23 février 2023 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n 19/16530 - Texte de la décision

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23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/16530

Chambre 3-1

Texte de la décision

  Entête

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N°2023/29

Rôle N° RG 19/16530 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCJE

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[Y] [V]

C/

Société AZUR MAINTENANCE TECHNIQUE BOAT (AMTB)

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à:

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Me Romain CHERFILS

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général
sous le n° 2018/03780.

APPELANT

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-
EN-PROVENCE, assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Société AZUR MAINTENANCE TECHNIQUE BOAT (AMTB), dont le siègé social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE, assisté de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, plaidant

SA AXA FRANCE IARD, dont le siègé social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

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*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier
2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de
chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère (rédacteur)

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

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Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.

  Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [V], propriétaire du navire « Matlea », a confié celui-ci à la société Azur Services Maintenance Technique Boat
(AMTB) afin de remédier aux dysfonctionnements des moteurs, selon devis du 21 août 2015.

Les interventions de la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) entre 2015 et 2017 n'ayant pas permis
de mettre fin aux problèmes constatés, M. [Y] [V] a mandaté un expert amiable en la personne de M. [C] [T], lequel a
constaté que les travaux n'avaient pas abouti au résultat escompté et avaient même aggravé l'état initial de la
motorisation selon rapport du 13 septembre 2017.

Le cabinet [X], mandaté par la société Axa France Iard, assureur de la société Azur Services Maintenance Technique Boat
(AMTB), a confirmé le 22 mai 2018 que la cause et l'origine des désordres résultaient des opérations de rectification
conduites sur les culasses et soupapes du moteur effectuées par la société AMTB.

Le 12 juillet 2018 la société Axa a proposé à M. [Y] [V] une indemnisation à hauteur de 12.129 euros, proposition refusée
par celui-ci.

Ainsi, les 27 et 30 juillet 2018, M. [Y] [V] a assigné la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) et la
société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de voir reconnaître la responsabilité de la
société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) et les voir condamner solidairement à indemniser le préjudice
invoqué, outre à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 24 septembre 2019 le tribunal de commerce de Draguignan a :

-condamné la société Axa France à payer à M. [Y] [V] la somme de 12.129 euros au titre de l'indemnisation du préjudice
provoqué par les désordres générés par son assurée la société AMTB,

-condamné la société Axa France à payer à M. [Y] [V] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive,

-condamné solidairement la société AMTB et la société Axa France à payer à M. [Y] [V] la somme de 2.500 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

-débouté M. [Y] [V] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Axa France et la société AMTB du surplus de leurs demandes

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Par déclaration en date du 24 octobre 2019 M. [Y] [V] a interjeté appel du jugement.

   Moyens

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Par conclusions enregistrées le 18 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses
prétentions et moyens, M. [Y] [V] fait valoir que :

-si les magistrats de première instance ont bien retenu la responsabilité de la société Azur Services Maintenance
Technique Boat (AMTB) en revanche, ils n'ont pas pris la mesure du préjudice subi depuis l'immobilisation du navire en
août 2015,

-la société AMTB ainsi que son assureur savaient dès le 22 mai 2018, date du rapport de leur expert, que la société AMTB
était à l'origine des dommages ; pourtant, ils n'ont communiqué ce rapport qu'en juin 2019 sur injonction du tribunal de
commerce et ont persisté dans leur déni de reconnaître l'entière responsabilité de la société AMTB, prétextant la
négligence de M. [Y] [V],

-il conteste la facture de carénage sollicitée par la société AMTB à hauteur de 2.917,70 euros alors qu'elle n'a pas été
missionnée en ce sens,

-il est bien-fondé à solliciter l'entière réparation des dommages subis, en ce compris le préjudice de jouissance subi du
fait de l'immobilisation du bateau de l'été 2015 à l'été 2020, ainsi que le remplacement des moteurs de marque Volvo à
l'identique ; à défaut, il sollicite une expertise sur pièces, uniquement s'agissant de la détermination du préjudice
matériel,

-le tribunal de commerce a parfaitement apprécié la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Axa France Iard ;
la société AMTB a également fait preuve de résistance et a tenté de tromper le tribunal en s'abstenant de verser le
rapport de son propre expert alors qu'elle le savait défavorable

Ainsi, M. [Y] [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 12.129 euros et
a condamné l'assureur seul.

