CONGRÈS DES 50 ANS DE LA COMAQ - Atelier 12 Perspective historique des pouvoirs des municipalités depuis 50 ans
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Atelier 12 Perspective historique des pouvoirs des municipalités depuis 50 ans: des mesures d’urgence au cannabis… Vive les gouvernements de proximité! CONGRÈS DES 50 ANS DE LA COMAQ Québec 25 mai 2018 Me Paul Wayland Associé directeur DHC avocats
À PROPOS DE DUFRESNE HÉBERT COMEAU Important cabinet d’avocats se consacrant au droit municipal, droit du travail, litige et droit de l’environnement En droit municipal, notre engagement ferme et unique au Québec: être au service exclusif des municipalités. Me Paul Wayland Associé directeur 2
PLAN DE L’ATELIER 1. Introduction 2. 1968 – Naissance de la COMAQ 3. 1968 – Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec 4. 1968 – Protection des cadres et officiers municipaux 5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal 6. 2001 – Loi sur la sécurité civile 7. 2006 – Loi sur les compétences municipales 8. 2017 – Projet de loi C‐45 concernant le cannabis 9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités 10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité 11. Conclusion 3
1. Introduction ‐ Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs ‐ Projet de loi 122 (2017, chapitre 13) ‐ Sanctionnée et entrée en vigueur le 16 juin 2017 (sauf pour certaines dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018) ‐ « Corrigée/complétée » par le Projet de loi 155 – Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec (2018, chapitre 8, sanctionnée le 19 avril 2018) 4
1. Introduction ‐ Des « créatures » qu’elles étaient (et qu’elles sont toujours…), les municipalités sont désormais devenues, de par la Loi, des gouvernements de proximité… ‐ Un jalon législatif historique? ‐ Un geste politique? ‐ D’où cela vient‐il? ‐ Et qu’est‐ce que cela signifie concrètement pour les municipalités? ‐ Réflexion sur la portée de cette déclaration législative, à la lumière d’une rétrospective historique (choisie) de certains pouvoirs accordés (ou retirés…) aux municipalités québécoises depuis 50 ans 5
2. 1968 - Naissance de la COMAQ ‐ « Fin des années 1960, un vent de rébellion flotte dans l’air, et dans les rues. À travers la musique, la mode, le design et les rebelles qui ont marqué cette époque, Révolution: You say you want a revolution examine comment les idées qui dominent notre monde aujourd’hui ont pris naissance dans les années 1960. C’est également l’occasion de se tourner vers l’avenir et de se poser la question: et maintenant, que faire? » [Source: Révolution « You say you want a revolution » - Labels et Rebelles 1966-1970, sous la direction de Victoria Broackes et Geoffrey Marsh, 2017, Musée des Beaux Arts de Montréal] 6
2. 1968 - Naissance de la COMAQ ‐ Créée le 5 juillet 1968, la COMAQ bénéficie du statut de corporation professionnelle proclamée par l’Assemblée nationale par l’entremise d’une loi privée ‐ Loi constituant la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (1968, chapitre 112) ‐ Sanctionnée et entrée en vigueur le 5 juillet 1968 ‐ Préambule: ATTENDU que Paul‐André Robitaille, de Courville, Daniel Leclerc, de Villeneuve, Jacques Simoneau, de Giffard, Guy Ferland, de Sillery, Roger Gauvin, de Vanier, Louis‐Jacques Laflamme, de Notre‐Dame des Laurentides, Georges Henri Légaré, de Les Saules, Robert Légaré, de Charlesbourg et Paul‐André Cantin, de Loretteville, tous mandatés par l'Institut des Officiers Municipaux de Finance et d'Administration du Québec ont, par leur pétition, représenté: 7
2. 1968 - Naissance de la COMAQ Que les organismes déjà existants ne disposent pas de pouvoirs suffisants pour assurer la protection du public et sauvegarder les intérêts professionnels de leurs membres; Qu'il est devenu nécessaire de grouper les officiers municipaux en une corporation professionnelle afin de contrôler l'utilisation du titre d‘ « officier municipal agréé » (OMA); - Buts de la COMAQ: 4. Les buts de la corporation sont les suivants: a) grouper les secrétaires‐trésoriers, greffiers, trésoriers et gérants des corporations municipales de cité ou de ville, ainsi que tous autres officiers municipaux de cité ou de ville dont la fonction est reconnue suivant les règlements adoptés à cette fin par la corporation; 8
2. 1968 - Naissance de la COMAQ b) aider au perfectionnement de ses membres, et à cette fin, mettre à leur disposition des cours, des conférence et autres activités semblables; c) étudier, favoriser et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses membres. - C’est là l’ADN de la COMAQ! - Pouvoirs réglementaires de la COMAQ: 8. La corporation a le pouvoir d'adopter, modifier, abroger des règlements concernant: a) l'admission et la discipline des membres de la corporation; b) l'établissement de catégories parmi ses membres suivant leur formation; 9
