L'utilisation des médias sociaux comme outil de gestion de dossier - Un survol historique, le contexte actuel et les meilleures pratiques
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L’utilisation des médias sociaux comme outil de gestion de dossier Un survol historique, le contexte actuel et les meilleures pratiques 24 octobre 2018
Pourquoi la recherche sur les réseaux sociaux? • Autre outil pour la gestion de dossier • Permets la vérification/confirmation de certaines informations déjà au dossier • Coordonnées de l’assuré • Formation, expérience de travail, éducation • Loisirs • Noms des médecins • Signaler/vérifier certaines incohérences • Limitations physiques • Exagérations des faits • Autres revenus 2
Le premier égoportrait Robert Cornelius en 1839 Source: Bibliothèque du Congrès – Washigton. https://www.loc.gov/ 9
Les reines des égoportraits…. 11
Tous les égoportraits ne sont pas sans risque…. 12
Il y a beaucoup d’informations disponibles… 13
…mais il faut savoir comment bien utiliser cet outil… 14
….et bien jouer ses cartes ! 15
Ce qu’on va discuter aujourd’hui ▪ Chronologie des réseaux sociaux ▪ L’affaire Nathalie Blanchard ▪ Le cadre légal – canadien/québécois ▪ Les meilleurs pratiques ▪ Techniques de recherche rapide….et sécuritaire! ▪ Étude de cas 16
Chronologie des médias sociaux 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 janvier 2007 1er iPhone ? 17
Chronologie des médias sociaux 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kourtesis v. Joris, [2007] O.J. No. 2677. Murphy v. Perger, [2007] O.J. No. 5511. 18
Kourtesis v. Joris, [2007] O.J. No. 2677 ▪ La première décision rendue au Canada sur ce sujet. La Cour supérieure de justice de l’Ontario qui a eu à trancher sur l’admissibilité en preuve de photos publiées sur Facebook ▪ Il s’agit d’une décision relative à des dommages causés lors d’un accident de voiture. ▪ La responsabilité du défendeur a été admise dès le premier jour de l’audition, mais afin de contester les dommages réclamés, le défendeur a introduit en preuve plusieurs photographies tirées du site Facebook de la demanderesse lesquelles démontraient la demanderesse en train de danser lors de vacances en famille en Grèce. ▪ Au cours du procès, les témoins entendus pour la demanderesse avaient au contraire indiqué qu’elle n’était plus capable de participer aux fêtes qui ont été données lors de leur voyage en Grèce et que sa vie sociale était grandement diminuée. 19
Kourtesis v. Joris, [2007] O.J. No. 2677 (suite) ▪ La Cour a discuté de l’admissibilité en preuve des photographies, mais l’a fait oralement en cours de procès et n’a pas repris la discussion dans le cadre du jugement. ▪ La demanderesse toutefois été autorisée a tenter d’expliquer les photographies misent en preuve et le juge a admis en preuve les photos provenant du profil Facebook d’un tiers. ▪ Les explications de la demanderesse des photographies misent en preuve ont simplement permis à la Cour de conclure qu’elle avait encore une excellente mémoire et aucun problème de concentration, malgré les plaintes dont elle faisait état en cour d’audition. ▪ L’action de la demanderesse pour dommages généraux a été rejetée. ▪ Sans l’admissibilité en preuve de ces photos, il n’y aurait pas eu de preuve contredisant les allégations et le témoignage de la demanderesse quant à sa perte de jouissance de la vie. L’impact de l’admissibilité en preuve des éléments Facebook a donc été important. 20
Murphy v. Perger, [2007] O.J. No. 5511 ▪ Autre action intentée suite à un accident d’automobile. ▪ Le juge devait déterminer si l’accès au profil privé du demandeur devait être accordé au défendeur. ▪ Le défendeur a fait une requête pour préserver l’information contenue sur le profil Facebook et éviter la perte d’une preuve pertinente. ▪ La Cour a accordé la requête du défendeur. ▪ Le défendeur a aussi demandé la divulgation complète des informations contenues sur le profil Facebook ce que le juge ordonne. ▪ Il était clair, selon le juge, que certaines photographies pertinentes se trouvaient sur le profil Facebook, car la demanderesse avait mis en ligne des photographies d’elle faisant diverses activités sociales malgré qu’elle réclamait des dommages pour perte de jouissance de la vie. ▪ Selon le juge, le fait d’avoir 366 amis démontrait que la demanderesse n’avait pas d’expectative claire que les informations misent sur Facebook resteraient privées ▪ Ce jugement fut le premier à se prononcer sur l’admissibilité en preuve de photos se trouvant dans la section privée du profil Facebook d’un utilisateur 21
