RÈGLEMENT UNO 2018 Prévoyance professionnelle selon la CCNT - Gastrosocial
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1 Sommaire Dispositions préliminaires Art. 1 But 2 Art. 2 Administration 2 Dispositions générales et définitions Art. 3 Personnes devant être assurées 3 Art. 4 Âge/Âge de la retraite 4 Art. 5 Salaire coordonné 4 Art. 6 Paiement des prestations 5 Art. 7 Devoir de collaboration 6 Art. 8 Versement anticipé/Mise en gage pour la propriété du logement 7 Art. 9 Rapport avec d’autres assurances 8 Financement Art. 10 Cotisations 10 Prestations Art. 11 Compte de vieillesse/Bonifications de vieillesse 11 Art. 12 Prestations de vieillesse 13 Art. 13 Prestations d’invalidité 16 Art. 14 Prestations de décès 18 Fin du rapport de travail Art. 15 Prestation de libre passage 22 Art. 16 Changement d’établissement 24 Art. 17 Prolongation de la couverture en cas de sortie 24 Prolongation d’assurance Art. 18 Prolongation d’assurance du gain assuré jusqu’à présent 25 Art. 19 Activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite 25 Assurances complémentaires Art. 20 Assurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus élevés) 26 Art. 21 Assurance complémentaire Uno Plus (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées) 28 Art. 22 Amélioration flexible des plans de prévoyance 29 Dispositions transitoires Art. 23 Assurance complémentaire (valable jusqu’au 31.12.1994) 30 Dispositions finales Art. 24 Sanctions 31 Art. 25 Financement en cas de sous-couverture 31 Art. 26 Résiliation de la convention d’affiliation 31 Art. 27 Entrée en vigueur/Modifications 32
2 3 Dispositions préliminaires Dispositions générales et définitions Art. 1 But Art. 3 Personnes devant être assurées 1 La fondation « Caisse de pension GastroSocial » a pour but de donner 1 Sont admis dans l’assurance tous les employés, sous réserve de l’art. 3 aux établissements membres de GastroSuisse (employeurs selon la LPP) al. 3 règlement, dont le salaire brut AVS atteint le salaire minimum la possibilité d’appliquer la prévoyance professionnelle conformément selon la LPP (salaire minimum 2018 : CHF 1’762.50 par mois). L’assurance au présent règlement. La Caisse de pension GastroSocial est libre de est obligatoire dès le début du rapport de travail, au plus tôt dès le 1er décider de l’affiliation des non-membres de GastroSuisse. La Loi fédérale janvier qui suit le 17e anniversaire. sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que la Convention collective nationale de travail (art. 27 CCNT) 2 Si le salaire mensuel tombe au-dessous du salaire mensuel minimum servent de base au règlement. LPP, l’assurance est maintenue jusqu’à la fin du rapport de travail, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile en cours. 2 L a Caisse de pension GastroSocial garantit l’application des dispositions de la LPP et de la CCNT, ainsi que le paiement des prestations qui en 3 Ne sont pas admis dans l’assurance résultent. a) les employés qui ont atteint l’âge de la retraite ordinaire ou qui 3 n établissement peut s’affilier à la fondation au moyen d’une conven- U bénéficient d’une prestation de vieillesse de la Caisse de pension tion d’affiliation. La Caisse de pension GastroSocial se réserve le droit GastroSocial. de ne pas affilier un établissement. Les cotisations et les prestations sont déterminées par ce règlement. Les rentiers ne seront admis qu’en b) les employés dont le contrat de travail n’excède pas 3 mois; si le cas de paiement du capital de couverture calculé par la Caisse de pension rapport de travail est prolongé au-delà de 3 mois, l’admission a lieu GastroSocial. dès le moment où la prolongation est convenue. c) les employés qui ont une activité accessoire, s’ils sont déjà assurés Art. 2 Administration en raison d’une activité exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal. L’administration de la fondation et l’application du présent règlement incombent au conseil de fondation. Celui-ci peut, sous réserve d’un droit de révocation, d) les personnes qui sont invalides à raison d’au moins 70 % au sens de déléguer des compétences au comité ou à la direction, de manière générale ou l’AI, ainsi que les employés dont la couverture d’assurance est pro- dans un cas particulier. visoirement maintenue au sens de l’art. 26a LPP. 4 es parts de salaire résultant d’autres activités pour lesquelles l’employeur D n’est pas affilié à la Caisse de pension GastroSocial ne peuvent pas être assurées.