2. 1968 - Naissance de la COMAQ c) les normes de conduite que doivent suivre ses membres et le respect de ces normes au moyen des sanctions suivantes: 1. la réprimande, 2. la suspension, 3. l'expulsion, 4. une amende d'au plus cent dollars pour une première infraction et d'au plus cinq cent dollars pour toute infraction subséquente recouvrable selon la procédure prévue par le règlement; - C’est merveilleux tout cela…mais dans quel contexte s’inscrit la naissance de la COMAQ? 10
3. 1968 - Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec ‐ Loi modifiant la Loi de la Commission municipale ‐ L.Q. 1968, chapitre 49 ‐ En 1968, le législateur québécois a investi la Commission municipale de l’obligation d’enquêter, sur demande expresse du gouvernement, sur tout aspect de l’administration d’une municipalité (art. 3) ‐ Cette nouvelle compétence s’ajoute à celle qui permettait déjà à la Commission de faire enquête sur les finances d’une municipalité (de son propre chef ou à la demande du Ministre des Affaires municipales) 11
3. 1968 - Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec ‐ La Commission est investie d’un large pourvoir d’enquête: ‐ Accès à tous les documents municipaux nécessaires ‐ Pouvoirs et immunités conférés par la Loi sur les commissions d’enquête ‐ Pouvoir de recommandation, de désigner les responsables d’une situation, de les blâmer, en plus de recommander que des sanctions soient prises contre eux (de la simple réprimande jusqu’à la destitution) 12
3. 1968 - Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec ‐ La Commission obtient aussi à cette époque le pouvoir de demander à un juge de la Cour supérieure de déclarer une municipalité en tutelle: SECTION V A DE L’ASSUJETTISSEMENT D’UNE MUNICIPALITÉ AU CONTRÔLE DE LA COMMISSION 43a. Si au cours ou au terme d’une enquête qu’elle fait en vertu du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, la Commission constate des faits qui lui donnent des raisons sérieuses de croire qu’il y a eu quelque malversation, abus de confiance ou autre inconduite de la part d’un ou de plusieurs membres du conseil ou officiers de la municipalité, elle peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district dont relève cette municipalité une requête pour faire ordonner qu’elle soit assujettie au contrôle de de Commission. ‐ Le gouvernement possède aussi ce pouvoir de décréter la tutelle d’une municipalité et de l’assujettir au contrôle de la Commission municipale 13
3. 1968 - Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec ‐ Un bon nombre d’enquêtes menées par la Commission municipale s’intéressent particulièrement à la problématique de corruption ou de conflits d’intérêts : ‐ L’enquête sur la Cité de Pointe‐aux‐Trembles ‐ L’enquête sur la Ville d’Anjou ‐ L’enquête sur la Cité de Saint‐Léonard ‐ L’enquête sur la Paroisse de Saint‐Didace ‐ L’enquête concernant la Cité de Saint‐Michel ‐ Voir aussi le rapport Malouf (Commission d’enquête sur le coût de la 21e olympiade) 14
3. 1968 - Nouveaux pouvoirs d’enquête à la Commission municipale du Québec ‐ Il faut remarquer que les enquêtes de la Commission municipale portent sur une époque de développement urbain soutenu associée à un contexte de modernisation et d’expansion des infrastructures publiques ‐ Ces enquêtes et rapports ont fait évoluer la législation municipale; elles n’ont pas tant révélé les lacunes des lois municipales que l’ignorance ou le non‐ respect délibéré de celles‐ci par certains élus et fonctionnaires municipaux… ‐ La nécessité qu’ils suivent une formation en administration publique témoigne d’ailleurs de cette préoccupation présente dans bon nombre de rapports d’enquête [Source: Mes Jean Hétu et Alain R. Roy, avec la collaboration de Me Lise Vézina, Éthique et gouvernance municipale: Guide de prévention des conflits d’intérêts, 2011, Les Éditions CCH, Société Wolters Kluwer] 15
4. 1968 – Protection des cadres et officiers municipaux ‐ Les débuts d’une fonction publique indépendante! ‐ En 1962, la Loi des cités et villes est modifiée pour prévoir un droit d'interjeter appel à la Commission municipale en cas de destitution ou de réduction de traitement du greffier, du trésorier (ou secrétaire‐trésorier), du chef de police ou d'une autre personne exerçant des fonctions analogues (Loi modifiant la Loi des cités et villes, S.Q. 1962, c. 49, art. 3). ‐ Le 5 juillet 1968, le même droit d'appel est accordé aux secrétaires‐trésoriers des municipalités rurales qui ont été en fonction depuis 24 mois consécutifs (Loi modifiant le Code municipal, S.Q. 1968, c. 85, art. 1). Cette même année, le législateur crée la Commission de police du Québec et lui confère la responsabilité d'entendre les appels des directeurs ou chefs de police municipaux (Loi de police, S.Q. 1968, c. 17, art. 63). 16
