Burkina Faso Code de l'urbanisme et de la construction - Droit-Afrique
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Burkina Faso
Code de l’urbanisme et de la construction
Loi n° 017-2006 du 18 mai 2006
Titre 1 - Des dispositions générales Rénovation urbaine, l’opération d’aménagement
qui consiste à moderniser et à remodeler des quar-
tiers anciens, caractérisés par un habitat vétuste,
dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant
Chapitre 1 - De l’objet plus aux normes d’occupation des sols en vigueur ;
et du champ d’application
Restauration immobilière, l’opération d’aména-
gement qui consiste à sauvegarder et à mettre en
Art.1.- La présente loi institue le code de valeur des immeubles défectueux ;
l’urbanisme et de la construction.
Remembrement urbain, l’opération d’aménagement
Le code de l’urbanisme et de la construction a pour qui consiste, dans un périmètre urbain donné, à
objet d’organiser et de réglementer les domaines de regrouper des parcelles de terrain en vue de les
l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso. rendre aptes à de nouveaux types de construction ;
Expropriation pour cause d’utilité publique,
Chapitre 2 - Des définitions l’opération qui permet à une personne publique, de
contraindre tout titulaire de droit réel immobilier à
lui céder ledit droit, dans le but de réaliser un ob-
Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par : jectif d’utilité publique ou d’intérêt général, en
contrepartie d’une juste et préalable indemnisation.
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
(SDAU), l’instrument de planification à moyen et Droit de préemption, le droit reconnu à l’Etat ou
long termes qui fixe les orientations du développe- aux collectivités territoriales d’acquérir, en cas
ment des agglomérations urbaines ; d’aliénation, la propriété d’un ou de plusieurs im-
meubles ou de droits réels immobiliers, par préfé-
Plan d’occupation des sols (POS), le document de rence à tout autre acquéreur ;
planification qui fixe, dans le cadre des orientations
du Schéma directeur d’aménagement et Réserves foncières, les domaines fonciers consti-
d’urbanisme, les règles générales et les servitudes tués par l’autorité publique pour des besoins
d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à d’aménagements futurs ;
l’interdiction de construire ;
Maître d’œuvre, la personne physique ou morale
Lotissement, l’opération d’aménagement ayant désignée par ce terme dans les documents contrac-
pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux tuels.
lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux acti- • il veille, selon l’étendue de la mission qui lui a
vités connexes ; été confiée par le maître d’ouvrage, à la réali-
sation des projets immobiliers établis et en
Restructuration, l’opération d’aménagement consis- contrôle l’exécution.
tant à réorganiser et à équiper une partie aménagée • il a la responsabilité de la livraison des travaux
ou non du tissu urbain ; ou ouvrages immobiliers ;
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Maître d’ouvrage, la personne physique ou morale Art.5.- La région et la commune exercent les com-
désignée par ce terme dans les documents contrac- pétences qui leur sont dévolues dans les domaines
tuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvra- de l’urbanisme et de la construction conformément
ges immobiliers sont exécutés ; aux textes en vigueur.
Maître d’ouvrage délégué, le mandataire exclusif Art.6.- Il est créé en matière d’urbanisme et de
du maître d’ouvrage. Il assure la direction de construction une structure de contrôle chargée de
l’exécution des travaux depuis la conception du veiller à l’application et au respect des dispositions
projet jusqu’à la réception définitive desdits tra- du présent code.
vaux ;
Elle est placée sous la tutelle technique du minis-
Certificat d’urbanisme, le document d’information tère en charge de l’urbanisme et de la construction.
officielle sur les caractéristiques d’un terrain et les
servitudes existantes sur ledit terrain ; Les attributions, l’organisation et le fonctionnement
de la structure de contrôle sont précisés par décret
Permis de construire, le document délivré par pris en Conseil des ministres, sur proposition du
l’autorité administrative autorisant la réalisation ministre en charge de l’urbanisme et de la construc-
d’une construction ; tion.
Certificat de conformité, le document délivré par
l’autorité administrative attestant la conformité des Section 2 - Des structures consultatives en ma-
constructions aux règles d’urbanisme et de cons- tière d’urbanisme et de construction
truction ;
Art.7.- Il est créé en matière d’urbanisme et de
Permis de démolir, le document délivré par construction, les structures consultatives ci-après :
l’autorité administrative autorisant la démolition de • le Conseil national de l’urbanisme et de la
tout ou partie d’un immeuble ; construction ;
• la Commission régionale de l’urbanisme et de
Travaux de ravalement, les travaux de remise à la construction ;
neuf du revêtement d’origine d’une façade sans • la Commission communale de l’urbanisme et
toucher à la structure de l’édifice ; de la construction.
Zones non aedificandi, les zones inconstructibles. Art.8.- Le Conseil national de l’urbanisme et de la
construction assiste le ministre en charge de
l’urbanisme et de la construction dans l’élaboration
Chapitre 3 - Du cadre institutionnel et la mise en œuvre de la politique nationale de
l’urbanisme et de la construction.