Chronologie des médias sociaux 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kourtesis v. Joris, [2007] O.J. No. 2677. Murphy v. Perger, [2007] O.J. No. 5511. Schuster v Royal & Sun Alliance Ins. Co of Canada, [2009] O.J. No. 4518. . 22
Schuster v Royal & Sun Alliance Ins. Co of Canada, [2009] O.J. No. 4518. ▪ Blessures corporelles causées suite à un accident de voiture. ▪ L’enquêteur pour la compagnie d’assurance a réussi à avoir accès au contenu du profil Facebook de la demanderesse par l’intermédiaire du profil de sa belle-mère. ▪ Une requête a donc été présentée pour forcer la demanderesse à préserver son profil Facebook et de produire les documents qui y sont contenus. ▪ La Cour a déterminé que la preuve relative à la pertinence du contenu d’un profil Facebook doit être claire et non uniquement spéculative. ▪ La Cour a de plus présumé que si la demanderesse avait choisi de ne pas produire le contenu de son profil Facebook au dossier, c’était parce que l’information n’était pas pertinente. ▪ Le juge a donné préséance au droit à la vie privée de la demanderesse sur les intérêts du défendeur d’avoir accès aux informations requises. 23
Chronologie des médias sociaux 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 L’affaire Nathalie Blanchard 24
L’affaire Nathalie Blanchard 25
L’affaire Nathalie Blanchard • 29 ans • Superviseure chez IBM – Bromont • Invalidité pour cause de dépression majeure depuis 18 mois • Selon les médias, Manuvie cesse le versement des prestations à cause de photos sur Facebook. • Compte Facebook restreint à ses “amis”. • Pas de décision de la cour: entente à l’amiable en janvier 2010 26
Le cadre légal Québec 27
Brisindi et STM, 2010 QCCLP 4158 ▪ Décision de la Commission des lésions professionnelles. ▪ Le travailleur demande à la Commission de reconnaitre qu’il a subi une lésion professionnelle le 7 juillet 2008. ▪ Le travailleur est chauffeur d’autobus pour la STM et le 7 juillet 2008, il prétend s’être infligé une blessure lorsqu’il a dû fermer les portes de son autobus manuellement. ▪ Le médecin du travailleur diagnostique une tendinite à l’épaule gauche alors que le médecin de l’employeur vient à la conclusion qu’il n’y a aucune lésion. ▪ Le médecin de l’employeur témoigne qu’il a posé plusieurs questions au travailleur sur son état de santé et ses activités physiques. Le travailleur lui répond qu’il va s’entraîner au gymnase. 28
Brisindi et STM, 2010 QCCLP 4158 (suite) ▪ À l’audition, le travailleur témoigne qu’il a très mal à l’épaule entre le 8 et le 12 juillet 2008 et que cette douleur l’empêche de faire son travail de chauffeur d’autobus. La douleur, bien qu’elle diminue en intensité, subsiste jusqu’au 27 juillet 2008. ▪ Le rapport d’un ergothérapeute daté du 29 juillet 2008 indique que le travailleur n'a pas réessayé de nager du crawl ni faire de la bicyclette. ▪ À l’audition, le procureur de l’employeur dépose des documents provenant du site Facebook du travailleur à partir desquels on apprend que ce dernier a participé à 4 biathlons et triathlons au cours des mois de juillet et août 2008. 29
Brisindi et STM, 2010 QCCLP 4158 (suite) ▪ Malgré ses tentatives, le travailleur ne réussit pas à expliquer à la Commission le fait qu’il ait participé à de telles épreuves sportives au cours de la période pendant laquelle il se plaignait de douleurs intenses à l’épaule. ▪ La Commission conclut: “[46] Tous les documents déposés par l’avocat de l’employeur et provenant du propre site “Facebook” du travailleur démontrent que celui-ci est un sportif accompli, de haut niveau, qui participe à des compétitions très exigeantes et qui, de plus, obtient de bons résultats dans la période pendant laquelle il est en arrêt de travail. Le fait qu’il n’ait parlé à personne de ces activités sportives de haut niveau entache sérieusement sa crédibilité”. 30
