RÉGIME PROTECTION MAJEURES - personnes - Inclusion asbl

 
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RÉGIME PROTECTION MAJEURES - personnes - Inclusion asbl
Le
 NOUVEAU

RÉGIME                     de    PROTECTION
des   personnes
      MAJEURES
Aperçu, à l’usage des familles, de la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut
de protection conforme à la dignité humaine.
Editeur responsable :
Th. Kempeneers-Foulon,
Av. Albert Giraud 24
1030 Bruxelles
D/2014/577/1
La réforme des statuts
de protection juridique
Une nouvelle loi a été votée le 17 mars 2013.
Il faut encore attendre pour qu’elle soit appliquée.

Pourquoi une nouvelle loi ?                    Il s’occupe des personnes qui ont des
                                               difficultés. Il s’occupe aussi des biens
L’objectif de cette loi est de rendre          des personnes qui ont des difficultés.
les choses plus faciles. On vit tous           Les biens, c’est ce que les gens ont à eux
ensemble, on fait tous partie de la            comme leur argent ou une maison ou une
société. On a des droits. On a le droit        voiture. L’administrateur s’occupe aussi
par exemple à devenir autonome. Cela           parfois des personnes qui ont des difficul-
veut dire qu’on a le droit de faire les        tés à se débrouiller seules.
choses par nous-mêmes. On a aussi des
devoirs. On doit par exemple payer dans        C’est le juge qui décide si on a besoin
les magasins.                                  d’un administrateur et qui sera cet
                                               administrateur. Avant de décider, le juge
Nous avons tous parfois des difficultés        devra toujours vous écouter. Le juge peut
à faire les choses de tous les jours.          changer ce qu’il a décidé... Vous pouvez le
Pour certains, c'est plus difficile encore.    lui demander. Le juge devra toujours vous
Comme les vieilles personnes, les              écouter et écouter votre personne de
personnes plus petites… et aussi les           confiance. Si vous êtes tout le temps en
personnes déficientes intellectuelles.         dispute avec votre administrateur, vous
                                               pouvez demander au juge de changer
Parfois, on a besoin d’aide pour faire ces     d’administrateur.
choses. Parfois, quelqu’un doit les faire
pour nous. Parce qu’on n’y arrive pas tout     Ce livre est là pour vous donner des
seul. Pour nous aider, on peut demander        informations sur la nouvelle loi. Vous
à avoir un administrateur.                     trouverez des réponses à vos questions.

Un administrateur, c’est une personne          Bonne lecture !
qui fait certaines choses difficiles à notre   —
place ou qui nous aide à les faire.            L’ANAHM
Avant-propos
La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité
et instaurant un nouveau statut de protection conforme
à la dignité humaine s’inscrit dans un changement
significatif de penser le handicap. Manière de penser
et d’agir qui est le reflet de l’époque actuelle.