Il demande dès lors à la cour de condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Azur Services
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Maintenance Technique Boat (AMTB) à lui payer les sommes suivantes :

-3.237,52 euros en remboursement de la facture AMTB DC 0057 du 21 août 2015,

-665,20, 1074,80 et 665,20 euros correspondant aux factures de l'expert M. [T],

-25.312,39 euros (selon devis de la société BM Marine) et 1.048 euros (devis CNR) correspondant aux frais de réparations
des moteurs et frais annexes,

-205 euros correspondant à la facture de la société FAMM,

-1.357,20 euros et 2.332,80 euros correspondant aux factures de la société Dam Marine,

-312 euros correspondant à la facture BM Marine qui est intervenue devant les experts le 30 mars 2018,

-1.869,40 euros correspondant à la facture de carénage non demandée à hauteur de 1.869,40 euros à la société AMTB,

-1.763,26 euros correspondant à la facture AMTB n°FC0348 du 12 avril 2017,

-122.400 euros arrêtée en 2018 en réparation de son préjudice d'agrément,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction

M. [Y] [V] demande également à la cour de débouter la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) de son
appel incident concernant la facture d'un montant de 2.917,70 euros en date du 11 août 2017 et de débouter la société
Axa France Iard de son appel incident concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire, M. [Y] [V] sollicite la désignation d'un expert avec la seule mission de prendre connaissance des
mentions du rapport de M. [T] relatives à l'indemnisation des désordres et du devis de Nautic Diffusion et déterminer le
montant précis de réparations des désordres matériels, et ce, aux frais avancés de la société Axa France Iard et la société
Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB).

--------------

Par conclusions enregistrées le 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses
prétentions et moyens, la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) réplique que :

-la responsabilité de la société AMTB ainsi que la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas discutées ; le débat
ne porte que sur la réalité et le quantum du préjudice subi par M. [Y] [V],

-elle conteste, en les détaillant, les différents postes de préjudice sollicités par M. [Y] [V] en sus de l'indemnisation
proposée et retenue par le tribunal, et notamment le préjudice de jouissance en rappelant que M. [Y] [V] avait lui-même

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reconnu le 9 novembre 2015 que les moteurs fonctionnaient parfaitement,

-M. [Y] [V] sollicite le remplacement à neuf et à l'identique des moteurs alors même que le bateau a plus de dix ans et a
une valeur de revente limitée

La société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) demande ainsi à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. [Y] [V] à la somme de 12.129 euros et le débouter du
surplus de ses demandes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner M. [Y] [V] à lui payer la somme de 2.917,70 euros au titre de la facture FC 0399 émise le 11 août 2017,

-juger que la société Axa France Iard doit la garantir sans franchise et est tenue d'indemniser M. [Y] [V],

-condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction,

-débouter M. [Y] [V] et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples ou
contraires

--------------

Par conclusions enregistrées le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses
prétentions et moyens, la société Axa France Iard réplique que :

-sa garantie est acquise, si ce n'est la reprise de prestations initiales (facture de réparation) et la franchise de 10% par
sinistre,

-chaque partie avait proposé un devis de remplacement des moteurs et elle s'est opposée à un remplacement à neuf
proposé par M. [Y] [V] dès lors que les moteurs en place étaient âgés de plus de 15 ans ; elle maintient sa proposition à
hauteur de 15.000 euros sous déduction de la franchise et de la facture de réparation non acquittée par M. [Y] [V] (1.371
euros),

-elle a été diligente dans l'instruction du sinistre et a offert une indemnisation conforme au préjudice subi ; elle rappelle
que le sinistre est survenu en juillet 2017 et que dès le mois de juillet 2018 elle a formulé une offre d'indemnisation qui
aurait permis à M. [Y] [V] d'entreprendre les travaux de réparation ; le préjudice de jouissance n'est donc imputable qu'à
celui-ci,

-elle conteste toute résistance abusive au vu de la chronologie des faits et précise que dès le jugement rendu par le
tribunal de commerce elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge nonobstant l'absence d' exécution provisoire

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La société Axa France Iard demande ainsi à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. [Y] [V] à la somme de 12.129 euros,

-l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement, la société Axa France Iard sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire aux seuls frais avancés de
M. [Y] [V].