Section 1 - Des structures centrales et décentra- Art.9.- L’avis du Conseil national de l’urbanisme
lisées chargées de l’urbanisme et de la construc- et de la construction est obligatoirement requis
tion pour :
• les projets de textes relatifs à l’urbanisme et à
Art.3.- Les structures centrales et décentralisées la construction ;
chargées de l’urbanisme et de la construction sont • les propositions de révision et de modification
les suivantes : des textes relatifs à l’urbanisme et à la cons-
• le ministère en charge de l’urbanisme et de la truction ;
construction ; • les projets d’urbanisme et de construction
• la région et la commune ; d’envergure nationale ;
• la structure de contrôle visée à l’article 6. • les mesures propres visant à assurer une action
coordonnée des interventions en matière
Art.4.- Le ministère en charge de l’urbanisme et de d’urbanisme et de construction ;
la construction assure la coordination, • tout projet de texte portant sur les dispositions
l’organisation, la gestion et le contrôle du secteur de sécurité publique et privée en matière
de l’urbanisme et de la construction sur l’ensemble d’urbanisme et de construction ;
du territoire national. • tout projet de texte ayant une incidence sur la
politique et la réglementation nationales en
matière d’urbanisme et de construction.
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Art.15.- Il est créé un fonds pour le financement
Art.10.- La Commission régionale de l’urbanisme des aménagements urbains.
et de la construction assiste le Conseil régional
pour les actions d’urbanisme et de construction au Art.16.- L’organisation et les modalités de mise en
niveau régional. œuvre de l’alimentation et de la gestion du fonds
pour le financement des aménagements urbains
Art.11.- L’avis de la Commission régionale de sont précisées par décret pris en Conseil des minis-
l’urbanisme et de la construction est obligatoire- tres, sur proposition conjointe du ministre en
ment requis sur toutes les questions d’urbanisme et charge des finances et de celui en charge de
de construction intéressant le territoire de la région l’urbanisme et de la construction.
dont elle relève notamment :
• les objectifs de la politique nationale d’aména-
gement concernant le territoire régional ; Titre 2 - Des règles fondamentales
• les options nationales et régionales en matière
de politique d’urbanisme et de construction en matière d’urbanisme et de
ayant un impact sur le développement de la ré- construction
gion ;
• les projets d’urbanisme et de construction
d’intérêt national initiés par l’Etat sur le terri- Chapitre 1 - Des règles fondamentales
toire régional ; en matière d’urbanisme
• les projets de Schéma directeur d’aménage-
ment et d’urbanisme.
Art.17.- Les aménagements urbains se font à l’aide
Art.12.- La Commission communale de des documents d’urbanisme ci-après :
l’urbanisme et de la construction assiste le Conseil • le Schéma directeur d’aménagement et
municipal pour les actions d’urbanisme et de cons- d’urbanisme ;
truction au niveau communal.
• le Plan d’occupation des sols.
Art.13.- L’avis de la Commission communale de
Art.18.- Toutes les communes urbaines sont tenues
l’urbanisme et de la construction est obligatoire-
de disposer d’un Schéma directeur d’aménagement
ment requis sur toutes les questions d’urbanisme et
et d’urbanisme et d’un Plan d’occupation des sols
de construction intéressant le territoire de la com-
conformes aux schémas provincial, régional et na-
mune dont elle relève notamment :
tional d’aménagement du territoire.
• les objectifs de la politique nationale
d’aménagement concernant le territoire com- Toutes les communes rurales sont tenues de dispo-
munal ; ser d’un Plan d’occupation des sols conforme aux
• les options nationales et communales en ma- schémas provincial, régional et national
tière de politique d’urbanisme et de construc- d’aménagement du territoire.
tion ayant un impact sur le développement de
la commune ; Art.19.- Les dispositions du Plan d’occupation des
• les projets d’urbanisme et de construction sols doivent être compatibles avec celles du Sché-
d’intérêt national initiés par l’Etat sur le terri- ma directeur d’aménagement et d’urbanisme, s’il
toire communal ; en existe.
• les projets de Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme, de Plan Art.20.- Les zones d’aménagement urbain prévues
d’occupation des sols et d’opérations par les Schémas directeurs d’aménagement et
d’urbanisme de la commune. d’urbanisme des villes ou localités et par les Plans
d’occupation des sols font l’objet des opérations
Art.14.- Les modalités d’organisation et de fonc- d’urbanisme ci-après :
tionnement des structures consultatives sont fixées • le lotissement ;
par décret pris en Conseil des ministres, sur propo- • la restructuration ;
sition du ministre en charge de l’urbanisme et de la • la rénovation urbaine ;
construction.
• la restauration immobilière ;
• le remembrement urbain.
Section 3 - De la structure de financement
Code de l’urbanisme et de la construction 3/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.21.- Les opérations d’urbanisme sont initiées rialement compétent pour l’établissement du projet
conformément aux prescriptions du Schéma direc- architectural.
teur d’aménagement et d’urbanisme et/ou celles du
Plan d’occupation des sols des localités. Art.30.- Toute construction soumise à permis de
construire doit faire appel à un bureau d’études
Art.22.- Les aménagements et les constructions de d’ingénierie ou à un ingénieur agréé, et/ou au ser-
toute nature doivent être localisés en fonction des vice technique chargé de la construction territoria-
orientations générales du Schéma directeur lement compétent pour les études techniques du
d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du projet.
