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DROIT COMMERCIAL OFFERT
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_debut p. 2 folio : 2 --- 25/2/020 --- 8H34 Cet ouvrage a pour auteur M. Barthélemy MERCADAL Agrégé des Facultés de droit Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers Couronné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques Prix Charles Aubert 2003 ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 42, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS ISBN 978-2-36893-503-3 s Editions Francis Lefebvre 2020 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes de l’article L 122-5, 2o et 3o a), d’une part, que les copies ou reproductions « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L 122-4). Cette représentation ou reproduction, tout comme le fait de la stocker ou de la transmettre sur quelque support que ce soit, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée pénalement par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 2
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_debut p. 5 folio : 5 --- 25/2/020 --- 8H35 © Éd. Francis Lefebvre PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI /// GGH Présentation et mode d’emploi Les entreprises trouveront dans ce Mémento le régime applicable aux biens qu’elles utilisent, notamment fonds de commerce, brevets, marques, œuvres de l’esprit, et aux droits qui peuvent porter sur ces biens : droit de propriété, indivision, usufruit. Elles y trouveront aussi les règles générales des contrats nationaux et interna- tionaux, et celles des contrats usuels (d’assurance, d’entreprise, de coopéra- tion, de dépôt, de distribution, de garantie, de licence, de location, de mandat, de transport, de vente). Sont aussi exposées les mesures permettant d’apurer les relations contractuelles, notamment celles relatives au paiement, au recouvrement des créances et au contentieux. Enfin, ne sont pas oubliées les questions touchant aux finances des entreprises : notamment, compte courant, opérations de crédit, garanties et sort de l’entreprise en difficulté. Ce Mémento est un instrument de travail pour les juristes de l’entreprise et pour ses conseils (avocats, notaires, comptables) qui, grâce aux justifications et aux illustrations jurisprudentielles des règles énoncées, trouvent les élé- ments indispensables à la solution des difficultés nouvelles, et sans cesse renouvelées, que la vie des affaires et l’inflation législative et réglementaire ne manquent pas de provoquer. L’ouvrage constitue un fonds documentaire complet. Ses développements se fondent sur l’analyse de milliers de sources référencées et il comporte de multiples prises de position sur les questions pratiques non tranchées par les tribunaux. La consultation du Mémento est facilitée par : – des sommaires placés en tête de chaque chapitre, ainsi qu’un plan général très détaillé et une tablealphabétiquefigurant respectivement en début et en fin d’ouvrage ; – l’emploi de paragraphes numérotés auxquels renvoient la table alphabé- tique et le plan général (la numérotation est discontinue, de manière à faciliter l’intégration de mesures nouvelles ou la création de nouveaux développe- ments) ; – un système de mots-repères en caractères gras. Plus qu’un ouvrage, un service ! À jour au 15 février 2020, ce Mémento est assorti d’une version numérique (pour web, tablette, mobile) mise à jour en continu. Muni de votre code d’accès (directement transmis par e-mail ou après activation de ce code sur le site www.efl.fr), il vous suffit de télécharger l’application « iMemento » sur votre tablette/mobile ou de vous rendre sur memento.efl.fr. 5
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_debut p. 6 folio : 6 --- 13/2/020 --- 13H52
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 1 folio : 7 --- 25/2/020 --- 11H50 © Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL /// GGH Plan général Les chiffres renvoient aux paragraphes G. Formalités 5060 GH PARTIE 1 III. Fin du bail 5150 Commerçant et fonds de commerce A. Rupture du bail 5190 GH CHAPITRE 1 B. Expiration du bail C. Conséquences de la fin du bail 5300 5338 Commerçant et actes de commerce D. Achat du local loué par le preneur 5500 A. Qualité de commerçant 111 SECTION 3 B. Application des règles commerciales 400 RENOUVELLEMENT DU BAIL 5600 GH CHAPITRE 2 I. Droit au renouvellement 5603 Capacité A. Conditions du droit au renouvellement 5603 B. Exercice du droit au renouvellement 5650 A. Mineurs 1003 B. Majeurs protégés 1100 II. Régime du bail renouvelé 5800 C. Personnes morales 1200 III. Loyer du bail renouvelé 5900 A. Modes de fixation du loyer 5900 D. Époux 1300 B. Plafonnement de la variation du loyer E. Partenaires d’un pacte civil de solidarité 1384 initial 5940 F. Concubins 1395 C. Fixation du loyer à la valeur locative 6000 G. Étrangers 1398 D. Règles spécifiques à certains baux 6150 GH CHAPITRE 3 IV. Refus de renouvellement 6300 A. Refus de renouvellement avec indemnité Entreprise d’éviction 6300 A. Qualification juridique de l’entreprise 2005 B. Autres cas de refus de renouvellement 6450 B. Personnification de l’entreprise par l’entrepreneur 2050 SECTION 4 C. Gestion de l’entreprise 2070 CONTENTIEUX 6800 GHCHAPITRE 6 GH CHAPITRE 4 Liberté du commerce Fonds de commerce A. Conditions d’existence du fonds GH CHAPITRE 7 de commerce 2503 Responsabilité civile B. Vente du fonds de commerce 2700 C. Location-gérance du fonds de commerce 3000 D. Crédit-bail de fonds de commerce 3300 GH PARTIE 7 E. Nantissement conventionnel du fonds Contrats de commerce F. Gage de l’outillage et du matériel 3400 3500 GH CHAPITRE 1 Règles communes à tous les contrats GH CHAPITRE 5 SECTION 1 LES RÈGLES DE QUALIFICATION Baux commerciaux DES CONTRATS 10010 SECTION 1 DOMAINE D’APPLICATION DU STATUT 4009 A. Qualification par les parties 10020 B. Qualification par le juge 10050 A. Conditions d’application du statut 4012 C. Effets de la qualification du contrat 10090 B. Extension du champ d’application du statut 4100 SECTION 2 C. Bail dérogatoire au statut des baux L’EXISTENCE D’UN CONTRAT 10200 commerciaux 4150 A. Éléments caractéristiques du contrat 10203 SECTION 2 B. Engagements et obligations non RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU BAIL 4400 contractuels 10300 I. Conclusion du bail 4400 SECTION 3 II. Exécution du bail 4490 LE DROIT COMMUN DU CONTRAT 10600 A. Durée du bail 4500 A. Détermination du droit commun B. Droits et obligations des parties 4550 du contrat 10600 C. Loyer 4700 B. Application du droit commun du contrat 10611 D. Destination des lieux et déspécialisation 4850 C. Exclusion du droit commun du contrat 10648 E. Sous-location d’un bail soumis au statut 4949 D. Règles propres à des catégories F. Cession du bail 5000 de contrats en fonction de leur contenu 10795 7
