COMMUNE DE BAULMES RÈGLEMENT DE POLICE

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COMMUNE DE BAULMES

RÈGLEMENT DE POLICE
Règlement de Police                                                                                   Page 2
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R ÈGLEMENT DE POLI CE

                          DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1            Compétenc e et champ d'application

Artic le premier.- Le présent règle ment institue la                        B ut
police municipale au sens de la loi sur les
communes.
       La police m unic ipale a pour objet le maintien
de l'ordre, la sécurité et le repos pub lics , le
respect des mœurs, ainsi que la sauvega rde de
l' hygiè ne e t de la salubrité publiq ues.

Art. 2.- Les d ispositions du présent règlement                             D r o i t a p pl i c a b l e
sont applicab les sous réserve des dispos itions du
dro it fédéral ou can tonal régissant les mêmes
matières .

Art. 3.- Les d ispositions du présent règlement                             Champ
sont app licables s ur l' ensemb le du territoire de la                     d ' a p pl i c at i o n
                                                                            t e r r i t o ri a l
commune.

Art. 4.- Da ns les limites définies par le présent                          Compétence
règ lement, la Munic ipalité édic te les règlements                         r é gl e m e n t ai r e d e
                                                                            l a M un i ci p al i t é
que le Conse il communal la isse à sa compétence.

   Elle ét ablit les t arifs, taxes et émoluments
prévus par le règle ment. ( m o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t
du 14 .04 .19 98)

     En     cas    d'urge nce,   la  Mun icipalité     est
compétente        pour     édicter  des     dis pos itions
comp lémentaires       au   présent   règleme nt.      Ces
d ispo sitions ont force obligatoire sous réserve de
le ur approbation par l'au torité compétente dans le
p lus b ref délai.

Art. 5.- La police munic ipale incombe à la                                 A ut or i t é e t
Municipa lité qu i veille à l'application du p résent                       o r g an e s
                                                                            compétents
règ lement par l'entre mise de son agent de po lice
et des fonctionnaires qu'e lle désig ne à cet effet.
Règlement de Police                                                                     Page 3
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Art. 6.- L'agent de police a la mission gé nérale ,         P ol i c e
sous la d irection de la responsabilité de la
Municipa lité, de veille r :
a) au maintien de la tran quillité et de l'ordre
   publics;
b) au respect des m œurs;
c) à la séc urité p ubliq ue, e n pa rticulie r à la
   protection des personnes et des bie ns;
d) à l'observa tion des règ lements communaux et
   des lo is, en généra l.

Art. 7.- Sous rése rve des compétenc es de la po lice       R ap p or t d e
cantonale, sont seu ls habilités à dresse r des             d é n on c i a t i o n
rap ports de dénonciation:
1) l' agent de police;
2) le s fonctionnaires communaux q ui ont été
   assermentés e t investis de ce pouvoir par la
   Municipa lité dans les limites de s miss ions
   spéc iales qu i leur sont confiées .

Art. 8.- Toute infraction aux dispos itions du              A ct e p u n i s s a b l e
présen t règ lement est passib le d'un e amende d ans
le s lim ites fixées par la lé gis lation sur les
sentences municipales.

Art. 9.- Lorsque la contravention résulte d'une             Contravention
activité   ou  d'un   état de   fa it   durab le, la
Municipa lité peut soit y mettre fin aux fra is du
contrevenant, soit ordonner à ce de rn ier de cesser
immé diatement d e commettre la contravention
sous menace des pe ines prévues à l'artic le 292 du
Code pénal.

Chapitre 2            Procédure administrative

                                                            D e m a nd e
Art. 10.- Lorsq u'une dispositio n spécia le du règ le-     d ' a u t o r i sa t i on
ment subordonne une activité à une autorisatio n,
celle-c i doit être sollicitée , p ar écrit, en temps
utile, auprès de la Munic ipalité .

Art. 11.- La Munic ipalité peut, pour des motifs            R e t r ai t
d' intérêt public, retirer l'a utorisation qu' elle a oc-
troyée.
       Dans ce c as, sa déc ision est motivée en fa it
et en droit.
       E lle est com muniquée par écrit aux inté-
ressés, avec mention de leur droit et délai de
recours au Conseil d'Etat.
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DE L'ORDRE, DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE, DES MŒURS

Chapitre 1            De l'ordre et de la tranquillité publics

Art. 12.- Le d imanche e t les jours de fêtes reli-          J o ur s d e r e p o s
g ieuses sont jours de repos p ublic .                       p u bl i c

Art. 13.- Est interdit tout acte de nature à trou-           Ordre et
b ler l'ordre et la tranquillité public.                     t r an q ui l l i t é
                                                             p u bl i c s
       Sont nota mme nt compris dans cette in ter-
d iction les querelles et ba tte ries avec coups
corporels, les cris, les chants b ru yants ou obscè-
nes, les attroupe ments tum ultueu x ou gênan t la
c ircula tion, les co ups de feu ou péta rds à pro ximi-
té des h abitatio ns, l' iv resse.

Art. 14.- L' agent de police peut appréhender et             A r r e s t at i o n et
conduire au poste de po lice, aux fins d' identifica-        i nc ar c ér at i o n
tion e t d' in terrogatoire, tout individu qui con tre-
v ient à l'article 13. Un procès-verbal doit être
dressé.

Art. 15.- S' il y a lie u de craind re que l' indiv idu
contrevenant poursuive son activité coupable, il
peut être gardé à vue pou r douze heures au p lus .

Art. 16.- Ce lui qui rés iste à l' agent de police, ou       R é si s t an c e e t
à tout autre représentant de l'Au torité m unic ipa-         opposition aux
                                                             ac t e s d e
le , dans l' exerc ice de leurs fonctions, qui les           l ' A u t or i t é
entrave ou les injurie , est puni d' une amen de,
sous réserve des dispos itions du Co de pénal.

Art. 17.- I l est interdit de faire du bru it sans           Lutte contre
nécess ité.                                                  l e br ui t
    Chacun es t tenu de prendre les précautions              a) e n g é n é ra l
requises par les c irconstances p our é viter de
troub ler la tranquillité et le repos d'autrui,
notamment a u vois inage des écoles et des lieux
où se déroule une cérémonie publique.
    Pour lutter contre le bru it exc ess if, la
Municipa lité est compétente pour soumettre à
restriction l' usa ge des appareils trop bruyants.

