ACTUALITE PATRIMONIALE - Février 2011

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ACTUALITE PATRIMONIALE - Février 2011
ACTUALITE
                                                                                           PATRIMONIALE
                                                                                                                          Février 2011

                  Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel
                                                       - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris –
Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11
 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
SOMMAIRE

Actualité patrimoniale et juridique                                                                                                                p. 3

            Bouclier fiscal et ISF : non-résidents tirant l’essentiel de leurs revenus de
             France
Projets de Loi et de Réforme                                                                                                                       p. 3

            Réforme de la fiscalité du patrimoine

Jurisprudence et Réponses ministérielles                                                                                                           p. 4

            Définition des titres de participation
            Devoir de conseil : le notaire doit tenir compte des solutions licitement
             envisageables
            Modalités d’imputation des déficits fonciers après une séparation ou un
             divorce
            Superposition de sociétés de personnes et interruption de la prescription
             pour les associés indirects
            L’obligation de déclarer un compte détenu à l’étranger ne constitue pas une
             restriction à la libre circulation des capitaux
            Délai de prescription de l’action en nullité envisagée à l’article 215 du Code
             Civil

Corporate Finance                                                                                                                                 p. 8

            Deux chiffres ne font pas le printemps

Dernière Minute…                                                                                                                                  p. 9

            Assurance-vie : orientation des fonds vers les investissements pour les
             fonds propres des entreprises

                                                                         —2—

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                          Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part.
                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
ACTUALITE JURIDIQUE ET FISCALE

• BOUCLIER FISCAL ET ISF : NON-RESIDENTS TIRANT L’ESSENTIEL DE LEURS
   REVENUS DE FRANCE

L’administration fiscale admet, dans une instruction fiscale du 11 janvier 2011 (n° 13 A-1-11), la
possibilité pour les non-résidents percevant en France la totalité ou la quasi-totalité de leurs
revenus de bénéficier du bouclier fiscal et du plafonnement ISF.

Le bénéfice du bouclier fiscal et du plafonnement fiscal de l’ISF est accordé aux non-résidents
considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 4 B, b ou c du CGI
dès lors qu’ils perçoivent en France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus et doivent, en
conséquence de la décision Schumacker (CJCE 14-2-1995 aff. 279/93), être traités comme les
résidents.

La France avait reçu un avis motivé de la Commission européenne lui demandant de modifier sa
législation sur ce point non conforme aux principes de libre circulation des personnes et des
travailleurs (cf. Actualité patrimoniale du mois de décembre 2010), sous peine d’être traduite
devant la CJUE à ce titre.

Toutefois, l’instruction est muette sur le refus de prise en compte des impôts payés à l’étranger qui
faisait l’objet même de la demande sur le fondement de la libre circulation des capitaux.

                                      PROJETS DE LOI ET DE REFORME

• REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE

La réforme de la fiscalité patrimoniale, prévue pour le premier semestre 2011, sous forme d’une loi
de finance rectificative, fait l’objet de toutes les spéculations. Le rapport remis par le député J.
Chartier le 19 janvier 2011 contribue à ce débat par ses « réflexions pour une convergence fiscale
franco-allemande ».

Les mesures envisagées par le rapport en vue de compenser la suppression de l’ISF et du bouclier
fiscal sont les suivantes :
    -     Maintien d’un impôt sur le patrimoine supérieur à 4,04                                         millions d’euros, hors résidence
          principale et outil de travail, au taux unique de 0,5% ;
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                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
-      Imposition à faible taux sur le patrimoine foncier, touchant l’ensemble des biens
           immobiliers hors résidence principale avec un abattement de 500.000 euros dès lors que le
           propriétaire est résident principal sur le territoire national ;
    -      Application du régime des plus-values immobilières aux résidences principales dont la
           valeur est supérieure à 1,2 millions d’euros ;
    -      Application du régime des droits de mutation à titre onéreux à tout bien immobilier établi
           sur le territoire national en appliquant l’obligation d’enregistrement en France des cessions
           de titres de sociétés civiles immobilières qu’elles soient ou non établies sur le territoire
           national ;
    -      Harmonisation avec l’Allemagne et application d’un plafond consistant en la limitation de la
           déduction des intérêts servis aux sociétés liées si le taux excède les conditions du marché.
           Lorsque la société fait partie d’un groupe de sociétés, limitation générale par la fixation
           d’un plafond de la déduction de tous les intérêts payés de l’excédent brut d’exploitation
           avant déduction des amortissements, des intérêts et des impôts.