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 2 folio : 8 --- 25/2/020 --- 11H56 /// PLAN GÉNÉRAL © Éd. Francis Lefebvre SECTION 4 C. Inexécution justifiée par l’impossibilité LA FORMATION DU CONTRAT 11600 d’exécuter la prestation due 14450 I. Recherche du cocontractant 11600 II. Droit d’invoquer l’inexécution 14495 A. Prospection du cocontractant 11600 III. Mesures de sauvegarde B. Connaissance du cocontractant 11650 du contrat 14600 II. Négociation du contrat 11790 IV. Suspension du contrat 14700 A. Recours à la négociation 11800 V. Exception d’inexécution 14800 B. Déroulement des négociations 11820 VI. Exécution forcée du contrat 14900 C. Issue des négociations 11900 VII. Réparation de l’inexécution 15000 SECTION 5 A. Droit à réparation 15005 LA VALIDITÉ DU CONTRAT 12000 B. Réparation en dommages-intérêts 15250 I. Consentement des parties 12003 C. Réparation en nature 15350 D. Action en réparation 15400 II. Capacité et pouvoir des contractants 12350 VIII. Rupture de la relation III. Contenu licite et certain contractuelle tacite du contrat 12400 ou formelle 15440 A. Contenu certain 12401 A. Révocation mutuelle du contrat 15445 B. Contenu licite 12510 B. Rupture unilatérale brutale d’une « relation commerciale » 15455 SECTION 6 C. Résiliation du contrat 15470 MISE EN FORME DU CONTRAT ET DÉMARCHES D. Résolution du contrat 15508 ANNEXES 12700 SECTION 10 SECTION 7 L’EXTINCTION DU CONTRAT 15650 L’EXÉCUTION DU CONTRAT 13000 I. Nullité du contrat 15650 I. Parties à l’exécution du contrat 13000 A. Qualification de la nullité 15650 II. Obligations contractuelles 13100 B. Régime de la nullité 15668 A. Notion 13100 C. Causes d’annulation du contrat 15671 B. Règles d’interprétation des contrats 13103 D. Mise en œuvre de la nullité 15676 III. Règles générales d’exécution E. Annulation du contrat 15703 des obligations contractuelles 13200 II. Caducité du contrat 16000 A. Obligations types 13200 III. Terme extinctif 16003 B. Obligation de moyens ou de résultat 13250 IV. Condition résolutoire 16045 C. Obligation de ne pas faire V. Confusion 16060 ou d’interdiction de faire 13265 VI. Conséquences de l’extinction IV. Délais d’exécution du contrat 13400 du contrat 16090 A. Entrée en vigueur 13400 A. Arrêt du contrat 16090 B. Délais d’exécution des obligations 13495 B. Restitutions 16120 V. Modalités d’exécution SECTION 11 du contrat 13600 SURVIE DU CONTRAT 16150 VI. Paiement du prix 13800 A. Survie totale 16150 SECTION 8 B. Survie partielle 16175 LES MODIFICATIONS DU CONTRAT 14000 C. Survie dans un contrat nouveau 16190 SECTION 12 I. Interdiction de modifier CONTENTIEUX DU CONTRAT 16250 le contrat 14000 II. Modifications admises A. Révision légale en cas de changement 14005 GH CHAPITRE 2 imprévisible de circonstances 14005 Contrats internationaux B. Révision conventionnelle 14050 I. Droit applicable au contrat C. Autres dérogations à l’interdiction international 16510 de modification unilatérale 14070 II. Liberté des parties de choisir D. Novation 14100 le droit applicable 16600 E. Cession de contrat 14150 A. Principe de la liberté de choix du droit F. Cession de créance 14200 applicable 16600 G. Cession de « droit ou action » 14280 B. Réserve de l’ordre public 16650 H. Cession de dette 14300 III. Libre régulation du contrat SECTION 9 par les parties ou « contrat L’INEXÉCUTION DU CONTRAT 14400 sans loi » 16800 I. Établissement de l’inexécution IV. Désignation expresse du droit du contrat 14403 applicable 16900 A. Existence de l’inexécution du contrat 14403 V. Désignation expresse B. Preuve de l’inexécution 14412 de la « lex mercatoria » 17000 8
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 3 folio : 9 --- 25/2/020 --- 12H1 © Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL /// VI. Droit applicable à défaut C. Droits et obligations des parties de désignation expresse 17100 en fonction des différentes qualités A. Fixation du droit applicable par le juge du distributeur 21600 saisi 17100 B. Fixation du droit applicable GH CHAPITRE 8 par les arbitres 17120 Location de meubles C. Mise en œuvre du droit désigné 17130 GH CHAPITRE 9 VII. Droit applicable aux contrats Mandat d’État 17200 GH CHAPITRE 3 GH CHAPITRE 10 Fiducie Assurances de dommages terrestres A. Conclusion du contrat de fiducie 23215 I. Règles générales 17509 B. Exécution du contrat de fiducie 23245 A. Conclusion du contrat 17509 C. Droits sur le patrimoine fiduciaire 23275 B. Exécution du contrat 17600 D. Extinction du contrat de fiducie 23297 C. Contentieux du contrat d’assurance 17900 D. Extinction du contrat 18000 GH CHAPITRE 11 II. Règles propres à l’assurance Prêts (autres que d’argent) de responsabilité 18200 A. Prêt à usage 23500 B. Prêt de consommation 23600 GH CHAPITRE 4 Contrats de coopération interentreprises GH CHAPITRE 12 A. Règles spécifiques proposées Transports SECTION 1 pour les contrats de coopération 18510 COMMISSION DE TRANSPORT 24003 B. Modalités de mise en œuvre des contrats de coopération 18600 SECTION 2 CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER INTÉRIEUR 24200 C. Contrat de consortium 18700 D. Contrat de fabrication en commun 18800 A. Conclusion du contrat 24232 E. Contrat de fourniture d’installations B. Exécution du contrat de transport routier 24300 industrielles (ingénierie et clé en main) 18900 C. Réparation des dommages F. Contrat de recherche 19000 aux marchandises 24550 G. Contrat de recherche en commun 19200 D. Autres dommages 24750 SECTION 3 GH CHAPITRE 5 CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER CMR 25000 Contrat de prestation de services A. Conclusion du contrat 25025 ou d’entreprise B. Exécution 25050 SECTION 1 C. Réparation