CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP) ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'ACEP (SEA) - Pages
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
CONVENTION ENTRE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES
EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L’ACEP (SEA)
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022TABLE DES MATIÈRES
Art. 1 OBJET DE LA CONVENTION ............................................................................. 5
*Art. 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ................................................................. 5
Art. 3 CHAMP D’APPLICATION .................................................................................... 7
Art. 4 DROITS DE LA DIRECTION ET CONSULTATIONS ........................................... 7
Art. 5 RECONNAISSANCE ........................................................................................... 7
Art. 6 SÉCURITÉ SYNDICALE...................................................................................... 8
Art. 7 UTILISATION DES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR ............................................... 8
Art. 8 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX .................................................... 9
*Art. 9 CONGÉS POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE
TRAVAIL .............................................................................................................. 9
*Art. 10 DURÉE DU TRAVAIL ........................................................................................ 10
*Art. 11 HEURES SUPPLÉMENTAIRES ........................................................................ 12
Art. 12 TEMPS DE DÉPLACEMENT ............................................................................. 15
*Art. 13 RÉMUNÉRATION .............................................................................................. 15
Art. 14 JOURS DÉSIGNÉS COMME JOURS FÉRIÉS PAYÉS ..................................... 17
Art. 15 CONGÉS ANNUELS PAYÉS ............................................................................. 18
*Art. 16 CONGÉ DE MALADIE PAYÉ ............................................................................. 20
*Art. 17 AUTRES GENRES DE CONGÉS........................................................................ 21
Art. 18 PROMOTION PROFESSIONNELLE ................................................................... 38
Art. 19 TRANSFORMATIONS TECHNIQUES................................................................. 42
*Art. 20 DOTATION DE POSTES..................................................................................... 43
*Art. 21 PÉRIODE D'ESSAI ............................................................................................ 44
*Art. 22 SÉCURITÉ D'EMPLOI………………………………………………………………….44
Art. 23 MESURES DISCIPLINAIRES .............................................................................. 47
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
2*Art. 24 INDEMNITÉ DE DÉPART ................................................................................... 48
*Art. 25 PENSIONS ET AVANTAGES SOCIAUX ............................................................. 50
*Art. 26 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS .................................................. 51
Art. 27 EXPOSÉ DES FONCTIONS ................................................................................ 53
Art. 28 EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ ............................. 54
*Art. 29 PRIME AU BILINGUISME ................................................................................... 54
Art. 30 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL .......................................................................... 55
Art. 31 MODIFICATION DE LA CONVENTON ................................................................. 56
Art. 32 SANTÉ ET SÉCURITÉ ......................................................................................... 56
Art. 33 INTERDICTION DE GRÈVE/LOCK-OUT .............................................................. 57
Art. 34 CONGÉ AVEC ÉTALEMENT DU REVENU .......................................................... 57
Art. 35 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ............................................................. 58
*Art. 36 LIEU DE TRAVAIL EXEMPT DE HARCÈLEMENT ............................................. 58
Art. 37 CLASSIFICATION ................................................................................................ 63
*Art. 38 ALLOCATION DE TRANSPORT .......................................................................... 64
Art. 39 ALLOCATION DE MIEUX-ÊTRE ........................................................................... 65
*Art. 40 DURÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...….........65
*PAGE DES SIGNATURES…………………………………………………………………..66
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
3*APPENDICE A : TAUX DE RÉMUNÉRATION DU SEA ........................................................ 67
*APPENDICE B : PROTOCOLE D’ACCORD - PROTECTION SALARIALE ........................... 69
*APPENDICE C : PROTOCOLE D’ACCORD – PRÉ- RETRAITE .......................................... 70
APPENDICE D : PROTOCOLE D’ACCORD - SOINS DE LA VUE (à retirer)………………….74
APPENDICE D : COMITÉ DE RÉVISION DU RÉGIME D’ASSURANCES
COLLECTIVES………………….……………….…………………………………..……….75
*APPENDICE E : PROTOCOLE D’ENTENTE – PRATIQUES DE DOTATION………..76
APPENDICE F : PROTOCOLE D’ENTENTE – PLAN DE CLASSIFICATION….…..….77
APPENDICE G : PROTOCOLE D’ENTENTE – LE BUREAU NATIONAL ………...…..78
*APPENDICE H : PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉGIME DE PENSION DE RETRAITE
DE L’ACEP ………………………………………………………………..…..79
*APPENDICE I : PROTOCOLE D’ACCORD – NEUTRALITÉ DE GENRE ……………81
*Les astérisques indiquent des modifications ou des ajouts.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
4ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION
1.01 La présente convention a pour objet d’énoncer clairement les droits et les
conditions d’emploi sur lesquelles les parties se sont entendues.
