Droit de l'emploi et du travail Rétrospective de l'année 2017 2017 - Rétrospective de l'année 2017
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Institutions financières Énergie Infrastructures, mines et matières premières Transport Technologie et innovation Sciences de la vie et soins de santé Droit de l’emploi et du travail Rétrospective de l’année 2017 2017
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Nous visons à offrir des services juridiques correspondant aux plus hautes normes qui soient dans chacun de nos bureaux et à maintenir ce niveau de qualité à tous les points de contact. Le Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse, aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Norton Rose Fulbright compte des bureaux dans plus de 50 villes dans le monde, notamment à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter nortonrosefulbright.com/ca/fr/notes_juridiques_et_avis_de_non-responsabilite/norton-rose-fulbright/. Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Le Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse, aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples aucun service juridique aux clients. Norton Rose Fulbright compte des bureaux dans plus de 50 villes dans le monde, notamment à Londres, renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter nortonrosefulbright.com/ca/fr/notes_juridiques_et_avis_de_non-responsabilite/norton-rose-fulbright/. © Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l. CAN1034 03/18 Des extraits peuvent être reproduits pourvu que leur source soit citée. Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright.
TABLE DES MATIÈRES Sommaire 04 Affaires que nous suivons 07 2017 Rétrospective de l’année 2017 22 Janvier 23 Mai 38 Septembre 50 Février 25 Juin 43 Octobre 52 Mars 30 Juillet 46 Novembre 55 Avril 34 Août 48 Décembre 59 Mises à jour législatives 60 Index 68 Par région 69 Par sujet 73
Sommaire. 04 Norton Rose Fulbright
Au nom des associés du cabinet et du groupe Droit de l’emploi et du travail (DET), j’ai le plaisir de vous faire parvenir l’édition 2017 de notre Qui sommes-nous? Rétrospective de l’année en droit de Notre groupe DET, qui comprend près de 100 avocats et professionnels, est l’emploi et du travail. fier d’avoir obtenu des classements de niveau 1 à l’échelle nationale dans les Cette publication résume : catégories suivantes : • Chambers Canada, échelle nationale • les décisions importantes (2018) – Droit de l’emploi et du travail rendues en 2017 en vertu de (niveau 1), Chambers and Partners Institutions financières Énergie Infrastructures, mines et matières premières Transport Technologie et innovation Sciences de la vie et soins de santé la common law et du droit civil Droit de l’emploi et du travail • Chambers Global, Canada (2018) au Québec Rétrospective de l’année 2017 – Droit de l’emploi et du travail (niveau 1), Chambers and Partners 2017 • les affaires à suivre en 2018 • Legal 500, Canada (2018) – Droit de l’emploi et du travail (niveau 1), • les modifications à la législation The Legal 500 qui comprennent des décisions factuelles émanant de toutes les provinces du Canada Cette rétrospective permettra aux directeurs des ressources humaines, aux conseillers juridiques et aux chefs d’entreprise d’être au fait de l’actualité juridique en prenant connaissance des nouveautés en droit de l’emploi et du travail. Comment trouver Notre objectif en vous faisant parvenir ce guide est de continuer à l’information la plus vous offrir des services de qualité tout en vous faisant profiter de nos pertinente pour vous? connaissances approfondies dans ce domaine en pleine évolution. Par faciliter vos recherches, notre table des matières et nos index sont triés par : Nous espérons que l’édition 2017 vous plaira et nous tenons à remercier nos collègues Philippe Bélisle et Karen McBean pour leur contribution à 1. Mois la rédaction de cet ouvrage. 2. Région 3. Sujet Cordialement, Michel Carle Associé principal Chef du domaine de pratique national Droit de l’emploi et du travail Norton Rose Fulbright 05
Sujets traités dans cette édition : Nous avons ajouté des signets à ces mises à jour! Arbitrage de grief L’année 2017 a été marquée par plusieurs réformes législatives qui pourraient Congédiements et démissions injustes affecter la gestion de vos ressources humaines et de vos activités. ou injustifiés Droits de la personne Consultez les pages 60 et suivantes pour en apprendre davantage sur : Droit du travail —— la révision des normes d’emploi : Celle-ci a cours dans plusieurs territoires et donne Équité salariale lieu à des mesures drastiques, comme d’importantes hausses du salaire minimum, Harcèlement des régimes de congés de maternité et de paternité et de congé parental prolongés, Indemnisation des travailleurs pour ne nommer que celles-ci. Comment ces mesures vous toucheront-elles? Législation en droit de l’emploi et —— la légalisation à venir du cannabis à des fins récréatives : Quels seront ses effets normes du travail sur les employeurs au pays? À quel moment entrera-t-elle en vigueur? Lois Protection des renseignements personnels —— les projets de loi fédéraux C-44 et C-4 : En plus de transférer de nombreux pouvoirs au Conseil canadien des relations industrielles, ces projets de loi ont, Santé et sécurité au travail dans les faits, modifié le Code canadien du travail afin de rétablir les procédures Syndicats qui étaient en place avant le 16 juin 2015 concernant l’accréditation à titre d’agent négociateur et la révocation de cette accréditation. Besoin de plus amples renseignements? Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les décisions présentées dans cette publication, nous serons heureux d’en discuter avec vous. Les coordonnées de nos personnes-ressources se trouvent à la fin de ce guide. Vous pouvez également faire des recherches sur notre site Web pour : • Vous abonner à nos publications • Découvrir nos applications mobiles! • Consulter la version interactive de en DET et à notre blogue Global Nous avons développé des outils notre guide Global employment law* Workplace Insider pratiques pour vous aider à (comprenant 28 territoires) pour vous catégoriser les blessures en milieu de aider à vous retrouver dans le lot de travail et déterminer le statut de la lois nationales en droit de l’emploi et relation avec vos travailleurs du travail souvent variées et disparates *Contenu disponible en anglais seulement. 06 Norton Rose Fulbright
AffairesPreface que nous etc.suivons. Norton Rose Fulbright 07
Droit de l’emploi et du travail – Rétrospective de l’année 2017 AFFAIRES QUE NOUS SUIVONS Sur le congédiement pour violation d’une politique en matière de drogues et d’alcool Une affaire qui a débuté en 2012 par une décision rendue par la Commission des droits de la personne de l’Alberta a finalement connu une conclusion en juin 2017 avec le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Stewart c Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30. L’affaire découle du congédiement d’un employé après qu’il a été contrôlé positif pour de la cocaïne lors d’un test administré à la suite d’un incident. Il a été congédié pour avoir enfreint la politique de l’employeur en matière de drogues et d’alcool. La politique établissait une distinction entre les employés qui avaient volontairement divulgué leur dépendance et ceux qui avaient été identifiés seulement après une violation de la politique. Des conséquences plus graves étaient imposées à ces derniers en vertu de la politique. L’employé, qui occupait un poste critique sur le plan de la sécurité dans un milieu de travail où la sécurité est un facteur critique, a d’abord insisté sur le fait qu’il était simplement un consommateur de drogues à usage récréatif et qu’il n’avait pas révélé sa consommation de drogues parce qu’il ne croyait pas que cela avait une incidence sur son travail. Après son congédiement, il a prétendu souffrir d’une dépendance et a déposé une plainte en vertu de la loi sur les droits de la personne de l’Alberta. Le Tribunal des droits de la personne a conclu que l’employé avait été congédié pour avoir omis de se conformer aux exigences de la politique d’arrêter de consommer des drogues et de divulguer sa consommation de drogues; il n’a pas été congédié en raison de sa déficience. Le Tribunal a également conclu que l’employé avait bénéficié d’un accommodement au point d’entraîner une contrainte excessive aux termes de la politique si la discrimination prima facie avait été établie. Il a rejeté la plainte de l’employé. En appel, un juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a entériné la conclusion selon laquelle il n’y avait pas eu de discrimination, mais a rejeté l’argument selon lequel la politique de l’employeur était un accommodement raisonnable. Il était d’avis qu’une dépendance existante, mais non reconnue, empêchait l’employé d’avoir accès aux accommodements raisonnables offerts par la politique. En appel de cette décision, la majorité de la Cour d’appel dans l’affaire Stewart v Elk Valley Coal Corporation, 2015 ABCA 225 a confirmé les décisions des tribunaux d’instance inférieure selon lesquelles l’employé avait été congédié pour une violation de la politique de l’employeur et non en raison de sa déficience. La Cour a rejeté la notion voulant qu’un employé dépendant aux drogues et occupant le poste de l’employé n’ait pas accès aux accommodements offerts par la politique tout en niant une dépendance. Elle a estimé que les objectifs en matière de sécurité et de droits de la personne seraient compromis si une proposition aussi subjective était acceptée. Elle a rétabli la conclusion du Tribunal selon laquelle la politique constituait un accommodement au point d’entraîner une contrainte excessive en offrant l’option de divulgation et d’accès au traitement sans crainte de mesures disciplinaires, la réintégration à des conditions raisonnables après six mois et une contribution de la moitié du