DROIT COMMERCIAL - OFFERT - La Boutique des Editions Francis ...

 
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DROIT
COMMERCIAL

        OFFERT
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_debut p. 2 folio : 2 --- 25/2/020 --- 8H34

                                                         Cet ouvrage a pour auteur
                                                  M. Barthélemy MERCADAL
                                                   Agrégé des Facultés de droit
                                  Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers
                                   Couronné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques
                                                     Prix Charles Aubert 2003

                                                       ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
                                                       42, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS
                                        ISBN 978-2-36893-503-3 s Editions Francis Lefebvre 2020
                           Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes de l’article L 122-5, 2o et 3o a), d’une part,
                 que les copies ou reproductions « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »
              et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction
                    intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L 122-4).
                  Cette représentation ou reproduction, tout comme le fait de la stocker ou de la transmettre sur quelque support que ce soit,
                      par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée pénalement par les articles L 335-2
                                                           et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

          2
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_debut p. 5 folio : 5 --- 25/2/020 --- 8H35

     © Éd. Francis Lefebvre                                                               PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI ///

GGH Présentation et mode d’emploi

                             Les entreprises trouveront dans ce Mémento le régime applicable aux biens
                             qu’elles utilisent, notamment fonds de commerce, brevets, marques, œuvres
                             de l’esprit, et aux droits qui peuvent porter sur ces biens : droit de propriété,
                             indivision, usufruit.
                             Elles y trouveront aussi les règles générales des contrats nationaux et interna-
                             tionaux, et celles des contrats usuels (d’assurance, d’entreprise, de coopéra-
                             tion, de dépôt, de distribution, de garantie, de licence, de location, de mandat,
                             de transport, de vente). Sont aussi exposées les mesures permettant d’apurer
                             les relations contractuelles, notamment celles relatives au paiement, au
                             recouvrement des créances et au contentieux.
                             Enfin, ne sont pas oubliées les questions touchant aux finances des entreprises :
                             notamment, compte courant, opérations de crédit, garanties et sort de
                             l’entreprise en difficulté.
                             Ce Mémento est un instrument de travail pour les juristes de l’entreprise et
                             pour ses conseils (avocats, notaires, comptables) qui, grâce aux justifications
                             et aux illustrations jurisprudentielles des règles énoncées, trouvent les élé-
                             ments indispensables à la solution des difficultés nouvelles, et sans cesse
                             renouvelées, que la vie des affaires et l’inflation législative et réglementaire ne
                             manquent pas de provoquer.
                             L’ouvrage constitue un fonds documentaire complet. Ses développements se
                             fondent sur l’analyse de milliers de sources référencées et il comporte de
                             multiples prises de position sur les questions pratiques non tranchées par les
                             tribunaux.
                             La consultation du Mémento est facilitée par :
                             – des sommaires placés en tête de chaque chapitre, ainsi qu’un plan général
                             très détaillé et une tablealphabétiquefigurant respectivement en début et en
                             fin d’ouvrage ;
                             – l’emploi de paragraphes numérotés auxquels renvoient la table alphabé-
                             tique et le plan général (la numérotation est discontinue, de manière à faciliter
                             l’intégration de mesures nouvelles ou la création de nouveaux développe-
                             ments) ;
                             – un système de mots-repères en caractères gras.
                             Plus qu’un ouvrage, un service ! À jour au 15 février 2020, ce Mémento est
                             assorti d’une version numérique (pour web, tablette, mobile) mise à jour en
                             continu. Muni de votre code d’accès (directement transmis par e-mail ou après
                             activation de ce code sur le site www.efl.fr), il vous suffit de télécharger
                             l’application « iMemento » sur votre tablette/mobile ou de vous rendre sur
                             memento.efl.fr.

                                                                                                                        5
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_debut p. 6 folio : 6 --- 13/2/020 --- 13H52
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 1 folio : 7 --- 25/2/020 --- 11H50

    © Éd. Francis Lefebvre                                                                                  PLAN GÉNÉRAL ///

GGH Plan général
                            Les chiffres renvoient aux paragraphes

                                                                        G. Formalités                                5060
    GH
    PARTIE 1
                                                                        III. Fin du bail                             5150
    Commerçant et fonds de commerce                                     A. Rupture du bail                           5190
    GH
    CHAPITRE 1                                                          B. Expiration du bail
                                                                        C. Conséquences de la fin du bail
                                                                                                                     5300
                                                                                                                     5338
    Commerçant et actes de commerce                                     D. Achat du local loué par le preneur        5500
       A. Qualité de commerçant                            111
                                                                    SECTION 3
       B. Application des règles commerciales              400
                                                                    RENOUVELLEMENT DU BAIL                           5600
    GH
     CHAPITRE 2                                                         I. Droit au renouvellement                   5603
    Capacité                                                            A. Conditions du droit au renouvellement     5603
                                                                        B. Exercice du droit au renouvellement       5650
       A. Mineurs                                        1003
       B. Majeurs protégés                               1100
                                                                        II. Régime du bail renouvelé                 5800
       C. Personnes morales                              1200
                                                                        III. Loyer du bail renouvelé                 5900
                                                                        A. Modes de fixation du loyer                 5900
       D. Époux                                          1300
                                                                        B. Plafonnement de la variation du loyer
       E. Partenaires d’un pacte civil de solidarité     1384
                                                                           initial                                   5940
       F. Concubins                                      1395
                                                                        C. Fixation du loyer à la valeur locative    6000
       G. Étrangers                                      1398
                                                                        D. Règles spécifiques à certains baux         6150
    GH
    CHAPITRE 3                                                          IV. Refus de renouvellement                  6300
                                                                        A. Refus de renouvellement avec indemnité
    Entreprise
                                                                           d’éviction                             6300
       A. Qualification juridique de l’entreprise         2005
                                                                        B. Autres cas de refus de renouvellement  6450
       B. Personnification de l’entreprise
          par l’entrepreneur                             2050       SECTION 4
       C. Gestion de l’entreprise                        2070       CONTENTIEUX                                      6800

                                                                    GHCHAPITRE 6
    GH
    CHAPITRE 4
                                                                    Liberté du commerce
    Fonds de commerce
       A. Conditions d’existence du fonds                           GH
                                                                    CHAPITRE 7

          de commerce                                    2503       Responsabilité civile
       B. Vente du fonds de commerce                     2700
       C. Location-gérance du fonds de commerce          3000
       D. Crédit-bail de fonds de commerce               3300       GH
                                                                    PARTIE 7

       E. Nantissement conventionnel du fonds                       Contrats
          de commerce
       F. Gage de l’outillage et du matériel
                                                         3400
                                                         3500
                                                                    GH
                                                                    CHAPITRE 1

