RÈGLEMENT UNO 2018 Prévoyance professionnelle selon la CCNT - Gastrosocial

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RÈGLEMENT UNO 2018 Prévoyance professionnelle selon la CCNT - Gastrosocial
RÈGLEMENT UNO 2018
Prévoyance professionnelle selon la CCNT
1

                                                                          Sommaire

Dispositions préliminaires
Art. 1    But                                                                    2
Art. 2    Administration                                                         2

Dispositions générales et définitions
Art. 3    Personnes devant être assurées                                         3
Art. 4    Âge/Âge de la retraite                                                 4
Art. 5    Salaire coordonné                                                      4
Art. 6    Paiement des prestations                                               5
Art. 7    Devoir de collaboration                                                6
Art. 8	Versement anticipé/Mise en gage pour la propriété du logement            7
Art. 9    Rapport avec d’autres assurances                                       8

Financement
Art. 10  Cotisations                                                            10

Prestations
Art. 11   Compte de vieillesse/Bonifications de vieillesse                      11
Art. 12   Prestations de vieillesse                                             13
Art. 13   Prestations d’invalidité                                              16
Art. 14   Prestations de décès                                                  18

Fin du rapport de travail
Art. 15   Prestation de libre passage                                           22
Art. 16   Changement d’établissement                                            24
Art. 17   Prolongation de la couverture en cas de sortie                        24

Prolongation d’assurance
Art. 18   Prolongation d’assurance du gain assuré jusqu’à présent               25
Art. 19   Activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite         25

Assurances complémentaires
Art. 20	Assurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus élevés)       26
Art. 21	Assurance complémentaire Uno Plus
         (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées)        28
Art. 22  Amélioration flexible des plans de prévoyance                          29

Dispositions transitoires
Art. 23   Assurance complémentaire (valable jusqu’au 31.12.1994)                30

Dispositions finales
Art. 24   Sanctions                                                             31
Art. 25   Financement en cas de sous-couverture                                 31
Art. 26   Résiliation de la convention d’affiliation                            31
Art. 27   Entrée en vigueur/Modifications                                       32
2                                                                                                                                                                            3

Dispositions préliminaires                                                                                               Dispositions générales et définitions

Art. 1    But                                                                           Art. 3   Personnes devant être assurées

1		La fondation « Caisse de pension GastroSocial » a pour but de donner                1		Sont admis dans l’assurance tous les employés, sous réserve de l’art. 3
    aux établissements membres de GastroSuisse (employeurs selon la LPP)                    al. 3 règlement, dont le salaire brut AVS atteint le salaire minimum
    la possibilité d’appliquer la prévoyance professionnelle conformément                   selon la LPP (salaire minimum 2018 : CHF 1’762.50 par mois). L’assurance
    au présent règlement. La Caisse de pension GastroSocial est libre de                    est obligatoire dès le début du rapport de travail, au plus tôt dès le 1er
    décider de l’affiliation des non-membres de GastroSuisse. La Loi fédérale               janvier qui suit le 17e anniversaire.
    sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
    ainsi que la Convention collective nationale de travail (art. 27 CCNT)              2		Si le salaire mensuel tombe au-dessous du salaire mensuel minimum
    servent de base au règlement.                                                           LPP, l’assurance est maintenue jusqu’à la fin du rapport de travail, mais
                                                                                            au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
2		       L a Caisse de pension GastroSocial garantit l’application des dispositions
           de la LPP et de la CCNT, ainsi que le paiement des prestations qui en        3		Ne sont pas admis dans l’assurance
           résultent.
                                                                                        		       a) les employés qui ont atteint l’âge de la retraite ordinaire ou qui
3		        n établissement peut s’affilier à la fondation au moyen d’une conven-
          U                                                                                          bénéficient d’une prestation de vieillesse de la Caisse de pension
          tion d’affiliation. La Caisse de pension GastroSocial se réserve le droit                  GastroSocial.
          de ne pas affilier un établissement. Les cotisations et les prestations
          sont déterminées par ce règlement. Les rentiers ne seront admis qu’en         		       b) les employés dont le contrat de travail n’excède pas 3 mois; si le
          cas de paiement du capital de couverture calculé par la Caisse de pension                  rapport de travail est prolongé au-delà de 3 mois, l’admission a lieu
          GastroSocial.                                                                              dès le moment où la prolongation est convenue.

                                                                                        		       c) les employés qui ont une activité accessoire, s’ils sont déjà assurés
Art. 2    Administration                                                                             en raison d’une activité exercée à titre principal ou s’ils exercent une
                                                                                                     activité lucrative indépendante à titre principal.
L’administration de la fondation et l’application du présent règlement incombent
au conseil de fondation. Celui-ci peut, sous réserve d’un droit de révocation,
                                                                                        		       d) les personnes qui sont invalides à raison d’au moins 70 % au sens de
déléguer des compétences au comité ou à la direction, de manière générale ou
                                                                                                     l’AI, ainsi que les employés dont la couverture d’assurance est pro-
dans un cas particulier.
                                                                                                     visoirement maintenue au sens de l’art. 26a LPP.

                                                                                        4		       es parts de salaire résultant d’autres activités pour lesquelles l’employeur
                                                                                                 D
                                                                                                 n’est pas affilié à la Caisse de pension GastroSocial ne peuvent pas être
                                                                                                 assurées.
4                                                                                                                                                                              5

Dispositions générales et définitions                                                                                       Dispositions générales et définitions

Art. 4   Âge/Âge de la retraite                                                            Art. 6   Paiement des prestations

1		      L ’âge servant à déterminer les cotisations et les bonifications de vieillesse   1		Sous réserve de l’art. 6 al. 3 et 4 règlement, les rentes annuelles prévues
          correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de               par ce règlement sont versées trimestriellement d’avance.
          naissance de la personne assurée.
                                                                                           2		Les rentes sont acquises jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’ayant
2		L’âge de la retraite ordinaire est atteint à la fin du mois du 64e (femmes)                droit décède ou au cours duquel elles cessent d’être exigibles en vertu
    ou 65e (hommes) anniversaire.                                                              du présent règlement.