Brisindi et STM, 2010 QCCLP 4158 (suite) ▪ La demande du travailleur est donc rejetée. ▪ Il n’y a toutefois aucune discussion quant à l’admissibilité en preuve des documents provenant de la page Facebook du travailleur, la Commission acceptant d’emblée la production des documents par l’employeur 31
Profil Facebook - une preuve toujours admissible? ▪ En matière de preuve, la règle générale veut que toute preuve pertinente soit recevable ▪ Les tribunaux ont établi que le dépôt d’un extrait provenant d’une page Facebook est admissible, dans la mesure où ce dernier n’a subi aucun «sévère élagage » de manière à en altérer l’essence ou à empêcher la partie adverse de la contredire. ▪ Cependant il y a rejet de la preuve lorsqu’il a atteinte à la vie privée Article 2858 du CCQ: “2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice”. 32
Rejet de la preuve – profil social fictif Campeau c. Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc, 2012 QCCLP 7666 ▪ CLP a refusé la production de ces extraits en preuve, puisque l’employeur n’avait pas de motifs sérieux pour douter de la probité de la travailleuse et avait eu accès à la page privée de celle-ci en se créant un profil social fictif, qui contenait des informations destinées à ce que cette dernière accepte sa fausse demande d’amitié. ▪ La CLP a refusé de prendre en considération la preuve de l’employeur émanant des réseaux sociaux pour les raisons suivantes : ▪ L’utilisation d’un stratagème frauduleux par l’employeur pour avoir accès à la page Facebook constituait une atteinte illicite et sérieuse au droit à la vie privée de la travailleuse; et ▪ l’impossibilité d’obtenir ces informations légalement (profil privé non accessible pour l’employeur), combinée à l’absence de doutes sérieux préalables sur l’honnêteté de la travailleuse justifiant l’employeur à agir de la sorte, constituaient une déconsidération de la justice. ▪ La CLP a conclu en outre que l’employeur avait commis une incursion sans retenue dans la vie privée de la travailleuse et qu’elle ne pouvait donner carte blanche à un tel espionnage 33
Rejet de la preuve – L’immixtion d’un tiers Maison St-Patrice inc. et Cusson, 2016 QCTAT 482 ▪ Tribunal administratif du travail (TAT) déclare irrecevable la preuve d’extraits provenant du profil Facebook d’une travailleuse, que tentait d’introduire l’employeur au dossier. ▪ Travailleuse détenait un compte Facebook restreint par des paramètres de protection de sa vie privée. ▪ L’employeur avait réussi à obtenir des extraits de ce compte privé par le biais d’un tiers inconnu, possiblement un collègue et « ami Facebook » de la travailleuse. ▪ L’employeur n’en était pas à ses débuts dans de semblables incursions injustifiées dans la vie privée de ses employés, puisque la travailleuse elle-même avait déjà fait l’objet d’une demande de son employeur pour qu’elle divulgue le contenu du profil Facebook d’une collègue de travail auquel elle avait accès. 34
Rejet de la preuve – L’immixtion d’un tiers Maison St-Patrice inc. et Cusson, 2016 QCTAT 482 (suite) Le TAT a conclu que l’employeur, ▪ avait sérieusement porté atteinte à la vie privée de la travailleuse, sans intérêt réel ni finalité sérieuse ▪ n’avait pas réussi à justifier sa conduite par des motifs rationnels, sérieux et nécessaires ▪ ne pouvait user de subterfuges pour obtenir des informations situées sur le profil social privé de la travailleuse. La preuve illégalement obtenue déconsidérait donc l’administration de la justice et elle ne pouvait être acceptée par le tribunal. 35
En résumé, ce que la Cour nous dit ▪ Motif sérieux, raisonnable ▪ Utilisation d’un profil fictif ▪ Avons considéré d’autre option ▪ L’immixtion d’un tiers pour obtenir l’information ▪ Utilisation de subterfuges ▪ Sites public ▪ “Partie de pêche” ▪ Porte atteinte à la vie privé 36
Les meilleures pratiques 37
