GUIDE À L'USAGE DES MAIRES DE VAUCLUSE - Le chien de protection, gardien de troupeau au pâturage Plan national d'actions 2018 - 2023 sur le loup ...
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Plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage Le chien de protection, gardien de troupeau au pâturage © Pascal MERY-DDT des Hautes-Alpes GUIDE À L’USAGE DES MAIRES DE VAUCLUSE
Sommaire Avant-propos.................................................................................................................4 Quelques éléments sur le pastoralisme et l’utilisation des chiens de protection.........5 Rôle et responsabilité du maire.....................................................................................7 Test et évaluation comportementale des chiens de protection....................................8 Procédure à suivre en cas de morsure d'une personne.............................................10 par un chien de protection du troupeau......................................................................10 Coordonnées utiles.....................................................................................................13 Vétérinaires agréés pour réaliser l’évaluation comportementale des chiens.............14 Réglementation...........................................................................................................15 Extraits du code rural et de la pêche maritime........................................................15 Extraits du code pénal.............................................................................................20 Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural et de la pêche maritime (JORF du 06/05/97).................................................................................................23 Protection animale...................................................................................................25 Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (JORF du 10/11/82).................................................................................................25 Extraits du code des collectivités territoriales.........................................................30 Modèles.......................................................................................................................31 Modèle n°1 Arrêté municipal de mise en demeure (animal susceptible de présenter un danger)...............................................................................................31 Modèle : lettre avant mise en dépôt (respect du contradictoire).............................32 Modèle n°2 : Arrêté municipal ordonnant le placement du chien dans un lieu de dépôt (non exécution des mesures prescrites).......................................................33 Modèle n°3 : Arrêté municipal ordonnant le placement du chien dans un lieu de dépôt (danger grave et imminent)...........................................................................34 Modèle n°4 : Arrêté municipal de mise en demeure (demande d'évaluation comportementale)....................................................................................................35 Modèle n° 5 : Arrêté relatif aux mesures d’éloignement et de surveillance des chiens de protection de troupeaux de l’exploitation agricole..................................36 Déclaration de morsure...........................................................................................37 Recueil des circonstances d’une agression ou d’une morsure...............................38 Description de la morsure (en cas de morsure sur humain)...................................39 Information relative aux chiens divagants...................................................................40 Recommandations sur le comportement à adopter en cas de rencontre avec des chiens de protection des troupeaux : outils d’information du public...........................41 Le Réseau chiens de protection.................................................................................43 Direction départementale des territoires de Vaucluse 2 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Avant-propos Ce guide est destiné aux maires concernés par la présence de chiens de protection des troupeaux sur leur commune et qui peuvent être confrontés à des incidents ou à des accidents occasionnés par ces chiens envers les usagers de l’espace pastoral. Il rappelle notamment le rôle et la responsabilité du maire ainsi que la réglementation en vigueur. Il comporte : • des modèles d’arrêtés municipaux, • une procédure à suivre en cas de morsure, • un formulaire de recueil des caractéristiques et des circonstances d’une morsure. Il est recommandé que ce formulaire soit utilisé également en l’absence de morsure, dans le cas d’une personne s’étant sentie agressée. Le maire est au cœur du dispositif pouvant être mis en œuvre, notamment depuis la réglementation sur les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Chaque situation étant particulière, les services de l’État dans le département restent à la disposition des maires en cas de difficultés pour leur apporter un appui circonstancié et pour recueillir d’éventuelles remarques concernant le présent document. La DDT (direction départementale des territoires, chargée du suivi