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention :
a) « Commission » Commission des relations de travail de l’Ontario (Board);
b) « congé » Absence autorisée du travail d’un employé pendant ses heures
de travail normales ou régulières (leave);
c) « conjoint » S’entend notamment du conjoint de fait et du conjoint de
même sexe. Une relation de conjoint existe lorsque a) un couple est marié
ou que b) l’employé a cohabité pendant une période continue d’au moins
une (1) année avec une personne et continue à vivre avec cette personne
comme si elle était son conjoint (spouse);
d) « cotisations syndicales » Cotisations établies en application des Statuts
du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de
leur appartenance à celui-ci (membership dues);
e) « emploi continu » Emploi continu auprès de l’Employeur, y compris
l’emploi continu auprès des deux agents négociateurs fondateurs de
l’Employeur, soit l’Association des économistes, sociologues et
statisticiens (AESS) – anciennement l’Association des employés en
sciences sociales) et le Syndicat canadien des employés professionnels
et techniques (SCEPT) (continuous employment);
f) « employé » Personne qui est membre de l’unité de négociation
(employee);
g) « Employeur » L’Association canadienne des employés professionnels
(Employer);
h) « heures supplémentaires » Travail que l’employé exécute en plus des
heures de travail prévues à son horaire quotidien (overtime);
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
5i) « jour de repos » Par rapport à un employé, un jour autre qu’un jour férié
où l’employé n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son
poste pour une raison autre que le fait qu’il est en congé ou qu’il est
absent de son poste sans permission (day of rest);
j) « jour férié » La période de vingt-quatre (24) heures qui commence à
00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente
convention (holiday);
k) « Loi » Loi sur les relations de travail de l’Ontario (Act);
l) « mise en disponibilité » Cessation d’emploi d’un employé dans les
circonstances exposées à l’article 22 (lay-off);
m) « Syndicat » Le Syndicat des employés de l’ACEP (Union);
n) « tarif double » Deux (2) fois le taux de rémunération horaire (double
time);
o) « tarif et demi » Une fois et demie (1½) le taux de rémunération horaire
de l’employé (time and one-half);
p) « taux de rémunération hebdomadaire » Taux de rémunération annuel de
l’employé, divisé par 52,176 (weekly rate of pay);
q) « taux de rémunération horaire » Taux de rémunération horaire obtenu en
divisant le taux de rémunération hebdomadaire de l’employé à temps plein
par trente-cinq (35) et celui de l’employé à temps partiel, par le nombre
d’heures qu’il travaille normalement (hour-for-hour);
r) « taux de rémunération quotidien » Taux de rémunération hebdomadaire
de l’employé divisé par cinq (5) (daily rate of pay);
*s) « unité de négociation » Tous les employés de l’Employeur définis dans la
décision rendue le 5 mars 2004 par la Commission des relations de travail
de l’Ontario, sauf le Président ou la présidente de l’ACEP, l’Adjoint ou
l’adjointe exécutive à la présidence, l’Adjoint ou l’adjointe exécutive à la
direction exécutive, les étudiants et étudiantes, et toute personne exerçant
des fonctions de direction.
t) « zone d’affectation » La région de la Capitale nationale (headquarters
area);
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
6ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION
3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent au Syndicat des
employés de l’ACEP, aux employés et à l’Employeur.
3.02 Les interprétations et les ententes supplémentaires seront rédigées sous la
forme de protocoles d’accord.
3.03 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION ET CONSULTATIONS
4.01 Le Syndicat reconnaît que l’Employeur conserve toutes les fonctions et
attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints,
délégués ou modifiés par la présente convention.
4.02 L’Employeur et le Syndicat reconnaissent l’importance de consultations sur des
questions touchant l’application de la convention collective et les conditions de
travail au sein de l’unité de négociation. Les parties mettront en œuvre des
consultations patronales-syndicales régulières entre des représentants du
Syndicat et des représentants de l’Employeur, y compris des représentants élus
du Conseil exécutif de l’ACEP. L’une ou l’autre des parties peut convoquer des
réunions de consultation qui doivent avoir lieu dans les trois (3) semaines suivant
la demande, à moins que les parties ne conviennent d’une prorogation de délai.
4.03 L’Employeur et le Syndicat reconnaissent l’importance de communiquer
rapidement les décisions et les travaux du Conseil exécutif national de l’ACEP
sur des questions touchant le travail et les conditions de travail des employés.
ARTICLE 5
RECONNAISSANCE
5.01 L’Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul et unique agent négociateur
des employés dans l’unité de négociation.