                                                                                           3		Si, au moment où elle devient exigible, la rente de vieillesse est inféri-
Art. 5   Salaire coordonné                                                                     eure à 10 % de la rente de vieillesse simple minimale AVS, il est versé
                                                                                               un capital en lieu et place de celle-ci.
1		Dans la mesure où le contrat d’affiliation ne stipule rien d’autre, le
    salaire coordonné mensuel correspond au salaire brut AVS mensuel,
                                                                                           4 		La prestation de sortie à transférer en cas de compensation de prévoy-
    diminué de la déduction de coordination mensuelle selon la LPP
                                                                                                ance suite à un divorce est versée à l’institution de prévoyance ou de
    (déduction de coordination 2018 : CHF 2’056.25), mais au maximum
                                                                                                libre passage du partenaire bénéficiaire. Conformément à l’art. 19h
    au salaire coordonné maximal LPP (2018 : CHF 4’993.75) et au minimum
                                                                                                OLP, la part de rente à transférer est convertie en une rente à vie et
    au salaire coordonné minimal LPP (2018 : CHF 293.75).
                                                                                                versée à l’institution de prévoyance ou de libre passage du partenaire
                                                                                                bénéficiaire. Le transfert correspond à la rente due pour une année
2		Dans le plan de prévoyance Integral, la déduction de coordination est
                                                                                                civile et est transféré tous les ans jusqu’au 15 décembre de l’année
    supprimée.
                                                                                                concernée. Sur la base de l’art. 22e LFLP, la rente peut être versée en
                                                                                                espèces.
3 		La première détermination du salaire coordonné se fait rétroactive-
     ment, sur la base de la déclaration de l’employeur. La déclaration des
                                                                                           		       L e transfert de la rente à vie au sens de l’art. 124a CC se fait sous forme
     salaires est réalisée selon le contrat d’affiliation, mensuellement,
                                                                                                     de rente. Sur demande, le transfert peut avoir lieu sous forme de capital.
     trimestriellement ou annuellement. Il en va de même pour les modifi-
     cations de salaire ultérieures. Lorsqu’un cas de sinistre est survenu, les
                                                                                           5 		Les prestations en capital sont échues 30 jours après réception de tous
     déclarations de salaire ultérieures ne sont plus prises en compte et le
                                                                                                les documents nécessaires aux vérifications et au versement. Si la Caisse
     calcul des prestations se base sur le dernier salaire annoncé.
                                                                                                de pension GastroSocial est en demeure, l’intérêt moratoire selon l’art.
                                                                                                26 LFLP est dû.
6                                                                                                                                                                7

Dispositions générales et définitions                                                                               Dispositions générales et définitions

Art. 7   Devoir de collaboration                                                     		Si la personne assurée quitte la Caisse de pension GastroSocial pour
                                                                                        rejoindre une nouvelle institution de prévoyance, la personne assurée
1		Les personnes assurées, resp. leurs survivants, sont tenus de fournir en
                                                                                        est tenue de signaler le changement à l’institution de prévoyance du
    tout temps des ren­seignements véridiques sur les circonstances ayant
                                                                                        conjoint/partenaire responsable du versement de la compensation
    une incidence sur l’assurance et d’établir les documents requis pour
                                                                                        avant le 15 novembre de l’année concernée.
    justifier leurs prétentions à des prestations de prévoyance. Seront
    annoncés sans délai, en particulier,

                                                                                     Art. 8   Versement anticipé/Mise en gage pour la propriété du logement
		       a) les revenus qui modifient le droit aux prestations de la Caisse de
             pension GastroSocial (art. 9 règlement).                                1		La personne assurée peut mettre en gage (art. 8 al. 3 règlement) le
                                                                                         droit aux prestations de prévoyance pour financer la propriété d’un
		       b) les modifications du degré d’invalidité, resp. le recouvrement de la        logement servant à son propre usage.
             capacité de gain d’une per­sonne assurée.
                                                                                     2		La personne assurée peut, jusqu’à 3 ans avant l’âge de la retraite
		       c) le décès d’une personne au bénéfice d’une rente.                            ordinaire, demander un verse­ment anticipé (art. 8 al. 3 règlement et
                                                                                         conformément à l’art. 30c LPP) pour financer la propriété d’un logement
		       d) le remariage, resp. la conclusion d’un nouveau partenariat d’une            servant à son propre usage. Le versement anticipé peut être revendiqué
             personne au bénéfice d’une rente de partenaire.                             tous les 5 ans et à condition que le droit de la personne assurée s’élève
                                                                                         au moins à CHF 20’000.–, montant minimal d’un tel retrait. Cette limite
		       e) la fin de l’apprentissage, resp. des études, ou le recouvrement de la       inférieure n’est pas applicable à l’acquisition d’une participation dans
             capacité de gain de l’enfant pour lequel une rente est allouée.             une coopérative de construction ou d’habitation.

2		La Caisse de pension GastroSocial peut exiger des personnes assurées             3		Jusqu’à 50 ans révolus, le montant disponible pour la mise en gage et
    qu’elles se fassent consulter par un médecin désigné par la Caisse de                le versement anticipé est limité à la prestation de libre passage (art. 15
    pension GastroSocial. Si la personne assurée ne remplit pas cette obli-              règlement). Après 50 ans révolus, il correspond à la prestation de libre
    gation, seules les prestations minimales LPP seront octroyées.                       passage à laquelle la personne assurée aurait eu droit à l’âge de 50 ans
                                                                                         ou à 50 % de la prestation de libre passage actuelle.
3		La Caisse de pension GastroSocial ne répond pas des conséquences de
    l’inexécution des obligations. Elle se réserve le droit de demander la           4		Le versement anticipé entraîne une diminution correspondante des
    restitution des prestations payées en trop.                                          prestations de vieillesse et de décès. La Caisse de pension GastroSocial
                                                                                         offre une assurance de risques destinée à combler cette lacune.
4		Les personnes assurées qui ont droit à une rente à vie en raison d’une
    compensation de prévoyance suite à un divorce doivent informer la                5		La Caisse de pension GastroSocial peut, dans le cadre de la loi, établir
    Caisse de pension GastroSocial de leur droit et lui indiquer l’institution           un ordre de priorité pour traiter les demandes de versement anticipé.
    de prévoyance du conjoint/partenaire divorcé débiteur.
                                                                                     6		      L a Caisse de pension GastroSocial prélève des frais de dossier de
                                                                                               CHF 300.– pour un versement anticipé.
8                                                                                                                                                                       9

