CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP) ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'ACEP (SEA) - Pages

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CONVENTION ENTRE

                L’ASSOCIATION CANADIENNE DES
               EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

                                   ET

         LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L’ACEP (SEA)

Convention collective ACEP/SEA             Date d’expiration : 30 avril 2022
TABLE DES MATIÈRES

Art. 1       OBJET DE LA CONVENTION ............................................................................. 5

*Art. 2      INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ................................................................. 5

Art. 3       CHAMP D’APPLICATION .................................................................................... 7

Art. 4       DROITS DE LA DIRECTION ET CONSULTATIONS ........................................... 7

Art. 5       RECONNAISSANCE ........................................................................................... 7

Art. 6       SÉCURITÉ SYNDICALE...................................................................................... 8

Art. 7       UTILISATION DES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR ............................................... 8

Art. 8       NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX .................................................... 9

*Art. 9      CONGÉS POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE
             TRAVAIL .............................................................................................................. 9

*Art. 10     DURÉE DU TRAVAIL ........................................................................................ 10

*Art. 11     HEURES SUPPLÉMENTAIRES ........................................................................ 12

Art. 12      TEMPS DE DÉPLACEMENT ............................................................................. 15

*Art. 13     RÉMUNÉRATION .............................................................................................. 15

Art. 14      JOURS DÉSIGNÉS COMME JOURS FÉRIÉS PAYÉS ..................................... 17

Art. 15      CONGÉS ANNUELS PAYÉS ............................................................................. 18

*Art. 16     CONGÉ DE MALADIE PAYÉ ............................................................................. 20

*Art. 17    AUTRES GENRES DE CONGÉS........................................................................ 21

Art. 18     PROMOTION PROFESSIONNELLE ................................................................... 38

Art. 19     TRANSFORMATIONS TECHNIQUES................................................................. 42

*Art. 20    DOTATION DE POSTES..................................................................................... 43

*Art. 21     PÉRIODE D'ESSAI ............................................................................................ 44

*Art. 22    SÉCURITÉ D'EMPLOI………………………………………………………………….44

Art. 23     MESURES DISCIPLINAIRES .............................................................................. 47

Convention collective ACEP/SEA                                                         Date d’expiration : 30 avril 2022
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*Art. 24     INDEMNITÉ DE DÉPART ................................................................................... 48

*Art. 25     PENSIONS ET AVANTAGES SOCIAUX ............................................................. 50

*Art. 26     PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS .................................................. 51

Art. 27     EXPOSÉ DES FONCTIONS ................................................................................ 53

Art. 28     EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ ............................. 54

*Art. 29     PRIME AU BILINGUISME ................................................................................... 54

Art. 30     EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL .......................................................................... 55

Art. 31     MODIFICATION DE LA CONVENTON ................................................................. 56

Art. 32     SANTÉ ET SÉCURITÉ ......................................................................................... 56

Art. 33     INTERDICTION DE GRÈVE/LOCK-OUT .............................................................. 57

Art. 34     CONGÉ AVEC ÉTALEMENT DU REVENU .......................................................... 57

Art. 35     ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ............................................................. 58

*Art. 36     LIEU DE TRAVAIL EXEMPT DE HARCÈLEMENT ............................................. 58

Art. 37     CLASSIFICATION ................................................................................................ 63

*Art. 38    ALLOCATION DE TRANSPORT .......................................................................... 64

Art. 39    ALLOCATION DE MIEUX-ÊTRE ........................................................................... 65

*Art. 40    DURÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...….........65

*PAGE DES SIGNATURES…………………………………………………………………..66

Convention collective ACEP/SEA                                                     Date d’expiration : 30 avril 2022
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*APPENDICE A : TAUX DE RÉMUNÉRATION DU SEA ........................................................ 67

*APPENDICE B : PROTOCOLE D’ACCORD - PROTECTION SALARIALE ........................... 69

*APPENDICE C : PROTOCOLE D’ACCORD – PRÉ- RETRAITE .......................................... 70

APPENDICE D : PROTOCOLE D’ACCORD - SOINS DE LA VUE (à retirer)………………….74

APPENDICE D : COMITÉ DE RÉVISION DU RÉGIME D’ASSURANCES
    COLLECTIVES………………….……………….…………………………………..……….75

*APPENDICE E : PROTOCOLE D’ENTENTE – PRATIQUES DE DOTATION………..76

APPENDICE F : PROTOCOLE D’ENTENTE – PLAN DE CLASSIFICATION….…..….77

APPENDICE G : PROTOCOLE D’ENTENTE – LE BUREAU NATIONAL ………...…..78

*APPENDICE H : PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉGIME DE PENSION DE RETRAITE
          DE L’ACEP ………………………………………………………………..…..79

*APPENDICE I : PROTOCOLE D’ACCORD – NEUTRALITÉ DE GENRE ……………81

               *Les astérisques indiquent des modifications ou des ajouts.

Convention collective ACEP/SEA                                       Date d’expiration : 30 avril 2022
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ARTICLE 1

                             OBJET DE LA CONVENTION

1.01   La présente convention a pour objet d’énoncer clairement les droits et les
       conditions d’emploi sur lesquelles les parties se sont entendues.