coût du programme de réadaptation lors de la réembauche. La majorité de la Cour suprême du Canada a statué que la conclusion du Tribunal selon laquelle la dépendance aux drogues n’avait pas constitué un facteur dans le congédiement de l’employé était raisonnable, ce qui était étayé par la preuve et particulièrement par la lettre de congédiement de l’employeur. La majorité a fait remarquer qu’on ne saurait présumer que la dépendance réduisait la capacité de l’employé à se conformer aux conditions de la politique. Certaines personnes souffrant d’une dépendance sont tout à fait en mesure de respecter les règles en milieu de travail alors que d’autres ne le sont pas; dans ce dernier cas, une violation de la règle serait alors inextricablement liée 08 Norton Rose Fulbright
Affaires que nous suivons à la dépendance. Dans chaque cas, la question de savoir si une caractéristique protégée constituait un facteur dans l’effet préjudiciable dépendait des faits. Le Tribunal disposait de nombreux éléments de preuve justifiant sa conclusion voulant que la violation de la politique et non la dépendance ait donné lieu au congédiement. Il n’était pas nécessaire pour la majorité d’examiner la question de l’accommodement raisonnable étant donné qu’elle acceptait la conclusion selon laquelle aucune discrimination n’avait été prouvée. Deux des juges auraient rejeté l’appel au motif que l’employeur avait accommodé l’employé au point d’entraîner une contrainte excessive et avait ainsi écarté la présomption de discrimination prima facie. La règle « pas d’accident sans conséquences » créée par la politique de l’employeur et visant à décourager la consommation de drogues d’une manière qui risquerait de nuire au rendement des employés aurait été beaucoup moins efficace comme moyen de dissuasion si l’employeur avait été obligé d’envisager des conséquences moins graves que le congédiement dans tous les cas. Le Tribunal avait raisonnablement conclu que l’intégration à la norme de ces aspects de l’accommodement individuel entraînerait une contrainte excessive. Le juge Gascon, dissident, aurait conclu que les considérations non pertinentes sur lesquelles s’est appuyé le Tribunal ont eu pour effet d’exclure le plaignant de la portée des protections en matière de droits de la personne auxquelles il avait droit. Il a jugé que le Tribunal avait mal compris les principes juridiques sous-tendant le droit en matière de discrimination et avait pris une décision déraisonnable qui n’était pas appuyée par la preuve. FÉDÉRAL (CSC ALTA) •D ROITS DE LA PERSONNE – MOTIFS DE DISCRIMINATION – DÉFICIENCE – POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES ET D’ALCOOL Sur les tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues dans des milieux où la sécurité est un facteur critique En 2014, la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de griefs en Alberta a invalidé la politique de l’employeur en matière de tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues dans l’affaire Unifor, Local 707A v Suncor Energy Inc., 2014 CanLII 23034. Celle-ci faisait partie d’un ensemble de mesures adoptées par l’employeur pour assurer la sécurité de ses effectifs dans un milieu de travail reconnu comme étant dangereux. La majorité a conclu que l’employeur était tenu de démontrer un problème existant sur les lieux de travail et au sein de l’unité de négociation qui justifierait le caractère intrusif des tests de dépistage aléatoires et ne l’avait pas fait. La politique a été jugée déraisonnable, malgré une preuve abondante de l’existence de problèmes de drogues, y compris des décès, dans le milieu de travail. La décision majoritaire a été infirmée et l’affaire soumise à un nouveau comité d’arbitrage pour qu’elle soit entendue de nouveau dans l’affaire Suncor Energy Inc. v Unifor Local 707A, 2016 ABQB 269. L’instance de révision a statué que le conseil avait commis une erreur en exigeant la preuve d’un problème « important » ou « grave » de consommation d’alcool ou de drogues en milieu de travail pour justifier des tests et en exigeant des preuves précises d’un problème au sein de l’unité de négociation, plutôt que de tenir compte du milieu de travail dans son ensemble. Le 28 septembre 2017, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel du syndicat et a confirmé la décision de l’instance de révision dans l’arrêt Suncor Energy Inc. v Unifor Local 707A, 2017 ABCA 313. La Cour d’appel a confirmé que la majorité avait rejeté de façon déraisonnable des preuves logiques et pertinentes en cherchant à obtenir des preuves propres aux employés syndiqués. Les employés syndiqués, les employés non syndiqués et les employés d’entrepreneurs travaillaient tous côte à côte au sein d’effectifs intégrés, sur des chantiers intégrés. Il n’y avait pas de fondement raisonnable pour établir une distinction arbitraire entre les preuves de problèmes d’abus d’alcool ou de drogues dans le milieu de travail dans son ensemble et celles propres aux employés syndiqués. La preuve n’a pas Norton Rose Fulbright 09
