C.P. 226 : Employés du secteur Transport & Logistique : Conditions salariales en vigueur à dater du 01.09.2017 - UPTR.be

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C.P. 226 : Employés du secteur Transport & Logistique : Conditions salariales en vigueur à dater du 01.09.2017 - UPTR.be
FLASH N°50 – 07/09/2017

   C.P. 226 : Employés du secteur Transport & Logistique :
   Conditions salariales en vigueur à dater du 01.09.2017
A dater du 1er septembre 2017, les salaires sont augmentés, suite à l’augmentation du pouvoir d’achat
(1,1%) comme prévu dans l’accord sectoriel 2017-2018.
Ci-après, vous trouverez les montants applicables, mis à jour. Par souci d’exhaustivité, nous vous
précisons que tous les salaires et les conditions de travail du secteur ne sont pas repris dans cet
aperçu.

Barèmes
Convention collective du 8 mai 2017 relative aux conditions de rémunération, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et conclue pour
une durée indéterminée.

Les rémunérations minimums fixées sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel
qu’appliqué dans l’entreprise.
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction
du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein
dans l'entreprise.
Les barèmes des jeunes ont été supprimés le 30 avril 2009.
La rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif
à l'occupation d'étudiants, est déterminée comme suit : 90 % de la rémunération barémique de la
classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 an.
Salaires minimums d’application à dater du 01/09/2017
(tranche de stabilisation 101,80-104,69 ; pivot 103,24)
 Ancienneté         CLASSE 1      CLASSE 2       CLASSE 3      CLASSE 4       CLASSE 5       CLASSE 6      CLASSE 7       CLASSE 8
 0 an               1.963,85      2.143,90       2.262,72      2.381,69       2.500,84       2.619,68      2.738,62       2.864,87
 1 an               1.999,94      2.179,98       2.298,80      2.417,78       2.536,94       2.655,88      2.792,55       3.009,03
 3 ans              2.035,83      2.216,05       2.342,15      2.461,29       2.580,26       2.734,99      2.864,87       3.153,32
 6 ans              2.071,73      2.252,12       2.396,40      2.515,23       2.634,07       2.789,09      2.937,07       3.297,45
 9 ans              2.108,00      2.331,40       2.486,63      2.605,43       2.724,42       2.879,31      3.045,10       3.463,09
 12 ans             2.143,90      2.464,77       2.594,48      2.713,32       2.835,94       2.998,10      3.207,29       3.628,91
 15 ans             2.167,40      2.567,52       2.724,42      2.843,05       2.969,32       3.149,51      3.427,19       3.740,77
 18 ans             2.190,73      2.677,23       2.821,50      2.940,52       3.062,99       3.243,22      3.520,85       3.852,47
 21 ans             2.214,24      2.772,87       2.918,83      3.037,81       3.156,79       3.337,02      3.614,52       3.964,20
 25 ans             2.237,58      2.875,83       3.016,30      3.135,10       3.250,48       3.430,85      3.708,33       4.076,04
 30 ans             2.261,06      2.978,40       3.113,48      3.232,59       3.344,14       3.524,33      3.802,03       4.187,75
 35 ans             2.288,06      3.081,18       3.225,32      3.333,34       3.441,61       3.657,85      3.910,20       4.306,72
 40 ans             2.315,17      3.183,79       3.337,02      3.434,16       3.539,05       3.791,41      4.018,31       4.425,38
 42 ans             2.326,14      3.226,20       3.383,26      3.475,73       3.579,15       3.846,76      4.062,74       4.474,17
 45 ans             2.342,62      3.289,85       3.452,62      3.538,08       3.639,28       3.929,87      4.129,44       4.547,32
Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la
rémunération finale de la classe 8, évoluent selon les fluctuations de l’indice santé moyen publié
officiellement tel que défini au niveau sectoriel.

Insertion dans le barème
Convention collective de travail du 6 septembre 2010 concernant la classification de fonctions des employés, entrée en vigueur le 6
septembre 2010 et conclue pour une durée indéterminée; Convention collective de travail du 6 septembre 2010 concernant la
description des fonctions-modèle pour la classification des fonctions des employés, entrée en vigueur le 6 septembre 2010 et conclue
pour une durée indéterminée ; Convention collective de travail du 8 mai 2017, relative aux conditions de rémunération, entrée en
vigueur le 1er janvier 2017 et conclue pour une durée indéterminée

Le barème minimum pour les employés se base sur l’ancienneté dans l’entreprise. Le barème
d’ancienneté est uniquement relatif à l’insertion et à la progression sur l’échelle barémique.
La progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel
l'ancienneté requise est atteinte.
Les employés sont répartis en huit classes sur la base d’une liste d’exemples de fonctions. Cette
comparaison s’applique uniquement pour les fonctions dont le contenu est conforme à la description
de fonction paritaire établie.
L’employé exerçant régulièrement des fonctions de classes différentes bénéficie du barème de la plus
haute fonction exercée.
Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur d'une actualisation et
dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-
modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l'ancienneté
barémique (fictive) et la rémunération sont applicables.
II y a lieu de distinguer trois cas :
a) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée
auparavant :
- octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise
- maintien de la rémunération acquise

b) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée
auparavant :
- maintien de la classe de fonction
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise
- maintien de la rémunération acquise

c) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée
auparavant :
- octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise
- octroi immédiat de la rémunération plus élevée.