Art. 18.- I l es t in terd it de troubler la tranqu illité
et le repos des vois ins par l'emp loi d' instruments
ou d'appareils son ores. Après 22 heures ou avant
6 heu res, l'emploi d' instruments de musique ou
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d'appa reils d iffuseurs de son n'es t pe rmis que
dans les ha bitations et pour autant que le bruit
ne puisse ê tre perçu de l'extérie ur. La Munic ipali-
té peut toutefois accorder des dérogations pour
le s trava ux d' urgence.

Art. 19.- Pendant les jours de repos pub lic, tout        b) e n pa r ti cu l i e r
bru it de nature à tro uble r la tranquillité et le
repos d'a utru i et tous trav aux inté rieurs et exté-
rieu rs bruyants sont interdits.
     Les dis pos itions s ur la police des spectacles
et celles qui réglementent les manifestation s
publiq ues sont rés ervées.

Art. 20.- Toute man ifestation pub liq ue, en parti-
culie r to ute réunion, tout cortège ou mascarade
de nature à tro uble r l'ordre et la tranqu illité
publics sont interdits .

Art. 21.- Aucun e manifestation publique, en              M a n i f e s t at i o n s
particulier aucune réun ion, n i aucun cortè ge, ne       p u bl i q u e s
peuve nt avo ir lieu sans l'a utorisation préa lable de
la Munic ipalité qui peut presc rire aux organ isa-
teurs des mesures d'ordre et de sécurité.
    La de man de d' autoris ation doit indiquer les
organis ateurs res ponsables. La Munic ipalité refu-
se son autorisation s i cette co ndition n'est pa s
remplie . L'a utorisation peut être re fusée ou reti-
rée s i les organ isateurs ne prennent pas les me-
sures d'ordre pres crites.
    Les dis pos itions s ur la police des spectacles
sont réservées.

Art. 22.- La Mun icipalité peut interd ire certaine s
manifestation s pendant les jours de repos public
ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure
où le ma intien d e l'ordre et de la tranqu illité
publics l'e xigent.

Art. 23.- I l est interdit de cam per ou de dormir        Ca m p i n g e t
sur le do maine p ublic . L a Mun icipalité peut fixer    c a r a v a ni n g
le s lieux où il est permis de camper.
      Le cam ping hors des p laces autoris ées n'est
permis qu' avec l' assentime nt du propriétaire du
fond ou, le cas échéan t, du fermier ou du loca-
taire. Pour une durée de plus de qua tre jours,
l' autorisation de la Munic ipalité est requise .

Art. 24.- I l es t interdit aux enfants â gés de          En f a nt s
moins de seize ans révo lus :
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a) de fumer ou de consom mer des bois sons
   a lcooliques;
b) de sortir seuls le soir, après 22 h.
     Les enfants autorisés à ass iste r seu ls à une
manifestation ou à un s pectac le pub lic ou privé se
term inant après les heure s de police doivent
rejo indre imméd iatement leur habitation .

Art. 25.- L'entreposage des roulottes et autres           En t r e p o sa g e
véhic ules servant de logement est interdit sur le        r o ul o t t e s
doma ine pu blic .

Art. 26.- I l est interd it de manipu ler, de dépla-      Installations
cer, d'en dom mag er ou de détruire les installa-         d e s s er v i c e s
                                                          p u bl i c s
tions;    ornements,      déco ra tions , enseignes,
matériel e t appareils de défense contre l' incen die,
conduites d'ea u, canalis ations des égouts, etc.,
fixes o u mobiles .

Chapitre 2            De la police des animaux et de leur protection

Art. 27.- Les détenteurs d'a nimaux sont tenus de         Ordre et
prendre les mesures utiles pour les empêcher de :         t r an q ui l l i t é
                                                          p u bl i c s
a) Trouble r l'o rd re et la tranq uillité p ublics,
   notamment pa r le urs cris;
b) de porter atteinte à la sécurité d' autrui;
c) de co mmettre des dégâts.

Art. 28.- I l est interd it de laisse r d ivag uer les    A ni ma u x er r a n t s
animaux qui com prome ttraient la sécurité publi-
que.
      En cas d' urgence, l' agent de po lice peut faire
sais ir et conduire chez l'équarisseur des animaux
trouvés sur la voie publique. Le déten teur de
l' anim al en es t informé dans la mes ure du possi-
b le.

Art. 29.- I l est interdit de tuer des anima ux sur       A b at t a g e d' u n
la vo ie publiq ue ou aux abo rds de celle-c i, sauf      an i m al s ur l a v oi e
                                                          p u bl i q u e
s' il y a urgence.

Art. 30.- Sur la voie pub lique , co mme dans un          O bl i ga t i o n d e
lieu   access ible    au   public ,  toute   personne     t en i r l e s c h i e n s
                                                          e n l ai s s e
accompagnée d'un chien do it le tenir en la isse.
     La Munic ipalité détermine les lieux et les ma-
nifestatio ns dont l' accès est interdit aux ch iens .
     Lors de man ifesta tions sportives , s pectacles,
cortèges, man ifestatio ns diverse s, les chiens doi-
Règlement de Police                                                                   Page 7
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vent être tenus en laisse.
     La Municipalité pe ut presc rire aux propriétai-
res de chiens de p rendre toutes mesures utiles en
vue de les ren dre inoffensifs . En cas de nécessité,
elle peut ordonne r le séquestre de l' animal aux
frais du dé tenteur.
     Il es t interd it d' introduire les chiens dans les
magasins d' alimentation, les co urs et te rrain s
sco laires , dans le c imetière .

Art. 31.- Les c hie ns do ivent être mu nis d'un             Ch i e n s s a n s
collie r porta nt le nom de leur propriéta ire.              c ol l i e r o u
                                                             m é da i l l e
     Lorsqu'un chien erra nt, trouvé s ans méda ille
ou sa ns collie r, est séquestré, il est placé en
fourriè re.
     Les fra is qui d oivent être p ayé s par le
propriétaire pour obtenir la restitution de l' animal
comprennent les frais de transport, de fourrière
et, le cas échéant, l'examen fait par le vété-
rina ire.