                                       ARTICLE 2

                         INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01   Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention :

       a)    « Commission » Commission des relations de travail de l’Ontario (Board);

       b)    « congé » Absence autorisée du travail d’un employé pendant ses heures
             de travail normales ou régulières (leave);

       c)    « conjoint » S’entend notamment du conjoint de fait et du conjoint de
             même sexe. Une relation de conjoint existe lorsque a) un couple est marié
             ou que b) l’employé a cohabité pendant une période continue d’au moins
             une (1) année avec une personne et continue à vivre avec cette personne
             comme si elle était son conjoint (spouse);

       d)    « cotisations syndicales » Cotisations établies en application des Statuts
             du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de
             leur appartenance à celui-ci (membership dues);

       e)    « emploi continu » Emploi continu auprès de l’Employeur, y compris
             l’emploi continu auprès des deux agents négociateurs fondateurs de
             l’Employeur, soit l’Association des économistes, sociologues et
             statisticiens (AESS) – anciennement l’Association des employés en
             sciences sociales) et le Syndicat canadien des employés professionnels
             et techniques (SCEPT) (continuous employment);

       f)    « employé » Personne qui est membre de l’unité de négociation
             (employee);

       g)    « Employeur » L’Association canadienne des employés professionnels
             (Employer);

       h)    « heures supplémentaires » Travail que l’employé exécute en plus des
             heures de travail prévues à son horaire quotidien (overtime);

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i)     « jour de repos » Par rapport à un employé, un jour autre qu’un jour férié
             où l’employé n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son
             poste pour une raison autre que le fait qu’il est en congé ou qu’il est
             absent de son poste sans permission (day of rest);

      j)     « jour férié » La période de vingt-quatre (24) heures qui commence à
             00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente
             convention (holiday);

      k)     « Loi » Loi sur les relations de travail de l’Ontario (Act);

      l)     « mise en disponibilité » Cessation d’emploi d’un employé dans les
             circonstances exposées à l’article 22 (lay-off);

      m)     « Syndicat » Le Syndicat des employés de l’ACEP (Union);

      n)     « tarif double » Deux (2) fois le taux de rémunération horaire (double
             time);

      o)     « tarif et demi » Une fois et demie (1½) le taux de rémunération horaire
             de l’employé (time and one-half);

      p)     « taux de rémunération hebdomadaire » Taux de rémunération annuel de
             l’employé, divisé par 52,176 (weekly rate of pay);

      q)     « taux de rémunération horaire » Taux de rémunération horaire obtenu en
             divisant le taux de rémunération hebdomadaire de l’employé à temps plein
             par trente-cinq (35) et celui de l’employé à temps partiel, par le nombre
             d’heures qu’il travaille normalement (hour-for-hour);

      r)     « taux de rémunération quotidien » Taux de rémunération hebdomadaire
             de l’employé divisé par cinq (5) (daily rate of pay);

     *s)     « unité de négociation » Tous les employés de l’Employeur définis dans la
             décision rendue le 5 mars 2004 par la Commission des relations de travail
             de l’Ontario, sauf le Président ou la présidente de l’ACEP, l’Adjoint ou
             l’adjointe exécutive à la présidence, l’Adjoint ou l’adjointe exécutive à la
             direction exécutive, les étudiants et étudiantes, et toute personne exerçant
             des fonctions de direction.

      t)     « zone d’affectation » La région de la Capitale nationale (headquarters
             area);

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ARTICLE 3

                                 CHAMP D’APPLICATION

3.01   Les dispositions de la présente convention s’appliquent au Syndicat des
       employés de l’ACEP, aux employés et à l’Employeur.

3.02   Les interprétations et les ententes supplémentaires seront rédigées sous la
       forme de protocoles d’accord.

3.03   Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

                                        ARTICLE 4

                  DROITS DE LA DIRECTION ET CONSULTATIONS

4.01   Le Syndicat reconnaît que l’Employeur conserve toutes les fonctions et
       attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints,
       délégués ou modifiés par la présente convention.

4.02   L’Employeur et le Syndicat reconnaissent l’importance de consultations sur des
       questions touchant l’application de la convention collective et les conditions de
       travail au sein de l’unité de négociation. Les parties mettront en œuvre des
       consultations patronales-syndicales régulières entre des représentants du
       Syndicat et des représentants de l’Employeur, y compris des représentants élus
       du Conseil exécutif de l’ACEP. L’une ou l’autre des parties peut convoquer des
       réunions de consultation qui doivent avoir lieu dans les trois (3) semaines suivant
       la demande, à moins que les parties ne conviennent d’une prorogation de délai.

4.03   L’Employeur et le Syndicat reconnaissent l’importance de communiquer
       rapidement les décisions et les travaux du Conseil exécutif national de l’ACEP
       sur des questions touchant le travail et les conditions de travail des employés.

                                        ARTICLE 5

                                   RECONNAISSANCE

5.01   L’Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul et unique agent négociateur
       des employés dans l’unité de négociation.