Plan d’occupation des sols de la localité.
Art.31.- Le projet architectural définit par des
Art.23.- Les terrains à bâtir doivent être desservis plans et documents écrits l’implantation des bâti-
par des voies publiques ou privées permettant leur ments, leur composition, leur organisation et
accès direct, sans qu’il ne soit besoin de créer une l’expression de leur volume, ainsi que le choix des
servitude de passage sur des terrains voisins. matériaux et des couleurs.
Art.24.- L’implantation des bâtiments à l’intérieur Les études techniques définissent par des plans, des
des parcelles doit être faite de manière à faciliter détails techniques et des notes de calcul et docu-
l’intervention des services de secours. ments écrits, les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des ouvrages.
Art.25.- Les bâtiments à usage d’habitation doivent
être implantés de telle sorte que la moitié au moins Art.32.- L’édification de tout établissement rece-
des pièces habitables comporte une ouverture sur vant du public doit se faire conformément aux rè-
une façade exposée aux vents dominants. gles de sécurité en vigueur.
Dans tous les cas, il est fait obligation de prévoir Art.33.- Les ouvrages d’assainissement construits
des ouvertures pour un éclairage et une ventilation sont agréés par les services techniques compétents.
naturels.
Art.34.- Les dispositions architecturales des im-
Art.26.- Un recul minimum d’un mètre doit être meubles collectifs à usage d’habitation, des lieux
observé par rapport au mur mitoyen pour toute im- de travail, des établissements recevant du public,
plantation de bâtiment à usage d’habitation. Il est des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre
de trois mètres par rapport au mur donnant sur la leur accessibilité aux personnes handicapées.
voie publique.
Art.27.- Pour les constructions autres que Chapitre 3 - Des règles fondamentales
d’habitation, les bâtiments peuvent être implantés en matière de promotion immobilière
de limite de propriété à limite de propriété et sans
recul de la bordure de voie publique si la zone est
dotée d’un cahier des charges qui l’autorise. Art.35.- La promotion immobilière consiste à réali-
ser ou à faire réaliser :
Art.28.- Les aspects extérieurs des constructions
• les opérations d’urbanisme et d’aménagement
doivent être conformes aux règles d’harmonie, tant
définies par le présent code ;
du point de vue des dimensions que du point de vue
• l’édification, l’amélioration, la réhabilitation
des couleurs ou revêtements et à la création ou à la
ou l’extension de constructions sur des terrains
conservation de perspectives urbaines conformé-
aménagés.
ment au Plan d’occupation des sols.
Les produits fonciers et immobiliers issus de ces
opérations d’urbanisme et de construction sont des-
Chapitre 2 - Des règles fondamentales tinés à la vente.
en matière de construction
Art.36.- Les immeubles réalisés en vue de leur
cession peuvent être individuels, collectifs ou semi-
Art.29.- Toute construction soumise à permis de collectifs, à usage d’habitation, d’industrie, de
construire doit faire appel à un bureau d’études commerce ou à usage professionnel.
d’architecture ou à un architecte agréé, et/ou au
service technique chargé de la construction territo-
Code de l’urbanisme et de la construction 4/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.37.- Les conditions d’occupation et de jouis-
sance des terres urbaines prévues pour la promotion Il assume une responsabilité décennale sur les ou-
immobilière sont fixées par décret pris en Conseil vrages exécutés à compter de la date de leur récep-
des ministres, sur proposition conjointe du ministre tion définitive.
en charge de l’urbanisme et de la construction et du
ministre en charge des finances. Art.44.- Le promoteur immobilier est
l’intermédiaire qui réalise ou fait réaliser des opéra-
Art.38.- L’aménagement des zones de promotion tions d’urbanisme et de construction prévues à
immobilière se fait conformément aux prescriptions l’article 35 du présent code au profit d’accédants à
du Schéma directeur d’aménagement et d’urba- la propriété foncière et / ou immobilière.
nisme et du Plan d’occupation des sols.
Il a la responsabilité de procéder ou de faire procé-
Les zones aménagées pour la promotion immobi- der à la réalisation d’un programme de construction
lière sont soumises à un cahier des charges généra- d’un ou de plusieurs édifices.
les qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil des
ministres, sur proposition du ministre en charge de Il procède lui-même ou fait procéder à l’exécution
l’urbanisme et de la construction. de tout ou partie des opérations juridiques, adminis-
tratives et financières concourant au même objet.
Chapitre 4 - Des responsabilités Le promoteur immobilier est tenu au respect du
des constructeurs contrat de promotion immobilière qui le lie au maî-
tre de l’ouvrage.
Art.39.- Est réputé constructeur de l’ouvrage : Art.45.- L’exercice des professions d’architecte,
d’ingénieur de génie civil, d’entrepreneur et de
• tout architecte, ingénieur, entrepreneur, techni-
promoteur immobilier est soumis à l’obtention pré-
cien lié au maître de l’ouvrage par un contrat
alable d’un agrément délivré par le ministère en
de louage d’ouvrage ;
charge de l’urbanisme et de la construction.