des mesures de protection des troupeaux, est l’interlocuteur des élus locaux pour toutes les questions qu’ils peuvent se poser sur les aspects relatifs à la prévention des problèmes liés aux chiens de protection : caractéristiques du chien, son utilisation, son éducation ... Elle est en contact avec les éleveurs sur ces sujets tout au long de l’année. La DDPP (direction départementale de la protection des populations) est l’interlocuteur des maires en cas de nécessaire mise en œuvre de mesures de gestion de la dangerosité de ces chiens : lorsqu’un chien présente un danger, lorsqu’il a mordu ou lorsqu’il est en état de divagation. Les informations et les recommandations fournies dans ce guide doivent permettre de contribuer à une cohabitation apaisée des usagers des espaces ruraux du département avec les chiens de protection des troupeaux. Direction départementale des territoires de Vaucluse 3 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Quelques éléments sur le pastoralisme et l’utilisation des chiens de protection Le pastoralisme en Vaucluse concerne des modes d’élevage basés en partie ou en totalité sur l'utilisation d'espaces naturels pour le pâturage… Les zones d’intersaison autour des villages et les parcours sont utilisés au fur et à mesure de la pousse de l’herbe. Par leur force de tonte, les troupeaux assurent également l’ouverture des milieux, l’entretien des paysages, limitent le déclenchement des avalanches et favorisent ainsi une grande biodiversité. Selon la taille des troupeaux, le mode de gestion évolue : les plus gros troupeaux bénéficient d’un gardiennage, les petits troupeaux sont conduits en parcs ou de manière regroupée et les troupeaux de taille intermédiaire reçoivent une surveillance régulière. Les animaux doivent maintenant bénéficier d’une protection accrue : regroupement nocturne en parc électrifié, présence de chiens de protection gardiennage renforcé… Dans le panel d’options de protection existant, le chien de protection apparaît comme la mesure la plus efficace. Elle est renforcée en l’associant avec un regroupement des animaux dans un parc. En tant que canidé, le chien de protection possède en effet des atouts similaires à ceux du loup et peut ainsi défendre au mieux le troupeau. Né de parents déjà au travail dans un troupeau, le chiot passe sa vie au milieu des animaux. Il en suit les règles de vie et les rythmes, il le respecte et le protège. Le rôle du chien de protection est avant tout © Sébastien RAMSAY-DDT des Alpes-de-Haute-Provence dissuasif. © Sébastien RAMSAY Direction départementale des territoires de Vaucluse 4 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Au cours de l’année, le chien suit le troupeau et doit s’adapter à différentes situations : au printemps, les agneaux naissent et le troupeau sort dans les parcs autour des villages. L’éleveur fait des visites régulières et/ou le troupeau est gardé sur des parcours. Le chien suit le troupeau et le défend dans les parcs qu’il peut considérer comme son territoire ; l’été, le troupeau pâture sur des parcours de plus haute altitude. Un berger en assure généralement la garde. Il est possible que plusieurs chiens de protection soient présents, appartenant parfois à différents propriétaires ; à l’automne et à l’hiver le troupeau redescend avec le mauvais temps et rejoint les secteurs à proximité des villages, à nouveau dans des parcs et/ou gardé sur des parcours souvent boisés. C’est aussi une autre période d’agnelage. Les agneaux sont vendus progressivement. Le chien est éduqué par l’éleveur – ou le berger – qui lui enseigne les règles de base (respect du troupeau, retour au troupeau, tolérance à l’homme). Si le troupeau n’est pas dérangé, l’homme ne doit pas être considéré comme une menace. Il est enfin important de noter que, conformément à l’article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime, un chien de protection n’est pas considéré comme en état de divagation, quand il protège son troupeau, même s’il est hors de portée de voix de son maître ou éloigné de plus de cent mètres. Télécharger le rapport « Évaluation de la situation relative à l’utilisation des chiens de protection des troupeaux contre la prédation » établi en 2010 par le Conseil général de l'alimentation,de l'agriculture et des espaces ruraux et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/etudes-a9915.html Direction départementale des territoires de Vaucluse 5 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Rôle et responsabilité du maire Le risque de conflits d’usages et les enjeux ne sont pas anodins. Durant la période estivale, l’activité randonnée représente un enjeu économique fort sur le Mont-Ventoux, les Monts de Vaucluse et le Luberon. Le maire a l’obligation d’assurer la continuité des itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (L.83-863 et circulaire du 30 août 1988) Dans ce contexte, il est indispensable de concilier les activités pastorales et touristiques lorsqu’elles partagent un même territoire, à l’aide des outils d’information du public. Le maire, en application des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code des collectivités territoriales, veille à la sécurité publique sur le territoire de sa commune. Il est souvent le premier interlocuteur lors de conflits d’usage. Il