5.02 Sauf indication contraire au paragraphe 5.03, une personne qui est embauchée
pour une période déterminée de moins de vingt-deux (22) jours ouvrables
consécutifs n’est pas considérée comme un employé aux fins de la présente
convention.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
75.03 Nonobstant le paragraphe 5.02, une personne qui a été embauchée pour plus
d’une (1) nomination pour une période déterminée au cours d’une année civile
est considérée comme un employé aux fins de la présente convention à partir de
la date où la durée totale de son emploi pour une période déterminée dépasse
trente et un (31) jours ouvrables non consécutifs au cours d’une (1) année civile.
Les parties conviennent qu’aux fins du présent article, un jour s’entend de
chaque période de sept heures (7) de travail.
5.04 L’employé nommé pour une période déterminée qui compte deux (2) ans
d’emploi continu auprès de l’Employeur est considéré comme un employé
permanent, à moins que la nomination pour une période déterminée ne soit aux
fins de doter le poste d’un employé permanent en congé.
ARTICLE 6
SÉCURITÉ SYNDICALE
6.01 L’Employeur convient de retenir la moitié des cotisations mensuelles, établies
par le Syndicat, sur chacun des deux chèques de paie du mois pour chaque
employé et de les remettre au Syndicat, accompagnées d’une liste des employés
et du montant des retenues effectuées.
6.02 L’Employeur veille à ce que le montant retenu au titre des cotisations syndicales
et remis au Syndicat figure sur les formulaires T4 envoyés aux employés.
ARTICLE 7
UTILISATION DES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR
7.01
a) L’Employeur convient, sous réserve de la disponibilité d’espace, d’autoriser le
Syndicat à utiliser ses locaux pour y tenir des réunions syndicales convoquées
normalement en dehors des heures de travail.
b) Le Syndicat peut convoquer une réunion mensuelle d’une durée d’une heure à la
pause-déjeuner. L’employé dont la durée de la pause-déjeuner est de moins
d’une heure rattrapera son temps sous réserve de l’approbation préalable de son
superviseur.
c) Il est entendu que les réunions de l’Employeur ont préséance. Le SEA donnera à
la direction un préavis raisonnable de son intention d’utiliser les locaux pour tenir
une réunion.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
8d) L’Employeur convient de permettre au Syndicat d’utiliser le courriel et le
photocopieur du bureau à des fins de communication. L’Employeur met aussi à
la disposition du syndicat un tableau d’affichage ainsi qu’un espace raisonnable
pour ranger des documents.
ARTICLE 8
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
8.01 L’Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer des employés comme
délégués syndicaux.
8.02 Le Syndicat convient de limiter la nomination de délégués syndicaux à un
nombre raisonnable.
8.03 Le Syndicat informe l’Employeur du nom de ses délégués syndicaux.
8.04 Un délégué syndical doit, si possible, obtenir l’autorisation de son supérieur
immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête au sujet de
plaintes urgentes, pour rencontrer la direction afin de régler des griefs et pour
assister à des réunions convoquées par la direction. Cette autorisation ne peut
être refusée sans raison.
ARTICLE 9
CONGÉS POUR LES QUESTIONS CONCERNANT
LES RELATIONS DE TRAVAIL
9.01 L’Employeur accorde du temps libre raisonnable :
a) payé à un nombre maximum de quatre (4) employés pour représenter le
Syndicat à des consultations patronales-syndicales;
b) payé à un (1) représentant syndical pour la présentation d’un grief à
l’Employeur;
c) payé à un (1) représentant syndical pour l’arbitrage d’un grief, ou pour
toute affaire concernant l’Employeur dont est saisie une commission des
relations de travail ou un conciliateur ou un médiateur nommé en vertu de
la Loi sur les relations de travail.
*d) L’Employeur accorde aux représentants du SEA un maximum de 20 jours-
personne de congé payé pour les séances de négociation avec
l’Employeur.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
99.02 L’Employeur accorde du temps libre payé à un employé cité comme témoin à
l’audition d’un grief ou à une procédure d’arbitrage ou de conciliation, par un
tribunal du travail ou dans toute affaire concernant l’Employeur dont est saisie
une commission des relations de travail, sur production du document pertinent.
9.03 Les négociations en vue du renouvellement de la présente convention collective
ont lieu à un moment qui convient aux deux parties.
ARTICLE 10
DURÉE DU TRAVAIL
10.01 La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures et la journée
normale de travail, de sept (7) heures.