Petit retour en arrière…

Lorsqu’en 1959 l’ANAHM est créée par un         de cette génération d’enfants à l’âge adulte
collectif de parents désireux de mettre         poussera la question de la protection
en place des structures adaptées aux            juridique à l’avant-plan. En effet, parents
besoins de leurs enfants, les politiques en     vieillissants et enfants grandissants, de
faveur des personnes avec une déficience        nouvelles préoccupations font surface.
intellectuelle sont quasi inexistantes.
À cette époque, la problématique du             En 1973, dans la foulée des revendications
handicap mental est très mal documen-           portées par les familles représentées et
tée et est encore loin d’être à l’agenda des    soutenues, notamment, par l’ANAHM, un
décideurs publics.                              nouveau statut voit le jour : la minorité
                                                prolongée. D’autres législations viendront
Pour faire face à ce manque d’initiatives       ensuite compléter l’ « arsenal » à disposition
politiques et pour affronter le désert          des familles, notamment la loi concernant
législatif qui les entoure, les familles vont   l’administration provisoire des biens. Cette
porter des revendications afin d’offrir         loi, adoptée au début des années 90, a
à leurs enfants devenus adultes une             pour objectif initial de concilier au mieux
protection qu’ils estiment la plus adaptée.     « protection des personnes » et « respect
Jusqu’alors, les personnes atteintes d’une      des libertés individuelles ».
déficience mentale n’étaient pas ou peu
protégées. Les seules mesures en vigueur        Ce statut de minorité prolongée a rempli
étaient alors parfois si brutales qu’elles      son rôle de protection. Trop, aurait-on
rebutaient souvent les parents.                 tendance à dire au regard des législations
                                                actuelles qui accordent une place bien plus
Si durant l’enfance le combat majeur des        importante à la personne à protéger.
familles portait principalement sur l’accès
à l’enseignement, aux loisirs… etc, l’arrivée
La nouvelle loi du 17 mars 2013 marque         Dans cette optique, il est important de
ainsi une rupture avec cette approche          bien comprendre la nouvelle loi, d’ana-
plus paternaliste qui a dominé la façon de     lyser si une mesure de protection est
concevoir le handicap jusqu’au tournant        nécessaire et, le cas échéant, laquelle
des années 1990-2000. On est passé             sera la mieux adaptée. La personne
d’une volonté de prise en charge plus ou       déficiente intellectuelle est une personne
moins globale de la personne à une volonté     à part entière qui devient, comme tous,
d’accompagnement plus personnalisé             majeure à 18 ans. La décision de la
visant à promouvoir le développement des       protéger est à bien peser. La protection
capacités individuelles.                       doit être adaptée aux compétences de
                                               la personne et modulée en fonction de
La signature et la ratification par la         celles-ci.
Belgique de la Convention des Nations
Unies relative aux Droits des Personnes        Cette brochure vous aidera à comprendre
Handicapées en 2009 a permis d’acter ce        ce nouveau dispositif qui entrera en
changement de paradigme et d’incorporer        vigueur le 1er juin 2014.
ces valeurs dans notre ordre juridique
interne. L’article 12 de cette Convention      Bonne lecture !
consacre en effet la capacité juridique des    —
personnes en situation de handicap sur         L’ANAHM
base d’égalité avec les autres tout en réaf-   —
firmant la nécessité de mettre en place des    Nous remercions
garanties « appropriées et effectives » afin   Me Thierry DELAHAYE & Me Florence
d’éviter les abus. La personne handicapée      HACHEZ du cabinet Advocatio
est ainsi réhabilitée et placée au centre du   pour la rédaction de cette brochure.
processus décisionnel qui la concerne.
Table
              matières
   des

IntroDUCTIOn
I. La protection
    extrajudiciaire – Le mandat
1. Le mandat extrajudiciaire
2. Avantages et inconvénients

II. La protection judiciaire
1. Qui est visé ?
2. Les intervenants
3. La mesure de protection
4. Avantages et inconvénients

III. Que faire à l’avenir
Annexe 1 Les actes soumis à l’autorisation expresse du juge de paix
Annexe 2 Personnalisation de l’ordonnance du juge de paix
Annexe 3 Contacts
INTRODUCTION
1.     La loi du 17 mars 2013 réforme
       et unifie les statuts existants de
                                               3.     dater du 1er juin 2014, la pro-
                                                     À
                                                     tection juridique des personnes
       protection des personnes handi-               handicapées se fondera sur
       capées majeures. A l’avenir, les              deux socles alternatifs :
       personnes majeures qui relevaient
       de la minorité prolongée, de l’admi-    • Soit la personne en situation de han-
       nistration provisoire, de la tutelle    dicap organisera elle-même son régime
       ou du conseil judiciaire seront         de protection sur la base d’un mandat
       soumises aux mêmes règles.              en faveur d’une personne de son choix

2.     L e nouveau régime se distingue
        des anciens par les caractéris-
                                               (régime de protection extrajudiciaire) ;

                                               • Soit elle s’en remet au Juge de paix
        tiques suivantes :                     compétent pour organiser une structure
                                               de protection judiciaire sur mesure
• Il concerne autant la protection de          (régime de protection judiciaire) ;
la personne que celle des biens de la
personne vulnérable.                           • Le choix qui s’ouvre à la personne à
                                               protéger, sa famille et son entourage
• Il stimule l’intégration sociale des         dépend évidemment des possibilités
personnes handicapées, notamment               réelles d’autonomie de la personne ainsi
en créant un régime sur mesure et              que des circonstances qui entourent son
personnalisé.                                  handicap.