Chapitre 3            De la police des mœurs

Art. 32.- Tout ac te contraire à la décence ou à la             Acte contraire
morale est interdit.                                            à l a d éc e n c e
    L'article 14 est applicab le en cas d' infraction à
cette interdiction .

                                                                M a n i f e s t at i o n
Art. 33.- Toute man ifestation sur la voie publiq ue,           s ur l a v oi e
toute réunion, tout cortège ou masc arade con traires           p u bl i q u e
à la pudeur ou à la mo ra le so nt interdites .

Art. 34.- Tout h abillement contraire à la décence              Vêtements
est interdit.

Art. 35.- Tout comportement pu blic de nature à                 I n c i t a t i on
inciter à la déba uche ou à la licence est interdit.            à la
                                                                d é ba uc h e

Art. 36.- Toute exposition, vente, location ou dis-             Textes ou
tribution de liv re s, textes , manusc rits ou reprodu its      images
                                                                c o n t r ai r e s à l a
par un procé dé que lco nque , figurines, c hanso ns,           m or al e
images, cartes ou photographies ob scènes ou con-
traires à la morale sont interdites sur la voie pu-
b lique .
Règlement de Police                                                                 Page 8
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Chapitre 4            De la police des spectacles et des lieux de
                      divertissements

Art. 37.- Aucun spectacle , conc ert, conférence,           Autorisation
kermesse,     bal,  match,     exhibition, assemblée,       pr é al a bl e
cortège , ni aucune ma nifestation ana logue ne peut
avoir lieu ni mêm e être annoncé s ans autorisation
préalab le de la Municipalité, lorsqu e ces man ifes-
tations ont lieu sur la vo ie pub lique .

Art. 38.- La Mun icip alité refuse l' autoris ation
dema ndée lo rsque la m anifestation projetée est
contraire au x lois ou au x bonnes mœurs ou de
nature à troubler la sécurité, la tranqu illité ou
l' ordre publics.

Art. 39.- La demande d' autorisa tion doit être
accompagnée de renseignements sur les organisa-
teurs , la da te, l'heure, le lieu et le program me de la
manifestation , de façon que la Municipa lité puisse
s'en fa ire une idée exacte

                                                            Ordre de
Art. 40.- La Municipa lité peut ordonne r la s us-          s us p e n si o n
pens ion ou l' interruption immédiate de tout spec-
tac le ou divertiss ement publics con traire à l'ordre,
à la tranquillité pub lique et aux mœurs.

                          DE LA SECURITE PUBLIQUE

Chapitre 1            De la sécurité publique en général

Art. 41.- Tout acte de nature à compromettre la             P r i n ci p e
sécurité publique est interdit.                             général

Art. 42.- Toute man ifestation ou réunion, publique         M a n i f e s t at i o n
                                                            d e n at u r e à
ou privée, de n ature à porter atte inte à la sécurité      p o r t e r at t e i n t e
publiq ue est interdite                                     à l a séc ur ité
                                                            publique

Art. 4 3.- Dans les lieux accessib les au public et         J e ux e t a u t r e s
le urs abords, il e st notamment interdit :                 ac t i vi t é s
                                                            da n g e r eu s e s
1. de jeter des pierres et autres projectiles dange-
   reux;
2. de manipuler des jouets, des instruments, des
Règlement de Police                                                                                   Page 9
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    appareils ou tous autres objets pouvant bles ser
    le s pass ants sur la voie publique;
3. de jouer ou de prat iquer des sports sur la
   chaussée, notamment de circu ler en vélo
   d'en fant, en pat ins à roulettes et patins, etc.
   ainsi que d'aller en luge ou à skis, excepté
   sur les routes à faible circulation. En jouant
   ou en pratiquant des sports sur les routes à
   faible circu lation, on ne doit gêner, ni
   mettre en danger, les autres usagers de la
   route. ( m o d i f i c at i o n d u r è g l e m e n t d u 1 4 . 0 4 . 1 9 9 8 )
4. de jouer ou de prat iquer des sports sur le
   trottoir excepté si les piétons et la cir-
   culation sur la chaussée ne sont pas mis en
   danger ou gênés. ( m o di f i c at i o n d u r è g l e m e n t d u
   14.04. 19 98)

5. de suspendre o u de dépose r, en un endro it sur-
   élevé , des objets dont la chute pourra it pré-
   senter un danger;
6. de placer sur le sol des o bjets ou matériaux
   pouvant présenter un da nge r, san s pre ndre les
   précautions néces saires pour protéger les pas-
   sants;
7. de jeter des dé bris ou des ma tériaux sur la voie
   publiq ue;
8. d'endo mm ager des ouvrages, appareils ou ins-
   tallations de s igna lisa tion d'eau, d'é gouts , défen-
   se contre l' incend ie, etc.;
9. la Munic ipa lité peut en tou t temps déc ider d'un
   endroit ba lisé où les enfants peuven t se lu ger.

Art. 44.- Tout trav ail manifestement dange reux                                     Tr a va i l
pour les tiers , acc omp li d ans un lieu ou aux abords                              da n g e r eu x
                                                                                     pour les tiers
d'un lieu accessib le au public , d oit être préala-
b leme nt au torisé par la Mun icip alité, s' il n'est pas
subordonné à l' au torisatio n d'une autre auto rité.

Art. 45.- I l est interdit de vendre des armes , des                                 V e nt e e t po rt
matières explosiv es ou toutes autres subs tances                                    d' a r m e s
dangereuses à des m ineurs.
     Il est interdit, à ces m ineurs , de porter des
armes ainsi que de transpo rter de telles matières
ou su bstances , sauf sous la surveillance de leu r
représentant lég al ou détente ur de l'autorité do-
mestique.
Règlement de Police                                                                Page 10
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Art. 46.- I l est interdit d'u tilise r des matiè res       Ex pl o si f s
explo sives dans u n lieu accessible au public , sans
l' autorisation préalable de la Municipalité.

CHAPI TRE 2 De la police du feu

Art. 47.- I l est interdit de faire du feu s ur la voie     F e u s ur l a vo i e
publiq ue, dans tous les lieu x acces sibles au pub lic     p u bl i q u e
ou au x a bords de ceux-ci, à moins de 10 m. des
bâtiments, de dép ôts de foin, de pa ille, de bo is ou
autres ma tières combustibles ou fac ilement inflam-
mables.

