ACTUALITE PATRIMONIALE - Février 2011
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ACTUALITE PATRIMONIALE Février 2011 Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
SOMMAIRE Actualité patrimoniale et juridique p. 3 Bouclier fiscal et ISF : non-résidents tirant l’essentiel de leurs revenus de France Projets de Loi et de Réforme p. 3 Réforme de la fiscalité du patrimoine Jurisprudence et Réponses ministérielles p. 4 Définition des titres de participation Devoir de conseil : le notaire doit tenir compte des solutions licitement envisageables Modalités d’imputation des déficits fonciers après une séparation ou un divorce Superposition de sociétés de personnes et interruption de la prescription pour les associés indirects L’obligation de déclarer un compte détenu à l’étranger ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux Délai de prescription de l’action en nullité envisagée à l’article 215 du Code Civil Corporate Finance p. 8 Deux chiffres ne font pas le printemps Dernière Minute… p. 9 Assurance-vie : orientation des fonds vers les investissements pour les fonds propres des entreprises —2— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
ACTUALITE JURIDIQUE ET FISCALE • BOUCLIER FISCAL ET ISF : NON-RESIDENTS TIRANT L’ESSENTIEL DE LEURS REVENUS DE FRANCE L’administration fiscale admet, dans une instruction fiscale du 11 janvier 2011 (n° 13 A-1-11), la possibilité pour les non-résidents percevant en France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus de bénéficier du bouclier fiscal et du plafonnement ISF. Le bénéfice du bouclier fiscal et du plafonnement fiscal de l’ISF est accordé aux non-résidents considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 4 B, b ou c du CGI dès lors qu’ils perçoivent en France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus et doivent, en conséquence de la décision Schumacker (CJCE 14-2-1995 aff. 279/93), être traités comme les résidents. La France avait reçu un avis motivé de la Commission européenne lui demandant de modifier sa législation sur ce point non conforme aux principes de libre circulation des personnes et des travailleurs (cf. Actualité patrimoniale du mois de décembre 2010), sous peine d’être traduite devant la CJUE à ce titre. Toutefois, l’instruction est muette sur le refus de prise en compte des impôts payés à l’étranger qui faisait l’objet même de la demande sur le fondement de la libre circulation des capitaux. PROJETS DE LOI ET DE REFORME • REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE La réforme de la fiscalité patrimoniale, prévue pour le premier semestre 2011, sous forme d’une loi de finance rectificative, fait l’objet de toutes les spéculations. Le rapport remis par le député J. Chartier le 19 janvier 2011 contribue à ce débat par ses « réflexions pour une convergence fiscale franco-allemande ». Les mesures envisagées par le rapport en vue de compenser la suppression de l’ISF et du bouclier fiscal sont les suivantes : - Maintien d’un impôt sur le patrimoine supérieur à 4,04 millions d’euros, hors résidence principale et outil de travail, au taux unique de 0,5% ; —3— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
- Imposition à faible taux sur le patrimoine foncier, touchant l’ensemble des biens immobiliers hors résidence principale avec un abattement de 500.000 euros dès lors que le propriétaire est résident principal sur le territoire national ; - Application du régime des plus-values immobilières aux résidences principales dont la valeur est supérieure à 1,2 millions d’euros ; - Application du régime des droits de mutation à titre onéreux à tout bien immobilier établi sur le territoire national en appliquant l’obligation d’enregistrement en France des cessions de titres de sociétés civiles immobilières qu’elles soient ou non établies sur le territoire national ; - Harmonisation avec l’Allemagne et application d’un plafond consistant en la limitation de la déduction des intérêts servis aux sociétés liées si le taux excède les conditions du marché. Lorsque la société fait partie d’un groupe de sociétés, limitation générale par la fixation d’un plafond de la déduction de tous les intérêts payés de l’excédent brut d’exploitation avant déduction des amortissements, des intérêts et des impôts. JURISPRUDENCE & REPONSES MINISTERIELLES • DEFINITION DES TITRES DE PARTICIPATION Dans une décision du 20 octobre 2010 (n°314248), les juges du Conseil d’Etat ont décidé que l’intention de l’acquéreur des titres d’exercer une influence sur la société émettrice était un critère déterminant de leur classement parmi les titres de participations. En l’espèce, l’acquéreur des titres avait accepté, dans le cadre d’un protocole d’accord, de participer aux augmentations de capital de la société émettrice et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis afin de détenir, au terme de huit années, une minorité de blocage. Les juges ont considéré que ces conditions d’achat caractérisaient l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice. De plus, au-delà de la simple intention, elles lui donnaient les moyens effectifs d’exercer une telle influence (participation aux augmentations de capital, engagement de ne pas céder les titres, obtention de la minorité de blocage à un terme précis). C’est l’intention initiale qui se traduit en pratique par la détention de prérogatives juridiques qui détermine la qualité de titre de participation : peu importe l’exercice réel de cette influence. —4— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Cette décision apporte ainsi aux praticiens des précisions importantes et inédites qui accroissent la sécurité juridique entourant la définition des titres de participation. • DEVOIR DE CONSEIL : LE NOTAIRE DOIT TENIR COMPTE DES SOLUTIONS FISCALES LICITEMENT ENVISAGEABLES La Cour de cassation a décidé, dans une décision en date du 9 décembre 2010 b (n°09-16531), qu’un notaire n’informant pas sa cliente des solutions fiscales régulières au regard de sa situation participe à l’opération contrevenant aux dispositions fiscales. En tant que tel, il expose cette dernière au paiement du redressement et des intérêts de retard, ce qui constitue un préjudice. Les faits étaient les suivants : un notaire est en charge de la succession d’un client qui laisse pour lui succéder son épouse, ses trois enfants vivants et ses deux petites filles venant en représentation de leur père (quatrième enfant du défunt prédécédé). Sans que cela soit mentionné dans l’acte de partage, l’épouse prend en charge le paiement de l’intégralité des droits de succession – y compris les droits dus par ses enfants et petits enfants – pour un montant de 9.263.002 euros. Estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée au profit des enfants et petits-enfants, l’administration fiscale notifie une rectification à la veuve. Cette dernière décède peu de temps après l’une de ses filles dont les trois enfants se retrouvent à payer des droits de mutation – chacun 236.958 euros et la somme de 63.102 euros au titre des intérêts de retard – sur une donation qui n’a profité qu’à leur mère et qui résulte d’un redressement infligé à leur grand-mère. Ils assignent le notaire sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil dès lors qu’il n’avait pas alerté leur grand-mère sur l’irrégularité du paiement des droits de succession en lieu et place de ses enfants. La Cour d’appel fait droit à leur demande et condamne le notaire à payer à chaque enfant une somme de 10.000 euros sur le fondement de la perte de chance, leur grand-mère ayant pu opter pour une autre solution fiscale. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil considérant qu’il n’y a pas perte de chance mais bien « préjudice entièrement consommé dont —5— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables ». • MODALITES D’IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS APRES UN DIVORCE OU UNE SEPARATION La question posée aux juges dans la décision du 30 septembre 2010 était celle du report des déficits fonciers nés pendant le mariage après la séparation. La cour d’appel de Lyon, confirmant la doctrine administrative (Rep. Fosset : Sén. 3-5-1984 p. 711 n°13531 ; D. adm. 5 D-3112 n°1), s’était prononcée pour l’imputation par chacun des époux de la moitié des déficits reportables provenant des immeubles communs. La Cour entérine cette position et précise en outre que cette répartition par moitié s’effectue également pour les immeubles détenus par l’intermédiaire d’une SCI dont toutes les parts étaient, même inégalement, possédées par les époux en communauté. L’attribution de l’intégralité des parts de la SCI à un époux dans le cadre de son divorce est sans incidence. L’étendue du droit à déduction résultant du report du déficit foncier doit être apprécié au regard de la