5.02   Sauf indication contraire au paragraphe 5.03, une personne qui est embauchée
       pour une période déterminée de moins de vingt-deux (22) jours ouvrables
       consécutifs n’est pas considérée comme un employé aux fins de la présente
       convention.
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5.03   Nonobstant le paragraphe 5.02, une personne qui a été embauchée pour plus
       d’une (1) nomination pour une période déterminée au cours d’une année civile
       est considérée comme un employé aux fins de la présente convention à partir de
       la date où la durée totale de son emploi pour une période déterminée dépasse
       trente et un (31) jours ouvrables non consécutifs au cours d’une (1) année civile.
       Les parties conviennent qu’aux fins du présent article, un jour s’entend de
       chaque période de sept heures (7) de travail.

5.04   L’employé nommé pour une période déterminée qui compte deux (2) ans
       d’emploi continu auprès de l’Employeur est considéré comme un employé
       permanent, à moins que la nomination pour une période déterminée ne soit aux
       fins de doter le poste d’un employé permanent en congé.

                                       ARTICLE 6

                                 SÉCURITÉ SYNDICALE

6.01   L’Employeur convient de retenir la moitié des cotisations mensuelles, établies
       par le Syndicat, sur chacun des deux chèques de paie du mois pour chaque
       employé et de les remettre au Syndicat, accompagnées d’une liste des employés
       et du montant des retenues effectuées.

6.02   L’Employeur veille à ce que le montant retenu au titre des cotisations syndicales
       et remis au Syndicat figure sur les formulaires T4 envoyés aux employés.

                                       ARTICLE 7

                   UTILISATION DES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR

7.01

a)     L’Employeur convient, sous réserve de la disponibilité d’espace, d’autoriser le
       Syndicat à utiliser ses locaux pour y tenir des réunions syndicales convoquées
       normalement en dehors des heures de travail.
b)     Le Syndicat peut convoquer une réunion mensuelle d’une durée d’une heure à la
       pause-déjeuner. L’employé dont la durée de la pause-déjeuner est de moins
       d’une heure rattrapera son temps sous réserve de l’approbation préalable de son
       superviseur.
c)     Il est entendu que les réunions de l’Employeur ont préséance. Le SEA donnera à
       la direction un préavis raisonnable de son intention d’utiliser les locaux pour tenir
       une réunion.

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d)     L’Employeur convient de permettre au Syndicat d’utiliser le courriel et le
       photocopieur du bureau à des fins de communication. L’Employeur met aussi à
       la disposition du syndicat un tableau d’affichage ainsi qu’un espace raisonnable
       pour ranger des documents.

                                       ARTICLE 8

                     NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

8.01   L’Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer des employés comme
       délégués syndicaux.

8.02   Le Syndicat convient de limiter la nomination de délégués syndicaux à un
       nombre raisonnable.

8.03   Le Syndicat informe l’Employeur du nom de ses délégués syndicaux.

8.04   Un délégué syndical doit, si possible, obtenir l’autorisation de son supérieur
       immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête au sujet de
       plaintes urgentes, pour rencontrer la direction afin de régler des griefs et pour
       assister à des réunions convoquées par la direction. Cette autorisation ne peut
       être refusée sans raison.

                                       ARTICLE 9

                    CONGÉS POUR LES QUESTIONS CONCERNANT
                           LES RELATIONS DE TRAVAIL

9.01   L’Employeur accorde du temps libre raisonnable :

       a)    payé à un nombre maximum de quatre (4) employés pour représenter le
             Syndicat à des consultations patronales-syndicales;

       b)    payé à un (1) représentant syndical pour la présentation d’un grief à
             l’Employeur;

       c)    payé à un (1) représentant syndical pour l’arbitrage d’un grief, ou pour
             toute affaire concernant l’Employeur dont est saisie une commission des
             relations de travail ou un conciliateur ou un médiateur nommé en vertu de
             la Loi sur les relations de travail.

       *d)   L’Employeur accorde aux représentants du SEA un maximum de 20 jours-
             personne de congé payé pour les séances de négociation avec
             l’Employeur.
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9.02    L’Employeur accorde du temps libre payé à un employé cité comme témoin à
        l’audition d’un grief ou à une procédure d’arbitrage ou de conciliation, par un
        tribunal du travail ou dans toute affaire concernant l’Employeur dont est saisie
        une commission des relations de travail, sur production du document pertinent.

9.03    Les négociations en vue du renouvellement de la présente convention collective
        ont lieu à un moment qui convient aux deux parties.

                                       ARTICLE 10

                                  DURÉE DU TRAVAIL

10.01 La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures et la journée
      normale de travail, de sept (7) heures.