Les barèmes des jeunes ont été supprimés à partir du 30 avril 2009. Les employés rémunérés selon ces
barèmes ont été rémunérés à partir du 1er mai 2009 selon le barème des rémunérations minimums
avec 0 an d'ancienneté. Si le salaire réel de ces employés dépassait la rémunération afférente à leur
classe du barème des rémunérations minimums, aucune augmentation du salaire n'était appliquée au
1er mai 2009. Les étapes suivantes dans le barème étaient calculées à partir du 1er mai 2009.

Reprise d’ancienneté
Convention collective de travail du 8 mai 2017, relative aux conditions de rémunération, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et
conclue pour une durée indéterminée.

L'employé qui sollicite la reprise, partielle ou entière, d'ancienneté en application des dispositions ci-
dessous, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche.
Lors de l'embauche, l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté.
Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en
service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage ; à défaut il ne sera pas tenu compte de
l'occupation précédente.
L'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail
pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté.
Entreprises du secteur
Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises
du secteur, cette ancienneté est reprise comme suit :
a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté
est fixée à 0 an ;
b) à partir du 10ème mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise
par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50%.
L'ancienneté visée est calculée en mois entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis
divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.
À partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de
l'ancienneté reprise.
Le terme secteur est défini comme suit :
1) les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la
Commission Paritaire pour I ‘import, I ‘export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux
maritimes et d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission
Paritaire pour les employés du commerce international du transport et de la logistique (CP 226).
2) à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31
décembre 1997 à la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés (CP 218) et qui à partir
du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission Paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique (CP 226)
3) les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission Paritaire pour les employés
du commerce international, du transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement
après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés.
Entreprises du même groupe
Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même
groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise
complètement, par dérogation, à partir du 10ème mois qui suit le 1er jour du mois de l'entrée en
service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément :
- l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur où l'employé entre en service;
- la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée
en service.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise qui fait partie d'un groupe
d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la
réglementation en la matière.
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention
collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la
Commission Paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux
maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas,
continue à courir.

Régime des promotions
Convention collective de travail du 17 novembre 2014 relative à la politique d’occupation, entrée en vigueur le 17 novembre 2014 et
conclue pour une durée indéterminée ; Convention collective de travail du 7 mars 2016, relative aux conditions de rémunération,
entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et conclue pour une durée indéterminée
En cas de progression vers une classe plus élevée, la rémunération correspondante est en principe
octroyée immédiatement.
En cas de promotion, d’au moins deux classes, chez un autre employeur du même groupe, une
augmentation de barème est octroyée par étapes :
 Promotion avec                                   Ajout nouvelle classe
2 classes                                         Après 1 an, en deux étapes
3 classes                                         Après 2 ans, en trois étapes
4 classes                                         Après 3 ans, en quatre étapes
5 ou plus                                         Après 4 ans, en cinq étapes
Durant la période de transition, le barème fictif d’ancienneté continue à courir.
En cas de discussions sur les modalités d’un changement de fonction éventuel à l’initiative de
l’employeur, l’employé peut se faire assister, à sa demande, par un membre de la délégation
syndicale de l’entreprise.

Paiement du supplément de salaire
Convention collective de travail du 7 septembre 2009, concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail,
entrée en vigueur le 7 septembre 2009 et conclue pour une durée indéterminée

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail en équipes, le travail de nuit, le
travail du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour de remplacement,
entraînent le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par convention collective de travail
au niveau de l'entreprise. Les régimes existants restent d'application.
La convention collective de travail dont question doit être conclue au plus tard dans les six mois qui
suivent l'introduction du régime de travail particulier.

Chèques repas
Convention collective de travail du 8 mai 2017, relative aux conditions de rémunération, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et
conclue pour une durée indéterminée.

L’accord sectoriel 2015-2016 a prévu, à partir du 1er janvier 2016, l’introduction ou l’augmentation
des chèques-repas d’1 € (contribution patronale) par jour de travail.
L’introduction ou l’augmentation des chèques repas d’1 €, peut, le cas échéant être complétée par
une transformation des écochèques en chèques repas comme prévu dans une convention
d’entreprise.
L'octroi des chèques-repas se fait selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, l'augmentation du pouvoir d'achat
peut être remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas d’1 €.