                    JURISPRUDENCE & REPONSES MINISTERIELLES

•   DEFINITION DES TITRES DE PARTICIPATION

Dans une décision du 20 octobre 2010 (n°314248), les juges du Conseil d’Etat ont décidé que
l’intention de l’acquéreur des titres d’exercer une influence sur la société émettrice était un critère
déterminant de leur classement parmi les titres de participations.

En l’espèce, l’acquéreur des titres avait accepté, dans le cadre d’un protocole d’accord, de
participer aux augmentations de capital de la société émettrice et de ne pas céder à des tiers les
titres ainsi acquis afin de détenir, au terme de huit années, une minorité de blocage.

Les juges ont considéré que ces conditions d’achat caractérisaient l’intention de l’acquéreur
d’exercer une influence sur la société émettrice. De plus, au-delà de la simple intention, elles lui
donnaient les moyens effectifs d’exercer une telle influence (participation aux augmentations de
capital, engagement de ne pas céder les titres, obtention de la minorité de blocage à un terme
précis).

C’est l’intention initiale qui se traduit en pratique par la détention de prérogatives juridiques qui
détermine la qualité de titre de participation : peu importe l’exercice réel de cette influence.

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                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Cette décision apporte ainsi aux praticiens des précisions importantes et inédites qui accroissent la
sécurité juridique entourant la définition des titres de participation.

•   DEVOIR DE CONSEIL : LE NOTAIRE DOIT TENIR COMPTE DES SOLUTIONS
    FISCALES LICITEMENT ENVISAGEABLES

La Cour de cassation a décidé, dans une décision en date du 9 décembre 2010 b (n°09-16531),
qu’un notaire n’informant pas sa cliente des solutions fiscales régulières au regard de sa situation
participe à l’opération contrevenant aux dispositions fiscales. En tant que tel, il expose cette
dernière au paiement du redressement et des intérêts de retard, ce qui constitue un préjudice.

Les faits étaient les suivants : un notaire est en charge de la succession d’un client qui laisse pour
lui succéder son épouse, ses trois enfants vivants et ses deux petites filles venant en
représentation de leur père (quatrième enfant du défunt prédécédé). Sans que cela soit mentionné
dans l’acte de partage, l’épouse prend en charge le paiement de l’intégralité des droits de
succession – y compris les droits dus par ses enfants et petits enfants – pour un montant de
9.263.002 euros. Estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée au
profit des enfants et petits-enfants, l’administration fiscale notifie une rectification à la veuve.

Cette dernière décède peu de temps après l’une de ses filles dont les trois enfants se retrouvent à
payer des droits de mutation – chacun 236.958 euros et la somme de 63.102 euros au titre des
intérêts de retard – sur une donation qui n’a profité qu’à leur mère et qui résulte d’un
redressement infligé à leur grand-mère.

Ils assignent le notaire sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil dès lors qu’il
n’avait pas alerté leur grand-mère sur l’irrégularité du paiement des droits de succession en lieu et
place de ses enfants.

La Cour d’appel fait droit à leur demande et condamne le notaire à payer à chaque enfant une
somme de 10.000 euros sur le fondement de la perte de chance, leur grand-mère ayant pu opter
pour une autre solution fiscale.

La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
considérant qu’il n’y a pas perte de chance mais bien « préjudice entièrement consommé dont

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                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement
envisageables ».

•   MODALITES D’IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS APRES UN DIVORCE OU
    UNE SEPARATION

La question posée aux juges dans la décision du 30 septembre 2010 était celle du report des
déficits fonciers nés pendant le mariage après la séparation. La cour d’appel de Lyon, confirmant la
doctrine administrative (Rep. Fosset : Sén. 3-5-1984 p. 711 n°13531 ; D. adm. 5 D-3112 n°1),
s’était prononcée pour l’imputation par chacun des époux de la moitié des déficits reportables
provenant des immeubles communs.