• Il renforce le rôle des différents acteurs
sociaux (personne protégée, juge de
paix, personne de confiance, famille,…).
I. L A PROTECTION
    EXTRAJUDICIAIRE
    (LE MANDAT)
1. Le mandat extrajudiciaire
à partir du 1er juin 2014, toute personne, handicapée ou
non, peut choisir librement un mandataire qui sera habilité
à accomplir en son nom les actes relatifs à ses biens.

Cette faculté est ouverte à toute            cours immédiatement alors que la
personne, pourvu qu’elle soit majeure,       personne est (encore) capable (effet
qu’elle ait la capacité d’exprimer sa        immédiat), mais le contrat peut déter-
volonté et qu’elle ne fasse pas déjà         miner qu’il ne prendra effet qu’à partir
l’objet d’une mesure de protection           du moment où la personne handicapée
judiciaire (minorité prolongée, adminis-     (le mandant) sera incapable d’accomplir
tration provisoire,…)                        elle-même ces actes (effet différé).

Ce contrat devra être signé par la           Le mandat extrajudiciaire portera
personne handicapée (le mandant) et          uniquement sur les biens et non sur les
son futur représentant (le mandataire).      actes personnels.
Il devra également être enregistré
dans le registre central tenu par la         Il précisera l’étendue du mandat qui
Fédération royale du notariat belge.         peut être général (pour l’ensemble des
L’enregistrement s’effectue par l’intermé-   actes relatifs aux biens de la personne
diaire du notaire ou par dépôt de la copie   handicapée) ou particulier (dans ce cas,
du contrat au greffe de la Justice de        le mandat énumérera les actes visés).
Paix du lieu de résidence de la personne
à protéger.                                  2. Avantages et inconvénients

La personne concernée est libre de           Le mandat extrajudiciaire offre une
déterminer la date à laquelle le mandat      agréable convivialité et permet une
prendra cours. Celui-ci peut prendre         gestion très souple. L’absence de
formalisme et de procédure, ainsi que sa      mandataire n’est prévu par la loi. Il est
gratuité en font son principal attrait. Ses   donc important que le contrat organise
inconvénients sont cependant à prendre        un contrôle périodique et sécurisant par
au sérieux.                                   un tiers de toute confiance.

La protection offerte par le mandat est       Il est évidemment conseillé de consulter
très relative puisque la personne han-        préalablement un avocat, un notaire ou
dicapée conserve sa capacité de poser         une asbl spécialisée, afin de s’assurer
des actes. En d’autres termes, le mandat      de la validité et l’efficacité du contrat.
ne la protège ni contre elle-même, ni         à ce titre l’ANAHM est certainement
contre les tiers indélicats qui tente-        habilitée pour entourer cette importante
raient d’abuser de sa faiblesse ou de sa      démarche.
vulnérabilité. En outre, aucun contrôle du

II. LA PROTECTION
    JUDICIAIRE
Si la personne handicapée ne peut ou ne veut pas s’enga-
ger dans la voie du mandat privé, la protection judiciaire
peut s’envisager dès que l’incapacité est établie, ou dès que
la personne handicapée sent qu’elle perd le contrôle de ses
actes. Cette protection se fonde sur les principes généraux
de l’administration provisoire et peut être synthétisée
comme suit:

1. Qui est visé ?                             Cette inaptitude peut être totale (tous les
                                              actes) ou partielle (certains actes).
Le régime de protection s’adresse aux         En outre, l’incapacité de gérer peut être
personnes majeures, qui pour des              tant temporaire que définitive.
raisons de santé sont hors d’état d’assu-
mer elles-mêmes la gestion de leurs
intérêts patrimoniaux et non patrimo-
niaux, sans assistance ou autre mesure
de protection.
2. Les intervenants                           personne handicapée n’est pas en état
          2.1.La personne à protéger.         de gérer sa personne et/ou ses biens.