                                                                    Règles communes à tous les contrats
    GH
     CHAPITRE 5                                                     SECTION 1
                                                                    LES RÈGLES DE QUALIFICATION
    Baux commerciaux
                                                                    DES CONTRATS                                     10010
    SECTION 1
    DOMAINE D’APPLICATION DU STATUT                      4009           A. Qualification par les parties              10020
                                                                        B. Qualification par le juge                  10050
       A. Conditions d’application du statut             4012
                                                                        C. Effets de la qualification du contrat       10090
       B. Extension du champ d’application
          du statut                                      4100       SECTION 2
       C. Bail dérogatoire au statut des baux                       L’EXISTENCE D’UN CONTRAT                         10200
          commerciaux                                    4150           A. Éléments caractéristiques du contrat      10203
    SECTION 2                                                           B. Engagements et obligations non
    RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU BAIL                 4400              contractuels                              10300
       I. Conclusion du bail                             4400       SECTION 3
       II. Exécution du bail                             4490       LE DROIT COMMUN DU CONTRAT                       10600
       A. Durée du bail                                  4500           A. Détermination du droit commun
       B. Droits et obligations des parties              4550              du contrat                                10600
       C. Loyer                                          4700           B. Application du droit commun du contrat    10611
       D. Destination des lieux et déspécialisation      4850           C. Exclusion du droit commun du contrat      10648
       E. Sous-location d’un bail soumis au statut       4949           D. Règles propres à des catégories
       F. Cession du bail                                5000              de contrats en fonction de leur contenu   10795
                                                                                                                         7
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        /// PLAN GÉNÉRAL                                                                                    © Éd. Francis Lefebvre

          SECTION 4                                                           C. Inexécution justifiée par l’impossibilité
          LA FORMATION DU CONTRAT                              11600             d’exécuter la prestation due               14450
              I. Recherche du cocontractant                    11600          II. Droit d’invoquer l’inexécution            14495
              A. Prospection du cocontractant                  11600          III. Mesures de sauvegarde
              B. Connaissance du cocontractant                 11650               du contrat                               14600
              II. Négociation du contrat                       11790          IV. Suspension du contrat                     14700
              A. Recours à la négociation                      11800          V. Exception d’inexécution                    14800
              B. Déroulement des négociations                  11820          VI. Exécution forcée du contrat               14900
              C. Issue des négociations                        11900          VII. Réparation de l’inexécution              15000
          SECTION 5                                                           A. Droit à réparation                         15005
          LA VALIDITÉ DU CONTRAT                               12000          B. Réparation en dommages-intérêts            15250
              I. Consentement des parties                      12003          C. Réparation en nature                       15350
                                                                              D. Action en réparation                       15400
              II. Capacité et pouvoir
                  des contractants                             12350          VIII. Rupture de la relation
              III. Contenu licite et certain                                        contractuelle tacite
                   du contrat                                  12400                ou formelle                             15440
              A. Contenu certain                               12401          A. Révocation mutuelle du contrat             15445
              B. Contenu licite                                12510          B. Rupture unilatérale brutale
                                                                                 d’une « relation commerciale »             15455
          SECTION 6
                                                                              C. Résiliation du contrat                     15470
          MISE EN FORME DU CONTRAT ET DÉMARCHES
                                                                              D. Résolution du contrat                      15508
          ANNEXES                                              12700
                                                                           SECTION 10
          SECTION 7                                                        L’EXTINCTION DU CONTRAT                          15650
          L’EXÉCUTION DU CONTRAT                               13000
                                                                              I. Nullité du contrat                         15650
              I. Parties à l’exécution du contrat 13000                       A. Qualification de la nullité                 15650
              II. Obligations contractuelles      13100                       B. Régime de la nullité                       15668
              A. Notion                                        13100          C. Causes d’annulation du contrat             15671
              B. Règles d’interprétation des contrats          13103          D. Mise en œuvre de la nullité                15676
              III. Règles générales d’exécution                               E. Annulation du contrat                      15703
                   des obligations contractuelles 13200                       II. Caducité du contrat                       16000
              A. Obligations types                             13200          III. Terme extinctif                          16003
              B. Obligation de moyens ou de résultat           13250          IV. Condition résolutoire                     16045
              C. Obligation de ne pas faire                                   V. Confusion                                  16060
                 ou d’interdiction de faire                    13265          VI. Conséquences de l’extinction
              IV. Délais d’exécution du contrat 13400                              du contrat                  16090
              A. Entrée en vigueur                             13400          A. Arrêt du contrat                           16090
              B. Délais d’exécution des obligations            13495          B. Restitutions                               16120
              V. Modalités d’exécution                                     SECTION 11
                 du contrat                                    13600       SURVIE DU CONTRAT                                16150
              VI. Paiement du prix                             13800          A. Survie totale                              16150
          SECTION 8                                                           B. Survie partielle                           16175
          LES MODIFICATIONS DU CONTRAT                         14000          C. Survie dans un contrat nouveau             16190
                                                                           SECTION 12
              I. Interdiction de modifier
                                                                           CONTENTIEUX DU CONTRAT                           16250
                 le contrat                                    14000
              II. Modifications admises
              A. Révision légale en cas de changement
                                                               14005
                                                                           GH
                                                                           CHAPITRE 2

                 imprévisible de circonstances                 14005
                                                                           Contrats internationaux
              B. Révision conventionnelle                      14050         I. Droit applicable au contrat
              C. Autres dérogations à l’interdiction                            international                               16510
                 de modification unilatérale                    14070         II. Liberté des parties de choisir
              D. Novation                                      14100             le droit applicable                        16600
              E. Cession de contrat                            14150          A. Principe de la liberté de choix du droit
              F. Cession de créance                            14200             applicable                                 16600
              G. Cession de « droit ou action »                14280          B. Réserve de l’ordre public                  16650
              H. Cession de dette                              14300          III. Libre régulation du contrat
          SECTION 9                                                                par les parties ou « contrat
          L’INEXÉCUTION DU CONTRAT                             14400               sans loi »                   16800
              I. Établissement de l’inexécution                               IV. Désignation expresse du droit
                 du contrat                     14403                              applicable                   16900
              A. Existence de l’inexécution du contrat         14403          V. Désignation expresse
              B. Preuve de l’inexécution                       14412               de la « lex mercatoria »     17000

          8
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 3 folio : 9 --- 25/2/020 --- 12H1

  © Éd. Francis Lefebvre                                                                                  PLAN GÉNÉRAL ///

     VI. Droit applicable à défaut                                    C. Droits et obligations des parties
         de désignation expresse                      17100              en fonction des différentes qualités
     A. Fixation du droit applicable par le juge                         du distributeur                             21600
        saisi                                         17100
     B. Fixation du droit applicable                               GH
                                                                    CHAPITRE 8

        par les arbitres                              17120        Location de meubles
     C. Mise en œuvre du droit désigné                17130
                                                                   GH
                                                                   CHAPITRE 9
     VII. Droit applicable aux contrats                            Mandat
          d’État                        17200

  GH
  CHAPITRE 3                                                       GH
                                                                   CHAPITRE 10

                                                                   Fiducie
  Assurances de dommages terrestres
                                                                      A. Conclusion du contrat de fiducie             23215
    I. Règles générales                               17509           B. Exécution du contrat de fiducie              23245
     A. Conclusion du contrat                         17509           C. Droits sur le patrimoine fiduciaire          23275
     B. Exécution du contrat                          17600           D. Extinction du contrat de fiducie             23297
     C. Contentieux du contrat d’assurance            17900
     D. Extinction du contrat                         18000        GH
                                                                   CHAPITRE 11

     II. Règles propres à l’assurance                              Prêts (autres que d’argent)
         de responsabilité                            18200           A. Prêt à usage                                23500
                                                                      B. Prêt de consommation                        23600
  GH
   CHAPITRE 4

  Contrats de coopération interentreprises                         GH
                                                                   CHAPITRE 12

