Actualité récente en matière de contrats municipaux - Me Louis Béland, Associé DHC Avocats
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Actualité récente en matière de
contrats municipaux
Me Louis Béland, Associé
DHC Avocats
Congrès FQM 2017
Québec
29 Septembre 2017TABLE DES MATIÈRES
1. Le contrat municipal et la résolution du Conseil
1.1 Les soubresauts de la jurisprudence
• GM Développement c. Ville de Québec, 2015 QCCS 2501
• Construction Unibec inc. c. Ville de Saguenay, 2016 QCCS 4816
1.2 Retour à la jurisprudence traditionnelle
• Ville de Québec c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385
• 9214-4112 Québec (Sphair décontamination) c. Ville de Saint-Hyacinthe, 2016 QCCQ,
2016 QCCQ 4370
2. La résiliation du contrat à durée déterminée mal exécuté
• Mini excavations GAL inc. c. Municipalité du Village de Stukely-Sud, 2017 QCCS 573
2TABLE DES MATIÈRES
3. L’appel d’offres et l’exigence de produits spécifiques
• Distribution Jean Blanchard inc. c. Régie de gestion des matières résiduelles de
Manicouagan, 2016 QCCS 4417
• Camions Carl Thibault inc. c. Ville de Nicolet, 2016 QCCQ 8941
4. Les clauses d’expérience
• Ville de Matane c. Jean Dallaire, Architectes, 2016 QCCA 1912
• Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317
5. Le recours en dommages par un soumissionnaire non conforme
• 9078-7607 Québec inc. c. Municipalité de Colombier, 2016 QCCA 1913
6. Le paiement des « extras »
• Pavage LP inc. c. Municipalité de Sainte-Béatrix, 2015 QCCQ 14897
• Stantec Expert-conseils ltée c. Ville de Brossard, 2016 QCCS 4941
7. Conclusion
31. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• 1.1 Les soubresauts de la jurisprudence
• GM Développement c. Ville de Québec, 2015 QCCS 2501
• Traditionnellement, la formule veut qu’une municipalité ne parle que par règlement ou
résolution (Art. 79 et 83 CM et 47 et 350 LCV)
« 79. CM Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses
droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers. »
« 83. CM Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être
adoptés par le conseil en séance. »
41. Le contrat municipal et la résolution du conseil
« 47. LCV La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil. »
« 350. LCV Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être
passés par le conseil en séance. »
• Les tribunaux sont toutefois parfois tentés de conclure qu’une municipalité s’est engagée, et
ce, malgré l’absence de toute résolution à cet effet.
• Il s’agit habituellement de jugement en équité comme ce fut le cas dans la décision de la
Cour supérieure dans l’affaire GM Développement (« GM »).
• Dans cette affaire, GM Développement avait proposé à la Ville de Québec un projet de
revitalisation de la Place Jacques-Cartier.
51. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• Pour réaliser le projet, GM doit toutefois acquérir des terrains appartenant à la Ville. La Ville
a collaboré avec GM dans la préparation de l’offre d’achat qui sera communiquée à la Ville
en décembre 2008. Par contre, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui détient un
droit de préférence sur ces terrains s’oppose au projet vu l’utilisation commerciale qui est
prévue pour l’immeuble à construire.
• La Ville choisit alors de ne pas répondre à l’offre d’achat de GM.
• Ce n’est qu’en juin 2011, que GM apprend par la voie des médias que la Ville et la CSQ se
sont entendues sur un nouveau projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.
• GM réclame alors les honoraires professionnels qu’elle a dépensés pour le projet, soit un
montant de 219 576$ auquel elle ajoute une réclamation de 350 000$ pour la perte
d’occasion d’affaires.
61. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• GM prétend qu’un contrat implicite est intervenu entre la Ville et GM vu les nombreuses
démarches auxquelles ont collaboré conjointement les employés de la Ville et de GM.
• Décision: la Cour supérieure rappelle d’abord que seul un règlement ou une résolution peut
lier la municipalité, mais enchaîne ensuite en mentionnant que de manière exceptionnelle,
une municipalité peut, par sa conduite ou celle de ses fonctionnaires et élus, s’engager
contractuellement en exprimant tacitement son consentement.