Dispositions générales et définitions                                                                                Dispositions générales et définitions

Art. 9   Rapport avec d’autres assurances                                               3		   L a Caisse de pension GastroSocial intervient envers le tiers responsable
                                                                                               du cas d’assurance dans les droits de la personne assurée, de ses survi-
1		      L es prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont différées aussi
                                                                                               vants et autres bénéficiaires selon art. 20a LPP, jusqu’à concurrence des
          longtemps que les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou
                                                                                               prestations légales au moment du sinistre. Pour la partie surobligatoire,
          de l’assurance-accidents sont exi­gibles.
                                                                                               la Caisse de pension GastroSocial peut exiger de la personne assurée
                                                                                               qu’elle lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre jusqu’à
2		Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont réduites dans
                                                                                               concurrence des prestations qu’elle alloue.
    la mesure où, ensemble avec les revenus à prendre en compte, elles
    dépassent 90 % du salaire brut, avant la survenance de l’incapacité de
    travail. Sont à prendre en compte toutes les prestations qui sont versées
    au moment de la question de réduction (à l’exception des allocations
    pour impotents, des indemnités et d’autres prestations assimilables),
    soit :

		       a) L es prestations de l’AVS, AI, AA ou AM

		       b) Les prestations d’autres assurances sociales du pays ou étrangères

		       c) Les prestations de salaire et de substituts de salaire (p.ex. indemnités
             journalières en cas de maladie ou de chômage)

		       d) P restations de la propre ou d’autres institutions de prévoyance

		       e) Prestations d’un tiers responsable

		Pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité, il sera en plus tenu
   compte des revenus acquis ou qui pourraient être acquis sous forme
   de gain ou dédommagement ainsi que d’éventuelles rentes ou presta-
   tions sous forme de capital versées ou à verser à l’ancien conjoint
   ou partenaire au titre de la compensation de prévoyance en cas de
   divorce conformément à l’art. 122 CC. Les revenus des conjoints ou
   des partenaires enregistrés survivants et des orphelins sont additionnés.
   D’éventuelles prestations en capital à prendre en compte seront con-
   verties en rentes équivalentes, en se fondant sur les bases techniques
   d’assurance de la Caisse de pension GastroSocial.
10                                                                                                                                                                  11

Financement                                                                                                                                           Prestations

Art. 10   Cotisations                                                            Art. 11   Compte de vieillesse/Bonifications de vieillesse

1		Les cotisations des membres de GastroSuisse sont fixées comme suit :         1		Le compte de vieillesse de chaque personne assurée est crédité des
                                                                                     bonifications de vieillesse suivantes :
          Cotisations en % du salaire coordonné
                                                                                            Âge             Bonifications de vieillesse en % du salaire coordonné
          Âge           Âge           Cotisation   Cotisation    Cotisation
          hommes        femmes        risque       épargne       totale                     25 – 34                                                               7%

          18 – 24       18 – 24               1%           0%            1%                 35 – 44                                                             10 %

          25 – 65       25 – 64               4%          10 %          14 %                45 – 54                                                             15 %

          66 – 70       65 – 70               0%          18 %          18 %                55 – 70                                                             18 %

		Les cotisations des non-membres de GastroSuisse sont définies par le          2		Le taux d’intérêt est fixé par le conseil de fondation.
   contrat d’affiliation.
                                                                                 3		Les prestations de libre passage provenant de précédents rapports de
2		Les cotisations sont perçues sur la base du salaire coordonné mensuel.           prévoyance sont également inscrites au crédit du compte de vieillesse
                                                                                     jusqu’au rachat pour obtenir les prestations réglementaires complètes.
3		La personne assurée supporte au maximum la moitié des cotisations.               Les prestations de libre passage excédentaires ne peuvent pas être
                                                                                     transférées dans la Caisse de pension GastroSocial.
4		L’obligation de cotiser d’une personne assurée est suspendue après
    une incapacité de travail ininterrompue de 3 mois jusqu’à la fin de          4		       L es rachats facultatifs de la personne assurée sont crédités sur le compte
    ladite incapacité de travail, ou au plus tard jusqu’à la fin des rapports               de vieillesse. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser la somme des boni-
    de travail. En cas d’invalidité, l’exemption des cotisations débute après               fications de vieillesse portant intérêts selon art. 11 al. 1 règlement, y
    un délai d’attente de 3 mois depuis le début de l’incapacité de travail                 compris les intérêts afférents aux années comptées depuis l’âge de 25
    ayant conduit à l’invalidité. Elle est maintenue jusqu’à la reprise de la               ans jusqu’à l’âge atteint au moment du rachat, moins le solde du
    vie active ou l’atteinte de l’âge de la retraite.                                       compte au moment du rachat. Ces rachats sont assimilés à des presta-
                                                                                            tions de libre passage provenant de précédents rapports de travail. En
5 		La Caisse de pension GastroSocial peut exiger de l’établissement des                   cas de capacité de travail complète, les rachats peuvent être
     paiements d’acompte se basant sur la somme des salaires coordonnés                     effectués jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse.
     par personne assurée, telle qu’indiquée dans la convention d’affiliation.              L’établissement peut participer financièrement à un rachat. Les presta-
                                                                                            tions résultant des rachats ne peuvent pas être touchées en capital
                                                                                            pendant les 3 années suivant le rachat. Si des prélèvements ont été
                                                                                            effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs ne
                                                                                            pourront être envisagés qu’après remboursement de ces prélèvements.
12                                                                                                                                                                       13

Prestations                                                                                                                                                  Prestations

