LOI DE FINANCES POUR 2017 & LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR - 2016 SYNTHESE DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS - PVB Avocats
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LOI DE FINANCES POUR 2017 & LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 SYNTHESE DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS
FISCALITÉ DES ENTREPRISES 3
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Régime mère-fille Mise en conformité du texte avec la jurisprudence constitutionnelle : abrogation du texte excluant du régime les produits des titres sans droit de vote ; Avant Après H H 2% 3% 2% 3% 5% M F M 2% Action ordinaire Action de préférence sans droit de vote Les dividendes versés par M ne peuvent pas Les dividendes versés par M peuvent bénéficier du régime mère-fille. bénéficier du régime mère –fille. Les dividendes versés par F peuvent bénéficier du régime mère –fille. 4
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Régime mère-fille Avant Après 5
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Régime mère-fille Conséquence de la jurisprudence constitutionnelle sur les droits de vote dans les fiducies : Principe : Le constituant doit conserver l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire, ou le fiduciaire exercer ces droits dans le sens déterminé par le constituant Clarification de la position : cette condition ne s’applique qu’aux seuls titres transférés dans le patrimoine fiduciaire auxquels sont attachés des droits de vote. Mise à jour de la liste des intermédiaires habilités à recevoir des titres au porteur : Pour mémoire, les titres au porteur ne peuvent ouvrir droit au régime mère fille que s’ils sont déposés auprès de certains organismes. Entrée en vigueur : 1er janvier 2017 6
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Définition des titres de participation Les titres ouvrant droit au régime mère fille ne sont plus présumés être des titres de participation Suppression de la présomption irréfragable Le régime des plus-values à long terme ne s’applique de plein droit aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères que si la mère détient au moins 5% des droits de vote dans sa filiale Légalise la position de l’administration devenue sans fondement (BOI-BIC-PVMV-30-10 n°250 et s.) Cependant, des titres dépourvus de droit de vote devraient tout de même pouvoir être qualifiés de titres de participations notamment s’ils répondent à la qualification comptable. Entrée en vigueur : 1er janvier 2017 7
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Définition des titres de participation Synthèse Ancienne définition Titres comptabilisés en titres de participation avec condition comptable Titres de participation (au sens Titres non comptabilisés en titres de participation mais fiscal) éligibles au régime des sociétés mères Si inscrits en sous-compte Titres non comptabilisés en titres de participations mais acquis par OPA/OPE par l’entreprise initiatrice Nouvelle définition Titres comptabilisés en titres de participation avec condition comptable (y compris les titres sans droit de vote) Titres non comptabilisés en titres de participation mais Titres de participation (au sens éligibles au régime des sociétés mères et représentant fiscal) au moins 5 % des droits de vote Si inscrits en sous-compte Titres non comptabilisés en titres de participations mais acquis par OPA/OPE par l’entreprise initiatrice 8
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Définition des titres de participation Clauses de sauvegarde introduites pour les titres de sociétés établies dans un ETNC Mise en conformité avec la décision du conseil constitutionnel (QPC n°2014-437 du 20 janvier 2015) ; Exclusion de l’application du régime du long terme aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un ETNC dans la mesure où les entreprises conservent la faculté d’établir que la prise de participation dans de telles sociétés correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des bénéfices dans un tel ETNC. Entrée en vigueur : depuis la date de la décision 9
Impôt sur les sociétés Art. 91 LFR 2016 Définition des titres de participation Clauses de sauvegarde introduites pour les titres de sociétés établies dans un ETNC Même clause que pour les distributions de dividendes perçues par une société mère française de la part d’une filiale implantée dans un ETNC insérée par la LFR pour 2015. Sur ces dispositions, la doctrine administrative précise que : la preuve peut être apportée par tout moyen : pour caractériser une opération réelle, la loi n’exclut ni les activités financières, ni la détention patrimoniale pourvu que le but autre que fiscal soit justifié par la société mère (BOI-IS-BASE-10-10-20 n°70) 10