est réglementairement désigné pour gérer la divagation et la dangerosité des chiens sur sa commune. A tout moment, s’il juge utile ou s’il lui est rapporté (plaintes) qu’un chien de compagnie ou de travail représente un danger, il peut demander à son détenteur ou son propriétaire la mise en œuvre de mesures correctives pour écarter ce danger (article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime – modèle n°1 d’arrêté municipal). Il peut aussi demander une évaluation comportementale du chien (articles L.211-11 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime – modèle n°4 d’arrêté municipal) même s’il n’y a pas morsure. Dans le cas où le détenteur ou le propriétaire du chien n’applique pas les prescriptions du maire ou si le chien présente un danger grave et imminent, l’animal peut être placé en fourrière (modèle lettre avant mise en dépôt – modèle n°2 et modèle n°3 d’arrêtés municipaux). Ces mêmes pouvoirs s’appliquent : - lorsque le chien est en divagation (article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime). Dans le cas du chien de protection, la divagation s’entend lorsque le chien n’est pas en charge de la protection du troupeau (par exemple quand les animaux sont en bâtiment) et qu’il est hors de portée de voix de son maître ou à plus de 100m de ce dernier, ou lorsque le chien est trop éloigné du troupeau pour en assurer la garde ; - lorsqu’il a mordu. En cas de morsure, d’autres obligations réglementaires s’appliquent. C’est l’objet du chapitre suivant. Direction départementale des territoires de Vaucluse 6 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Test et évaluation comportementale des chiens de protection Test de comportement des chiens de protection des troupeaux Le test de comportement constitue un outil d’aide à la décision pour l’éleveur. Il facilite la résolution ou l’anticipation de problèmes ou insuffisances potentielles liées au comportement du chien. Il permet : - de vérifier si le chien présente les caractéristiques minimales attendues pour assurer une protection optimale ; - de vérifier si le chien présente un risque vis-à-vis des tiers dans certaines situations ; - de recommander la mise en œuvre de mesures pour infléchir ces tendances ou, si aucune mesure corrective n’est envisageable, de recommander le retrait de l’animal du troupeau et éventuellement son remplacement. Ce test est distinct de l’évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire à la demande du maire ou systématiquement suite à la morsure d’une personne par un chien, en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime. Le test est réalisé par une personne habilitée à cet effet par la DRAAF. Le testeur applique un protocole validé par les autorités qui permet d’observer et d’évaluer : - le comportement du chien par rapport au troupeau (intérêt, attachement et respect des animaux, positionnement face à une menace potentielle) ; - ses réactions face à un individu inconnu approchant du troupeau ; - ses réactions face à un élément inhabituel, surprenant ou déstabilisant (stimulus visuel comme le passage d’un vélo ou l’ouverture d’un parapluie ou stimulus sonore) ; - la relation du chien à son détenteur. Un rapport est établi ensuite par le testeur, transmis au propriétaire au plus tard dans les quinze jours. Il comprend les résultats de l’évaluation avec description succincte des principaux comportements faisant ressortir les éléments positifs et négatifs et le type de mesures recommandées. Ces recommandations s’organisent en trois niveaux, en fonction du degré d’efficacité du chien à la protection et de son comportement vis-à-vis des personnes : - absence de recommandations de mesures correctives, éventuelle vigilance par rapport au développement possible de comportements inadaptés ; - recommandations de mesures correctives ; - retrait et éventuel remplacement de l’animal. Les mesures correctives peuvent porter sur différents axes comme : - modification de certains comportements (exemple : pour un chien peureux, diversifier son activité et l’entraîner à rencontrer des personnes et à s’habituer à un environnement sonore) ; - éviter les situations présentant un risque particulier (exemple : pour un risque vis-à-vis de randonneurs ou vététistes, placer le chien sur une parcelle non sujette à cette contrainte) ; - meilleur contrôle du chien dans les zones à risque particulier (exemple : placer le chien dans un filet et lui apprendre à y rester). Dans tous les cas, une formation de l’éleveur à l’éducation et l’utilisation de ces chiens peut être recommandée. La DDT adresse au propriétaire un courrier qui formalise toutes ces recommandations. S’il est nécessaire de retirer l’animal, le nouveau chien doit être issu de parents ayant fait l’objet d’un test de comportement. Pour toute demande ou information complémentaire, contacter la DDT. Direction départementale des territoires de Vaucluse 7 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Évaluation comportementale L’évaluation comportementale permet d’évaluer la sociabilité de l’animal envers les humains et les animaux domestiques et, plus globalement, la qualité et le niveau de son intégration dans son environnement. En application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut demander (modèle n°4) cette