4. 1968 – Protection des cadres et officiers municipaux ‐ C'est également en 1968 qu'on attribue à la Commission municipale le pouvoir d'ordonner à la municipalité d'indemniser son fonctionnaire pour les dépenses qu'il a engagées pour son appel lorsque celui‐ci est maintenu (Loi modifiant la Loi des cités et villes, S.Q. 1968, c. 53, art. 1; Loi modifiant le Code municipal, S.Q. 1968, c. 85, art. 1). ‐ Le 18 décembre 1968, le droit d'appel est élargi pour couvrir tous les fonctionnaires des villes qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (Loi modifiant de nouveau la Loi des cités et villes, S.Q. 1968, c. 55, art. 27). [Source: Me Jean Hétu et Me Yvon Duplessis, Droit municipal - Principes généraux et Contentieux, CCH, Société Wolters Kluwer, paragraphe 5.16] 17
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal ‐ En 1968, le Ministère des Affaires municipales a 50 ans ‐ Au début, il s’agissait d’un simple Département des Affaires municipales qui deviendra ensuite un Ministère avec la révolution tranquille en 1961 ‐ Au fil des ans, le Ministère des Affaires municipales a plusieurs fois changé de nom … ‐ 1961 Ministère des Affaires municipales ‐ 1998 Ministère des Affaires municipales et de la Métropole ‐ 2003 Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ‐ 2005 Ministère des Affaires municipales et des Régions ‐ 2008 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ‐ 2014 Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 18
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal ‐ Les personnes suivantes ont conduit la destinée du Ministère au cours des 50 dernières années: Lucien Cliche (1961‐1962) Claude Ryan (1990‐1994) Pierre Laporte (1962‐1966) Guy Chevrette (1994‐1996) Robert Lussier (1967‐1970) Rémy Trudel (1996‐1998) Maurice Tessier (1970‐1973) Louise Harel (1998‐2002) Victor C. Goldbloom (1973‐1976) André Boisclair (2002‐2003) Guy Tardif (1976‐1980) Jean‐Marc Fournier (2003‐2005) Jacques Léonard (1980‐1984) Nathalie Normandeau (2005‐2009) Alain Marcoux (1984‐1985) Laurent Lessard (2009‐2012) André Bourbeau (1985‐1988) Sylvain Goudreault (2012‐2014) Pierre Paradis (1988‐1989) Pierre Moreau (2014‐2016) Yvon Picotte (1989‐1990) Marin Coiteux (depuis 2016) 19
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal 1968 ‐ Loi modifiant de nouveau la Loi des cités et villes (L.Q. 1968, chapitre 55, art. 96), pour abroger la possibilité de tenir une séance du Conseil à huis clos (ancien art. 349 LCV) 1969 ‐ Lois créant les communautés urbaines (Québec, Montréal et Outaouais) 1971 - Loi sur l’évaluation foncière 20
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal 1972 ‐ Loi de la qualité de l’environnement 1973 ‐ Loi sur l’expropriation 1976 ‐ Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières 1978 ‐ Loi sur la protection du territoire agricole 1979 ‐ Loi sur la fiscalité municipale ‐ Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 21
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal 1982 ‐ Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1987 ‐ Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 1988 ‐ Loi sur le traitement des élus municipaux ‐ Loi sur l’organisation territoriale municipale 2000 ‐ Gouvernement du Parti québécois: Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (Projet de loi 170, 2000, chapitre 56) 22
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal 2003 ‐ Gouvernement du Parti libéral: Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Projet de loi 9, 2003, chapitre14) 2010 ‐ Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale Nombre de lois ayant modifié la Loi sur les cités et villes de 1968 à 2018? ‐ 224 lois distinctes! ‐ Et sans doute autant pour le Code municipal… 23
5. Quelques lois marquantes pour le monde municipal ‐ À quand l’adoption du Code des municipalités? Ce ne peut être qu’imminent, car on y travaille d’arrache‐pied depuis… 1947…! 24
6. 2001 – Loi sur la sécurité civile ‐ Les catastrophes « à l’origine » de cette prise de conscience du rôle fondamental des municipalités dans la gestion d’une situation d’exception: ‐ 1996 – déluge du Saguenay ‐ 1998 – crise du verglas (sans parler des inondations malheureusement trop fréquentes (2011 St‐Jean‐sur‐Richelieu, 2017 Gatineau et Rigaud (et bien d’autres)), et de la tragédie de Lac‐Mégantic 2013) ‐ Rôle du maire en cas de force majeure: ‐ Les tribunaux ont maintes fois reconnu (depuis au moins 1896) au maire le pouvoir d’accorder seul des contrats, et de lier ainsi sa municipalité, lorsque la vie ou la santé de la population est en danger 25