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Y] [V] aux entiers dépens.

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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 décembre 2022 et a fixé
l'examen de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2023.

   Motivation

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir
« constater » ou « prendre acte », « donner acte » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors
examinées comme tels.

Sur le préjudice subi :
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En l'absence de contestations quant à la responsabilité de la société AMTB et quant à la garantie de la société Axa France
Iard, il convient d'évoquer les seules demandes relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [V] à la suite des
dommages survenus sur le navire.

A cet égard, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le
préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit. Pour autant, cette réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des
parties.

En l'espèce, M. [Y] [V] sollicite, en premier lieu, le remboursement de factures d'interventions sur le bateau entre 2015 et
2017, soit au titre des réparations effectuées sur les moteurs, soit au titre d'interventions diverses, notamment au titre
du carénage, directement par la société AMTB ou par le biais d'autres sociétés (pièces 6, 9, 10, 17, 19b soit 3.237,52
euros, 205 euros, 1.357,20 euros et 2.332,80 euros).

A cet égard, s'il n'est pas contesté que les réparations effectuées par la société AMTB ont eu pour effet d'aggraver les
dysfonctionnements apparus au niveau des moteurs, il n'en reste pas moins que cette société a consacré de la main-
d''uvre et du matériel aux travaux effectués sur le navire Matlea de sorte que M. [Y] [V] n'est pas fondé à en solliciter le
remboursement dès lors que parallèlement, il est indemnisé à hauteur du préjudice subi.

En outre, différents postes de travaux correspondent à l'entretien normal du navire (carénage), travaux qui auraient été
engagés même en l'absence de sinistre.

Ces demandes doivent dès lors être rejetées.

En second lieu, M. [Y] [V] sollicite le remplacement des moteurs par des modèles de même marque que ceux présents
sur le bateau avant le sinistre, soit de marque Volvo.

A ce titre, la victime est en droit d'obtenir d'être remise le plus justement dans la situation dans laquelle elle se trouvait
avant le sinistre. Il en résulte que M. [Y] [V] est légitime à solliciter le remplacement des moteurs par un modèle identique
dès lors qu'il n'est pas invoqué d'impossibilité matérielle pour ce faire, mais uniquement un objectif de réduction des
coûts.

En outre, s'agissant d'éléments dont la réparation n'est pas invoquée, l'évaluation du préjudice doit tenir compte de la
valeur de remplacement, à savoir le prix de revient total d'un objet de même type dans un état semblable.

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Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir la somme de 23.460,79 euros résultant du chiffrage établi par l'expert M. [T] considérant
qu'il s'agit de la valeur à neuf. Pour autant, la somme proposée par la société Axa France Iard à hauteur de 15.000 euros
sera majorée à 18.000 euros pour tenir compte de la marque des moteurs.

En troisième lieu, M. [Y] [V] sollicite le remboursement des factures de l'expert M. [T], pour l'établissement de son rapport
d'expertise ainsi que pour sa participation à l'expertise conduite par le cabinet [X] (665,20 euros, 1074,80 euros). Il
sollicite également le remboursement de la facture émise par la société BM Marine pour les besoins de la réunion du 30
mars 2018 (312 euros).

Il convient de faire droit à ses demandes dès lors qu'elles sont justifiées par les pièces produites aux débats et
correspondent à des dépenses nécessitées pour les besoins du litige.

Enfin, M. [Y] [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

En dépit de l'absence de mention d'un préjudice d'agrément subi par M. [Y] [V] au travers des deux expertises amiables,
il apparaît néanmoins qu'en septembre 2017, date du rapport de M. [T], celui-ci constate que « le navire Matlea ne peut
plus naviguer en l'état » et qu'en mars 2018, date du constat de M. [X], celui-ci note que les moteurs ne fonctionnent pas.