5		Les prestations de sortie ou rentes accordées suite à un divorce sont                  Art. 12   Prestations de vieillesse
    créditées à l’avoir de vieillesse obligatoire et à l’avoir de vieillesse com-
                                                                                           1		La personne assurée qui atteint l’âge de la retraite a droit à une rente
    plémentaire, proportionnellement au montant versé par le conjoint/
                                                                                               de vieillesse viagère. Si elle cesse son activité lucrative auprès de
    partenaire débiteur.
                                                                                               l’ancien employeur au cours des 5 années, au maximum, précédant
                                                                                               l’âge de la retraite ordinaire et s’il n’existe aucun droit à des prestations
6		Après le divorce, les personnes assurées actives ont la possibilité de
                                                                                               d’invalidité de la caisse de pension ou qu’aucune prestation d’invalidité
    racheter la prestation de sortie jusqu’à concurrence du montant trans-
                                                                                               de l’assurance-invalidité fédérale n’a été demandée, elle peut demander
    féré. Les cotisations reversées sont allouées à l’avoir de vieillesse obli-
                                                                                               des prestations de vieillesse anticipées. La rente de vieillesse LPP annuelle
    gatoire et à l’avoir de vieillesse complémentaire, proportionnellement
                                                                                               est calculée sur la base du taux de conversion minimum selon OPP 2
    au montant versé.
                                                                                               (art. 62c) :
7		        près le divorce, les bénéficiaires de rentes d’invalidité ont la possibilité
          A                                                                                           Âge de la retraite ordinaire             Taux de conversion en %
          de racheter la prestation de sortie jusqu’à concurrence du montant
          transféré (art. 124 al. 1 CC) dans l’avoir de vieillesse qui a continué                     Hommes               Femmes
          d’être alimenté. S’appliquent par analogie art. 11 al. 4 règlement. Les                     65                   64                                       6.80 %
          cotisations reversées sont allouées à l’avoir de vieillesse obligatoire et à
          l’avoir de vieillesse complémentaire, proportionnellement au montant             		En cas de retraite anticipée de 5 ans au maximum avant l’âge de la
          versé.                                                                              retraite ordinaire, le taux de conversion se réduit de 0.2 % par année
                                                                                              d’anticipation. Si la personne assurée a été active dans le secteur de
8 		La Caisse de pension GastroSocial peut débiter des frais pour la gestion                 l’hôtellerie-restauration de manière ininterrompue pendant au moins
     des assurances exonérées de cotisations.                                                 5 ans juste avant la retraite, la partie obligatoire n’est pas réduite.

                                                                                           		Le taux de conversion pour la partie surobligatoire est de 6.5 % à l’âge
                                                                                              de la retraite ordinaire. En cas de retraite anticipée de 5 ans au maximum
                                                                                              avant l’âge de la retraite ordinaire, le taux de conversion de la partie
                                                                                              surobligatoire se réduit de 0.2 % par année d’anticipation.

                                                                                           		En cas de prolongation de l’assurance au-delà de l’âge ordinaire de la
                                                                                              retraite (art. 19 règlement), le taux de conversion augmente de 0.2 %
                                                                                              par année différée.
14                                                                                                                                                                     15

Prestations                                                                                                                                                Prestations

2		Si la personne assurée déclare le cas de prévoyance vieillesse pendant                 4		Une rente pour enfant de retraité égale à 20 % de la rente de vieillesse
    une procédure de divorce, la Caisse de pension GastroSocial réduit la                      est exigible pour chaque enfant, jusqu’à son 20e anniversaire. Si l’enfant
    part de la prestation de sortie et de la rente de vieillesse à transférer,                 fait un apprentissage, resp. des études ou s’il est invalide à raison d’au
    conformément à l’art. 123 CC. La réduction correspond au montant                           moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu’à son 25e anniversaire.
    duquel les versements de rentes auraient été diminués jusqu’à l’entrée
    en force du jugement du divorce, si leur calcul avait été basé sur un avoir            5		Si la personne assurée a travaillé dans l’hôtellerie ou la restauration au
    diminué de la part de la prestation de sortie transférée. La réduction est                 moins les 5 dernières années précédant la retraite, la rente de vieillesse
    partagée entre les deux époux.                                                             et la rente pour enfant de retraité sont adaptées à l’évolution des prix
                                                                                               de la même façon que la rente d’invalidité (art. 13 al. 8 règlement). Si
3		      a) Au lieu d’une rente de vieillesse, il peut être exigé que la prestation           la situation financière le requiert, le conseil de fondation peut en tout
             de vieillesse soit versée, partiellement ou totalement, sous forme de             temps restreindre ou reporter cette mesure.
             capital. La demande doit être formulée par écrit jusqu’à la date
             effective de la retraite.

		       b) Un prélèvement partiel du capital à hauteur de 25 % ou 50 % de
             l’avoir de vieillesse est possible dans la mesure où la rente de vieillesse
             restante s’élève à au moins 10 % de la rente de vieillesse minimale
             simple de l’AVS.

		       c) Si la per­sonne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, le
             versement du capital n’est admissible que si le conjoint ou le parte-
             naire enregistré donne son accord par écrit.

		       d) Un paiement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital n’est plus
             exigible en cas de prestations d’invalidité versées par la Caisse de
             pension GastroSocial jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire (exception
             art. 6 al. 3 règlement).

		       e) Lorsque des rachats ont été effectués, les prestations en résultant ne
             peuvent pas être retirées sous forme de capital dans les 3 années
             suivant le versement.

		       f) Au moment du versement de l’entier du capital, tous les droits envers
             la Caisse de pension GastroSocial s’éteignent. En cas de versement
             partiel sous forme de capital, les droits sont réduits en conséquence.
16                                                                                                                                                          17

Prestations                                                                                                                                     Prestations

