Burkina Faso Code de l'urbanisme et de la construction - Droit-Afrique
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www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Burkina Faso Code de l’urbanisme et de la construction Loi n° 017-2006 du 18 mai 2006 Titre 1 - Des dispositions générales Rénovation urbaine, l’opération d’aménagement qui consiste à moderniser et à remodeler des quar- tiers anciens, caractérisés par un habitat vétuste, dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant Chapitre 1 - De l’objet plus aux normes d’occupation des sols en vigueur ; et du champ d’application Restauration immobilière, l’opération d’aména- gement qui consiste à sauvegarder et à mettre en Art.1.- La présente loi institue le code de valeur des immeubles défectueux ; l’urbanisme et de la construction. Remembrement urbain, l’opération d’aménagement Le code de l’urbanisme et de la construction a pour qui consiste, dans un périmètre urbain donné, à objet d’organiser et de réglementer les domaines de regrouper des parcelles de terrain en vue de les l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso. rendre aptes à de nouveaux types de construction ; Expropriation pour cause d’utilité publique, Chapitre 2 - Des définitions l’opération qui permet à une personne publique, de contraindre tout titulaire de droit réel immobilier à lui céder ledit droit, dans le but de réaliser un ob- Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par : jectif d’utilité publique ou d’intérêt général, en contrepartie d’une juste et préalable indemnisation. Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), l’instrument de planification à moyen et Droit de préemption, le droit reconnu à l’Etat ou long termes qui fixe les orientations du développe- aux collectivités territoriales d’acquérir, en cas ment des agglomérations urbaines ; d’aliénation, la propriété d’un ou de plusieurs im- meubles ou de droits réels immobiliers, par préfé- Plan d’occupation des sols (POS), le document de rence à tout autre acquéreur ; planification qui fixe, dans le cadre des orientations du Schéma directeur d’aménagement et Réserves foncières, les domaines fonciers consti- d’urbanisme, les règles générales et les servitudes tués par l’autorité publique pour des besoins d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à d’aménagements futurs ; l’interdiction de construire ; Maître d’œuvre, la personne physique ou morale Lotissement, l’opération d’aménagement ayant désignée par ce terme dans les documents contrac- pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux tuels. lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux acti- • il veille, selon l’étendue de la mission qui lui a vités connexes ; été confiée par le maître d’ouvrage, à la réali- sation des projets immobiliers établis et en Restructuration, l’opération d’aménagement consis- contrôle l’exécution. tant à réorganiser et à équiper une partie aménagée • il a la responsabilité de la livraison des travaux ou non du tissu urbain ; ou ouvrages immobiliers ; Code de l’urbanisme et de la construction 1/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Maître d’ouvrage, la personne physique ou morale Art.5.- La région et la commune exercent les com- désignée par ce terme dans les documents contrac- pétences qui leur sont dévolues dans les domaines tuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvra- de l’urbanisme et de la construction conformément ges immobiliers sont exécutés ; aux textes en vigueur. Maître d’ouvrage délégué, le mandataire exclusif Art.6.- Il est créé en matière d’urbanisme et de du maître d’ouvrage. Il assure la direction de construction une structure de contrôle chargée de l’exécution des travaux depuis la conception du veiller à l’application et au respect des dispositions projet jusqu’à la réception définitive desdits tra- du présent code. vaux ; Elle est placée sous la tutelle technique du minis- Certificat d’urbanisme, le document d’information tère en charge de l’urbanisme et de la construction. officielle sur les caractéristiques d’un terrain et les servitudes existantes sur ledit terrain ; Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la structure de contrôle sont précisés par décret Permis de construire, le document délivré par pris en Conseil des ministres, sur proposition du l’autorité administrative autorisant la réalisation ministre en charge de l’urbanisme et de la construc- d’une construction ; tion. Certificat de conformité, le document délivré par l’autorité administrative attestant la conformité des Section 2 - Des structures consultatives en ma- constructions aux règles d’urbanisme et de cons- tière d’urbanisme et de construction truction ; Art.7.- Il est créé en matière d’urbanisme et de Permis de démolir, le document délivré par construction, les structures consultatives ci-après : l’autorité administrative autorisant la démolition de • le Conseil national de l’urbanisme et de la tout ou partie d’un immeuble ; construction ; • la Commission régionale de l’urbanisme et de Travaux de ravalement, les travaux de remise à la construction ; neuf du revêtement d’origine d’une façade sans • la Commission communale de l’urbanisme et toucher à la structure de l’édifice ; de la construction. Zones non aedificandi, les zones inconstructibles. Art.8.- Le Conseil national de l’urbanisme et de la construction assiste le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction dans l’élaboration Chapitre 3 - Du cadre institutionnel et la mise en œuvre de la politique nationale de l’urbanisme et de la construction. Section 1 - Des structures centrales et décentra- Art.9.