10.02 a) La semaine normale de travail est du lundi au vendredi, et la
journée normale de travail est prévue au cours d’une période située
entre 8 h 00 et 18 h 00.
b) Pour les besoins du service, l’Employeur peut, nonobstant l’alinéa
10.02(a), demander aux employés de commencer leur journée
normale de travail à 7 h 00. L’Employeur consulte le SEA lorsqu’il
décide de se prévaloir de la présente disposition exceptionnelle ou
de modifier un horaire de travail mis en œuvre conformément au
présent article.
c) Avant de désigner les employés devant travailler avant 8 h 00,
l’Employeur lance un appel de volontaires qualifiés. Dans les unités
administratives où aucun volontaire qualifié n’est disponible,
l’Employeur désigne les employés devant travailler.
d) L’Employeur donne à l’employé trente (30) jours civils de préavis
du début ou de la fin des dispositions de travail décrites à l’alinéa
10.02(b).
e) L’employé qui est tenu d’adopter un nouvel horaire de travail
conformément à l’alinéa 10.02(b) sans recevoir de préavis de ce
changement au moins trente (30) jours civils avant l’entrée en
vigueur du nouvel horaire de travail est rémunéré au tarif et demi
(1½) pour le premier (1er) jour de travail du nouvel horaire.
f) L’employé ne travaille pas selon un horaire de travail visé à l’alinéa
10.02(b) durant plus de quatre (4) mois, à moins qu’il ne convienne
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
10de le faire et qu’aucune personne qualifiée ne soit disponible pour
le remplacer.
g) Sauf en cas d’urgence, lorsque des horaires de travail doivent être
modifiés et qu’ils sont différents de ceux qui sont visés à l’alinéa
10.02(a) ou d’un horaire de travail mis en œuvre conformément à
l’alinéa 10.02(b), l’Employeur consulte le SEA sur ces horaires de
travail et lui prouve que ceux-ci s’imposent pour les besoins du
service.
h) L’Employeur peut autoriser l’employé qui en fait la demande à
travailler une journée de travail normale différente de celle qui est
visée à l’alinéa 10.02(a). Dans ce cas, l’Employeur consulte le SEA
au préalable.
10.03 L’employé obtient normalement deux (2) jours de repos consécutifs par période
de sept (7) jours, sous réserve des besoins du service.
10.04 Les employés présentent des registres mensuels des présences; seules les
heures de travail supplémentaires et d’absence doivent y être consignées, de la
manière établie par l’Employeur.
10.05 Nonobstant les dispositions du présent article, l’employé qui en fait la demande
peut, avec l’approbation de l’Employeur, effectuer sa semaine de travail dans
une période prévue à l’horaire et convenue entre l’employé et l’Employeur.
L’Employeur peut refuser son approbation uniquement pour les besoins du
service.
10.06 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en
œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’heures
supplémentaires additionnelles ou de rémunération supplémentaire du seul fait
du changement d’horaire et ne doit pas non plus être réputée retirer à
l’Employeur le droit de prescrire les heures de travail conformément à la
présente convention.
10.07 Travail à domicile
a) Formule de travail par écrit
i) Nonobstant les employés dans le cadre de la composante d’adaptation,
l’employé peut, sous réserve du consentement préalable de son superviseur,
être autorisé à travailler à domicile à l’occasion.
ii) L’employé présente une demande de formule de travail à domicile par écrit à
son superviseur au moins une semaine avant la date du début de la formule.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
11iii) La formule de travail est établie par écrit et doit inclure, mais sans s’y limiter,
les modalités suivantes : les heures normales de travail que l’employé
travaillera, une description du travail à effectuer à domicile, le nombre
d’heures de travail à domicile, l’assurance que l’employé sera accessible par
téléphone et par courriel et qu’il vérifiera périodiquement ses messages
téléphoniques et ses courriels au bureau.
iv) L’employé et son superviseur signent la formule de travail à domicile.
v) Il incombe à l’employé qui signe une formule de travail à domicile de veiller à
ce qu’il dispose du matériel et des moyens de communication dont il a besoin
pour ce faire.
b) Nonobstant les employés dans le cadre de la composante d’adaptation,
l’employé peut, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du
consentement préalable de son superviseur, travailler à domicile pour une
période maximale d’une journée complète de travail sans formule de travail par
écrit.
*ARTICLE 11
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
11.01 Sous réserve du paragraphe 11.04, l’employé qui est tenu par l’Employeur de
travailler des heures supplémentaires est rémunéré à tarif et demi (1½) pour
chaque heure en sus de trente-cinq (35) heures au cours de la semaine de
travail ou en sus de sept (7) heures au cours de la même journée.
11.02 L’employé à qui l’Employeur demande de travailler des heures supplémentaires
peut de son propre chef convenir d’organiser sa durée du travail de sorte que les
taux de rémunération des heures supplémentaires ne s’appliquent pas, qu’il en
fasse la demande à l’Employeur ou non. Pour plus de certitude, cela signifie que
l’employé prendrait un congé équivalent avant ou après les heures
supplémentaires dans le délai prévu, comme il en serait convenu par écrit entre
les parties.
11.03 Si l’Employeur rappelle l’employé au travail en dehors de ses heures normales
de travail pour exécuter du travail dans une période non accolée à ses heures
normales de travail, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable. La rémunération minimale est de deux (2) heures au taux des heures
supplémentaires applicable.