4 5 Dispositions générales et définitions Dispositions générales et définitions Art. 4 Âge/Âge de la retraite Art. 6 Paiement des prestations 1 L ’âge servant à déterminer les cotisations et les bonifications de vieillesse 1 Sous réserve de l’art. 6 al. 3 et 4 règlement, les rentes annuelles prévues correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de par ce règlement sont versées trimestriellement d’avance. naissance de la personne assurée. 2 Les rentes sont acquises jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’ayant 2 L’âge de la retraite ordinaire est atteint à la fin du mois du 64e (femmes) droit décède ou au cours duquel elles cessent d’être exigibles en vertu ou 65e (hommes) anniversaire. du présent règlement. 3 Si, au moment où elle devient exigible, la rente de vieillesse est inféri- Art. 5 Salaire coordonné eure à 10 % de la rente de vieillesse simple minimale AVS, il est versé un capital en lieu et place de celle-ci. 1 Dans la mesure où le contrat d’affiliation ne stipule rien d’autre, le salaire coordonné mensuel correspond au salaire brut AVS mensuel, 4 La prestation de sortie à transférer en cas de compensation de prévoy- diminué de la déduction de coordination mensuelle selon la LPP ance suite à un divorce est versée à l’institution de prévoyance ou de (déduction de coordination 2018 : CHF 2’056.25), mais au maximum libre passage du partenaire bénéficiaire. Conformément à l’art. 19h au salaire coordonné maximal LPP (2018 : CHF 4’993.75) et au minimum OLP, la part de rente à transférer est convertie en une rente à vie et au salaire coordonné minimal LPP (2018 : CHF 293.75). versée à l’institution de prévoyance ou de libre passage du partenaire bénéficiaire. Le transfert correspond à la rente due pour une année 2 Dans le plan de prévoyance Integral, la déduction de coordination est civile et est transféré tous les ans jusqu’au 15 décembre de l’année supprimée. concernée. Sur la base de l’art. 22e LFLP, la rente peut être versée en espèces. 3 La première détermination du salaire coordonné se fait rétroactive- ment, sur la base de la déclaration de l’employeur. La déclaration des L e transfert de la rente à vie au sens de l’art. 124a CC se fait sous forme salaires est réalisée selon le contrat d’affiliation, mensuellement, de rente. Sur demande, le transfert peut avoir lieu sous forme de capital. trimestriellement ou annuellement. Il en va de même pour les modifi- cations de salaire ultérieures. Lorsqu’un cas de sinistre est survenu, les 5 Les prestations en capital sont échues 30 jours après réception de tous déclarations de salaire ultérieures ne sont plus prises en compte et le les documents nécessaires aux vérifications et au versement. Si la Caisse calcul des prestations se base sur le dernier salaire annoncé. de pension GastroSocial est en demeure, l’intérêt moratoire selon l’art. 26 LFLP est dû.
6 7 Dispositions générales et définitions Dispositions générales et définitions Art. 7 Devoir de collaboration Si la personne assurée quitte la Caisse de pension GastroSocial pour rejoindre une nouvelle institution de prévoyance, la personne assurée 1 Les personnes assurées, resp. leurs survivants, sont tenus de fournir en est tenue de signaler le changement à l’institution de prévoyance du tout temps des renseignements véridiques sur les circonstances ayant conjoint/partenaire responsable du versement de la compensation une incidence sur l’assurance et d’établir les documents requis pour avant le 15 novembre de l’année concernée. justifier leurs prétentions à des prestations de prévoyance. Seront annoncés sans délai, en particulier, Art. 8 Versement anticipé/Mise en gage pour la propriété du logement a) les revenus qui modifient le droit aux prestations de la Caisse de pension GastroSocial (art. 9 règlement). 1 La personne assurée peut mettre en gage (art. 8 al. 3 règlement) le droit aux prestations de prévoyance pour financer la propriété d’un b) les modifications du degré d’invalidité, resp. le recouvrement de la logement servant à son propre usage. capacité de gain d’une personne assurée. 2 La personne assurée peut, jusqu’à 3 ans avant l’âge de la retraite c) le décès d’une personne au bénéfice d’une rente. ordinaire, demander un versement anticipé (art. 8 al. 3 règlement et conformément à l’art. 30c LPP) pour financer la propriété d’un logement d) le remariage, resp. la conclusion d’un nouveau partenariat d’une servant à son propre usage. Le versement anticipé peut être revendiqué personne au bénéfice d’une rente de partenaire. tous les 5 ans et à condition que le droit de la personne assurée s’élève au moins à CHF 20’000.–, montant minimal d’un tel retrait. Cette limite e) la fin de l’apprentissage, resp. des études, ou le recouvrement de la inférieure n’est pas applicable à l’acquisition d’une participation dans capacité de gain de l’enfant pour lequel une rente est allouée. une coopérative de construction ou d’habitation. 2 La Caisse de pension GastroSocial peut exiger des personnes assurées 3 Jusqu’à 50 ans révolus, le montant disponible pour la mise en gage et qu’elles se fassent consulter par un médecin désigné par la Caisse de le versement anticipé est limité à la prestation de libre passage (art. 15 pension GastroSocial. Si la personne assurée ne remplit pas cette obli- règlement). Après 50 ans révolus, il correspond à la prestation de libre gation, seules les prestations minimales LPP seront octroyées. passage à laquelle la personne assurée aurait eu droit à l’âge de 50 ans ou à 50 % de la prestation de libre passage actuelle. 3 La Caisse de pension GastroSocial ne répond pas des conséquences de l’inexécution des obligations. Elle se réserve le droit de demander la 4 Le versement anticipé entraîne une diminution correspondante des restitution des prestations payées en trop. prestations de vieillesse et de décès. La Caisse de pension GastroSocial offre une assurance de risques destinée à combler cette lacune. 4 Les personnes assurées qui ont droit à une rente à vie en raison d’une compensation de prévoyance suite à un divorce doivent informer la 5 La Caisse de pension GastroSocial peut, dans le cadre de la loi, établir Caisse de pension GastroSocial de leur droit et lui indiquer l’institution un ordre de priorité pour traiter les demandes de versement anticipé. de prévoyance du conjoint/partenaire divorcé débiteur. 6 L a Caisse de pension GastroSocial prélève des frais de dossier de CHF 300.– pour un versement anticipé.