Art. 13   Prestations d’invalidité                                               7		La rente pour enfant d’invalide s’élève à 10 % du salaire coordonné.
                                                                                     Elle est exigible pour chaque enfant, jusqu’à son 20e anniversaire. Si
1		Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide à raison d’au
                                                                                     l’enfant fait un apprentissage, resp. des études ou s’il est invalide à
    moins 40 % au sens de l’assurance-invalidité fédérale (AI).
                                                                                     raison d’au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu’à son
                                                                                     25e anniversaire.
2		La personne assurée a droit à une rente d’invalidité si elle est invalide
    au sens de l’AI à raison d’au moins
                                                                                 8		La rente d’invalidité et la rente pour enfant d’invalide qui sont en cours
           70 % :                       à une rente entière                          depuis plus de 3 ans sont adaptées à l’évolution des prix sur la base des
                                                                                     prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
           60 % :                       à un trois quarts de rente

           50 % :                       à une demi-rente                         9		Le salaire coordonné correspond à la moyenne des salaires coordonnés
                                                                                     des 12 mois qui précédaient la survenance de l’incapacité de travail.
           40 % :                       à un quart de rente
                                                                                     Des augmentations de salaire supérieures à CHF 500.– pendant cette
                                                                                     période ne sont pas prises en considération. Dans des cas d’exception
3		À l’âge de la retraite, le droit aux prestations de vieillesse succède au
                                                                                     motivés, la Caisse de pension GastroSocial peut différer.
    droit à la prestation d’invalidité; il correspond au moins aux prestations
    d’invalidité LPP à cet âge-là.
                                                                                 10	La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit
                                                                                     aux prestations si la personne assurée a provoqué ou aggravé
4		Si une personne assurée perçoit une rente d’invalidité et qu’elle atteint
                                                                                     l’invalidité par faute grave, intentionnellement, pour cause d’infraction
    l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, la
                                                                                     ou délit intentionnels ou si elle se soustrait à une mesure de réinsertion
    Caisse de pension GastroSocial réduit la prestation de sortie et la rente,
                                                                                     professionnelle ordonnée par l’AI. En outre, des refus ou réductions de
    selon l’art. 124 al. 1 CC. La réduction correspond au montant duquel
                                                                                     prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire ne sont
    les versements de rentes auraient été diminués entre l’atteinte de l’âge
                                                                                     pas à compenser par la Caisse de pension GastroSocial.
    réglementaire de la retraite et l’entrée en force du jugement du
    divorce, si leur calcul avait été basé sur un avoir diminué de la part de
                                                                                 11	Si la personne assurée subit une peine privative de liberté, le paiement
    la prestation de sortie transférée. La réduction est partagée entre les
                                                                                     des prestations est suspendu.
    deux époux.

5		La rente complète d’invalidité s’élève à 40 % du salaire coordonné.

6		Pendant la durée de l’invalidité, le compte de vieillesse continue à être
    alimenté au moyen des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts.
18                                                                                                                                                                         19

Prestations                                                                                                                                                   Prestations

Art. 14   Prestations de décès                                                            4		Si aucune rente de partenaire ne peut être allouée, le partenaire a droit
                                                                                              à une allocation unique égale à trois fois la rente de partenaire annuelle.
1		Sont considérés comme partenaires :

                                                                                          5		Le droit à la rente de partenaire s’éteint en cas de remariage, resp. la
		        a) Les conjoints
                                                                                              conclusion d’un nouveau partenariat enregistré ou communauté de
                                                                                              vie, ou décès du bénéficiaire de la rente de partenaire.
		        b) Les partenaires selon la Loi sur le partenariat (LPart)
                                                                                          6		Si une personne assurée décède avant l’atteinte de l’âge de la retraite
		        c) Les concubins annoncés de leur vivant à la Caisse de pension Gastro-
                                                                                              ou avant la perception d’une prestation de vieillesse et si aucune rente
              Social, pour autant que les partenaires aient vécu de façon ininter-
                                                                                              de partenaire ou autre allocation correspondante ne peut être accordée,
              rompue au moins 5 ans dans le même ménage ou que le partenaire
                                                                                              la moitié de l’avoir de vieillesse financé par les cotisations, la moitié des
              survivant doive subvenir en commun à l’entretien d’un ou de plusieurs
                                                                                              prestations de libre passage apportées et la totalité des rachats facultatifs
              enfant(s)
                                                                                              seront versés aux personnes suivantes :

		Le partenaire peut être annoncé uniquement si ni lui ni la personne
                                                                                          		        a) L es personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec
   assurée ne sont mariés ou s’ils ne sont pas enregistrés selon la LPart.
                                                                                                        ce dernier une communauté de vie ininterrompue dans le même
   Les concubins ne peuvent pas être apparentés. Le concubin peut
                                                                                                        ménage (avec le même domicile officiel commun) d’au moins 5 ans
   exclusivement être annoncé à l’aide du formulaire disponible auprès
                                                                                                        immédiatement avant le décès, ou la personne qui doit subvenir à
   de la caisse de pension.
                                                                                                        l’entretien d’un ou de plusieurs enfant(s) commun(s).

2		En cas de décès, le partenaire d’une personne assurée active a droit à
                                                                                          		        b) A défaut des bénéficiaires prévus sous lettre a) : tous les enfants du
    une rente de partenaire si le partenariat a duré au moins 5 ans, ou si
                                                                                                        défunt, à défaut les parents.
    elle/il a un ou plusieurs enfant(s) à charge. La durée du mariage, du
    partenariat enregistré ou du concubinage sont cumulables. Les presta-
                                                                                          		Si un prélèvement pour la propriété du logement ou de prestation de
    tions de décès sont exigibles au plus tôt lorsque le versement du salaire
                                                                                             libre passage après un divorce ont eu lieu, l’avoir de vieillesse financé
    est supprimé.
                                                                                             par les cotisations ainsi que les prestations d’entrée et les rachats
                                                                                             facultatifs seront diminués proportionnellement.
3		       S i la personne assurée décède avant l’échéance de la rente de vieillesse
           ou d’invalidité, la rente de partenaire s’élève à 25 % du salaire coor-
           donné. En cas de décès d’un bénéficiaire de rente de vieillesse ou
          d’invalidité, la rente de partenaire s’élève à 60 % de la rente de vieillesse
           ou d’invalidité sans tenir compte d’une éventuelle réduction pour
           indemnisation excédentaire. En cas de décès, les achats facultatifs sont
           versés au partenaire, ou à défaut aux bénéficiaires selon l’art. 14 al. 6
           règlement, pour autant qu’ils ne soient pas requis pour le financement
           des rentes de survivants.
20                                                                                                                                                                21