Impôt sur les sociétés Art. 95 LFR 2016 Contribution sur les revenus distribués 3% sur les dividendes Mise en conformité du texte avec la jurisprudence constitutionnelle Extension de l’exonération de la contribution sur les montants distribués aux montants distribués entre sociétés qui, sans constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital : lorsque le bénéficiaire est établi en France ; lorsque le bénéficiaire est établi hors de France. Dans cette hypothèse, les sociétés sont soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un état membre de l’UE ou un autre état ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions pour être membres d’un groupe fiscal. Ne sont toutefois pas nécessaire la concordance des exercices et l’accord/option des sociétés. Appréciation des conditions de Entrée en vigueur : 1er l’exonération à la date de la janvier 2017 mise en paiement des sommes. Débat sur la continuité dans le respect des conditions. 11
Impôt sur les sociétés Art. 95 LFR 2016 Contribution sur les revenus distribués 3% sur les dividendes Situation avant la LFR Situation après la LFR Situation après la LFR H H M 94% 100% 100% 100% F1 F2 F1 M 100% 100% 100% F2 F1 F2 Seules sont exonérées les Les distributions faites par F1 et F2 à Les distributions faites par F1 à H et distributions faites par F1 et F2 à M M sont exonérées. par F2 à F1 sont exonérées. Les dividendes distribués par M à H ne sont pas exonérés. 12
Bénéfices professionnels Art. 99 LFR 2016 « Suramortissement » Rappel : possibilité pour les entreprises soumises à l’IS ou l’IR selon un régime réel d’imposition (BIC ou BA) de bénéficier d’une déduction exceptionnelle égale à 40% de la valeur d’origine des biens d’équipement qu’elles acquièrent ou fabriquent entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, et qui en principe, ouvrent droit à l’amortissement dégressif. Extension de la mesure aux biens ayant fait l’objet d’une commande avant le 15 avril 2017 assortie d’un versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10% du montant total de la commande. A noter : le bénéfice de la déduction est subordonné à l’acquisition effective du bien dans les deux ans à compter de la date de la commande. Questionnement en suspens : cela vise les biens acquis. Peut on étendre cette mesure aux biens fabriqués par l’entreprise ? 13
Bénéfices professionnels Art. 114 LFR 2016 Location meublée occasionnelle Entrée en vigueur : revenus perçus à compter de 2017 L’ensemble des revenus perçus à compter de 2017 qui proviennent d’une location meublée relèvent des BIC, que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. Cela ne remet pas en cause la distinction entre loueurs professionnels et loueurs non professionnels. Important pour les mécanismes d’exonération. Modification des modalités déclaratives de ces revenus. Location meublée exercée à titre Situation ancienne Situation nouvelle occasionnel Catégorie d’imposition Revenus fonciers. Bénéfices industriels et commerciaux. Recettes de N-1 inférieures à 33 100 € (ou 35 Revenu brut foncier annuel inférieur à 15 000 €. 100 € si les recettes de N-2 ne dépassent pas Régime micro Abattement forfaitaire de 30 %. 33 100 €). Abattement forfaitaire de 50 % avec un minimum de 305 €. Imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses (autre que les dépenses Imputation des déficits seulement sur les d’emprunt) dans la limite de 10 700 €. Imputation Régime réel bénéfices de même nature réalisés au cours de sur les revenus fonciers des dix années suivantes de la même année et des dix années suivantes. la fraction supérieure à cette limite et e celle correspondant aux intérêts d’emprunt. 14
Taxe sur la valeur ajoutée Art. 87, IV LFR 2016 Autoliquidation de la TVA à l’importation Dispositions reprises d’une loi antérieurement censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavaliers législatifs ; Encadrement du mécanisme d’autoliquidation de la TVA due à l’importation par un mécanisme d’autorisation (et non plus option) ouvert aux opérateurs agréés et aux opérateurs remplissant certaines conditions ; Suppression de la condition tenant à la détention, par le représentant en douane des importateurs non communautaires, d’un agrément à la procédure de dédouanement avec domiciliation unique. Applicable sur demande à compter du 31 décembre 2016. 15
Taxes diverses Art. 56 LFR 2016 Taxe sur les vidéogrammes Extension de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes aux sommes : versées aux opérateurs par les annonceurs et parrains ; pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage ; lors de l’accès en ligne à des contenus audiovisuels ; Que cet accès soit gratuit ou payant. Changement de nom « taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ; En pratique la taxe était perçue sur les ventes et locations de vidéogrammes (DVD, Blu-ray etc…). Entrée en vigueur : en attente de décret 16
FISCALITÉ DES PARTICULIERS 17
Impôt sur le revenu Art. 40 LFR 2016 Réduction d’impôt Malraux (1/2) Dispositif préexistant : Selon l’article 199 tervicies du CGI, les particuliers investissant dans des opérations de restauration immobilière dans certaines zones urbaines (opérations dites « loi Malraux ») peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (30 % ou 22 % du montant des dépenses) lorsque les immeubles sont destinés à la location. La LFR procède à plusieurs aménagements notamment : Sur le champ d’application : Elle proroge l’application du dispositif pour les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2019 dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés ; Jusqu’à présent seuls les locaux destinés à l’origine à l’habitation et réaffectés à cette destination étaient concernés par le mécanisme. Désormais, tous les locaux destinés après réalisation des travaux à l’habitation, même ceux qui ne l’étaient pas à l’origine (ex : des bureaux transformés en logements) peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt. 18