8 9 Dispositions générales et définitions Dispositions générales et définitions Art. 9 Rapport avec d’autres assurances 3 L a Caisse de pension GastroSocial intervient envers le tiers responsable du cas d’assurance dans les droits de la personne assurée, de ses survi- 1 L es prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont différées aussi vants et autres bénéficiaires selon art. 20a LPP, jusqu’à concurrence des longtemps que les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou prestations légales au moment du sinistre. Pour la partie surobligatoire, de l’assurance-accidents sont exigibles. la Caisse de pension GastroSocial peut exiger de la personne assurée qu’elle lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre jusqu’à 2 Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont réduites dans concurrence des prestations qu’elle alloue. la mesure où, ensemble avec les revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du salaire brut, avant la survenance de l’incapacité de travail. Sont à prendre en compte toutes les prestations qui sont versées au moment de la question de réduction (à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités et d’autres prestations assimilables), soit : a) L es prestations de l’AVS, AI, AA ou AM b) Les prestations d’autres assurances sociales du pays ou étrangères c) Les prestations de salaire et de substituts de salaire (p.ex. indemnités journalières en cas de maladie ou de chômage) d) P restations de la propre ou d’autres institutions de prévoyance e) Prestations d’un tiers responsable Pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité, il sera en plus tenu compte des revenus acquis ou qui pourraient être acquis sous forme de gain ou dédommagement ainsi que d’éventuelles rentes ou presta- tions sous forme de capital versées ou à verser à l’ancien conjoint ou partenaire au titre de la compensation de prévoyance en cas de divorce conformément à l’art. 122 CC. Les revenus des conjoints ou des partenaires enregistrés survivants et des orphelins sont additionnés. D’éventuelles prestations en capital à prendre en compte seront con- verties en rentes équivalentes, en se fondant sur les bases techniques d’assurance de la Caisse de pension GastroSocial.
10 11 Financement Prestations Art. 10 Cotisations Art. 11 Compte de vieillesse/Bonifications de vieillesse 1 Les cotisations des membres de GastroSuisse sont fixées comme suit : 1 Le compte de vieillesse de chaque personne assurée est crédité des bonifications de vieillesse suivantes : Cotisations en % du salaire coordonné Âge Bonifications de vieillesse en % du salaire coordonné Âge Âge Cotisation Cotisation Cotisation hommes femmes risque épargne totale 25 – 34 7% 18 – 24 18 – 24 1% 0% 1% 35 – 44 10 % 25 – 65 25 – 64 4% 10 % 14 % 45 – 54 15 % 66 – 70 65 – 70 0% 18 % 18 % 55 – 70 18 % Les cotisations des non-membres de GastroSuisse sont définies par le 2 Le taux d’intérêt est fixé par le conseil de fondation. contrat d’affiliation. 3 Les prestations de libre passage provenant de précédents rapports de 2 Les cotisations sont perçues sur la base du salaire coordonné mensuel. prévoyance sont également inscrites au crédit du compte de vieillesse jusqu’au rachat pour obtenir les prestations réglementaires complètes. 3 La personne assurée supporte au maximum la moitié des cotisations. Les prestations de libre passage excédentaires ne peuvent pas être transférées dans la Caisse de pension GastroSocial. 4 L’obligation de cotiser d’une personne assurée est suspendue après une incapacité de travail ininterrompue de 3 mois jusqu’à la fin de 4 L es rachats facultatifs de la personne assurée sont crédités sur le compte ladite incapacité de travail, ou au plus tard jusqu’à la fin des rapports de vieillesse. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser la somme des boni- de travail. En cas d’invalidité, l’exemption des cotisations débute après fications de vieillesse portant intérêts selon art. 11 al. 1 règlement, y un délai d’attente de 3 mois depuis le début de l’incapacité de travail compris les intérêts afférents aux années comptées depuis l’âge de 25 ayant conduit à l’invalidité. Elle est maintenue jusqu’à la reprise de la ans jusqu’à l’âge atteint au moment du rachat, moins le solde du vie active ou l’atteinte de l’âge de la retraite. compte au moment du rachat. Ces rachats sont assimilés à des presta- tions de libre passage provenant de précédents rapports de travail. En 5 La Caisse de pension GastroSocial peut exiger de l’établissement des cas de capacité de travail complète, les rachats peuvent être paiements d’acompte se basant sur la somme des salaires coordonnés effectués jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse. par personne assurée, telle qu’indiquée dans la convention d’affiliation. L’établissement peut participer financièrement à un rachat. Les presta- tions résultant des rachats ne peuvent pas être touchées en capital pendant les 3 années suivant le rachat. Si des prélèvements ont été effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs ne pourront être envisagés qu’après remboursement de ces prélèvements.
