La révision des règlements SIA - Franz Werro Fribourg, le 29 janvier 2015
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
La révision des règlements SIA Franz Werro Fribourg, le 29 janvier 2015
Introduction • L’étendue de la révision Les règlements SIA 102, 103, 105, 108 et 112 • L’objet de la présente contribution L’analyse des conditions générales contractuelles (art. 1) 2
Quelques généralités • Les contrats SIA (p. 31 s.) Mise à jour des modèles de contrat Limités désormais au nombre de trois un seul modèle applicable à la relation entre le mandant et son mandataire (SIA 1001/1) un modèle régissant les relations entre les mandataires membres d’un consortium (SIA 1001/2) un modèle régissant les relations entre le mandataire et ses sous-mandataires (SIA 1001/3) 3
Quelques généralités • La structure des règlements (p. 31 s.) La révision ne modifie pas la structure des règlements SIA 102, 103, 105 et 108 Structure: conditions générales, catalogue des prestations et méthodes de calcul des honoraires 4
Quelques généralités • La nature des règles (p. 30 ss) édictées par la SIA (droit privé) • Leur application (p. 30 ss) pas d’application sans intégration pas d’application aux contrats en cours (les anciennes normes intégrées restent valables) pas d’intégration globale des clauses insolites 5
Les conditions générales (art. 1) • Plan de l’exposé (p. 33) 1. Le droit applicable et l’ordre de priorité 2. Deux limitations de la responsabilité du mandataire 3. Les délais de prescription et d’avis des défauts 4. Quelques autres modifications 6
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Art. 1.1 SIA 102 (p. 33) «1. Les rapports juridiques entre les parties sont régis par les éléments du contrat tels que définis dans le document contractuel. Si les parties n’ont déclaré aucun document contractuel comme élément du contrat ou qu’elles n’ont dressé aucune liste des éléments du contrat, sont alors réputés éléments du contrat: - l’offre du mandataire, - les présentes conditions générales contractuelles, - les règlements SIA concernant les prestations du mandataire, et ce, sauf accord contraire, dans les versions les plus actuelles au moment de la conclusion du contrat. 2. Sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet ordre de priorité est également déterminant en cas de contradiction entre certaines dispositions des éléments du contrat. 7
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Buts de l’art. 1.1 SIA 102 Définir le droit applicable au contrat Enoncer les sources et établir la priorité entre elles en cas de contradiction • Commentaire (p. 34, en haut) Rédaction malheureuse (cf. les termes «éléments du contrat» et «document contractuel») 8
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Le droit applicable (p. 34 ss) Primauté de la volonté des parties (art. 1.1.1 SIA 102) Cf. le renvoi au document contractuel (document de base consignant la volonté des parties) et aux éléments du contrat (autres documents intégrés au document de base) Hiérarchie et ordre de priorité prévus par l’art. 2 du nouveau contrat SIA 1001/1 Première source mentionnée: le contrat lui-même 9
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Art. 2.1 Contrat SIA 1001/1 Liste des bases contractuelles - Le présent contrat - Les annexes selon le chiffre 14 Les parties peuvent ensuite ajouter les éléments suivants (cases à cocher): - L’offre du mandataire - Les conditions contractuelles générales de la SIA, éd. 2014 (art. 1) - Le descriptif de la mission du mandant, y compris les dispositions relatives au projet - Les règlements SIA spécialisés (SIA 102, 103, 104, 105, 106, 108, autres) - La norme SIA 126 10
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Deux hypothèses (p. 34) 1. Les parties reprennent le contrat SIA 1001/1 Hiérarchie établie dans ce contrat 2. Les parties ne reprennent pas le contrat SIA 1001/1 Hiérarchie établie par les parties Sinon: art. 1.1.1 al. 2 SIA 102 11
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Hiérarchie de l’art. 1.1.1 al. 2 SIA 102 applicable dans deux situations (p. 34, en bas) 1. «Les parties n’ont déclaré aucun document contractuel comme élément du contrat» Acceptation orale de l’offre du mandataire 2. «Les parties n’ont dressé aucune liste des éléments du contrat» Contrat écrit des parties 12