6. 2001 – Loi sur la sécurité civile - Ce pouvoir est désormais codifié à l’article 573.2 LCV (937 CM): « 573.2. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit. » - Voir aussi l'article 67 du Code criminel (toujours en vigueur…) ‐ La Loi sur la sécurité civile, sanctionnée le 20 décembre 2001, constitue à notre avis une application concrète de la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité (et ce, bien avant le Projet de loi 122!) 26
6. 2001 – Loi sur la sécurité civile ‐ Objet de la loi – 4 dimensions: 1. La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Cette protection est assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement. ‐ Définitions (article 2): 1° «sinistre majeur» : un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie ; 2° «sinistre mineur» : un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques personnes; 3° «autorités responsables de la sécurité civile» : les municipalités locales, les autorités à qui celles‐ci ont délégué leur responsabilité en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de la loi, compétentes à cet égard dans tout ou partie de leur territoire; 27
6. 2001 – Loi sur la sécurité civile ‐ Une municipalité locale peut déclarer l’état d’urgence, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent, exige une action immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles (art. 42 LSC) ‐ Pouvoirs très larges: 47. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, sous la réserve de respecter toute mesure prise en vertu de l’article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes: 1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 2° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité ; 28
6. 2001 – Loi sur la sécurité civile 3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles‐ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; 4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés ; 5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ; 6° faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires. La municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées à agir en vertu de la déclaration ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs. 29
7. 2006 – Loi sur les compétences municipales ‐ Une loi fort attendue par le monde municipal ‐ Projet de loi 62, sanctionné le 24 mai 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ‐ Objectif: attribuer aux municipalités locales et aux MRC, dans divers domaines de leurs compétences, des pouvoirs administratifs et règlementaires en des termes généraux afin d’accentuer leur marge de manœuvre dans l’exercice de leurs compétences ‐ Principe d’interprétation important: 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. 30
7. 2006 – Loi sur les compétences municipales ‐ Le Projet de loi 21 (ajouté en 2006 à la LCM (2006, chapitre 31)) y prévoit trois (3) nouveaux pouvoirs distincts accordés aux municipalités locales en matière d’aide aux entreprises: 1. Aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente (art. 90, al. 3 LCM); 2. Programme d’aide sous forme de crédit de taxes (art. 92.1 et ss LCM) 3. Aide à l’exploitant d’une entreprise privée (art. 92.1 al. 2 LCM) ‐ D’abord à l’essai, ces trois (3) nouveaux pouvoirs ont obtenu leur « permanence » en 2008 (L.Q. 2008, chapitre 18) 31
8. 2017 – Projet de loi C-45 concernant le cannabis ‐ Avril 2017: dépôt du projet de loi fédéral C‐45 intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois afin de légaliser certaines activités reliées au cannabis au Canada ‐ Toujours à l’étude devant le Sénat ‐ Entrée en vigueur prévue à l’été ou à l’automne 2018 ‐ Légalisation de la possession de cannabis ‐ Dans la foulée du projet de loi fédéral, dépôt du Projet de loi 157 par le gouvernement du Québec: Loi constituant Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière 32
8. 2017 – Projet de loi C-45 concernant le cannabis ‐ Le rôle des municipalités: impacts en matière d’aménagement du territoire et de sécurité publique ‐ Règlementer (via le règlement de zonage) l’emplacement des points de vente au détail (SQDC) et les lieux de production autorisés ‐ Adopter des règles de consommation du cannabis dans les lieux publics 33
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ Le choix fut difficile …car les tribunaux soufflent tantôt le chaud, tantôt le froid sur le rôle fondamental des municipalités ‐ Laurentide Motels Ltd. c. Ville de Beauport, [1989] 1 R.C.S. 705 « … Une corporation politique, comme une corporation municipale, est entièrement une créature de la loi. (…) Par contre, les corporations municipales n’ont ni droits ni pouvoirs, sauf ceux que leur confère la loi. Une corporation municipale ne peut excéder les pouvoirs que lui confère la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chap. C‐19, ou une autre loi, sous peine de nullité. En principe donc, les corporations municipales sont assujetties au droit qui les crée, le droit public. 34