12 13 Prestations Prestations 5 Les prestations de sortie ou rentes accordées suite à un divorce sont Art. 12 Prestations de vieillesse créditées à l’avoir de vieillesse obligatoire et à l’avoir de vieillesse com- 1 La personne assurée qui atteint l’âge de la retraite a droit à une rente plémentaire, proportionnellement au montant versé par le conjoint/ de vieillesse viagère. Si elle cesse son activité lucrative auprès de partenaire débiteur. l’ancien employeur au cours des 5 années, au maximum, précédant l’âge de la retraite ordinaire et s’il n’existe aucun droit à des prestations 6 Après le divorce, les personnes assurées actives ont la possibilité de d’invalidité de la caisse de pension ou qu’aucune prestation d’invalidité racheter la prestation de sortie jusqu’à concurrence du montant trans- de l’assurance-invalidité fédérale n’a été demandée, elle peut demander féré. Les cotisations reversées sont allouées à l’avoir de vieillesse obli- des prestations de vieillesse anticipées. La rente de vieillesse LPP annuelle gatoire et à l’avoir de vieillesse complémentaire, proportionnellement est calculée sur la base du taux de conversion minimum selon OPP 2 au montant versé. (art. 62c) : 7 près le divorce, les bénéficiaires de rentes d’invalidité ont la possibilité A Âge de la retraite ordinaire Taux de conversion en % de racheter la prestation de sortie jusqu’à concurrence du montant transféré (art. 124 al. 1 CC) dans l’avoir de vieillesse qui a continué Hommes Femmes d’être alimenté. S’appliquent par analogie art. 11 al. 4 règlement. Les 65 64 6.80 % cotisations reversées sont allouées à l’avoir de vieillesse obligatoire et à l’avoir de vieillesse complémentaire, proportionnellement au montant En cas de retraite anticipée de 5 ans au maximum avant l’âge de la versé. retraite ordinaire, le taux de conversion se réduit de 0.2 % par année d’anticipation. Si la personne assurée a été active dans le secteur de 8 La Caisse de pension GastroSocial peut débiter des frais pour la gestion l’hôtellerie-restauration de manière ininterrompue pendant au moins des assurances exonérées de cotisations. 5 ans juste avant la retraite, la partie obligatoire n’est pas réduite. Le taux de conversion pour la partie surobligatoire est de 6.5 % à l’âge de la retraite ordinaire. En cas de retraite anticipée de 5 ans au maximum avant l’âge de la retraite ordinaire, le taux de conversion de la partie surobligatoire se réduit de 0.2 % par année d’anticipation. En cas de prolongation de l’assurance au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (art. 19 règlement), le taux de conversion augmente de 0.2 % par année différée.
14 15 Prestations Prestations 2 Si la personne assurée déclare le cas de prévoyance vieillesse pendant 4 Une rente pour enfant de retraité égale à 20 % de la rente de vieillesse une procédure de divorce, la Caisse de pension GastroSocial réduit la est exigible pour chaque enfant, jusqu’à son 20e anniversaire. Si l’enfant part de la prestation de sortie et de la rente de vieillesse à transférer, fait un apprentissage, resp. des études ou s’il est invalide à raison d’au conformément à l’art. 123 CC. La réduction correspond au montant moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu’à son 25e anniversaire. duquel les versements de rentes auraient été diminués jusqu’à l’entrée en force du jugement du divorce, si leur calcul avait été basé sur un avoir 5 Si la personne assurée a travaillé dans l’hôtellerie ou la restauration au diminué de la part de la prestation de sortie transférée. La réduction est moins les 5 dernières années précédant la retraite, la rente de vieillesse partagée entre les deux époux. et la rente pour enfant de retraité sont adaptées à l’évolution des prix de la même façon que la rente d’invalidité (art. 13 al. 8 règlement). Si 3 a) Au lieu d’une rente de vieillesse, il peut être exigé que la prestation la situation financière le requiert, le conseil de fondation peut en tout de vieillesse soit versée, partiellement ou totalement, sous forme de temps restreindre ou reporter cette mesure. capital. La demande doit être formulée par écrit jusqu’à la date effective de la retraite. b) Un prélèvement partiel du capital à hauteur de 25 % ou 50 % de l’avoir de vieillesse est possible dans la mesure où la rente de vieillesse restante s’élève à au moins 10 % de la rente de vieillesse minimale simple de l’AVS. c) Si la personne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, le versement du capital n’est admissible que si le conjoint ou le parte- naire enregistré donne son accord par écrit. d) Un paiement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital n’est plus exigible en cas de prestations d’invalidité versées par la Caisse de pension GastroSocial jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire (exception art. 6 al. 3 règlement). e) Lorsque des rachats ont été effectués, les prestations en résultant ne peuvent pas être retirées sous forme de capital dans les 3 années suivant le versement. f) Au moment du versement de l’entier du capital, tous les droits envers la Caisse de pension GastroSocial s’éteignent. En cas de versement partiel sous forme de capital, les droits sont réduits en conséquence.