Prestations                                                                                                                                           Prestations

7		       L es enfants survivants de la personne assurée décédée ont droit chacun       11	La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit
           à une rente d’orphelin de 10 % du salaire coordonné jusqu’à leur 20e              aux prestations si l’ayant droit a provoqué le cas de décès par faute
           anniversaire. S’ils font un apprentissage, resp. des études ou s’ils sont         grave, intentionnellement ou pour cause d’infraction ou délit intenti-
           invalides à raison d’au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard             onnels. En outre, des refus ou réductions de prestations de l’assurance-
           jusqu’à leur 25e anniversaire. La rente d’orphelins des enfants de rentiers       accidents ou de l’assurance militaire ne sont pas à compenser par la
          (vieillesse ou invalidité) décédés se monte à 20 % de la rente de vieillesse       Caisse de pension GastroSocial.
           ou d’invalidité.

8		Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint à condition que le mariage
    ait duré au moins dix ans et qu’une rente ait été accordée au conjoint
    divorcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC ou de l’art. 126 al. 1 CC dans
    le jugement de divorce. Toutefois, le droit est limité au droit minimum
    selon la LPP. Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont
    réduites du montant qui excède le droit découlant du jugement de
    divorce lorsqu’elles sont cumulées aux prestations de survivants de
    l’AVS. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte que
    si elles sont supérieures à un droit personnel à une rente d’invalidité de
    l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

		Les conjoints divorcés auxquels une rente ou une allocation unique
   sous forme de capital pour une rente à vie a été accordée avant le 1er
   janvier 2017 ont droit à des prestations de survivants selon le droit en
   vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

9		Les rentes de survivants qui sont en cours depuis plus de 3 ans sont
    adaptées jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire à l’évolution des prix sur
    la base des prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil
    fédéral. Pour l’adaptation à l’évolution des prix après l’âge de la retraite,
    l’art. 12 al. 5 règlement s’applique par analogie.

10	Le calcul du salaire coordonné déterminant s’effectue par analogie à
    l’art. 13 al. 9 règlement.
22                                                                                                                                                                         23

Fin du rapport de travail                                                                                                                 Fin du rapport de travail

Art. 15   Prestation de libre passage                                                   4		      L a fondation définit les justificatifs nécessaires à la demande de paiement
                                                                                                  en espèces. Pour les personnes mariées ou les partenaires enregistrés,
1		Les assurés qui quittent la Caisse de pension GastroSocial avant la
                                                                                                  le consentement écrit du partenaire est en outre requis.
    survenance d’un cas de prévoyance ont droit à une prestation de libre
    passage. Celle-ci sera transférée, après avis de la personne assurée, à
                                                                                        5		Lorsque le transfert à une nouvelle institution de prévoyance n’est pas
    l’institution de prévoyance du nouvel employeur.
                                                                                            possible ou si les conditions du paiement en espèces ne sont pas
                                                                                            remplies, la prévoyance est maintenue auprès de la Caisse de pension
2		La prestation de libre passage correspond à la totalité de l’avoir de
                                                                                            GastroSocial, sans paiement des cotisations, à concurrence de la pres-
    vieillesse accumulé. Elle est au moins égale à la somme
                                                                                            tation de libre passage, y compris les intérêts, d’une rente d’invalidité
                                                                                            annuelle de 6.8 % de l’avoir de vieillesse ou d’un capital en cas de
		        a) de la prestation de libre passage et des versements uniques apportés,
                                                                                            décès selon art. 14 al. 6 règlement dans le cas où aucune prestation
              y compris les intérêts.
                                                                                            d’une autre institution de prévoyance n’est exigible. La personne
                                                                                            assurée peut également demander que la prestation de libre passage
		        b) des cotisations versées par la personne assurée pour le financement
                                                                                            soit affectée à la conclusion d’une police de libre passage ou versée sur
              des bonifications de vieillesse et rémunérées, le taux d’intérêt mini-
                                                                                            un compte de libre passage.
              mum fixé par le Conseil fédéral étant appliqué.

		        c) d’un supplément égal à 4 % par année d’âge compté à partir du
              1er janvier suivant le 20e anniversaire, ce supplément étant toutefois
              limité à 100 % du montant déterminé selon lettre b).

3		Sur la demande de la personne assurée, la prestation de libre passage
    est payée en espèces dans les cas suivants :

		        a) Elle quitte définitivement la Suisse mais non à destination d’un État
              membre de l’UE ou de l’AELE où elle est assurée obligatoirement (ne
              s’applique pas à la prestation de libre passage surobligatoire).

		        b) Elle s’établit à son compte (activité principale) et n’est plus soumise
              à la LPP.

		        c) La prestation de libre passage est inférieure au montant annuel de
              ses propres cotisations.
24                                                                                                                                                                       25

Fin du rapport de travail                                                                                                             Prolongation d’assurance

Art. 16   Changement d’établissement                                                Art. 18   Prolongation d’assurance du gain assuré jusqu’à présent

La personne assurée dont le contrat de travail a pris fin et qui est engagée dans   1		Les assurés dont le salaire est réduit de tout au plus la moitié après la
un autre établissement affilié à la Caisse de pension GastroSocial, reste assurée       58e année peuvent prolonger la prévoyance pour leur gain assuré
auprès de la même institution selon le plan de prévoyance du nouvel employeur.          jusqu’à présent, mais tout au plus jusqu’à l’âge de la retraite réglemen-
                                                                                        taire ordinaire.