- L’avis du Conseil national de l’urbanisme lisées chargées de l’urbanisme et de la construc- et de la construction est obligatoirement requis tion pour : • les projets de textes relatifs à l’urbanisme et à Art.3.- Les structures centrales et décentralisées la construction ; chargées de l’urbanisme et de la construction sont • les propositions de révision et de modification les suivantes : des textes relatifs à l’urbanisme et à la cons- • le ministère en charge de l’urbanisme et de la truction ; construction ; • les projets d’urbanisme et de construction • la région et la commune ; d’envergure nationale ; • la structure de contrôle visée à l’article 6. • les mesures propres visant à assurer une action coordonnée des interventions en matière Art.4.- Le ministère en charge de l’urbanisme et de d’urbanisme et de construction ; la construction assure la coordination, • tout projet de texte portant sur les dispositions l’organisation, la gestion et le contrôle du secteur de sécurité publique et privée en matière de l’urbanisme et de la construction sur l’ensemble d’urbanisme et de construction ; du territoire national. • tout projet de texte ayant une incidence sur la politique et la réglementation nationales en matière d’urbanisme et de construction. Code de l’urbanisme et de la construction 2/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.15.- Il est créé un fonds pour le financement Art.10.- La Commission régionale de l’urbanisme des aménagements urbains. et de la construction assiste le Conseil régional pour les actions d’urbanisme et de construction au Art.16.- L’organisation et les modalités de mise en niveau régional. œuvre de l’alimentation et de la gestion du fonds pour le financement des aménagements urbains Art.11.- L’avis de la Commission régionale de sont précisées par décret pris en Conseil des minis- l’urbanisme et de la construction est obligatoire- tres, sur proposition conjointe du ministre en ment requis sur toutes les questions d’urbanisme et charge des finances et de celui en charge de de construction intéressant le territoire de la région l’urbanisme et de la construction. dont elle relève notamment : • les objectifs de la politique nationale d’aména- gement concernant le territoire régional ; Titre 2 - Des règles fondamentales • les options nationales et régionales en matière de politique d’urbanisme et de construction en matière d’urbanisme et de ayant un impact sur le développement de la ré- construction gion ; • les projets d’urbanisme et de construction d’intérêt national initiés par l’Etat sur le terri- Chapitre 1 - Des règles fondamentales toire régional ; en matière d’urbanisme • les projets de Schéma directeur d’aménage- ment et d’urbanisme. Art.17.- Les aménagements urbains se font à l’aide Art.12.- La Commission communale de des documents d’urbanisme ci-après : l’urbanisme et de la construction assiste le Conseil • le Schéma directeur d’aménagement et municipal pour les actions d’urbanisme et de cons- d’urbanisme ; truction au niveau communal. • le Plan d’occupation des sols. Art.13.- L’avis de la Commission communale de Art.18.- Toutes les communes urbaines sont tenues l’urbanisme et de la construction est obligatoire- de disposer d’un Schéma directeur d’aménagement ment requis sur toutes les questions d’urbanisme et et d’urbanisme et d’un Plan d’occupation des sols de construction intéressant le territoire de la com- conformes aux schémas provincial, régional et na- mune dont elle relève notamment : tional d’aménagement du territoire. • les objectifs de la politique nationale d’aménagement concernant le territoire com- Toutes les communes rurales sont tenues de dispo- munal ; ser d’un Plan d’occupation des sols conforme aux • les options nationales et communales en ma- schémas provincial, régional et national tière de politique d’urbanisme et de construc- d’aménagement du territoire. tion ayant un impact sur le développement de la commune ; Art.19.- Les dispositions du Plan d’occupation des • les projets d’urbanisme et de construction sols doivent être compatibles avec celles du Sché- d’intérêt national initiés par l’Etat sur le terri- ma directeur d’aménagement et d’urbanisme, s’il toire communal ; en existe. • les projets de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, de Plan Art.20.- Les zones d’aménagement urbain prévues d’occupation des sols et d’opérations par les Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme de la commune. d’urbanisme des villes ou localités et par les Plans d’occupation des sols font l’objet des opérations Art.14.- Les modalités d’organisation et de fonc- d’urbanisme ci-après : tionnement des structures consultatives sont fixées • le lotissement ; par décret pris en Conseil des ministres, sur propo- • la restructuration ; sition du ministre en charge de l’urbanisme et de la • la rénovation urbaine ; construction. • la restauration immobilière ; • le remembrement urbain. Section 3 - De la structure de financement Code de l’urbanisme et de la construction 3/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.21.- Les opérations d’urbanisme sont initiées rialement compétent pour l’établissement du projet conformément aux prescriptions du Schéma direc- architectural. teur d’aménagement et d’urbanisme et/ou celles du Plan d’occupation des sols des localités. Art.30.- Toute construction soumise à permis de construire doit faire appel à un bureau d’études Art.22.