     A. Règles spécifiques proposées
                                                                   Transports
                                                                   SECTION 1
         pour les contrats de coopération             18510
                                                                   COMMISSION DE TRANSPORT                           24003
     B. Modalités de mise en œuvre des contrats
        de coopération                                18600        SECTION 2
                                                                   CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER INTÉRIEUR 24200
     C. Contrat de consortium                         18700
     D. Contrat de fabrication en commun              18800           A. Conclusion du contrat                       24232
     E. Contrat de fourniture d’installations                         B. Exécution du contrat de transport routier   24300
        industrielles (ingénierie et clé en main)     18900           C. Réparation des dommages
     F. Contrat de recherche                          19000              aux marchandises                            24550
     G. Contrat de recherche en commun                19200           D. Autres dommages                             24750
                                                                   SECTION 3
  GH
  CHAPITRE 5                                                       CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER CMR                  25000
  Contrat de prestation de services                                   A. Conclusion du contrat                       25025
  ou d’entreprise                                                     B. Exécution                                   25050
  SECTION 1                                                           C. Réparation des pertes et avaries            25150
  CONTRAT D’ENTREPRISE DE DROIT COMMUN 19540                          D. Réparation des préjudices pour retard       25300
     A. Conclusion du contrat d’entreprise            19540           E. Recours entre transporteurs                 25350
     B. Exécution du contrat d’entreprise             19600        SECTION 4
  SECTION 2                                                        LOCATION DE VÉHICULES ROUTIERS                    25600
  CONTRAT DE GÉRANCE-MANDAT                           19800        SECTION 5
  SECTION 3                                                        CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN                       25800
  CONTRAT DE PRESTATIONS INFORMATIQUES                20000        SECTION 6
     A. Contrat d’ingénierie informatique             20000        CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME                     26000
     B. Contrat de fourniture de prestations
        électroniques                                 20050        GH
                                                                   CHAPITRE 13

  SECTION 4
                                                                   Vente de marchandises et de matériels
  SOUS-TRAITANCE                               20200                  A. Généralités                                 26503
     A. Contrat de sous-traitance industrielle 20210                  B. Conclusion du contrat de vente              26600
     B. Sous-traitance de contrat ou de marché 20300                  C. Exécution du contrat de vente               26900

  GH
  CHAPITRE 6
                                                                   GH
                                                                   PARTIE 13
  Dépôt                                                            Biens de l’entreprise
  GH
  CHAPITRE 7
                                                                   GH
                                                                   CHAPITRE 1

  Accords de distribution                                          Propriété
     A. Modalités de distribution utilisables                         A. Régime général de la propriété              30000
        dans tout accord de distribution              21509           B. Indivision                                  30100
     B. Contrôle des pratiques commerciales           21575           C. Usufruit                                    30500
                                                                                                                         9
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 4 folio : 10 --- 25/2/020 --- 12H6

        /// PLAN GÉNÉRAL                                                                                   © Éd. Francis Lefebvre

          GH
          CHAPITRE 2
                                                                           GH
                                                                           CHAPITRE 2

          Propriété industrielle                                           Comptes
          SECTION 1                                                           A. Compte courant                            40500
          BREVETS D’INVENTION                                  31000          B. Compte ordinaire                          40650
               I. Inventions brevetables                       31025
               A. Conditions de brevetabilité                  31025       GH
                                                                           CHAPITRE 3

               B. Catégories d’inventions brevetables          31100       Opérations de crédit
               II. Procédure de délivrance                                    A. Contrat de prêt d’argent                  41005
                   du brevet                                   31200          B. Opérations de mobilisation des créances
               A. Dépôt de la demande de brevet                31203             commerciales                              41200
               B. Examen de la demande                         31250          C. Ouverture de crédit                       41400
               C. Délivrance du titre                          31350          D. Autres procédés de financement             41503
               D. Titulaire du brevet                          31400          E. Crédit-bail                               41600
               E. Nullité du brevet                            31450          F. Financement par les personnes
               III. Droits du breveté                          31600             publiques                                 41700
               IV. Contentieux                                 31700
          SECTION 2
          DESSINS ET MODÈLES                                   32000       GH
                                                                           PARTIE 3

               I. Protection par la propriété                              Créances et dettes de l’entreprise
                  littéraire et artistique                     32003
               II. Protection spécifique                       32100       GH
                                                                           CHAPITRE 1

          SECTION 3
                                                                           Paiement
          MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES                   32400       SECTION 1
                                                                           CONDITIONS GÉNÉRALES DU PAIEMENT                50000
               A. Choix de la marque                           32410
               B. Dépôt et enregistrement de la marque         32500          I. Parties au paiement                     50000
               C. Déchéances de la marque                      32550          A. Créancier du paiement                   50000
               D. Protection de la marque                      32600          B. Débiteur du paiement                    50050
               E. Contentieux                                  32700          C. Pluralité de créanciers ou de débiteurs 50100
          SECTION 4
                                                                              II. Montant du paiement                    50290
          LICENCES ET CESSIONS                                 32800          A. Obligation d’exécuter la prestation due 50290
                                                                              B. Indexation du prix convenu              50350
               I. Licence de brevet                            32800
               A. Conclusion de la licence de brevet           32818          III. Règlement du prix                     50500
               B. Exécution de la licence de brevet            32950       SECTION 2
               C. Cessation de la licence de brevet            33000       PROCÉDÉS DE PAIEMENT                            50800
               D. Contentieux du contrat de licence            33050          I. Virement bancaire                          50803
               II. Cession et mise en gage                                    II. Lettre de change                          50900
                   de brevet                                   33200          A. Création de la lettre de change            50912
               III. Licence de marque                          33300          B. Provision de la lettre de change           51000
               IV. Cession de marque                           33400          C. Acceptation                                51050
               V. Nantissement de la marque                    33500          D. Endossement des lettres de change          51100
                                                                              E. Aval                                       51200
               VI. Accord de coexistence
                    de marques                                 33550          F. Paiement des lettres de change             51250
                                                                              G. Formalités en cas de défaut de paiement 51400
               VII. Actes d’exploitation
                                                                              H. Recours pour défaut de paiement            51450
                     des dessins et modèles                    33600
                                                                              I. Prescription cambiaire                     51500
               VIII. Communication                                            J. Perte et vol de la lettre de change        51550
                      de savoir-faire                          33700
                                                                              K. Faux et altérations de la lettre de change 51600
          GH
          CHAPITRE 3                                                          L. Effets de complaisance                      51650
          Droits d’auteur                                                     M. Lettres de change émises ou endossées à
                                                                                  l’étranger                                51700
               A. Œuvres génératrices de droits d’auteur       34510
               B. Droits de l’auteur                           34600          III. Billet à ordre                           51800
               C. Régimes particuliers                         35000          A. Création du billet à ordre                 51806
               D. Contentieux                                  35100          B. Endossement du billet à ordre              51850
                                                                              C. Aval du billet à ordre                     51900
          GH
          PARTIE 3                                                            D. Paiement du billet à ordre
                                                                              E. Contentieux
                                                                                                                            51950
                                                                                                                            52050
          Financement de l’entreprise
                                                                              F. Billet ou titre au porteur                 52100
          GH
          CHAPITRE 1
                                                                              G. Bons de caisse                             52150
          Établissements de crédit                                            IV. Chèque                                    52200
               A. Monopole bancaire                            40010          A. Émission du chèque                         52209
               B. Contrat de banque                            40100          B. Transmission du chèque                     52350
          10
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 5 folio : 11 --- 25/2/020 --- 12H7