10.02         a)     La semaine normale de travail est du lundi au vendredi, et la
                     journée normale de travail est prévue au cours d’une période située
                     entre 8 h 00 et 18 h 00.

              b)     Pour les besoins du service, l’Employeur peut, nonobstant l’alinéa
                     10.02(a), demander aux employés de commencer leur journée
                     normale de travail à 7 h 00. L’Employeur consulte le SEA lorsqu’il
                     décide de se prévaloir de la présente disposition exceptionnelle ou
                     de modifier un horaire de travail mis en œuvre conformément au
                     présent article.

              c)     Avant de désigner les employés devant travailler avant 8 h 00,
                     l’Employeur lance un appel de volontaires qualifiés. Dans les unités
                     administratives où aucun volontaire qualifié n’est disponible,
                     l’Employeur désigne les employés devant travailler.

              d)     L’Employeur donne à l’employé trente (30) jours civils de préavis
                     du début ou de la fin des dispositions de travail décrites à l’alinéa
                     10.02(b).

              e)     L’employé qui est tenu d’adopter un nouvel horaire de travail
                     conformément à l’alinéa 10.02(b) sans recevoir de préavis de ce
                     changement au moins trente (30) jours civils avant l’entrée en
                     vigueur du nouvel horaire de travail est rémunéré au tarif et demi
                     (1½) pour le premier (1er) jour de travail du nouvel horaire.

              f)     L’employé ne travaille pas selon un horaire de travail visé à l’alinéa
                     10.02(b) durant plus de quatre (4) mois, à moins qu’il ne convienne

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de le faire et qu’aucune personne qualifiée ne soit disponible pour
                         le remplacer.

                  g)     Sauf en cas d’urgence, lorsque des horaires de travail doivent être
                         modifiés et qu’ils sont différents de ceux qui sont visés à l’alinéa
                         10.02(a) ou d’un horaire de travail mis en œuvre conformément à
                         l’alinéa 10.02(b), l’Employeur consulte le SEA sur ces horaires de
                         travail et lui prouve que ceux-ci s’imposent pour les besoins du
                         service.

                  h)     L’Employeur peut autoriser l’employé qui en fait la demande à
                         travailler une journée de travail normale différente de celle qui est
                         visée à l’alinéa 10.02(a). Dans ce cas, l’Employeur consulte le SEA
                         au préalable.

10.03 L’employé obtient normalement deux (2) jours de repos consécutifs par période
      de sept (7) jours, sous réserve des besoins du service.

10.04 Les employés présentent des registres mensuels des présences; seules les
      heures de travail supplémentaires et d’absence doivent y être consignées, de la
      manière établie par l’Employeur.

10.05 Nonobstant les dispositions du présent article, l’employé qui en fait la demande
      peut, avec l’approbation de l’Employeur, effectuer sa semaine de travail dans
      une période prévue à l’horaire et convenue entre l’employé et l’Employeur.
      L’Employeur peut refuser son approbation uniquement pour les besoins du
      service.

10.06 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en
      œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’heures
      supplémentaires additionnelles ou de rémunération supplémentaire du seul fait
      du changement d’horaire et ne doit pas non plus être réputée retirer à
      l’Employeur le droit de prescrire les heures de travail conformément à la
      présente convention.

10.07 Travail à domicile

a)         Formule de travail par écrit

     i)       Nonobstant les employés dans le cadre de la composante d’adaptation,
              l’employé peut, sous réserve du consentement préalable de son superviseur,
              être autorisé à travailler à domicile à l’occasion.
     ii)      L’employé présente une demande de formule de travail à domicile par écrit à
              son superviseur au moins une semaine avant la date du début de la formule.

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iii)      La formule de travail est établie par écrit et doit inclure, mais sans s’y limiter,
               les modalités suivantes : les heures normales de travail que l’employé
               travaillera, une description du travail à effectuer à domicile, le nombre
               d’heures de travail à domicile, l’assurance que l’employé sera accessible par
               téléphone et par courriel et qu’il vérifiera périodiquement ses messages
               téléphoniques et ses courriels au bureau.
     iv)       L’employé et son superviseur signent la formule de travail à domicile.

     v)        Il incombe à l’employé qui signe une formule de travail à domicile de veiller à
               ce qu’il dispose du matériel et des moyens de communication dont il a besoin
               pour ce faire.
b)          Nonobstant les employés dans le cadre de la composante d’adaptation,
            l’employé peut, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du
            consentement préalable de son superviseur, travailler à domicile pour une
            période maximale d’une journée complète de travail sans formule de travail par
            écrit.

                                            *ARTICLE 11

                                  HEURES SUPPLÉMENTAIRES

11.01 Sous réserve du paragraphe 11.04, l’employé qui est tenu par l’Employeur de
      travailler des heures supplémentaires est rémunéré à tarif et demi (1½) pour
      chaque heure en sus de trente-cinq (35) heures au cours de la semaine de
      travail ou en sus de sept (7) heures au cours de la même journée.

11.02 L’employé à qui l’Employeur demande de travailler des heures supplémentaires
      peut de son propre chef convenir d’organiser sa durée du travail de sorte que les
      taux de rémunération des heures supplémentaires ne s’appliquent pas, qu’il en
      fasse la demande à l’Employeur ou non. Pour plus de certitude, cela signifie que
      l’employé prendrait un congé équivalent avant ou après les heures
      supplémentaires dans le délai prévu, comme il en serait convenu par écrit entre
      les parties.