Eco- chèques
Convention collective de travail du 8 mai 2017, relative aux conditions de rémunération, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et
conclue pour une durée indéterminée

Il convient d’octroyer des éco-chèques pour un montant de 250 EUR.
La période de référence correspond à l’année calendrier.
L’octroi doit être conforme aux dispositions de la cct n° 98.
Les chèques sont octroyés au début du mois de décembre de l’année de référence concernée.
Lorsque les conditions d’octroi ont été finalisées, l’intervention de l’employeur n’est pas soumise aux
cotisations aux cotisations sociales et est exonérée d’impôts. Il s’agit néanmoins une charge non déductible.
Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du pouvoir d'achat peut être convertie au niveau
de l'entreprise, en un avantage similaire, pour autant que le coût total, y compris les charges
éventuelles afférentes à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année civile. Les
nouveaux accords ou la prolongation d’accords existants doivent être enregistrés auprès du président
de la commission paritaire avant le 31 octobre de l’année civile précédente.
Les accords d'entreprise sont conclus avec les organes de concertation appropriés. À défaut d'un
organe de concertation approprié au sein de l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du
groupe de travail affaires générales de la commission paritaire.

Trajet domicile-travail
Convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant l’intervention patronale dans les frais de transport, entrée en vigueur le 1
janvier 2017 et conclue pour une durée indéterminée.

 Le travailleur a droit à une intervention pour les frais de déplacement:
 Train et transports publics combinés: 80 % billet de train 2e classe
 Transport en commun public: à partir d’1 km, cfr. Tableau cct 19 octies
 Moyen de transport personnel: à partir d’1 km, cfr. Tableau secteur cct
 Utilisation combinée des transports en commun et d’un transport privé: total des deux interventions
 Vélo: à partir d’1 km : 0,22 EUR/km (aller-retour)
 Transport organisé par l’employeur: moyennant tableau d’intervention – frais employeur
En cas d'utilisation des transports publics, on renvoie à l'application de la convention collective de
travail n° 190cties, conclue le 20 février 2009, sauf indication contraire des dispositions sectorielles.
Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est augmentée à partir du1er
janvier 2014 à 80 % du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante.
II est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB une convention, dénommée "régime du
tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train ou le transport public combiné SNCB/STIB
pour le travailleur. En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers
payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la
commission paritaire.
En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de
l'employeur dans les frais de transport est fixée selon les règles en application dans les transports en
commun concernant la distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les
dispositions en vigueur en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport
privé.
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport
combiné, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements
atteignant 1 km, est calculée à partir de la halte de départ. Les employés en question confirment à
leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les
déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun
publics autres que le transport en train ou le transport, sur une distance d'au moins 1 kilomètre. Ils
signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout
moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au
moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants
forfaitaires. Les employés en question confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur
l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle
et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout
moment contrôler la réalité de cette déclaration. Le nombre de kilomètres à prendre en considération
sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige l'on se référera au "Livre
des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970).
Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, entre
l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à
0,22 EUR par kilomètre (aller et retour) à partir du 1 janvier 2014. Les employés en cause présentent
à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo
pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance
d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout
moment contrôler la réalité de cette déclaration. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour le même
distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. Les modalités pratiques pour l'octroi
de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.
Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation
financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour
le calcul de l'intervention des employeurs. Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet
parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu.
L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés, qui utilisent un
moyen de transport en commun public pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance
parcourue, sont tenus de présenter les titres de transport.
Les montants de l’intervention dans les déplacements sont exonérés des cotisations sociales. En principe,
l’intervention fait partie de la rémunération imposable pour le travailleur. Toutefois, si le travailleur opte
pour les frais professionnels forfaitaires à indiquer dans sa déclaration d’impôts, c’est que :
-   Soit, il utilise les transports en commun publics. Dans ce cas, la prise en charge complète par
    l’employeur est exonérée d’impôt ;
-   Soit, un transport collectif est organisé par l’employeur. Dans ce cas, un montant égal au
    maximum du prix d’un abonnement de train première classe est exonéré d’impôt ;
-   Soit, il se déplace à vélo et un montant maximum 0,23 € par kilomètre est alors exonéré d’impôt et
    ce, de manière illimitée et pour autant que l’employeur décide d’intervenir dans ces frais.
-   Soit, il utilise un autre moyen de transport. Un montant maximum de 390 € par an (revenus 2017)
    est exonéré d’impôts (ou une exonération mensuelle de 32,50 € au niveau du précompte
    professionnel).

    En collaboration avec PayCover asbl, le secrétariat social spécialisé
                     du secteur Transport & Logistique
                           www.paycover.be - info@paycover.be
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