• Selon la Cour supérieure, les conditions suivantes peuvent être indicatives d’une entente
tacite liant la Ville:
a) Si le contrat est légal et ne contrevient pas à l’ordre public;
b) Le fait que la municipalité ait autorisé le cadre général des travaux ou déjà attribué des
sommes pour l’exécution des travaux;
71. Le contrat municipal et la résolution du conseil
c) Lorsque, par ses actions, ses interactions avec le demandeur ou le promoteur, ou son
comportement, la municipalité ou ses fonctionnaires approuvent implicitement ou
ratifient le contrat;
d) Si des fonctionnaires autorisés fournissent des instructions ou des autorisations au
demandeur ou au promoteur, particulièrement dans la mesure où il existe une relation
juridique préexistante entre les parties;
e) Le fait que la municipalité s’associe formellement ou encourage le projet du demandeur
ou du promoteur;
f) Le fait que le projet ou les interactions entre la municipalité et le promoteur soient
publics ou que la municipalité prenne des actions publiques dans le sens de la
réalisation du projet;
g) Si le demandeur ou le promoteur agit de bonne foi;
h) Si le contrat est à l’avantage et profite à la municipalité et à ses citoyens, ou si ceux-ci
n’en subissent aucun préjudice;
81. Le contrat municipal et la résolution du conseil
i) Lorsque la municipalité invoque le défaut d’accomplir des formalités administratives,
mais ne plaide pas ou n’invoque pas de manière spécifique les fondements des
exigences obligatoires.
• Ici, la dérogation mineure accordée concernant la hauteur de l’édifice projetée ainsi que
l’adoption des plans de construction par règlement sont, selon la Cour supérieure, autant
d’actes publics et officiels qui ont engagé la Ville.
• La Cour supérieure accueille donc la demande de GM et condamne la Ville à rembourser
164 682,53$ à GM pour les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le projet.
• La Cour refuse toutefois de condamner la Ville à la perte de profit de 350 000$ qui était
réclamée.
91. Le contrat municipal et la résolution du conseil
1.1 Les soubresauts de la jurisprudence
• Construction Unibec inc. c. Ville de Saguenay, 2016 QCCS 4816
• Construction Unibec inc. (« Unibec ») réclame 148 652,39$ de la Ville de la Saguenay pour
des travaux effectués en août 2013.
• Gémel est l’entreprise à qui la Ville de Saguenay a adjugé le contrat pour la construction
d’un centre multiservices dans le secteur Shipshaw, district de Saguenay.
• Quelques semaines avant la tenue du Festival forestier de Shipshaw de 2013, la Ville
demande à Gémel d’émettre une directive de chantier pour construire une aire asphaltée en
périphérie du stationnement afin de recevoir les festivaliers et d’ériger un chapiteau.
101. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• Unibec soumissionne et obtient le sous-contrat pour un montant de 148 588,71$.
• Or, l’aménagement de l’aire asphaltée nécessite 600 à 700 voyages de sable de plus que
prévu sur le site.
• Le représentant de la Ville demande à Unibec de transporter le sable les fins de semaine et
promet le paiement d’un bonus de 10 000$ si les délais sont respectés.
• La preuve démontre que le chantier roulait en mode urgence, l’asphaltage se termine le 29
août et le festival commence le 30.
• Pendant le processus, diverses représentations et engagements sont pris par des
représentants de la Ville. Toutefois, aucune résolution n’est adoptée pour payer le
dépassement de coût qui est à peu près équivalent au montant du contrat initial, soit
environ 148 000$.
111. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• Après analyse des circonstances de la directive de chantier, le tribunal conclut qu’une
entente tacite est intervenue entre la Ville et Unibec. La Cour conclut comme suit au
paragraphe 106 de sa décision:
«(…) la preuve des écrits défavorables à la Ville et les présomptions graves, précises et
concordantes découlant des silences et des témoignages contradictoires préjudiciables à la
Ville, sur fond de mauvaise foi, convainc le Tribunal que selon la balance des probabilités la
Ville a consenti verbalement par l’intermédiaire de M. Brassard aux travaux litigieux et les a
ratifiés par de l’aveuglement volontaire. La Ville doit être condamnée à payer les sommes
réclamées. »
• Cette décision fait présentement l’objet d’un appel à la Cour d’appel du Québec.
121. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• 1.2 Retour à la jurisprudence traditionnelle
• Ville de Québec c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385
• La Cour d’appel renverse la décision de la Cour supérieure et revient à la jurisprudence
traditionnelle.
• Selon le juge Morin de la Cour d’appel « il n’y a pas de contrat conclu conformément à la loi,
et le conseil municipal de l’appelante n’a accompli aucun geste ratifiant une entente de
partenariat avec l’intimée. ».
• Le juge de la Cour supérieure ne pouvait conclure à une entente de partenariat à partir des
propos et des gestes du directeur général adjoint à la Direction générale adjointe au
développement durable de l’appelante.
131. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• Selon la Charte de la Ville de Québec, le conseil d’arrondissement en matière d’urbanisme a
certaines compétences, mais pas celle d’accorder des contrats de plus de 100 000$. Aussi, le
directeur concerné avait une délégation du pouvoir de dépenser d’un maximum de 25 000$.
• La théorie du mandat apparent n’est pas applicable à la Ville.
• 9214-4112 Québec inc. (Sphair décontamination) c. Ville de Saint-Hyacinthe, 2016 QCCQ 4370
• Il s’agit d’une réclamation d’un montant de 37 429$ pour des travaux supplémentaires
relatifs à un contrat d’enlèvement de l’amiante dans deux édifices municipaux.
• Le document de soumission prévoit une visite des lieux et n’impose aucune méthode de
travail puisque ceci relève de la responsabilité des entrepreneurs qui sont spécialisés.
141. Le contrat municipal et la résolution du conseil
• La situation rencontrée sur les chantiers est difficile si bien que 9214-4112 Québec inc.
(Sphair décontamination) (« Sphair ») exécute des travaux qu’elle juge supplémentaires,
notamment des travaux de démolition qu’elle dit imprévus et réclame un montant
additionnel de plus de 50% de la facture initiale.
• Selon Sphair, le plan préparé par l’architecte, à la demande aux frais de la Ville équivaut à
une entente qui lierait la Ville.
• Après analyse, le tribunal revient à la notion de base à l’effet qu’une municipalité ne
s’exprime que par résolution ou règlement et refuse la réclamation de Sphair.
152. La résiliation du contrat à durée déterminée
mal exécuté
• Mini excavations GAL inc. c. Municipalité du Village de Stukely-Sud, 2017 QCCS 573
• L’article 2125 CcQ permet à la Ville de mettre fin à un contrat de service et l’article 2129 CcQ
prévoit quels sont les dommages qui peuvent être réclamés dans ce cas:
« 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage
ou la prestation du service ait déjà été entreprise. »
« 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au
prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la
valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation,
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et
qu’il peut les utiliser.
162. La résiliation du contrat à durée déterminée
mal exécuté
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances
qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que
l’autre partie a pu subir. »
• Cette affaire fournit un bel exemple d’un cas où une municipalité vient résilier un contrat vu
la piètre qualité du travail de l’entrepreneur en déneigement.
• Dans cette affaire, la Cour supérieure confirme la décision du Village de Stukely-Sud de
résilier son contrat de déneigement avant son terme de trois ans.
172. La résiliation du contrat à durée déterminée
mal exécuté
• Les manquements de l’entrepreneur étaient importants et répétitifs: manque d’abrasif,
déneigement mal exécuté et en retard, présence de roches et de cailloux dans les abrasifs
causant des dommages aux véhicules.
• Malgré cinq avis du village dénonçant et demandant de corriger la situation, l’entrepreneur
nie la problématique et continue son mauvais travail.
• Dans ces circonstances, le village avait raison de mettre fin au contrat, mais le tribunal lui
ordonne toutefois de rembourser le cautionnement d’exécution de 22 891,53$ de
l’entrepreneur. La Cour refuse par contre de verser la perte de profit réclamée.
183. L’appel d’offres et l’exigence de produits
spécifiques
• Distribution Jean Blanchard inc. c. Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, 2016
QCCS 4417
• Dans cette affaire, l’appel d’offres concerne des bacs roulants pour lesquels on exigeait un
diamètre minimal de roue de 280 millimètres.
