Evaluation de la propriété de danger des déchets HP9 infectieux - Etat sommaire des méthodes existantes et proposition d'une méthode

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Evaluation de la propriété de danger des déchets HP9 infectieux - Etat sommaire des méthodes existantes et proposition d'une méthode
(ID Modèle = 454913)

Ineris-21-200356-2706316-v1.0
                                           16/03/2021

Evaluation de la propriété de danger des
déchets HP9 infectieux
Etat sommaire des méthodes existantes et proposition
d'une méthode
Evaluation de la propriété de danger des déchets HP9 infectieux - Etat sommaire des méthodes existantes et proposition d'une méthode
PRÉAMBULE

Le présent document a été réalisé au titre de la mission d’appui aux pouvoirs publics confiée à l’Ineris,
en vertu des dispositions de l’article R131-36 du Code de l’environnement.
La responsabilité de l'Ineris ne peut pas être engagée, directement ou indirectement, du fait
d’inexactitudes, d’omissions ou d’erreurs ou tous faits équivalents relatifs aux informations utilisées.
L’exactitude de ce document doit être appréciée en fonction des connaissances disponibles et objectives
et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur à la date d’établissement du document. Par
conséquent, l’Ineris ne peut pas être tenu responsable en raison de l’évolution de ces éléments
postérieurement à cette date. La mission ne comporte aucune obligation pour l’Ineris d’actualiser ce
document après cette date.

Au vu de ses missions qui lui incombent, l'Ineris, n’est pas décideur. Les avis, recommandations,
préconisations ou équivalent qui seraient proposés par l’Ineris dans le cadre des missions qui lui sont
confiées, ont uniquement pour objectif de conseiller le décideur dans sa prise de décision. Par
conséquent, la responsabilité de l'Ineris ne peut pas se substituer à celle du décideur qui est donc
notamment seul responsable des interprétations qu’il pourrait réaliser sur la base de ce document. Tout
destinataire du document utilisera les résultats qui y sont inclus intégralement ou sinon de manière
objective. L’utilisation du document sous forme d'extraits ou de notes de synthèse s’effectuera également
sous la seule et entière responsabilité de ce destinataire. Il en est de même pour toute autre modification
qui y serait apportée. L'Ineris dégage également toute responsabilité pour chaque utilisation du
document en dehors de l’objet de la mission.

Nom de la Direction en charge du rapport : Direction Sites et Territoires
Rédaction : HENNEBERT PIERRE
Vérification : GAUCHER RODOLPHE
Approbation : Document approuvé le 16/03/2021 par RAMEL MARTINE

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Evaluation de la propriété de danger des déchets HP9 infectieux - Etat sommaire des méthodes existantes et proposition d'une méthode
Table des matières
1      Demande du Ministère en charge de l’écologie et structure du rapport ..........................................5
2      Définition de HP 9............................................................................................................................6
3      Codes déchets de la Liste Européenne des Déchets......................................................................7
4      Cas des déchets d’activité de soins (humains ou animaux)............................................................7
    4.1       Méthode de classement des substances infectieuses pour le transport des marchandises
    dangereuses (ADR).............................................................................................................................7
    4.2              Définition des DASRI dans le code de la santé publique ...............................................12
    4.3        Identification des déchets à risques infectieux dans un Guide Technique de la Direction
    Générale de la Santé.........................................................................................................................12
    4.4              Définition des DASRI dans la norme NF X 30-503-1 – Prétraitement par désinfection .13
5      Méthodes de classement pratiquées pour HP 9............................................................................16
    5.1              Royaume uni ..................................................................................................................16
6      Liste des annexes..........................................................................................................................19

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Résumé

Comment classer les déchets pour la propriété de danger HP 9 « Infectieux » qui est une propriété de
danger « orpheline » dont l’évaluation est laissée actuellement à l’initiative de chaque état membre ?
Les réglementations et documents opposables traitant du caractère infectieux (pour l’homme et les
animaux), dangereux, et de la stérilisation de différents déchets ont été revus pour les déchets d’activité
de soin (DAS) et les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine de catégorie
1 (SPAn C1) :
    - Guides de classements de déchets ;
    - Code de la Santé Publique ;
    - Règlement ADR pour le transport des marchandises dangereuses ;
    - Norme AFNOR de « prétraitement » des déchets par broyage et stérilisation à la vapeur, et
        ayant valeur réglementaire ;
    - Quatre réponses à l’enquête lancée auprès de spécialistes européens des déchets, et
        proposition de la Pologne pour la détermination de la dangerosité par la mesure des
        concentrations en germes courants ;
    - Note de 2010 sur les sous-produits animaux de catégorie 1.
A l’issue de cette analyse, les orientations suivantes semblent se dessiner :