évaluation lorsqu’il connaît la possible dangerosité d’un chien, qu’il ait mordu ou non. Elle est réalisée par un vétérinaire choisi par le propriétaire du chien dans la liste départementale des vétérinaires, fixée par arrêté préfectoral. Dans le cas d’une morsure avérée, elle est obligatoire. Elle est réalisée dans les vingt-quatre heures par le vétérinaire et est suivie d’une surveillance de quinze jours (deux visites supplémentaires sept jours après et à l’issue des quinze jours). Les frais liés à cette évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. À l'issue des trois visites, le vétérinaire établit un certificat en cinq exemplaires (modèle CERFA) : - 3 exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal qui doit : o en envoyer un à la personne mordue ou griffée ; o en envoyer un à l'autorité investie des pouvoirs de police informée des faits ayant entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal ; o en conserver un. - 1 exemplaire est adressé à chaque visite par le vétérinaire au directeur de la DDPP ou DDCSPP du département dans lequel la personne a été mordue. - 1 exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant un an. Le vétérinaire classe le chien en fonction de son degré de dangerosité. La réglementation distingue 4 niveaux : - niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine ; - niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; - niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou certaines situations ; - niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Attention, pendant cette période : - la non présentation de l'animal dans les délais prescrits est signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur de la DDPP ou DDCSPP du département par le vétérinaire chargé de la surveillance de l’animal ; - l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, entraîne, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire chargé de sa surveillance. Sa disparition est également immédiatement signalée ; - il est interdit au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur de la DDPP ou DDCSPP qui indiquera les conditions à respecter. Cette évaluation comportementale est indépendante des tests de comportements décrits précédemment. Cependant elle peut prendre en compte les conclusions de ces tests, s’ils existent, à la fois sur les observations comportementales et sur les recommandations de mesures correctives. Direction départementale des territoires de Vaucluse 8 Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse
Procédure à suivre en cas de morsure d'une personne par un chien de protection du troupeau Dans la présente procédure, on entend par : éleveur propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu. maire "siège de l'exploitation" maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. maire "pâturage" maire de la commune où pâture le troupeau au moment de la morsure. détenteur cas particulier des groupements pastoraux. Les étapes sont décrites page 14. N° Documents à Intitulé étape Description étape référence réglementaire étape établir La morsure pourra être utilement attestée par un médecin. À noter que la plupart des surveillances sanitaires "chiens mordeurs" au titre MORSURE = Elle n'est véritablement de la rage sont déclenchées suite à une consultation médicale. Elle ne signifie pas de référence réglementaire admise que si l'identité de la personne pas qu'il y a forcément une plaie. Un pincement avec résistance des tissus 1 mordue, le lieu et la date de la morsure et superficiels entraîne la même procédure. l'identité du propriétaire du ou des chiens Modèle de ayant mordu sont connus. déclaration de Si plusieurs chiens étaient présents et que le chien mordeur ne peut pas être morsure pas de référence réglementaire identifié, la procédure s’applique à l’ensemble des chiens. Déclaration de la morsure transmise au La déclaration se fait par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, ou par 2 pas de référence réglementaire maire "pâturage" toute autre personne en ayant connaissance dans l'exercice de sa profession. Modèle n°1 Le maire "pâturage" peut alors prescrire au propriétaire ou au détenteur toutes Art L.211-11.-I et II du code rural 3 Le maire "pâturage" Modèle n° 2 les mesures utiles afin de prévenir le danger. et de la pêche maritime Modèle n° 3 Le maire "pâturage" adresse la C’est le maire du domicile du propriétaire ou du détenteur du chien qui est Art L.211-14-2 du code rural et 4 déclaration de morsure au maire "siège de réglementairement destinataire de cette déclaration. de la pêche maritime l'exploitation" Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 9 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