• toute personne physique ou morale qui vend,
après achèvement, un ouvrage qu’elle a cons-
Art.46.- Les conditions d’obtention dudit agrément
truit ou fait construire.
sont précisées par décret pris en Conseil des minis-
tres, sur proposition du ministre en charge de
Art.40.- Tout constructeur d’un ouvrage est res-
l’urbanisme et de la construction.
ponsable, envers le maître ou l’acquéreur de
l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un
vice du sol, qui compromettent la solidité de
l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses élé- Chapitre 5 - De la réception des travaux
ments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Art.47.- La réception est l’acte par lequel le maître
Le constructeur est déchargé de cette responsabili- de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou
té, s’il apporte la preuve que les dommages pro- sans réserves ; elle est établie à la demande de
viennent d’une cause étrangère. l’entrepreneur.
Art.41.- L’architecte est responsable de la concep- Art.48.- L’entrepreneur est tenu à la garantie de
tion de l’œuvre, de sa fonctionnalité, de son esthé- parfait achèvement. Il assume cette obligation pen-
tique, de l’harmonie des formes et des couleurs. dant un délai d’un an à compter de la réception
provisoire des ouvrages exécutés.
Art.42.- L’ingénieur est responsable de la tenue de
l’édifice et des spécifications techniques des corps La garantie de parfait achèvement couvre tous les
d’état secondaires. désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit
au moyen de réserves mentionnées au procès-
Art.43.- L’entrepreneur est responsable de verbal de réception provisoire, soit par voie de noti-
l’exécution proprement dite des ouvrages sous le fication écrite pour ceux révélés postérieurement à
contrôle technique de l’architecte et de l’ingénieur. la réception provisoire.
Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la Art.49.- Le délai nécessaire à l’exécution des tra-
finition des ouvrages. vaux de réparation est fixé d’un commun accord
Code de l’urbanisme et de la construction 5/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre et sabilité pesant sur la personne assujettie à
notifié à l’entrepreneur. l’obligation d’assurance.
En cas d’inexécution des travaux de réparation Art.54.- Celui qui fait réaliser pour le compte
dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert
en demeure infructueuse, exécutés aux frais et ris- par une assurance de responsabilité, garantissant
ques de l’entrepreneur défaillant. tout dommage résultant de son fait.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garan- Il en est de même lorsque les bâtiments sont cons-
tie de parfait achèvement est constatée d’un com- truits dans le cadre d’une opération de promotion
mun accord, ou à défaut, judiciairement. immobilière.
Art.55.- Des dérogations totales ou partielles à
Chapitre 6 - Du contrôle technique l’obligation d’assurance peuvent être accordées par
l’autorité administrative aux collectivités territoria-
les et aux établissements publics.
Art.50.- Le contrôleur technique a pour mission de
contribuer à la prévention des différents aléas tech-
niques, susceptibles de se présenter pendant la ré- Titre 3 - Des documents
alisation des ouvrages.
d’urbanisme
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage à
qui il donne son avis sur les questions d’ordre tech-
nique concernant la solidité, la stabilité de Chapitre 1 - Du schéma directeur
l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens. d’aménagement et d’urbanisme
Art.51.- Le contrôle technique est obligatoire
pour : Section 1 - De l’objet et du champ d’application
• tout immeuble comportant un étage ou un du Schéma directeur d’aménagement et
sous-sol ou une toiture terrasse ; d’urbanisme
• tout immeuble complexe, à usage industriel ou
commercial ; Art.56.- Le Schéma directeur d’aménagement et
• tout établissement recevant du public ; d’urbanisme détermine la destination générale des
• toute autre construction qui, en raison de sa sols dans le périmètre urbain donné et localise les
nature ou de son importance, présente des ris- zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à
ques particuliers pour la sécurité des personnes protéger en raison de leur spécificité et enfin, les
et des biens. grands équipements d’infrastructure.
Art.52.- L’agrément des contrôleurs techniques est Il intègre et coordonne les objectifs de l’Etat, des
délivré dans des conditions prévues par décret pris collectivités territoriales, des établissements publics
en Conseil des ministres, sur proposition du minis- ou privés en matière de développement urbain du-
tre en charge de l’urbanisme et de la construction. rable au niveau communal.
Chapitre 7 - Du contrat Section 2 - Du contenu du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme
d’assurance des travaux de bâtiment
Art.57.- Le Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme est composé d’un rapport et de docu-
Art.53.- Le constructeur, à l’ouverture de tout ments graphiques.
chantier, doit souscrire un contrat d’assurance cou-
vrant les risques encourus. Art.58.- Le rapport du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme présente :
Ce contrat d’assurance est, sauf toute stipulation • l’analyse de la situation existante et les princi-
contraire, réputé comporter une clause assurant le pales perspectives du développement démo-
maintien de la garantie pour la durée de la respon- graphique et économique du territoire considé-
Code de l’urbanisme et de la construction 6/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
ré, compte tenu de ses relations avec les terri- Section 3 - De l’élaboration du schéma directeur
toires avoisinants ; d’aménagement et d’urbanisme
• le parti d’aménagement adopté et sa justifica-
tion, compte tenu des perspectives du dévelop- Art.61.- L’initiative de l’élaboration du Schéma
pement démographique et économique du directeur d’aménagement et d’urbanisme est de la
territoire considéré, de l’équilibre qu’il compétence de l’Etat.