Impôt sur le revenu Art. 40 LFR 2016 Réduction d’impôt Malraux (2/2) Dispositif préexistant : Selon l’article 199 tervicies du CGI, les particuliers investissant dans des opérations de restauration immobilière dans certaines zones urbaines (opérations dites « loi Malraux ») peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (30 % ou 22 % du montant des dépenses) lorsque les immeubles sont destinés à la location La LFR procède à plusieurs aménagements notamment : Sur les modalités d’application de la réduction d’impôt : Les dépenses ouvrant droit à réduction ne doivent plus être comptabilisées dans une limite annuelle de 100 000 € mais dans la limite de 400 000 € au titre de la période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante ; Elle crée des exceptions au principe de remise en cause de la réduction quand l’engagement de location ou de conservation des parts n’est pas respecté en cas d’invalidité particulière, de licenciement ou de décès. 19
Impôt sur le revenu Art. 37 LFR 2016 Réduction d’impôt Madelin et ISF-PME Dispositif « Madelin » Dispositif « ISF-PME » Droit à Droit à une réduction une réduction Souscription au Souscription au d'impôt de d'impôt sur le capital de capital de solidarité sur la revenu égale à certaines sociétés certaines sociétés fortune à hauteur 18 % non cotées non cotées de 50 % des du montant des versements M versements M éligibles effectués En cas de non respect de la condition de conservation des titres du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, la réduction fiscale n’est pas remise en cause aux conditions cumulatives que : - le contribuable réinvestisse intégralement le prix de cession dans un délai de douze mois dans la souscription de titres de sociétés éligibles au dispositif. - le contribuable conserve les titres ainsi souscrits jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. 20
Revenus fonciers Art. 46 LFR 2016 Mise en location de logement anciens (1/3) Création du dispositif « Cosse ancien » Il prévoit que les propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 avec l’Anah peuvent bénéficier d’une déduction des revenus fonciers. « Cosse ancien » Contribuable dont les revenus de la location du logement sont imposés dans la cédule des revenus Bénéficiaires fonciers, soit les personnes physiques ou les associé de société non soumises à l’IS Sont ouverts au dispositifs les locations de logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Cependant, la location ne peut être conclue avec : Locations concernées - Un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ; - Une personne occupant déjà le logement (sauf à lors du renouvellement) - Un associé (ou membre du foyer fiscal, ascendant ou descendant d’un associé) pour le cas où le propriétaire du bien est une société. Le dispositif ne s’applique qu’aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention Conventionnement avec l’Anah conclue avec l’Anah dans le secteur intermédiaire (CCH. art. L321-4) ou dans le secteur social ou très social (CCH art. L321-8). Les loyers et ressources du locataires appréciées à la date de conclusion du bail ne devront pas Plafonds de loyer et de ressources excéder des plafonds fonction du lieu et du type de la relation contractuelle avec l’Anah qui seront fixés par décret. 21
Revenus fonciers Art. 46 LFR 2016 Mise en location de logement anciens (2/3) Création du dispositif « Cosse ancien » L'avantage fiscal revêt la forme d'une déduction spécifique, dont le taux varie selon le lieu de situation du logement et le type de convention conclue avec l’Anah. La déduction : - est calculée sur le revenu brut provenant de la location du logement et s’ajoute au frais et charges déductibles dans les conditions de droit commun ; - est pratiquée sur la durée du bail et non sur celle de la convention ; - ne peut en principe se cumuler pour un même logement avec un autre régime fiscal prévu en faveur de l’investissement locatif. Le non respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location ou la cession du logement (ou des parts) pendant la période d’engagement entraine la remise en cause du montant de la déduction sauf invalidité, licenciement ou décès de l’un des époux soumis à l’imposition commune. 22
Revenus fonciers Art. 46 LFR 2016 Mise en location de logement anciens (3/3) Création du dispositif « Cosse ancien » L'avantage fiscal revêt la forme d'une déduction spécifique, dont le taux varie selon le lieu de situation du logement et le type de convention conclue avec l’Anah. Intermédiation Conventionnement à loyer Conventionnement à loyer locative pour les Zone intermédiaire social et très social personnes défavorisées A bis/A Logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements (zones A bis, A et B1) 30 % 70 % B1 Dispositif Logements situés dans les zones géographiques se « Cosse 85 % caractérisant par un déséquilibre important entre ancien » l'offre et la demande de logements (zones A bis, A et B1) B2 Logements situés dans les zones géographiques se 15 % 50 % caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements 23