Droit de l’emploi et du travail – Rétrospective de l’année 2017 démontré que la consommation d’alcool et de drogues au sein de l’unité de négociation différait de manière importante de celle de l’effectif en général. La majorité avait également agi de manière déraisonnable en préférant le témoignage d’un expert à ceux des autres parce qu’il était « plus approfondi ». Cette justification ne répond pas à la norme de transparence et d’intelligibilité requise dans le processus décisionnel, compte tenu de la complexité de la preuve des experts et des nuances inhérentes à cette preuve. Le syndicat a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada le 29 septembre 2017. Le 7 décembre, un juge de l’Alberta a accordé une injonction interdisant à l’employeur de recommencer à administrer les tests en attendant la décision de la Cour suprême concernant la demande d’autorisation d’appel : Unifor, Local 707A v Suncor Energy Inc., 2017 ABQB 752. ALBERTA (CA – CBR ALTA) •A RBITRAGE DE GRIEF – POLITIQUES DE L’EMPLOYEUR – POLITIQUES EN MATIÈRE DE DROGUES ET D’ALCOOL – TESTS DE DÉPISTAGE • DROITS DE LA PERSONNE – MOTIFS DE DISCRIMINATION – DÉFICIENCE – TEST DE DÉPISTAGE D’ALCOOL ET DE DROGUES • PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE – TESTS DE DÉPISTAGE DE DROGUES ET D’ALCOOL – TESTS ALÉATOIRES Sur la portée de la discrimination « relativement à l’emploi » En décembre, la Cour suprême du Canada a statué qu’il peut y avoir discrimination en matière d’emploi aux termes du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, même si l’auteur de la discrimination n’est pas l’employeur ou le superviseur hiérarchique du plaignant. Dans l’affaire British Columbia Human Rights Tribunal c Schrenk, 2017 CSC 62, le plaignant était le représentant sur le chantier de l’administrateur du contrat d’un projet de réfection de routes. L’intimé était le contremaître du chantier pour le projet. Le plaignant supervisait le travail de l’intimé, mais le plaignant et l’intimé étaient à l’emploi de deux entreprises différentes. Le plaignant a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre l’intimé pour des propos et des courriels désobligeants concernant l’orientation sexuelle, la religion et le pays d’origine du plaignant. Le Tribunal des droits de la personne a reconnu sa compétence à l’égard de la plainte, mais la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu’il avait commis une erreur ce faisant. La Cour a conclu que le plaignant n’alléguait pas de discrimination « relativement à son emploi ou aux modalités de son emploi ». La majorité de la Cour suprême du Canada n’était pas du même avis. Elle a estimé que le Human Rights Code de la Colombie-Britannique ne limitait pas les personnes qui pouvaient faire preuve de discrimination relativement à l’emploi, mais qu’il était plutôt axé sur celles qui pouvaient en souffrir. La discrimination « relativement à l’emploi » peut se produire dans le contexte des relations hiérarchiques en milieu de travail, mais également en dehors de ce contexte si le comportement discriminatoire a un lien suffisant avec le contexte d’emploi. Si un lien suffisant est établi après une analyse contextuelle complète, le plaignant peut solliciter une mesure de réparation contre l’auteur de la discrimination, même s’il ne s’agit pas de l’employeur du plaignant. FÉDÉRAL (CSC – CA CB) • DROITS DE LA PERSONNE – DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI – RELATION D’EMPLOI Sur la preuve d’infractions en matière de santé et de sécurité au travail Dans l’affaire R v Precision Drilling Ltd., 2016 ABQB 518, un tribunal de l’Alberta a annulé deux condamnations en matière de santé et de sécurité au travail découlant d’un décès survenu en milieu de travail et a ordonné un nouveau procès, invoquant une « constellation d’erreurs », notamment 10 Norton Rose Fulbright
Affaires que nous suivons une conclusion probante qui, essentiellement, enrayait la défense de diligence raisonnable de l’employeur. Le juge d’appel a statué que la preuve n’appuyait pas les raisons invoquées pour que l’employeur soit tenu de respecter des normes plus élevées que les normes et les lois sectorielles. Le ministère public devait prouver que l’employeur avait commis un acte prohibé et, de l’avis du juge d’appel, ne l’avait pas fait. En février, un juge de la Cour d’appel a accordé la demande d’autorisation d’appel formulée par le ministère public dans l’affaire R v Precision Diversified Oilfield Services Corp, 2017 ABCA 47, au motif que la décision portait sur une question de droit suffisamment importante pour justifier un autre appel. Il a été décidé que deux questions soulevées par le ministère public pourraient être traitées, puisque la sécurité au travail est un enjeu d’intérêt public important dans le contexte de l’industrie pétrolière et gazière et en Alberta, en général. Les deux questions qui seront abordées en appel sont : • le critère