convient de préserver entre le développement
urbain et l’aménagement rural et de Art.62.- Les bureaux d’études d’urbanisme agréés
l’utilisation optimale des grands équipements et les services techniques chargés de l’urbanisme
existants ou prévus ; sont habilités à élaborer des Schémas directeurs
• l’indication des principales phases de réalisa- d’aménagement et d’urbanisme.
tion du parti d’aménagement retenu ;
• la notice d’impact sur l’environnement ou Art.63.- L’élaboration du projet de Schéma direc-
l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a teur d’aménagement et d’urbanisme est conduite
lieu ; sous la supervision directe du service chargé de
• les conditions et servitudes relatives à l’urbanisme territorialement compétent, en collabo-
l’utilisation du sol. ration avec toute autre structure compétente de
l’Etat.
Art.59.- Les documents graphiques du Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme font appa-
raître : Section 4 - De l’approbation et des effets du
• la destination générale des sols ; Schéma directeur d’aménagement et
• la localisation des activités à forte nuisance ; d’urbanisme
• la localisation des activités agro-pastorales ;
Art.64.- Le projet définitif de Schéma directeur
• les zones préférentielles d’extension de
d’aménagement et d’urbanisme est approuvé par
l’agglomération ;
décret pris en Conseil des ministres, sur proposition
• la programmation des opérations d’extension
du ministre en charge de l’urbanisme et de la cons-
de l’agglomération ;
truction.
• les principaux paysages boisés à maintenir, à
modifier ou à créer ; Art.65.- L’Etat, les collectivités territoriales, les
• la localisation des principales activités et équi- personnes morales de droit public et privé sont te-
pements publics ou d’intérêt général les plus nus au strict respect des dispositions du Schéma
importants ; directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé.
• l’organisation générale de la circulation et des
transports avec le tracé des principales infras- Art.66.- Le Plan d’occupation des sols, les plans
tructures de voirie ; d’urbanisme opérationnel et tous les projets
• les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’équipement visant l’occupation de l’espace doi-
d’électricité, de téléphone et d’assainissement, vent être compatibles avec les indications du
ainsi que le système d’élimination des dé- Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.
chets ;
• éventuellement les périmètres des zones devant
faire l’objet de schémas de secteur. Section 5 - De la révision du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme
Ces documents graphiques doivent être compati-
bles avec le système cartographique national. Art.67.- Le Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme est révisé dans les mêmes formes que
Art.60.- Les schémas de secteur sont composés de celles prévues pour son élaboration.
documents graphiques qui précisent et détaillent
pour un secteur considéré, le contenu du Schéma Art.68.- Un décret pris en Conseil des ministres sur
directeur d’aménagement et d’urbanisme. proposition du ministre en charge de l’urbanisme et
de la construction précise les procédures
d’élaboration, d’approbation et de révision du
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.
Code de l’urbanisme et de la construction 7/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Chapitre 2 - Du plan
d’occupation des sols Art.72.- Le rapport de présentation du Plan
d’occupation des sols doit comporter :
• le bilan de la situation physique, socio-
Section 1 - De l’objet et du champ d’application économique et démographique existante de la
du Plan d’occupation des sols localité concernée et un exposé sur les perspec-
tives d’évolution et notamment, celles relatives
Art.69.- Le Plan d’occupation des sols s’applique à l’habitat, aux activités économiques et aux
sur l’intégralité du territoire communal. équipements publics ;
• les perspectives d’évolution des zones urbani-
A ce titre, il doit : sées et des zones d’urbanisation future ;
• déterminer par zone ou partie de zone, • la justification de la compatibilité des options
l’affectation des sols selon l’usage principal d’évolution urbaine avec les orientations du
qui doit en être fait ou la nature des activités Schéma directeur d’aménagement et
dominantes qui peuvent y être exercées ; d’urbanisme et les textes législatifs relatifs aux
• fixer pour chaque zone ou partie de zone, en servitudes publiques régissant l’utilisation du
fonction des particularités, les règles sol ;
d’utilisation du sol et la nature des construc- • l’indication des superficies des différents types
tions autorisées ; de zones ;
• fixer les règles concernant l’aspect extérieur • la proposition des moyens de mise en œuvre
des constructions, leurs dimensions et du Plan d’occupation des sols, notamment
l’aménagement de leurs abords ; ceux favorisant une maîtrise foncière appro-
• préciser le tracé et les caractéristiques des priée ;
voies de circulation à conserver, à modifier ou • la notice d’impact sur l’environnement ou
à créer, y compris les carrefours et les embran- l’étude d’impact sur l’environnement, s’il y a
chements ; lieu.