11.03 Si l’Employeur rappelle l’employé au travail en dehors de ses heures normales
      de travail pour exécuter du travail dans une période non accolée à ses heures
      normales de travail, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
      applicable. La rémunération minimale est de deux (2) heures au taux des heures
      supplémentaires applicable.

11.04 Les calculs aux fins des heures supplémentaires se fondent sur les heures
      supplémentaires que l’employé a effectivement exécutées.

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11.05 Lorsque l’exécution d’heures supplémentaires est indispensable, l’Employeur
      donne si possible un préavis d’au moins douze (12) heures à l’employé visé, sauf
      en cas d’urgence, de rappel au travail ou d’entente mutuelle. Si l’Employeur ne
      donne pas un préavis de douze (12) heures et qu’il ne s’agit pas d’un cas
      d’urgence, de rappel au travail ou d’entente mutuelle, l’employé est rémunéré au
      tarif double pour les heures supplémentaires exécutées.

11.06 À la demande de l’employé, la rémunération acquise en vertu du présent article
      peut être prise sous la forme d’un congé compensateur puisé dans ses crédits
      de congé compensateur au taux de rémunération des heures supplémentaires
      applicable.

11.07 L’Employeur s’efforce d’effectuer les versements en espèces relatifs aux heures
      supplémentaires acquises dans la période de paye qui suit immédiatement la
      présentation d’une demande à cet effet par l’employé, sous réserve des besoins
      du service.

11.08 Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé un
      montant d’argent correspondant au produit obtenu en multipliant le nombre de
      jours de congé compensateur acquis mais inutilisés par le taux de rémunération
      quotidien applicable à la classification de son poste d’attache immédiatement
      avant sa cessation d’emploi. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable
      au décès, ce montant est versé à la succession ou au bénéficiaire désigné de
      l’employé.

11.09 L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou
      juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement
      de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
      L’Employeur maintient sa pratique de fournir un repas à l’employé qui est tenu
      d’assister à la réunion d’un comité.

11.10 Lorsque des heures supplémentaires sont indispensables, l’employé se voit offrir
      l’occasion de les effectuer si le travail à exécuter constitue une fonction explicite
      et reconnue de sa description de travail. L’Employeur déploie tous les efforts
      raisonnables voulus pour éviter que des heures supplémentaires soient
      indispensables.

11.11 Lorsque des heures supplémentaires sont indispensables, mais que le travail
      n’est pas lié au poste de l’employé, l’occasion de les effectuer est offerte à tous
      les employés de la catégorie, sur une base équitable. La rémunération versée
      correspond à la classification de l’employé.

11.12 L’employé qui effectue des heures supplémentaires a ensuite le droit de rentrer à
      la maison en taxi si les heures supplémentaires se prolongent au-delà de 18 h,
      où il obtient le remboursement de ses frais de stationnement et de déplacement
      aller-retour, aux taux de remboursement pour l’utilisation d’un véhicule particulier
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à la demande de l’Employeur, le cas échéant.

11.13 Dans le cas de l’employé à temps partiel, les heures supplémentaires désignent :

      a)     le travail autorisé exécuté en sus de sept (7) heures un jour normal de
             travail; ou

      b)     le travail autorisé exécuté en sus de trente-cinq (35) heures dans une
             semaine normale de travail; ou

      c)     le travail autorisé exécuté le samedi et/ou le dimanche; ou

      d)     le travail autorisé exécuté un jour férié payé.

11.14 L’employé a le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires si leur
      nombre, en moyenne, dépasse sept (7) heures par semaine.

11.15 L’employé qui est tenu par l’Employeur de travailler après 18 h 00 ou la fin de
      semaine ou un jour férié a droit à une allocation de frais de garde pour les frais
      engagés à ce titre, jusqu’à concurrence de cinq dollars (5 $) l’heure et de sept (7)
      heures par jour.

11.16 L’employé peut accumuler jusqu’à concurrence de cent quarante (140) heures
      de congé (compensateur) d’heures supplémentaires dans sa réserve de congé
      compensateur. Si cette réserve contient plus de cent quarante (140) heures de
      congé compensateur, l’employé peut choisir de se faire rembourser l’excédent de
      cent quarante (140) heures soit en congé payé, soit en espèces. L’employé
      communique son choix à l’Employeur par écrit. Dans le cas où l’employé opte
      pour le remboursement en espèces, l’Employeur s’efforce de le lui verser dans la
      semaine suivant la communication de la décision de l’employé. Les employés
      qui, à la date de signature de la présence convention, ont des crédits de congé
      compensateur supérieurs à cent quarante (140) heures éliminent l’excédent en
      prenant un congé compensateur ou un remboursement en espèces de cet
      excédent avant la date d’expiration de la présente convention.
Horaire variable

11.17 À la demande de l’employé et sous réserve du consentement préalable de
      l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures en sus de sa journée ou de sa
      semaine normale de travail, jusqu’à concurrence de quatorze (14) heures, et
      prendre le nombre équivalent d’heures additionnelles exécutées en congé dans
      les vingt-huit (28) jours qui suivent. Sous réserve de l’approbation préalable de
      l’Employeur, l’employé peut reporter son « jour de repos » et prendre un congé
      d’une durée équivalente à une date fixée par entente mutuelle au cours de la
      période de vingt-huit (28) jours.