Pour les déchets d’activités de soin (DAS) :
    -    Les déchets provenant d’êtres humains ou d’animaux sources de germes infectieux affectés
         aux numéros ONU 2814 ou 2900 (catégorie A de l’ADR) (ou porteurs de maladie d’origine
         inconnue ou non encore identifiée), et les déchets de matière infectieuse affectés au numéro
         ONU 3373 (catégorie B de l’ADR), ainsi que les déchets non prétraités d’activités de soin
         comprenant des matières infectieuses affectés au numéro ONU 3291 (catégorie B de l’ADR)
         sont classés dangereux pour la propriété HP 9.
    -    L’affectation aux numéros ONU 2814, 2900, 3373 et 3291 est faite par les détenteurs et/ou
         autorités compétentes selon l’histoire médicale connue, les conditions endémiques locales ou
         un jugement professionnel.
    -    Les déchets d’activité de soins affectés au numéro ONU 3291, dont les déchets médicaux
         coupants et piquants, et prétraités (broyage et réduction des risques microbiologiques) selon la
         norme X 30-503-1, ne sont pas dangereux par HP 9.
La liste des codes ONU est reprise dans le rapport.

Pour les sous-produits animaux de catégorie 1 :
    -    Ces déchets sont actuellement classés dangereux pour HP 9 selon la note du 10/03/2010 (sauf
         évolution de la position du Ministère depuis cette date).
    -  L’article 12 du règlement 1069/2009 mentionne comme voie de valorisation les alinéas e) et f) :
       usage comme combustible ou fabrication de produits dérivés pour lesquels la réglementation
       produit l’emporte sans préjudice des réglementations applicables aux installations réceptrices.
       Pour toutes les autres voies mentionnées dans l’article, qui recouvrent chacune une forme
       d’élimination des SPAn de catégorie 1, et conformément à la transposition qui en a été faite
       dans la loi EGALIM (article 93), les SPAn sont soumis au chapitre déchet du code de
       l’environnement. De fait, il faut démontrer que la stérilisation, quand elle est possible
       conformément au règlement 1069/2009 article 12, sans préjudice des mesures de marquage
       permanent des matières finales comme prévu par ce règlement, permet de faire perdre au
       déchet son caractère infectieux HP 9. Cette expertise relève d’un dialogue entre les instances
       compétentes (MAA, éventuellement MSS, avec l’appui de l’ANSES).
Les végétaux contaminés par des pathogènes ou des parasites et les biodéchets et matières organiques
en décomposition ne sont pas classées HP 9.

Pour citer ce document, utilisez le lien ci-après :
Institut national de l’environnement industriel et des risques, Evaluation de la propriété de danger des
déchets HP9 infectieux, Verneuil-en-Halatte : Ineris - 200356-2706316 - v1.0, 16/03/2021.
Mots-clés :
classement déchet, HP9, dangerosité, infectieux

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1 Demande du Ministère en charge de l’écologie et structure du
  rapport
Le programme 2016 d’appui technique aux pouvoirs publics DRC01 « Appui à la réglementation
concernant la gestion des déchets et le développement de leur valorisation comme ressource » inclut
une action sur la propriété HP 9 :

  « A2. Propriété HP 9 Infectieux
  La méthode d’évaluation de la propriété HP 9 (infectieux) est laissée libre aux Etats Membres. Un
  état des lieux des méthodes existantes à l’étranger pour la détermination de ce critère sera mené.
  Une étude de pré-faisabilité d’une méthode d’évaluation technique de cette propriété de danger sera
  réalisée. Cette étude a comme objectif de montrer pourquoi il n'est pas pratiqué aujourd'hui de classer
  les déchets pour HP 9 autrement que par liste d'origine et d'identifier les éventuelles actions à mener
  ou barrières à lever pour améliorer l'évaluation de cette propriété. Une enquête simple par mailing
  européen sera menée. »