11.04 Les calculs aux fins des heures supplémentaires se fondent sur les heures
supplémentaires que l’employé a effectivement exécutées.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
1211.05 Lorsque l’exécution d’heures supplémentaires est indispensable, l’Employeur
donne si possible un préavis d’au moins douze (12) heures à l’employé visé, sauf
en cas d’urgence, de rappel au travail ou d’entente mutuelle. Si l’Employeur ne
donne pas un préavis de douze (12) heures et qu’il ne s’agit pas d’un cas
d’urgence, de rappel au travail ou d’entente mutuelle, l’employé est rémunéré au
tarif double pour les heures supplémentaires exécutées.
11.06 À la demande de l’employé, la rémunération acquise en vertu du présent article
peut être prise sous la forme d’un congé compensateur puisé dans ses crédits
de congé compensateur au taux de rémunération des heures supplémentaires
applicable.
11.07 L’Employeur s’efforce d’effectuer les versements en espèces relatifs aux heures
supplémentaires acquises dans la période de paye qui suit immédiatement la
présentation d’une demande à cet effet par l’employé, sous réserve des besoins
du service.
11.08 Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé un
montant d’argent correspondant au produit obtenu en multipliant le nombre de
jours de congé compensateur acquis mais inutilisés par le taux de rémunération
quotidien applicable à la classification de son poste d’attache immédiatement
avant sa cessation d’emploi. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable
au décès, ce montant est versé à la succession ou au bénéficiaire désigné de
l’employé.
11.09 L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou
juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement
de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
L’Employeur maintient sa pratique de fournir un repas à l’employé qui est tenu
d’assister à la réunion d’un comité.
11.10 Lorsque des heures supplémentaires sont indispensables, l’employé se voit offrir
l’occasion de les effectuer si le travail à exécuter constitue une fonction explicite
et reconnue de sa description de travail. L’Employeur déploie tous les efforts
raisonnables voulus pour éviter que des heures supplémentaires soient
indispensables.
11.11 Lorsque des heures supplémentaires sont indispensables, mais que le travail
n’est pas lié au poste de l’employé, l’occasion de les effectuer est offerte à tous
les employés de la catégorie, sur une base équitable. La rémunération versée
correspond à la classification de l’employé.
11.12 L’employé qui effectue des heures supplémentaires a ensuite le droit de rentrer à
la maison en taxi si les heures supplémentaires se prolongent au-delà de 18 h,
où il obtient le remboursement de ses frais de stationnement et de déplacement
aller-retour, aux taux de remboursement pour l’utilisation d’un véhicule particulier
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
13à la demande de l’Employeur, le cas échéant.
11.13 Dans le cas de l’employé à temps partiel, les heures supplémentaires désignent :
a) le travail autorisé exécuté en sus de sept (7) heures un jour normal de
travail; ou
b) le travail autorisé exécuté en sus de trente-cinq (35) heures dans une
semaine normale de travail; ou
c) le travail autorisé exécuté le samedi et/ou le dimanche; ou
d) le travail autorisé exécuté un jour férié payé.
11.14 L’employé a le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires si leur
nombre, en moyenne, dépasse sept (7) heures par semaine.
11.15 L’employé qui est tenu par l’Employeur de travailler après 18 h 00 ou la fin de
semaine ou un jour férié a droit à une allocation de frais de garde pour les frais
engagés à ce titre, jusqu’à concurrence de cinq dollars (5 $) l’heure et de sept (7)
heures par jour.
11.16 L’employé peut accumuler jusqu’à concurrence de cent quarante (140) heures
de congé (compensateur) d’heures supplémentaires dans sa réserve de congé
compensateur. Si cette réserve contient plus de cent quarante (140) heures de
congé compensateur, l’employé peut choisir de se faire rembourser l’excédent de
cent quarante (140) heures soit en congé payé, soit en espèces. L’employé
communique son choix à l’Employeur par écrit. Dans le cas où l’employé opte
pour le remboursement en espèces, l’Employeur s’efforce de le lui verser dans la
semaine suivant la communication de la décision de l’employé. Les employés
qui, à la date de signature de la présence convention, ont des crédits de congé
compensateur supérieurs à cent quarante (140) heures éliminent l’excédent en
prenant un congé compensateur ou un remboursement en espèces de cet
excédent avant la date d’expiration de la présente convention.
