DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'ACTIVITÉ PARTIELLE NOTICE EXPLICATIVE

La page est créée Gilles Gauthier
 
CONTINUER À LIRE
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITÉ PARTIELLE
                                      NOTICE EXPLICATIVE
                                           COVID-19

En vue de limiter les conséquences d’une baisse d’activité (licenciements économiques par exemple), le
dispositif d’activité partielle évolue au profit des demandes d’indemnisation déposées au titre des heures
chômées à compter du 1er mars 2020 (Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, art. 2.I).

       Remarque : cette fiche est à jour au 26 mars 2020. Toutes les références légales ou règlementaires
       prennent en compte les modifications apportées par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à
       l’activité partielle (JORF 26 mars, texte n° 55) et par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
       portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle (JORF 28 mars, texte n° 24).

       Remarque : les dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 sont applicables jusqu’à
       une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 12 ordo. n° 2020-346).

1. Dans quels cas, un employeur est-il autorisé à mettre un salarié en activité partielle ?
Lorsque l’employeur ou l’entreprise est :
    - concernée par l’un des arrêtés décidant de la fermeture de l’établissement ;
    - confrontée à une baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement ;
    - dans l’impossibilité de mettre en place des mesures de prévention nécessaires pour la protection de la
         santé des salariés pour l’ensemble de ses salariés.
(art. L. 5122-1 C. trav.)

► Elargissement du dispositif aux :
   - entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ; EPIC
      des collectivités territoriales ; SEM dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation
      majoritaire (art. 2 ordo. n° 2020-346) ;
   - employeurs employant des salariés effectuant leur activité sur le territoire national alors qu’elles ne
      disposent pas d’établissement en France (art. 9 ordo. n° 2020-346).
      Régies dotées de la seule autonomie financière gérant un service public à caractère industriel et
      commercial de remontée mécaniques ou de pistes de ski (art. 10 ordo. n° 2020-346).
   - particuliers employant des salariés à domicile et des assistants maternels peuvent bénéficier
      temporairement et exceptionnellement du dispositif d’activité partielle. Dans ce cas, le particulier
      employeur est dispensé de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de
      l’autorité administrative (art. 7 ordo. n° 2020-346).

2. Le salarié ou son contrat de travail doit-il répondre à des conditions particulières ?
Faute de prescription particulière, il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées à la nature du
contrat de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, apprenti, etc.), ni de conditions relatives au temps
de travail du salarié (temps complet, temps partiel, régime d’équivalence).

                                                          IRT AMU 31.03.2020 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Notice explicative - 1/5
► Les salariés en forfait jours et heures sur l’année peuvent dorénavant bénéficier de l’activité partielle en cas
de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement, à la suite de l’abrogation de
l’art. R 5122-8, remplacé par un nouveau texte ne visant plus cette catégorie de salarié.

► L’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord,
dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier
auquel l’intéressé est affecté ou rattaché (art. 6 ordo. n° 2020-346).

3. Les salariés doivent-ils accomplir des démarches particulières ?
Non, c’est l’employeur qui met en œuvre le dispositif d’activité partielle selon une procédure exposées ci-
après.

4. Pendant combien de temps ?
L’entreprise peut bénéficier de ce dispositif pour une durée maximale de 12 mois (art. R. 5122-19 C. trav.).

5. Le CSE doit-il préalablement être consulté ?
Oui. En principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté préalablement à
la mise en place de l’activité partielle et son avis est joint à la demande d’autorisation adressée à
l’administration.
Cependant, l’employeur peut recueillir l’avis de CSE postérieurement à la demande adressée à l’administration.
Cet avis peut être transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande (art. R. 5122-2 C.
trav.).

6. Qu’en est-il du contrat de travail du salarié ?
Le contrat de travail est suspendu pendant le période durant laquelle le salarié n’est pas en activité
(art. L. 5122-1 C. trav.).
Attention : demander à un salarié d’effectuer des tâches en télétravail pendant une période d’activité
partielle est considéré comme du travail illégal et peut être sanctionné : remboursement intégral des
sommes touchés au titre du chômage partiel ; sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et
30.000 € d’amende, cumulativement (art. 441-6 C. pénal).

7. L’exercice du mandat de représentant du personnel se poursuit-il en cas d’activité partielle ?
La suspension du contrat de travail, y compris l’activité partielle, ne suspend pas le mandat du
représentant du personnel (élu du CSE, membre du comité de groupe, du comité d’entreprise européen ou
du comité de la société européenne, représentant du personnel, délégué ou représentant syndical).
Il est donc possible de poursuivre l’exercice de son mandat au besoin en accédant aux locaux de l’entreprise si
celle-ci demeure partiellement ouverte.
L’intéressé peut également utiliser ses heures de délégation (dont le volume n’est pas impacté) tout en étant en
activité partielle.

                                                           IRT AMU 31.03.2020 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Notice explicative - 2/5
8. L’employeur peut-il demander au salarié de suivre une formation durant la période
d’activité partielle ?
Oui. Le salarié percevra alors une indemnité d’activité partielle sans majoration particulière
(art. L. 5122-2 C. trav. et art. 5 ordo. n° 2020-346).

9. Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ?

9.1. Montant de l’indemnité d’activité partielle
► Pour la période d’activité partielle, le salarié reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur.
Le plancher de cette allocation est fixé à 8,03 €. Son plafond représente 70 % de la rémunération antérieure
brute – telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés – soit environ 84 % du salaire net.
L’indemnité est versée à la date normale de paie par l’employeur.