Les discussions ultérieures sur la base d’une première note élaborée à l’automne 2016 ont élargi le
sujet initial des déchets d’activité de soins, à d’autres cas.
Ce rapport d’exploration du sujet est construit de la façon suivante :
    1. Cas des déchets d’activité de soins (humains et animaux)
Les éléments de réglementation ou de normalisation disponibles ont été rassemblés et sont présentés,
en particulier :
    -    L’accord européen sur le transport international des matières dangereuses (ADR), dans sa
         partie « substances infectieuses », détaillant une méthode d’attribution de cette propriété par
         diagnostic et renvoyant aux codes ONU 2814 et 2900 ;
    -    Les articles du Code de la Santé Publique définissant les déchets d’activité de soin à risque
         infectieux (DASRI) et déchets assimilés (DASRIA), la stérilisation de ces déchets, et leur
         gestion ;
    -    Une norme AFNOR de « prétraitement » par broyage et désinfection, et à laquelle a participé
         la Direction Générale de la Santé, donnant des définitions utiles et des spécifications, et
         notamment créant un lien avec les codes ONU ;
    -    La méthode pratiquée par les quatre agences de l’Environnement du Royaume-Uni, et qui
         envisage d’autres déchets que les DAS ;
    -   Une proposition de réglementation de l’Etat polonais, rendue publique au début 2016, et
        proposant des tests sur des germes courants ;
    Une enquête par courriel auprès de 18 spécialistes des déchets de 15 pays sur la méthode de
    classement pratiquée pour HP 9 a été menée et les réponses analysées, dont la méthode pratiquée
    en Finlande utilisant les codes ONU et qui envisage d’autres déchets que les DAS.
    2. Matières animales : Cas des sous-produits animaux de catégorie 1
Le classement comme HP 9 de ces sous-produits dans une note de 2010 est repris.
    3. Matières végétales : Cas des végétaux contenant des agents pathogènes ou des parasites
Ces déchets devraient être gérés selon les prescriptions des règlements phytosanitaires. Ce sujet n’est
pas approfondi ici.
    4. Matières organiques en décomposition : biodéchets, matières organiques agricoles et
         industrielles d’origine naturelle

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Evaluation de la propriété de danger des déchets HP9 infectieux - Etat sommaire des méthodes existantes et proposition d'une méthode
La liste européenne des déchets et une étude bibliographique INERIS1 sur le compostage domestique
et de proximité (pied d’immeuble) permettent une proposition pour les biodéchets et les matières
organiques en décomposition.
Un sujet distinct est l’efficacité de la désinfection des DASRI. Un résumé de réflexions posées par la
DGS sur l’efficacité de la stérilisation est présenté et discuté en annexe, avec quelques éléments
d’information.
Finalement, des réflexions sont formulées pour sous-tendre une proposition de méthode pour la France.
Des annexes présentent in extenso certains textes et les réponses aux courriels.
N.B. : Les encadrés grisés reprennent in extenso des extraits des textes correspondants.

2 Définition de HP 9
Le règlement (UE) n°1357/2014 donne la définition suivante des déchets vérifiant la propriété
HP 9 :

     « déchet[s] contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont
    on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou
    chez d’autres organismes vivants ».
    Il précise en outre que « l’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les
    règles définies par les documents de référence ou par la législation des Etats membres. »
    Cet élément est également repris dans la décision 2014/955/UE, qui indique que «
    l’évaluation de la propriété HP 9 « infectieux » est effectuée conformément à la législation
    applicable ou aux documents de référence des Etats membres. »

Le guide INERIS de classement des déchets2 fournit des informations sur la situation
réglementaire et les pratiques actuelles :
« En France, en l’absence de méthode d’évaluation définie, la détermination de cette propriété
repose principalement sur les données connues de l’origine du déchet, et le procédé ayant
abouti à sa formation. Si le déchet ne présente aucune raison de contenir des micro-
organismes viables ou leurs toxines (par exemple, des déchets issus de procédés de
combustion à haute température), le caractère dangereux pour la propriété HP 9 pourra être
écarté. S’il y a une probabilité non nulle pour un déchet d’être infectieux, celui-ci doit être
considéré comme dangereux pour la propriété HP 9 tant qu’il n’a pas été stérilisé.
Dans la pratique, les principaux flux de déchets concernés par la propriété de danger HP 9
sont les DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux), et relèvent des entrées
18 01 03* ou 18 02 02* de la nomenclature.
Les DASRI qui subissent une désinfection (appelée également « banalisation »),
conformément aux articles R. 1335-8 et suivants du Code de la Santé Publique, sont à
considérer comme non dangereux à l’issue de cette opération. Ces DAS (déchets d’activités
de soins) sont « assimilables aux ordures ménagères » et relèvent des entrées suivantes de
la liste européenne des déchets : 18 01 04 si le déchet est banalisé en milieu hospitalier ;
19 03 05 si le déchet est banalisé dans des installations externes. »