des pertes et avaries 25150 CONTRAT D’ENTREPRISE DE DROIT COMMUN 19540 D. Réparation des préjudices pour retard 25300 A. Conclusion du contrat d’entreprise 19540 E. Recours entre transporteurs 25350 B. Exécution du contrat d’entreprise 19600 SECTION 4 SECTION 2 LOCATION DE VÉHICULES ROUTIERS 25600 CONTRAT DE GÉRANCE-MANDAT 19800 SECTION 5 SECTION 3 CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN 25800 CONTRAT DE PRESTATIONS INFORMATIQUES 20000 SECTION 6 A. Contrat d’ingénierie informatique 20000 CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME 26000 B. Contrat de fourniture de prestations électroniques 20050 GH CHAPITRE 13 SECTION 4 Vente de marchandises et de matériels SOUS-TRAITANCE 20200 A. Généralités 26503 A. Contrat de sous-traitance industrielle 20210 B. Conclusion du contrat de vente 26600 B. Sous-traitance de contrat ou de marché 20300 C. Exécution du contrat de vente 26900 GH CHAPITRE 6 GH PARTIE 13 Dépôt Biens de l’entreprise GH CHAPITRE 7 GH CHAPITRE 1 Accords de distribution Propriété A. Modalités de distribution utilisables A. Régime général de la propriété 30000 dans tout accord de distribution 21509 B. Indivision 30100 B. Contrôle des pratiques commerciales 21575 C. Usufruit 30500 9
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 4 folio : 10 --- 25/2/020 --- 12H6 /// PLAN GÉNÉRAL © Éd. Francis Lefebvre GH CHAPITRE 2 GH CHAPITRE 2 Propriété industrielle Comptes SECTION 1 A. Compte courant 40500 BREVETS D’INVENTION 31000 B. Compte ordinaire 40650 I. Inventions brevetables 31025 A. Conditions de brevetabilité 31025 GH CHAPITRE 3 B. Catégories d’inventions brevetables 31100 Opérations de crédit II. Procédure de délivrance A. Contrat de prêt d’argent 41005 du brevet 31200 B. Opérations de mobilisation des créances A. Dépôt de la demande de brevet 31203 commerciales 41200 B. Examen de la demande 31250 C. Ouverture de crédit 41400 C. Délivrance du titre 31350 D. Autres procédés de financement 41503 D. Titulaire du brevet 31400 E. Crédit-bail 41600 E. Nullité du brevet 31450 F. Financement par les personnes III. Droits du breveté 31600 publiques 41700 IV. Contentieux 31700 SECTION 2 DESSINS ET MODÈLES 32000 GH PARTIE 3 I. Protection par la propriété Créances et dettes de l’entreprise littéraire et artistique 32003 II. Protection spécifique 32100 GH CHAPITRE 1 SECTION 3 Paiement MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 32400 SECTION 1 CONDITIONS GÉNÉRALES DU PAIEMENT 50000 A. Choix de la marque 32410 B. Dépôt et enregistrement de la marque 32500 I. Parties au paiement 50000 C. Déchéances de la marque 32550 A. Créancier du paiement 50000 D. Protection de la marque 32600 B. Débiteur du paiement 50050 E. Contentieux 32700 C. Pluralité de créanciers ou de débiteurs 50100 SECTION 4 II. Montant du paiement 50290 LICENCES ET CESSIONS 32800 A. Obligation d’exécuter la prestation due 50290 B. Indexation du prix convenu 50350 I. Licence de brevet 32800 A. Conclusion de la licence de brevet 32818 III. Règlement du prix 50500 B. Exécution de la licence de brevet 32950 SECTION 2 C. Cessation de la licence de brevet 33000 PROCÉDÉS DE PAIEMENT 50800 D. Contentieux du contrat de licence 33050 I. Virement bancaire 50803 II. Cession et mise en gage II. Lettre de change 50900 de brevet 33200 A. Création de la lettre de change 50912 III. Licence de marque 33300 B. Provision de la lettre de change 51000 IV. Cession de marque 33400 C. Acceptation 51050 V. Nantissement de la marque 33500 D. Endossement des lettres de change 51100 E. Aval 51200 VI. Accord de coexistence de marques 33550 F. Paiement des lettres de change 51250 G. Formalités en cas de défaut de paiement 51400 VII. Actes d’exploitation H. Recours pour défaut de paiement 51450 des dessins et modèles 33600 I. Prescription cambiaire 51500 VIII. Communication J. Perte et vol de la lettre de change 51550 de savoir-faire 33700 K. Faux et altérations de la lettre de change 51600 GH CHAPITRE 3 L. Effets de complaisance 51650 Droits d’auteur M. Lettres de change émises ou endossées à l’étranger 51700 A. Œuvres génératrices de droits d’auteur 34510 B. Droits de l’auteur 34600 III. Billet à ordre 51800 C. Régimes particuliers 35000 A. Création du billet à ordre 51806 D. Contentieux 35100 B. Endossement du billet à ordre 51850 C. Aval du billet à ordre 51900 GH PARTIE 3 D. Paiement du billet à ordre E. Contentieux 51950 52050 Financement de l’entreprise F. Billet ou titre au porteur 52100 GH CHAPITRE 1 G. Bons de caisse 52150 Établissements de crédit IV. Chèque 52200 A. Monopole bancaire 40010 A. Émission du chèque 52209 B. Contrat de banque 40100 B. Transmission du chèque 52350 10
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 5 folio : 11 --- 25/2/020 --- 12H7 © Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL /// C. Paiement du chèque 52400 II. Propriété de l’immeuble D. Défaut de paiement du chèque 52550 donnée en garantie 56800 E. Cas particuliers 52750 III. Gage immobilier 56820 V. Compensation 52900 SECTION 3 VI. Subrogation 53000 SÛRETÉS MOBILIÈRES 57000 A. Conditions de la subrogation 53006 I. Gage de droit commun et gage B. Effets de la subrogation 53045 commercial des meubles VII. Affacturage 53200 corporels 57003 VIII. Crédit documentaire 53300 II. Gage automobile 57100 IX. Délégation 53400 III. Nantissement des œuvres X. Dation en paiement 53500 cinématographiques SECTION 3 et audiovisuelles 57200 INCIDENTS DE PAIEMENT 53800 IV. Warrants 57300 I. Paiement en retard 53800 V. Reçus d’entreposage 57330 II. Action oblique 53900 VI. Gage des stocks 57340 III. Action paulienne 54000 VII. Nantissements de meubles IV. Action directe en paiement 54030 incorporels 57360 V. État de déconfiture 54100 VIII. Propriété objet de garantie 57480 VI. Paiement de l’indu 54200 SECTION 4 VII. Paiement imposé PRIVILÈGES 57600 par le débiteur au créancier 54300 SECTION 5 DROIT DE RÉTENTION 57800 GH CHAPITRE 2 SECTION 6 Garanties GARANTIE AUTONOME 58000 SECTION 1 CAUTIONNEMENT 55009 SECTION 7 I. Conclusion du cautionnement 55050 GARANTIES DIVERSES 58190 A. Conditions relatives à la caution 55050 SECTION 8 B. Conditions relatives au créancier GARANTIES PUBLIQUES POUR LE COMMERCE bénéficiaire 55097 EXTÉRIEUR DE LA COFACE 58400 C. Conditions relatives aux