• déterminer les zones de protection des sites
touristiques et culturels, ainsi que les monu- Art.73.- Les documents graphiques du Plan
ments historiques, les zones de sauvegarde, les d’occupation des sols font apparaître :
sites naturels ayant fait l’objet d’une réglemen- • les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent
tation de protection, de sauvegarde ou de mise les dispositions du règlement communal
en valeur, ainsi que des zones devant être d’urbanisme ;
conservées eu égard à leurs spécificités ; • le tracé et les emprises des voies à conserver, à
• déterminer les emplacements réservés aux modifier ou à créer ;
équipements collectifs, aux installations • les emplacements réservés aux ouvrages pu-
d’accueil et d’hébergement d’intérêt général, blics, aux installations d’accueil et
conformément à la grille d’équipements en vi- d’hébergement d’intérêt général, aux espaces
gueur ; verts et à l’implantation des équipements ;
• localiser dans la zone urbaine les terrains in- • les plans de réseaux existants et futurs relatifs,
constructibles. à l’eau potable, à l’électricité, aux télécommu-
nications, à l’assainissement et autres ;
Art.70.- Les règles et servitudes définies par le • les zones soumises à des servitudes d’utilité
Plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet publique, notamment celles relatives aux ré-
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations seaux et au domaine public ;
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, • les zones non aedificandi pour cause de risque
la configuration des parcelles ou le caractère des ou de nuisance ;
constructions avoisinantes. • les zones comprenant les ressources naturelles
à préserver ;
• les zones comprenant les aires d’exploitation et
Section 2 - Du contenu du plan d’occupation des de production agro-sylvo pastorales ;
sols • les zones assujetties à une réglementation par-
ticulière ou spécifique notamment, les sites
Art.71.- Le Plan d’occupation des sols comprend : touristiques, culturels, archéologiques et les
• un rapport de présentation ; secteurs sauvegardés ;
• des documents graphiques ; • les périmètres d’intervention devant faire
• un règlement communal d’urbanisme. l’objet d’opérations d’urbanisme.
Code de l’urbanisme et de la construction 8/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.74.- Le règlement communal d’urbanisme fixe
les règles générales d’occupation des sols et les Section 5 - De la modification et de la révision
règles particulières à certaines zones notamment, du Plan d’occupation des sols
les servitudes relatives au domaine public, aux sites
touristiques et culturels et aux secteurs sauvegar- Art.80.- Le Plan d’occupation des sols approuvé
dés. peut être modifié sur des éléments mineurs ne por-
tant pas atteinte à son harmonie générale.
Section 3 - De l’élaboration du Plan d’occu- Cette modification doit obligatoirement requérir
pation des sols l’avis favorable des services techniques du minis-
tère en charge de l’urbanisme et de la construction
Art.75.- L’initiative de l’élaboration du Plan territorialement compétents.
d’occupation des sols est de la compétence de la
commune. Art.81.- Le maire, sur demande motivée adressée
au ministère en charge de l’urbanisme, peut initier
L’élaboration du Plan d’occupation des sols est la mise en révision du Plan d’occupation des sols.
prescrite par arrêté du maire de la commune, après
délibération du Conseil municipal. Pendant la période de révision du Plan
d’occupation des sols, il est sursis à l’application de
Art.76.- Le ministre en charge de l’urbanisme et de ses dispositions.
la construction peut, nonobstant les dispositions de
l’article 75 ci-dessus, prescrire par arrêté Art.82.- L’arrêté du maire prescrivant l’élaboration
l’élaboration du Plan d’occupation des sols pour la ou la révision du Plan d’occupation des sols, fait
réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt l’objet d’une publicité.
général.
Art.83.- Un décret pris en Conseil des ministres sur
Art.77.- Les bureaux d’études d’urbanisme agréés, proposition du ministre en charge de l’urbanisme et
les services techniques municipaux ayant de la construction précise les procédures
l’expertise nécessaire et les services techniques d’élaboration, d’adoption, d’approbation et de révi-
chargés de l’urbanisme sont habilités à élaborer un sion du Plan d’occupation des sols.
Plan d’occupation des sols.
Art.78.- Tout projet de Plan d’occupation des sols Titre 4 - Des modes d’acquisition
est soumis pour avis à la Commission communale
d’urbanisme et de construction. foncière en vue d’aménagement et
des réserves foncières
Section 4 - De l’approbation et des effets du Plan
d’occupation des sols Art.84.- Outre les procédés de droit commun que
sont la cession à l’amiable, l’échange, l’achat, les
Art.79.- Le Plan d’occupation des sols élaboré est dons et legs, les biens en déshérence, les modes
approuvé par arrêté du maire de la commune, après d’acquisition foncière en vue d’aménagement pré-
délibération du Conseil municipal. vus par la présente loi sont principalement
l’expropriation pour cause d’utilité publique et le
Le Plan d’occupation des sols approuvé est affiché droit de préemption.
au siège de la mairie et le public en est informé à
travers la presse locale ou par tout autre moyen.
Chapitre 1 - De l’expropriation pour
L’arrêté d’approbation du Plan d’occupation des
sols emporte déclaration d’utilité publique des tra- cause d’utilité publique
vaux projetés.
Tout citoyen a le droit de demander une copie du Art.85.- L’Etat et les collectivités territoriales peu-
Plan d’occupation des sols en contrepartie d’une vent procéder à l’expropriation d’une personne
somme d’argent dont le montant est fixé par le morale ou physique pour cause d’utilité publique,
Conseil municipal. conformément aux textes en vigueur.
Code de l’urbanisme et de la construction 9/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.94.- Les opérations d’urbanisme prévues par la
présente loi sont :
Chapitre 2 - Du droit de préemption • le lotissement ;
• la restructuration ;
• la rénovation urbaine ;
Art.86.- L’autorité publique détermine au préalable • la restauration immobilière ;
les zones soumises à l’exercice du droit de préemp- • le remembrement urbain
tion sur la base des prescriptions des documents
d’urbanisme.