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                                           14
11.18

        a)   L’employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour les
             heures supplémentaires qu’il a travaillées lorsque l’Employeur a autorisé
             celles-ci au préalable.
        b)   L’employé peut exceptionnellement demander la rémunération des heures
             supplémentaires qu’il a travaillées sans autorisation préalable, mais
             uniquement s’il s’agissait d’une situation imprévue ou urgente. Il doit
             prouver à la satisfaction de son superviseur :
                    que le travail n’aurait pas pu être effectué durant les heures
                    normales de travail; ou
                    qu’il n’a eu aucun contrôle sur la durée des heures
                    supplémentaires qu’il a travaillées.

                                     ARTICLE 12

                             TEMPS DE DÉPLACEMENT

12.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager hors de sa zone
      d’affectation, il est rémunéré pour son temps de déplacement et pour chaque
      heure effectuée, conformément à la présente convention.

12.02 La rémunération calculée pour le temps de déplacement ne dépasse pas le
      temps nécessaire pour le moyen de transport le plus rapide, à moins que
      l’Employeur n’autorise l’employé à utiliser un autre moyen de transport.

12.03 La Directive sur les voyages du Conseil national mixte s’applique à tous les
      déplacements des employés.

12.04 L’employé qui est tenu par l’Employeur de passer la nuit à l’extérieur, mais qui
      n’est pas tenu de travailler ou de se déplacer ce jour-là ou ces jours-là, pour
      avoir droit à un tarif de déplacement plus modique, est rémunéré au tarif simple
      pour chacun de ces jours.

                                     *ARTICLE 13

                                   RÉMUNÉRATION

13.01 L’employé est rémunéré selon l’échelle de rémunération exposée à l’appendice
      « A » pour le niveau de classification du poste auquel il a été nommé.

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13.02 L’employé a droit, à la date anniversaire de sa nomination, à une augmentation
      annuelle d’un échelon, soit l’échelon immédiatement supérieur, dans l’échelle de
      rémunération applicable, jusqu’à ce qu’il atteigne l’échelon maximum de cette
      échelle.

13.03 L’augmentation annuelle est accordée à moins que l’Employeur :

      a)     avise l’employé quatre (4) mois avant la date anniversaire de sa
             nomination que l’augmentation annuelle lui sera refusée s’il n’améliore
             pas son rendement;

      b)     avise l’employé au moins trente (30) jours civils avant la date anniversaire
             de sa nomination qu’il a l’intention de lui refuser l’augmentation pour
             rendement insatisfaisant.

*13.04 Rémunération d’intérim

      a)     Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur d’exécuter une grande partie
             des fonctions d’un employé d’un niveau de classification supérieur
             pendant au moins un (1) jour de travail, il touche une rémunération
             d’intérim. Cette rémunération est calculée à un taux correspondant à une
             promotion pour l’employé. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé
             survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme
             jour de travail aux fins de la période de référence d’un (1) jour de travail.

      b)     Les employés sont pris en considération aux fins d’affectations
             intérimaires, lorsque des postes d’un niveau de classification supérieur
             deviennent vacants.

      c)     La direction détermine et confirme la période pendant laquelle l’employé
             exerce des fonctions intérimaires d’un niveau de classification supérieur.

13.05 Protection salariale

      L’Employeur donne à l’employé titulaire et au Syndicat un préavis raisonnable de
      tout changement proposé à la classification d’un poste et il consulte le Syndicat
      avant d’apporter tout changement.

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ARTICLE 14

                  JOURS DÉSIGNÉS COMME JOURS FÉRIÉS PAYÉS

14.01 Les jours suivants sont désignés comme des jours fériés payés :

             a)     le jour de l’An,
             b)      le jour de la Famille (3e lundi de février)
             c)     le Vendredi saint,
             d)     le lundi de Pâques,
             e)     le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
                    célébration de l’anniversaire de naissance du souverain,
             f)     la fête du Canada,
             g)     le premier lundi du mois d’août,
             h)     la fête du Travail,
             i)     le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
                    journée nationale d’Action de grâces,
             j)     le jour du Souvenir,
             k)     Noël,
             l)     le lendemain de Noël,
             m)     un (1) autre jour désigné jour férié national par une loi du
                    Parlement,
             n)     tous les jours ouvrables normalement prévus à l’horaire entre le
                    lendemain de Noël et le jour de l’An (ces jours sont exclus de
                    l’application du paragraphe 14.03).

14.02 Le paragraphe 14.01 ne s’applique pas lorsque le jour férié est précédé et suivi
      de jours de travail normaux pendant lesquels l’employé est en congé non payé.

14.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé coïncide avec le jour de repos de
      l’employé, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal de
      l’employé qui suit le jour de repos de ce dernier.