obligations cautionnées 55140 GH CHAPITRE 3 D. Mentions manuscrites exigées Recouvrement des créances de la caution 55250 A. Recouvrement des créances entre II. Exécution du cautionnement 55350 personnes privées 59003 A. Obligations et droits du créancier envers B. Recouvrement des créances entre la caution 55350 personnes privées et personnes publiques 60000 B. Obligation de paiement du créancier C. Recouvrement des créances par la caution 55430 des personnes publiques étrangères C. Recours de la caution 55500 ou sur les personnes publiques étrangères60400 D. Exécution du cautionnement entre les cofidéjusseurs : recours de celui qui a GH CHAPITRE 4 payé 55550 Entreprises en difficulté III. Extinction de l’obligation A. Procédures d’alerte 61020 de la caution 55700 B. Mandat ad hoc 61050 A. Extinction de la dette principale 55700 C. Conciliation avec les créanciers 61100 B. Extinction de l’engagement même D. Autres mesures de prévention 61190 de la caution 55750 SECTION 2 C. Perte par la caution du bénéfice PROCÉDURES COLLECTIVES DE TRAITEMENT de la subrogation dans les droits DES DIFFICULTÉS 61240 du créancier 55800 I. Débiteurs éligibles IV. « Cautionnement » réel 55900 aux procédures collectives 61260 SECTION 2 II. Difficultés justifiant l’ouverture SÛRETÉS IMMOBILIÈRES 56200 d’une procédure collective 61320 I. Hypothèque immobilière 56200 A. Sauvegarde 61320 A. Constitution de l’hypothèque 56209 B. Redressement et liquidation judiciaires 61350 B. Droits du propriétaire de l’immeuble 56400 III. Ouverture de la procédure 61450 C. Droits du créancier hypothécaire 56500 A. Tribunal compétent pour ouvrir D. Transfert de l’hypothèque 56600 la procédure 61450 E. Extinction de l’hypothèque 56700 B. Demande d’ouverture de la procédure 61490 11
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 6 folio : 12 --- 25/2/020 --- 12H7 /// PLAN GÉNÉRAL © Éd. Francis Lefebvre C. Suites de la saisine du tribunal 61540 D. Décision d’ouverture de la procédure 61550 GH PARTIE 3 E. Extension de la procédure 61630 Contentieux de droit privé F. Conversion de la procédure 61670 IV. Période d’observation GH CHAPITRE 1 de la sauvegarde Règlement des litiges et du redressement judiciaire 61720 SECTION 1 A. Présentation générale de la période RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS 70013 d’observation 61720 I. Règlements amiables B. Mesures conservatoires 61740 conventionnels 70013 C. Bilan économique, social II. Règlements amiables et environnemental de l’entreprise 61780 obligatoires 70026 D. Administration de l’entreprise 61810 SECTION 2 F. Contrats en cours 62000 TRANSACTION 70200 G. Créances payées à l’échéance I. Conclusion de la transaction 70213 ou par privilège 62200 II. Effets de la transaction 70400 V. Situation personnelle du chef SECTION 3 d’entreprise 62270 ARBITRAGE 70600 VI. Situation des créanciers 62340 . Généralités 70600 A. Règles générales 62340 I. Convention d’arbitrage 70650 B. Sort des poursuites individuelles A. Acceptation de la convention d’arbitrage 70700 des créanciers 62380 B. Validité de la convention d’arbitrage 70750 C. Cours des intérêts et exigibilité C. Effets de la convention d’arbitrage 70850 des créances antérieures 62490 D. Mode d’arbitrage retenu 70900 D. Interdiction pour les créanciers d’inscrire II. Procédure d’arbitrage 71000 des sûretés et des droits réels 62515 III. Sentence arbitrale 71190 E. Déclaration des créances 62540 A. Sentence rendue en matière d’arbitrage F. Responsabilité des créanciers interne 71190 pour les crédits consentis au débiteur 62670 B. Sentence rendue à l’étranger VII. Situation des salariés 62730 ou en matière d’arbitrage international 71300 VIII. Situation des associés 62750 SECTION 4 IX. Détermination du patrimoine ACTION EN JUSTICE 71600 de l’entreprise 62800 A. Passif de l’entreprise : Vérification I. Droit d’agir en justice 71603 et admission des créances 62800 II. Prescription extinctive 71700 B. Actifs de l’entreprise : Biens revendiqués III. Demande en justice 71900 et annulation des opérations suspectes 62950 IV. Juridiction judiciaire compétente 72000 X. Plan de sauvegarde A. Compétence interne des tribunaux ou de redressement 63200 français pour les litiges nationaux 72002 A. Élaboration du plan de sauvegarde B. Compétence internationale des tribunaux ou de redressement 63205 français 72100 A. Arrêté du plan de sauvegarde V. Jugement 72400 ou de redressement de l’entreprise 63290 C. Exécution du plan 63380 VI. Référés et procédure D. Inexécution du plan 63430 accélérée au fond 72500 VII. Requête 72600 XII. Liquidation judiciaire 63470 SECTION 5 A. Situation de l’entreprise en liquidation PROTECTION DIPLOMATIQUE 72800 judiciaire 63480 B. Cession de l’entreprise ou de ses actifs C. Apurement du passif et clôture 63630 GH CHAPITRE 2 Lois et règlements de la procédure 64080 SECTION 1 XIII. Rétablissement professionnel64350 NOMENCLATURE DES LOIS XIV. Sanctions et déchéances 64470 ET DES RÈGLEMENTS 73500 A. Comblement de passif 64470 B. Faillite personnelle et interdiction de gérer64500 SECTION 2 C. Banqueroute 64580 MISE EN VIGUEUR DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS 73600 XV. Règles communes aux procédures collectives 64640 SECTION 3 A. Responsabilité des mandataires de justice 64640 LÉGALITÉ DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS 73800 B. Dispositions générales de procédure 64690 A. Légalité des lois 73800 12
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : 00_mp_plan_gen p. 7 folio : 13 --- 25/2/020 --- 12H7 © Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL /// B. Légalité des règlements 73900 SECTION 5 C. Légalité des actes européens 74000 APPLICATION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS 74600 A. Application des qualifications juridiques 74600 SECTION 4 B. Interprétation des lois et des règlements 74700 FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS C. Éviction de la loi applicable de droit 74900 ET DES RÈGLEMENTS 74200 A. Permanence des lois et des règlements B. Lois et règlements d’ordre public 74200 74250 GH CHAPITRE 3 C. Lois supplétives 74299 Preuve D. Autonomie des lois et des règlements 74300 A. Charge et objet de la preuve 75506 E. Responsabilité du fait des lois 74350 B. Preuve par écrit 75590 F. Territorialité des lois et règlements 74400 C. Preuve par témoignages G. Non-rétroactivité des lois ou présomptions 75800 et des règlements 74450 D. Aveu extrajudiciaire 75900 13