1

         Zdanevitch I. 2017. Risques liés à la collecte séparée et à la valorisation des biodéchets par les particuliers.
Rapport INERIS DRC-17-164527-02222A. 12/06/2017. 63 p.
2        Rebischung F, Hennebert P. 2016. Classification réglementaire des déchets. Guide
d’application pour la caractérisation en dangerosité. Rapport d’étude INERIS DRC-15-149793-06416A.
04/02/2016.     288     p.   http://www.ineris.fr/centredoc/rapport-drc-15-149793-06416a-guidehp-vf2-
1456135314.pdf
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3 Codes déchets de la Liste Européenne des Déchets
Une partie du chapitre 18 et du chapitre 19 de la liste européenne des déchets est reprise au
tableau suivant, avec les codes déchets concernés.
Un déchet est infectieux lorsqu’il fait l’objet de « prescriptions particulières vis-à-vis des risques
d’infection », ce qui est une tautologie…
Nous tenterons de définir les déchets devant faire l’objet de ces « prescriptions » dans la suite de
ce document.
      18          DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF
                  DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)

      18 01       Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
      18 01 01    Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).
      18 01 02    Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).
      18 01 03* Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
      18 01 04    Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
                  d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).

      18 01 06*   Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
      18 01 07    Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.
      18 01 08*   Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
      18 01 09    Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.
      18 01 10*   Déchets d'amalgame dentaire.
      18 02       Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.
      18 02 01    Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).
      18 02 02* Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
      18 02 03 Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
                  d'infection.
      18 02 05*   Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
      18 02 06    Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.
      18 02 07*   Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
      18 02 08    Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.
(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets
dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au
moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen
ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement
transformés en constituants non dangereux.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839995&dateTe
xte=20160812&categorieLien=cid)

     4 Cas des déchets d’activité de soins (humains ou animaux)
     4.1 Méthode de classement des substances infectieuses pour le transport des
         marchandises dangereuses (ADR)
     L’accord européen pour le transport des marchandises dangereuses par route définit des
     « matières infectieuses » (ADR3) sous le nom « Classe 6.2 ».

     En résumé, dans cet accord, « les "matières infectieuses" sont les matières dont on sait ou
     dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. ».

     3         Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Volume I,
     ECE/TRANS/242 (Vol. I) en vigueur le 1er janvier 2015, COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE, Comité des
     transports intérieurs, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2014. 1300 p.
     http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2015/ADR2015e_WEB.pdf
     http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2015/ADR2015f_WEB.pdf

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Elles sont subdivisées comme suit :
     -   Matières infectieuses pour l’homme ;
     -   Matières infectieuses pour les animaux uniquement ;
     -   Déchets d’hôpital ;
     -   Matières biologiques.

Si ces matières sont potentiellement invalidantes (de façon permanente) ou mortelles pour
l’homme ou l’animal, elles sont dites de Catégorie A et reçoivent les numéros ONU 2814 ou
ONU 2900. Un tableau non-exhaustif liste ces agents pathogènes. Si elles ne répondent pas
aux critères de classification dans la catégorie A, elles sont classées dans la Catégorie B et
reçoivent le numéro ONU 3373, ou, si ce sont des déchets médicaux ou d’hôpitaux, le numéro
ONU 3291.
Les pages correspondantes ont été mises en Annexe 1 pour un usage plus aisé.
De façon plus détaillée, la détermination du caractère infectieux s’effectue de la façon
suivante (extraits du document ADR) :

    « Les "matières infectieuses" sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de
    penser qu'elles contiennent des agents pathogènes.
    Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après :
    Catégorie A : Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut,
    lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie
    mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal, jusque-là en bonne santé.
    Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant
    le présent paragraphe.
    a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez
    l'homme ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au No ONU 2814.
    Celles qui ne provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au No ONU 2900 ;
    b) L'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et
    symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales
    ou le jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.
    …
    Note 2 : Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les
    agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux
    mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on
    ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A
.