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • La liste de l’art. 1.1.1 al. 2 SIA 102 (p. 35) Sont réputés éléments du contrat: - l’offre du mandataire - les présentes conditions générales contractuelles - les règlements SIA concernant les prestations du mandataire Oubli: pas de référence au contrat Le contrat des parties est par définition l’élément qui doit primer sur tout autre. 13
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • L’art. 1.1.2 SIA 102 Deux choses - Réserve du droit impératif/réserve sans portée - Ordre de priorité «également» en cas de contradiction: la portée du mot «également» est incertaine puisqu’aucune priorité n’est prévue dans l’alinéa 1. 14
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité • Rédaction alternative Le contrat définit les règles qui lui sont applicables. A défaut de spécification, ces règles résultent, dans l’ordre, des sources suivantes: - le contrat lui-même, - l’offre du mandataire, - les présentes conditions générales contractuelles, - les règlements SIA concernant les prestations du mandataire, et ce, sauf accord contraire, dans les versions les plus actuelles au moment de la conclusion du contrat. En cas de contradiction entre les règles applicables, l’ordre des sources énoncées détermine la priorité des unes sur les autres. 15
2. La responsabilité de l’architecte • L’art. 1.7 SIA 102 (p. 35 ss) Reprise de l’art. 1.9 SIA 102 (éd. 2003) Trois points nouveaux 1. La pluralité des responsables 2. Le dépassement du devis 3. La responsabilité pour les sous-mandataires 16
2.1 La pluralité des responsables • La solidarité parfaite et imparfaite Notion (Werro, RC, n. 1594 ss) Rapports externes Rapports internes 17
2.1 La pluralité des responsables • L’art. 1.7.2 (p. 35 ss) Deux hypothèses envisagées 1. Recours de l’architecte contre un autre responsable compromis par le fait du maître: péremption des droits à la garantie pour les défauts (art. 1.7.21) 2. Réduction de l’indemnité en raison du peu de gravité de la faute de l’architecte (art. 1.7.22) 18
2.1 La pluralité des responsables – La perte du recours de l’architecte • Art. 1.7.2 SIA 102 (p. 36) «21 Si, en raison de circonstances dont le mandant est responsable, le mandataire ne peut recourir à (sic) un tiers impliqué, les dommages-intérêts que le mandant peut exiger du mandataire se réduisent dans la mesure correspondant à celle où le mandataire aurait pu recourir au (sic) tiers concerné.» «21 Wenn durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, der Beauftragte nicht auf einen beteiligten Dritten zurückgreifen kann, reduziert sich der Ersatzanspruch des Auftraggebers gegenüber dem Beauftragten in dem Umfang, in dem der Beauftragte auf den Dritten hätte zurückgreifen können.» 19
2.1 La pluralité des responsables – La perte du recours de l’architecte • Deux conditions (p. 36 s.) 1. Le comportement du mandant 2. La perte par l’architecte de son action récursoire • Conséquence (p. 36 s.) La réduction de l’indemnité à verser au mandant 20
2.1 La pluralité des responsables – La perte du recours de l’architecte • Commentaire (p. 37) Innovation par rapport à l’ancienne norme qui emporte la conviction D’autant que si c’est la reprise de la solution légale (art. 44 CO), il n’y a pas de jurisprudence du TF pour le dire 21
2.1 La pluralité des responsables – La faute légère de l’architecte • Légèreté de la faute comme facteur de réduction de l’indemnité? (p. 38 ss) Question controversée La notion d’exceptions personnelles La position du TF Notre avis: position du TF infondée/rien ne justifie une responsabilité du fait d’autrui • Solution de la norme: réduction possible mais limitée à deux cas (p. 38 ss) 22
2.1 La pluralité des responsables – La faute légère de l’architecte • Les cas envisagés par l’art. 1.7.22 (p. 39 ss) « Si le mandant passe, contrairement à un avis formel du mandataire, un contrat avec un tiers, la responsabilité du mandataire n’est d’emblée engagée que dans la mesure où il aurait à répondre du dommage dans l’hypothèse d’un recours entre parties co-responsables. Il en va de même si le mandant passe un contrat avec un tiers sans en informer le mandataire. » 23
2.1 La pluralité des responsables – La faute légère de l’architecte • Conséquence (p. 40) Limitation de la responsabilité de l’architecte Il revient au mandant d’aller rechercher les autres responsables 24