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 51 folio : 51 --- 27/2/020 --- 11H38 © Éd. Francis Lefebvre RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS /// Les parties ont intérêt à fixer clairement leur volonté ; à défaut, le contrat n’est pas réputé conclu intuitu personae (CA Poitiers 17-6-1981 : JCP G 1984.II.20184). Règles particulières Les principales règles qui caractérisent les contrats conclus intuitu 11253 personae sont les suivantes : – cession impossible du contrat par le contractant débiteur de prestations personnelles sans l’accorddel’autrepartie,sauf,toutefois,encasdeprocédurecollectivedececontractant(nos 63780s.) ; – annulation du contrat pour erreur sur la personne (no 12212). GH SECTION 4 LA FORMATION DU CONTRAT I. RECHERCHE DU COCONTRACTANT A. Prospection du cocontractant Moyens de prospection Lorsque ses relations d’affaires n’y suffisent pas, l’entreprise peut 11600 user de différents procédés pour découvrir un partenaire susceptible de lui convenir. L’action la plus importante est celle qui vise la vente des produits de l’entreprise. Elle revêt des traits spécifiques et consiste dans la mise en place d’un réseau de distribution. Elle appelle donc une présentation particulière qui se trouve aux nos 21500 s. Pour les contrats qui exigent une prospection plus ponctuelle et plus affinée en raison de leur importance (par exemple licences de brevets ou de marques, sous-traitance, consortium, etc.) notamment à l’étranger, les entreprises peuvent consulter des sources spécialisées. Ces sources sont les suivantes. a. Annuaires spécialisés, tels le « Kompass » pour chaque pays d’Europe, le « Thomas Register » ou le « Moody’s Industrial Manual » pour les États-Unis, le « Japan External Trade Organisation » pour le Japon, l’annuaire universel-biz spécialisé dans la prospection entreprises vers entreprises, B to B (www.annua ire-perpetuel.biz). b. Organismes divers, par exemple : – banques ; – chambres de commerce et d’industrie et chambres de commerce françaises à l’étranger ; – syndicats professionnels ; – attachés commerciaux des ambassades de France à l’étranger ; – Business France, agence résultant de la fusion d’Ubi-France, de l’Agence pour le développement international des entreprises, et de l’Agence française pour les investissements internationaux ; – directions régionales du commerce extérieur ; – Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface ; 12, cours Michelet 92065 Paris La Défense) ; – commissionnaires de transport et transporteurs ; – sociétés spécialisées ; – sociétés de développement régional. c. Appels d’offres publiés dans la presse économique et professionnelle émanant des donneurs d’ordres qui sollicitent des cahiers des charges en vue de l’accomplissement d’une tâche déterminée. d. Foires et expositions. La participation d’un exposant à une foire, à une exposition ou à un salon est réglée par le contrat conclu entre l’intéressé et l’organisateur de la manifestation, conformément aux conditions générales élaborées par ce dernier. Sur le régime des foires et salons, MCC nos 34000 s. Le règlement de la manifestation lie les adhérents qui l’ont accepté (Cass. civ. 11-12-1979 : D. 1980.IR.192 : la fermeture du stand d’un adhérent pour violation du règlement accepté par celui-ci n’est pas une voie de fait). e. Démarchage par courrier électronique. La sollicitation des professionnels par courrier électro- nique est valable sous certaines conditions (MCC nos 16110 s.). Financement de la prospection à l’étranger Pour financer leur prospection à 11603 l’étranger, les entreprises peuvent avoir recours aux assurances de la Coface pour prospection et participation aux foires. 51
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 52 folio : 52 --- 27/2/020 --- 11H38 /// RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS © Éd. Francis Lefebvre B. Connaissance du cocontractant SOLVABILITÉ 11650 Informations sur le cocontractant Les banques et les agences de renseignements spécialisées peuvent fournir aux clients qui le demandent des informations sur la situation finan- cière de telle entreprise donnée, dans la mesure où ces renseignements échappent au secret professionnel bancaire (no 40125). Il s’ensuit un contrat qui peut engager la responsabilité contractuelle de la banque ou de l’agence sollicitée. Si le contrat de renseignements est international, la responsabilité s’apprécie selon la loi applicable au contrat (CA Paris 22-12-1983 : D. 1984.IR.191 ; CA Paris 30-10-1987 : Clunet 1988.114 note Mahout). Cette banque ou agence est responsable du préjudice causé au client qui s’est engagé sur le fondement d’informations erronées, à condition que ce dernier prouve qu’elles n’ont pas mis les soins nécessaires à s’assurer de leur exactitude, leur fausseté étant en soi insuffisante (CA Aix 28-1-1993 : Bull. Cour d’Aix 1993-1 no S18 ; CA Caen 5-2-1998 : JCP G 1998.IV.2924), et que le préjudice subi est dû à l’inexactitude relevée (Cass. com. 24-5-1994 : RJDA 11/94 no 1116). Mais elles ne sont pas tenues, sauf engagement formel, ou demande précise des chances de paiement d’un chèque déterminé (CA Paris 11-6-2004 no 03/07589 : RJDA 12/04 no 1371), à garantir l’exactitude des renseignements communiqués (CA Paris 23-4-1976 : Journ. agréés 1976.432 ; cf. Cass. com. 12-12-1984 : GP 1985.pan.115 ; CA Versailles 25-4-1984 : Rev. jur. com. 1986.224) et, a fortiori, si elles ont fait toutes réserves sur les informations communiquées (Cass. com. 10-2-2015 no 12-24.684 : RJDA 8-9/15 no 549). Elles ne peuvent pas néanmoins limiter leur responsabilité dans des conditions qui aboutissent à la suppression de leur obligation de renseignement (CA Versailles 25-3-2010 no 09/03393 : RJDA 1/11 no 76 et, sur pourvoi, Cass. com. 28-6-2011 no 10-18.626 : RJDA 12/11 no 1071), ce qui est ratifié par le nouvel article 1170 (nos 12549 s.) du Code civil depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000). Sur le fondement de ces principes, il a été jugé qu’était fautive : – l’agence ou