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EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A
           SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1)
      No ONU et
                                                                    Micro-organisme
     désignation
     2814                  Bacillus anthracis (cultures seulement)
 Matière infectieuse
                           Brucella abortus (cultures seulement)
   pour l'homme
                           Brucella melitensis (cultures seulement)
                           Brucella suis (cultures seulement)
                           Burkholderia mallei- Pseudomonas mallei- Morve (cultures seulement)
                           Burkholderia pseudomallei- Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement) Chlamydia
                           psittaci (cultures seulement)
                           Clostridium botulinum (cultures seulement) Coccidioides immitis (cultures seulement)
                           Coxiella bumetii (cultures seulement)
                           Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo
                           Virus de la dengue (cultures seulement)
                           Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
                           Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement) a
                           Virus d'Ebola
                           Virus flexal
                           Francisella tularensis (cultures seulement)
                           Virus de Guanarito
                           Virus Hantaan
                           Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
                           Virus Rendra
                           Virus de l'hépatite B (cultures seulement) Virus de l'herpès B (cultures seulement)
                           Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
                           Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement)
                           Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement)
                           Virus de Junin
                           Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
                           Virus de la fièvre de Lassa
                           Virus de Machupo
                           Virus de Marbomg
                           Virus de la variole du singe
                           Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement) a
                           Virus de Nipah
                           Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
                           Virus de la polio (cultures seulement)
                           Virus de la rage (cultures seulement)
                           Rickettsia prowazekii (cultures seulement)
                           Rickettsia rickettsii (cultures seulement)
                           Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures seulement)
                           Virus de l'encéphalite vernoestivale r u sse (cultures seulement) Virus de Sabia
                           Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement) a
                           Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement) Virus de la variole
                           Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement) Virus du Nil occidental
                           (cultures seulement)
                           Virus de la fièvre jaune (cultures seulement)
                           Yersinia pestis (cultures seulement)

a Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières
infectieuses de catégorie B.

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EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A
       SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1)
    No ONU et                                           Micro-organisme
    désignation
     2900              Virus de la fièvre porcine africaine (cultures seulement)
 Matière infectieuse   Paramyxovirus aviaire type 1 - virus de la maladie de Newcastle vélogénique (cultures
 pour les animaux      seulement)
    typiquement        Virus de la peste porcine classique (cultures seulement)
                       Virus de la fièvre aphteuse (cultures seulement)
                       Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement)
                       Mycoplasma mycoides- Péripneumonie contagieuse bovine (cultures seulement)
                       Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement)
                       Virus de la peste bovine (cultures seulement)
                       Virus de la variole ovine (cultures seulement)
                       Virus de la variole caprine (cultures seulement)
                       Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement)
                       Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement)

Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la
catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au No ONU 3373.
Déchets médicaux ou déchets d'hôpital
Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie
A sont affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets
d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B sont affectés au No ONU 3291.
NOTA: Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03* (Déchets provenant
des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée - déchets provenant des
maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme - déchets
dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
d'infection) ou 18 02 02* (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la
recherche associée - déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la
prévention des maladies des animaux - déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) … doivent être classés suivant les
dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant
le patient ou l'animal.
Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent
une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au No
ONU 3291. Pour l'affectation, on peut tenir compte des catalogues de déchets établis à l'échelle
internationale, régionale ou nationale.
NOTA 2 : Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital
affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de
la recherche associée - déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de
la prévention des maladies de l'homme - déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas
l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets
provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée - déchets
provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des
animaux- déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières
vis-à-vis des risques d'infection)… ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR. »

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La liste des rubriques collectives de transport est la suivante :

On notera que :
   - Les matières et déchets sont affectés aux numéros ONU 2814 ou ONU 2900 par
      antécédents, symptômes, conditions endémiques ou diagnostic du spécialiste ;
   - Les déchets stérilisés ne sont plus infectieux (2.2.62.1.5.3 p 193 ADR, citée en Annexe
      1) : « Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement
      présents ont été neutralisés ou inactivés de telle manière qu’ils ne présentent plus de
      risques pour la santé ne sont pas soumises à l’ADR, sauf si elles répondent aux critères
      d’inclusion dans une autre classe. » ;
   - Les matières fécales ne sont pas infectieuses sauf si elles proviennent d’hommes ou
      d’animaux source avec une maladie affectant aux numéros ONU 2814 ou ONU 2900
      sur la base d’un diagnostic médical ou vétérinaire ;
   - Les DASRI contenant des matières infectieuses de la catégorie A sont affectés pour le
      transport aux numéros ONU 2814 et 2900 (2.2.62.1.11.1 p 195 ADR citée en
       Annexe I) : « Les déchets médicaux … contenant des matières infectieuses de la
      catégorie A sont affectés aux numéros ONU 2814 ou 2900… Nota : Les déchets …
      [avec les] codes 18 01 03* et 18 02 02* … doivent être classés selon les dispositions
      du présent paragraphe, sur la base d’un diagnostic médical ou vétérinaire concernant
      le patient ou l’animal ». Les DASRI contenant des matières infectieuses de la catégorie
      B sont affectés pour le transport au numéro ONU 3291.