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités (…) Selon la common law « publique » établie dans les arrêts Anns et Ville de Kamloops, une municipalité ne peut être tenue responsable de ses décisions politiques. (Les décisions politiques sont des décisions de nature politique comme par exemple la décision initiale d’exercer le pouvoir d’établir un service.) Cependant, dès lors qu’une municipalité pénètre dans la sphère opérationnelle de ses pouvoirs discrétionnaires, c’est‐à‐dire lorsqu’elle passe à l'exécution pratique de sa décision politique, elle se trouve assujettie aux normes de conduite du droit privé. Au Québec, les normes de conduite du droit privé sont énoncées dans le Code civil et plus particulièrement aux art. 1053 et suiv. C.c.B.‐C. » 35
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd, [2000] 1 R.C.S. 342 « (…) les municipalités exercent un ensemble assez complet de pouvoirs législatifs et exécutifs, jouant un rôle qui se rapproche énormément de celui du gouvernement provincial dont elles sont l’émanation. Néanmoins, contrairement au gouvernement provincial, les municipalités ne jouissent pas d’un statut constitutionnel indépendant. (Voir Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 , au par. 52, et la Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(8) et 92(16).) Quoique les organismes administratifs soient également titulaires de pouvoirs délégués par des lois, ils ne se substituent pas à l’assemblée législative et au pouvoir exécutif des provinces au même titre que les municipalités qui, elles, constituent essentiellement des gouvernements délégués. (…) les conseillers municipaux, pour leur part, sont élus en vue de la réalisation d’un programme politique. L’expérience et la compétence en droit municipal et en planification municipale sont des qualités souhaitables, mais nul n’est tenu de les posséder pour être élu conseiller. Vu la variété appréciable des questions qui ressortissent à l’autorité des municipalités, il est peu probable que la plupart des conseillers acquièrent de telles connaissances spécialisées même au bout d’un laps de temps assez long. 36
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités (…) Les conseillers municipaux sont élus par les commettants qu’ils représentent et, de ce fait, ils sont plus au courant des exigences de leur collectivité que ne le sont les tribunaux. Le fait que les conseils municipaux sont composés de représentants élus de leur collectivité et, partant, qu’ils sont responsables devant leurs commettants est un élément pertinent de l’examen des décisions prises dans les limites de leur compétence. La réalité qui veut que les municipalités doivent souvent soupeser des intérêts complexes et opposés pour arriver à des décisions conformes à l’intérêt public est tout aussi importante. Bref, les considérations qui précèdent justifient que l’on fasse preuve de retenue dans le cadre de l’examen des décisions prises par les municipalités dans les limites de leur compétence. L’arrêt Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 (Div. Ct.), a longtemps fait autorité au Canada quant au caractère raisonnable des règlements municipaux. Lord Russell of Killowen y invite les tribunaux à user de circonspection lorsqu’il s’agit de statuer sur le caractère déraisonnable d’une telle mesure (à la p. 100): [TRADUCTION] Un règlement n’est pas déraisonnable simplement parce que certains juges peuvent estimer qu’il va au‐delà de ce qui est prudent ou nécessaire ou commode, ou parce qu’il n’est pas assorti d’une réserve ou d’une exception qui devrait y figurer de l’avis de certains juges. Il n’est sans doute pas exagéré de dire que, lorsqu’une question touche directement et principalement les habitants du comté, qui ont le droit de choisir ceux qu’ils jugent les plus aptes à les représenter au sein du corps municipal, on peut faire confiance à ces représentants pour ce qui est de comprendre mieux que les juges ce qui leur convient. 37
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités Ou bien, comme le juge McLachlin l’a exprimé plus récemment dans Shell, précité, à la p. 244: Il ressort d’un commentaire récent que l’on commence à s’accorder pour dire que les tribunaux doivent respecter la responsabilité qu’ont les conseils municipaux élus de servir leurs électeurs et de prendre garde de substituer à l’opinion de ces conseils leur propre avis quant à ce qui est dans le meilleur intérêt des citoyens. À moins qu’il ne soit clairement démontré qu’une municipalité a excédé ses pouvoirs en prenant une décision donnée, les tribunaux ne devraient pas conclure qu’il en est ainsi. Dans les cas où il n’y a pas d’attribution expresse de pouvoirs, mais où ceux‐ci peuvent être implicites, les tribunaux doivent se montrer prêts à adopter l’interprétation «bienveillante» évoquée par notre Cour dans l’arrêt Greenbaum et à conférer les pouvoirs par déduction raisonnable. Quelles que soient les règles d’interprétation appliquées, elles ne doivent pas servir à usurper le rôle légitime de représentants de la collectivité que jouent les conseils municipaux. 38