Revenus mobiliers Art. 94 LFR 2016 Plan d’épargne en actions Première mesure anti–abus : L’appréciation du seuil de 25 % par détention indirecte Méthode du Conseil d’Etat Méthode retenue par ‘article 94 dans l’arrêt du17 mars 2016 de la LFR 2016 Ascendants Conjoint Ascendants Conjoint ou descendants ou partenaire ou descendants ou partenaire de PACS de PACS Titulaire PEA Titulaire PEA X % > 50% 1. L'un des membres X% Z% du groupe détient la majorité du capital social de la société Taux de Détention indirecte Exercice d’une Z% =X%*Y% fonction de SI interposée (SI) SI direction 2. L’un des membres du groupe exerce des Y % Y% fonctions dirigeantes de la société interposée SC (SI) SC La détention indirecte X * Y % La détention indirecte X * Y est n’est prise en compte qu’ à ces toujours prise en compte dans ces conditions cumulatives conditions. 24
Revenus mobiliers Art. 94 LFR 2016 Plan d’épargne en actions Seconde mesure anti-abus : Interdiction des ventes à soi-même de titres par l’intermédiaire d’un PEA Selon les articles L221-30 et L221-32-1 du CMF, les versements sur un PEA doivent être obligatoirement effectués en numéraire. Par conséquent, des titres déjà propriété d’un titulaire de plan ne peuvent être transférés sur le plan. Solution du Conseil d’Etat dans Solution retenue par la LFR l’arrêt du14 octobre 2015 . 2016 D’un point de vue juridique : L’épargnant qui L’article 94 de la LFR dispose que les sommes effectue des versements en numéraire sur son PEA versées sur le PEA ne peuvent être employées à pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà l’acquisition de titres détenus hors du plan par le réalise une opération qui ne peut être assimilée à titulaire (son conjoint, partenaire de PACS, un simple transfert de titres. ascendants ou descendants). D’un point de vue fiscal : Cette solution a notamment pour effet d’exonérer d’IR les plus- values réalisées dans le cadre du plan. 25
Plus-values des particuliers Art. 31 LFR 2016 Compte PME innovation Création du Compte PME Innovation (CPI) Introduction d’un nouveau dispositif à destination des business angels afin de les inciter à réinvestir leurs plus-values de cession de titres dans des jeunes PME innovantes. Seuls les contribuables ayant leur domicile fiscal en France peuvent ouvrir un CPI qui ne peut lui-même avoir qu’un seul titulaire. Pour en bénéficier, le titulaire du CPI doit : - soit détenir (ou avoir détenu) dans la société à un moment quelconque depuis sa création, seul ou avec son groupe familial au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ; - soit avoir exercé au sein de la société une fonction de direction (au sens de l'ISF) ou une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois (ou si la société a moins de vingt-quatre mois depuis sa création) et détenir (ou avoir détenu) à un moment quelconque depuis sa création avec son groupe familial au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ; - soit être signataire d'un pacte d'actionnaires ou d'associés personnes physiques portant sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, chaque signataire devant détenir au minimum 1 % des droits précités et au moins l'un d'entre eux avoir exercé dans la société une fonction de direction. Pour en bénéficier, le titulaire du CPI peut y inscrire les parts ou actions de la société dès lors qu’elle : - Est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration ; - Est une PME au sens du droit de l’Union ; - N’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription ; - Est passible de l’IS ou d’un impôt équivalent ; - A son siège dans un Etat de l’EEE ; - Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (hors gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier). 26
Plus-values des particuliers Art. 31 LFR 2016 Compte PME innovation Fonctionnement du Compte PME Innovation (CPI) Une fois les titres inscrits sur le compte-titres, le compte-espèces est alimenté par : - le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte et un éventuel complément de prix de cession ; - les sommes ou valeurs attribuées lors de la dissolution d'une entité dont les titres sont inscrits sur le compte. Le réinvestissement doit être réalisé dans les deux années suivant la cession, dans des sociétés éligibles au dispositif ISF-PME ou répondant aux critères fixés par l’article L221-32-5 du CMF (Fonds communs de placement à risque [FCPR], Fonds professionnels de capital investissement[FCPI], Société de libre partenariat [SLP] ou de société à capital risque[SCR]). Il est nécessaire pour l’investisseur d’occuper pendant toute la durée de détention des titres une fonction de direction ou d’accompagnement dans la société bénéficiaire. Les plus ou moins-values réalisées dans le CPI sont ainsi prises en compte, non pas au titre de l'année de leur réalisation, mais lors du retrait de tout ou partie des liquidités ou des titres. L'imposition à l'impôt sur le revenu est effectuée sur une assiette globale en tenant compte des plus- values et moins-values réalisées sur le compte. Les prélèvements sociaux sont, eux, dus chaque année. En cas de retrait de liquidités, le gain net est constitué par le solde des distributions de plus-values ou d'actifs perçues dans le compte ainsi que des plus-values ou moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte retenues pour leur montant brut, avant application le cas échéant des abattements pour durée de détention. En cas de retrait de titres acquis en réinvestissement, le gain net correspond à la valeur de souscription des titres retirés. Le gain imposable est déterminé dans les mêmes conditions que pour les retraits de liquidités. 27