En résumé pratique, la liste des codes ONU des matières infectieuses est la suivante :
 2.2.62.3 Liste        des      rubriques
 collectives
 Matières infectieuses pour l’homme          I1   2814    Matières infectieuses pour l’homme
 Matières infectieuses          pour   les   I2   2900    Matières infectieuses pour les animaux
 animaux uniquement                                       uniquement
 Déchets d’hôpitaux                          I3   3291    Déchet d’hôpital, non spécifié, n.s.a. ou
                                                          Déchet (bio)médical, n.s.a. ou
                                                          Déchet médical réglementé, n.s.a.
 Matières biologiques                        I4   3373    Matière biologique, Catégorie B
n.s.a. = non spécifié par ailleurs (Source : ADR = Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route. Nations Unies, Commission Economique pour l’Europe, Comité
des transports intérieurs, New York et Genève, 2014, ECE/TRANS/242 (Vol. I))

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4.2 Définition des DASRI dans le code de la santé publique
Les articles pertinents sont repris ici
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96CF2045ACDA73222CC7598D77
40C49A.tpdila09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022963923&cidTexte=LEGITEXT0000060
72665&dateTexte=20170502 ).

    Article R1335-1, Modifié par Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1
    Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi
    et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et
    vétérinaire.
    Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
    1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes
    viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison
    de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme
    ou chez d'autres organismes vivants ;
    2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories
    suivantes :
    a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non
    en contact avec un produit biologique ;
    b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption
    ;
    c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément
    identifiables.
    Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la
    présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de
    production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que
    ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités
    de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les
    produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent les caractéristiques
    mentionnées aux 1° ou 2° du présent article.
La gestion de ces déchets est définie :

    Article R1335-8, Modifié par Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1
    Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des
    appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être
    collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions
    définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

    Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris avis du Haut Conseil
    de santé publique, définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la
    matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l'impératif de
    protection de la santé publique.

4.3 Identification des déchets à risques infectieux dans un Guide
    Technique de la Direction Générale de la Santé
En France4 le producteur de déchets d'activités de soins a la responsabilité d'identifier les
déchets qui doivent suivre la filière d'élimination des déchets d'activités de soins à risques

4
           Ministère de la Santé et des Sports, 2009. Direction Générale de la Santé. Guide technique - Déchets d’activité de
soins à risques - Comment les éliminer ? 3ème ed ; déc 2009. 90 p. http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Dasri_BD.pdf

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infectieux (DASRI). Dans les établissements de soins, cette tâche incombe à un référent
"déchets" qui est l’interlocuteur de tous les intervenants de la filière et travaille en étroite
collaboration avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), l'équipe
opérationnelle d'hygiène, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).

L'identification des déchets à risques infectieux se fait de la manière suivante :

  Les déchets à éliminer systématiquement par la filière des déchets à risques infectieux en
   raison de leur nature :
     o Les matériels ou matériaux piquants ou coupants, dès leur utilisation, qu'ils aient été
        ou non en contact avec un produit biologique ;
     o Les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou
        arrivés à péremption, les tubes de prélèvement de sang, les dispositifs de drainage.
        D’une manière plus générale, tout article de soins et tout objet souillé par (ou
        contenant) du sang ou un autre liquide biologique (liquide pleural, péritonéal,
        péricardique, amniotique, synovial...) ;
     o Les déchets issus des activités de thanatopraxie,
     o Les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
        aisément identifiables par un non spécialiste,
     o Certains déchets de laboratoire (milieux de culture, prélèvements...) ;
     o Indépendamment de la notion de risques infectieux, tout petit matériel de soins
        fortement évocateur d’une activité de soins et pouvant avoir un impact psycho-
        émotionnel : seringue, tubulure, sonde, canule, drain, gant.

  Les déchets à éliminer par la filière des déchets à risques infectieux en raison de leur
   origine.