16 17 Prestations Prestations Art. 13 Prestations d’invalidité 7 La rente pour enfant d’invalide s’élève à 10 % du salaire coordonné. Elle est exigible pour chaque enfant, jusqu’à son 20e anniversaire. Si 1 Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide à raison d’au l’enfant fait un apprentissage, resp. des études ou s’il est invalide à moins 40 % au sens de l’assurance-invalidité fédérale (AI). raison d’au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu’à son 25e anniversaire. 2 La personne assurée a droit à une rente d’invalidité si elle est invalide au sens de l’AI à raison d’au moins 8 La rente d’invalidité et la rente pour enfant d’invalide qui sont en cours 70 % : à une rente entière depuis plus de 3 ans sont adaptées à l’évolution des prix sur la base des prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. 60 % : à un trois quarts de rente 50 % : à une demi-rente 9 Le salaire coordonné correspond à la moyenne des salaires coordonnés des 12 mois qui précédaient la survenance de l’incapacité de travail. 40 % : à un quart de rente Des augmentations de salaire supérieures à CHF 500.– pendant cette période ne sont pas prises en considération. Dans des cas d’exception 3 À l’âge de la retraite, le droit aux prestations de vieillesse succède au motivés, la Caisse de pension GastroSocial peut différer. droit à la prestation d’invalidité; il correspond au moins aux prestations d’invalidité LPP à cet âge-là. 10 La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit aux prestations si la personne assurée a provoqué ou aggravé 4 Si une personne assurée perçoit une rente d’invalidité et qu’elle atteint l’invalidité par faute grave, intentionnellement, pour cause d’infraction l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, la ou délit intentionnels ou si elle se soustrait à une mesure de réinsertion Caisse de pension GastroSocial réduit la prestation de sortie et la rente, professionnelle ordonnée par l’AI. En outre, des refus ou réductions de selon l’art. 124 al. 1 CC. La réduction correspond au montant duquel prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire ne sont les versements de rentes auraient été diminués entre l’atteinte de l’âge pas à compenser par la Caisse de pension GastroSocial. réglementaire de la retraite et l’entrée en force du jugement du divorce, si leur calcul avait été basé sur un avoir diminué de la part de 11 Si la personne assurée subit une peine privative de liberté, le paiement la prestation de sortie transférée. La réduction est partagée entre les des prestations est suspendu. deux époux. 5 La rente complète d’invalidité s’élève à 40 % du salaire coordonné. 6 Pendant la durée de l’invalidité, le compte de vieillesse continue à être alimenté au moyen des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts.
18 19 Prestations Prestations Art. 14 Prestations de décès 4 Si aucune rente de partenaire ne peut être allouée, le partenaire a droit à une allocation unique égale à trois fois la rente de partenaire annuelle. 1 Sont considérés comme partenaires : 5 Le droit à la rente de partenaire s’éteint en cas de remariage, resp. la a) Les conjoints conclusion d’un nouveau partenariat enregistré ou communauté de vie, ou décès du bénéficiaire de la rente de partenaire. b) Les partenaires selon la Loi sur le partenariat (LPart) 6 Si une personne assurée décède avant l’atteinte de l’âge de la retraite c) Les concubins annoncés de leur vivant à la Caisse de pension Gastro- ou avant la perception d’une prestation de vieillesse et si aucune rente Social, pour autant que les partenaires aient vécu de façon ininter- de partenaire ou autre allocation correspondante ne peut être accordée, rompue au moins 5 ans dans le même ménage ou que le partenaire la moitié de l’avoir de vieillesse financé par les cotisations, la moitié des survivant doive subvenir en commun à l’entretien d’un ou de plusieurs prestations de libre passage apportées et la totalité des rachats facultatifs enfant(s) seront versés aux personnes suivantes : Le partenaire peut être annoncé uniquement si ni lui ni la personne a) L es personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec assurée ne sont mariés ou s’ils ne sont pas enregistrés selon la LPart. ce dernier une communauté de vie ininterrompue dans le même Les concubins ne peuvent pas être apparentés. Le concubin peut ménage (avec le même domicile officiel commun) d’au moins 5 ans exclusivement être annoncé à l’aide du formulaire disponible auprès immédiatement avant le décès, ou la personne qui doit subvenir à de la caisse de pension. l’entretien d’un ou de plusieurs enfant(s) commun(s). 2 En cas de décès, le partenaire d’une personne assurée active a droit à b) A défaut des bénéficiaires prévus sous lettre a) : tous les enfants du une rente de partenaire si le partenariat a duré au moins 5 ans, ou si défunt, à défaut les parents. elle/il a un ou plusieurs enfant(s) à charge. La durée du mariage, du partenariat enregistré ou du concubinage sont cumulables. Les presta- Si un prélèvement pour la propriété du logement ou de prestation de tions de décès sont exigibles au plus tôt lorsque le versement du salaire libre passage après un divorce ont eu lieu, l’avoir de vieillesse financé est supprimé. par les cotisations ainsi que les prestations d’entrée et les rachats facultatifs seront diminués proportionnellement. 3 S i la personne assurée décède avant l’échéance de la rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de partenaire s’élève à 25 % du salaire coor- donné. En cas de décès d’un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de partenaire s’élève à 60 % de la rente de vieillesse ou d’invalidité sans tenir compte d’une éventuelle réduction pour indemnisation excédentaire. En cas de décès, les achats facultatifs sont versés au partenaire, ou à défaut aux bénéficiaires selon l’art. 14 al. 6 règlement, pour autant qu’ils ne soient pas requis pour le financement des rentes de survivants.