Horaire variable
11.17 À la demande de l’employé et sous réserve du consentement préalable de
l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures en sus de sa journée ou de sa
semaine normale de travail, jusqu’à concurrence de quatorze (14) heures, et
prendre le nombre équivalent d’heures additionnelles exécutées en congé dans
les vingt-huit (28) jours qui suivent. Sous réserve de l’approbation préalable de
l’Employeur, l’employé peut reporter son « jour de repos » et prendre un congé
d’une durée équivalente à une date fixée par entente mutuelle au cours de la
période de vingt-huit (28) jours.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
1411.18
a) L’employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour les
heures supplémentaires qu’il a travaillées lorsque l’Employeur a autorisé
celles-ci au préalable.
b) L’employé peut exceptionnellement demander la rémunération des heures
supplémentaires qu’il a travaillées sans autorisation préalable, mais
uniquement s’il s’agissait d’une situation imprévue ou urgente. Il doit
prouver à la satisfaction de son superviseur :
que le travail n’aurait pas pu être effectué durant les heures
normales de travail; ou
qu’il n’a eu aucun contrôle sur la durée des heures
supplémentaires qu’il a travaillées.
ARTICLE 12
TEMPS DE DÉPLACEMENT
12.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager hors de sa zone
d’affectation, il est rémunéré pour son temps de déplacement et pour chaque
heure effectuée, conformément à la présente convention.
12.02 La rémunération calculée pour le temps de déplacement ne dépasse pas le
temps nécessaire pour le moyen de transport le plus rapide, à moins que
l’Employeur n’autorise l’employé à utiliser un autre moyen de transport.
12.03 La Directive sur les voyages du Conseil national mixte s’applique à tous les
déplacements des employés.
12.04 L’employé qui est tenu par l’Employeur de passer la nuit à l’extérieur, mais qui
n’est pas tenu de travailler ou de se déplacer ce jour-là ou ces jours-là, pour
avoir droit à un tarif de déplacement plus modique, est rémunéré au tarif simple
pour chacun de ces jours.
*ARTICLE 13
RÉMUNÉRATION
13.01 L’employé est rémunéré selon l’échelle de rémunération exposée à l’appendice
« A » pour le niveau de classification du poste auquel il a été nommé.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
1513.02 L’employé a droit, à la date anniversaire de sa nomination, à une augmentation
annuelle d’un échelon, soit l’échelon immédiatement supérieur, dans l’échelle de
rémunération applicable, jusqu’à ce qu’il atteigne l’échelon maximum de cette
échelle.
13.03 L’augmentation annuelle est accordée à moins que l’Employeur :
a) avise l’employé quatre (4) mois avant la date anniversaire de sa
nomination que l’augmentation annuelle lui sera refusée s’il n’améliore
pas son rendement;
b) avise l’employé au moins trente (30) jours civils avant la date anniversaire
de sa nomination qu’il a l’intention de lui refuser l’augmentation pour
rendement insatisfaisant.
*13.04 Rémunération d’intérim
a) Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur d’exécuter une grande partie
des fonctions d’un employé d’un niveau de classification supérieur
pendant au moins un (1) jour de travail, il touche une rémunération
d’intérim. Cette rémunération est calculée à un taux correspondant à une
promotion pour l’employé. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé
survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme
jour de travail aux fins de la période de référence d’un (1) jour de travail.
b) Les employés sont pris en considération aux fins d’affectations
intérimaires, lorsque des postes d’un niveau de classification supérieur
deviennent vacants.
c) La direction détermine et confirme la période pendant laquelle l’employé
exerce des fonctions intérimaires d’un niveau de classification supérieur.
13.05 Protection salariale
L’Employeur donne à l’employé titulaire et au Syndicat un préavis raisonnable de
tout changement proposé à la classification d’un poste et il consulte le Syndicat
avant d’apporter tout changement.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
16ARTICLE 14
JOURS DÉSIGNÉS COMME JOURS FÉRIÉS PAYÉS
14.01 Les jours suivants sont désignés comme des jours fériés payés :
a) le jour de l’An,
b) le jour de la Famille (3e lundi de février)
c) le Vendredi saint,
d) le lundi de Pâques,
e) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l’anniversaire de naissance du souverain,
f) la fête du Canada,
g) le premier lundi du mois d’août,
h) la fête du Travail,
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
journée nationale d’Action de grâces,
j) le jour du Souvenir,
k) Noël,
l) le lendemain de Noël,
m) un (1) autre jour désigné jour férié national par une loi du
Parlement,
n) tous les jours ouvrables normalement prévus à l’horaire entre le
lendemain de Noël et le jour de l’An (ces jours sont exclus de
l’application du paragraphe 14.03).
14.02 Le paragraphe 14.01 ne s’applique pas lorsque le jour férié est précédé et suivi
de jours de travail normaux pendant lesquels l’employé est en congé non payé.
14.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé coïncide avec le jour de repos de
l’employé, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal de
l’employé qui suit le jour de repos de ce dernier.