Art. 48.- Celu i q ui fa it du feu do it pren dre toutes    R i s qu e d e
d ispo sitions u tiles en vue d' éviter tout risque de      pr o pa g at i o n
                                                            Fumée
propagation et de ne pas incom moder les vois ins,
notamment pa r des émanations de fumée.

Art. 49.- D ans les zones hab itées , l es feux en p lein
a ir sont interdits la nuit et les jours de repos
publics, sauf autorisa tion préala ble de la Municipa-
lité .
Sont au s urplus réservées les dispositions de la
lé gis lation fédé rale et canto nale en matière de
police des forêts, notamment.

Art. 50.- En c as de vent vio lent ou de sécheresse,        V e nt vi ol e nt
des précautions s péc iales doivent ê tre prises pou r      Sécheresse
écarter tous ris ques d' incendie. Le cas échéant,
tout fe u es t in terdit.

Art. 51.- La Munic ipa lité prend les mesures placées       M at i è r e s
dans sa compé tence relatives à la préparatio n, la         i nf l a m ma bl e s
manutention et à l' entrepôt de substances exp los i-
ves, de matières inflam mab les et explos ives ou
d'autres substances à combustion rap ide.

Art. 52.- A la demande de la Comm iss ion du feu, la        Prévention
Municipa lité peut ex iger des moyens de prévention,        Ex t i n c t e u r s
tels qu' extinc teurs, e tc.

Art. 53.- Tou t dépôt o u stationnement gênant              Bornes
l' accès a ux bornes hyd rantes et au x loc aux servant     hy dr a n t e s
                                                            St a t i o nn e m e n t
à remiser le matériel de défense contre l' incendie
est interdit.
Règlement de Police                                                             Page 11
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Art. 54.- Aucun cortège aux flam beaux ne peut              Co r t è g e a u x
avoir lieu sans l' autorisation préala ble de la Munic i-   f l am b e a u x
palité.

Art. 55.- L'emp loi de pièces d'artifice, lors de ma-       F e u x d ' a r ti f i c e
nifestatio ns publi ques , est soumis à l' autorisation
de la Munic ipa lité.

Art. 56.- La Municipalité peut interdire, pour des          L o c a ux
manifestation s p ubliq ues, l'utilisation de locaux        d e st i n é s a u x
                                                            m a ni f e s t a t i o n s
présen tant un danger pa rticulier en cas d' ince ndie.

CHAPI TRE 3 De la police des eaux

Art. 57.- I l est interd it :                               I n t er di ct i o n
1. de souiller e n au cune manière les eaux publi-
   ques;
2. d'endo mm ager les digues, berges, passerelles,
   écluses , barrages, prises d'eau et tous autres
   ouvrages en rappo rt avec les eaux p ubliq ues;
3. de touche r aux vannes , portes d'é cluses ou de
   prises d'eau et d' insta llations analogues en
   rap port a vec les e aux pu bliques, s i ce n'est pour
   parer à un da nge r imméd iat;
4. d'extraire des ma tériaux du lit des cours d'e au
   ou de le urs abords immédiats;
5. de faire des dépôts de que lque nature que ce soit
   sur les berges ou dans le lit des c ours d'e au du
   doma ine pu blic .

Art. 58.- Les foss és et ruisseaux du domaine public        Fossés et
sont entre tenus par les so ins de la Mun icip alité,       r ui s s e au x d u
                                                            domaine
laquelle, avec le concours des propriétaires inté-          p u bl i c
ressés, prend les mesures pré vues par la loi sur la
police des eaux coura ntes dépendant du do maine
public .

Art. 59.- Les coulisses, can alisations et ruisseaux
privés sont entretenus par leur propriéta ire, de ma-
nière à épargner tout dommage à a utru i. En cas de
carence du p ropriétaire, l'admin istration com muna le
prend toutes dispositions utiles , aux frais de celui-
c i.

Art. 60.- Les particu liers sont tenus d'av iser la Mu-     D é gr ad at i o n s
nicipalité de toute dég radation survenant sur le urs
fonds a u bord d'une eau publique.
      En cas d' urgence , la Municipa lité prend immé-
d iatement les mesures de sécurité nécessaires pour
Règlement de Police                                                               Page 12
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éviter des dég âts plus gra ves ou des accidents .

Art. 61.- I l es t in terd it de plan ter, à prox imité des    Co l l e c t e u r s
cana lisations ou des collecteurs créés en vertu de la         Ca na l i sa t i o n
                                                               ( V é g ét a u x)
lo i su r les a méliorations foncières et entre tenues
par la commu ne, des arbres , buisson s ou h aies pou-
vant nuire à l'écoule men t des e aux.
      Après avertissement, la Munic ipalité fera enle-
ver, sans indemnité et aux frais du responsab le, ces
végétaux.
      Il est interdit de faire des tra vaux de raccor-
dement ou de dérivation s ans l'a utorisation écrite
de la Munic ipa lité.

   DE LA POLICE DU DOMAINE PUBLIC ET DES BATIMENTS

Chapitre 1            Du domaine public en général

Art. 62.- Le do maine public est destiné au commun             Affectation du
usage de tous. I l en est ains i en particulier des            domaine
                                                               p u bl i c
voies , des parcs et promenades publics.

Art. 63 .- To ute util isation du domaine public               U s ag e s o u m i s
dépassant les lim ites de l' usa ge norma l de ce lui-ci,      à a ut o ri s a ti o n
en particulier toute a nticipation sur le doma ine
public , est sou mis e à une autorisation préalab le de
la Municipalité, à moins qu'e lle ne relève de la
compétence d'une autre autorité e n vertu de dis-
positions spéc iales.

Art. 64.- L' usage norma l de la voie publique est            U s a g e n o r m al
principalement la circulation, soit le déplacement
des véhicu les et des p iétons , a insi que la conduite
des a nima ux qu i ne peuvent être transportés

Art. 65.- I l es t in terdit de miner e t de laboure r les     Ch e m i n s
accoteme nts et de servir des chem ins revêtus com-            Ch ai n t r e s
                                                               B a nq u e t t e s
me ch aintres.                                                 ( F a u c ha g e)
       Lors des labourages, une bande de terrain               (Labourage)
engazonnée d'une largeur de 0,75 m. (se ptante-
c inq ce ntimè tres) do it ê tre laissée à toute parce lle
aboutissant à un c hem in revê tu .
       Les propriétaires , fermiers, locata ires doivent
faucher deux fois par année les che mins herbés au
dro it de leu r parcelle, jusqu' au m ilieu du c hemin.
       Les banque ttes doivent être fau chées au plus
Règlement de Police                                                                Page 13
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tard pour le 30 ju in.