  © Éd. Francis Lefebvre                                                                                    PLAN GÉNÉRAL ///

     C. Paiement du chèque                            52400           II. Propriété de l’immeuble
     D. Défaut de paiement du chèque                  52550               donnée en garantie                        56800
     E. Cas particuliers                              52750           III. Gage immobilier                          56820
     V. Compensation                                  52900       SECTION 3
     VI. Subrogation                                  53000       SÛRETÉS MOBILIÈRES                                57000
     A. Conditions de la subrogation                  53006           I. Gage de droit commun et gage
     B. Effets de la subrogation                       53045              commercial des meubles
     VII. Affacturage                                 53200              corporels                      57003
     VIII. Crédit documentaire                        53300           II. Gage automobile               57100
     IX. Délégation                                   53400           III. Nantissement des œuvres
     X. Dation en paiement                            53500                cinématographiques
  SECTION 3                                                                et audiovisuelles            57200
  INCIDENTS DE PAIEMENT                               53800           IV. Warrants                      57300
     I. Paiement en retard                            53800           V. Reçus d’entreposage            57330
     II. Action oblique                               53900           VI. Gage des stocks               57340
     III. Action paulienne                            54000           VII. Nantissements de meubles
     IV. Action directe en paiement                   54030                 incorporels                 57360
     V. État de déconfiture                           54100           VIII. Propriété objet de garantie 57480
     VI. Paiement de l’indu                           54200       SECTION 4
     VII. Paiement imposé                                         PRIVILÈGES                                        57600
           par le débiteur au créancier               54300
                                                                  SECTION 5
                                                                  DROIT DE RÉTENTION                                57800
  GH
   CHAPITRE 2
                                                                  SECTION 6
  Garanties
                                                                  GARANTIE AUTONOME                                 58000
  SECTION 1
  CAUTIONNEMENT                                       55009       SECTION 7
     I. Conclusion du cautionnement 55050                         GARANTIES DIVERSES                                58190
     A. Conditions relatives à la caution             55050       SECTION 8
     B. Conditions relatives au créancier                         GARANTIES PUBLIQUES POUR LE COMMERCE
        bénéficiaire                                   55097       EXTÉRIEUR DE LA COFACE                            58400
     C. Conditions relatives aux obligations
        cautionnées                                   55140       GH
                                                                  CHAPITRE 3

     D. Mentions manuscrites exigées                              Recouvrement des créances
        de la caution                                 55250           A. Recouvrement des créances entre
     II. Exécution du cautionnement                   55350              personnes privées                        59003
     A. Obligations et droits du créancier envers                     B. Recouvrement des créances entre
        la caution                                    55350              personnes privées et personnes publiques 60000
     B. Obligation de paiement du créancier                           C. Recouvrement des créances
        par la caution                                55430              des personnes publiques étrangères
     C. Recours de la caution                         55500              ou sur les personnes publiques étrangères60400
     D. Exécution du cautionnement entre
        les cofidéjusseurs : recours de celui qui a                GH
                                                                  CHAPITRE 4

        payé                                          55550       Entreprises en difficulté
     III. Extinction de l’obligation                                  A. Procédures d’alerte                        61020
          de la caution                               55700           B. Mandat ad hoc                              61050
     A. Extinction de la dette principale             55700           C. Conciliation avec les créanciers           61100
     B. Extinction de l’engagement même                               D. Autres mesures de prévention               61190
        de la caution                                 55750       SECTION 2
     C. Perte par la caution du bénéfice                           PROCÉDURES COLLECTIVES DE TRAITEMENT
        de la subrogation dans les droits                         DES DIFFICULTÉS                                   61240
        du créancier                                  55800           I. Débiteurs éligibles
     IV. « Cautionnement » réel                       55900              aux procédures collectives          61260
  SECTION 2                                                           II. Difficultés justifiant l’ouverture
  SÛRETÉS IMMOBILIÈRES                                56200               d’une procédure collective         61320
     I. Hypothèque immobilière                        56200           A. Sauvegarde                                 61320
     A. Constitution de l’hypothèque                  56209           B. Redressement et liquidation judiciaires    61350
     B. Droits du propriétaire de l’immeuble          56400           III. Ouverture de la procédure                61450
     C. Droits du créancier hypothécaire              56500           A. Tribunal compétent pour ouvrir
     D. Transfert de l’hypothèque                     56600              la procédure                               61450
     E. Extinction de l’hypothèque                    56700           B. Demande d’ouverture de la procédure        61490

                                                                                                                         11
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 6 folio : 12 --- 25/2/020 --- 12H7

        /// PLAN GÉNÉRAL                                                                                 © Éd. Francis Lefebvre

               C. Suites de la saisine du tribunal              61540
               D. Décision d’ouverture de la procédure          61550      GH
                                                                           PARTIE 3

               E. Extension de la procédure                     61630      Contentieux de droit privé
               F. Conversion de la procédure                    61670
               IV. Période d’observation                                   GH
                                                                           CHAPITRE 1

                   de la sauvegarde                                        Règlement des litiges
                   et du redressement judiciaire 61720                     SECTION 1
               A. Présentation générale de la période                      RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS             70013
                  d’observation                                 61720         I. Règlements amiables
               B. Mesures conservatoires                        61740            conventionnels                         70013
               C. Bilan économique, social                                    II. Règlements amiables
                  et environnemental de l’entreprise            61780             obligatoires                          70026
               D. Administration de l’entreprise                61810      SECTION 2
               F. Contrats en cours                             62000      TRANSACTION                                  70200
               G. Créances payées à l’échéance                                I. Conclusion de la transaction           70213
                  ou par privilège                              62200         II. Effets de la transaction              70400
               V. Situation personnelle du chef                            SECTION 3
                  d’entreprise                  62270                      ARBITRAGE                                    70600
               VI. Situation des créanciers     62340                         . Généralités                               70600
               A. Règles générales                              62340         I. Convention d’arbitrage                   70650
               B. Sort des poursuites individuelles                           A. Acceptation de la convention d’arbitrage 70700
                  des créanciers                                62380         B. Validité de la convention d’arbitrage    70750
               C. Cours des intérêts et exigibilité                           C. Effets de la convention d’arbitrage       70850
                  des créances antérieures                      62490         D. Mode d’arbitrage retenu                  70900
               D. Interdiction pour les créanciers d’inscrire
                                                                              II. Procédure d’arbitrage                   71000
                  des sûretés et des droits réels               62515         III. Sentence arbitrale                     71190
               E. Déclaration des créances                      62540         A. Sentence rendue en matière d’arbitrage
               F. Responsabilité des créanciers                                   interne                                 71190
                  pour les crédits consentis au débiteur        62670         B. Sentence rendue à l’étranger
               VII. Situation des salariés     62730                             ou en matière d’arbitrage international 71300
               VIII. Situation des associés    62750
                                                                           SECTION 4
               IX. Détermination du patrimoine                             ACTION EN JUSTICE                            71600
                   de l’entreprise             62800
               A. Passif de l’entreprise : Vérification                        I. Droit d’agir en justice                71603
                  et admission des créances                  62800
                                                                              II. Prescription extinctive               71700
               B. Actifs de l’entreprise : Biens revendiqués
                                                                              III. Demande en justice                   71900
                  et annulation des opérations suspectes 62950                IV. Juridiction judiciaire
                                                                                   compétente                            72000
               X. Plan de sauvegarde                                          A. Compétence interne des tribunaux
                  ou de redressement                            63200            français pour les litiges nationaux     72002
               A. Élaboration du plan de sauvegarde                           B. Compétence internationale des tribunaux
                  ou de redressement                            63205            français                                72100
               A. Arrêté du plan de sauvegarde
                                                                              V. Jugement                                72400
                  ou de redressement de l’entreprise            63290
               C. Exécution du plan                             63380
                                                                              VI. Référés et procédure
               D. Inexécution du plan                           63430
                                                                                  accélérée au fond                     72500
                                                                              VII. Requête                              72600
               XII. Liquidation judiciaire                      63470
                                                                           SECTION 5
               A. Situation de l’entreprise en liquidation
                                                                           PROTECTION DIPLOMATIQUE                      72800
                  judiciaire                                    63480
               B. Cession de l’entreprise ou de ses actifs
               C. Apurement du passif et clôture
                                                                63630
                                                                           GH
                                                                           CHAPITRE 2