Surveillance sanitaire durant les 15 jours suivant la morsure (réalisée par un Art L. 223-10 du code rural et de Le maire "siège de l'exploitation" rappelle vétérinaire sanitaire choisi par l'éleveur). la pêche maritime l'obligation d'une surveillance mordeur Le vétérinaire chargé de l'évaluation comportementale est choisi par l'éleveur 5 Arrêté du 21 avril 1997 Modèle n°4 et d'une évaluation comportementale sur une liste départementale. Art L.211-14-2 du code rural et du chien. Cette surveillance et cette évaluation peuvent se faire soit dans le département de la pêche maritime "siège de l'exploitation" soit dans le département "pâturage". Le maire "pâturage" signale la morsure à la sous-préfecture de son arrondissement 6 Contacts pris entre la DDT(M) et la DDPP ou DDCSPP qui en informe la préfecture, la DDT(M) et la DDPP ou DDCSPP. La DDPP ou Le maire "siège de l'exploitation" transmet DDCSPP pourra L'inverse est également possible dans le cas où le maire "pâturage" a prescrit au maire "pâturage" l'évaluation demander au 7 l'évaluation comportementale en application de l'article L.211-11 I et II du code comportementale communiquée par le maire la rural et de la pêche maritime (cf. étape 3 de la présente procédure) vétérinaire désigné communication d'une copie Une décision s’avère nécessaire, le maire la prend après avis des services de l'État (préfecture, DDT(M), DDPP ou DDCSPP). Art L.211-11 et L.211-14-2 du Chaque situation étant particulière, il peut se révéler inutile de prendre un acte code rural et de la pêche Décision du maire "pâturage" en fonction réglementaire, dès lors que l'article L.211-11 ne s'applique pas, et dans le cas maritime 8 du résultat de l’évaluation où l'éleveur prendrait lui-même des mesures adéquates. comportementale Art L.211-11 et L.211-14-2 du Une décision s’avère nécessaire. Si le maire ne la prenant pas, elle devient code rural et de la pêche une décision préfectorale (carence du maire). maritime La décision prise afin de prévenir le Art L. 211-14-2 et L. 211-13-1.I danger peut viser l'éleveur Formation et attestation d'aptitude de l'éleveur du code rural et de la pêche maritime et/ou… 9 • Conduite d'élevage et utilisation du chien à modifier et à adapter selon la fréquentation du lieu ; Art L.211-11.-I et II du code rural …le chien • Mesures d'éloignement temporaire ou définitif du troupeau et et de la pêche maritime interdiction d'utilisation sur certains secteurs ; • Euthanasie. Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 10 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
Les différentes étapes de la gestion d’une morsure Étape 1 : Morsure par un chien. Étape 2 : Dans le cas des transhumances intra et inter-départementales, il convient de faciliter la circulation de l’information. La déclaration de morsure est d’abord transmise au maire de la commune où s’est produite la morsure. Toute morsure doit être déclarée auprès du maire par le propriétaire ou le détenteur du chien ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (sauf prescriptions réglementaires à venir qui seraient plus restrictives) : gendarmerie, police municipale, offices du tourisme, parc national, ONCFS, ONF, accompagnateurs, guides, gardiens de refuge, vétérinaires, DDT(M), DDPP, … Il n’existe pas à ce jour de modèle de déclaration officiel. Un modèle de déclaration de morsure vous est proposé en annexe. Il est également diffusé auprès des gendarmeries, offices du tourisme, pompiers et médecins en tant que professionnels potentiellement en contact avec les victimes de morsures. Ce document comprend deux parties : - la première partie est la déclaration en elle-même où figurent le nom et les coordonnées de la personne mordue. Ces informations, de nature confidentielle, ne doivent pas être diffusées. - la deuxième partie, constituée de deux feuilles, est à dissocier de la déclaration elle-même. Elle peut aussi être utilisée lorsqu’une personne s’est sentie agressée et en l’absence de morsure. Elle est remplie par la victime et vise à apporter des éléments de contexte de l’incident ou de l’accident et des données sur la morsure si elle existe. Ces informations aideront le vétérinaire chargé de l’évaluation comportementale du chien. Cette deuxième partie est transmise au vétérinaire désigné par le propriétaire de l’animal. Ces informations intéressent également les services de l’État pour établir des statistiques et avoir une meilleure connaissance de ces événements se produisant dans le département. Il est donc demandé aux maires d’en transmettre une copie à la DDT (ddt-seef@vaucluse.gouv.fr). Étape 3 : Cette étape est facultative et ne peut pas toujours être mise en œuvre. Si un chien est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou gardien de cet animal des mesures de nature à prévenir le danger (présence humaine, parc, déplacement du troupeau et du (des) chien(s) loin des lieux de fréquentation humaine, descente du (des) chien(s) au siège de l’exploitation). Les mesures prescrites doivent être conformes à la réglementation sur la protection animale dont l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Elles sont prises sous forme d’un arrêté : modèle n° 1. En cas de non exécution des mesures prescrites, le chien peut être mis dans un lieu de dépôt (fourrière). Une lettre est préalablement adressée à son propriétaire ou à son détenteur, afin de respecter une procédure contradictoire. À l’issue du délai accordé au propriétaire de l’animal pour exposer ses observations, un arrêté (modèle n°2) est pris, ordonnant la mise en dépôt de l’animal. Cependant, en cas d’urgence, cet arrêté peut être pris sans respecter de procédure contradictoire. En cas de danger grave et immédiat, la mise en dépôt peut d’emblée être décidée. Un arrêté selon le modèle n°3 est pris. Une euthanasie de l’animal pourra être pratiquée après avis d’un vétérinaire