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 R.C.S. 5 « [19] Il ressort de la jurisprudence que la révision des règlements municipaux doit refléter le large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont traditionnellement conféré aux municipalités en matière de législation déléguée. Les conseillers municipaux qui adoptent des règlements accomplissent une tâche qui a des répercussions sur l’ensemble de leur collectivité et qui est de nature législative plutôt qu’adjudicative. Les règlements municipaux ne sont pas des décisions quasi judiciaires. Ils font plutôt intervenir toute une gamme de considérations non juridiques, notamment sur les plans social, économique et politique. Comme l’a dit le juge LeBel au nom de la majorité dans Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64 , [2000] 2 R.C.S. 919 , par. 33, « les administrations municipales forment des institutions démocratiques. » Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie que les tribunaux doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement responsables. » 39
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ Ville de Westmount et al. c. Procureur général du Québec, 2001 CanLII 13655 (QC CA) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée) « [22] Si, depuis 1867, les lois générales (le premier Code municipal date de 1870) et particulières visant l’organisation municipale de la province et plus spécialement de l’île de Montréal ont subi de nombreuses modifications, les années 1960 marquent le départ d’une ère nouvelle. Plusieurs modifications sont apportées à la gestion du territoire, soulignées par une volonté législative de plus en plus évidente de forcer les regroupements municipaux et de créer des instances régionales comme les communautés urbaines et les municipalités régionales de comté. (…) [112] Comme nous l’avons souligné, l’une des prémisses importante, voire essentielle au principal syllogisme juridique des villes, consiste à prétendre que, bien que non constitutionnellement protégée comme telle, la municipalité demeure une institution essentielle au développement culturel et social d’une minorité et qu'à ce titre, elle ne peut donc plus être éliminée par une législature, malgré la compétence exclusive de l’article 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867. 40
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités (…) [115] La reconnaissance de cette réalité sociologique ne doit cependant pas faire oublier que le Parlement et les législatures ont, dans leur champ de compétence respectif, le pouvoir d’imposer leur choix politique et que les tribunaux n’ont d’autre devoir que celui de contrôler la constitutionalité des lois qui incarnent ces choix. La juge Wilson, dans Renvoi relatif au projet de loi 30, écrivait [56]. Avant d’entreprendre l’examen du pourvoi au fond, je tiens à souligner comme l’a fait le juge en chef de l’Ontario en Cour d’appel, qu’il n’appartient nullement à la Cour de déterminer si, du point de vue de la politique générale, il est souhaitable qu’il y ait un système catholique financé par les fonds publics. C’est au législateur qu’incombe cette tâche‐là. Le seul point litigieux dont nous nous trouvons saisis est celui de la compatibilité du projet de loi 30 avec la Constitution du Canada. 41
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités [116] Il est de jurisprudence constante et ce depuis le début de la Confédération que les législatures ont compétence complète sur les institutions municipales d’une part et que les municipalités n’ont aucun statut constitutionnel indépendant d’autre part. Elles sont, suivant l’expression consacrée, des créatures des législatures. À titre d’illustration, trois arrêts d’époques différentes peuvent être cités. [117] Le juge en chef Ritchie, au XIXe siècle, a repris à son compte les propos du juge Field dans Meriwether c. Garrett (102 U.S. 472), suivant lesquels: Municipal corporations are mere instrumentalities of the State for the more convenient administration of local government. Their powers are such as the legislature may confer, and these may be enlarged, abridged, or entirely withdrawn at its pleasure. This is common learning, found in all adjudications on the subject of municipal bodies and repeated by text‐writers. 42