Art. 17   Prolongation de la couverture en cas de sortie                            2		        la différence de l’art. 10 al. 3 règlement, l’assuré doit, sur cette partie
                                                                                              À
                                                                                              hypothétique soumise à la prolongation d’assurance du salaire assuré,
Les prestations de décès et d’invalidité assurées au moment de la dissolution du
                                                                                              payer aussi à la caisse les cotisations d’employeur, en plus de ses
rapport de travail sont maintenues sans changement jusqu’au moment où la
                                                                                              cotisations. Ces cotisations d’employeur sont directement déduites
personne assurée est engagée par un nouvel employeur, mais au maximum
                                                                                              du salaire par l’établissement et sont versées à la Caisse de pension
pendant 1 mois. Si durant cette période des prestations deviennent exigibles,
                                                                                              GastroSocial. L’employeur peut participer aux cotisations sur la partie
elles sont diminuées de la prestation de libre passage déjà accordée.
                                                                                              hypothétique.

                                                                                    3		La coordination selon l’art. 9 al. 2 règlement est effectuée sur 90 % du
                                                                                        salaire continuant d’être versé lors de la survenance de l’incapacité de
                                                                                        travail.

                                                                                    Art. 19   Activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite

                                                                                    1		Sur demande de l’assuré, la prévoyance peut être poursuivie jusqu’à la
                                                                                        fin de l’activité professionnelle après l’atteinte de l’âge ordinaire de la
                                                                                        retraite, cependant tout au plus jusqu’à la 70e année. La demande de
                                                                                        poursuite de la prévoyance doit être déposée avant l’âge de la retraite
                                                                                        ordinaire.

                                                                                    2		       L ’obligation de verser les cotisations d’épargne selon l’art. 10 règlement
                                                                                               demeure.

                                                                                    3		       Il n’existe plus de droit à une rente d’invalidité. Si l’assuré est incapable
                                                                                               de travailler (entièrement ou en partie), après 3 mois, les prestations
                                                                                               de vieillesse sont octroyées. En cas de décès, la rente de partenaire,
                                                                                               selon les art. 14 al. 1 et 2 règlement, s’élève à 60 % de la rente de
                                                                                               vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit au moment de son décès. La
                                                                                               rente d’orphelins s’élève, quant à elle, à 20 % de la rente de vieillesse
                                                                                               à laquelle l’assuré aurait eu droit au moment de son décès.
26                                                                                                                                                       27

Assurances complémentaires                                                                                             Assurances complémentaires

Art. 20    ssurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus
          A                                                                    4		La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans correspond à
          élevés)                                                                  celle mentionnée à l’art. 10 al. 1 règlement. Les cotisations à partir de
                                                                                   25 ans s’élèvent à 14 % du salaire assuré (dont 4 % cotisation risque et
1		Personnes assurées : l’établissement peut, selon des critères objectifs,
                                                                                   10 % cotisation épargne). L’employeur peut prélever au maximum la
    définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l’assurance
                                                                                   moitié de la cotisation sur le salaire de l’employé.
    complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser
    l’admission d’une personne présentant un risque élevé en matière de
                                                                               5		Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans s’élèvent à 10 % du
    santé.
                                                                                   salaire assuré.

2		Réserve pour raisons de santé : la personne à assurer doit fournir des
                                                                               6		Les prestations de décès et d’invalidité correspondent à celles de
    informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire
                                                                                   l’assurance obligatoire, avec pour référence le salaire assuré dans le
    personnel. La Caisse de pension GastroSocial peut demander un examen
                                                                                   plan de prévoyance Uno Top.
    supplémentaire auprès d’un médecin de confiance qu’elle aura désigné.
    Si l’examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension GastroSocial
                                                                               7		S’appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de
    peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve peut être émise
                                                                                   la prévoyance obligatoire.
    ultérieurement s’il s’avère que la personne assurée a passé sous silence
    un facteur de risque important qu’elle connaissait ou était censée
    connaître ou si elle a fourni des informations erronées à ce sujet. Les
    éventuelles réserves s’appliquent uniquement à la partie surobligatoire
    de la prévoyance. Les prestations de prévoyance acquises sur la base
    de la prestation de sortie apportée ne doivent pas être restreintes par
    l’apport d’une nouvelle réserve de santé. La durée écoulée d’une réserve
    auprès de l’institut de prévoyance précédent est également prise en
    compte dans la nouvelle durée de réserve. La durée et le motif de la
    réserve doivent être communiqués par écrit à la personne assurée. Une
    réserve peut s’appliquer pendant 5 ans au maximum. Si un événement
    assuré faisant l’objet d’une réserve se produit durant la période de
    réserve, les prestations de la Caisse de pension GastroSocial seront
    réduites durablement, au maximum à concurrence des prestations
    d’après le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1 règlement.

3		Salaire assuré : le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 7’050.–
    jusqu’à CHF 70’500.– au maximum.
28                                                                                                                                                                29

Assurances complémentaires                                                                                                 Assurances complémentaires