14.04 L’employé qui est tenu par l’Employeur d’exécuter des heures supplémentaires
      un jour désigné comme jour férié payé reçoit, en sus de la rémunération qui lui
      aurait été versée s’il n’avait pas travaillé un jour désigné comme jour férié payé,
      la rémunération pour toutes les heures ainsi travaillées à tarif et demi.

14.05 Pour la période de tous les jours ouvrables normalement prévus à l’horaire entre
      le lendemain de Noël et le jour de l’An, l’employé a droit aux taux des heures
      supplémentaires uniquement si celles-ci sont exécutées à la demande de
      l’Employeur.

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                                            17
ARTICLE 15

                             CONGÉS ANNUELS PAYÉS

15.01 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours
      duquel il touche la rémunération d’au moins dix (10) jours, selon les modalités
      suivantes :

      a)     onze virgule soixante-six (11,66) heures par mois jusqu’au mois où
             survient son septième (7e) anniversaire de service;

      b)     quatorze virgule cinquante-huit (14,58) heures par mois à partir du mois
             où survient son septième (7e) anniversaire de service;

      c)     dix-sept virgule cinq (17,5) heures par mois à partir du mois où survient
             son seizième (16e) anniversaire de service.

      d)     Aux fins du présent article, comptent dans le total des années de service
             celles passées à l’emploi d’un agent négociateur qui représente des
             employés d’un organisme de la fonction publique défini dans la Loi sur les
             relations de travail dans la fonction publique, dans la mesure où l’employé
             dispensait directement des services à des personnes à l’emploi d’un de
             ces organismes.

15.02 L’Employeur déploie tout effort raisonnable pour accorder son congé annuel à
      l’employé au moment que celui-ci a choisi. L’Employeur donne à l’employé un
      préavis aussi long et raisonnable que possible de l’approbation, du refus ou de
      l’annulation d’une demande de congé annuel.

15.03 a)     L’employé qui compte six (6) mois d’emploi continu peut, s’il en fait la
             demande par écrit, prendre par anticipation un nombre de congés annuels
             équivalant au nombre de crédits prévus pour l’exercice en cause, sous
             réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé
             annuel acquis par la suite, ou du recouvrement de l’avance en cas de
             cessation d’emploi pour des motifs autres que le décès ou la mise en
             disponibilité.

      b)     L’employé qui compte moins de six (6) mois d’emploi continu et qui n’a
             pas de crédits ou dont le nombre de crédits est insuffisant pour couvrir
             l’attribution d’un congé annuel peut, à la discrétion de l’Employeur, obtenir
             un congé annuel payé, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé
             de tout crédit de congé annuel acquis par la suite, ou du recouvrement de
             l’avance en cas de cessation d’emploi pour des motifs autres que le décès
             ou la mise en disponibilité.
Convention collective ACEP/SEA                               Date d’expiration : 30 avril 2022
                                           18
15.04 a)     L’employé peut accumuler jusqu’à concurrence de deux cent quatre-vingts
             (280) heures de congé annuel dans sa réserve de congés annuels. Si
             cette réserve contient plus de deux cent quatre-vingts (280) heures de
             congé annuel, l’employé peut choisir de se faire rembourser l’excédent de
             deux cent quatre-vingts (280) heures soit en congé payé, soit en espèces
             (sous réserve de l’alinéa 15.04(b) ci-dessous). L’employé communique
             son choix à l’Employeur par écrit. Dans le cas où l’employé opte pour le
             remboursement en espèces, l’Employeur s’efforce de le lui verser dans la
             semaine suivant la communication de la décision de l’employé. Les
             employés qui, à la date de signature de la présence convention, ont des
             crédits de congé annuel supérieurs à deux cent quatre-vingts (280) heures
             éliminent l’excédent en prenant un congé annuel ou un remboursement en
             espèces de cet excédent avant la date d’expiration de la présente
             convention.
      b)     L’employé dont la réserve de congés annuels contient plus de deux cent
             quatre-vingts (280) heures par suite de l’annulation de congés annuels
             prévus par l’Employeur n’est pas tenu d’éliminer l’excédent en prenant un
             congé annuel ou un remboursement en espèces de cet excédent.
15.05 Lorsque l’Employeur annule ou déplace la période de congé annuel
      précédemment approuvée, il rembourse à l’employé la partie non remboursable
      des contrats et des réservations de vacances faits par l’employé à l’égard de
      cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger
      l’Employeur.

15.06 Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé un
      montant d’argent correspondant au produit obtenu en multipliant le nombre de
      jours de congé annuel acquis mais inutilisés par le taux de rémunération
      quotidien applicable à la classification de son poste d’attache immédiatement
      avant sa cessation d’emploi. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable
      au décès, ce montant est versé à la succession ou au bénéficiaire désigné de
      l’employé.

      a)     Reconnaissant un droit unique, il est accordé une seule fois à l’employé
             un crédit de congé annuel payé de trente-cinq heures le premier jour du
             mois suivant le deuxième anniversaire de service de l’employé.

      b)     Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé
             un montant correspondant à tous les crédits inutilisés au taux applicable à
             ce moment-là. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable au
             décès, ce montant est versé à la succession.

      c)     Les crédits de congés annuels prévus dans cette disposition sont exclus
             de l’application des alinéas 15.04(a) et b) traitant de l’excédent de crédits
             de congés annuels.
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15.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, l’employé se voit
      accorder :

      a) un congé payé de deuil,

      ou

      b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

      ou

      c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

      la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
      congé annuel si l’employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite
      pour utilisation ultérieure.