désigné par la DDPP, DDCSPP. Étape 4 : Le code rural et de la pêche maritime prévoit explicitement la transmission au maire du domicile du propriétaire ou du détenteur de l’animal mordeur, même si la morsure s’est produite dans une autre commune. Le maire de la commune de résidence n’aura pas à prendre de décision tant que le chien n’aura pas rejoint le siège de l’exploitation. Il doit cependant rappeler les obligations au détenteur ou propriétaire de l’animal. C’est l’objet de l’étape 5 Étapes 5 à 8 : Elles sont à suivre si la morsure a eu lieu en dehors de la commune du siège de l’exploitation. Étape 9 : La décision du maire sur les mesures de gestion et de prévention du risque présenté par le chien pour la sécurité publique doit tenir compte de la conclusion de l’évaluation comportementale réalisée par le vétérinaire évaluateur et des avis éventuels demandés à la DDPP, DDCSPP et à la DDT(M). Elle peut s’appliquer au chien, et par la même à la conduite du troupeau au pâturage, ainsi qu’au propriétaire ou détenteur du chien. La décision est une énumération de mesures à mettre en œuvre par le propriétaire ou le détenteur du chien. Si ces mesures ne sont pas appliquées, on se trouve dans le cas décrit à l’étape 3 et le maire peut être amené à prendre un arrêté (modèle n°2) de placer le chien dans un lieu de dépôt avant éventuelle décision d’euthanasie. Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 11 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
Coordonnées utiles Préfecture de Vaucluse : tél. : 04 88 17 84 84 – pref-contact@vaucluse.gouv.fr Sous-préfecture d’Apt : tél. : 04 90 04 38 00 – sp-apt@vaucluse.gouv.fr Sous-préfecture de Carpentras : tél. : 04 90 67 70 00 Direction Départementale de la Protection des Populations DDPP de Vaucluse – ddpp-sspa@vaucluse.gouv.fr Tél. : 04 88 17 88 00. Direction Départementale des Territoires DDT de Vaucluse – service eau environnement et forêt – ddt-seef@vaucluse.gouv.fr Tél. : 04 88 17 85 87. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ONCFS – sd84@oncfs.gouv.fr Tél. :04 90 90 49 05. Sapeurs pompiers de Vaucluse : service départemental d’incendie et de secours : SDIS de Vaucluse - Tél. : 04 90 81 18 18 – N° d’urgence : 18 – 112. Liste des fourrières (lieux de dépôt) :SPA de VAUCLUSE – Route de Fontaine de Vaucluse – 84800 ISLE SUR LA SORGUE – Tél. : 04 90 38 07 89) – spavauclusienne@wanadoo.fr Vétérinaires agréés pour réaliser l’évaluation comportementale des chiens : Ci dessous, le lien pour accéder à la liste des vétérinaires agréés pour réaliser l’évaluation comportementale des chiens : https://www.veterinaire.fr/annuaires/listes-des-veterinaires-evaluateurs.html Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 12 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
Réglementation Extraits du code rural et de la pêche maritime Partie législative Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité Section 2 : Les animaux dangereux et errants. Article L211-11 Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2 I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. Article L211-12 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8 Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. Article L211-13 Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000 Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : 1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14. Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 13 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
Article L211-13-1 Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4 I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. Article L211-14 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 5 I.- Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. Article L211-14-1 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 2 Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Article L211-14-2 Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2 Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 14 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. Article L211-15 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 20 I.- L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211- 11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle- Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. II.- La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. Article L211-16 Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000 I.- L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. II.- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. III.- Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11. Article L211-19-1 Créé par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 JORF 6 octobre 2006 Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Article L211-20 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12 Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. Article L211-22 Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000 Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Direction départementale des territoires (et de la mer) de (Nom département) 15 Direction départementale (de la cohésion sociale et ) de la protection des populations de (Nom département)
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