- Les aménagements et les constructions de d’ingénierie ou à un ingénieur agréé, et/ou au ser- toute nature doivent être localisés en fonction des vice technique chargé de la construction territoria- orientations générales du Schéma directeur lement compétent pour les études techniques du d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du projet. Plan d’occupation des sols de la localité. Art.31.- Le projet architectural définit par des Art.23.- Les terrains à bâtir doivent être desservis plans et documents écrits l’implantation des bâti- par des voies publiques ou privées permettant leur ments, leur composition, leur organisation et accès direct, sans qu’il ne soit besoin de créer une l’expression de leur volume, ainsi que le choix des servitude de passage sur des terrains voisins. matériaux et des couleurs. Art.24.- L’implantation des bâtiments à l’intérieur Les études techniques définissent par des plans, des des parcelles doit être faite de manière à faciliter détails techniques et des notes de calcul et docu- l’intervention des services de secours. ments écrits, les prescriptions techniques relatives à l’exécution des ouvrages. Art.25.- Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle sorte que la moitié au moins Art.32.- L’édification de tout établissement rece- des pièces habitables comporte une ouverture sur vant du public doit se faire conformément aux rè- une façade exposée aux vents dominants. gles de sécurité en vigueur. Dans tous les cas, il est fait obligation de prévoir Art.33.- Les ouvrages d’assainissement construits des ouvertures pour un éclairage et une ventilation sont agréés par les services techniques compétents. naturels. Art.34.- Les dispositions architecturales des im- Art.26.- Un recul minimum d’un mètre doit être meubles collectifs à usage d’habitation, des lieux observé par rapport au mur mitoyen pour toute im- de travail, des établissements recevant du public, plantation de bâtiment à usage d’habitation. Il est des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre de trois mètres par rapport au mur donnant sur la leur accessibilité aux personnes handicapées. voie publique. Art.27.- Pour les constructions autres que Chapitre 3 - Des règles fondamentales d’habitation, les bâtiments peuvent être implantés en matière de promotion immobilière de limite de propriété à limite de propriété et sans recul de la bordure de voie publique si la zone est dotée d’un cahier des charges qui l’autorise. Art.35.- La promotion immobilière consiste à réali- ser ou à faire réaliser : Art.28.- Les aspects extérieurs des constructions • les opérations d’urbanisme et d’aménagement doivent être conformes aux règles d’harmonie, tant définies par le présent code ; du point de vue des dimensions que du point de vue • l’édification, l’amélioration, la réhabilitation des couleurs ou revêtements et à la création ou à la ou l’extension de constructions sur des terrains conservation de perspectives urbaines conformé- aménagés. ment au Plan d’occupation des sols. Les produits fonciers et immobiliers issus de ces opérations d’urbanisme et de construction sont des- Chapitre 2 - Des règles fondamentales tinés à la vente. en matière de construction Art.36.- Les immeubles réalisés en vue de leur cession peuvent être individuels, collectifs ou semi- Art.29.- Toute construction soumise à permis de collectifs, à usage d’habitation, d’industrie, de construire doit faire appel à un bureau d’études commerce ou à usage professionnel. d’architecture ou à un architecte agréé, et/ou au service technique chargé de la construction territo- Code de l’urbanisme et de la construction 4/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.37.- Les conditions d’occupation et de jouis- sance des terres urbaines prévues pour la promotion Il assume une responsabilité décennale sur les ou- immobilière sont fixées par décret pris en Conseil vrages exécutés à compter de la date de leur récep- des ministres, sur proposition conjointe du ministre tion définitive. en charge de l’urbanisme et de la construction et du ministre en charge des finances. Art.44.- Le promoteur immobilier est l’intermédiaire qui réalise ou fait réaliser des opéra- Art.38.- L’aménagement des zones de promotion tions d’urbanisme et de construction prévues à immobilière se fait conformément aux prescriptions l’article 35 du présent code au profit d’accédants à du Schéma directeur d’aménagement et d’urba- la propriété foncière et / ou immobilière. nisme et du Plan d’occupation des sols. Il a la responsabilité de procéder ou de faire procé- Les zones aménagées pour la promotion immobi- der à la réalisation d’un programme de construction lière sont soumises à un cahier des charges généra- d’un ou de plusieurs édifices. les qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de Il procède lui-même ou fait procéder à l’exécution l’urbanisme et de la construction. de tout ou partie des opérations juridiques, adminis- tratives et financières concourant au même objet. Chapitre 4 - Des responsabilités Le promoteur immobilier est tenu au respect du des constructeurs contrat de promotion immobilière qui le lie au maî- tre de l’ouvrage. Art.39.- Est réputé constructeur de l’ouvrage : Art.45.- L’exercice des professions d’architecte, d’ingénieur de génie civil, d’entrepreneur et de • tout architecte, ingénieur, entrepreneur, techni- promoteur immobilier est soumis à l’obtention pré- cien lié au maître de l’ouvrage par un contrat alable d’un agrément délivré par le ministère en de louage d’ouvrage ; charge de l’urbanisme et de la construction. • toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a cons- Art.46.