     Certains déchets d’activités de soins nécessitent une évaluation au cas par cas pour
     décider de la filière par laquelle ils seront éliminés :
      o Soit la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
      o Soit la filière des déchets ménagers et assimilés.
     Cette décision repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques
     pour un patient donné, ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré
     ou possible. Ils sont donc éliminés en fonction de leur origine.
     Ces dispositions font partie des précautions particulières (notamment d’isolement
     septique, contact, gouttelettes, air) définies dans le cadre de la prévention des infections
     nosocomiales (infections associées aux soins en établissement de santé). Elles font l’objet
     d’une validation par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) dans les
     établissements de santé.

4.4 Définition des DASRI dans la norme NF X 30-503-1 – Prétraitement par
    désinfection
La norme NF X 30-503-1 du 20 Février 2016 « Déchets d'activités de soins — Réduction des
risques microbiologiques et mécaniques des déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés par les appareils de prétraitement par désinfection — Partie 1 : Spécifications et
essais » a été rédigée par un comité de normalisation auquel participait un représentant de la
Direction Générale de la Santé (DGS). Nous en reproduisons des extraits « in extenso » pour
ne pas la dénaturer, ce document ayant une valeur réglementaire.

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                                                                                     Page 13 sur 56
Ce document fait dans une de ses notes mention des micro-organismes dangereux listés dans
l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié, et les matières et objets affectés aux codes ONU 2814 et
2900 dans l’ADR.

« Le présent document spécifie les exigences applicables aux appareils de prétraitement par
désinfection, pour l’obtention de l’attestation de conformité prévu à l’Article R1335-8 du code
de la santé publique.
… Rappel du contexte réglementaire
L’Article R1335-8 du Code de la Santé Publique permet deux modes d’élimination des
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Ceux-ci peuvent être soit incinérés
dans des installations autorisées soit prétraités dans un appareil de prétraitement par
désinfection pour ensuite rejoindre une filière d’élimination des déchets non dangereux (ou «
déchets ménagers ») à l’exclusion du compostage, dans les conditions définies à l’Article L.
2224- 14 du code général des collectivités territoriales. La mise sur le marché des appareils
de prétraitement par désinfection des DASRI prévoit la conformité à une norme permettant
notamment de s’assurer de :
-      la conformité de ces appareils à des exigences de conception ;
-      l’efficacité de la désinfection, démontrée par la réalisation d’essais dont les résultats
sont conformes à des critères d’acceptation spécifiques ;
-      l’efficacité de la modification de l’apparence des DASRI, démontrée par la réalisation
d’essais dont les résultats sont conformes à des critères d’acceptation spécifiques.
Le présent document a été élaboré à cet effet. Les appareils de prétraitement par désinfection
doivent donc répondre à l’ensemble des exigences qu’elle fixe.
Domaine d'application
Ce document s'applique aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux conditionnés (solides et liquides) conformes à la
Directive 2006/42/CE relative aux machines pour l’obtention de l’attestation de conformité
prévue à l’Article R1335-8 du Code de la Santé Publique (CSP). Il ne s’applique pas aux
méthodes de désinfection seule des déchets d’activités de soins à risques infectieux
conditionnés sans modification de l’apparence des déchets (Exemple : autoclavage utilisé
seul, inactivation chimique ou thermique…), qui ne peuvent être considérées comme un
prétraitement par désinfection. En effet ce dernier comprend nécessairement une étape visant
à modifier l’apparence de ces déchets. Ce document spécifie les définitions normalisées, les
exigences et essais applicables à ces appareils de prétraitement par désinfection. Les
exigences de ce document ne se substituent, en aucun cas, aux exigences des
réglementations applicables aux déchets. Dans ce document, dans un souci de lisibilité, le
terme DASRI est utilisé seul, considérant que les déchets assimilés aux DASRI suivent les
mêmes règles de gestion.
Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
Déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM) :
Tous les déchets non dangereux produits dans le cadre d’une activité économique qui eu
égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites peuvent être collectés et éliminés
sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement
dans les mêmes conditions que les déchets ménagers [NF X 30-510 :2010 – 3.45 adaptée]
Déchets d’activités de soins

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                                                                                    Page 14 sur 56
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et
de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et
vétérinaire
Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

Déchets d’activités de soins :
a) soit contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de
bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme,
ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;
b) soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
-      1) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été
ou non en contact avec un produit biologique ;
-      2) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption ;
-      3) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
aisément identifiables

