La révision des règlements SIA - Franz Werro Fribourg, le 29 janvier 2015

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La révision
des règlements SIA

       Franz Werro
Fribourg, le 29 janvier 2015
Introduction
• L’étendue de la révision
   Les règlements SIA 102, 103, 105, 108 et
    112

• L’objet de la présente contribution
   L’analyse des conditions générales
    contractuelles (art. 1)

                                2
Quelques généralités
• Les contrats SIA (p. 31 s.)
   Mise à jour des modèles de contrat

   Limités désormais au nombre de trois
        un seul modèle applicable à la relation entre le
         mandant et son mandataire (SIA 1001/1)
        un modèle régissant les relations entre les
         mandataires membres d’un consortium (SIA 1001/2)
        un modèle régissant les relations entre le mandataire
         et ses sous-mandataires (SIA 1001/3)

                                                3
Quelques généralités
• La structure des règlements (p. 31 s.)

   La révision ne modifie pas la structure des règlements SIA
    102, 103, 105 et 108
     Structure: conditions générales, catalogue des prestations
     et méthodes de calcul des honoraires

                                              4
Quelques généralités
• La nature des règles (p. 30 ss)
   édictées par la SIA (droit privé)

• Leur application (p. 30 ss)
   pas d’application sans intégration
   pas d’application aux contrats en cours (les
    anciennes normes intégrées restent
    valables)
   pas d’intégration globale des clauses
    insolites

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Les conditions générales (art. 1)
• Plan de l’exposé (p. 33)
  1. Le droit applicable et l’ordre de priorité
  2. Deux limitations de la responsabilité du
     mandataire
  3. Les délais de prescription et d’avis des
     défauts
  4. Quelques autres modifications

                                    6
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Art. 1.1 SIA 102 (p. 33)
«1. Les rapports juridiques entre les parties sont régis par les
    éléments du contrat tels que définis dans le document
    contractuel.
    Si les parties n’ont déclaré aucun document contractuel comme
    élément du contrat ou qu’elles n’ont dressé aucune liste des
    éléments du contrat, sont alors réputés éléments du contrat:
    - l’offre du mandataire,
    - les présentes conditions générales contractuelles,
    - les règlements SIA concernant les prestations du mandataire,
        et ce, sauf accord contraire, dans les versions les plus
        actuelles au moment de la conclusion du contrat.

 2. Sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet
    ordre de priorité est également déterminant en cas de
    contradiction entre certaines dispositions des éléments du
    contrat.

                                                7
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Buts de l’art. 1.1 SIA 102
   Définir le droit applicable au contrat

   Enoncer les sources et établir la priorité entre elles en cas
    de contradiction

• Commentaire (p. 34, en haut)
   Rédaction malheureuse (cf. les termes «éléments du
    contrat» et «document contractuel»)

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1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Le droit applicable (p. 34 ss)
   Primauté de la volonté des parties (art. 1.1.1 SIA 102)
     Cf. le renvoi au document contractuel (document de base
     consignant la volonté des parties) et aux éléments du
     contrat (autres documents intégrés au document de base)

   Hiérarchie et ordre de priorité prévus par l’art. 2 du
    nouveau contrat SIA 1001/1
     Première source mentionnée: le contrat lui-même

                                                 9
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Art. 2.1 Contrat SIA 1001/1
  Liste des bases contractuelles
   -   Le présent contrat
   -   Les annexes selon le chiffre 14

   Les parties peuvent ensuite ajouter les éléments suivants (cases à
   cocher):
   - L’offre du mandataire
   - Les conditions contractuelles générales de la SIA, éd. 2014 (art.
      1)
   - Le descriptif de la mission du mandant, y compris les
      dispositions relatives au projet
   - Les règlements SIA spécialisés (SIA 102, 103, 104, 105, 106,
      108, autres)
   - La norme SIA 126

                                                   10
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Deux hypothèses (p. 34)
  1.   Les parties reprennent le contrat SIA 1001/1
        Hiérarchie établie dans ce contrat

  2.   Les parties ne reprennent pas le contrat SIA 1001/1
        Hiérarchie établie par les parties
        Sinon: art. 1.1.1 al. 2 SIA 102

                                              11
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Hiérarchie de l’art. 1.1.1 al. 2 SIA 102
  applicable dans deux situations (p. 34, en
  bas)
  1.   «Les parties n’ont déclaré aucun document
       contractuel comme élément du contrat»
        Acceptation orale de l’offre du mandataire

  2.   «Les parties n’ont dressé aucune liste des éléments
       du contrat»
        Contrat écrit des parties

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1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• La liste de l’art. 1.1.1 al. 2 SIA 102 (p. 35)
  Sont réputés éléments du contrat:
  - l’offre du mandataire
  - les présentes conditions générales contractuelles
  - les règlements SIA concernant les prestations du
    mandataire

  Oubli: pas de référence au contrat
  Le contrat des parties est par définition l’élément qui doit
  primer sur tout autre.