- Les conditions d’obtention dudit agrément truit ou fait construire. sont précisées par décret pris en Conseil des minis- tres, sur proposition du ministre en charge de Art.40.- Tout constructeur d’un ouvrage est res- l’urbanisme et de la construction. ponsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses élé- Chapitre 5 - De la réception des travaux ments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. Art.47.- La réception est l’acte par lequel le maître Le constructeur est déchargé de cette responsabili- de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou té, s’il apporte la preuve que les dommages pro- sans réserves ; elle est établie à la demande de viennent d’une cause étrangère. l’entrepreneur. Art.41.- L’architecte est responsable de la concep- Art.48.- L’entrepreneur est tenu à la garantie de tion de l’œuvre, de sa fonctionnalité, de son esthé- parfait achèvement. Il assume cette obligation pen- tique, de l’harmonie des formes et des couleurs. dant un délai d’un an à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Art.42.- L’ingénieur est responsable de la tenue de l’édifice et des spécifications techniques des corps La garantie de parfait achèvement couvre tous les d’état secondaires. désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès- Art.43.- L’entrepreneur est responsable de verbal de réception provisoire, soit par voie de noti- l’exécution proprement dite des ouvrages sous le fication écrite pour ceux révélés postérieurement à contrôle technique de l’architecte et de l’ingénieur. la réception provisoire. Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la Art.49.- Le délai nécessaire à l’exécution des tra- finition des ouvrages. vaux de réparation est fixé d’un commun accord Code de l’urbanisme et de la construction 5/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre et sabilité pesant sur la personne assujettie à notifié à l’entrepreneur. l’obligation d’assurance. En cas d’inexécution des travaux de réparation Art.54.- Celui qui fait réaliser pour le compte dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert en demeure infructueuse, exécutés aux frais et ris- par une assurance de responsabilité, garantissant ques de l’entrepreneur défaillant. tout dommage résultant de son fait. L’exécution des travaux exigés au titre de la garan- Il en est de même lorsque les bâtiments sont cons- tie de parfait achèvement est constatée d’un com- truits dans le cadre d’une opération de promotion mun accord, ou à défaut, judiciairement. immobilière. Art.55.- Des dérogations totales ou partielles à Chapitre 6 - Du contrôle technique l’obligation d’assurance peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités territoria- les et aux établissements publics. Art.50.- Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas tech- niques, susceptibles de se présenter pendant la ré- Titre 3 - Des documents alisation des ouvrages. d’urbanisme Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage à qui il donne son avis sur les questions d’ordre tech- nique concernant la solidité, la stabilité de Chapitre 1 - Du schéma directeur l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens. d’aménagement et d’urbanisme Art.51.- Le contrôle technique est obligatoire pour : Section 1 - De l’objet et du champ d’application • tout immeuble comportant un étage ou un du Schéma directeur d’aménagement et sous-sol ou une toiture terrasse ; d’urbanisme • tout immeuble complexe, à usage industriel ou commercial ; Art.56.- Le Schéma directeur d’aménagement et • tout établissement recevant du public ; d’urbanisme détermine la destination générale des • toute autre construction qui, en raison de sa sols dans le périmètre urbain donné et localise les nature ou de son importance, présente des ris- zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à ques particuliers pour la sécurité des personnes protéger en raison de leur spécificité et enfin, les et des biens. grands équipements d’infrastructure. Art.52.- L’agrément des contrôleurs techniques est Il intègre et coordonne les objectifs de l’Etat, des délivré dans des conditions prévues par décret pris collectivités territoriales, des établissements publics en Conseil des ministres, sur proposition du minis- ou privés en matière de développement urbain du- tre en charge de l’urbanisme et de la construction. rable au niveau communal. Chapitre 7 - Du contrat Section 2 - Du contenu du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme d’assurance des travaux de bâtiment Art.57.- Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est composé d’un rapport et de docu- Art.53.- Le constructeur, à l’ouverture de tout ments graphiques. chantier, doit souscrire un contrat d’assurance cou- vrant les risques encourus. Art.58.- Le rapport du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme présente : Ce contrat d’assurance est, sauf toute stipulation • l’analyse de la situation existante et les princi- contraire, réputé comporter une clause assurant le pales perspectives du développement démo- maintien de la garantie pour la durée de la respon- graphique et économique du territoire considé- Code de l’urbanisme et de la construction 6/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso ré, compte tenu de ses relations avec les terri- Section 3 - De l’élaboration du schéma directeur toires avoisinants ; d’aménagement et d’urbanisme • le parti d’aménagement adopté et sa justifica- tion, compte tenu des perspectives du dévelop- Art.61.