[NF X 30-510:2010 - 3.31]
NOTE Dans la suite du document, dans un souci de lisibilité du document, le terme DASRI
est utilisé seul, considérant que les déchets assimilés aux DASRI suivent les mêmes règles
de gestion.
 Déchets d’activités de soins à risque infectieux assimilés (DASRIA)
 Déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les
 domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de
 thanatopraxie, chirurgie esthétique, perçage corporel, tatouage par effraction cutanée, lorsqu’ils
 présentent les caractéristiques des déchets d’activités de soins à risques infectieux
 NOTE 1 Les DASRI et DASRI assimilés sont définis dans l’Article R.1335-1 du Code de la Santé
 Publique 1° et 2°
 [NF X 30-510:2010 - 3.34 adaptée]
 NOTE 2 Dans la suite du document, dans un souci de lisibilité du document, le terme DASRI est
 utilisé seul, considérant que les déchets assimilés aux DASRI suivent les mêmes règles de
 gestion.
 DASRI conditionnés
 Déchets d’activités de soins à risques infectieux, solides ou liquides, placés dans un emballage
 conforme à l’Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d’activités
 de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine
 Micro-organismes pathogènes
 Micro-organismes dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur
 nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez
 d’autres organismes vivants [NF X 30-510 - 3.81]
 Micro-organismes pathogènes du groupe 4
 Micro-organismes (bactéries, virus, champignons), y compris les micro-organismes
 génétiquement modifiés, cultures cellulaires et endoparasites humains, susceptibles de
 provoquer une maladie grave chez l’homme (infection, allergie ou intoxication) et constituer un
 danger sérieux chez les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est élevée et il n’existe

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pas de prophylaxie ou de traitement efficace (Article R.4421-2 du code du travail). La liste de
 ces agents biologiques pathogènes est dressée dans l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié [NF X
 30-510 - 3.3 adaptée]
 NOTE : Matières et objets non affectés au code ONU n°3291 (ADR), mais aux n° 2814 ou n°
 2900 pour le transport des matières dangereuses par route »
 Prétraitement par désinfection
 Procédé permettant de garantir une réduction de la contamination microbiologique des DASRI
 qui associe deux étapes : une modification de l’apparence des DASRI et une réduction de leur
 contamination microbiologique, dite désinfection, dans le but que les déchets issus du
 prétraitement par désinfection suivent une filière de traitement de déchets non dangereux (à
 l’exception du compostage) [NF X 30-510 - 3.51 adaptée]
 NOTE : Les DASRI cités ci-dessous sont exclus de la filière de prétraitement par désinfection :
      -  présentant une propriété de danger décrite à l’Annexe I de l’Article R.541-8 du code de
         l’environnement, à l’exception de la propriété « H9 : infectieux » ;
     - contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l’être ;
     - ayant des propriétés cytostatiques ou cytotoxiques ;
 -       susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels et/ou de groupe
 4 (par exemple : des agents de la peste, de la variole, des fièvres hémorragiques virales)

Interprétation :
   - Selon ces définitions, les déchets prétraités par désinfection (broyage et réduction de la
     contamination microbiologique) peuvent suivre une filière de traitement de déchets non
     dangereux (en particulier la mise en décharge) ;
   - Les déchets affectés aux codes ONU 2814 et 2900 ne peuvent suivre ce traitement au
     risque d’aboutir dans une filière de déchets non dangereux. Ils doivent donc être
     incinérés.

5 Méthodes de classement pratiquées pour HP 9
5.1 Royaume uni
Un guide de classification des quatre agences de l’environnement du Royaume-Uni comporte un
chapitre HP 9 (WM3 v1, Technical Guidance WM3 - Guidance on the classification and assessment of
waste (1st edition 2015) Publishing Organisations : Natural Resources Wales, Scottish Environment
Protection Agency (SEPA), Northern Ireland Environment Agency (NIEA), Environment Agency,
https://www.sepa.org.uk/media/162490/waste-classification-technical-guidance-wm3.pdf ou
https://www.hazwasteonline.com/HazWasteOnline/reference/WM3v1.pdf).
Ce document fait des propositions plus larges que les DASRI :

  There are two types of assessment:
   mirror entry wastes will be assigned HP 9 if they contain a toxin produced by a micro-
  organism in high enough concentration for the waste to display Specific Target Organ
  Toxicity (HP 5) or Acutely Toxic (HP 6) properties. Wastes that might be infectious due to
  microbial toxins include dredgings or skimmings from a watercourse where a cyanobacterial
  bloom has occurred.
   identifying whether relevant healthcare wastes, being associated with ’infection’, are
  classified as ’infectious’.

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