Arrêté COVID-19 concernant les grandes manifestations, les grandes foires spécialisées et les projets pilotes - LexFind
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818.502 Arrêté COVID-19 concernant les grandes manifestations, les grandes foires spécialisées et les projets pilotes du 09.06.2021 (état 01.06.2021) Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmis- sibles de l’homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp); vu les articles 6a, 6bbis, 6bter, 6bquater et 6bquinquies de l'ordonnance sur les me- sures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particu- lière du 19 juin 2020 (Ordonnance COVID-19 situation particulière); vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale; sur proposition du département en charge de la sécurité, arrête: Art. 1 Autorité cantonale compétente pour autoriser les grandes ma- nifestations, les grandes foires spécialisées et les projets pi- lotes 1 Le Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après: le dé- partement) est désigné comme autorité cantonale, conformément aux ar- ticles 6a et 6b de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après: l'ordonnance fé- dérale), pour autoriser: a) 5 projets pilotes réunissant au minimum 300 mais 600 personnes par jour au maximum à l’intérieur et 1'000 personnes au maximum en plein air du 1er juin au 30 juin 2021; b) les grandes manifestations réunissant plus de 1’000 mais 3’000 per- sonnes par jour au maximum et 5'000 personnes au maximum en plein air si le public dispose exclusivement de places assises du 1er juillet au 19 août 2021; * Tableaux des modifications à la fin du document 1
818.502 c) les grandes foires spécialisées accueillant plus de 1'000 visiteurs à partir du 1er juillet 2021; d) les grandes manifestations de 1’000 à 10’000 personnes par jour au maximum mais sans limite du nombre de personnes en plein air si le public dispose exclusivement de places assises à partir du 20 août 2021. 2 Le Conseil d’Etat demeure compétent pour ordonner les mesures néces- saires pour empêcher la propagation de l’épidémie de COVID-19 au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Art. 2 Autorité compétente pour préaviser le plan de protection des grandes manifestations, des grandes foires spécialisées et des projets pilotes 1 L’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) est chargée de: a) soutenir et conseiller les organisateurs de grandes manifestations, de grandes foires spécialisées et de projets pilotes sur leur plan de pro- tection; b) octroyer un préavis, sur demande de l’organisateur, sur son plan de protection; c) répondre à toute question en matière de COVID-19, hormis celles concernant: 1. la quarantaine et l’isolement de la compétence de Promotion Santé Valais, 2. les questions épidémiologiques et de traçage de la compétence du médecin cantonal. Art. 3 Forme et dépôt de la demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation, d’une grande foire spécialisée et d’un projet pilote est adressée avant sa tenue au conseil municipal de la commune où aura lieu ladite manifesta- tion. Elle est accompagnée du préavis obligatoire de l’OCVS concernant le plan de protection prévu par l'article 4 de l'ordonnance fédérale. 2 Le conseil municipal transmet la demande au département, accompagnée de son préavis. 3 L'octroi par le conseil municipal des autres autorisations liées à l'organisa- tion d'une manifestation est réservé. 2
818.502 Art. 4 Contenu de la demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation, d’une grande foire spécialisée ou d’un projet pilote contient notamment les informations suivantes: a) le type de manifestation; b) le nom de l'organisateur responsable et ses coordonnées person- nelles complètes: 1. pour la personne physique: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, 2. pour la personne morale: raison sociale, adresse, siège, numéro de téléphone, adresse électronique; c) le lieu, l'heure et la date de la manifestation; d) le périmètre de la manifestation, au besoin précisé sur un plan ainsi que les accès y relatifs; e) le nombre de participants prévus; f) le plan de protection selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale et son annexe 1 basé sur une analyse des risques propre à la manifestation concernée préavisé par l’OCVS. 2 L'organisateur doit fournir tout document ou renseignement nécessaire au conseil municipal ou au département dans le cadre du traitement de la de- mande d'autorisation. Art. 5 Consultation des autres départements concernés 1 Le département consulte le cas échéant les autres départements canto- naux concernés par la manifestation. Art. 6 Décision du département 1 Le département rend une décision qui est notifiée à l'organisateur de la grande manifestation, de la foire spécialisée ou du projet pilote et commu- niquée au conseil municipal et aux départements cantonaux concernés. 2 Il perçoit un émolument de 90 à 1'650 francs pour le traitement de la de- mande d'autorisation ou la procédure de refus ou révocation d'une telle au- torisation. 3
818.502 Art. 7 Recours 1 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification. 2 La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridic- tion administratives. Art. 8 Signalements 1 L’organisateur et le conseil municipal sont tenus de signaler immédiate- ment au département les faits pouvant: a) influencer le prononcé de la décision; b) entraîner la révocation de la décision; c) nécessiter d'imposer des restrictions supplémentaires. 2 Le département décide si le signalement entraîne la révocation de la déci- sion ou impose des restrictions supplémentaires. Art. 9 Communications 1 Le médecin cantonal communique sans délai au département toute modi- fication: a) de la situation épidémiologique dans le canton ou dans la région où se déroule la manifestation; b) de ses capacités pour identifier et informer les personnes présumées infectées, ne permettant pas l’octroi de l’autorisation, pouvant entraî- ner la révocation de la décision, ou imposer des restrictions supplé- mentaires. 2 Le département décide si la communication entraîne le refus de l’autorisa- tion, la révocation de la décision ou impose des restrictions supplémen - taires. Art. 10 Autorité communale compétente pour autoriser les manifesta- tions accueillant du public 1 Le conseil municipal est compétent pour autoriser les manifestations ac- cueillant du public réunissant: a) 100 personnes au maximum à l’intérieur et 300 personnes au maxi- mum à l’extérieur à partir du 1er juin 2021; b) moins de 1'000 personnes par jour à partir du 1er juillet 2021. 4
818.502 2 La demande d'autorisation pour l'organisation d'une manifestation au sens de l’alinéa 1 est adressée, en principe, au moins 2 mois avant sa tenue au conseil municipal de la commune où aura lieu ladite manifestation. 3 Elle est accompagnée le cas échéant du préavis de l’OCVS concernant le plan de protection prévu par l'article 4 de l'ordonnance fédérale. 5
818.502 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Source publication vigueur 09.06.2021 01.06.2021 Acte législatif première RO/AGS 2021-074 version 6
818.502 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Source publication vigueur Acte législatif 09.06.2021 01.06.2021 première RO/AGS 2021-074 version 7
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