Art. 66.- Sous réserve des dispos iti ons fédérales et       Police de la
cantonales, la Municipa lité est compéte nte pour            c i r c ul at i o n
limiter la durée de stationnement des véhic ules, ou
de certaines catégories d'entre eux, sur la vo ie
publiq ue ou pour l' inte rd ire com plètement.
       E lle peut faire installer des p arco mètres ou
prendre toutes d ispositions po ur contrôler le temps
autorisé de stationnemen t des véhicules au x en-
dro its où celu i-c i est limité.
       Sauf réglementation spécia le, les v éhicules ne
doivent pas stationner plus de se pt jours consé-
cutifs sur le s pla ces de parc ou les voies pub liques.
Des excep tions peuvent être acco rdées dans des cas
particuliers.
       Tout véhicule stationné sur le doma ine public
et dépourvu de plaques m inéralo giques sera éva-
cué.

Art. 67.- Sous réserve des dispos iti ons fédérales et       St a t i o nn e m e n t
cantonales, la c ircula tio n et le stationneme nt de        v é hi c ul e s
                                                             ( P u b l i c i ta i r e s )
véhic ules utilisés à des fins publicitaires, ains i que     ( M a r c h a n di s e s )
le stationne ment sur la voie p ubliq ue de véhicules
affectés à la ve nte de marc handis es, sont subor-
donnés à l' autorisation de la Munic ipalité.

Art. 68.- Toute man ifestation privée (ba l privé,          St a ti o nn e m e n t
etc.) doit ê tre signalée p réalab lem ent à la Mun ici-    s p éc i al
pa lité, lorsqu' il est prévis ible, compte tenu des
c ircon stances de temps et de lieu, que l' affluence de
véhic ules sera de nature à perturber la c irculation
générale , notamm ent lorsq u' il importera d'organiser
un station nement spécial.

Art. 69.- Les dépôts, ains i que tous travaux sur la        D é p ô t s et
voie p ubliq ue ne sont admis qu' avec l'autorisa tion      an t i ci p a t i on s u r
                                                            l a v oi e p u bl i q u e
de la Municipalité. Toutefo is, il es t permis de dé-
poser, sur la vo ie pub lique et ses abords, des colis,
marcha ndises et matériaux pour les beso ins d'un
chargement o u d'un déchargement.
        La Mun icipalité peut faire fermer, s ans dé lai,
 par les services commu naux , toute fouille creusée
 sans permis.
        E lle peut même faire enlever tout ouv ra ge,
 dépôt, éc hafau dage, installa tions , etc., e ffectués
 sans auto risation et fa ire cesser toute ac tivité ou
 le s trava ux en trepris.
 Les fra is rés ultan t des interventions des se rv ices
 communa ux, dans les c as é numérés c i-dessus , sont
 à la charge du con trevenant.
Règlement de Police                                                                Page 14
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Art. 70.- Tout acte de nature à gêner ou entraver le          Acte de nature
commun usage de la voie publique, en partic ulier la          à gêner l'usage
                                                              d e l a v oi e
c ircula tion, ou à compromettre la sécurité de cet           p u bl i q u e
usage , est interd it.

Sont notam ment interdits :

Sur la voie publique:

a)   le fe rra ge et le pa nsage des bêtes de somme et
     de tra it;
b)   l' entreposage de véhic ules et, sauf en cas
     d'urgence, leur réparation;
c)   le s essa is de mote ur et de machines;
d)   le jet de dé bris o u d'objets quelconques.

Sur la voie publique ou ses abords

a)   le fait de grimper sur les a rb res, poteaux, ré-
     verbères , pylônes , c lôtures, etc., et sur les mo-
     numen ts;
b)   la mise en fure ur d'un anima l;
c)   le s plantations qui gênent ou en trav ent la c ircu-
     lation ou l'éc lairage public;
d)   le fait de laisser des ins ta llations ou objets fi-
     xes ou mob iles fraîchement peints , sans pren-
     dre les précautio ns nécessa ires pour écarter
     tout risque de so uillu re;
e)   le dépô t, l'entreposage , la pose ou l' installa tion
     de quoi que ce soi t qui sera it de nature à gêner
     ou entraver la circ ulation ou l'écla ira ge public .

L'article 14 est applicab le da ns les c as gra ves .

Art. 71.- La p ratique de n' impo rte quel jeu est in-        J e ux i n t e r d i t s
terdite sur la chau ssée.
       Sur les trottoirs e t aux abords de la voie pu-
b lique , il est interdit de pratique r des jeux dan-
gereux pour les p assants ou de nature à gêner ou
entraver la c irculation ou l'éc lairage pub lic.
       La Mun icipalité peut déroger au x di spositions
c i-dessus.

Art. 72.- Si des motifs d' intérêt général le com-            N om d e s v o i e s
mandent, la Mun icipalité peu t impos er aux proprié-         pr i v é e s
taires d'u ne voie privée l' obligation de don ner à
cette dern ière un nom déterminé .

Art. 73.- Il est interdit d' utiliser l'eau des fontaines     F o nt ai n e s
pour laver les véhicules automobiles ou autres ma-            p u bl i q u e s
Règlement de Police                                                                 Page 15
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chines.

Art. 74.- Il es t interdit de souiller l'eau des fon-
taines pu bliques, de vider les bass ins et d'obstruer
le s can alisations, d'encombre r les abords des fon-
taines pub liques, de détourner l'eau sans l' auto ri-
sation de la Municipa lité.

Chapitre 2            De l'affichage

Art. 75.- L' affich age à l' intérie ur d e la loca lité est
rég i par règle men t spéc ial approuvé par le Conseil
d'Etat

Chapitre 3            Des bâtiments

Art. 76.- Les propriétaires fonc iers sont tenus de            Plaques
tolérer, s ans inde mnité, la pose ou l' ins tallation sur     i n d i ca t ri c e s e t
                                                               di s p o si t i f s
le ur propriété, y comp ris la façade de leur im-              d' é cl a i r a g e
meuble, de tous s ignaux de circu lation, de plaq ue
indicatrices de nom de rue, de numérotation de
bornes hydrantes , de repères de canalisation, ainsi
que les appareils d'éc lairage pub lic.