• Selon le tribunal cette exigence n’est pas frivole vu la preuve présentée à l’effet que cette
caractéristique technique visait à assurer une meilleure stabilité et une maniabilité.
• La Régie était donc autorisée à inclure cette spécificité à son document d’appel d’offres.
193. L’appel d’offres et l’exigence de produits
spécifiques
• Camions Carl Thibault inc. c. Ville de Nicolet, 2016 QCCQ 8941
• Dans cette affaire, il s’agit d’un appel d’offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison
d’un camion incendie autopompe dont le devis technique est tiré du devis d’un fabricant en
particulier.
• Le tribunal mentionne d’emblée que le fait qu’un appel d’offres soit ouvert à la fois aux
manufacturiers d’un produit et à ses distributeurs ne constitue pas un avantage indu pour
les manufacturiers.
• La Cour précise que c’est le favoritisme envers un soumissionnaire qui est interdit et non pas
la préférence pour un produit spécifique.
203. L’appel d’offres et l’exigence de produits
•
spécifiques
L’appel d’offres mentionnait deux options, soit l’option A qui visait le produit spécifique avec
fournisseur exclusif, pour laquelle une seule entreprise a fourni une soumission et une
option B, plus générale, pour laquelle trois autres entreprises ont fourni des soumissions.
• Après analyse des soumissions, la Ville retient l’option A et adjuge le contrat à la seule
entreprise ayant fourni une soumission pour cette option.
• Le demandeur intente une poursuite puisqu’il est d’avis qu’il est le soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage et ayant offert le meilleur prix toutes options confondues.
• Il réclame par conséquent un montant de 39 547$ représentant sa perte de profits.
• Selon le tribunal, la ville a toute latitude pour retenir l’option de son choix et n’a pas à
communiquer les facteurs qui ont pu l’influencer dans son choix d’une option plutôt qu’une
autre.
214. Les clauses d’expérience
• Ville de Matane c. Jean Dallaire, Architectes, 2016 QCCA 1912
• Il s’agit d’un contrat important pour la réfection du centre sportif « Alain Côté » de la Ville
de Matane (maintenant Colisée Béton Provincial).
• L’article 6.2 des instructions aux soumissionnaires contient une clause « d’expérience »
prévoyant que l’entrepreneur devra joindre à cette soumission la description des trois
projets d’envergure et de complexité comparable au projet visé par le présent appel
d’offres.
• Selon la Cour, il est manifeste que l’entrepreneur retenu par la Ville n’a pas joint à sa
soumission la description de trois projets d’envergure et de complexité comparable au
projet de réfection du complexe sportif visé par l’appel d’offres.
224. Les clauses d’expérience
• La Ville de Matane adjuge tout de même le contrat à cet entrepreneur vu l’ajout à sa
soumission d’une allégation selon laquelle il comptait parmi son personnel un gérant de
projets possédant toutes les compétences requises pour ce type de projet.
• Tant la Cour supérieure que la Cour d’appel ont conclu qu’il ne s’agissait pas d’une
irrégularité mineure, mais bien d’une irrégularité majeure qui aurait dû entraîner le rejet de
cette soumission.
• La Cour supérieure, confirmée par la Cour d’appel, accueille donc la réclamation du second
soumissionnaire qui aurait dû être retenue puisque conforme. Le quantum, soit la perte de
profit, est établi à 714 991,20$ selon l’entente entre les parties.
234. Les clauses d’expérience
• Voir aussi Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317
245. Le recours en dommages par un
soumissionnaire non conforme
• 9078-7607 Québec inc. c. Municipalité de Colombier, 2016 QCCA 1913
• Il s’agit d’un appel d’offres pour les travaux de déneigement.
• Le document d’appel d’offres indique que les soumissionnaires doivent être en possession
des équipements ou encore en être propriétaires au moment de déposer leur soumission.
• Ni le plus bas soumissionnaire, ni le second plus bas, n’ont les équipements au moment du
dépôt de leur soumission.
255. Le recours en dommages par un
soumissionnaire non conforme
• La municipalité fait preuve de souplesse dans son analyse et accorde le contrat au plus bas
soumissionnaire vu l’engagement de ce dernier à acheter le camion avant la signature du
contrat.