                                                                           Lois et règlements
                  de la procédure                              64080
                                                                           SECTION 1
               XIII. Rétablissement professionnel64350                     NOMENCLATURE DES LOIS
               XIV. Sanctions et déchéances                    64470
                                                                           ET DES RÈGLEMENTS                            73500
               A. Comblement de passif                         64470
               B. Faillite personnelle et interdiction de gérer64500       SECTION 2
               C. Banqueroute                                  64580       MISE EN VIGUEUR DES LOIS
                                                                           ET DES RÈGLEMENTS                            73600
               XV. Règles communes
                   aux procédures collectives               64640          SECTION 3
               A. Responsabilité des mandataires de justice 64640          LÉGALITÉ DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS          73800
               B. Dispositions générales de procédure       64690             A. Légalité des lois                      73800

          12
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 7 folio : 13 --- 25/2/020 --- 12H7

  © Éd. Francis Lefebvre                                                                                PLAN GÉNÉRAL ///

     B. Légalité des règlements                       73900       SECTION 5
     C. Légalité des actes européens                  74000       APPLICATION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS           74600
                                                                      A. Application des qualifications juridiques 74600
  SECTION 4
                                                                      B. Interprétation des lois et des règlements 74700
  FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS
                                                                      C. Éviction de la loi applicable de droit    74900
  ET DES RÈGLEMENTS                                   74200
     A. Permanence des lois et des règlements
     B. Lois et règlements d’ordre public
                                                      74200
                                                      74250
                                                                  GH
                                                                  CHAPITRE 3

     C. Lois supplétives                              74299
                                                                  Preuve
     D. Autonomie des lois et des règlements          74300           A. Charge et objet de la preuve            75506
     E. Responsabilité du fait des lois               74350           B. Preuve par écrit                        75590
     F. Territorialité des lois et règlements         74400           C. Preuve par témoignages
     G. Non-rétroactivité des lois                                       ou présomptions                         75800
        et des règlements                             74450           D. Aveu extrajudiciaire                    75900

                                                                                                                      13
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  © Éd. Francis Lefebvre                                                    RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS ///

     Les parties ont intérêt à fixer clairement leur volonté ; à défaut, le contrat n’est pas réputé conclu intuitu
     personae (CA Poitiers 17-6-1981 : JCP G 1984.II.20184).

  Règles particulières         Les principales règles qui caractérisent les contrats conclus intuitu                     11253
  personae sont les suivantes :
  – cession impossible du contrat par le contractant débiteur de prestations personnelles sans
  l’accorddel’autrepartie,sauf,toutefois,encasdeprocédurecollectivedececontractant(nos 63780s.) ;
  – annulation du contrat pour erreur sur la personne (no 12212).

  GH
   SECTION 4
             LA FORMATION
             DU CONTRAT

  I. RECHERCHE DU COCONTRACTANT

  A. Prospection du cocontractant
  Moyens de prospection                          Lorsque ses relations d’affaires n’y suffisent pas, l’entreprise peut      11600
  user de différents procédés pour découvrir un partenaire susceptible de lui convenir.
  L’action la plus importante est celle qui vise la vente des produits de l’entreprise. Elle revêt des traits
  spécifiques et consiste dans la mise en place d’un réseau de distribution. Elle appelle donc une
  présentation particulière qui se trouve aux nos 21500 s.
  Pour les contrats qui exigent une prospection plus ponctuelle et plus affinée en raison de leur
  importance (par exemple licences de brevets ou de marques, sous-traitance, consortium, etc.)
  notamment à l’étranger, les entreprises peuvent consulter des sources spécialisées.
     Ces sources sont les suivantes.
     a. Annuaires spécialisés, tels le « Kompass » pour chaque pays d’Europe, le « Thomas Register » ou le
     « Moody’s Industrial Manual » pour les États-Unis, le « Japan External Trade Organisation » pour le Japon,
     l’annuaire universel-biz spécialisé dans la prospection entreprises vers entreprises, B to B (www.annua
     ire-perpetuel.biz).
     b. Organismes divers, par exemple :
     – banques ;
     – chambres de commerce et d’industrie et chambres de commerce françaises à l’étranger ;
     – syndicats professionnels ;
     – attachés commerciaux des ambassades de France à l’étranger ;
     – Business France, agence résultant de la fusion d’Ubi-France, de l’Agence pour le développement
     international des entreprises, et de l’Agence française pour les investissements internationaux ;
     – directions régionales du commerce extérieur ;
     – Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface ; 12, cours Michelet 92065
     Paris La Défense) ;
     – commissionnaires de transport et transporteurs ;
     – sociétés spécialisées ;
     – sociétés de développement régional.
     c. Appels d’offres publiés dans la presse économique et professionnelle émanant des donneurs
     d’ordres qui sollicitent des cahiers des charges en vue de l’accomplissement d’une tâche déterminée.
     d. Foires et expositions. La participation d’un exposant à une foire, à une exposition ou à un salon est
     réglée par le contrat conclu entre l’intéressé et l’organisateur de la manifestation, conformément aux
     conditions générales élaborées par ce dernier. Sur le régime des foires et salons, MCC nos 34000 s.
     Le règlement de la manifestation lie les adhérents qui l’ont accepté (Cass. civ. 11-12-1979 : D. 1980.IR.192 : la
     fermeture du stand d’un adhérent pour violation du règlement accepté par celui-ci n’est pas une voie de fait).
     e. Démarchage par courrier électronique. La sollicitation des professionnels par courrier électro-
     nique est valable sous certaines conditions (MCC nos 16110 s.).