a) La déclaration de préférence               Un arrêté royal déterminera une liste
                                              d’états de santé pour lequel aucun certi-
Toute personne capable doit envisager la      ficat médical n’est nécessaire.
possibilité de perdre un jour sa capacité
d’autodétermination. La nouvelle loi permet             2.3. Le juge de paix
à toute personne, pour laquelle aucune
mesure de protection judiciaire n’a été       Le juge de paix compétent est celui du lieu
ordonnée, de déposer une déclaration          de résidence de la personne handicapée,
de préférence sur le nom de la personne       c’est à dire lieu où habite effectivement la
de confiance et/ou de l’administrateur        personne au quotidien et qui présente une
souhaité, au cas où une mesure judiciaire     certaine constance. Si le lieu de séjour de la
devrait être prononcée à l’avenir.            personne protégée varie trop souvent pour
                                              constituer un véritable lieu de résidence, le
Cette déclaration est déposée au greffe du    domicile légal de la personne protégée sera
juge de paix de la résidence de la personne   déterminant.
handicapée ou chez son notaire.
                                              En cas de déplacement de résidence après
b) La requête en désignation d’un            la désignation de l’administrateur, le juge de
    administrateur                            paix peut prendre l’initiative de renvoyer le
                                              dossier à la Justice de paix de ce nouveau
Toute personne qui sent sa santé évoluer      lieu de résidence.
vers une incapacité peut toujours saisir
elle-même le juge de paix pour organiser un   Le juge de paix procède à la convocation
système protectionnel adapté à son état.      et aux auditions des intervenants dans le
                                              dossier. Il rend ensuite une ordonnance
          2.2.Le tiers demandeur              dans laquelle il désigne l’administrateur et
                                              délimite précisément sa mission.
La demande qui tend à organiser une
protection judiciaire peut être formulée      Certains actes nécessiteront l’autorisa-
par toute personne intéressée : les           tion expresse du juge de paix (changer la
parents, l’entourage, un ami, un voisin,      résidence, vendre un immeuble,…)
un bailleur impayé, un notaire, ou même       (voir annexe 1).
le Procureur du Roi.
                                              Le juge de paix reste toujours compétent
Il suffit de déposer une requête au           pour modifier la mission, contrôler et
greffe de la Justice de paix à laquelle est   approuver les rapports de l’administrateur
jointe une attestation de résidence ainsi     ou remplacer celui-ci.
qu’un certificat médical attestant que la
2.4. La personne de confiance         Le juge de paix préfèrera toujours la
                                                désignation des parents ou du coha-
La personne de confiance est désignée par       bitant ou d’un proche de la personne
le juge de paix, en accord avec la personne     handicapée. à ce propos, la nouvelle
handicapée. Il est possible de désigner         loi témoigne d’une confiance particu-
plusieurs personnes de confiance.               lière envers les parents de la personne
                                                protégée : ceux-ci peuvent être désignés
Le rôle de la personne de confiance est         ensemble comme administrateurs, et le
essentiellement de servir de soutien            formalisme des rapports est allégé en ce
personnel à la personne protégée, de            qui les concerne.
porte-parole et de contact avec l’admi-
nistrateur et le juge de paix. Cette fonction   Compte tenu de la complication crois-
implique qu’elle a le droit de recevoir toute   sante des relations juridiques en général
information sur l’état de l’administration,     et des relations humaines en particulier,
en ce compris une copie des rapports de         le recours aux professionnels s’impose
l’administrateur. Elle s’adresse directe-       souvent. Selon les circonstances
ment au juge de paix lorsque les intérêts       particulières, le juge de paix impose
de la personne protégée sont en cause.          la désignation d’un professionnel (en
                                                général un avocat ou un notaire).
Naturellement, la personne de confiance
ne peut pas cumuler cette fonction avec         Le juge de paix veille à réduire le nombre
celle d’administrateur.                         d’administrateurs. En général, il se limi-
                                                tera à désigner une personne, même si
          2.5. L’administrateur                 l’administration s’étend sur la personne
                                                et sur les biens.