            Remarque : l’employeur peut valablement indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut soit
            volontairement soit en raison de dispositions conventionnelles. Dans cette hypothèse, cette fraction
            additionnelle n’est pas prise en charge par les pouvoirs publics.

(art. L. 5122-1, R. 5122-12, R. 5122-14, R. 5122-18 et D. 5122-13 C. trav.)

            Attention : l’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite du contingent annuel d’heures
            indemnisables fixé à 1000 heures par an et par salarié (art. R. 5122-6 C. trav.). Ce contingent n’a pas été
            modifié par les dernières dispositions légales ou règlementaires.

► Les indemnités d’activité partielle versée aux salariés1 ainsi que les indemnités complémentaires
versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de
l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 % (art. 11 ordo. n° 2020-346).

9.2. Cas particuliers
► Salariés à temps partiel :
    - indemnisation au moins égale au taux horaire du SMIC (art. 3 ordo. n° 2020-346).

► Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation :
   - indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est
      applicable (art. 4 ordo. n° 2020-346).

► Salariés à domicile des particuliers employeurs et les assistants maternels :
   - montant de l’indemnité d’activité partielle fixé à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346.

► Salariés en forfait-jours :
Le nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle est déterminé en convertissant en
heures un nombre de jours ou de demi-journées selon des modalités fixées par un décret à paraître
(art. 8 al. 1 ordo. n° 2020-346).

► Salariés non soumis à des dispositions légales ou convention relatives à la durée du travail :
   - décret à paraître (art. 8 al. 2 ordo. n° 2020-346).

1   Sauf salariés à domicile des particuliers employeurs et les assistants maternels.

                                                                                  IRT AMU 31.03.2020 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Notice explicative - 3/5
9.3. Base de référence du calcul de l’indemnité d’activité partielle
► La base de référence est la rémunération servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés
payés calculée selon la règle du maintien du salaire ramenée à un montant horaire sur la base de la
durée légale du travail applicable dans l’entreprise (art. R. 5122-18 C. trav.). Il convient donc de
retenir également les primes et autres éléments de salaire entrant dans la base de calcul de
l’indemnité de congés payés comme les majorations de travail de nuit, les commissions, etc.

► En revanche, le montant de l’indemnité d’activité partielle est calculé en fonction des seules heures chômées
dans la limite de la durée légale de travail. Si l’entreprise applique un horaire collectif supérieur à 35 heures
(art. R. 5122-19 C. trav.), les heures supplémentaires ne sont payées au salaire convenu que si l’employeur
s’engage expressément à maintenir la rémunération en cas d’activité partielle.
En tout état de cause, si ces heures sont rémunérées par l’employeur, elles n’ouvrent pas droit à son profit au
versement de l’allocation d’activité partielle de l’Etat.

► Le salarié employeur dans le cadre d’un régime d’équivalence, la base retenue pour déterminer le calcul de
l’indemnité d’activité partielle est soit la durée légale, soit le nombre d’heures rémunérée. La durée considérée
comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail (art. 1 ordo. n° 2020-346).

9.4. Allocation versée à l’employeur
► Pour sa part, l’employeur perçoit une allocation (financée conjointement par l’Etat et l’Unedic) qui n’est plus
forfaitaire. En effet, elle devient proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Pour
tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut, le « reste à charge » pour l’employeur est
égal à zéro.

Remarque : Le bulletin de salaire devra préciser – pour les périodes concernées – le nombre d’heures
indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle (en principe, 70 %), les sommes
versées au salarié au titre de la période considérées (art. R. 3243-1 16° C. trav.).

10. Quelle est la procédure administrative que l’employeur doit mettre en œuvre ? Celle-ci a-t-
elle été assouplie ?

► L’employeur doit formuler une demande d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou
de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
    - la conjoncture économique,
    - des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
    - un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
    - la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
    - toute autre circonstance de caractère exceptionnel,
(art. L. 5122-1 C. trav.).
La présente crise sanitaire peut, sans conteste, constituer une circonstance à caractère exceptionnel.

► Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés (art. R. 5122-3 C. trav.),
l’employeur effectue une demande d’autorisation d’activité partielle sur le site :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

                                                            IRT AMU 31.03.2020 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Notice explicative - 4/5
Cette demande précise :
    - les motifs justifiant le recours au dispositif c’est-à-dire des circonstances exceptionnelles résultant de
        l’épidémie de coronavirus covid-19,
    - la période prévisible de sous-activité,
    - le nombre de salariés concernés.
Cette demande est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le CSE (art. R. 5122-2 C. trav.).

       Remarque : par dérogation, l’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité
       partielle, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande (art. R.5122-2 C.
       trav.).

► Après réception et instruction du dossier, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise par courriel, sous 48
heures, délai applicable jusqu’au 31 décembre 2020 (art. R. 5122-4 C. trav. et Décret n° 2020-325 du 25 mars
2020, art. 2.III). Cette date passée, le délai de réponse sera de nouveau de 15 jours.
L’absence de réponse sous 48 heures vaut décision d’acceptation.

► L’employeur verse aux salariés – à l’échéance normale de la paie – l’indemnité d’activité partielle
(art. R. 5122-14 C. trav.).

► Il procède à sa demande d’indemnisation en précisant – pour chaque salarié – les heures hebdomadaires
réellement travaillées et celles réellement chômées.
Cette demande est adressée à l’administration sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

► L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de
12 jours.

                                                          IRT AMU 31.03.2020 – Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Notice explicative - 5/5
Vous pouvez aussi lire