la banque qui avait omis de transmettre des renseignements défavorables (Cass. com. 1-3-1982 : GP 1982.pan.250 note Chabas ; Cass. com. 20-3-2007 no 05-19.929 : RJDA 8-9/07 no 885) ; – la banque qui avait transmis des informations qu’elle aurait, selon ses propres écritures, recueillies sur une simple communication téléphonique, dont elle ne pouvait prouver ni l’existence ni la teneur (Cass. com. 24-11-1983 : D. 1984.IR.307 obs. Vasseur) ; – la banque qui n’avait pas pris un minimum de précautions dans le choix d’un correspondant et dans le contrôle des renseignements fournis par celui-ci (CA Paris 3-4-1987 : GP 1988.som.194) ; – la banque qui n’avait pas assorti sa communication de restrictions et de réserves sur les indications qu’elle avait fournies en précisant qu’elles provenaient d’un tiers établissement et n’avaient pu être vérifiées (CA Paris 19-6-1987 : JCP G 1988.IV.194) ; – la banque qui avait affirmé la solvabilité d’un homme d’affaires sur la foi d’un document dont l’origine et l’auteur précis étaient inconnus, alors que cet homme était impliqué dans des affaires d’escroquerie qu’elle ne pouvait ignorer puisque la presse s’en était fait l’écho (CA Caen 5-2-1998, précité) ; – la banque qui avait fourni des renseignements déterminants sur la solvabilité d’une société alors que celle-ci était fictive, ne disposait d’aucuns fonds, et que la moindre vérification n’aurait pas manqué de révéler l’absence de toute surface financière (CA Orléans 24-3-1988 : JCP G 1988.IV.260) ; – l’agence qui avait fourni des renseignements périmés et n’avait pas attiré l’attention de sa cliente sur l’absence de dépôt par l’entreprise de ses comptes sociaux des deux derniers exercices clos (Cass. com. 27-1-2009 no 07-20.613 : RJDA 4/09 no 383). La faute peut être recherchée même si la banque ou l’agence a précisé que les renseignements étaient fournis « à titre indicatif » (TGI Paris 24-4-1984 : D. 1985.IR.47) ou qu’ils ne constituaient qu’une « recomman- dation » (cf. CA Paris 30-4-1985 : Banque 1988.754 obs. Rives-Lange). Pour s’exonérer, la banque ou l’agence doit clairement avertir son client que les informations qu’elle donne sont sans engagement de sa part et doit lui préciser qu’elle n’a pas été en mesure de les vérifier elle-même (CA Orléans 24-3-1988 : JCP G 1988.IV.260). La diffusion de renseignements erronés n’est pas fautive lorsque la banque ou l’agence qui les a fournis a pu les croire exacts (CA Colmar 5-1-1973 : GP 1973.2.som.537 ; CA Versailles 25-4-1984 : Rev. jur. com. 1986.224 ; cf. Cass. com. 22-4-1977 : Banque 1977. 1244 ; Cass. com. 3-10-1995 : RJDA 1/96 no 80 ; Cass. com. 3-10-1995 : RJDA 1/96 no 91 ; CA Paris 3-12-1986 : D. 1987.302 obs. Vasseur). Par ailleurs, la faute de la banque ou de l’agence peut être atténuée en raison de l’attitude du client qui aurait dû manifester plus de circonspection dès lors qu’il lui avait été conseillé d’accorder à son cocontractant un crédit modéré (CA Paris 20-10-1955 : GP 1956.1.64) ou deux fois moindre que celui consenti (CA Orléans 27-5-2004 : JCP G 2004.IV.3146). Les banques et les agences peuvent aussi être tenues d’indemniser, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice subi par la personne au sujet de laquelle elles ont donné des renseignements inexacts, même s’il n’y a eu de leur part aucune intention de nuire (Cass. req. 20-10-1941 : GP 1941.2.480 ; CA Paris 6-2-1975 : D. 1975.318 note Vézian ; CA Aix 20-2-1989 : Bull. Cour d’Aix 1989/3-4 p. 2 ; CA Versailles 26-2-2004 : D. 2004.1694 note Atias). 52
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 53 folio : 53 --- 27/2/020 --- 11H38 © Éd. Francis Lefebvre RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS /// Étatdesinscriptions Les entreprises peuvent aussi obtenir des informations sur la solvabilité 11653 d’un éventuel partenaire français en demandant un état des inscriptions le concernant. Les demandes peuvent être adressées : 1. Au service de la publicité foncière pour les sûretés et les contrats de crédit-bail sur immeubles ; 2. Au greffe du tribunal de commerce auprès duquel le cocontractant est immatriculé au registre du commerce, pour divers sûretés et avis, notamment : privilège du vendeur du fonds de commerce, gage des stocks, nantissement du fonds de commerce, gage sur l’outillage et le matériel d’équipement, contrat de crédit-bail et clause de réserve de propriété sur meubles. 3. À la préfecture pour les véhicules mis en gage. LIBERTÉ DE CONTRACTER Sauf obligation légale (par exemple, C. rur. art. L 631-24 prévoyant la possibilité de rendre obligatoires des contrats écrits entre 11660 producteurs et acheteurs de produits agricoles), nul n’est obligé de conclure contre son gré (CA Versailles 14-11-1996 : GP 1997.som.143 obs. Barbier, confirmé par C. civ. art. 1102, al. 1) et le seul refus de contracter ne peut pas constituer une faute (Cass. com. 18-9-2012 no 11-21.790 : RJDA 1/13 no 64). Les entreprises sont donc libres de décider de contracter et de choisir leur cocontractant sous les réserves suivantes. 1. Elles ne doivent pas « boycotter » une autre entreprise ou la « mettre à l’index », sous peine de tomber sous le coup de la prohibition des ententes illicites (MCC no 20290). 2. Elles ne peuvent pas conclure un contrat, sous peine de dommages-intérêts, voire de nullité de celui-ci, si elles se sont engagées à l’égard de telle personne déterminée à lui proposer ledit contrat par priorité (par exemple, pacte de préférence) ou se sont interdit de le passer avec toute autre, comme c’est le cas lorsqu’elles ont déjà conclu une promesse de négocier un contrat, une promesse de contracter ou une obligation de non-concurrence. Il existe aussi des interdictions et des obligations de contracter spéciales à un contrat déterminé qui sont signalées avec l’exposé du régime des contrats en cause. 3. Elles ne doivent pas, sous peine d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 e, refuser de conclure un contrat, quel qu’il soit, dès lors que ce refus aurait pour effet de contribuer à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des condi- tions normales par une personne physique ou morale à raison des discriminations visées aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal (Cass. crim. 9-11-2004 no 6311 : Bull. crim. no 273) ; Cass. crim. 18-12-2007 no 06-82.245 : RJDA 8-9/08 no 978). 