Plus-values des particuliers Art. 34 LFR 2016 Plus-values sur titres en report d’imposition Modalités d’imposition des plus-values en report Le Conseil constitutionnel a jugé l’inapplication de l’abattement pour durée de détention aux plus values en report avant le 1er janvier 2013 conforme à la Constitution. Il a néanmoins exposé deux réserves d’interprétation : Ces plus values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 dans le cadre de dispositifs abrogés doivent pouvoir se voir appliquer un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et la date de leur réalisation, fait générateur de l’imposition. Les plus-values placées en report d’imposition obligatoire ne sauraient être soumises à des règles de liquidation qui n’étaient pas déterminées à la date de leur fait générateur. L’article 34 de la LFR 2016 intègre ces réserves en disposant : - D’un coefficient d’érosion monétaire pour les plus values en report d’imposition optionnel avant 2013 en fonction de la durée de détention de ces titres au moment de la réalisation de la plus-value. La prise en compte de l'érosion monétaire est effectuée en affectant au prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value imposable un coefficient actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Insee à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition. Cet indice, apprécié entre la date d'acquisition des titres et celle de l'apport des titres, vient minorer le montant de la plus-value imposable. - D’un taux spécifique d’imposition, calculé à la date de constatation de la plus-value, pour les plus-values placées en report obligatoire . Analyse spécifique de la CEHR. Pas de changement pour les prélèvements sociaux. Aménagement corrélatif de l’exit tax. Impact sur la réfaction d’impôt pour les revenus modestes par l’analyse du revenu de référence. 28
Plus-values des particuliers Art. 33 LFR 2016 Apport de titres et réinvestissement L’article 150-0 B ter aménage un report obligatoire d’imposition des plus-value d’apport de titres réalisées par les personnes physiques directement ou indirectement lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Il se termine lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport, sauf si cette société prend l'engagement de réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique. 1 L’article 33 de la loi modifie le dispositif existant sur trois points : en cas de financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier), la loi prévoit désormais que le produit de la cession doit être affecté au financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité ; Société Newco les biens ou titres concernés par le réinvestissement doivent être conservés pendant un délai minimum de douze mois à compter de la date de leur inscription à l’actif de la société qui cède les titres en report. Le non respect de cette condition met fin au report ; Apport 2 3 de titres et constat d’une le complément de prix éventuellement stipulé et payé en même temps que le prix de cession plus- value Société doit être pris en compte dans le calcul du produit de la cession à réinvestir. Le complément de corrélative prix perçu ultérieurement doit lui-même être réinvesti dans le délai de deux ans à compter de sa perception pour que le report soit conservé. 29
Plus-values des particuliers Art. 32 LFR 2016 Apport de titres et échanges successifs L’article 150-0 B ter aménage un report obligatoire d’imposition des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques directement ou indirectement lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Avant la LFR 2016 Après la LFR 2016 Principe : Un report n’était pas remis en cause en cas de Principe : Un report n’est pas remis en cause en cas de nouvel apport en échange de titres reçus placé en sursis nouvel apport en échange de titres reçus placé en sursis d’imposition. d’imposition. Le maintien du report n’est plus limité à deux échanges Limite : Ce maintien était limité à deux apports ou car la LFR permet les restructurations successives à échanges successifs. Une troisième opération entraînait condition que chaque nouvel apport ou échange soit la fin du report initial d’imposition. placé sous le régime du sursis ou du report. 30