                                     *ARTICLE 16

                             CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

16.01 L’employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de huit virgule
      soixante-quinze (8,75) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la
      rémunération d’au moins dix (10) jours.

16.02 L’employé bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’exercer
      ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

      a)     qu’il puisse convaincre l’Employeur de son état de la façon et au moment
             que ce dernier détermine;

      b)     qu’il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

*16.03 Avance de crédits

      a)     Lorsque l’employé n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant
             pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des
             dispositions du paragraphe 16.02, un congé de maladie payé anticipé, s’il
             en fait la demande, peut lui être accordé pour une ou plusieurs périodes
             de congé de maladie, pour une période maximale de cent soixante-quinze
             (175) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
             crédit de congé de maladie acquis par la suite.
      b)     Lorsque l’employé obtient un congé de maladie payé et qu’un congé pour
             accident du travail est par la suite approuvé pour la même période, il est
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réputé, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé n’a pas
               obtenu de congé de maladie payé, et le nombre d’heures de congé pour
               accident du travail accordé est ajouté à ses crédits de congé de maladie.
        c)     L’Employeur peut, pour un motif valable et suffisant, consentir une
               deuxième avance à l’employé qui n’a pas encore intégralement
               remboursé celle qui lui a déjà été accordée.

16.04 L’Employeur peut accorder un congé de maladie payé aux fins de maladie dans
      la famille (au sens où l’entend le sous-alinéa 17.10(a)ii)) si l’employé a
      dépassé le nombre total de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du
      paragraphe 17.10, sous réserve qu’il ait un nombre suffisant de crédits de congé
      de maladie.

16.05

a)      À moins d'indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par
        l’employé indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il a été incapable
        d'exercer ses fonctions est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme
        satisfaisant aux exigences de l'alinéa 16.02(a).
b)      Dans le cas où l’Employeur demande un certificat médical attestant que, par
        suite de maladie ou de blessure, l’employé a été ou est incapable d’exercer ses
        fonctions, l’Employeur rembourse à l’employé les frais exigés par le médecin
        pour produire le certificat.

                                        *ARTICLE 17

                             AUTRES GENRES DE CONGÉS

*17.01 Congé de deuil payé

        Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit
        comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage
        ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, l’époux (y
        compris le conjoint de fait ou du même sexe qui demeure avec l’employé),
        l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait ou du même
        sexe), l’enfant d’un autre lit, l’enfant placé chez l’employé ou l’enfant en tutelle de
        l’employé, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, le grand-parent, le petit-
        enfant et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou
        avec qui l’employé demeure en permanence, ou une personne que l’employé
        considère comme un parent, qu’il existe ou non un lien de consanguinité entre
        cette personne et l’employé. À l’égard de la personne concernée, l’employé n’a
        droit qu’à un congé de deuil payé dans le cours de sa carrière.
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a)     Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé est admissible
             à un congé de deuil payé d’une durée maximale de cinq (5) jours
             ouvrables. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de
             congé spécial payé pour le déplacement qu’occasionne le décès (lieu du
             décès, des funérailles, de la cérémonie commémorative ou de l’ancienne
             résidence de la personne décédée).
*
      b)     L’employé qui en fait la demande peut prendre son congé en deux (2)
             périodes totalisant tout au plus cinq (5) jours ouvrables.

                     i) La première période doit inclure la journée des funérailles ou de
                        la cérémonie commémorative ou débuter dans les deux (2)
                        jours suivant le décès;
                    ii) La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12)
                        mois après la date du décès, afin d’assister aux funérailles ou à
                        la cérémonie commémorative.
      *
      c)     L’employé a droit à un congé payé d’une durée maximale d’un (1) jour
      ouvrable pour des raisons liées au décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un
      oncle, d’une tante, d’une nièce ou d’un neveu. En outre, il peut bénéficier d’un
      maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour le déplacement
      qu’occasionne le décès (lieu du décès, des funérailles, de la cérémonie
      commémorative ou de l’ancienne résidence de la personne décédée).

      d)     Nonobstant toute disposition du présent article, l’Employeur reconnaît que
             les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un
             caractère individuel et qu’il peut accorder un congé payé plus long ou
             réparti autrement que celui prévu dans le présent article ou pour le décès
             d’autres personnes que celles qui sont visées par le présent article.

*17.02 Congé pour comparution

      Un congé payé est accordé à tout employé qui est obligé :

      a)     de faire partie d’un jury ou d’être disponible pour la sélection d’un jury; et

      b)     d’assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure qui
             se tient :

             i)     devant une cour de justice ou sous son autorité,

             ii)    devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

             iii)   devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un
                    de leurs comités, autrement que dans l’exercice des fonctions de
                    son poste,
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