20 21 Prestations Prestations 7 L es enfants survivants de la personne assurée décédée ont droit chacun 11 La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit à une rente d’orphelin de 10 % du salaire coordonné jusqu’à leur 20e aux prestations si l’ayant droit a provoqué le cas de décès par faute anniversaire. S’ils font un apprentissage, resp. des études ou s’ils sont grave, intentionnellement ou pour cause d’infraction ou délit intenti- invalides à raison d’au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard onnels. En outre, des refus ou réductions de prestations de l’assurance- jusqu’à leur 25e anniversaire. La rente d’orphelins des enfants de rentiers accidents ou de l’assurance militaire ne sont pas à compenser par la (vieillesse ou invalidité) décédés se monte à 20 % de la rente de vieillesse Caisse de pension GastroSocial. ou d’invalidité. 8 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et qu’une rente ait été accordée au conjoint divorcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC ou de l’art. 126 al. 1 CC dans le jugement de divorce. Toutefois, le droit est limité au droit minimum selon la LPP. Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont réduites du montant qui excède le droit découlant du jugement de divorce lorsqu’elles sont cumulées aux prestations de survivants de l’AVS. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte que si elles sont supérieures à un droit personnel à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS. Les conjoints divorcés auxquels une rente ou une allocation unique sous forme de capital pour une rente à vie a été accordée avant le 1er janvier 2017 ont droit à des prestations de survivants selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 9 Les rentes de survivants qui sont en cours depuis plus de 3 ans sont adaptées jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire à l’évolution des prix sur la base des prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Pour l’adaptation à l’évolution des prix après l’âge de la retraite, l’art. 12 al. 5 règlement s’applique par analogie. 10 Le calcul du salaire coordonné déterminant s’effectue par analogie à l’art. 13 al. 9 règlement.
22 23 Fin du rapport de travail Fin du rapport de travail Art. 15 Prestation de libre passage 4 L a fondation définit les justificatifs nécessaires à la demande de paiement en espèces. Pour les personnes mariées ou les partenaires enregistrés, 1 Les assurés qui quittent la Caisse de pension GastroSocial avant la le consentement écrit du partenaire est en outre requis. survenance d’un cas de prévoyance ont droit à une prestation de libre passage. Celle-ci sera transférée, après avis de la personne assurée, à 5 Lorsque le transfert à une nouvelle institution de prévoyance n’est pas l’institution de prévoyance du nouvel employeur. possible ou si les conditions du paiement en espèces ne sont pas remplies, la prévoyance est maintenue auprès de la Caisse de pension 2 La prestation de libre passage correspond à la totalité de l’avoir de GastroSocial, sans paiement des cotisations, à concurrence de la pres- vieillesse accumulé. Elle est au moins égale à la somme tation de libre passage, y compris les intérêts, d’une rente d’invalidité annuelle de 6.8 % de l’avoir de vieillesse ou d’un capital en cas de a) de la prestation de libre passage et des versements uniques apportés, décès selon art. 14 al. 6 règlement dans le cas où aucune prestation y compris les intérêts. d’une autre institution de prévoyance n’est exigible. La personne assurée peut également demander que la prestation de libre passage b) des cotisations versées par la personne assurée pour le financement soit affectée à la conclusion d’une police de libre passage ou versée sur des bonifications de vieillesse et rémunérées, le taux d’intérêt mini- un compte de libre passage. mum fixé par le Conseil fédéral étant appliqué. c) d’un supplément égal à 4 % par année d’âge compté à partir du 1er janvier suivant le 20e anniversaire, ce supplément étant toutefois limité à 100 % du montant déterminé selon lettre b). 3 Sur la demande de la personne assurée, la prestation de libre passage est payée en espèces dans les cas suivants : a) Elle quitte définitivement la Suisse mais non à destination d’un État membre de l’UE ou de l’AELE où elle est assurée obligatoirement (ne s’applique pas à la prestation de libre passage surobligatoire). b) Elle s’établit à son compte (activité principale) et n’est plus soumise à la LPP. c) La prestation de libre passage est inférieure au montant annuel de ses propres cotisations.