                                                 13
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• L’art. 1.1.2 SIA 102
   Deux choses
    - Réserve du droit impératif/réserve sans
      portée

     - Ordre de priorité «également» en cas de
       contradiction: la portée du mot «également»
       est incertaine puisqu’aucune priorité n’est
       prévue dans l’alinéa 1.

                                      14
1. Le droit applicable et l’ordre de priorité

• Rédaction alternative
   Le contrat définit les règles qui lui sont applicables. A défaut de
    spécification, ces règles résultent, dans l’ordre, des sources
    suivantes:
      -    le contrat lui-même,
      -    l’offre du mandataire,
      -    les présentes conditions générales contractuelles,
      -    les règlements SIA concernant les prestations du mandataire, et
           ce, sauf accord contraire, dans les versions les plus actuelles au
           moment de la conclusion du contrat.
    En cas de contradiction entre les règles applicables, l’ordre des
     sources énoncées détermine la priorité des unes sur les autres.

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2. La responsabilité de l’architecte

• L’art. 1.7 SIA 102 (p. 35 ss)

   Reprise de l’art. 1.9 SIA 102 (éd. 2003)

   Trois points nouveaux
    1. La pluralité des responsables
    2. Le dépassement du devis
    3. La responsabilité pour les sous-mandataires

                                       16
2.1 La pluralité des responsables

• La solidarité parfaite et imparfaite

   Notion (Werro, RC, n. 1594 ss)

   Rapports externes

   Rapports internes

                                     17
2.1 La pluralité des responsables

• L’art. 1.7.2 (p. 35 ss)
   Deux hypothèses envisagées
    1. Recours de l’architecte contre un autre
       responsable compromis par le fait du maître:
       péremption des droits à la garantie pour les
       défauts (art. 1.7.21)

     2. Réduction de l’indemnité en raison du peu
        de gravité de la faute de l’architecte (art.
        1.7.22)

                                        18
2.1 La pluralité des responsables – La
      perte du recours de l’architecte
• Art. 1.7.2 SIA 102 (p. 36)
«21 Si, en raison de circonstances dont le mandant est responsable,
    le mandataire ne peut recourir à (sic) un tiers impliqué, les
    dommages-intérêts que le mandant peut exiger du mandataire
    se réduisent dans la mesure correspondant à celle où le
    mandataire aurait pu recourir au (sic) tiers concerné.»

«21 Wenn durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat,
   der Beauftragte nicht auf einen beteiligten Dritten zurückgreifen
   kann, reduziert sich der Ersatzanspruch des Auftraggebers
   gegenüber dem Beauftragten in dem Umfang, in dem der
   Beauftragte auf den Dritten hätte zurückgreifen können.»

                                                  19
2.1 La pluralité des responsables – La
     perte du recours de l’architecte
• Deux conditions (p. 36 s.)
  1. Le comportement du mandant
  2. La perte par l’architecte de son action
     récursoire

• Conséquence (p. 36 s.)
   La réduction de l’indemnité à verser au
    mandant

                                   20
2.1 La pluralité des responsables – La
     perte du recours de l’architecte
• Commentaire (p. 37)
   Innovation par rapport à l’ancienne
    norme qui emporte la conviction

   D’autant que si c’est la reprise de la
    solution légale (art. 44 CO), il n’y a pas
    de jurisprudence du TF pour le dire

                                   21
2.1 La pluralité des responsables – La
       faute légère de l’architecte
• Légèreté de la faute comme facteur de
  réduction de l’indemnité? (p. 38 ss)
     Question controversée
     La notion d’exceptions personnelles
     La position du TF
     Notre avis: position du TF infondée/rien ne
      justifie une responsabilité du fait d’autrui

• Solution de la norme: réduction possible
  mais limitée à deux cas (p. 38 ss)
                                         22
2.1 La pluralité des responsables – La
       faute légère de l’architecte
• Les cas envisagés par l’art. 1.7.22 (p. 39 ss)
« Si le mandant passe, contrairement à un avis
  formel du mandataire, un contrat avec un tiers, la
  responsabilité du mandataire n’est d’emblée
  engagée que dans la mesure où il aurait à
  répondre du dommage dans l’hypothèse d’un
  recours entre parties co-responsables. Il en va de
  même si le mandant passe un contrat avec un tiers
  sans en informer le mandataire. »

                                      23
2.1 La pluralité des responsables – La
       faute légère de l’architecte
• Conséquence (p. 40)

   Limitation de la responsabilité de
    l’architecte

   Il revient au mandant d’aller rechercher
    les autres responsables

                                  24
2.2 Le dépassement du devis

• L’art. 1.7.11 SIA 102 reprend l’art. 1.9.11
  (éd. 2003) et précise (p. 41 s.):

  « S’agissant des informations relatives aux coûts, le
    mandant doit pouvoir se fier, avec la marge de
    précision correspondante, à la somme globale
    indiquée, mais pas à chacun des postes sur
    lesquels se base le calcul de cette somme.»