  Financement de la prospection à l’étranger                     Pour financer leur prospection à                         11603
  l’étranger, les entreprises peuvent avoir recours aux assurances de la Coface pour prospection et
  participation aux foires.
                                                                                                                    51
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 52 folio : 52 --- 27/2/020 --- 11H38

         /// RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS                                                                            © Éd. Francis Lefebvre

           B. Connaissance du cocontractant
           SOLVABILITÉ
11650      Informations sur le cocontractant                                Les banques et les agences de renseignements
           spécialisées peuvent fournir aux clients qui le demandent des informations sur la situation finan-
           cière de telle entreprise donnée, dans la mesure où ces renseignements échappent au secret
           professionnel bancaire (no 40125).
           Il s’ensuit un contrat qui peut engager la responsabilité contractuelle de la banque ou de l’agence
           sollicitée.
               Si le contrat de renseignements est international, la responsabilité s’apprécie selon la loi applicable au
               contrat (CA Paris 22-12-1983 : D. 1984.IR.191 ; CA Paris 30-10-1987 : Clunet 1988.114 note Mahout).
           Cette banque ou agence est responsable du préjudice causé au client qui s’est engagé sur le
           fondement d’informations erronées, à condition que ce dernier prouve qu’elles n’ont pas mis les
           soins nécessaires à s’assurer de leur exactitude, leur fausseté étant en soi insuffisante (CA Aix 28-1-1993 :
           Bull. Cour d’Aix 1993-1 no S18 ; CA Caen 5-2-1998 : JCP G 1998.IV.2924), et que le préjudice subi est dû à l’inexactitude
           relevée (Cass. com. 24-5-1994 : RJDA 11/94 no 1116). Mais elles ne sont pas tenues, sauf engagement formel,
           ou demande précise des chances de paiement d’un chèque déterminé (CA Paris 11-6-2004 no 03/07589 : RJDA
           12/04 no 1371), à garantir l’exactitude des renseignements communiqués (CA Paris 23-4-1976 : Journ. agréés
           1976.432 ; cf. Cass. com. 12-12-1984 : GP 1985.pan.115 ; CA Versailles 25-4-1984 : Rev. jur. com. 1986.224) et, a fortiori, si elles ont
           fait toutes réserves sur les informations communiquées (Cass. com. 10-2-2015 no 12-24.684 : RJDA 8-9/15 no 549).
           Elles ne peuvent pas néanmoins limiter leur responsabilité dans des conditions qui aboutissent à la
           suppression de leur obligation de renseignement (CA Versailles 25-3-2010 no 09/03393 : RJDA 1/11 no 76 et, sur pourvoi,
           Cass. com. 28-6-2011 no 10-18.626 : RJDA 12/11 no 1071), ce qui est ratifié par le nouvel article 1170 (nos 12549 s.) du
           Code civil depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000).
               Sur le fondement de ces principes, il a été jugé qu’était fautive :
               – l’agence ou la banque qui avait omis de transmettre des renseignements défavorables (Cass. com.
               1-3-1982 : GP 1982.pan.250 note Chabas ; Cass. com. 20-3-2007 no 05-19.929 : RJDA 8-9/07 no 885) ;
               – la banque qui avait transmis des informations qu’elle aurait, selon ses propres écritures, recueillies sur
               une simple communication téléphonique, dont elle ne pouvait prouver ni l’existence ni la teneur (Cass. com.
               24-11-1983 : D. 1984.IR.307 obs. Vasseur) ;
               – la banque qui n’avait pas pris un minimum de précautions dans le choix d’un correspondant et dans
               le contrôle des renseignements fournis par celui-ci (CA Paris 3-4-1987 : GP 1988.som.194) ;
               – la banque qui n’avait pas assorti sa communication de restrictions et de réserves sur les indications
               qu’elle avait fournies en précisant qu’elles provenaient d’un tiers établissement et n’avaient pu être
               vérifiées (CA Paris 19-6-1987 : JCP G 1988.IV.194) ;
               – la banque qui avait affirmé la solvabilité d’un homme d’affaires sur la foi d’un document dont l’origine
               et l’auteur précis étaient inconnus, alors que cet homme était impliqué dans des affaires d’escroquerie
               qu’elle ne pouvait ignorer puisque la presse s’en était fait l’écho (CA Caen 5-2-1998, précité) ;
               – la banque qui avait fourni des renseignements déterminants sur la solvabilité d’une société alors que
               celle-ci était fictive, ne disposait d’aucuns fonds, et que la moindre vérification n’aurait pas manqué de
               révéler l’absence de toute surface financière (CA Orléans 24-3-1988 : JCP G 1988.IV.260) ;
               – l’agence qui avait fourni des renseignements périmés et n’avait pas attiré l’attention de sa cliente sur
               l’absence de dépôt par l’entreprise de ses comptes sociaux des deux derniers exercices clos (Cass. com.
               27-1-2009 no 07-20.613 : RJDA 4/09 no 383).
               La faute peut être recherchée même si la banque ou l’agence a précisé que les renseignements étaient
               fournis « à titre indicatif » (TGI Paris 24-4-1984 : D. 1985.IR.47) ou qu’ils ne constituaient qu’une « recomman-
               dation » (cf. CA Paris 30-4-1985 : Banque 1988.754 obs. Rives-Lange). Pour s’exonérer, la banque ou l’agence doit
               clairement avertir son client que les informations qu’elle donne sont sans engagement de sa part et doit
               lui préciser qu’elle n’a pas été en mesure de les vérifier elle-même (CA Orléans 24-3-1988 : JCP G 1988.IV.260).
               La diffusion de renseignements erronés n’est pas fautive lorsque la banque ou l’agence qui les a fournis
               a pu les croire exacts (CA Colmar 5-1-1973 : GP 1973.2.som.537 ; CA Versailles 25-4-1984 : Rev. jur. com. 1986.224 ; cf. Cass. com.
                22-4-1977 : Banque 1977. 1244 ; Cass. com. 3-10-1995 : RJDA 1/96 no 80 ; Cass. com. 3-10-1995 : RJDA 1/96 no 91 ; CA Paris 3-12-1986 :
                D. 1987.302 obs. Vasseur).
                Par ailleurs, la faute de la banque ou de l’agence peut être atténuée en raison de l’attitude du client qui
                aurait dû manifester plus de circonspection dès lors qu’il lui avait été conseillé d’accorder à son
                cocontractant un crédit modéré (CA Paris 20-10-1955 : GP 1956.1.64) ou deux fois moindre que celui consenti
                (CA Orléans 27-5-2004 : JCP G 2004.IV.3146).
           Les banques et les agences peuvent aussi être tenues d’indemniser, sur le fondement de la
           responsabilité extracontractuelle, le préjudice subi par la personne au sujet de laquelle elles ont
           donné des renseignements inexacts, même s’il n’y a eu de leur part aucune intention de nuire
           (Cass. req. 20-10-1941 : GP 1941.2.480 ; CA Paris 6-2-1975 : D. 1975.318 note Vézian ; CA Aix 20-2-1989 : Bull. Cour d’Aix 1989/3-4 p. 2 ; CA
           Versailles 26-2-2004 : D. 2004.1694 note Atias).
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  © Éd. Francis Lefebvre                                                        RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS ///

  Étatdesinscriptions            Les entreprises peuvent aussi obtenir des informations sur la solvabilité                               11653
  d’un éventuel partenaire français en demandant un état des inscriptions le concernant.
    Les demandes peuvent être adressées :
    1. Au service de la publicité foncière pour les sûretés et les contrats de crédit-bail sur immeubles ;
    2. Au greffe du tribunal de commerce auprès duquel le cocontractant est immatriculé au registre
    du commerce, pour divers sûretés et avis, notamment : privilège du vendeur du fonds de commerce,
    gage des stocks, nantissement du fonds de commerce, gage sur l’outillage et le matériel d’équipement,
    contrat de crédit-bail et clause de réserve de propriété sur meubles.
    3. À la préfecture pour les véhicules mis en gage.