approprié pour déterminer si le ministère public a démontré que l’employeur a omis de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs qui effectuent le travail de cet employeur. Le juge d’appel a statué que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que le ministère public avait prouvé l’infraction simplement en prouvant que l’accident s’était produit. Selon le droit actuel en Alberta, on peut soutenir que le ministère public était tenu de prouver uniquement l’emploi, la participation du travailleur au travail de l’employeur et sa blessure ou son décès pour prouver une violation prima facie du paragraphe 2(1) de la Occupational Health and Safety Act. La raison stratégique qui sous-tend les infractions de responsabilité stricte (que les faits relevaient particulièrement de la connaissance de l’employeur) était présente dans le contexte des faits, d’autant plus que le ministère public n’avait pas accès au témoin principal de l’accident et que celui-ci n’avait pas été appelé à témoigner par l’employeur. • le critère approprié à appliquer dans l’interprétation et l’application du critère de la diligence raisonnable. Le juge d’appel a sans doute utilisé un critère de diligence raisonnable qui exigeait que le ministère public réfute le respect des normes de l’industrie et de règlements gouvernementaux précis, plutôt que d’établir les mesures que l’employeur aurait raisonnablement dû prendre. On peut faire valoir que le juge d’appel n’a pas appliqué le critère de prévisibilité ou le critère plus large de diligence raisonnable, selon les faits et les circonstances en l’espèce. ALBERTA (CA ALTA) • SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – DILIGENCE RAISONNABLE – PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE • SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – INFRACTIONS – FARDEAU DE LA PREUVE Sur la responsabilité des entreprises canadiennes à l’égard du travail effectué à l’étranger Dans l’affaire Araya v Nevsun Resources Ltd., 2016 BCSC 1856, un tribunal de la Colombie- Britannique a accueilli une demande de représentation présentée par trois réfugiés de l’État d’Érythrée, en Afrique orientale, leur permettant d’intenter un recours collectif contre une société minière de la Colombie-Britannique qui s’était associée à l’État d’Érythrée pour mettre en valeur une mine d’or. Le recours collectif a été intenté pour le compte de plus de 1 000 Érythréens qui auraient été soumis au travail forcé dans l’aménagement de la mine. Aucun des demandeurs ou des membres présumés du groupe n’était résident de la Colombie-Britannique ou du Canada. La demande a été présentée en vertu du droit international coutumier tel qu’il est intégré au droit du Canada et en vertu de la loi sur les droits de la personne de la Colombie-Britannique. En mai 2017, EarthRights International a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel imminent. Il a été décidé que les enjeux concernant la doctrine de l’acte de gouvernement et le droit international coutumier soulevaient de grandes questions d’ordre social et de droit international relevant du droit public, faisant en sorte que les questions soulevées dans le cadre du litige dépassaient le domaine Norton Rose Fulbright 11
Droit de l’emploi et du travail – Rétrospective de l’année 2017 strictement privé. La complexité et le caractère évolutif de ces questions et le mandat et l’expertise d’EarthRights International justifiaient l’intervention, ce qui ne causait aucune injustice à l’une ou l’autre des parties : Araya v Nevsun Resources Ltd., 2017 BCCA 402. En novembre 2017, la Cour d’appel a rejeté l’appel : Araya v Nevsun Resources Ltd., 2017 BCCA 401. La Cour d’appel a reconnu que les demandeurs faisaient face à des obstacles juridiques importants pour faire valoir leur réclamation. Toutefois, la possibilité limitée de réussite par la reconnaissance d’une norme de droit international coutumier interdisant la torture comme fondement d’un recours de droit privé ne justifiait pas le fait de ne pas faire un premier pas de plus vers l’évolution du droit. COLOMBIE-BRITANNIQUE (CA CB) • DROITS DE LA PERSONNE – COMPÉTENCE – PLAIGNANTS NON RÉSIDENTS Sur le congédiement sommaire d’un enseignant relativement à la falsification de notes La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Fernandes c Peel Educational & Tutorial Services Limited faisant affaire sous la raison sociale Mississauga Private School, 2017 CanLII 8577. La majorité de la Cour d’appel a statué dans l’arrêt Fernandes v Peel Educational & Tutorial Services Limited (Mississauga Private School), 2016 ONCA 468 qu’un enseignant à l’emploi d’une école privée depuis dix ans avait été congédié à juste titre pour avoir falsifié des notes d’étudiants, menti à plusieurs reprises à son employeur et sciemment exposé son employeur à la perte de son agrément. Le congédiement constituait une réponse proportionnelle dans les circonstances. FÉDÉRAL (CSC – CA ONT) • CONGÉDIEMENT INJUSTIFIÉ – MOTIF