- L’initiative de l’élaboration du Schéma pement démographique et économique du directeur d’aménagement et d’urbanisme est de la territoire considéré, de l’équilibre qu’il compétence de l’Etat. convient de préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural et de Art.62.- Les bureaux d’études d’urbanisme agréés l’utilisation optimale des grands équipements et les services techniques chargés de l’urbanisme existants ou prévus ; sont habilités à élaborer des Schémas directeurs • l’indication des principales phases de réalisa- d’aménagement et d’urbanisme. tion du parti d’aménagement retenu ; • la notice d’impact sur l’environnement ou Art.63.- L’élaboration du projet de Schéma direc- l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a teur d’aménagement et d’urbanisme est conduite lieu ; sous la supervision directe du service chargé de • les conditions et servitudes relatives à l’urbanisme territorialement compétent, en collabo- l’utilisation du sol. ration avec toute autre structure compétente de l’Etat. Art.59.- Les documents graphiques du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme font appa- raître : Section 4 - De l’approbation et des effets du • la destination générale des sols ; Schéma directeur d’aménagement et • la localisation des activités à forte nuisance ; d’urbanisme • la localisation des activités agro-pastorales ; Art.64.- Le projet définitif de Schéma directeur • les zones préférentielles d’extension de d’aménagement et d’urbanisme est approuvé par l’agglomération ; décret pris en Conseil des ministres, sur proposition • la programmation des opérations d’extension du ministre en charge de l’urbanisme et de la cons- de l’agglomération ; truction. • les principaux paysages boisés à maintenir, à modifier ou à créer ; Art.65.- L’Etat, les collectivités territoriales, les • la localisation des principales activités et équi- personnes morales de droit public et privé sont te- pements publics ou d’intérêt général les plus nus au strict respect des dispositions du Schéma importants ; directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé. • l’organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infras- Art.66.- Le Plan d’occupation des sols, les plans tructures de voirie ; d’urbanisme opérationnel et tous les projets • les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’équipement visant l’occupation de l’espace doi- d’électricité, de téléphone et d’assainissement, vent être compatibles avec les indications du ainsi que le système d’élimination des dé- Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. chets ; • éventuellement les périmètres des zones devant faire l’objet de schémas de secteur. Section 5 - De la révision du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme Ces documents graphiques doivent être compati- bles avec le système cartographique national. Art.67.- Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est révisé dans les mêmes formes que Art.60.- Les schémas de secteur sont composés de celles prévues pour son élaboration. documents graphiques qui précisent et détaillent pour un secteur considéré, le contenu du Schéma Art.68.- Un décret pris en Conseil des ministres sur directeur d’aménagement et d’urbanisme. proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction précise les procédures d’élaboration, d’approbation et de révision du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. Code de l’urbanisme et de la construction 7/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Chapitre 2 - Du plan d’occupation des sols Art.72.- Le rapport de présentation du Plan d’occupation des sols doit comporter : • le bilan de la situation physique, socio- Section 1 - De l’objet et du champ d’application économique et démographique existante de la du Plan d’occupation des sols localité concernée et un exposé sur les perspec- tives d’évolution et notamment, celles relatives Art.69.- Le Plan d’occupation des sols s’applique à l’habitat, aux activités économiques et aux sur l’intégralité du territoire communal. équipements publics ; • les perspectives d’évolution des zones urbani- A ce titre, il doit : sées et des zones d’urbanisation future ; • déterminer par zone ou partie de zone, • la justification de la compatibilité des options l’affectation des sols selon l’usage principal d’évolution urbaine avec les orientations du qui doit en être fait ou la nature des activités Schéma directeur d’aménagement et dominantes qui peuvent y être exercées ; d’urbanisme et les textes législatifs relatifs aux • fixer pour chaque zone ou partie de zone, en servitudes publiques régissant l’utilisation du fonction des particularités, les règles sol ; d’utilisation du sol et la nature des construc- • l’indication des superficies des différents types tions autorisées ; de zones ; • fixer les règles concernant l’aspect extérieur • la proposition des moyens de mise en œuvre des constructions, leurs dimensions et du Plan d’occupation des sols, notamment l’aménagement de leurs abords ; ceux favorisant une maîtrise foncière appro- • préciser le tracé et les caractéristiques des priée ; voies de circulation à conserver, à modifier ou • la notice d’impact sur l’environnement ou à créer, y compris les carrefours et les embran- l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a chements ; lieu. • déterminer les zones de protection des sites touristiques et culturels, ainsi que les monu- Art.73.