Art. 77.- L a Munic ipalité décide, se lon sa libre             N um é r o t at i o n
appréc iation , s i et quand il y a lieu de soumettre à
la numéro ta tion les bâtiments do nnant sur une vo ie
publiq ue ou privée ou sis à leurs abords.

Art. 78.- A défaut de numérotation, tout prop ri-               D é si g n at i o n
éta ire d'un bâ timent peut l' identifier par une ap-           d e s b ât i m e n t s
pellation acceptée par la Mu nicip alité.

    DE L'HYGIENE ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Chapitre 1            Généralités

Art. 79.- La Mu nicipalité édicte les prescriptions             M es u r e s
nécessaires et prend les mesures indis pens ab les à            d' h y g i è n e e t d e
                                                                s al u b r i t é
la sa uve garde de l'hyg iène et de la sa lubrité               p u bl i q u e
publiq ues , en conformité des dispo sitions du Droit
fédéral et canton al, notamme nt :
1. pour as surer le contrô le des denrées alimen-
Règlement de Police                                                             Page 16
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     taires et des viandes;
2.   pour main tenir l'hygiène et la sa lubrité dans les
     habitatio ns;
3. pour comba ttre les ma ladies trans missibles et
     en limite r les effe ts.
Elle est ass istée par la Co mm iss ion de sa lubrité.

Art. 80.- L a Com mission de sa lubrité est composée         Co m m i s si o n d e
de tro is membres , au mo ins, dont un médec in et un        s al u b r i t é
homme compétent en matière de con structio n, nom-
mée par la Munic ipa lité pour une période de quatre
ans.
       Cette Comm iss ion a tou tes les attrib utions qui
lu i son t confé rées par les lois et règlements .
       E lle soumet ses rapports à la Municipa lité.

Art. 81.- La Munic ipa lité a le d ro it de faire pro-       I n s p ec t i on d e s
céder, en tou t temps , à l' inspectio n des locaux          l oc a u x
servant à l'e xplo itation d' un commerce et des lieux
de tra vail.
       E lle peut éga leme nt ordonner, d'office ou sur
réquisitio n, l' inspection d' une habita tion dont il y a
lieu de crain dre qu'elle ne satisfa it pas aux exi-
gences de l' hyg iène et de la sa lubrité. Les dispo-
s itions de la po lice des con structio ns sont au sur-
p lus réservées.

Art. 8 2.- L a Munic ipa lité pe ut faire contrôler, en      Co n t r ôl e d e s
tout temps, les denrées alimentaire s destinées à la         d e nr é e s
                                                             al i m e nt ai r e s
vente.

Art. 83.- Sous réserve des cas qui entrent dan s la          O p p o s i t i on a u x
compétence préfectora le, to ute personne q ui s'op-         c o n t r ôl e s
                                                             r é g l em e n ta i r e s
pose aux inspec tions et aux contrôle prévus aux
artic les 79 et 80 ci-dessus est pass ible des peines
figurant aux articles 8 et 9 d u présent règlement.
       La Munic ipalité peut en outre faire procéder à
l' inspection ou au contrô le avec l' a ss istance de la
police.

Art. 84.- Tout travail et toute ac tiv ité comportant        Tr a va i l o u
des risques pour l' hygiène et la sa lubrité pub liques,     ac t i vi t é
                                                             c o m p or t a nt
notamment par l'emploi de substances nocives,                d e s ri s q u e s
insalubres ou m alodorantes , doive nt être accomplis        p o u r l ' h y gi è n e
de manière à ne pas incommode r autru i.                     e t l a s al u b r i t é
                                                             p u bl i q u e
       Il est notamment interdit :

       1. de conserve r sans préc aution appropriée
          des ma tières nocives ou exha lant des éma-
          nations insalubres;
Règlement de Police                                                              Page 17
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       2. de transporter ces matières sans les pla cer
          dans des récipients hermétiquement clos;
       3. de transporter ces matières , en pa rticulier
          le s lav ures et eaux grasses, avec des den-
          rées destinées à la consommation hu maine;
       4. de jeter ou de la isser e n un lieu où elles
          peuve nt exe rcer un effet nocif, des ma-
          tières ou des s ubstances insalubres, sales,
          malodorantes ou de toute autre man ière
          nuisib le à la san té, te ls que déc hets de
          denrées ou d'aliments , de pous sières, ea ux
          grasses, etc .

Art. 85.- L'aba tta ge du bé tail, les locaux se rv ant à     A b at t oi r s ,
l' abattage, l' inspection des viandes, le commerce de        commerce des
                                                              vi a n d e s
la viande et des préparations de viande, ains i q ue
le s locaux o ù de la v iande est man ipulée, entre-
posée ou m ise en vente , sont placés sous la sur-
veilla nce de la Mun icipalité.

Art. 86.- La Munic ipalité désigne un inspecteur des          I n s p ec t i on d e s
v iandes et u n sup pléa nt.                                  vi a n d e s
      L' ins pecteur des v iandes tient un contrôle des
animaux v isités e t des via ndes im portées dans la
commune.

Chapitre 2            De la propreté de la voie publique

Art. 87.- Tout acte pouvant nuire à la propreté et            Généralités
au bon état de la voie pub lique , des parcs, pro-
mena des, m assifs de fleu rs es t in terdit.
      La Municipalité peut ordonner l'enlèvement
d'objets qui nuiraie nt au bon aspe ct des rues et
p laces publiques.