La Cour entérine cette position et précise en outre que cette répartition par moitié s’effectue
également pour les immeubles détenus par l’intermédiaire d’une SCI dont toutes les parts étaient,
même inégalement, possédées par les époux en communauté.

L’attribution de l’intégralité des parts de la SCI à un époux dans le cadre de son divorce est sans
incidence. L’étendue du droit à déduction résultant du report du déficit foncier doit être apprécié au
regard de la situation existant au moment de sa réalisation.

Cette répartition par moitié ne concerne évidemment que les biens communs à l’exclusion des
biens propres.

• SUPERPOSITION DE SOCIETES DE PERSONNES ET INTERRUPTION DE LA
    PRESCRIPTION POUR LES ASSOCIES INDIRECTS

La question posée au Conseil d’Etat dans la décision du 10 novembre 2010 (n°315711) était celle
de savoir si l’effet interruptif de prescription s’applique uniquement aux associés directs de la
société contrôlée ou s’il concerne également les associés indirects, en cas de superposition de
sociétés de personnes.

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                          Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part.
                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Les juges répondent par l’affirmative, considérant que la prescription est interrompue à l’égard de
tous les associés directs ou indirects qui supportent la charge finale de l’impôt. Le principe dégagé
par le Conseil d’Etat semble valable, quel que soit le nombre de sociétés superposées, dès lors que
les sociétés en cause sont des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI.

En l’espèce, les contribuables, personnes physiques, étaient les associés uniques d’une société
anonyme à responsabilité limitée (SARL) ayant opté pour le régime des sociétés de personnes,
elle-même associée minoritaire d’une société en nom collectif (SNC). Ils contestaient le fait que la
notification de redressement envoyée à la SNC contrôlée avait pu interrompre la prescription à leur
égard, alors qu’ils n’étaient que des associés indirects de celle-ci.

Les juges du Conseil d’Etat rejettent cette argumentation en vertu du principe de l’unicité de la
procédure d’imposition.

•   L’OBLIGATION                   DE       DECLARER                UN       COMPTE              DETENU              A     L’ETRANGER              NE
    CONSTITUE PAS UNE RESTRICTION A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Le Conseil d’Etat juge dans sa décision du 17 décembre 2010 (n°330666) que l’obligation de
déclaration d’un compte détenu à l’étranger ne constitue pas une restriction déguisée à la libre
circulation des capitaux.

En l’espèce, un couple avait fait l’objet en 2002 d’un examen de situation fiscale personnelle
(ESFP), portant sur ses revenus des années 1999 et 2000. Ce dernier avait révélé l’existence d’un
compte bancaire ouvert en Belgique et non déclaré à l’administration française. Les fonds ayant
crédité ce compte ont alors été assimilés à des revenus imposables et, en application de l’article
1759 du CGI, les rappels d’impôts réclamés à ce titre ont été assortis d’une majoration de 40%.

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’article 1649 A du CGI qui prévoit que les
personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus ou leurs
résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, constitue un « dispositif,
de nature purement déclarative » qui « ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte
ouvert     à    l’étranger        ou en          provenance           de     ce     compte         à une         autorisation          préalable    de
l’administration».

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                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Dès lors, les défenseurs n’étaient pas susceptibles de se fonder sur les articles 56 et 58 du traité
instituant la Communauté européenne en arguant qu’il s’agissait d’une restriction déguisée à la
libre circulation des capitaux.

•   DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DE L’ARTICLE 215 DU
    CODE CIVIL

La Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 12 janvier 2011, que l’action en nullité prévue
à l’article 215 du Code Civil devait être engagée dans l’année suivant la dissolution du régime
matrimonial sous peine de prescription.

En l’espèce, deux frères et sœurs avaient procédé au partage des biens appartenant à la
succession de leurs parents aux termes d’un acte authentique. L’une des sœurs s’était vu attribuer
une maison d’habitation dont une partie constituait le logement de son frère copartageant.

Suite au décès de ce dernier, en 2004, son épouse survivante avait assigné en 2006 les deux
sœurs de son mari en annulation de l’acte de partage sur le fondement de l’article 215 du Code
Civil.

La Cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite. L’épouse survivante s’est
pourvue en cassation au motif que son action, fondée sur l’article 215 du Code Civil, avait été
introduite dans l’année où elle avait pris connaissance de l’acte litigieux. Cette dernière soutenait
que le délai d’un an dans lequel est encadrée cette action ne pouvait avoir pour effet de priver le
conjoint du droit d’agir en nullité pendant l’année suivant la prise de connaissance de l’acte.
Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation pour qui l’action introduite plus d’un an
après la dissolution du régime était prescrite.

                                                   CORPORATE FINANCE

• DEUX CHIFFRES NE FONT PAS LE PRINTEMPS

En ce début d’année où les premières statistiques 2010 sont publiées, plusieurs rapports sortis au
cours du mois de janvier concordent sur deux points : les défaillances d’entreprises ont reculé de
4,9% tandis que le nombre de créations d’entreprise, plus de 600 000, progresse de 7%. Il n’en a

                                                                         —8—

                  Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel
                                                       - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris –
Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11
 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

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                          Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part.
                                    Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
pas fallu davantage aux journalistes économiques pour conclure au printemps – économique tout
au moins.
Loin de nous l’envie de voir le verre à moitié vide. Cependant, même si quelques chiffres sont
encourageants, pris isolément ils peuvent conduire le lecteur à une appréciation erronée de la
réalité du tissu économique français.
En effet, avec un recul de 4,9%, le nombre de faillites en 2010 revient au niveau de 2007. Ce
chiffre « brut » masque pourtant une réalité moins reluisante. D’abord parce que, faire mieux que
2008 et 2009 ne relève pas en soit de l’exploit mais surtout parce que divers mécanismes ont
permis de repousser l’échéance. Ainsi, la procédure de sauvegarde (non comptabilisée parmi les
défaillances) a connu un large succès (leur nombre a été multiplié par 2 en 5 ans), nombre
d’entreprises ayant anticipé leurs difficultés à venir, l’ont mise en œuvre afin de figer leur passif.
Bien que renégocié et rééchelonné, ce passif devra être un jour apuré, ce qui posera problème à
des entreprises fragilisées par la crise et encore sous la pression d’une reprise molle. Dans le
même esprit, pendant la crise, les autorités fiscales ont accordé des reports d’échéances d’une
durée comprise entre 24 et 36 mois. Cette concession risque de n’avoir fait que repousser certains
problèmes structurels de trésorerie.
Enfin, les 600 000 créations d’entreprises sont bien davantage dues à un marché du travail très
tendu qu’à une vague entrepreneuriale. Le succès rencontré par le statut d’auto-entrepreneur n’est
pas étranger à ce dynamisme. Or, la motivation première des auto-entrepreneurs est de créer un
emploi pour eux-mêmes à défaut d’avoir trouvé un emploi salarié. Il est donc peu probable de les
voir créer de l’emploi. Aujourd’hui, 44% des procédures concernent des entreprises qui n’ont aucun
employé et les trois premières années de vie d’une entreprise connaissent un taux de mortalité très
élevé. On peut donc s’attendre à une progression du nombre de faillites en 2011, 2012 et 2013.

                                                    DERNIERE MINUTE…

• ASSURANCE-VIE : ORIENTATION DES FONDS VERS LES INVESTISSEMENTS
   POUR LES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES

Le Président de la République a estimé, dans son discours du 25 janvier 2011, que l’assurance-vie
devait être concernée par la réforme de la fiscalité du patrimoine dès lors qu’elle « bénéficie
d’avantages fiscaux importants ».

                                                                         —9—

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L’objectif serait d’ « orienter davantage les fonds vers les investissements pour les fonds propres
des entreprises ». Pour le gouvernement il s’agit de compenser la fin probable du dispositif ISF
PME, qui permet de drainer 1 milliard par an vers les petites entreprises.

Afin d’atteindre cet objectif, l’idée consisterait à proposer une fiscalité plus avantageuse aux
contrats qui comportent une part significative en actions.

                                                                  SOURCES

    •     L’AGEFI ACTIFS

    •     Revue Droit de la famille

    •     Feuillet rapide éd. Francis Lefebvre

    •     La revue fiduciaire

    •     La revue fiscale notariale

    •     Capital Finance

    •     Les Echos

                                                                        — 10 —

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