2.2 Le dépassement du devis • L’art. 1.7.11 SIA 102 reprend l’art. 1.9.11 (éd. 2003) et précise (p. 41 s.): « S’agissant des informations relatives aux coûts, le mandant doit pouvoir se fier, avec la marge de précision correspondante, à la somme globale indiquée, mais pas à chacun des postes sur lesquels se base le calcul de cette somme.» 25
2.2 Le dépassement du devis • Une appréciation (p. 41) Pas de commentaire particulier - Quand le coût de l’ouvrage correspond au devis, il n’y a pas de dépassement, pas de dommage et donc pas de responsabilité Pour mémoire: Pas de responsabilité du mandataire sans dommage (différence entre les coûts effectifs et la valeur subjective de la construction) 26
2.3 La responsabilité pour les sous- mandataires • Le rappel de la distinction entre auxiliaire et substitut (p. 42 ss) • L’enjeu de la distinction (p. 42 ss) La responsabilité selon l’art. 101 ou selon l’art. 399 al. 2 CO L’action directe du mandant contre le substitut selon l’art. 399 al. 3 CO 27
2.3 La responsabilité pour les sous- mandataires • Art. 1.7.13 SIA 102 «13 Si un mandant compétent (sic) exige qu’il soit fait appel à un tiers déterminé au nom et pour le compte du mandataire, ce dernier répond exclusivement, même s’il n’a pas mis en garde le mandant, de l’instruction et de la surveillance en bonne et due forme du tiers.» «13 Verlangt ein sachverständiger Auftraggeber den Beizug eines bestimmten Dritten im Namen und auf Rechnung des Beauftragten, haftet der Beauftragte auch ohne Abmahnung lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.» 28
2.3 La responsabilité pour les sous- mandataires • L’art. 1.7.13 déroge à l’art. 399 al. 2 CO sur deux points (p. 43) 1. Il prévoit que le choix du sous-mandataire résulte d’une décision du mandant 2. Il impose au mandataire d’instruire et de surveiller le sous-mandataire Surprise: La norme impose une solution plus sévère que celle de l’art. 399 al. 2 CO (ne répond pas du choix, mais de la surveillance) 29
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Le rappel du système de l’art. 1.11 SIA 102 (éd. 2003) (p. 44 ss) Prescription générale: 10 ans En cas de défaut de l’ouvrage - Prescription: 5 ans - Avis des défauts: A tout moment durant les 2 premières années; après l’avis doit être immédiat 30
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Deux problèmes sous l’ancienne norme (p. 44 ss) 1. Le champ d’application: « […] prétentions fondées sur les défauts de l’ouvrage» L’ouvrage comprend-il l’ouvrage mobilier? 2. Le plan de l’architecte: ouvrage mobilier Deux ouvrages: le plan et la construction La réception du plan fait-elle partir les délais de prescription et d’avis pour le défaut du plan? 31
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • La nouvelle règle (art. 1.9 SIA 102) (p. 44 ss) Précision: Le défaut de construction vise le défaut de la construction qui ne trouve pas son origine dans le plan ou les calculs de l’architecte. Le défaut du plan est traité séparément. 32
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • La nouvelle règle (art. 1.9 SIA 102) (p. 44 ss) 3 délais de prescription différents - 5 ans pour les défauts de l’ouvrage immobilier dès sa réception (art. 1.9.1) - Renvoi au CO pour les créances fondées sur une expertise erronée (art. 1.9.2) - Renvoi aux dispositions légales pour les autres prétentions du mandant (art. 1.9.3) Notamment créance fondée sur un défaut de l’ouvrage mobilier (deux ans selon l’art. 371 al. 1 CO) 33
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Les nouveaux délais d’avis des défauts (p. 46) Un délai de 60 jours dès la découverte du défaut (ne vise pas les défauts du plan); plus favorable que l’art. 367 al. 1 CO (aussitôt que possible…) Ce délai s’applique à tous les défauts résultant d’un manque de diligence; imposition d’un régime d’incombance étranger au droit du mandat 34
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Le nouveau régime (art. 1.9) (p. 48 ss) «1 Délais de prescription en cas de défauts affectant un ouvrage immeuble (sic) Les prétentions fondées, à l’encontre du mandataire, sur des défauts d’un ouvrage immeuble, se prescrivent par 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage considérée. […] 4. Délais de réclamation Les défauts doivent être dénoncés dans un délai de 60 jours. Les défauts qui affectent des plans ou des calculs et causent le défaut d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage immeuble (sic) peuvent cependant être dénoncés à tout moment par le mandant dans les deux ans qui suivent la réception de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage concernés. Les dommages dus à une réclamation tardive sont à la charge du mandant.» 35