DE CONGÉDIEMENT – FAUTE – ENSEIGNANTS Sur « l’emploi effectif » et le droit à des primes après une cessation d’emploi Dans l’affaire Styles v Alberta Investment Management Corporation, 2015 ABQB 621, la juge du procès sommaire a accordé à un employé ayant fait l’objet d’un congédiement injustifié plus de 440 000 $ en attributions aux termes d’un régime d’intéressement à long terme devant venir à échéance après la cessation d’emploi de l’employé. La juge s’est fortement appuyée sur l’obligation récemment reconnue par la Cour suprême du Canada d’agir de bonne foi dans les opérations contractuelles. Le 4 janvier 2017, la Cour d’appel a infirmé cette décision dans l’affaire Styles v Alberta Investment Management Corporation, 2017 ABCA 1. La Cour d’appel a statué que la juge de première instance avait erré lorsqu’elle avait examiné les concepts d’« équité » et de « caractère raisonnable » du point de vue d’une seule des parties contractantes. Le contrat indiquait clairement qu’un participant au RILT devait être à l’emploi effectif de l’entreprise à la date d’acquisition et que toute période de « préavis raisonnable » qui était requise en guise de préavis de cessation d’emploi ne constituait pas un « emploi effectif ». L’employé n’était pas à l’emploi effectif de l’entreprise à la date à laquelle les droits relatifs à la prime auraient pu être acquis et n’avait donc pas droit de toucher la prime. La juge de première instance avait également erré en qualifiant de « pouvoir discrétionnaire » la décision de congédier sans motif et en suggérant que la décision pouvait être examinée par le tribunal pour déterminer si elle était raisonnable. L’employeur avait le droit de résilier le contrat de travail moyennant un préavis raisonnable sans donner d’explication. L’employé avait droit de recevoir un préavis ou une indemnité tenant lieu de préavis et toute autre rémunération prévue dans le contrat de travail écrit. Ce droit ne change pas si aucun motif raisonnable n’est donné pour la cessation d’emploi. Un employeur n’est pas tenu de fournir un motif raisonnable pour la cessation d’emploi sans motif, faute de quoi la cessation d’emploi sans motif est considérée comme une violation du contrat. 12 Norton Rose Fulbright
Affaires que nous suivons Le 1er juin, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel présentée par l’employé à l’endroit de la décision de la Cour d’appel : Styles c Alberta Investment Management Corporation, 2017 CanLII 32940. FÉDÉRAL (CSC – CA ALTA) • CONGÉDIEMENT INJUSTIFIÉ – DOMMAGES-INTÉRÊTS – PRIME POSTÉRIEURE À L’EMPLOI Sur le congédiement d’employés handicapés de façon permanente Un arbitre de la Colombie-Britannique a réintégré trois employés congédiés pour absentéisme involontaire dans l’affaire Langley (Township) v Canadian Union of Public Employees, Local 403, 2015 CanLII 21505. Bien que les employés n’aient eu aucune perspective raisonnable de retour au travail au moment des congédiements et que ceux-ci n’aient pas eu d’incidence défavorable sur leurs prestations d’invalidité de longue durée, les congédiements ont entraîné leur inadmissibilité à d’autres avantages que les employés recevaient alors qu’ils étaient toujours à l’emploi de l’employeur. Cette perte ne constituait pas une violation de la convention collective mais, selon l’arbitre, entraînait une discrimination envers les employés en raison de leur déficience. Le seul motif de congédiement des employés – la réduction du coût pour l’employeur des primes liées aux prestations – ne constituait pas une exigence professionnelle justifiée. La décision de l’employeur était arbitraire quant au moment où elle a été prise et a entraîné des résultats inéquitables dans son application aux employés congédiés. La Cour d’appel a estimé qu’elle n’avait pas la compétence pour revoir la décision dans l’affaire Langley (Township) v Canadian Union of Public Employees, Local 403, 2017 BCCA 1. La Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique, qui avait la compétence requise, a autorisé l’employeur, dans la décision Langley v Canadian Union of Public Employees, Local 403, 2017 CanLII 14028, à réviser sa demande auprès de la Commission afin de tenir compte des motifs donnés par la Cour d’appel. Après l’audience sur le fond de l’affaire, la Commission a annulé la sentence arbitrale et renvoyé l’affaire à l’arbitre pour qu’il la réexamine à la lumière des motifs de la Commission : Langley (Township) v Canadian Union of Public Employees, Local 403, 2017 CanLII 45062. Le Conseil a conclu que la sentence arbitrale n’expliquait pas suffisamment bien la conclusion de l’arbitre selon laquelle l’employeur avait agi de mauvaise foi et de manière discriminatoire en raison du caractère « aléatoire » et « arbitraire » des congédiements alors qu’il avait conclu que ni la jurisprudence arbitrale ni les principes des droits de la personne n’exigeaient que l’employeur continue d’employer les plaignants et que les économies de coûts ne constituaient