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités (…) Le juge LeBel, au XXIe siècle[61]: Les administrations municipales forment des institutions démocratiques. Elle permettent aux membres d'une collectivité de s'organiser pour vivre ensemble. Cependant, même dans ce contexte, nul ne peut contester la proposition selon laquelle les administrations municipales sont des créatures du législateur ‐‐ une administration municipale ne possède que les pouvoirs que lui confère une mesure législative provinciale: Créature de la loi, une municipalité ne possède que les pouvoirs que lui ont été délégués expressément ou qui découlent directement de pouvoirs ainsi délégués ... (…) 43
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités [118] Le juge Iacobucci, dans Ontario English Catholic Teachers’ Assn. c. Ontario (Procureur général), a fait sien l’énoncé suivant du juge Campbell: Le juge Campbell a bien énoncé le droit à cet égard dans Ontario Public School Boards' Assn., précité, p. 361: [TRADUCTION] Les administrations municipales et les institutions municipales à vocation particulière comme les conseils scolaires sont des créatures du gouvernement provincial. Sous réserve des limites constitutionnelles de l‘art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, ces institutions n'ont aucun statut constitutionnel ni aucune autonomie indépendante, tandis que la province a le pouvoir juridique absolu et sans réserve de les traiter comme elle l'entend. (…) [120] À notre avis, cette compétence provinciale absolue autorise donc le législateur à modifier les structures comme il l’entend. 44
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ Les Entreprises Sibeca Inc. c. Municipalité de Frelighsburg, [2004] 3 R.C.S. 304 « L’adoption, la modification ou l’annulation d’un règlement de zonage ne sont pas, en elles‐mêmes, sources de responsabilité d’une municipalité même si ces actes entraînent une diminution de valeur des terrains visés. En vertu du droit public, une municipalité bénéficie d’un grand pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de son pouvoir de réglementation. (…) Les municipalités exercent des fonctions qui requièrent la prise en considération d’intérêts multiples, parfois contradictoires. Pour favoriser pleinement la résolution démocratique des conflits politiques, les corps publics élus doivent disposer d’une marge de manœuvre considérable. Hors d’un contexte constitutionnel, il serait inconcevable que les tribunaux 45
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités s’immiscent dans ce processus et s’imposent comme arbitres pour dicter la prise en considération d’un intérêt particulier. Ils ne peuvent intervenir que s’il y a preuve de mauvaise foi. La lourdeur et la complexité des fonctions inhérentes à l’exercice du pouvoir de réglementation justifient l’incorporation d’une protection, tant en droit civil qu’en common law. (…) On peut conclure de cette analyse que l’immunité de droit public attachée à l’exercice du pouvoir législatif et réglementaire peut être intégrée dans le régime de responsabilité applicable aux organismes publics. La formulation de l’art. 1457 du Code civil du Québec permet d’incorporer l’obligation faite au demandeur de démontrer que le corps public a agi de mauvaise foi ou dans des circonstances qui font conclure à sa mauvaise foi. 46
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités ‐ 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, [2001] 2 R.C.S. 241 « LE JUGE L’HEUREUX‐DUBÉ — Le contexte de ce pourvoi nous invite à constater que notre avenir à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d’un environnement sain. Comme l’a affirmé le juge de la Cour supérieure : [TRADUCTION] « Il y a vingt ans, on se préoccupait peu de l’effet des produits chimiques, tels les pesticides, sur la population. Aujourd’hui, nous sommes plus sensibles au genre d’environnement dans lequel nous désirons vivre et à la qualité de vie que nous voulons procurer à nos enfants » ((1993), 19 M.P.L.R. (2d) 224, p. 230). Notre Cour a reconnu que « [n]ous savons tous que, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l’environnement naturel [. . .] la protection de l’environnement est [. . .] devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne » : Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 55. Voir également Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 16‐17. 47
9. Jurisprudence marquante sur l’autonomie des municipalités (…) Cette instance surgit à une époque où les questions de gestion des affaires publiques sont souvent examinées selon le principe de la subsidiarité. Ce principe veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le faire, non seulement sur le plan de l’efficacité mais également parce qu’il est le plus proche des citoyens touchés et, par conséquent, le plus sensible à leurs besoins, aux particularités locales et à la diversité de la population. 48