4. En toute hypothèse, elles ne doivent pas refuser un contrat ou le rendre impossible par des conditions exigées de façon abusive, règle dont l’application se rencontre principalement à propos de la liberté de vendre ou d’acheter (no 26600). II. NÉGOCIATION DU CONTRAT RÉGIME APPLICABLE Faites de démarches et discussions diverses, les négociations du contrat sont des « agissements » 11790 qui constituent des faits au sens du nouvel article 1100-2, al. 1 du Code civil. En tant que tels, ils sont soumis aux dispositions en vigueur à la date de leur accomplissement (no 74475). Ainsi, les négocia- tions en cours au 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000) ou engagées après cette date sont soumises aux nouveaux articles 1112 à 1112-2 du Code civil, tandis que celles qui se sont achevées avant cette date y échappent et relèvent du droit positif alors en vigueur. Il en est de même pour des faits commis à l’occasion des pourparlers achevés avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle bien que le contrat en résultant ait été conclu après cette entrée en vigueur, car on ne saurait reprocher la méconnaissance d’une disposition légale (par exemple celle imposant une informa- tion, no 11834) qui n’existait pas au jour du fait dénoncé (no 74450). A. Recours à la négociation LIBERTÉ DE NÉGOCIER Depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000), le nouvel article 1112, al. 1 du Code civil confirme 11800 la jurisprudence ayant posé que les parties sont, par principe, libres d’ouvrir ou non des négociations entre elles (TGI Lille 9-12-1976 : RIDA 1977.163), sauf le cas où elles se sont antérieurement promis de le faire (no 11803). Lorsqu’une entreprise souhaite négocier les conditions d’un contrat que l’autre partie lui présente comme à prendre ou à laisser, elle n’a guère comme moyen de pression que de la menacer de dénoncer en justice que son attitude est abusive (no 11660). 53
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 54 folio : 54 --- 27/2/020 --- 11H38 /// RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS © Éd. Francis Lefebvre OBLIGATION DE NÉGOCIER 11803 Il est fréquent qu’une partie promette à une autre de négocier avec elle dans telle ou telle circonstance et selon des modalités précisées. C’est le cas notamment si elle a consenti, par exemple, à un accord de principe à parfaire ou à un contrat définitif dont la révision est admise mais reste à préciser. L’obligation de négocier n’existe pas lorsqu’il ressort des termes de l’accord, souvent dénommé en pratique « lettre d’intention », qu’il n’est qu’une invitation à négocier (CA Versailles 30-6-2011 no 10/6302 : RJDA 12/11 no 989). En revanche, en cas de contrat cadre qui prévoit que des contrats d’application le mettront en œuvre, les parties ont souscrit l’obligation de conclure ces contrats (no 11190). Cet engagement constitue une obligation juridique car il est possible objectivement de déterminer si chaque partie s’est prêtée à la négociation promise ou non ; la liberté de chacune de ne pas conclure le contrat envisagé ne supprime pas leur devoir de chercher à le conclure (Cass. com. 8-2-1972 no 70-13.313 : Bull. civ. IV no 50 ; Cass. com. 16-9-2014 no 13-16.524 : RJDA 1/15 no 2). Celle qui fait échouer la conclusion du contrat faute de contribuer à la négociation est donc responsable (sur cette faute, no 11900). Si le contrat est définitivement conclu, les obligations éventuellement prévues par l’engagement de négocier sont éteintes dès lors que le contrat ne les reprend pas (pour un exemple, CA Paris 24-10-2013 no 12/14281 : RJDA 2/14 no 120). ORGANISATION PAR UN CONTRAT DE POURPARLERS 11804 Conclusion du contrat de pourparlers Lorsque les négociations s’annoncent longues et complexes (sur des pourparlers ayant duré quatre ans, Cass. com. 7-4-1998 : RJDA 8-9/98 no 937), les négociateurs peuvent avoir intérêt à fixer dans un contrat – qu’on peut dire de pourparlers – les règles qu’ils ont décidé d’appliquer dans la recherche de leur accord, pourvu qu’ils ne méconnaissent pas par ces stipula- tions et dans leur mise en œuvre les devoirs de bonne foi définis aux nos 11863 s. Si le contrat de pourparlers, généralement appelé alors « lettre d’intention », a un caractère internatio- nal, son régime doit être établi comme celui de tout contrat international. Ce contrat suppose que les parties s’engagent à négocier et seulement à négocier et se réservent en particulier la possibilité de ne pas conclure le contrat projeté au terme des négociations (no 11803). Un tel contrat peut, notamment : – préciser l’objet des négociations et délimiter les questions à débattre ; – organiser les modalités matérielles des négociations : lieu, époque, date limite ; – rappeler l’obligation de négocier de bonne foi et, le cas échéant, interdire de mener des négociations parallèles (sur la nécessité d’une formulation expresse de cette interdiction, no 11885) ; – prévoir la rédaction, éventuellement, d’écrits constatant des accords partiels et la force obligatoire à reconnaître à ces accords, selon que le contrat définitif sera ou non conclu (pour un exemple de non-prise en compte des écrits échangés en cours de négociation dès lors qu’une partie avait précisé qu’elle ne serait engagée que par un acte « définitif et détaillé » : Cass. com. 15-11-1994 no 92-19.931 : RJDA 3/95 no 264 ; aussi no 12727) ; – confier, le cas échéant, à un tiers une mission d’assistance à la négociation ou de perfection de l’accord ; – déterminer les informations qui, communiquées au cours des négociations, devront être gardées confidentielles ; – les modalités, le cas échéant, d’un essai technique proposé ; – la répartition de la charge des frais de négociation et des études éventuellement produites (sur la charge du coût des devis, no 19540) ; – comporter l’affirmation du droit de rompre les négociations, à tout moment ou dans des cas déterminés ; il a été jugé que les parties pouvaient préciser qu’elles n’encourraient aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre dans le cas où l’une déciderait de rompre les pourparlers pour quelque raison que ce soit (CA Paris 16-2-2011 no 09/16782 : RJDA 8-9/11 no 704), la clause d’irresponsabilité contractuelle, sauf dol ou faute lourde, étant valable (no 15005) ; – prévoir le droit à indemnité en cas de rupture et le montant de celle-ci ; la responsabilité étant ici contractuelle, les parties sont en droit de convenir de l’évaluation du préjudice né de la rupture (nos 15253 s.). 11805 Règles applicables au contrat de pourparlers Le contrat de pourparlers est soumis aux mêmes règles que tout contrat. Les parties dans la négociation de ce contrat sont tenues de respecter les sujétions qui s’imposent à tout négociateur (nos 11823 s.). Une fois le contrat de pourparlers conclu, les parties doivent l’exécuter comme tout contrat, notamment de bonne foi, les manquements à cette obligation relevant de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 16-9-2014 no 13-16.524 : RJDA 1/15 no 2) exposée aux nos 15000 s. 54