pas en soi une preuve de mauvaise foi. COLOMBIE-BRITANNIQUE (LRB CB) • ARBITRAGE DE GRIEF – CONGÉDIEMENT – ABSENTÉISME INVOLONTAIRE • DROITS DE LA PERSONNE – MOTIFS DE DISCRIMINATION – DÉFICIENCE – ABSENTÉISME INVOLONTAIRE EXCESSIF • DROITS DE LA PERSONNE – ACCOMMODEMENT RAISONNABLE – CONTRAINTE EXCESSIVE – ABSENTÉISME INVOLONTAIRE EXCESSIF Sur le maintien de l’emploi après l’expiration d’un contrat de travail Un tribunal ontarien, dans l’affaire Roberts v ZoomerMedia Limited, 2016 ONSC 1567, a jugé qu’un employeur n’avait pas le droit de ne pas tenir compte des modalités d’un contrat de travail en raison du fait que l’employé a continué de travailler après son expiration. Le contrat en cause accordait à l’employé le droit à deux années de salaire et à un congé sabbatique de six mois ou à une indemnité compensatoire de 150 000 $ à la résiliation ou à l’expiration du contrat. Bien que la durée du contrat de travail ait expiré et que les parties aient établi une relation de travail en vertu de la common law, cette dernière ne libérait pas l’employeur de ses obligations en vertu du contrat. Rien dans les circonstances n’entraînait une renonciation aux promesses que l’employeur avait faites dans le contrat de travail ni ne le libérait de celles-ci. Norton Rose Fulbright 13
Droit de l’emploi et du travail – Rétrospective de l’année 2017 La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal inférieur dans l’arrêt Roberts v Zoomermedia Limited, 2017 ONCA 327. La Cour d’appel a rejeté l’argument de l’employeur selon lequel il avait été libéré de ses obligations envers l’employé, parce que la disposition de résiliation contrevenait à la Loi sur les normes d’emploi. Selon la Cour, ce résultat aurait constitué l’application perverse d’une loi visant à protéger les intérêts des employés. Rien ne permettait de conclure que l’employé aurait été déchu de ses droits contractuels parce que le contrat ne prévoyait pas le paiement des droits de l’employé en vertu de la loi en cas de cessation d’emploi anticipée, alors qu’aucune cessation d’emploi anticipée n’avait eu lieu. La Cour d’appel a également convenu que, selon les faits, l’employé n’avait pas renoncé à son droit à un congé sabbatique. ONTARIO (CA ONT) • DROIT DE L’EMPLOI – CONTRATS DE TRAVAIL – INTERPRÉTATION – EFFET DE L’EXPIRATION • NORMES DU TRAVAIL – CLAUSES DE CESSATION D’EMPLOI – DÉFAUT DE RESPECTER LA LOI Sur l’effet d’une période d’essai La Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Nagribianko v Select Wine Merchants Ltd., 2016 ONSC 490 a infirmé une décision accordant un préavis de cessation d’emploi de quatre mois à un employé en probation après moins de six mois d’emploi. La Cour a statué que le juge de première instance avait erré en refusant de donner effet à un contrat de travail écrit prévoyant une période d’essai de six mois et en attribuant des dommages-intérêts, car il considérait que l’employé avait été incité à quitter un emploi sûr. Il n’appartenait pas au juge de première instance de rejeter les modalités expresses du contrat au motif qu’il intégrait par renvoi les dispositions d’un manuel à l’intention des employés que l’employé n’avait pas encore reçu au moment de signer le contrat de travail. Une personne raisonnable dans la situation de l’employé aurait compris que le contrat, en mentionnant le terme « probation », envisageait une période d’essai au cours de laquelle l’employeur déterminerait si l’employé était apte à occuper un emploi permanent. Le fait d’être apte comprenait des considérations liées au caractère de l’employé, à sa capacité à travailler avec les autres et à sa capacité à respecter les normes actuelles et futures de l’employeur. L’employeur devait offrir à l’employé une possibilité équitable de démontrer qu’il était apte à occuper un emploi permanent. Toutefois, en l’absence de mauvaise foi, un employeur avait le droit de congédier un employé en probation sans préavis ni motif pendant la période d’essai. Sur le fondement de la preuve, l’employé comprenait l’objet de la période d’essai et l’instabilité de son emploi pendant cette période et avait droit uniquement aux minimums prévus par les normes du travail lors de son congédiement pour des motifs d’inaptitude. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la demande d’appel de l’employé dans l’arrêt Nagribianko v Select Wine Merchants Ltd, 2017 ONCA 540 pour les motifs donnés par la Cour divisionnaire. ONTARIO (CA ONT) • CONGÉDIEMENT INJUSTIFIÉ – PRÉAVIS – EMPLOYÉS EN PROBATION Sur les déclarations inexactes faites par négligence lors du processus d’embauche Un employé a poursuivi son employeur avec succès et a obtenu des dommages-intérêts en raison d’une déclaration préalable à l’emploi dans l’affaire Feldstein v 364 Northern Development Corporation, 2016 BCSC 108. Malgré le fait que l’employé ne pouvait intenter de poursuite pour violation du contrat de travail en raison d’une clause d’intégralité du contrat qui excluait les déclarations antérieures, il a établi les éléments d’une déclaration inexacte faite par négligence. Cette décision a été confirmée dans l’arrêt Feldstein v 364 Northern Development Corporation, 2017 BCCA 174. L’employé, qui était atteint de fibrose kystique et qui prévoyait un besoin futur de prestations d’invalidité de longue durée, avait posé des questions au chef de l’information de l’employeur à propos du régime d’invalidité de longue durée lors du processus d’embauche. Il était particulièrement 14 Norton Rose Fulbright