14.04 L’employé qui est tenu par l’Employeur d’exécuter des heures supplémentaires
un jour désigné comme jour férié payé reçoit, en sus de la rémunération qui lui
aurait été versée s’il n’avait pas travaillé un jour désigné comme jour férié payé,
la rémunération pour toutes les heures ainsi travaillées à tarif et demi.
14.05 Pour la période de tous les jours ouvrables normalement prévus à l’horaire entre
le lendemain de Noël et le jour de l’An, l’employé a droit aux taux des heures
supplémentaires uniquement si celles-ci sont exécutées à la demande de
l’Employeur.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
17ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS PAYÉS
15.01 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours
duquel il touche la rémunération d’au moins dix (10) jours, selon les modalités
suivantes :
a) onze virgule soixante-six (11,66) heures par mois jusqu’au mois où
survient son septième (7e) anniversaire de service;
b) quatorze virgule cinquante-huit (14,58) heures par mois à partir du mois
où survient son septième (7e) anniversaire de service;
c) dix-sept virgule cinq (17,5) heures par mois à partir du mois où survient
son seizième (16e) anniversaire de service.
d) Aux fins du présent article, comptent dans le total des années de service
celles passées à l’emploi d’un agent négociateur qui représente des
employés d’un organisme de la fonction publique défini dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, dans la mesure où l’employé
dispensait directement des services à des personnes à l’emploi d’un de
ces organismes.
15.02 L’Employeur déploie tout effort raisonnable pour accorder son congé annuel à
l’employé au moment que celui-ci a choisi. L’Employeur donne à l’employé un
préavis aussi long et raisonnable que possible de l’approbation, du refus ou de
l’annulation d’une demande de congé annuel.
15.03 a) L’employé qui compte six (6) mois d’emploi continu peut, s’il en fait la
demande par écrit, prendre par anticipation un nombre de congés annuels
équivalant au nombre de crédits prévus pour l’exercice en cause, sous
réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé
annuel acquis par la suite, ou du recouvrement de l’avance en cas de
cessation d’emploi pour des motifs autres que le décès ou la mise en
disponibilité.
b) L’employé qui compte moins de six (6) mois d’emploi continu et qui n’a
pas de crédits ou dont le nombre de crédits est insuffisant pour couvrir
l’attribution d’un congé annuel peut, à la discrétion de l’Employeur, obtenir
un congé annuel payé, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé
de tout crédit de congé annuel acquis par la suite, ou du recouvrement de
l’avance en cas de cessation d’emploi pour des motifs autres que le décès
ou la mise en disponibilité.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
1815.04 a) L’employé peut accumuler jusqu’à concurrence de deux cent quatre-vingts
(280) heures de congé annuel dans sa réserve de congés annuels. Si
cette réserve contient plus de deux cent quatre-vingts (280) heures de
congé annuel, l’employé peut choisir de se faire rembourser l’excédent de
deux cent quatre-vingts (280) heures soit en congé payé, soit en espèces
(sous réserve de l’alinéa 15.04(b) ci-dessous). L’employé communique
son choix à l’Employeur par écrit. Dans le cas où l’employé opte pour le
remboursement en espèces, l’Employeur s’efforce de le lui verser dans la
semaine suivant la communication de la décision de l’employé. Les
employés qui, à la date de signature de la présence convention, ont des
crédits de congé annuel supérieurs à deux cent quatre-vingts (280) heures
éliminent l’excédent en prenant un congé annuel ou un remboursement en
espèces de cet excédent avant la date d’expiration de la présente
convention.
b) L’employé dont la réserve de congés annuels contient plus de deux cent
quatre-vingts (280) heures par suite de l’annulation de congés annuels
prévus par l’Employeur n’est pas tenu d’éliminer l’excédent en prenant un
congé annuel ou un remboursement en espèces de cet excédent.
15.05 Lorsque l’Employeur annule ou déplace la période de congé annuel
précédemment approuvée, il rembourse à l’employé la partie non remboursable
des contrats et des réservations de vacances faits par l’employé à l’égard de
cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger
l’Employeur.
15.06 Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé un
montant d’argent correspondant au produit obtenu en multipliant le nombre de
jours de congé annuel acquis mais inutilisés par le taux de rémunération
quotidien applicable à la classification de son poste d’attache immédiatement
avant sa cessation d’emploi. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable
au décès, ce montant est versé à la succession ou au bénéficiaire désigné de
l’employé.
a) Reconnaissant un droit unique, il est accordé une seule fois à l’employé
un crédit de congé annuel payé de trente-cinq heures le premier jour du
mois suivant le deuxième anniversaire de service de l’employé.
b) Lorsque l’employé cesse d’être à l’emploi de l’Association, il lui est versé
un montant correspondant à tous les crédits inutilisés au taux applicable à
ce moment-là. Dans le cas où la cessation d’emploi est attribuable au
décès, ce montant est versé à la succession.
c) Les crédits de congés annuels prévus dans cette disposition sont exclus
de l’application des alinéas 15.04(a) et b) traitant de l’excédent de crédits
de congés annuels.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
1915.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, l’employé se voit
accorder :
a) un congé payé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
congé annuel si l’employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite
pour utilisation ultérieure.
*ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
16.01 L’employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de huit virgule
soixante-quinze (8,75) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la
rémunération d’au moins dix (10) jours.
16.02 L’employé bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’exercer
ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :
a) qu’il puisse convaincre l’Employeur de son état de la façon et au moment
que ce dernier détermine;
b) qu’il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
*16.03 Avance de crédits
a) Lorsque l’employé n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant
pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 16.02, un congé de maladie payé anticipé, s’il
en fait la demande, peut lui être accordé pour une ou plusieurs périodes
de congé de maladie, pour une période maximale de cent soixante-quinze
(175) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite.
b) Lorsque l’employé obtient un congé de maladie payé et qu’un congé pour
accident du travail est par la suite approuvé pour la même période, il est
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
20réputé, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé n’a pas
obtenu de congé de maladie payé, et le nombre d’heures de congé pour
accident du travail accordé est ajouté à ses crédits de congé de maladie.
c) L’Employeur peut, pour un motif valable et suffisant, consentir une
deuxième avance à l’employé qui n’a pas encore intégralement
remboursé celle qui lui a déjà été accordée.
16.04 L’Employeur peut accorder un congé de maladie payé aux fins de maladie dans
la famille (au sens où l’entend le sous-alinéa 17.10(a)ii)) si l’employé a
dépassé le nombre total de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du
paragraphe 17.10, sous réserve qu’il ait un nombre suffisant de crédits de congé
de maladie.
16.05
a) À moins d'indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par
l’employé indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il a été incapable
d'exercer ses fonctions est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme
satisfaisant aux exigences de l'alinéa 16.02(a).
b) Dans le cas où l’Employeur demande un certificat médical attestant que, par
suite de maladie ou de blessure, l’employé a été ou est incapable d’exercer ses
fonctions, l’Employeur rembourse à l’employé les frais exigés par le médecin
pour produire le certificat.
*ARTICLE 17
AUTRES GENRES DE CONGÉS
*17.01 Congé de deuil payé
Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit
comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage
ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, l’époux (y
compris le conjoint de fait ou du même sexe qui demeure avec l’employé),
l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait ou du même
sexe), l’enfant d’un autre lit, l’enfant placé chez l’employé ou l’enfant en tutelle de
l’employé, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, le grand-parent, le petit-
enfant et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou
avec qui l’employé demeure en permanence, ou une personne que l’employé
considère comme un parent, qu’il existe ou non un lien de consanguinité entre
cette personne et l’employé. À l’égard de la personne concernée, l’employé n’a
droit qu’à un congé de deuil payé dans le cours de sa carrière.
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
21a) Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé est admissible
à un congé de deuil payé d’une durée maximale de cinq (5) jours
ouvrables. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de
congé spécial payé pour le déplacement qu’occasionne le décès (lieu du
décès, des funérailles, de la cérémonie commémorative ou de l’ancienne
résidence de la personne décédée).
*
b) L’employé qui en fait la demande peut prendre son congé en deux (2)
périodes totalisant tout au plus cinq (5) jours ouvrables.
i) La première période doit inclure la journée des funérailles ou de
la cérémonie commémorative ou débuter dans les deux (2)
jours suivant le décès;
ii) La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12)
mois après la date du décès, afin d’assister aux funérailles ou à
la cérémonie commémorative.
*
c) L’employé a droit à un congé payé d’une durée maximale d’un (1) jour
ouvrable pour des raisons liées au décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un
oncle, d’une tante, d’une nièce ou d’un neveu. En outre, il peut bénéficier d’un
maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour le déplacement
qu’occasionne le décès (lieu du décès, des funérailles, de la cérémonie
commémorative ou de l’ancienne résidence de la personne décédée).
d) Nonobstant toute disposition du présent article, l’Employeur reconnaît que
les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un
caractère individuel et qu’il peut accorder un congé payé plus long ou
réparti autrement que celui prévu dans le présent article ou pour le décès
d’autres personnes que celles qui sont visées par le présent article.
*17.02 Congé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé qui est obligé :
a) de faire partie d’un jury ou d’être disponible pour la sélection d’un jury; et
b) d’assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure qui
se tient :
i) devant une cour de justice ou sous son autorité,
ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un
de leurs comités, autrement que dans l’exercice des fonctions de
son poste,
Convention collective ACEP/SEA Date d’expiration : 30 avril 2022
22Vous pouvez aussi lire