- Les documents graphiques du Plan ments historiques, les zones de sauvegarde, les d’occupation des sols font apparaître : sites naturels ayant fait l’objet d’une réglemen- • les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent tation de protection, de sauvegarde ou de mise les dispositions du règlement communal en valeur, ainsi que des zones devant être d’urbanisme ; conservées eu égard à leurs spécificités ; • le tracé et les emprises des voies à conserver, à • déterminer les emplacements réservés aux modifier ou à créer ; équipements collectifs, aux installations • les emplacements réservés aux ouvrages pu- d’accueil et d’hébergement d’intérêt général, blics, aux installations d’accueil et conformément à la grille d’équipements en vi- d’hébergement d’intérêt général, aux espaces gueur ; verts et à l’implantation des équipements ; • localiser dans la zone urbaine les terrains in- • les plans de réseaux existants et futurs relatifs, constructibles. à l’eau potable, à l’électricité, aux télécommu- nications, à l’assainissement et autres ; Art.70.- Les règles et servitudes définies par le • les zones soumises à des servitudes d’utilité Plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet publique, notamment celles relatives aux ré- d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations seaux et au domaine public ; mineures rendues nécessaires par la nature du sol, • les zones non aedificandi pour cause de risque la configuration des parcelles ou le caractère des ou de nuisance ; constructions avoisinantes. • les zones comprenant les ressources naturelles à préserver ; • les zones comprenant les aires d’exploitation et Section 2 - Du contenu du plan d’occupation des de production agro-sylvo pastorales ; sols • les zones assujetties à une réglementation par- ticulière ou spécifique notamment, les sites Art.71.- Le Plan d’occupation des sols comprend : touristiques, culturels, archéologiques et les • un rapport de présentation ; secteurs sauvegardés ; • des documents graphiques ; • les périmètres d’intervention devant faire • un règlement communal d’urbanisme. l’objet d’opérations d’urbanisme. Code de l’urbanisme et de la construction 8/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.74.- Le règlement communal d’urbanisme fixe les règles générales d’occupation des sols et les Section 5 - De la modification et de la révision règles particulières à certaines zones notamment, du Plan d’occupation des sols les servitudes relatives au domaine public, aux sites touristiques et culturels et aux secteurs sauvegar- Art.80.- Le Plan d’occupation des sols approuvé dés. peut être modifié sur des éléments mineurs ne por- tant pas atteinte à son harmonie générale. Section 3 - De l’élaboration du Plan d’occu- Cette modification doit obligatoirement requérir pation des sols l’avis favorable des services techniques du minis- tère en charge de l’urbanisme et de la construction Art.75.- L’initiative de l’élaboration du Plan territorialement compétents. d’occupation des sols est de la compétence de la commune. Art.81.- Le maire, sur demande motivée adressée au ministère en charge de l’urbanisme, peut initier L’élaboration du Plan d’occupation des sols est la mise en révision du Plan d’occupation des sols. prescrite par arrêté du maire de la commune, après délibération du Conseil municipal. Pendant la période de révision du Plan d’occupation des sols, il est sursis à l’application de Art.76.- Le ministre en charge de l’urbanisme et de ses dispositions. la construction peut, nonobstant les dispositions de l’article 75 ci-dessus, prescrire par arrêté Art.82.- L’arrêté du maire prescrivant l’élaboration l’élaboration du Plan d’occupation des sols pour la ou la révision du Plan d’occupation des sols, fait réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt l’objet d’une publicité. général. Art.83.- Un décret pris en Conseil des ministres sur Art.77.- Les bureaux d’études d’urbanisme agréés, proposition du ministre en charge de l’urbanisme et les services techniques municipaux ayant de la construction précise les procédures l’expertise nécessaire et les services techniques d’élaboration, d’adoption, d’approbation et de révi- chargés de l’urbanisme sont habilités à élaborer un sion du Plan d’occupation des sols. Plan d’occupation des sols. Art.78.- Tout projet de Plan d’occupation des sols Titre 4 - Des modes d’acquisition est soumis pour avis à la Commission communale d’urbanisme et de construction. foncière en vue d’aménagement et des réserves foncières Section 4 - De l’approbation et des effets du Plan d’occupation des sols Art.84.- Outre les procédés de droit commun que sont la cession à l’amiable, l’échange, l’achat, les Art.79.- Le Plan d’occupation des sols élaboré est dons et legs, les biens en déshérence, les modes approuvé par arrêté du maire de la commune, après d’acquisition foncière en vue d’aménagement pré- délibération du Conseil municipal. vus par la présente loi sont principalement l’expropriation pour cause d’utilité publique et le Le Plan d’occupation des sols approuvé est affiché droit de préemption. au siège de la mairie et le public en est informé à travers la presse locale ou par tout autre moyen. Chapitre 1 - De l’expropriation pour L’arrêté d’approbation du Plan d’occupation des sols emporte déclaration d’utilité publique des tra- cause d’utilité publique vaux projetés. Tout citoyen a le droit de demander une copie du Art.85.