Affaires que nous suivons intéressé par les critères d’admissibilité à l’assurance invalidité de longue durée et avait demandé l’interprétation de la mention d’une « attestation de bonne santé » dans la brochure explicative que lui avait donnée le chef de l’information. Sans faire aucun effort pour confirmer l’exactitude de son explication, le chef de l’information a dit à l’employé qu’il serait admissible aux prestations après trois mois. L’employé a accepté l’offre d’emploi en se fondant sur cet avis. En réalité, l’employé n’était pas admissible à la totalité des prestations sans avoir rempli un questionnaire médical. Il n’a jamais été informé du questionnaire ni ne l’a jamais reçu. Lorsque sa santé s’est détériorée et qu’il a réclamé des prestations d’invalidité de longue durée, il n’avait droit qu’à des prestations très minimes. La juge de première instance a conclu que l’employé avait agi de manière raisonnable en s’appuyant sur la déclaration du chef de l’information et qu’il avait accepté l’emploi en se fondant sur cette déclaration. Elle a accordé à l’employé des dommages-intérêts correspondant à 40 mois de prestations d’invalidité de longue durée perdues. Elle a également accordé 10 000 $ en dommages- intérêts majorés. La Cour d’appel a confirmé l’octroi de dommages-intérêts pour prestations perdues, mais a écarté l’attribution de dommages-intérêts majorés. Il n’y avait pas eu de conduite abusive de la part de l’employeur qui aurait justifié l’octroi de cette somme dans une affaire de déclaration inexacte faite par négligence. La juge de première instance avait erré en confondant les dommages- intérêts majorés en délit civil et les dommages-intérêts contractuels pour souffrance morale. Si des dommages-intérêts majorés pouvaient être accordés dans une affaire de déclaration inexacte faite par négligence, ce ne pourrait être fait qu’en cas de comportement offensant de la part du défendeur. Il n’y avait aucun fondement pour l’octroi de tels dommages-intérêts selon les conclusions de faits de la juge de première instance. COLOMBIE-BRITANNIQUE (CA CB) •C ONTRATS DE TRAVAIL – DÉCLARATION INEXACTE FAITE PAR NÉGLIGENCE – DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMPLOI – SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX Sur la situation d’emploi des étudiants athlètes Des recours collectifs proposés contre la Ligue de hockey de l’Ouest (LHOu) et la Ligue canadienne de hockey (LCH), des équipes et des propriétaires ont été certifiés en Alberta et en Ontario, mais avec des résultats différents. Les recours collectifs visent à faire reconnaître les joueurs comme des « employés » ayant droit à un salaire en vertu de la législation en matière de normes du travail, plutôt qu’une bourse à titre d’étudiants athlètes. En Ontario, le recours a été certifié en tant que recours collectif uniquement pour les réclamations de violation des lois en matière de droit du travail et d’enrichissement injustifié et uniquement contre les défendeurs canadiens. Il a été décidé qu’un recours collectif en Ontario n’était pas la procédure préférable pour régler les réclamations à l’encontre des équipes américaines au Michigan et en Pennsylvanie. La Cour a refusé de certifier les réclamations pour violation de contrat, négligence, manquement aux obligations d’honnêteté, de bonne foi et d’équité, complot ou renonciation de délit civil, jugeant qu’il s’agissait de réclamations redondantes : Berg v Canadian Hockey League, 2017 ONSC 2608. Dans une décision subséquente sur les dépens dans le cadre de laquelle les demandeurs membres du groupe proposé réclamaient une indemnisation partielle des frais judiciaires totalisant plus de 1,2 million de dollars, la Cour a critiqué les plaidoiries et la défense des parties dans leurs causes respectives : Berg v Canadian Hockey League, 2017 ONSC 5382. Les demandeurs proposés ont plaidé leur cause de manière excessive tandis que les défendeurs ont tenté de prouver le bien-fondé de leur cause lors de la demande de certification. Les questions soulevées n’étaient ni nouvelles ni d’intérêt public au sens requis pour justifier l’absence d’ordonnance quant aux dépens. La plainte principale portait sur le fait que les clubs de hockey ne versaient pas à leurs joueurs le salaire minimum et les heures supplémentaires conformément aux lois en matière de normes du travail. Il s’agissait d’un litige Norton Rose Fulbright 15
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