Chapitre 1 - Des dispositions communes
Art.87.- Toute personne voulant aliéner un immeu-
ble ou des droits réels immobiliers, à l’intérieur du
aux opérations d’urbanisme
périmètre de préemption, doit au préalable procéder
à une déclaration d’intention d’aliéner auprès du
Art.95.- Les opérations d’urbanisme sont initiées
service chargé des domaines territorialement com-
conformément aux prescriptions du Schéma direc-
pétent.
teur d’aménagement et d’urbanisme et/ou à celles
du Plan d’occupation des sols des localités.
Art.88.- Le titulaire du droit de préemption dispose
d’un délai de deux mois, à compter de la date de
Art.96.- Pour les opérations d’urbanisme projetées
déclaration d’intention d’aliéner, pour notifier sa
par les collectivités territoriales, l’initiative de les
décision de préemption.
réaliser est prise par leur organe délibérant.
L’absence de notification à l’expiration de ce délai
Art.97.- Pour les opérations d’urbanisme qu’il ini-
équivaut à une renonciation à l’exercice du droit de
tie sur le territoire communal, le gouvernement
préemption.
prend la décision, après consultation du Conseil
municipal.
Art.89.- Les acquisitions faites par voie de préemp-
tion ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en
Art.98.- La réalisation de toute opération
l’état.
d’urbanisme et d’aménagement urbain est subor-
donnée à l’obtention préalable d’une autorisation
Art.90.- Les litiges nés à l’occasion de l’exercice
délivrée par arrêté conjoint du ministre en charge
du droit de préemption sont soumis aux règles du
de l’urbanisme et de la construction et de celui en
droit commun.
charge de l’administration du territoire.
La réalisation de toute opération d’urbanisme est
Chapitre 3 - De la constitution déclarée d’utilité publique.
de réserves foncières
Art.99.- Les plans relatifs aux opérations
d’urbanisme sont établis soit par les bureaux
Art.91.- Des réserves foncières peuvent être consti- d’études d’urbanisme agréés, les services techni-
tuées par l’Etat et les collectivités territoriales en ques municipaux ayant l’expertise nécessaire ou les
vue d’éventuels aménagements d’utilité publique. services techniques chargés de l’urbanisme territo-
rialement compétents.
Art.92.- La constitution de réserves foncières se
fait par des procédés de droit commun et par voie Art.100.- Les procédures d’autorisation et
d’expropriation. d’exécution des opérations d’urbanisme sont préci-
sées par décret pris en Conseil des ministres sur
Art.93.- S’il existe un document d’urbanisme, la proposition du ministre en charge de l’urbanisme et
constitution de réserves foncières doit être faite de la construction.
pour la réalisation des objectifs dudit document.
Art.101.- Des cadres de concertation pour la réali-
sation des opérations d’urbanisme peuvent être
Titre 5 - Des opérations constitués par arrêté du ministre en charge de
l’urbanisme et de la construction.
d’urbanisme
Code de l’urbanisme et de la construction 10/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
Art.102.- Les personnes physiques ou morales dé-
tentrices de titres de jouissance et/ou de titres fon-
ciers sur des immeubles sis dans une zone urbaine 1) L’établissement des plans de lotissement ou de
concernée par une opération d’urbanisme peuvent restructuration
librement participer au processus de concertation.
Art.107.- La mission de levé d’état des lieux est
conduite par les cabinets de géomètres experts
Chapitre 2 - Du lotissement agréés, les services techniques municipaux ayant
et de la restructuration l’expertise nécessaire et les services techniques
chargés de l’urbanisme territorialement compé-
tents.
Section 1 - De la publicité de l’autorisation du
lotissement ou de la restructuration Art.108.- La mission d’étude de plan de lotisse-
ment ou de restructuration comporte les phases
Art.103.- L’arrêté d’autorisation de lotir ou de res- d’élaboration, d’adoption du projet et du plan défi-
tructurer fait l’objet d’une publicité conformément nitif de lotissement ou de restructuration.
aux textes en vigueur.
Art.109.- Seuls les bureaux d’études d’urbanisme
Art.104.- L’arrêté d’autorisation de lotir ou de res- agréés, les services techniques municipaux ayant
tructurer est affiché dans les bureaux de la collecti- l’expertise nécessaire et les services techniques
vité territoriale concernée par l’opération de lotis- chargés de l’urbanisme sont habilités à effectuer les
sement ou de restructuration et dans ceux du ser- missions d’études de plans de lotissement ou de
vice chargé de l’urbanisme territorialement compé- restructuration.
tent.
Art.110.- Le projet de plan de lotissement ou de
Ledit arrêté est également affiché sur le terrain, de restructuration est soumis par le maître d’oeuvre
manière visible de l’extérieur par les soins du maî- pour contrôle, au service technique chargé de
tre de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du l’urbanisme territorialement compétent.
chantier.