Plus-values des particuliers Art. 32 LFR 2016 Apport ou échange de titres avec soulte 3 Versement d’une soulte 1 2 Détention d’une Apport ou échange participation ou Société A et constat d’une Holding Création d’un compte courant d’associé d’une créance plus- value corrélative (sursis ou report) Société A Avant la LFR 2016 Après la LFR 2016 Principe : Plusieurs textes prévoient un sursis ou Principe : Dorénavant, lorsque le montant de la un report d’imposition de la plus-value soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % d’échange ou d’apport de titres ou de certaines de la valeur nominale des titres reçus, la plus- créances relevant du régime des plus-values value réalisée lors de l’opération d’échange ou mobilières ou immobilières des particuliers, si d’apport est imposée au titre de l’année de le montant de la soulte éventuellement reçue réalisation de cette opération à concurrence n’excèdent pas 10 % de la valeur nominale des du montant de cette soulte. titres reçus. 31
Plus-values des particuliers Art. 32 LFR 2016 Apport ou échange de titres avec soulte Incidences sur les plus-values en report ou en sursis Calcul du reliquat de plus-value en report d’imposition (analogie avec le traitement applicable aux échanges de titres réalisés avant 2000 en application de l’ancien article 92 B,II du CGI – Analyse de l’administration en attente) • Si la plus value est supérieure à la soulte reçue alors : - la base de l’impôt est égale au montant de la soulte ; - le report d’imposition ne s’applique qu’à la différence entre le montant de la plus-value et celui de la soulte. • Si la plus value est inférieure ou égale à la soulte reçue alors : - la totalité de la plus-value est imposée ; - aucun report ne s’applique. Calcul du gain net à l’expiration du sursis d’imposition • Le gain net imposé à l’expiration d’un régime de sursis d’imposition est dorénavant calculé par référence au prix ou à la valeur d’acquisition : - diminué du montant de la soulte reçue qui n’a pas été imposée au titre de l’année de l’échange, - ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. 32
ISF Art. 29 LFR 2016 Titres exonérés Exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux L'article 885 I quater du CGI définit à présent la notion d’activité principale pour bénéficier de l’exonération partielle de la valeur des titres. Elle doit : - correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et ; - donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France et qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable. Pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération, il est fait abstraction des revenus sans rapport avec une activité professionnelle (ex : les revenus fonciers) Dans le cas où le redevable exerce une activité dans plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition de rémunération majoritaire est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus du redevable. 33
ISF Art. 29 LFR 2016 Titres exonérés Exonération totale au titre des biens professionnels L'article 885 O ter du CGI limite l’exonération de la valeur des droits sociaux au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société. Position de la Cour de cassation Précision apportée par la LFR 2016 dans un arrêt du 20 octobre 2015 La valeur des titres détenus par le redevable n’est exonérée que La limite est applicable à Si le holding ne dans la mesure La limite est applicable à l’actif qui n’est pas détenait pas d’actifs l’actif qui n’est pas où elle nécessaire à l’activité de la Holding étrangers à nécessaire à l’activité de la Holding correspond à filiale. l’activité, les titres filiale. l’actif étaient totalement professionnel La limite n’est pas exonérés, même si La limite est applicable à du holding mais applicable à l’actif qui n’est les filiales, elles, l’actif qui n’est pas également des Filiale en détenaient. Filiale pas nécessaire à l’activité nécessaire à l’activité de la sociétés qu’il de la filiale. filiale. détient directement ou indirectement. 34
AUTRES DISPOSITIONS 35
Contrôle fiscal Art. 14 LFR 2016 Examen de comptabilité Consécration d’un nouveau droit de contrôle (codifié à l’article L13 G du LPF) Il vise les contribuables devant tenir et présenter des documents comptables au moyen de systèmes informatisés. Il permet aux agents de l’administration d’examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Dans les 15 jours de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables sous peine d’amende de 5000 euros et d’une possible vérification de comptabilité sur place. Au plus tard six mois après la réception des FEC, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification. Avant la mise en recouvrement, l’administration a l’obligation de détruire les copies transmises des fichiers (LPF, art. L47 AA, 6). L’essentiel des garanties de procédure prévues pour les vérifications de comptabilité s’applique aux examens de comptabilité. 36