situation existant au moment de sa réalisation. Cette répartition par moitié ne concerne évidemment que les biens communs à l’exclusion des biens propres. • SUPERPOSITION DE SOCIETES DE PERSONNES ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION POUR LES ASSOCIES INDIRECTS La question posée au Conseil d’Etat dans la décision du 10 novembre 2010 (n°315711) était celle de savoir si l’effet interruptif de prescription s’applique uniquement aux associés directs de la société contrôlée ou s’il concerne également les associés indirects, en cas de superposition de sociétés de personnes. —6— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Les juges répondent par l’affirmative, considérant que la prescription est interrompue à l’égard de tous les associés directs ou indirects qui supportent la charge finale de l’impôt. Le principe dégagé par le Conseil d’Etat semble valable, quel que soit le nombre de sociétés superposées, dès lors que les sociétés en cause sont des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI. En l’espèce, les contribuables, personnes physiques, étaient les associés uniques d’une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, elle-même associée minoritaire d’une société en nom collectif (SNC). Ils contestaient le fait que la notification de redressement envoyée à la SNC contrôlée avait pu interrompre la prescription à leur égard, alors qu’ils n’étaient que des associés indirects de celle-ci. Les juges du Conseil d’Etat rejettent cette argumentation en vertu du principe de l’unicité de la procédure d’imposition. • L’OBLIGATION DE DECLARER UN COMPTE DETENU A L’ETRANGER NE CONSTITUE PAS UNE RESTRICTION A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX Le Conseil d’Etat juge dans sa décision du 17 décembre 2010 (n°330666) que l’obligation de déclaration d’un compte détenu à l’étranger ne constitue pas une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux. En l’espèce, un couple avait fait l’objet en 2002 d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP), portant sur ses revenus des années 1999 et 2000. Ce dernier avait révélé l’existence d’un compte bancaire ouvert en Belgique et non déclaré à l’administration française. Les fonds ayant crédité ce compte ont alors été assimilés à des revenus imposables et, en application de l’article 1759 du CGI, les rappels d’impôts réclamés à ce titre ont été assortis d’une majoration de 40%. Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’article 1649 A du CGI qui prévoit que les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus ou leurs résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, constitue un « dispositif, de nature purement déclarative » qui « ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l’étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l’administration». —7— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
Dès lors, les défenseurs n’étaient pas susceptibles de se fonder sur les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne en arguant qu’il s’agissait d’une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux. • DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DE L’ARTICLE 215 DU CODE CIVIL La Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 12 janvier 2011, que l’action en nullité prévue à l’article 215 du Code Civil devait être engagée dans l’année suivant la dissolution du régime matrimonial sous peine de prescription. En l’espèce, deux frères et sœurs avaient procédé au partage des biens appartenant à la succession de leurs parents aux termes d’un acte authentique. L’une des sœurs s’était vu attribuer une maison d’habitation dont une partie constituait le logement de son frère copartageant. Suite au décès de ce dernier, en 2004, son épouse survivante avait assigné en 2006 les deux sœurs de son mari en annulation de l’acte de partage sur le fondement de l’article 215 du Code Civil. La Cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite. L’épouse survivante s’est pourvue en cassation au motif que son action, fondée sur l’article 215 du Code Civil, avait été introduite dans l’année où elle avait pris connaissance de l’acte litigieux. Cette dernière soutenait que le délai d’un an dans lequel est encadrée cette action ne pouvait avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’agir en nullité pendant l’année suivant la prise de connaissance de l’acte. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation pour qui l’action introduite plus d’un an après la dissolution du régime était prescrite. CORPORATE FINANCE • DEUX CHIFFRES NE FONT PAS LE PRINTEMPS En ce début d’année où les premières statistiques 2010 sont publiées, plusieurs rapports sortis au cours du mois de janvier concordent sur deux points : les défaillances d’entreprises ont reculé de 4,9% tandis que le nombre de créations d’entreprise, plus de 600 000, progresse de 7%. Il n’en a —8— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