Art. 21   Assurance complémentaire Uno Plus                                   4		La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans s’élève à 1.4 %.
          (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées)          Les cotisations à partir de 25 ans s’élèvent à 16.4 % du salaire assuré,
                                                                                   prévoyance obligatoire incluse (dont 4.4 % cotisation risque et 12 %
1		Personnes assurées : l’établissement peut, selon des critères objectifs,
                                                                                   cotisation épargne). L’employeur peut prélever au maximum la moitié
    définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l’assurance
                                                                                   de la cotisation sur le salaire de l’employé.
    complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser
    l’admission d’une personne présentant un risque élevé en matière de
                                                                               5		Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans, qui s’élèvent à 2 % du
    santé.
                                                                                   salaire assuré dans l’assurance obligatoire, viennent s’ajouter aux bo-
                                                                                   nifications de l’assurance obligatoire. Les bonifications de vieillesse
2		Réserve pour raisons de santé : la personne à assurer doit fournir des
                                                                                   s’élèvent à 12 % du salaire mensuel brut AVS dès CHF 7’050.–.
    informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire
    personnel, dans la mesure où le montant du salaire brut AVS mensuel
                                                                               6		       L a rente d’invalidité s’élève à 50 % du salaire assuré. La rente de parte-
    représente plus du quadruple du salaire minimum selon la LPP (actuel-
                                                                                          naire s’élève à 30 % du salaire assuré. Les prévoyances susmentionnées
    lement CHF 7’050.–). La Caisse de pension GastroSocial peut demander
                                                                                          incluent la prévoyance obligatoire.
    un examen supplémentaire auprès d’un médecin de confiance qu’elle
    aura désigné. Si l’examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension
                                                                               7		S’appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de
    GastroSocial peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve
                                                                                   la prévoyance obligatoire.
    peut être émise ultérieurement s’il s’avère que la personne assurée a
    passé sous silence un facteur de risque important qu’elle connaissait
    ou était censée connaître ou si elle a fourni des informations erronées
                                                                               Art. 22   Amélioration flexible des plans de prévoyance
    à ce sujet. Les éventuelles réserves s’appliquent uniquement à la partie
    surobligatoire de la prévoyance. Les prestations de prévoyance acquises    Les établissements déclarant une somme de salaires bruts AVS dès CHF 3 millions
    sur la base de la prestation de sortie apportée ne doivent pas être        par an peuvent, en accord avec la Caisse de pension GastroSocial, fixer des presta-
    restreintes par l’apport d’une nouvelle réserve de santé. La durée         tions plus élevées. Le taux de cotisation sera dans ce cas adapté aux circonstances.
    écoulée d’une réserve auprès de l’institut de prévoyance précédent est
    également prise en compte dans la nouvelle durée de réserve. La durée
    et le motif de la réserve doivent être communiqués par écrit à la
    personne assurée. Une réserve peut s’appliquer pendant 5 ans au
    maximum. Si un événement assuré faisant l’objet d’une réserve se
    produit durant la période de réserve, les prestations de la Caisse de
    pension GastroSocial seront réduites durablement, au maximum à
    concurrence des prestations d’après les art. 13 et 14 règlement, ainsi
    que le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1 règlement.

3		Salaire assuré : le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 1’762.50
    jusqu’à CHF 70’500.– au maximum, ou le salaire brut AVS complet
    pour le plan de prévoyance Integral.
30                                                                                                                                                              31

Dispositions transitoires                                                                                                                 Dispositions finales

Art. 23   Assurance complémentaire (valable jusqu’au 31.12.1994)                   Art. 24   Sanctions

1		Le présent Art. est valable pour les employés qui, au 31 décembre              1		Si un établissement est en retard dans le paiement des cotisations ou
    1994, étaient déjà affiliés à l’assurance complémentaire. Dans ladite              ne remet pas dans les délais tous les documents demandés, la Caisse
    assurance complémentaire ne seront plus admis de nouveaux employés.                de pension GastroSocial peut facturer des frais et des intérêts moratoires
                                                                                       jusqu’à 8 %. Dans les cas graves, la Caisse de pension GastroSocial
2		Dans la mesure où les alinéas ci-après n’y dérogent pas, les autres dis-           peut lui retirer la couverture d’assurance et l’exclure de la fondation
    positions du présent règlement s’appliquent par analogie.                          avec un délai de 30 jours pour la fin d’un mois.

3		Le salaire assuré mensuel correspond au salaire mensuel brut AVS,              2		La fondation se réserve le droit, dans un délai rétroactif de 3 mois après
    diminué du montant de coordination mensuel de CHF 2’056.25. Il ne                  avoir eu connaissance, de résilier le contrat si des personnes en incapacité
    peut toutefois pas être supérieur à CHF 9’000.– ni inférieur à CHF 293.75.         de travail ou des cas de prestations n’avaient pas été annoncés lors de
                                                                                       la conclusion du contrat.
4		Les cotisations s’élèvent à 6 % du salaire assuré; 3 % sont inscrits au
    crédit du compte de vieillesse et le solde sert à couvrir les charges
    afférentes à l’assurance de risques et aux frais administratifs.               Art. 25   Financement en cas de sous-couverture

                                                                                   En cas de sous-couverture technique, le conseil de fondation peut, en égard aux
5		La rente de vieillesse s’élève à 7.8 % (hommes) ou 7.2 % (femmes) de
                                                                                   possibilités légales, prendre des mesures adaptées aux circonstances pour y
    l’avoir de vieillesse accumulé dans l’assurance complémentaire.
                                                                                   remédier (p.ex. augmentations des cotisations, diminutions des taux d’intérêts,
                                                                                   réductions des prestations).
6		La rente d’invalidité s’élève à 30 % du salaire assuré.

7		En cas de décès avant l’âge de la retraite, un capital-décès égal à
                                                                                   Art. 26   Résiliation de la convention d’affiliation
    200 % du salaire annuel assuré et l’avoir de vieillesse accumulé dans
    l’assurance complémentaire sont accordés. La Caisse de pension Gastro-         1		La Caisse de pension GastroSocial peut résilier le contrat d’affiliation
    Social peut verser le capital-décès sous forme de rente.                           en tenant compte des délais légaux.

8		Si, en cas de sinistre, l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance       2		En cas de résiliation du contrat d’affiliation, les bénéficiaires de rentes
    militaire est mise à contri­bution, les prestations d’invalidité ou de décès       seront transférés à la nouvelle institution de prévoyance. La Caisse de
    ne sont pas exigibles.                                                             pension Gastro­Social transfère les capitaux de couverture à la nouvelle
                                                                                       institution de prévoyance.
32

Dispositions finales

Art. 27   Entrée en vigueur/Modifications

1		Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il remplace les précé-
    dentes dispositions réglementaires et est remis à toutes les personnes
    assurées qui en font la demande.

2		Ce règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de
    fondation mais en respectant les dispositions légales. L’autorité de
    surveillance est informée des modifications.

                                                                                Impression
                                                                                Contenu et disposition :     GastroSocial, Aarau
                                                                                Photographie :               Riechsteiner Fotografie
                                                                                                             Christa Minder
                                                                                                             Micha Riechsteiner
                                                                                                             Worb

                                                                                Les imprimés paraissent en français, allemand, italien ainsi qu’en anglais
                                                                                et peuvent être consultés sur le site web gastrosocial.ch/download.

                                                                                La version allemande du règlement fait foi.

                                                                                © 2017, GastroSocial, 5001 Aarau
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