Contrôle fiscal Art. 17 LFR 2016 Nouveaux cas de contrôles 1) Contrôles sur place Consécration d’une procédure spécifique d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA L’administration peut se rendre sur place pour instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédit de TVA. Jusqu’à présent ce n’était possible que dans le cadre inadapté d’une vérification de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces. La première intervention sur place doit être précédée de l’envoi d’un avis d’instruction sur place. L’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision d’accepter ou de rejeter partiellement ou totalement la demande. Si le contribuable s’oppose à l’intervention sur place de l’administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis, elle peut rejeter la demande pour défaut de justification. Consécration d’une procédure spécifique de contrôle sur place des reçus fiscaux délivrés par les organismes sans but lucratif (codifiée à l’article L14 A du LPF) 2) Droit de visite Triple aménagement relatif à sa mise en œuvre Une ordonnance unique est possible pour les investigations situées dans le ressort de plusieurs juridictions. Possibilité pour les agents de demander immédiatement une extension géographique de l’ordonnance. Désignation de l’OPJ chargé des opérations par le chef de service sur délégation du juge des libertés et de la détention 37
Contrôle fiscal Art. 110 LFR 2016 Non déclaration d’avoirs à l’étranger Création d’une majoration unique de 80 % appliquée à l’imposition des avoirs étrangers non déclarés La sanction antérieure à la LFR consiste en une amende proportionnelle fixée en pourcentage des sommes inscrites sur les différents supports. Désormais, le défaut de déclaration des comptes, contrats de capitalisation ou trusts détenus à l’étranger donne lieu à deux types de sanctions : - Une majoration unique de 80 % de tous les rappels d’impôt liés aux sommes ou produits inscrits sur un comptes bancaire, un contrat de capitalisation ou dans un trust non déclaré, à l’exclusion de tout autre majoration ou amende forfaitaires (codifiée à l’article 1729-0 A du LPF). - A condition que ces avoirs aient été régulièrement déclarés à l'ISF, à l'impôt sur le revenu ou aux droits de mutation à titre gratuit, le seul défaut de déclaration des comptes, contrat ou trust correspondant ne fait donc plus l'objet que des amendes forfaitaires prévues par les articles 1736 et 1766 du CGI. 38
Obligations des entreprises Art. 15 LFR 2016 Déclarations dématérialisées Instauration d’obligations de déclarations dématérialisées Pour les revenus perçus à compter de 2017, obligation de télédéclarer DADS et DAS 2 et obligation de transmettre selon un procédé informatique l’IFU. Obligation de recours à la déclaration par voie électronique pour les prélèvements forfaitaires, les prélèvements sociaux et les retenues à la source sur les revenus mobiliers lorsque l'établissement payeur est établi en France : 1) A compter du 1er janvier 2018 (déclarations déposées et paiements effectués à compter de cette date), la déclaration n° 2777 D pour les prélèvements sur les revenus distribués et les intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés ainsi que pour la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères ; 2) A compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019 : - la déclaration n° 2777 pour les prélèvements et retenues à la source sur la généralité de revenus mobiliers ; - la déclaration n° 2753 pour la retenue à la source sur les revenus d'obligations émises avant le 1er janvier 1987. Pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2018, souscription obligatoire par voie électronique de la déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôt n° 2069 RCI prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles. 39
Obligations des entreprises Art. 24 LFR 2016 Déclaration de revenus des plateformes en ligne Instauration d’une obligation de déclaration par les plateformes des revenus des utilisateurs Il est créé une obligation déclarative automatique sécurisée (DAS) des revenus des utilisateurs à l’administration fiscal. Elle sera exigible pour la première fois au titre des revenus perçus en 2019 et n’est, pour l’instant, sujette à aucune sanction. Sont visés les opérateurs des plateformes en ligne au sens de l’article L111-7 C. cons., c’est à dire : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ». Sont donc concernées les plateformes dont les plus connues sont Leboncoin, Airbnb, Uber ou Blablacar. La déclaration devra comprendre plusieurs éléments permettant à l’administration fiscale d’enrichir la déclaration pré- remplie des contribuables. Ainsi, pour chacun des utilisateurs présumés redevable de l’impôt en France, elle devra renseigner : - l’identité de l’utilisateur et son adresse électronique ; - Le statut de l’utilisateur sur la plateforme (particulier ou professionnel) ; - Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année au titre de ses activités sur la plateforme ou versées par l’intermédiaire de celle-ci ; - La cédule à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus. 40