• Le second soumissionnaire, qui lui non plus n’avait pas les équipements poursuit la ville
pour sa perte de profits qu’il estime à 295 378,45$.
• La Cour supérieure, confirmée par la Cour d’appel, juge que le poursuivant n’étant pas un
soumissionnaire conforme n’avait la qualité requise pour poursuivre.
266. Le paiement des “extras”
• Pavage LP inc. c. Municipalité de Sainte-Béatrix, 2015 QCCQ 14897
• Dans cette affaire, Pavage LP avait obtenu un contrat de pavage de la Municipalité pour un
prix de 54 572$.
• L’entreprise effectue des travaux supplémentaires à la demande verbale du maire pour un
montant additionnel de 19 862 pieds carrés ce qui représente des coûts de 23 063,82$.
• Comme aucune résolution n’a été adoptée préalablement par le conseil pour l’octroi de ce
mandat, mais que les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la municipalité, le conseil
adopte une résolution mentionnant qu’elle serait prête à assumer les coûts à la condition
qu’elle ne soit pas blâmée par le MAMOT.
276. Le paiement des “extras”
• Le MAMOT refuse de donner suite à cette résolution de sorte que la municipalité et
l’entrepreneur doivent débattre du fond du dossier devant le tribunal.
• Le tribunal accueille la demande de l’entrepreneur sur la base de la théorie de la ratification
a posteriori des travaux supplémentaires exécutés par l’entrepreneur au profit de la
municipalité.
• Ici, on juge que la municipalité a ratifié tacitement les travaux additionnels en adoptant une
résolution qui mentionne qu’elle est prête à en assumer les coûts.
• La Cour considère que les travaux additionnels sont accessoires aux travaux de pavage qui
avaient déjà été octroyés par résolution du conseil et que ceci n’a pas eu pour effet de
changer le contrat initial.
286. Le paiement des “extras”
• Par conséquent, la Cour ordonne à la municipalité de payer les coûts des travaux
supplémentaires à l’entrepreneur.
• La résolution de paiement de la municipalité comporte l’attendu suivant:
« ATTENDU QUE la municipalité a, pour l’essentiel, atteint les objectifs qu’elle s’était fixée et
qu’elle peut maintenant payer les coûts additionnels réclamés par Pavage L.P. et qui sont
validés par la Cour et ce, sans s’exposer ni commettre une illégalité. »
• Stantec Expert-conseils ltée c. Ville de Brossard, 2016 QCCS 4941
• Il s’agit d’une réclamation pour des travaux supplémentaires au montant de 153 515$.
296. Le paiement des “extras”
• Le projet initial visait le prolongement du boulevard entre le chemin des Prairies et la ligne
de chemins de fer du Canadien National.
• Les travaux supplémentaires pour lesquels la demanderesse demande paiement visent le
déplacement d’un bassin de rétention des eaux pluviales le long du boulevard du Quartier
ainsi que les démarches effectuées auprès des autorités gouvernementales afin de faire
accepter les travaux proposés.
• Une première facture relative à ces travaux a été acquittée par la ville.
• Au soutien de son recours, la demanderesse soutient que la ville a autorisé les travaux
puisqu’elle a été partiellement payée.
306. Le paiement des “extras”
• Dans sa décision, la Cour supérieure conclut que les travaux d’aménagement du bassin de
rétention ne sont pas compris dans l’offre de service initiale.
• Selon la Cour, ces travaux n’étaient aucunement nécessaires et ne constituaient pas une
suite normale, logique et nécessaire de ceux pour lesquels la ville s’était engagée.
• Quant au paiement partiel effectué par la ville, la Cour juge qu’il s’agit là d’une erreur qui ne
lie pas la ville puisqu’il s’agit là d’une nullité qui ne pouvait être couverte que par l’autorité
compétente c’est-à-dire le conseil municipal par résolution dûment adoptée.
317. Conclusion
• En matière de contrats municipaux, plus qu’en tout autre, la jurisprudence nous apprend
que le sort d’une contestation dépendra chaque fois des faits particuliers de chaque cas!
32Merci de votre attention!
Me Louis Béland
Dufresne Hébert Comeau
800 rue du Square-Victoria, bureau 4500
Montréal (Québec) H4Z 1J2
514-331-5010
ccharron@dhcavocats.ca
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