24 25 Fin du rapport de travail Prolongation d’assurance Art. 16 Changement d’établissement Art. 18 Prolongation d’assurance du gain assuré jusqu’à présent La personne assurée dont le contrat de travail a pris fin et qui est engagée dans 1 Les assurés dont le salaire est réduit de tout au plus la moitié après la un autre établissement affilié à la Caisse de pension GastroSocial, reste assurée 58e année peuvent prolonger la prévoyance pour leur gain assuré auprès de la même institution selon le plan de prévoyance du nouvel employeur. jusqu’à présent, mais tout au plus jusqu’à l’âge de la retraite réglemen- taire ordinaire. Art. 17 Prolongation de la couverture en cas de sortie 2 la différence de l’art. 10 al. 3 règlement, l’assuré doit, sur cette partie À hypothétique soumise à la prolongation d’assurance du salaire assuré, Les prestations de décès et d’invalidité assurées au moment de la dissolution du payer aussi à la caisse les cotisations d’employeur, en plus de ses rapport de travail sont maintenues sans changement jusqu’au moment où la cotisations. Ces cotisations d’employeur sont directement déduites personne assurée est engagée par un nouvel employeur, mais au maximum du salaire par l’établissement et sont versées à la Caisse de pension pendant 1 mois. Si durant cette période des prestations deviennent exigibles, GastroSocial. L’employeur peut participer aux cotisations sur la partie elles sont diminuées de la prestation de libre passage déjà accordée. hypothétique. 3 La coordination selon l’art. 9 al. 2 règlement est effectuée sur 90 % du salaire continuant d’être versé lors de la survenance de l’incapacité de travail. Art. 19 Activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite 1 Sur demande de l’assuré, la prévoyance peut être poursuivie jusqu’à la fin de l’activité professionnelle après l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite, cependant tout au plus jusqu’à la 70e année. La demande de poursuite de la prévoyance doit être déposée avant l’âge de la retraite ordinaire. 2 L ’obligation de verser les cotisations d’épargne selon l’art. 10 règlement demeure. 3 Il n’existe plus de droit à une rente d’invalidité. Si l’assuré est incapable de travailler (entièrement ou en partie), après 3 mois, les prestations de vieillesse sont octroyées. En cas de décès, la rente de partenaire, selon les art. 14 al. 1 et 2 règlement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit au moment de son décès. La rente d’orphelins s’élève, quant à elle, à 20 % de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit au moment de son décès.
26 27 Assurances complémentaires Assurances complémentaires Art. 20 ssurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus A 4 La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans correspond à élevés) celle mentionnée à l’art. 10 al. 1 règlement. Les cotisations à partir de 25 ans s’élèvent à 14 % du salaire assuré (dont 4 % cotisation risque et 1 Personnes assurées : l’établissement peut, selon des critères objectifs, 10 % cotisation épargne). L’employeur peut prélever au maximum la définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l’assurance moitié de la cotisation sur le salaire de l’employé. complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser l’admission d’une personne présentant un risque élevé en matière de 5 Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans s’élèvent à 10 % du santé. salaire assuré. 2 Réserve pour raisons de santé : la personne à assurer doit fournir des 6 Les prestations de décès et d’invalidité correspondent à celles de informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire l’assurance obligatoire, avec pour référence le salaire assuré dans le personnel. La Caisse de pension GastroSocial peut demander un examen plan de prévoyance Uno Top. supplémentaire auprès d’un médecin de confiance qu’elle aura désigné. Si l’examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension GastroSocial 7 S’appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve peut être émise la prévoyance obligatoire. ultérieurement s’il s’avère que la personne assurée a passé sous silence un facteur de risque important qu’elle connaissait ou était censée connaître ou si elle a fourni des informations erronées à ce sujet. Les éventuelles réserves s’appliquent uniquement à la partie surobligatoire de la prévoyance. Les prestations de prévoyance acquises sur la base de la prestation de sortie apportée ne doivent pas être restreintes par l’apport d’une nouvelle réserve de santé. La durée écoulée d’une réserve auprès de l’institut de prévoyance précédent est également prise en compte dans la nouvelle durée de réserve. La durée et le motif de la réserve doivent être communiqués par écrit à la personne assurée. Une réserve peut s’appliquer pendant 5 ans au maximum. Si un événement assuré faisant l’objet d’une réserve se produit durant la période de réserve, les prestations de la Caisse de pension GastroSocial seront réduites durablement, au maximum à concurrence des prestations d’après le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1 règlement. 3 Salaire assuré : le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 7’050.– jusqu’à CHF 70’500.– au maximum.
28 29 Assurances complémentaires Assurances complémentaires Art. 21 Assurance complémentaire Uno Plus 4 La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans s’élève à 1.4 %. (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées) Les cotisations à partir de 25 ans s’élèvent à 16.4 % du salaire assuré, prévoyance obligatoire incluse (dont 4.4 % cotisation risque et 12 % 1 Personnes assurées : l’établissement peut, selon des critères objectifs, cotisation épargne). L’employeur peut prélever au maximum la moitié définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l’assurance de la cotisation sur le salaire de l’employé. complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser l’admission d’une personne présentant un risque élevé en matière de 5 Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans, qui s’élèvent à 2 % du santé. salaire assuré dans l’assurance obligatoire, viennent s’ajouter aux bo- nifications de l’assurance obligatoire. Les bonifications de vieillesse 2 Réserve pour raisons de santé : la personne à assurer doit fournir des s’élèvent à 12 % du salaire mensuel brut AVS dès CHF 7’050.–. informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire personnel, dans la mesure où le montant du salaire brut AVS mensuel 6 L a rente d’invalidité s’élève à 50 % du salaire assuré. La rente de parte- représente plus du quadruple du salaire minimum selon la LPP (actuel- naire s’élève à 30 % du salaire assuré. Les prévoyances susmentionnées lement CHF 7’050.–). La Caisse de pension GastroSocial peut demander incluent la prévoyance obligatoire. un examen supplémentaire auprès d’un médecin de confiance qu’elle aura désigné. Si l’examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension 7 S’appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de GastroSocial peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve la prévoyance obligatoire. peut être émise ultérieurement s’il s’avère que la personne assurée a passé sous silence un facteur de risque important qu’elle connaissait ou était censée connaître ou si elle a fourni des informations erronées Art. 22 Amélioration flexible des plans de prévoyance à ce sujet. Les éventuelles réserves s’appliquent uniquement à la partie surobligatoire de la prévoyance. Les prestations de prévoyance acquises Les établissements déclarant une somme de salaires bruts AVS dès CHF 3 millions sur la base de la prestation de sortie apportée ne doivent pas être par an peuvent, en accord avec la Caisse de pension GastroSocial, fixer des presta- restreintes par l’apport d’une nouvelle réserve de santé. La durée tions plus élevées. Le taux de cotisation sera dans ce cas adapté aux circonstances. écoulée d’une réserve auprès de l’institut de prévoyance précédent est également prise en compte dans la nouvelle durée de réserve. La durée et le motif de la réserve doivent être communiqués par écrit à la personne assurée. Une réserve peut s’appliquer pendant 5 ans au maximum. Si un événement assuré faisant l’objet d’une réserve se produit durant la période de réserve, les prestations de la Caisse de pension GastroSocial seront réduites durablement, au maximum à concurrence des prestations d’après les art. 13 et 14 règlement, ainsi que le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1 règlement. 3 Salaire assuré : le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 1’762.50 jusqu’à CHF 70’500.– au maximum, ou le salaire brut AVS complet pour le plan de prévoyance Integral.