                                        25
2.2 Le dépassement du devis

• Une appréciation (p. 41)
   Pas de commentaire particulier
     -   Quand le coût de l’ouvrage correspond au devis, il n’y
         a pas de dépassement, pas de dommage et donc pas
         de responsabilité

   Pour mémoire: Pas de responsabilité du
    mandataire sans dommage (différence entre les
    coûts effectifs et la valeur subjective de la
    construction)

                                              26
2.3 La responsabilité pour les sous-
              mandataires
• Le rappel de la distinction entre auxiliaire et
  substitut (p. 42 ss)

• L’enjeu de la distinction (p. 42 ss)
   La responsabilité selon l’art. 101 ou selon l’art.
    399 al. 2 CO
   L’action directe du mandant contre le substitut
    selon l’art. 399 al. 3 CO

                                         27
2.3 La responsabilité pour les sous-
               mandataires
• Art. 1.7.13 SIA 102
«13 Si un mandant compétent (sic) exige qu’il soit fait appel à un
   tiers déterminé au nom et pour le compte du mandataire, ce
   dernier répond exclusivement, même s’il n’a pas mis en garde le
   mandant, de l’instruction et de la surveillance en bonne et due
   forme du tiers.»

«13 Verlangt ein sachverständiger Auftraggeber den Beizug eines
   bestimmten Dritten im Namen und auf Rechnung des
   Beauftragten, haftet der Beauftragte auch ohne Abmahnung
   lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.»

                                                 28
2.3 La responsabilité pour les sous-
              mandataires
• L’art. 1.7.13 déroge à l’art. 399 al. 2 CO sur
  deux points (p. 43)
  1. Il prévoit que le choix du sous-mandataire
     résulte d’une décision du mandant
  2. Il impose au mandataire d’instruire et de
     surveiller le sous-mandataire

  Surprise: La norme impose une solution plus
  sévère que celle de l’art. 399 al. 2 CO (ne répond
  pas du choix, mais de la surveillance)

                                        29
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• Le rappel du système de l’art. 1.11 SIA 102
  (éd. 2003) (p. 44 ss)
   Prescription générale: 10 ans
   En cas de défaut de l’ouvrage
    - Prescription: 5 ans
    - Avis des défauts: A tout moment durant les 2
      premières années; après l’avis doit être
      immédiat

                                     30
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• Deux problèmes sous l’ancienne norme (p.
  44 ss)
  1. Le champ d’application: « […] prétentions
     fondées sur les défauts de l’ouvrage»
      L’ouvrage comprend-il l’ouvrage mobilier?

  2. Le plan de l’architecte: ouvrage mobilier
      Deux ouvrages: le plan et la construction
      La réception du plan fait-elle partir les délais de
       prescription et d’avis pour le défaut du plan?

                                               31
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• La nouvelle règle (art. 1.9 SIA 102) (p. 44 ss)

   Précision: Le défaut de construction vise le défaut de
    la construction qui ne trouve pas son origine dans le
    plan ou les calculs de l’architecte. Le défaut du plan
    est traité séparément.

                                          32
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• La nouvelle règle (art. 1.9 SIA 102) (p. 44 ss)
   3 délais de prescription différents
    - 5 ans pour les défauts de l’ouvrage
       immobilier dès sa réception (art. 1.9.1)
    - Renvoi au CO pour les créances fondées sur
       une expertise erronée (art. 1.9.2)
    - Renvoi aux dispositions légales pour les
       autres prétentions du mandant (art. 1.9.3)
        Notamment créance fondée sur un défaut
           de l’ouvrage mobilier (deux ans selon
           l’art. 371 al. 1 CO)

                                      33
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• Les nouveaux délais d’avis des défauts (p.
  46)
   Un délai de 60 jours dès la découverte du défaut
    (ne vise pas les défauts du plan); plus favorable
    que l’art. 367 al. 1 CO (aussitôt que possible…)

   Ce délai s’applique à tous les défauts résultant
    d’un manque de diligence; imposition d’un
    régime d’incombance étranger au droit du
    mandat

                                       34
3. Les délais de prescription et d’avis
                  des défauts
• Le nouveau régime (art. 1.9) (p. 48 ss)

«1   Délais de prescription en cas de défauts affectant un ouvrage
     immeuble (sic)
     Les prétentions fondées, à l’encontre du mandataire, sur des défauts d’un
     ouvrage immeuble, se prescrivent par 5 ans à compter de la réception de
     l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage considérée.
     […]

 4. Délais de réclamation
    Les défauts doivent être dénoncés dans un délai de 60 jours.
    Les défauts qui affectent des plans ou des calculs et causent le défaut
    d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage immeuble (sic) peuvent cependant
    être dénoncés à tout moment par le mandant dans les deux ans qui suivent
    la réception de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage concernés. Les
    dommages dus à une réclamation tardive sont à la charge du mandant.»