pas fallu davantage aux journalistes économiques pour conclure au printemps – économique tout au moins. Loin de nous l’envie de voir le verre à moitié vide. Cependant, même si quelques chiffres sont encourageants, pris isolément ils peuvent conduire le lecteur à une appréciation erronée de la réalité du tissu économique français. En effet, avec un recul de 4,9%, le nombre de faillites en 2010 revient au niveau de 2007. Ce chiffre « brut » masque pourtant une réalité moins reluisante. D’abord parce que, faire mieux que 2008 et 2009 ne relève pas en soit de l’exploit mais surtout parce que divers mécanismes ont permis de repousser l’échéance. Ainsi, la procédure de sauvegarde (non comptabilisée parmi les défaillances) a connu un large succès (leur nombre a été multiplié par 2 en 5 ans), nombre d’entreprises ayant anticipé leurs difficultés à venir, l’ont mise en œuvre afin de figer leur passif. Bien que renégocié et rééchelonné, ce passif devra être un jour apuré, ce qui posera problème à des entreprises fragilisées par la crise et encore sous la pression d’une reprise molle. Dans le même esprit, pendant la crise, les autorités fiscales ont accordé des reports d’échéances d’une durée comprise entre 24 et 36 mois. Cette concession risque de n’avoir fait que repousser certains problèmes structurels de trésorerie. Enfin, les 600 000 créations d’entreprises sont bien davantage dues à un marché du travail très tendu qu’à une vague entrepreneuriale. Le succès rencontré par le statut d’auto-entrepreneur n’est pas étranger à ce dynamisme. Or, la motivation première des auto-entrepreneurs est de créer un emploi pour eux-mêmes à défaut d’avoir trouvé un emploi salarié. Il est donc peu probable de les voir créer de l’emploi. Aujourd’hui, 44% des procédures concernent des entreprises qui n’ont aucun employé et les trois premières années de vie d’une entreprise connaissent un taux de mortalité très élevé. On peut donc s’attendre à une progression du nombre de faillites en 2011, 2012 et 2013. DERNIERE MINUTE… • ASSURANCE-VIE : ORIENTATION DES FONDS VERS LES INVESTISSEMENTS POUR LES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES Le Président de la République a estimé, dans son discours du 25 janvier 2011, que l’assurance-vie devait être concernée par la réforme de la fiscalité du patrimoine dès lors qu’elle « bénéficie d’avantages fiscaux importants ». —9— Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
L’objectif serait d’ « orienter davantage les fonds vers les investissements pour les fonds propres des entreprises ». Pour le gouvernement il s’agit de compenser la fin probable du dispositif ISF PME, qui permet de drainer 1 milliard par an vers les petites entreprises. Afin d’atteindre cet objectif, l’idée consisterait à proposer une fiscalité plus avantageuse aux contrats qui comportent une part significative en actions. SOURCES • L’AGEFI ACTIFS • Revue Droit de la famille • Feuillet rapide éd. Francis Lefebvre • La revue fiduciaire • La revue fiscale notariale • Capital Finance • Les Echos — 10 — Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Family Office - Directeur de la publication : Guillaume Dozinel - 243, boulevard Saint Germain 75007 Paris – Contacts : Cédric Kasztelan - ckasztelan@quilvest.com - Tel : 01 76 62 35 01, et Diane Brunet Courtois - dcourtois@quilvest.com - Tel : 01 72 98 02 11 Conseillers en Investissements Financiers enregistrés sous le n°D007046 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le contenu de ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l’autorisation préalable et expresse de Quilvest Family Office. Ces informations transmises à titre indicatif ne constituent en aucune manière un conseil de notre part. Quilvest ne garantit pas l’exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations.
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