- L’Etat et les collectivités territoriales peu- Plan d’occupation des sols en contrepartie d’une vent procéder à l’expropriation d’une personne somme d’argent dont le montant est fixé par le morale ou physique pour cause d’utilité publique, Conseil municipal. conformément aux textes en vigueur. Code de l’urbanisme et de la construction 9/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.94.- Les opérations d’urbanisme prévues par la présente loi sont : Chapitre 2 - Du droit de préemption • le lotissement ; • la restructuration ; • la rénovation urbaine ; Art.86.- L’autorité publique détermine au préalable • la restauration immobilière ; les zones soumises à l’exercice du droit de préemp- • le remembrement urbain tion sur la base des prescriptions des documents d’urbanisme. Chapitre 1 - Des dispositions communes Art.87.- Toute personne voulant aliéner un immeu- ble ou des droits réels immobiliers, à l’intérieur du aux opérations d’urbanisme périmètre de préemption, doit au préalable procéder à une déclaration d’intention d’aliéner auprès du Art.95.- Les opérations d’urbanisme sont initiées service chargé des domaines territorialement com- conformément aux prescriptions du Schéma direc- pétent. teur d’aménagement et d’urbanisme et/ou à celles du Plan d’occupation des sols des localités. Art.88.- Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de Art.96.- Pour les opérations d’urbanisme projetées déclaration d’intention d’aliéner, pour notifier sa par les collectivités territoriales, l’initiative de les décision de préemption. réaliser est prise par leur organe délibérant. L’absence de notification à l’expiration de ce délai Art.97.- Pour les opérations d’urbanisme qu’il ini- équivaut à une renonciation à l’exercice du droit de tie sur le territoire communal, le gouvernement préemption. prend la décision, après consultation du Conseil municipal. Art.89.- Les acquisitions faites par voie de préemp- tion ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en Art.98.- La réalisation de toute opération l’état. d’urbanisme et d’aménagement urbain est subor- donnée à l’obtention préalable d’une autorisation Art.90.- Les litiges nés à l’occasion de l’exercice délivrée par arrêté conjoint du ministre en charge du droit de préemption sont soumis aux règles du de l’urbanisme et de la construction et de celui en droit commun. charge de l’administration du territoire. La réalisation de toute opération d’urbanisme est Chapitre 3 - De la constitution déclarée d’utilité publique. de réserves foncières Art.99.- Les plans relatifs aux opérations d’urbanisme sont établis soit par les bureaux Art.91.- Des réserves foncières peuvent être consti- d’études d’urbanisme agréés, les services techni- tuées par l’Etat et les collectivités territoriales en ques municipaux ayant l’expertise nécessaire ou les vue d’éventuels aménagements d’utilité publique. services techniques chargés de l’urbanisme territo- rialement compétents. Art.92.- La constitution de réserves foncières se fait par des procédés de droit commun et par voie Art.100.- Les procédures d’autorisation et d’expropriation. d’exécution des opérations d’urbanisme sont préci- sées par décret pris en Conseil des ministres sur Art.93.- S’il existe un document d’urbanisme, la proposition du ministre en charge de l’urbanisme et constitution de réserves foncières doit être faite de la construction. pour la réalisation des objectifs dudit document. Art.101.- Des cadres de concertation pour la réali- sation des opérations d’urbanisme peuvent être Titre 5 - Des opérations constitués par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction. d’urbanisme Code de l’urbanisme et de la construction 10/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.102.- Les personnes physiques ou morales dé- tentrices de titres de jouissance et/ou de titres fon- ciers sur des immeubles sis dans une zone urbaine 1) L’établissement des plans de lotissement ou de concernée par une opération d’urbanisme peuvent restructuration librement participer au processus de concertation. Art.107.- La mission de levé d’état des lieux est conduite par les cabinets de géomètres experts Chapitre 2 - Du lotissement agréés, les services techniques municipaux ayant et de la restructuration l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compé- tents. Section 1 - De la publicité de l’autorisation du lotissement ou de la restructuration Art.108.- La mission d’étude de plan de lotisse- ment ou de restructuration comporte les phases Art.103.- L’arrêté d’autorisation de lotir ou de res- d’élaboration, d’adoption du projet et du plan défi- tructurer fait l’objet d’une publicité conformément nitif de lotissement ou de restructuration. aux textes en vigueur. Art.109.- Seuls les bureaux d’études d’urbanisme Art.104.- L’arrêté d’autorisation de lotir ou de res- agréés, les services techniques municipaux ayant tructurer est affiché dans les bureaux de la collecti- l’expertise nécessaire et les services techniques vité territoriale concernée par l’opération de lotis- chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les sement ou de restructuration et dans ceux du ser- missions d’études de plans de lotissement ou de vice chargé de l’urbanisme territorialement compé- restructuration. tent. Art.110.- Le projet de plan de lotissement ou de Ledit arrêté est également affiché sur le terrain, de restructuration est soumis par le maître d’oeuvre manière visible de l’extérieur par les soins du maî- pour contrôle, au service technique chargé de tre de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du l’urbanisme territorialement compétent. chantier. Art.105.