  LIBERTÉ DE CONTRACTER
  Sauf obligation légale (par exemple, C. rur. art. L 631-24 prévoyant la possibilité de rendre obligatoires des contrats écrits entre   11660
  producteurs et acheteurs de produits agricoles), nul n’est obligé de conclure contre son gré (CA Versailles 14-11-1996 : GP
  1997.som.143 obs. Barbier, confirmé par C. civ. art. 1102, al. 1) et le seul refus de contracter ne peut pas constituer une
  faute (Cass. com. 18-9-2012 no 11-21.790 : RJDA 1/13 no 64). Les entreprises sont donc libres de décider de
  contracter et de choisir leur cocontractant sous les réserves suivantes.
  1. Elles ne doivent pas « boycotter » une autre entreprise ou la « mettre à l’index », sous peine de
  tomber sous le coup de la prohibition des ententes illicites (MCC no 20290).
  2. Elles ne peuvent pas conclure un contrat, sous peine de dommages-intérêts, voire de nullité de
  celui-ci, si elles se sont engagées à l’égard de telle personne déterminée à lui proposer ledit contrat
  par priorité (par exemple, pacte de préférence) ou se sont interdit de le passer avec toute autre,
  comme c’est le cas lorsqu’elles ont déjà conclu une promesse de négocier un contrat, une promesse
  de contracter ou une obligation de non-concurrence.
     Il existe aussi des interdictions et des obligations de contracter spéciales à un contrat déterminé qui sont
     signalées avec l’exposé du régime des contrats en cause.
  3. Elles ne doivent pas, sous peine d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de
  45 000 e, refuser de conclure un contrat, quel qu’il soit, dès lors que ce refus aurait pour effet de
  contribuer à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des condi-
  tions normales par une personne physique ou morale à raison des discriminations visées aux
  articles 225-1 et 225-2 du Code pénal (Cass. crim. 9-11-2004 no 6311 : Bull. crim. no 273) ; Cass. crim. 18-12-2007 no 06-82.245 :
  RJDA 8-9/08 no 978).
  4. En toute hypothèse, elles ne doivent pas refuser un contrat ou le rendre impossible par des
  conditions exigées de façon abusive, règle dont l’application se rencontre principalement à propos
  de la liberté de vendre ou d’acheter (no 26600).

  II. NÉGOCIATION DU CONTRAT
  RÉGIME APPLICABLE
  Faites de démarches et discussions diverses, les négociations du contrat sont des « agissements »                                      11790
  qui constituent des faits au sens du nouvel article 1100-2, al. 1 du Code civil. En tant que tels, ils sont
  soumis aux dispositions en vigueur à la date de leur accomplissement (no 74475). Ainsi, les négocia-
  tions en cours au 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000) ou engagées après cette date sont
  soumises aux nouveaux articles 1112 à 1112-2 du Code civil, tandis que celles qui se sont achevées
  avant cette date y échappent et relèvent du droit positif alors en vigueur.
     Il en est de même pour des faits commis à l’occasion des pourparlers achevés avant l’entrée en vigueur
     de la loi nouvelle bien que le contrat en résultant ait été conclu après cette entrée en vigueur, car on ne
     saurait reprocher la méconnaissance d’une disposition légale (par exemple celle imposant une informa-
     tion, no 11834) qui n’existait pas au jour du fait dénoncé (no 74450).

  A. Recours à la négociation
  LIBERTÉ DE NÉGOCIER
  Depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000), le nouvel article 1112, al. 1 du Code civil confirme                             11800
  la jurisprudence ayant posé que les parties sont, par principe, libres d’ouvrir ou non des négociations
  entre elles (TGI Lille 9-12-1976 : RIDA 1977.163), sauf le cas où elles se sont antérieurement promis de le faire
  (no 11803).
     Lorsqu’une entreprise souhaite négocier les conditions d’un contrat que l’autre partie lui présente
     comme à prendre ou à laisser, elle n’a guère comme moyen de pression que de la menacer de dénoncer
     en justice que son attitude est abusive (no 11660).
                                                                                                                                   53
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         /// RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS                                                                                       © Éd. Francis Lefebvre

           OBLIGATION DE NÉGOCIER
11803      Il est fréquent qu’une partie promette à une autre de négocier avec elle dans telle ou telle
           circonstance et selon des modalités précisées. C’est le cas notamment si elle a consenti, par
           exemple, à un accord de principe à parfaire ou à un contrat définitif dont la révision est admise mais
           reste à préciser.
                L’obligation de négocier n’existe pas lorsqu’il ressort des termes de l’accord, souvent dénommé en
                pratique « lettre d’intention », qu’il n’est qu’une invitation à négocier (CA Versailles 30-6-2011 no 10/6302 : RJDA
                12/11 no 989).
                En revanche, en cas de contrat cadre qui prévoit que des contrats d’application le mettront en œuvre, les
                parties ont souscrit l’obligation de conclure ces contrats (no 11190).
           Cet engagement constitue une obligation juridique car il est possible objectivement de déterminer
           si chaque partie s’est prêtée à la négociation promise ou non ; la liberté de chacune de ne pas
           conclure le contrat envisagé ne supprime pas leur devoir de chercher à le conclure (Cass. com. 8-2-1972
           no 70-13.313 : Bull. civ. IV no 50 ; Cass. com. 16-9-2014 no 13-16.524 : RJDA 1/15 no 2). Celle qui fait échouer la conclusion du
           contrat faute de contribuer à la négociation est donc responsable (sur cette faute, no 11900).
           Si le contrat est définitivement conclu, les obligations éventuellement prévues par l’engagement de
           négocier sont éteintes dès lors que le contrat ne les reprend pas (pour un exemple, CA Paris 24-10-2013
           no 12/14281 : RJDA 2/14 no 120).

           ORGANISATION PAR UN CONTRAT DE POURPARLERS
11804      Conclusion du contrat de pourparlers Lorsque les négociations s’annoncent longues
           et complexes (sur des pourparlers ayant duré quatre ans, Cass. com. 7-4-1998 : RJDA 8-9/98 no 937), les négociateurs peuvent
           avoir intérêt à fixer dans un contrat – qu’on peut dire de pourparlers – les règles qu’ils ont décidé
           d’appliquer dans la recherche de leur accord, pourvu qu’ils ne méconnaissent pas par ces stipula-
           tions et dans leur mise en œuvre les devoirs de bonne foi définis aux nos 11863 s.
                Si le contrat de pourparlers, généralement appelé alors « lettre d’intention », a un caractère internatio-
                nal, son régime doit être établi comme celui de tout contrat international.
           Ce contrat suppose que les parties s’engagent à négocier et seulement à négocier et se réservent
           en particulier la possibilité de ne pas conclure le contrat projeté au terme des négociations (no 11803).
             Un tel contrat peut, notamment :
             – préciser l’objet des négociations et délimiter les questions à débattre ;
             – organiser les modalités matérielles des négociations : lieu, époque, date limite ;
             – rappeler l’obligation de négocier de bonne foi et, le cas échéant, interdire de mener des négociations
             parallèles (sur la nécessité d’une formulation expresse de cette interdiction, no 11885) ;
             – prévoir la rédaction, éventuellement, d’écrits constatant des accords partiels et la force obligatoire à
             reconnaître à ces accords, selon que le contrat définitif sera ou non conclu (pour un exemple de non-prise en compte
                des écrits échangés en cours de négociation dès lors qu’une partie avait précisé qu’elle ne serait engagée que par un acte « définitif et détaillé » :
                Cass. com. 15-11-1994 no 92-19.931 : RJDA 3/95 no 264 ; aussi no 12727) ;
                – confier, le cas échéant, à un tiers une mission d’assistance à la négociation ou de perfection de
                l’accord ;
                – déterminer les informations qui, communiquées au cours des négociations, devront être gardées
                confidentielles ;
                – les modalités, le cas échéant, d’un essai technique proposé ;
                – la répartition de la charge des frais de négociation et des études éventuellement produites (sur la
                charge du coût des devis, no 19540) ;
                – comporter l’affirmation du droit de rompre les négociations, à tout moment ou dans des cas
                déterminés ; il a été jugé que les parties pouvaient préciser qu’elles n’encourraient aucune responsabilité
                l’une à l’égard de l’autre dans le cas où l’une déciderait de rompre les pourparlers pour quelque raison
                que ce soit (CA Paris 16-2-2011 no 09/16782 : RJDA 8-9/11 no 704), la clause d’irresponsabilité contractuelle, sauf dol
                ou faute lourde, étant valable (no 15005) ;
                – prévoir le droit à indemnité en cas de rupture et le montant de celle-ci ; la responsabilité étant ici
                contractuelle, les parties sont en droit de convenir de l’évaluation du préjudice né de la rupture (nos 15253 s.).