Art.105.- A compter de la date de publication de 2) La publicité, les modifications et l’approbation
l’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer, il des plans de lotissement ou de restructuration
est sursis à statuer sur toute demande de terrain
compris dans le périmètre de l’opération de lotis- Art.111.- Des copies du projet de plan de lotisse-
sement ou de restructuration. ment ou de restructuration corrigé et obligatoire-
ment cacheté par le service technique chargé de
Aucune construction nouvelle, adjonction, exten- l’urbanisme territorialement compétent, sont
sion ou surélévation ne peuvent être entreprises transmises par le maître d’ouvrage au président de
dans ledit périmètre. la Commission communale de l’urbanisme et de
construction.
Toute vente d’immeuble y est également proscrite.
Art.112.- Un avis d’enquête publique sur le projet
de plan est publié et affiché conformément aux
Section 2 - Des étapes du lotissement ou de la textes en vigueur.
restructuration
Art.113.- Les propositions de modification ne peu-
Art.106.- L’opération de lotissement ou de restruc- vent être définitivement retenues que sur avis favo-
turation comporte les étapes ci-après : rable de la Commission communale de l’urbanisme
et de la construction.
• l’établissement des plans de lotissement ou de
restructuration ;
Art.114.- Le projet de plan de lotissement et de
• la publicité, les modifications et l’approbation
restructuration, approuvé par arrêté du maire, doit
des plans de lotissement ou de restructuration ;
être mis à la disposition du public dans les locaux
• l’exécution des plans de lotissement ou de res- de la collectivité territoriale initiatrice de
tructuration ; l’opération de lotissement ou de restructuration.
• l’exécution des travaux de voirie et de réseaux
divers.
Code de l’urbanisme et de la construction 11/20www.Droit-Afrique.com Burkina Faso
3) L’exécution des plans de lotissement ou de res- mes en vigueur en matière de voirie et de réseaux
tructuration divers.
Art.115.- Les bureaux de géomètres experts agréés, La réception définitive desdits travaux est effectuée
les services techniques municipaux ayant par les services concessionnaires compétents.
l’expertise nécessaire et les services techniques
chargés de l’urbanisme territorialement compétents
sont habilités à exécuter les missions Chapitre 3 - De la rénovation urbaine
d’implantation des plans de lotissement ou de res-
tructuration.
Section 1 - De la publicité de l’autorisation de
Art.116.- Les travaux d’implantation sont exécutés rénovation urbaine
sur la base du projet de plan de lotissement ou de
restructuration régulièrement approuvé. Art.122.- L’arrêté d’autorisation de rénovation
urbaine fait l’objet d’une publicité conformément
Art.117.- A l’issue des travaux d’implantation du aux textes en vigueur.
plan de lotissement ou de restructuration, les servi-
ces techniques chargés de l’urbanisme territoriale- Art.123.- A compter de la date de publication de
ment compétents procèdent aux réceptions provi- l’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération
soire et définitive desdits travaux. de rénovation urbaine, aucune construction nou-
velle, aucune adjonction, extension, surélévation ou
Art.118.- A l’issue de la réception provisoire des transaction ne peut être entreprise sur les immeu-
travaux, un procès-verbal est dressé par les services bles compris dans le périmètre à rénover.
techniques chargés de l’urbanisme.
Toute vente d’immeuble y est également proscrite.
En cas de constatation d’un défaut de conformité
entre les travaux effectués et les documents ap-
prouvés, le procès-verbal est transmis au maître de Section 2 - Des étapes de la rénovation urbaine
l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans
le délai imparti par ledit procès-verbal, à la mise en Art.124.- L’opération de rénovation urbaine com-
conformité des travaux avec les documents approu- porte les étapes ci-après :
vés. • l’établissement du plan de rénovation urbaine ;
• la publicité, les modifications et l’approbation
A l’expiration dudit délai, le service technique du plan de rénovation urbaine ;
chargé de l’urbanisme territorialement compétent • l’exécution du plan de rénovation urbaine ;
saisit le ministre en charge de l’urbanisme et de la
• l’aménagement des espaces affectés à la voirie
construction qui fait procéder d’office, aux frais du
et aux équipements collectifs.
maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité.
Art.119.- Passé un délai de deux ans à compter de
1) L’établissement du plan de rénovation urbaine
sa date d’approbation, le plan d’exécution devient
caduc si les travaux ne sont pas entamés.
Art.125.- La mission de levé d’état des lieux est
conduite par les cabinets de géomètres experts
Art.120.- Le plan implanté est adopté par arrêté
agréés, les services techniques municipaux ayant
conjoint du ministre en charge de l’urbanisme et de
l’expertise nécessaire et les services techniques
la construction et de celui en charge de
chargés de l’urbanisme territorialement compé-
l’administration du territoire.
tents.
Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit
Art.126.- La mission d’étude de plan de rénovation
qu’il vaut plan d’alignement.
urbaine comporte les phases d’élaboration et
d’adoption du projet et du plan définitif de rénova-
tion urbaine.
4) L’exécution des travaux de voirie et de réseaux
divers
Art.127.- Seuls les bureaux d’études d’urbanisme
agréés, les services techniques municipaux ayant
Art.121.- Les travaux de viabilisation de la zone à
l’expertise nécessaire et les services techniques
lotir ou à restructurer sont réalisés suivant les nor-
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