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Les règles retenues 5 ans pour la prescription des créances résultant d’un défaut de l’immeuble (quelle que soit son origine) (art. 1.9.1) Le délai part à la réception de l’immeuble (= jurisprudence du TF); à juste titre Après la réception de la construction, l’avis du défaut du plan peut être donné à tout moment dans les deux ans; après, dans les 60 jours dès sa découverte (cf. art. 1.9.4 al. 1) - Exception: le défaut apparent du plan ? La norme n’en traite pas mais le principe de la bonne foi exige qu’on agisse dans un délai raisonnable 36
3. Les délais de prescription et d’avis des défauts • Une appréciation (p. 49) Le nouveau régime clarifie les choses; pour les défauts du plan, la règle spéciale dispense le mandant d’un devoir de vérification et d’avis dès la réception de celui-ci le plus souvent impraticable La bonne foi exige que lorsque le défaut du plan est apparent, le maître doit en aviser le mandataire dans un délai raisonnable (pas celui de l’affaire Sennhof) Un point critique: Le délai d’avis n’est pas le même pour les défauts du plan et pour les défauts de la construction (60 jours); en cas de doute (fréquent), le maître aura intérêt à aviser dans les 60 jours. 37
4. Quelques autres modifications • Deux hypothèses (p. 49 ss) 1. L’obligation du mandataire de vérifier le travail des tiers 2. La fin anticipée du contrat 38
4. Quelques autres modifications • La vérification du travail fait par des tiers (art. 1.2.7) Les obligations d’information et de conseil (un rappel) L’art. 1.2.7 entent limiter ces obligations dans les cas où le travail est effectué par d’autres mandataires qualifiés 39
4. Quelques autres modifications • L’art. 1.2.7 «7 Résultats du travail de tiers 71 Le mandataire n’a pas à vérifier les résultats du travail de tiers, tels que plans, calculs, projets, variantes d’entrepreneur ou autres, lorsque ceux- ci ont été produits par une personne qualifiée. Néanmoins, il est tenu d’en signaler au mandant les incohérences ou autres défauts qu’il constate lors de l’exécution de ses prestations, et de le rendre attentif à leurs conséquences négatives. 72 Si le mandant demande le contrôle, le développement ou la mise en œuvre des résultats du travail de tiers, le contrat de mandataire/de direction des travaux doit être adapté préalablement d’un commun accord. 40
4. Quelques autres modifications • Un commentaire La solution est justifiée: rien ne justifie une responsabilité du fait d’autrui. Lorsque le défaut du travail des tiers est apparent, le principe de la bonne foi justifie que le mandataire y rende son mandant attentif. 41
4. Quelques autres modifications • La fin anticipée du contrat (p. 51 ss) La résiliation par le maître - L’art. 1.12.1 SIA 102 (éd. 2003) renvoie à l’art. 377 ou 404 CO selon la qualification du contrat - L’art. 1.10 SIA 102 (éd. 2014) soumet la résiliation à l’art. 404 CO seulement - Indemnisation (10% du gain manqué) pour résiliation en temps inopportun/tel n’est pas le cas quand elle intervient à la fin d’une phase - Indemnité de 10% de la rémunération des prestations non effectuées conforme à l’art. 404 al. 2 CO (même selon le TF) 42
4. Quelques autres modifications • La fin anticipée du contrat (p. 51 ss) La résiliation par le mandataire - Renvoi à l’art. 404 al. 2 CO, quelle que soit la qualification du contrat, en cas de résiliation en temps inopportun - Pas de forfaitisation du dommage, même si celle- ci est possible. Elle peut dépasser l’intérêt à ce que le maître avait à ne pas conclure le contrat. 43
Quelques remarques sur la rémunération de l’architecte • Les règles en cette matière n’ont pas changé. • Les méthodes de calcul prévues (correction de la méthode en fonction du coût de l’ouvrage qui poussait les prix à la hausse; fixation des taux horaires individualisée) satisfont aux exigences du droit de la concurrence 44
Vous pouvez aussi lire