 euros

Intérêts de retard au 24/01/2018 7 898,27 euros

Intérêts de retard postérieurs au jugement selon contrat

-Echéances à échoir

Capital 919 583,01 euros

Intérêts conventionnels non échus au 24/01/18 101 092,28 euros

Intérêts de retard postérieurs au jugement selon contrat

Intérêts de retard postérieurs au jugement selon contrat Cotisations ADI selon contrat

Indemnité de recouvrement selon contrat

Soit un total de 1 227 172, 16€ arrêté au 22 janvier 2018 outre les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la
procédure de sauvegarde selon contrat.

Dans le cadre de son appel incident, la société PHARMACIE DE GATTIERES conteste le montant des intérêts de retard
échus, soit la somme de 7 898,27€, calculés sur la base d'un intérêt de 4,5%

Les conditions générales produites stipulent en page 4 dans un paragraphe intitulé TAUX DES INTERETS DE RETARD que
le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, fixé à 2,50%, majoré de 2 points.

Cette clause s'analyse en une clause pénale en ce qu'elle prévoit, dès la signature du contrat, une évaluation forfaitaire et
conventionnelle du futur préjudice du prêteur en cas de défaillance du débiteur.

L'article 1152 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce au regard de la date du contrat de prêt, pose pour
principe que le juge peut toujours, même d'office augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est
manifestement dérisoire ou excessive.

La réduction de la clause pénale est donc subordonnée à la preuve du caractère excessif de la pénalité lequel s'apprécie
au regard du préjudice subi par le créancier.

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En l'espèce ce caractère n'est pas démontré. Au regard des éléments transmis la pénalité réclamée n'apparaît pas
excessive.

Par ailleurs la société PHARMACIE DE GATTIERES ne produit aucune pièce attestant du fait qu'elle invoque, à savoir que la
banque aurait accepté de geler le remboursement du crédit et serait dès lors malvenue à réclamer des intérêts de retard
pour des échéances dont elle aurait elle même convenu de suspendre l'exigibilité.

Dans le cadre de son appel incident, la société PHARMACIE DE GATTIERES conteste également la somme de 101 092,28€
incluse dans le montant de la créance retenue par le juge commissaire et calculée selon elle par la banque sur la base
d'un taux d'intérêt majoré de 4,5%.

Il convient de constater que les intérêts conventionnels non échus, faussement qualifiés par la société PHARMACIE DE
GATTIERES d'intérêts de retard, et correspondant à la somme de 101 092,28 € ont bien été calculés sur la base d'un taux
de 2,5000% comme en atteste le tableau d'amortissement produit par l'établissement bancaire.

Il résulte de ce qui précède que la société PHARMACIE DE GATTIERES doit être déboutée de ses demandes formées à ce
titre dans le cadre de son appel incident.

Sur l'indemnité de recouvrement

Il convient de relever que dans la décision querellée, le juge commissaire a rejeté l'indemnité de recouvrement et ne l'a
pas, comme l'affirme de manière erronée la société PHARMACIE DE GATTIERES ramenée à une indemnité forfaitaire.

En tout état de cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL n'a pas étendu son appel à ce chef.

Sur les cotisations ADI

Il sera pris acte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ne maintient pas son appel de ce chef.

Sur les intérêts de retard postérieurs au jugement

L'article L622-28 du code de commerce pose le principe de la continuation du cours des intérêts résultant de contrats de

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prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Sont concernés tant les intérêts conventionnels que les
intérêts de retard dès lors que ceux-ci ont été conventionnellement prévus.

Les conditions générales produites stipulent en page 4 dans un paragraphe intitulé TAUX DES INTERETS DE RETARD que
le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, fixé à 2,50%, majoré de 2 points.

Cette clause s'analyse en une clause pénale en ce qu'elle prévoit, dès la signature du contrat, une évaluation forfaitaire et
conventionnelle du futur préjudice du prêteur en cas de défaillance du débiteur.

L'article 1152 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce au regard de la date du contrat de prêt, pose pour
principe que le juge peut toujours, même d'office augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est
manifestement dérisoire ou excessive.

La réduction de la clause pénale est donc subordonnée à la preuve du caractère excessif de la pénalité lequel s'apprécie
au regard du préjudice subi par le créancier.

En l'espèce ce caractère n'est pas démontré. Au regard des éléments transmis la pénalité réclamée n'apparaît pas
excessive.

La créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL sera donc admise à hauteur de 1 256 100
euros outre intérêts de retard échus et à échoir postérieurs au jugement selon contrat en fonction de la durée du plan.

Sur le caractère privilégié

La créance sera admise à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société PHARMACIE DE GATTIERES qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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23 février 2023

  Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

PREND ACTE du désistement partiel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR du
chef d'appel portant sur les cotisations ADI,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE rendue le 19 novembre 2019
en ce qu'elle a admis la créance déclarée pour un montant de 1 227 172,16 euros au passif de la société PHARMACIE DE
GATTIERES et ramené le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à 5000 euros.

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

ADMET au passif de la procédure collective de la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES, la créance de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à hauteur de 1 227 172,16 euros outre intérêts de retard échus
et à échoir postérieurs au jugement selon contrat en fonction de la durée du plan, et ce à titre privilégié (nantissement
sur fonds de commerce)

DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident.

DECLARE la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES infondées en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de
procédure civile

CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE GATTIERES aux dépens.

La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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