- A compter de la date de publication de 2) La publicité, les modifications et l’approbation l’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer, il des plans de lotissement ou de restructuration est sursis à statuer sur toute demande de terrain compris dans le périmètre de l’opération de lotis- Art.111.- Des copies du projet de plan de lotisse- sement ou de restructuration. ment ou de restructuration corrigé et obligatoire- ment cacheté par le service technique chargé de Aucune construction nouvelle, adjonction, exten- l’urbanisme territorialement compétent, sont sion ou surélévation ne peuvent être entreprises transmises par le maître d’ouvrage au président de dans ledit périmètre. la Commission communale de l’urbanisme et de construction. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. Art.112.- Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux Section 2 - Des étapes du lotissement ou de la textes en vigueur. restructuration Art.113.- Les propositions de modification ne peu- Art.106.- L’opération de lotissement ou de restruc- vent être définitivement retenues que sur avis favo- turation comporte les étapes ci-après : rable de la Commission communale de l’urbanisme et de la construction. • l’établissement des plans de lotissement ou de restructuration ; Art.114.- Le projet de plan de lotissement et de • la publicité, les modifications et l’approbation restructuration, approuvé par arrêté du maire, doit des plans de lotissement ou de restructuration ; être mis à la disposition du public dans les locaux • l’exécution des plans de lotissement ou de res- de la collectivité territoriale initiatrice de tructuration ; l’opération de lotissement ou de restructuration. • l’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers. Code de l’urbanisme et de la construction 11/20
www.Droit-Afrique.com Burkina Faso 3) L’exécution des plans de lotissement ou de res- mes en vigueur en matière de voirie et de réseaux tructuration divers. Art.115.- Les bureaux de géomètres experts agréés, La réception définitive desdits travaux est effectuée les services techniques municipaux ayant par les services concessionnaires compétents. l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents sont habilités à exécuter les missions Chapitre 3 - De la rénovation urbaine d’implantation des plans de lotissement ou de res- tructuration. Section 1 - De la publicité de l’autorisation de Art.116.- Les travaux d’implantation sont exécutés rénovation urbaine sur la base du projet de plan de lotissement ou de restructuration régulièrement approuvé. Art.122.- L’arrêté d’autorisation de rénovation urbaine fait l’objet d’une publicité conformément Art.117.- A l’issue des travaux d’implantation du aux textes en vigueur. plan de lotissement ou de restructuration, les servi- ces techniques chargés de l’urbanisme territoriale- Art.123.- A compter de la date de publication de ment compétents procèdent aux réceptions provi- l’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération soire et définitive desdits travaux. de rénovation urbaine, aucune construction nou- velle, aucune adjonction, extension, surélévation ou Art.118.- A l’issue de la réception provisoire des transaction ne peut être entreprise sur les immeu- travaux, un procès-verbal est dressé par les services bles compris dans le périmètre à rénover. techniques chargés de l’urbanisme. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. En cas de constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents ap- prouvés, le procès-verbal est transmis au maître de Section 2 - Des étapes de la rénovation urbaine l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal, à la mise en Art.124.- L’opération de rénovation urbaine com- conformité des travaux avec les documents approu- porte les étapes ci-après : vés. • l’établissement du plan de rénovation urbaine ; • la publicité, les modifications et l’approbation A l’expiration dudit délai, le service technique du plan de rénovation urbaine ; chargé de l’urbanisme territorialement compétent • l’exécution du plan de rénovation urbaine ; saisit le ministre en charge de l’urbanisme et de la • l’aménagement des espaces affectés à la voirie construction qui fait procéder d’office, aux frais du et aux équipements collectifs. maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité. Art.119.- Passé un délai de deux ans à compter de 1) L’établissement du plan de rénovation urbaine sa date d’approbation, le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés. Art.125.- La mission de levé d’état des lieux est conduite par les cabinets de géomètres experts Art.120.- Le plan implanté est adopté par arrêté agréés, les services techniques municipaux ayant conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de l’expertise nécessaire et les services techniques la construction et de celui en charge de chargés de l’urbanisme territorialement compé- l’administration du territoire. tents. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit Art.126.- La mission d’étude de plan de rénovation qu’il vaut plan d’alignement. urbaine comporte les phases d’élaboration et d’adoption du projet et du plan définitif de rénova- tion urbaine. 4) L’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers Art.127.- Seuls les bureaux d’études d’urbanisme agréés, les services techniques municipaux ayant Art.121.- Les travaux de viabilisation de la zone à l’expertise nécessaire et les services techniques lotir ou à restructurer sont réalisés suivant les nor- Code de l’urbanisme et de la construction 12/20
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