Autres dispositions Synthèse – fiscalité des entreprises Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires pourront opter pour l’IS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (art. 102) ; Deux nouvelles mesures de faveur rendent le régime micro BA plus attractif : (i) le régime micro BA est ouvert aux EARL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant l’exploitation et (ii) les indemnités compensatoires de handicap naturel perçues par les exploitants situés en zone défavorisée sont exclues des recettes imposables (art. 100 et 101) ; Les stations ou fermes expérimentales agricoles sont ajoutées à la liste des organismes auprès desquels les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche peuvent être prises en compte pour le double de leur montant pour le calcul du CIR (art. 103) ; Aménagement du crédit d’impôt pour investissement dans le logement social outre mer : (i) extension du crédit d’impôt à certains logements d’étudiants boursiers et logements foyers et (ii) suppression de l’agrément du ministre du budget nécessaire à l’obtention du crédit d’impôt pour les programmes d’investissement supérieurs à 2 millions d’euros (art. 104, 105 et 106) ; Mise en conformité avec le droit européen de plusieurs dispositifs : taxe sur les salaires applicable dans les DOM, taux majorés du CIR et du CICE, mécénat d’entreprise et crédit d’impôt pour l’agriculture biologique (art. 111) ; Modification du code des douanes impactant la TVA à l’importation : notamment (i) création d’un intérêt de retard pour les taxes perçues par la douane et (ii) généralisation du télérèglement dans le cadre de la procédure de crédit d’enlèvement (permettant un report de paiement et de disposer des marchandises avant acquittement de ces droits et taxes) (art. 21 et 87) ; Création d’une procédure d’agrément administratif préalable pour les opérateurs de détaxe (art. 87, II) ; Application du taux réduit de 5,5% pour les autotests de dépistages du VIH (art. 61). 41
Autres dispositions Synthèse – fiscalité des entreprises Création d’une contribution supplémentaire à la C3S – pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 1 milliards d’euros (taux de 0,04 % sur le CA) (art 112) ; Exonération partielle et temporaire de taxe sur les véhicules de société (TVS) pour les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel véhicule ou du gaz à pétrole liquéfié et exonération totale et permanente de TVS aux véhicules destinés exclusivement à un usage agricole (art. 53) ; Taxes Générales sur les Activités Polluantes : aménagement de la composante « déchets » et « carburants » (art. 52 et 60) ; La taxe sur les corps gras, la taxe sur la fonderie et la taxe sur la plasturgie sont désormais recouvrées par l’administration des douanes lorsqu'elles sont dues sur les produits importés (art. 27) ; Modification du champ d’application de la redevance sur les paris hippiques en ligne et augmentation du plafond de son taux à 7% (art. 96). 42
Autres dispositions Synthèse – fiscalité des particuliers Prise en compte pour le calcul de l’IR de la nouvelle procédure de divorce conventionnelle sans juge : alignement sur les effets des jugements de divorce (art. 115) ; L’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire est exonérée (art. 116) ; Les conséquences des retards de versements de pensions sont neutralisées (art. 41) ; Nouvelle clause de sauvegarde pour les distributions payées dans un ETNC (art. 91) ; Imposition renforcée (50%) des profits sur instruments financiers à terme réalisés dans les ETNC (art. 36) ; Le régime d’imputation des pertes sur prêts participatifs s’applique aux pertes sur « minibons » (art. 44) ; L’exonération en cas de cession d’un immeuble destiné au logement social est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 (art. 35). 43
Autres dispositions Synthèse – impôts locaux L’exonération temporaire de CFE, CVAE et TFPB pour les activités commerciales existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique de ville applicable aux très petites entreprises est étendue aux petites entreprises (art. 50) ; Exonération facultative de CFE/CVAE en faveur des disquaires indépendants pouvant être décidée les communes ou EPCI dotées d’une fiscalité propre (art. 43) ; Modification de la répartition entre les collectivités locales de la CVAE due par les groupes intégrés (art. 51) ; Taxe additionnelle à la CFE : modalités transitoires prévues pour la fixation du taux suite à la fusion de régions (art. 72) ; Exonération facultative de TFPB pour les installations de stockage des déchets pouvant être décidée par les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre (art. 66) ; Abattement facultatif de 50 % de TFPB pour les biens situés dans une zone de dépollution pouvant être décidée par les collectivités territoriales concernées (art. 48) ; Ajout d’une condition supplémentaire au bénéfice de l’abattement de 30 % sur les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de ville (art. 47) – signature d’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires ; Prorogation de l’abattement pour travaux dans les logements sociaux outre-mer jusqu’au 31 décembre 2021 (art. 107) ; Abattement facultatif de 30 % de TFPB pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire pouvant être décidée par les collectivités territoriales concernées (art. 63) ; Taxe spéciale d’équipement : application de taux différenciés entre le périmètre historique et les nouvelles zones de compétente (art. 73) ; IFER : le tarif d’imposition des nouveaux émetteurs de téléphonie mobile est réduit de 75 % (art. 45) Mise en place d’un échange d’informations en matière de taxe pour frais de chambre des métiers et d’artisanat (art. 28) ; Les collectivités territoriales ont accès au fichier annuel des locaux professionnels non imposés à la CFE (art. 76) ; Allégements d’impôts locaux : les limites du revenu fiscal de référence sont majorées pour Mayotte (art. 49). 44
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