10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité ‐ Enfin! ou !?!?!? ‐ Outre le contexte historique précité, il ne faudrait pas passer sous silence la présentation du Livre blanc municipal intitulé « L’avenir a un lieu », présenté le 23 novembre 2012 par l’UMQ, et des représentations de la FQM, qui auront eu le mérite de « secouer » le gouvernement ‐ Préambule du Projet de loi 122: ATTENDU QUE l’Assemblée nationale reconnaît que les municipalités sont, dans l'exercice de leurs compétences, des gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l'État québécois; 49
10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité ATTENDU QUE les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; ATTENDU QUE les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques; ATTENDU QU’ au sein des gouvernements de proximité, la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent, ainsi que l’accès à l’information, sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique; ATTENDU QU' il est opportun de modifier certaines lois afin d'augmenter l' autonomie et les pouvoirs des municipalités et d'améliorer certains aspects de leur fonctionnement; 50
10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité - Cette loi fait partie de ce que certains appellent la trilogie législative, soit: - Projet de loi 109 – Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs (2016, chapitre 31) - Projet de loi 121 – Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16) - Projet de loi 122 - Amenant certains à affirmer qu’il s’agit là de la plus grande décentralisation vers les municipalités de l’histoire du Québec 51
10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité ‐ Une loi de principe, certes, mais malheureusement avec peu d’articles de contenu sur ce que signifie exactement cette notion de « gouvernement de proximité » ‐ Le législateur a plusieurs fois préféré « légiférer » par la voie d’un règlement « ministériel » (le « Créateur » n’est pas très loin…), par exemple: ‐ Projet de Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, publié à la G.O.Q le 15 novembre 2017 ‐ Règlement (à venir?) sur les modalités des avis publics ‐ L’obligation des municipalités d’envoyer certains règlements à Québec, avec même un certain pouvoir de désaveu (pourtant disparu), fait son retour avec le Projet de loi 122… 52
10. 2017 – Projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité ‐ Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit là du début du commencement de quelque chose… où les municipalités sont clairement appelées à innover; par exemple: ‐ Nouveau pouvoir de taxation ‐ Nouveau pouvoir de redevances règlementaires ‐ Cette loi a déjà été citée (indirectement il est vrai) à une reprise par les tribunaux: ‐ Gastem Inc. c. Municipalité de Ristigouche‐Partie‐Sud‐Est, jugement de l’Honorable Nicole Tremblay, J.C.S., 105‐17‐000384‐132, 28 février 2018 « [50] Les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l’environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité. » 53
11. Conclusion ‐ Le Projet de loi 122: aussitôt adopté, aussitôt modifié (Projet de loi 155) … ‐ Cette « combinaison législative », jumelée à l’exercice d’un pouvoir règlementaire « ministériel » ultérieur, est, bien respectueusement, peu souhaitable comme style de rédaction ‐ Il faut néanmoins à notre avis saluer et reconnaître le Projet de loi 122 comme un jalon dans l’histoire des municipalités québécoises, qui énonce un principe d’autonomie fondamental, mais qui à l’évidence nécessitera d’être complété par une législation cohérente ‐ Reste à voir quelle portée les tribunaux seront prêts à reconnaître à cette loi qui s’inscrit tout de même dans un corpus historique, législatif et jurisprudentiel favorisant une plus grande autonomie des municipalités 54
11. Conclusion ‐ Il y a eu une bien longue attente AVANT le Projet de loi 122, mais il devra y avoir un APRÈS Projet de loi 122, passant inévitablement et rapidement par une réforme en profondeur de la fiscalité municipale ‐ Il faudra se questionner notamment sur l’avenir de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, et également de certaines dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, si l’on veut véritablement parler des municipalités comme des gouvernements de proximité autonomes et à part entière… ‐ N’est‐ce pas là en effet le but ultime de la démarche? 55
Merci de votre attention! Me Paul Wayland Associé directeur Dufresne Hébert Comeau 800 rue du Square‐Victoria, bureau 4500 Montréal (Québec) H4Z 1J2 Bur: 514‐392‐5719 Cell: 514‐247‐9635 pwayland@dhcavocats.ca #636726 56
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