Art. 88.- I l est interd it de salir la voie pub lique . Il   I n t er d i ct i o n
est notamme nt interdit :                                     d e s o ui l l e r l a
                                                              v o i e p ub l i q u e

   1. d'uriner et de crac her;
   2. de la isser les ch iens souiller les tro ttoirs , les
      seuils, les façade s des maisons, l es prome-
      nades publiques , les plates-bandes et ma ss ifs
      fleuris fais an t partie du domaine pub lic;
   3. de jeter des débris ou autres objets quelcon-
      ques , y compris les ordures ménagères;
   4. d'obstruer les bouches d'égout;
   5. de faire la v idan ge et de laver les véhicules;
   6. de dépo ser les ordures ménagères plus de
      douze heu res av ant la tou rnée de ra massa ge.
Règlement de Police                                                                 Page 18
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Art. 89.- Toute personne qu i salit la voie publiq ue          Tr a va ux
est tenue de la re mettre en état d'ordre et de pro-           s al i s sa n t l a
                                                               v o i e p ub l i q u e
preté .
      En cas d' infrac tion à cette disposition ou si le
netto yage n'est pas fait immédiatement ou dans le
délai imparti, la Mun icipa lité peut ordonner que les
netto yages se fa ssent aux fra is du (de la) res pon-
sable .

Art. 90.- Celui qu i, par indiscip line ou par ses             Propreté des
activités profess ionnelles sa lit trottoir ou rue est         rues
tenu de les approprier.
      Il est défendu de jeter les déchets et débris
dans les gondo les et les regards (gu eules de loup).

Art. 91.- La distribution de confettis , de se r-              Co nf e t t i s ,
pentins , etc. sur la vo ie pub lique est interdite, quel      s e r p e n t i ns ,
                                                               di s t r i b u ti o n
que soit le mo yen employé .
       La Municipalité pe ut tou tefois permettre l'em-
p loi de confe ttis et serpentins sur la voie pu blique à
l' occas ion de m anifestations pub liques déte rm inées,
aux conditio ns e t dans les limites qu'elle fixe .

Art. 92.- L a dis tribution d' imprimés commerciaux            D i s t ri b u t i o n
ou public ita ires est soumise à l'autoris ation de la         imprimés
Municipa lité.

Art. 93.- Le lavage de la voie publique et des c he-           R i s qu e d e g e l
m ins privés access ible s au pub lic est interdit, s' il y
a risque de ge l.

Art. 94.- La Munic ipalité peut édicter un rè glement          Ordures
rela tif à l'enlè vem ent des ordures ménagè res et au-        m é na g è r e s
tres déchets .
       Sauf autorisation de la Munic ipalité , il est in-
terdit de pratiq uer le tri des ord ures ménagères et
autres déchets dé posés s ur la vo ie publique.

Art. 95.- Les p ro priétaires ou loc ataires sont tenus        Propreté aux
de maintenir en état d'ordre et de propreté les                al e n t o u r s d e s
                                                               immeubles
a lentours de le urs immeubles.

Art. 96.- I l est interdit de dégrader, endomm age r,          Propreté et
salir ou souiller par des insc riptions , dess ins , g ra f-   pr o t e c t i o n d e s
                                                               l i e ux e t
fiti ou de toute autre man ière les bâtiments,                 i n s t al l a t i o n s
installa tions, c lôtures , monuments, p lantations,
écriteau x, signaux, ba ncs ou tous autres objets
s itués s ur la voie publiq ue et dans les jardins
publics ou en bo rd ure de ceux-c i.
Règlement de Police                                                             Page 19
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Art. 97.- I l est in terd it de c ueillir des fle urs        D é pr é d a t i o n s
décora nt les p laces, promena des, jardins , b âtime nts
ou autres lieux publics , et d'end ommager ou de
déparer les plantations qui les ornent.

Art. 98.- Le déblaiement de la neige sur les to its et       D é bl ai e m e nt
terrasses dom inan t la voie pub lique est su bordonné       d e l a n ei g e s ur
                                                             les toits et
à une autorisation de la Municipalité qu i peut pres-        t er r a s s e s
crire des mesures de sécurité et ordonner le
transport de la neige déblayée s i les nécessités de
la c irculation ou de la voirie l'ex igent, le tout aux
frais du prop riétaire.
       Il es t inte rd it de déposer sur la voie publiq ue
la neige provenant des co urs, jardins ou autres em-
p lace ments privés.

       DES INHUMATIONS ET DU CIMETIERE

Chapitre 1            Des inhumations et incinérations

Art. 99.- Le se rv ice des inhumations et des inc iné-       Co m p é t e n c e e t
rations, ainsi que la police du c imetiè re entrent          at t r i b u t i o ns
dans les attributions de la Munic ipa lité qui fait
exécuter les lo is, règle men ts et arrêtés fédéra ux et
cantonaux sur la matière.
      La Munic ipalité nomme un préposé à ce servi-
ce.

Art. 100.- Les c onvois funèbre s doivent partir à           Horaire et
l' heure fixée par le serv ice de po lice .                  honneurs
        Les honneurs funèbres sont rendus à proximité
du do mic ile mortuaire ou du lieu de culte , à l'en-
dro it fixé par le préposé au serv ice des inhuma-
tions. Ils peuvent également être rendus au c ime-
tière .

Art. 101.- Tout déplacement, tout départ ou toute            Co n t r ôl e s
arrivée de corps s ur le territo ire de la com mune est
p lacé sous la surveillance du service de police qui
doit en être avisé à l' avance par la fa mille ou
l' entreprise de pompes funèbres intéressée.

Art. 102.- Le préposé tient le registre des décès,           R e gi s t r e
inhumations et inc inérations.
Règlement de Police                                                              Page 20
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Chapitre 2            Du cimetière

Art. 103.- La Municipa lité fixe, dans un rè glement          R è gl e m e nt
spéc ial a pprouvé par le Conse il d' Eta t, toutes dis po-
s itions relatives au cimetière, si ce règlement
s'avère nécessa ire .

              DE LA POLICE DU COMMERCE

Chapitre 1            Du commerce

                                                              Police du
Art. 104.- La Munic ipalité veille à l' app lica tion de      commerce
la loi sur la police du comme rce.

Art. 105.- La Mu nic ipalité assume le contrôle des           Activités
                                                              soumises à
activités légale ment soumises à patente ou à au-             p at e n t e
toris ation. Elle s'a ssure que ces activ ités ne portent
aucu ne atteinte à l'ordre, à la tran quill ité , à la
sécurité publiques et au x bon nes mœurs .
       L'exercice de ces activités peut être limité à
certains emp lacements, restreint à c ertaines heures
et même interdit c erta ins jours.

Art. 106.- To ute personne do mic iliée dans la com-          D e m a n de d e v i s a

mune se proposant d' y exercer une activ ité so umise
à patente par la loi sur la po lice du commerce doit
adresser une dem ande de visa à la Munic ipalité.