30 31 Dispositions transitoires Dispositions finales Art. 23 Assurance complémentaire (valable jusqu’au 31.12.1994) Art. 24 Sanctions 1 Le présent Art. est valable pour les employés qui, au 31 décembre 1 Si un établissement est en retard dans le paiement des cotisations ou 1994, étaient déjà affiliés à l’assurance complémentaire. Dans ladite ne remet pas dans les délais tous les documents demandés, la Caisse assurance complémentaire ne seront plus admis de nouveaux employés. de pension GastroSocial peut facturer des frais et des intérêts moratoires jusqu’à 8 %. Dans les cas graves, la Caisse de pension GastroSocial 2 Dans la mesure où les alinéas ci-après n’y dérogent pas, les autres dis- peut lui retirer la couverture d’assurance et l’exclure de la fondation positions du présent règlement s’appliquent par analogie. avec un délai de 30 jours pour la fin d’un mois. 3 Le salaire assuré mensuel correspond au salaire mensuel brut AVS, 2 La fondation se réserve le droit, dans un délai rétroactif de 3 mois après diminué du montant de coordination mensuel de CHF 2’056.25. Il ne avoir eu connaissance, de résilier le contrat si des personnes en incapacité peut toutefois pas être supérieur à CHF 9’000.– ni inférieur à CHF 293.75. de travail ou des cas de prestations n’avaient pas été annoncés lors de la conclusion du contrat. 4 Les cotisations s’élèvent à 6 % du salaire assuré; 3 % sont inscrits au crédit du compte de vieillesse et le solde sert à couvrir les charges afférentes à l’assurance de risques et aux frais administratifs. Art. 25 Financement en cas de sous-couverture En cas de sous-couverture technique, le conseil de fondation peut, en égard aux 5 La rente de vieillesse s’élève à 7.8 % (hommes) ou 7.2 % (femmes) de possibilités légales, prendre des mesures adaptées aux circonstances pour y l’avoir de vieillesse accumulé dans l’assurance complémentaire. remédier (p.ex. augmentations des cotisations, diminutions des taux d’intérêts, réductions des prestations). 6 La rente d’invalidité s’élève à 30 % du salaire assuré. 7 En cas de décès avant l’âge de la retraite, un capital-décès égal à Art. 26 Résiliation de la convention d’affiliation 200 % du salaire annuel assuré et l’avoir de vieillesse accumulé dans l’assurance complémentaire sont accordés. La Caisse de pension Gastro- 1 La Caisse de pension GastroSocial peut résilier le contrat d’affiliation Social peut verser le capital-décès sous forme de rente. en tenant compte des délais légaux. 8 Si, en cas de sinistre, l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance 2 En cas de résiliation du contrat d’affiliation, les bénéficiaires de rentes militaire est mise à contribution, les prestations d’invalidité ou de décès seront transférés à la nouvelle institution de prévoyance. La Caisse de ne sont pas exigibles. pension GastroSocial transfère les capitaux de couverture à la nouvelle institution de prévoyance.
32 Dispositions finales Art. 27 Entrée en vigueur/Modifications 1 Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il remplace les précé- dentes dispositions réglementaires et est remis à toutes les personnes assurées qui en font la demande. 2 Ce règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de fondation mais en respectant les dispositions légales. L’autorité de surveillance est informée des modifications. Impression Contenu et disposition : GastroSocial, Aarau Photographie : Riechsteiner Fotografie Christa Minder Micha Riechsteiner Worb Les imprimés paraissent en français, allemand, italien ainsi qu’en anglais et peuvent être consultés sur le site web gastrosocial.ch/download. La version allemande du règlement fait foi. © 2017, GastroSocial, 5001 Aarau ISO 9001 : 2008 / GoodPriv@cy
GastroSocial Pensionskasse | Caisse de pension | Cassa pensione | Pension Fund Postfach 2304 | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution GastroSuisse
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