11805      Règles applicables au contrat de pourparlers                             Le contrat de pourparlers est soumis
           aux mêmes règles que tout contrat.
           Les parties dans la négociation de ce contrat sont tenues de respecter les sujétions qui s’imposent
           à tout négociateur (nos 11823 s.).
           Une fois le contrat de pourparlers conclu, les parties doivent l’exécuter comme tout contrat,
           notamment de bonne foi, les manquements à cette obligation relevant de la responsabilité
           contractuelle (Cass. com. 16-9-2014 no 13-16.524 : RJDA 1/15 no 2) exposée aux nos 15000 s.
           54
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 55 folio : 55 --- 27/2/020 --- 11H38

  © Éd. Francis Lefebvre                                                        RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS ///

  AIDE D’UN TIERS À LA NÉGOCIATION
  Un tiers peut contribuer à la négociation du contrat, sous réserve que son action soit licite.                                         11806
     Tel n’est pas le cas – et le contrat est nul pour but ou cause illicite (no 12546) – si cette intervention tend à
     corrompre des agents publics ou des employés de l’autre partie pour qu’ils exercent une influence sur
     cette dernière en faveur de la conclusion du contrat. Mais toute intervention d’un tiers n’est pas
     nécessairement frauduleuse et les juges ne la sanctionnent pas si elle correspond à un besoin réel
     d’assistance (Cass. 1e civ. 24-6-2015 no 14-18.706 : Rev. arb. 2016.219 note Delanoy).
     Le tiers a droit à la rémunération convenue pour son intervention licite. Si celle-ci est subordonnée à
     l’obtention d’un résultat déterminé, il ne peut pas y prétendre si ce dernier n’est pas atteint ; mais il doit
     être indemnisé de la chance d’y parvenir que lui a fait perdre le comportement déloyal de la partie qui
     s’était engagée envers lui (CA Paris 1-2-1993 : JCP E 1993.II.489 note Couret et Pelletier).
  Sous cette réserve, le tiers peut intervenir dans la négociation avec différents rôles.
  1. Initiative des négociations. Il arrive qu’un tiers prenne l’initiative des pourparlers au nom de l’une
  des parties intéressée à la conclusion du contrat envisagé dont il se dit mandataire. La partie
  sollicitée est en droit, depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000), de demander au mandant
  de lui préciser s’il a ou non mandaté ce tiers (no 23021). Ce droit lui a été reconnu avant cette date ;
  ainsi, il a été jugé que la partie sollicitée ne pouvait pas être condamnée à indemniser le tiers qui
  prétendait que la demande adressée au mandant lui avait causé tort en raison des termes par
  lesquels elle s’étonnait de le voir en rapport avec ce mandant (Cass. 1e civ. 8-3-1978 no 76-13.321 : Bull. civ. I no 100).
  2. Conseil et rédaction du contrat. Les parties peuvent demander à un tiers professionnel du droit,
  notaire ou avocat, de les conseiller dans leurs pourparlers et, au terme de ces derniers, de rédiger
  le contrat.
  Cette mission oblige le professionnel à :
  – donner au contrat la valeur juridique que les parties en attendent, dans la mesure des éléments
  qu’elles lui ont fournis ;
      Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte que le bail qu’il était chargé de rédiger
      était destiné à être repris par une société en formation lorsque les parties n’ont pas appelé son attention
      sur ce fait qu’elles n’entendaient pas agir en leur nom personnel (Cass. 1e civ. 25-3-2010 no 09-12.294 : RJDA 7/10
      no 709).
  – s’informer de l’objectif que la partie ou, le cas échéant les parties, qui le sollicitent assignent à
  l’acte afin de lui conférer la meilleure efficacité possible ; tel est le cas des notaires qui en sont tenus
  en vertu de leurs devoirs professionnels légaux (Cass. 3e civ. 10-7-1970 no 68-13.508 : Bull. civ. III no 484 ; rappr. Cass. 1e civ.
  20-12-2012 no 11-28.202 : RJDA 4/13 no 370), sous peine d’engager leur responsabilité extracontractuelle
  (Cass. 1e civ.17-6-2015 no 13-19.762 ; Cass. 1e civ. 20-12-2012, précité) ;
     La même obligation incombe à l’avocat rédacteur d’un acte juridique ; il doit veiller à la validité et à
     l’efficacité de l’acte, en l’espèce une vente, qu’il doit dresser en vérifiant les éléments relatifs à la chose
     vendue afin de procéder à son exacte description dans l’acte, sans qu’il puisse s’exonérer, même
     partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui,
     connaissant lui-même ces éléments, aurait dû s’apercevoir de l’erreur commise (Cass. 1e civ. 17-1-2018
     no 16-28.100 FD : RJDA 4/18 no 295).
  – recommander à cette ou à ces parties la solution adéquate (no 11837).
  3. Médiation et conciliation. Pour faciliter leurs échanges, les parties peuvent, par convention,
  charger un tiers de se conduire comme un intermédiaire entre elles pour aider à leur rapproche-
  ment. Ce tiers joue alors un rôle comparable à celui d’un courtier comme il est décrit au no 26650.
     Les conditions dans lesquelles le tiers doit agir peuvent être inspirées de la procédure conventionnelle de
     conciliation (CPC art. 1530 s.).
  4. Fixation d’un élément du contrat. Les parties peuvent aller jusqu’à mandater un tiers pour qu’il
  arrête tel élément du contrat sur lequel elles n’arrivent pas à s’accorder notamment le prix du
  contrat (no 12434).
     Les parties ne sauraient toutefois s’en remettre entièrement à un tiers du soin d’élaborer leur contrat et
     non pas simplement de le compléter ou de le modifier, car elles ne se seraient pas entendues alors sur
     l’obligation essentielle de leur accord et n’auraient donc pas échangé leur consentement sur une
     promesse déterminée (nos 10275 s.).
  5. Nomination judiciaire d’un tiers. Les parties qui ont souscrit un accord de négociation du
  contrat, mais qui ne parviennent pas à s’entendre peuvent demander au juge de leur désigner un
  médiateur sur le fondement de la solution, transposable par analogie, rendue envers des parties qui
  s’étaient engagées à renégocier leur contrat sous l’influence de circonstances déterminées
  (no 14056).
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