Art. 107.- L'étalage, le dé balla ge et le colpo rtage        Vente de
                                                              produits
de produits ag ricole s, même s' ils n e sont pas sou-        a gr i c o l e s
m is à pa tente, sont subordonnés à l' au torisation de
la Mu nicipalité

Art. 10 8.- L a munic ipalité peut é dicte r les pres-        Foires et
                                                              m ar c h é s
criptions nécess aires concernant les foires et mar-
chés.

Chapitre 2            Des magasins

a) Art. 109.- Su pprimé       (modification du règlement du   Gé né r alités
   14.04. 19 98)

Art. 110.- Après avoir consulté les commerçan ts , la         Fermet ur e
Règlement de Police                                                                                           Page 21
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Municipa lité fixe l es jours et heures d'ouverture des
magasins. ( m o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t du 1 4 . 0 4 . 1 9 9 8 )

b) Art. 111.- Su pprimé                 (modification du règlement du                Fermet ur e l es
    14.04. 19 98)                                                                    j o u r s de r e po s
                                                                                     public

              DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 112.- To us les é tablissements pourvus de                                      Champ
                                                                                     d ' a p pl i c a t i o n
patentes ou de permis s péc iaux pour la vente au
détail et la conso mma tion des bois sons, ains i que
pour la vente à l' emporter, sont so umis aux dispo-
s itions du présen t règ lement.

Art. 113.- Les étab lissements publics ne peuvent                                    Ouve rture
être o uve rts avant 0 6h.00 du matin

Art. 114.- Les établisseme nts publics do ivent être                                 Fermet ur e
fermés a u pub lic :
   - Les vend redis e t samedis à 24 heures.
   - le s autres jours à 23 heures.
Les so irs de séance du Conseil co mmunal, lesd its
établisse ments restent ouverts ju squ 'à 24 heures .

Art. 115.- Les te nanc iers d'é ta blis sements public s                             P r o l o n g at i o n
                                                                                     d'ou vert ur e
ont la possibilité d'obte nir une autorisation de
pro longation d'o uverture de deux heures , par le
systè me des carnets de permissions. La fiche ad hoc
du carnet do it être remplie dans le dernier quart
d'heure a vant l' heure de fermetu re .
      Le carnet de permissions doit être tenu co ns-
tam ment à dis pos ition de la police p our co ntrô le.
      Le tenanc ier do it payer les taxes de prolon-
gation d'o uverture selon le tarif fixé par la Munici-
palité.
      La Municipa lité peut refuser des perm is sions
ou en lim iter le no mbre.
      Les dema ndes dépassant le cadre de deux
heures doivent ê tre faites à la Munic ipalité 72 heu-
res à l' avance.
      Il ne pou rra être accordé d'au torisatio n au-
delà de 3 heures.

Art. 116.- Le titu laire de la patente de to ut éta-                                 Co ntravention
b lissement resté ouvert après l' heu re de fermeture
sans avoir signé s on carnet de permiss ions ou sans
autorisation spéci ale, sera déc laré en contra ven-
tion.
Règlement de Police                                                                 Page 22
 ______________________________________________________________

     Les consom mateurs sont pass ibles d es mêmes
sanctions .

Art. 117.- Pendant le temps où l'établissement doit          I n t e r di c t i o n s
être fermé au pu blic, nul ne pe ut y être to léré ou
s'y introd uire.

Art. 118.- Les hôte liers ou ma îtres de pens ion s          E xc e p t i o n s p o u r
                                                             hôtels
sont autorisés à admettre des vo yageurs dans leur
établisse ment après l'heure de fermeture, cec i pour
autant qu' ils y logent.

Art. 119.- Les je ux bruyants, ains i que l'utilisa tion     J e u x br u y a n t s ,
                                                             musi que
d' ins truments de musique ou de diffuseurs de son,
sont interdits de 22 heures à 7 heures , s auf
autorisation spéc iale de la Munic ipa lité.

Art. 120.- Les dispos itions des artic les 37 et 38          M a n i f e s t at i o n s

sont applicab les à toute man ifesta tion publique ou
privée dans un étab lissement pub lic.

Art. 121.- Tout bal public doit faire l'objet d'une          Bals publics

dema nde à la Mu nicipalité qu i reste lib re de l'acco r-
der ou de la refuser, suivant les circonstances. Les
taxes et heures de fermeture sont fixées par la
Municipa lité.

Art. 122.- Le titu laire de la p atente ou son rem-          Ordre et
                                                             fe rmet ur e
p laçant doit maintenir l' ordre dans son éta blis-
sement e t procéder à la ferme ture. S' il ne peut y
parvenir ou faire observer les he ures de fermeture,
il e st tenu d'en aviser immédiate men t la police.

Art. 123.- Les te rrasses de s étab lissements pu blics      Terrasses,
                                                             musi que ,
peuve nt être ouvertes jus qu'à l'he ure normale de          fe rmet ur e
fermeture. Cepen dant, les te nan ciers do iven t faire
en sorte que le bruit occasionné par leurs c lients ne
gêne pas le vois inage.
     Aucune musique n'est tolérée à partir de 22
heures .

                CONTRÔLE DES HABITANTS

        Police des étrangers et contrôle des habitants

Art. 124.- Le co ntrô le des habitants , ainsi que le        Pri nci pe

séjour et l' établis sement sont régis par les lois et
règ lements fédéraux et can tonaux en la matiè re.
Règlement de Police                                                                                     Page 23
 ______________________________________________________________

     La  Municipalité                   établit            le       t arif          des
émoluments         prévus                  par           la         législat ion
cantonale. ( m o di f i c a t i o n d u r è g l e m e n t d u 1 4 . 0 4 . 1 9 9 8 )

    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 125.- Le présent règlemen t abroge le règle-                                         Abrogation

ment de police du 11 avril 19 32.

Art. 126.- La Munic ipalité est c hargée de l'exécu-                                      Entré e e n
                                                                                          vigueur
tion du présent règleme nt.
      E lle fixe la date de so n entrée en vig ueur
après son a pproba tion par le Conseil d' Etat.

            Ainsi adopté par la Municipalité le 3 avril 1985

       Approuvé par le Conseil communal le 3 juillet 1985

         Adopté par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le
                         6 novembre 1985
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