GRP : memento JOB : droit_commercial DIV : mp_p2c1 p. 55 folio : 55 --- 27/2/020 --- 11H38 © Éd. Francis Lefebvre RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS /// AIDE D’UN TIERS À LA NÉGOCIATION Un tiers peut contribuer à la négociation du contrat, sous réserve que son action soit licite. 11806 Tel n’est pas le cas – et le contrat est nul pour but ou cause illicite (no 12546) – si cette intervention tend à corrompre des agents publics ou des employés de l’autre partie pour qu’ils exercent une influence sur cette dernière en faveur de la conclusion du contrat. Mais toute intervention d’un tiers n’est pas nécessairement frauduleuse et les juges ne la sanctionnent pas si elle correspond à un besoin réel d’assistance (Cass. 1e civ. 24-6-2015 no 14-18.706 : Rev. arb. 2016.219 note Delanoy). Le tiers a droit à la rémunération convenue pour son intervention licite. Si celle-ci est subordonnée à l’obtention d’un résultat déterminé, il ne peut pas y prétendre si ce dernier n’est pas atteint ; mais il doit être indemnisé de la chance d’y parvenir que lui a fait perdre le comportement déloyal de la partie qui s’était engagée envers lui (CA Paris 1-2-1993 : JCP E 1993.II.489 note Couret et Pelletier). Sous cette réserve, le tiers peut intervenir dans la négociation avec différents rôles. 1. Initiative des négociations. Il arrive qu’un tiers prenne l’initiative des pourparlers au nom de l’une des parties intéressée à la conclusion du contrat envisagé dont il se dit mandataire. La partie sollicitée est en droit, depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, no 10000), de demander au mandant de lui préciser s’il a ou non mandaté ce tiers (no 23021). Ce droit lui a été reconnu avant cette date ; ainsi, il a été jugé que la partie sollicitée ne pouvait pas être condamnée à indemniser le tiers qui prétendait que la demande adressée au mandant lui avait causé tort en raison des termes par lesquels elle s’étonnait de le voir en rapport avec ce mandant (Cass. 1e civ. 8-3-1978 no 76-13.321 : Bull. civ. I no 100). 2. Conseil et rédaction du contrat. Les parties peuvent demander à un tiers professionnel du droit, notaire ou avocat, de les conseiller dans leurs pourparlers et, au terme de ces derniers, de rédiger le contrat. Cette mission oblige le professionnel à : – donner au contrat la valeur juridique que les parties en attendent, dans la mesure des éléments qu’elles lui ont fournis ; Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte que le bail qu’il était chargé de rédiger était destiné à être repris par une société en formation lorsque les parties n’ont pas appelé son attention sur ce fait qu’elles n’entendaient pas agir en leur nom personnel (Cass. 1e civ. 25-3-2010 no 09-12.294 : RJDA 7/10 no 709). – s’informer de l’objectif que la partie ou, le cas échéant les parties, qui le sollicitent assignent à l’acte afin de lui conférer la meilleure efficacité possible ; tel est le cas des notaires qui en sont tenus en vertu de leurs devoirs professionnels légaux (Cass. 3e civ. 10-7-1970 no 68-13.508 : Bull. civ. III no 484 ; rappr. Cass. 1e civ. 20-12-2012 no 11-28.202 : RJDA 4/13 no 370), sous peine d’engager leur responsabilité extracontractuelle (Cass. 1e civ.17-6-2015 no 13-19.762 ; Cass. 1e civ. 20-12-2012, précité) ; La même obligation incombe à l’avocat rédacteur d’un acte juridique ; il doit veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte, en l’espèce une vente, qu’il doit dresser en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue afin de procéder à son exacte description dans l’acte, sans qu’il puisse s’exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui, connaissant lui-même ces éléments, aurait dû s’apercevoir de l’erreur commise (Cass. 1e civ. 17-1-2018 no 16-28.100 FD : RJDA 4/18 no 295). – recommander à cette ou à ces parties la solution adéquate (no 11837). 3. Médiation et conciliation. Pour faciliter leurs échanges, les parties peuvent, par convention, charger un tiers de se conduire comme un intermédiaire entre elles pour aider à leur rapproche- ment. Ce tiers joue alors un rôle comparable à celui d’un courtier comme il est décrit au no 26650. Les conditions dans lesquelles le tiers doit agir peuvent être inspirées de la procédure conventionnelle de conciliation (CPC art. 1530 s.). 4. Fixation d’un élément du contrat. Les parties peuvent aller jusqu’à mandater un tiers pour qu’il arrête tel élément du contrat sur lequel elles n’arrivent pas à s’accorder notamment le prix du contrat (no 12434). Les parties ne sauraient toutefois s’en remettre entièrement à un tiers du soin d’élaborer leur contrat et non pas simplement de le compléter ou de le modifier, car elles ne se seraient pas entendues alors sur l’obligation essentielle de leur accord et n’auraient donc pas échangé leur consentement sur une promesse déterminée (nos 10275 s.). 5. Nomination judiciaire d’un tiers. Les parties qui ont souscrit un accord de négociation du contrat, mais qui ne parviennent pas à s’entendre peuvent demander au juge de leur désigner un médiateur sur le fondement de la solution, transposable par analogie, rendue envers des parties qui s’étaient engagées à renégocier leur contrat sous l’influence de circonstances déterminées (no 14056). 55
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