Pourquoi faire une recherche/enquête ? ▪ Pour valider plusieurs informations ▪ Expérience de travail ▪ Formation, éducation ▪ Lieu de résidence ▪ Activités sur les médias sociaux ▪ Valider des doutes/drapeaux rouges ▪ Etc… 38
Soyez stratégique ▪ Quelles informations ai-je déjà dans le dossier ? ▪ Est-ce suffisant pour rendre une décision? ▪ Quel est la chronologie des événements ▪ Incongruités? Drapeaux rouges ? ▪ Quelles informations sont manquantes ou ne font pas de sens? ▪ Puis obtenir ses informations par téléphone ? Par écrit à l’assuré, l’employeur ou le médecin traitant/spécialiste? 39
Soyez stratégique Si déterminé qu’une recherche est nécessaire ou serait bénéfique: ▪ Quel sites devrait-je faire mes recherches? ▪ Quelle est l’information recherchée? Que t’entons-nous de démontrer? ▪ Le type et la pertinence de l’information disponible. ▪ La qualité et fiabilité de l’information 40
Facteurs clé de succès ▪ Mieux vaut tôt que tard ▪ “Visiter” régulièrement les sites actifs ▪ Des copies en format .pdf téléchargées/imprimées – Métadonnées ▪ Se poser la questions si la recherche est nécessaire pour la suite de la gestion du dossier – partie de pêche? ▪ Tenter de confirmer la validité, la véracité des informations obtenus. ▪ Toujours confirmer avec les Affaires Litigieuses 41
Qui peut enquêter sur les réseaux sociaux ▪ L’enquêtes peut être effectué par le secteur. À noter que les comptes personnels ne doivent jamais être utilisés – ni des comptes fictifs ▪ L’enquêtes peut être effectuée par les Affaires litigieuses (formulaire à compléter) ▪ L’enquête peut être effectuée par notre agent d’investigation. On peut obtenir beaucoup plus d’information avec cette option 42
Techniques de recherche élémentaire 43
Advanced Search Cheat Sheet http://www.googleguide.com/print/adv_op_ref.pdf 44
• Expérience de travail • Formation académique • Compétences • Intérêts professionnelle 45
Comment être “invisible” 46
Comment être “invisible” 1 2 47
Comment être “invisible” 3 4 5 6 48
• Information professionnelle et personnelle • Intérêts • Loisirs • Expériences de travail • Etc.. 49
• Données plus personnelles • Activités sociales • Loisirs • Photos/Egoportraits 50
Étude de cas 51
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Histoire de Jack ▪ Homme – 44 ans ▪ Chef de projet sénior ▪ Diagnostic: Spondylarthrite axiale, Fibromyalgie à confirmer ▪ Embauché: 2 décembre 2014 ▪ Date d’invalidité: 29 septembre 2015 ▪ Début ILD: 23 janvier 2016 ▪ FCO: 23 janvier 2018 ▪ Prestations mensuelles: 4 325,00 $ 53
Chronologie du dossier • Réclamation reçue en mars 2016 • 1 avril: Suite à un entretien téléphonique, la réclamation est acceptée jusqu’au 11 mai. RAT potentiel prévu le 12 mai • 11 mai: nouveau médical – prolongation d’invalidité de 16 semaines (fin août 2016) • 12 août: Yeur met fin à l’emploi – projet terminé. • 31 août: nouveau médical – prolongation d’invalidité de 16 semaines • 11 jan 2017: nouveau médical – prolongation d’invalidité de 16 semaines • 26 jan 2017: Revu par MC – prolongation justifiée • Mai 2017: nouveau médical – prolongation d’invalidité de 16 semaines. • Mai 2017: courriel de Yé – va mieux, travail sur son C.V. • Juillet 2017: courriel de Yé – travaille communautaire refuge animalier 4 hres/jours x 2 jours / semaine • Août 2017: audit du dossier. • Sept. 2017 : Dossier fermé (économies: 20 000 $ en prestations + réserves) 54
Références ▪ CHAPUT, Catherine Me (16 juin 2011) Utilisation des médias sociaux comme moyen de surveillance. Gasco, Goodhue, St-Germain SENCRL/ LLP. Présentation donnée dans le cadre d’une conférence LOMA à Montréal. ▪ DERAGON, Charles Private Eye, Public websites. Canadian Underwriter. October 2011 ▪ DERAGON, Charles Using the Web for Claims Investigation. RGA Group Insight Q3-2010 ▪ FRASER, David TS (May 2017) Goldmine or Minefield: Social media and the internet. McInnes Cooper Présentation donnée dans le cadre de la conférence ILCO 2017 - Halifax ▪ Sites LinkedIN, Facebook, Twitter et Google ▪ Toutes les photos ont été prises via Google 55
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