                                                         35
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• Les règles retenues
   5 ans pour la prescription des créances résultant
    d’un défaut de l’immeuble (quelle que soit son
    origine) (art. 1.9.1)
   Le délai part à la réception de l’immeuble (=
    jurisprudence du TF); à juste titre
   Après la réception de la construction, l’avis du défaut
    du plan peut être donné à tout moment dans les
    deux ans; après, dans les 60 jours dès sa
    découverte (cf. art. 1.9.4 al. 1)
    - Exception: le défaut apparent du plan ? La norme
       n’en traite pas mais le principe de la bonne foi
       exige qu’on agisse dans un délai raisonnable

                                           36
3. Les délais de prescription et d’avis
               des défauts
• Une appréciation (p. 49)
   Le nouveau régime clarifie les choses; pour les
    défauts du plan, la règle spéciale dispense le
    mandant d’un devoir de vérification et d’avis dès la
    réception de celui-ci le plus souvent impraticable
   La bonne foi exige que lorsque le défaut du plan est
    apparent, le maître doit en aviser le mandataire dans
    un délai raisonnable (pas celui de l’affaire Sennhof)
   Un point critique: Le délai d’avis n’est pas le même
    pour les défauts du plan et pour les défauts de la
    construction (60 jours); en cas de doute (fréquent),
    le maître aura intérêt à aviser dans les 60 jours.

                                         37
4. Quelques autres modifications

• Deux hypothèses (p. 49 ss)

  1. L’obligation du mandataire de vérifier le
     travail des tiers

  2. La fin anticipée du contrat

                                     38
4. Quelques autres modifications

• La vérification du travail fait par des tiers (art.
  1.2.7)

   Les obligations d’information et de conseil (un
    rappel)

   L’art. 1.2.7 entent limiter ces obligations dans les cas
    où le travail est effectué par d’autres mandataires
    qualifiés

                                            39
4. Quelques autres modifications

• L’art. 1.2.7

«7 Résultats du travail de tiers
 71 Le mandataire n’a pas à vérifier les résultats du travail de tiers, tels que
    plans, calculs, projets, variantes d’entrepreneur ou autres, lorsque ceux-
    ci ont été produits par une personne qualifiée. Néanmoins, il est tenu
    d’en signaler au mandant les incohérences ou autres défauts qu’il
    constate lors de l’exécution de ses prestations, et de le rendre attentif à
    leurs conséquences négatives.

72 Si le mandant demande le contrôle, le développement ou la mise en
   œuvre des résultats du travail de tiers, le contrat de mandataire/de
   direction des travaux doit être adapté préalablement d’un commun
   accord.

                                                          40
4. Quelques autres modifications

• Un commentaire

   La solution est justifiée: rien ne justifie une
    responsabilité du fait d’autrui. Lorsque le défaut
    du travail des tiers est apparent, le principe de la
    bonne foi justifie que le mandataire y rende son
    mandant attentif.

                                        41
4. Quelques autres modifications

• La fin anticipée du contrat (p. 51 ss)
   La résiliation par le maître
    - L’art. 1.12.1 SIA 102 (éd. 2003) renvoie à l’art.
      377 ou 404 CO selon la qualification du contrat
    - L’art. 1.10 SIA 102 (éd. 2014) soumet la résiliation
      à l’art. 404 CO seulement
    - Indemnisation (10% du gain manqué) pour
      résiliation en temps inopportun/tel n’est pas le cas
      quand elle intervient à la fin d’une phase
    - Indemnité de 10% de la rémunération des
      prestations non effectuées conforme à l’art. 404
      al. 2 CO (même selon le TF)

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4. Quelques autres modifications

• La fin anticipée du contrat (p. 51 ss)

   La résiliation par le mandataire

     - Renvoi à l’art. 404 al. 2 CO, quelle que soit la
       qualification du contrat, en cas de résiliation en
       temps inopportun

     - Pas de forfaitisation du dommage, même si celle-
       ci est possible. Elle peut dépasser l’intérêt à ce
       que le maître avait à ne pas conclure le contrat.

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Quelques remarques sur la
        rémunération de l’architecte

• Les règles en cette matière n’ont pas changé.

• Les méthodes de calcul prévues (correction de
  la méthode en fonction du coût de l’ouvrage qui
  poussait les prix à la hausse; fixation des taux
  horaires individualisée) satisfont aux exigences
  du droit de la concurrence

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