Si entre 2015 et 2017 M. [Y] [V] a pu utiliser son bateau, il ressort des échanges avec la société AMTB que certaines
sorties en mer ont été ponctuées d'incidents, justifiant les différentes interventions de la société sur cette période, sans
pour autant que M. [Y] [V] ait été privé de l'usage complet du bateau.

Néanmoins, sur cette période, il a subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'user pleinement de son
bateau, préjudice aggravé à compter de l'été 2017 (sinistre déclaré en juillet 2017) en l'état du constat de l'expert en
septembre 2017 concluant à une impossibilité de naviguer.

Il en résulte que M. [Y] [V] a nécessairement subi un préjudice d'agrément directement en lien avec la non-conformité
des travaux effectués par la société AMTB, a minima jusqu'au mois d'octobre 2019, date à laquelle la société Axa a versé
une indemnité de 15.629 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce (lettre chèque du 9
octobre 2019).

Si ce préjudice ne peut être évalué à hauteur de la location d'un autre navire durant les mois d'été, et a fortiori, pas de
2015 à 2020 comme sollicité, il n'en reste pas moins que les expertises conduisent à admettre la réalité d'un préjudice de
jouissance, qui sera évalué à la somme de 20.000 euros.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [Y] [V] à la somme de 12.129 euros.

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Ainsi, au vu des postes retenus et déduction faite de la franchise (10%) et de la facture de la société AMTB (1.371 euros) le
préjudice de M. [Y] [V] doit être évalué de la façon suivante :

-18.000 euros au titre du coût des travaux de remise en état

-2.052 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'assistance

-20.000 euros au titre du préjudice de jouissance

soit un total de 34.675,80 euros (40.052 euros-4.005,20 euros-1371 euros)

La société AMTB ne justifie d'aucun élément de nature à exclure l'application de la franchise contractuellement prévue.

En conséquence, la société Axa France Iard sera tenue de payer à M. [Y] [V] la somme totale de 34.675,80 euros en
indemnisation du préjudice subi par celui-ci à la suite des dommages causés au navire Matlea, sans qu'il y ait lieu à
condamnation solidaire, la garantie de l'assureur n'étant pas contestée.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

En l'espèce, aucune résistance abusive ne peut être relevée à l'encontre de la société Axa France Iard considérant que
celle-ci a formulé une offre d'indemnisation dès le 12 juillet 2018 sur la base du rapport d'expertise du cabinet [X] établi
le 22 mai 2018, suite au sinistre déclaré en juillet 2017.

Ainsi, la dissimulation invoquée par M. [Y] [V] ne peut être retenue au vu de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur
dès le mois de juillet 2018, impliquant a minima une reconnaissance de l'implication de son assuré dans la réalisation du
dommage, quelles que soient par ailleurs les objections émises par la société AMTB sur sa responsabilité.

En tout état de cause, les parties sont libres de discuter les conclusions du rapport d'expertise qu'il soit judiciaire ou
amiable, sans que ce débat s'apparente nécessairement à une résistance abusive.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au paiement d'une
indemnité à ce titre et sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de sa demande formée à l'encontre de la société

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AMTB.

Sur les frais et dépens :

La société Axa France Iard ainsi que la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB), parties succombantes,
conserveront in solidum la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699
du code de procédure civile et seront tenues de payer à M. [Y] [V] la somme de 4.000 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Il y a lieu par ailleurs de débouter la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) de sa demande à l'égard
de la société Axa France Iard.

  Dispositif

PAR CES MOTIFS

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La cour,

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu'il a
condamné la société Axa France à payer à M. [Y] [V] la somme de 12.129 euros au titre de l'indemnisation du préjudice
provoqué par les désordres générés par son assurée la société AMTB, et en ce qu'il a condamné la société Axa France à
payer à M. [Y] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [V] la somme totale de 34.675,80 euros en indemnisation du
préjudice subi par celui-ci à la suite des dommages causés au navire Matlea,

Déboute M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société Axa France
Iard,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) aux
entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) à payer
à M. [Y] [V] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

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23 février 2023
Déboute la société Azur Services Maintenance Technique Boat (AMTB) de sa demande dirigée à l'encontre de la société
Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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