La fonction d’administrateur n’est pas
soumise à des exigences qualitatives                      2.6. Les rapports et l’information.
particulières. Aucune expérience ou
diplôme n’est exigé pour être désigné.          Une fois par an - sauf indications
Le juge de paix peut désigner plusieurs         contraires du juge de paix - l’administra-
administrateurs.                                teur est tenu de déposer un rapport à la
                                                Justice de paix.
Pour éviter certains abus, la loi exclut
certaines catégories de personnes,              Le rapport sur la personne comprend
comme les sociétés (une asbl est une            notamment une description du cadre de
société), les dirigeants ou membres de          vie de la personne protégée, les mesures
l’institution où la personne handicapée         prises pour améliorer le bien-être de
réside, les personnes déchues de l’auto-        la personne protégée, la manière dont
rité parentale ainsi que les personnes          l’administrateur a associé la personne
elles-mêmes placées sous protection             protégée et la personne de confiance à
judiciaire ou extrajudiciaire.                  sa mission,…
Le rapport sur les biens comprend no-         concours à la personne handicapée qui
tamment une description des conditions        accomplit elle-même l’acte. Il peut ainsi
matérielles de la personne protégée,          soumettre l’accomplissement d’un acte à
les comptes annuels, la manière dont          son accord préalable, à une ou plusieurs
l’administrateur a associé la personne        conditions ou simplement refuser d’assis-
protégée et la personne de confiance à        ter la personne.
sa mission,…
                                              Une mesure de représentation peut être
Ce rapport est communiqué à la per-           ordonnée lorsque la personne handica-
sonne protégée, sauf si l’administrateur      pée est incapable d’accomplir elle-même
en a été expressément dispensé, à la          des actes relatifs à sa personne et/ou ses
personne de confiance et aux autres           biens. L’administrateur désigné accomplit
administrateurs.                              lui-même, sous sa propre responsabilité,
                                              les actes pour le compte de la personne
Le juge de paix contrôle et approuve le       protégée.
rapport avec remarques ou observations
éventuelles.                                  La nouvelle loi permet ainsi d’envisager
                                              8 types mesures différentes, à savoir :
3. La mesure de protection
                                              → Une assistance aux biens
à défaut de protection extrajudiciaire        → Une assistance à la personne
ou lorsqu’il estime celle-ci inadéquate,      → Une assistance à la personne
le juge de paix ordonne une mesure de            et aux biens
protection judiciaire de la personne han-     → Une assistance à la personne
dicapée. Dans ce cas, il recherchera une         et une représentation pour les biens
solution sur mesure en concertation avec
les intervenants dans la procédure.           → Une représentation pour la personne
                                              → Une représentation pour les biens
La protection peut porter exclusivement       → Une représentation pour la personne
sur les actes relatifs aux biens et/ou à la      et les biens
personne, à moins qu’une protection gé-       → Une représentation pour la personne
nérale ne s’impose. En outre, la protection      et une assistance aux biens
elle-même peut consister en des mesures
d’assistance ou de représentation.            L’ordonnance du juge de paix doit énumérer
                                              précisément les actes pour lesquels une
Une mesure d’assistance est ordonnée          mesure de protection est ordonnée (annexe
lorsque la personne handicapée est            2). La personne handicapée conserve sa
capable d’accomplir elle-même des             capacité pour tous les actes qui ne sont
actes relatifs à sa personne et/ou ses        pas énumérés dans l’ordonnance.
biens, mais pas de façon autonome.
L’administrateur désigné prête alors son
4. Avantages et inconvénients                 système protectionnel exemplaire.

La protection judiciaire envisage une         Les fonctions d’administrateur et de per-
protection très efficace de la personne       sonne de confiance sont gratuites, sauf
vulnérable tant contre ses propres agis-      dans l’hypothèse où un administrateur
sements inadéquats que ceux des tiers         professionnel est désigné. Dans ce cas,
qui pourraient abuser de sa faiblesse         sa rémunération est limitée à 3% des
(nullité des actes faits en violation des     revenus de la personne handicapée.
pouvoirs de l’administrateur).
                                              La multiplication des intervenants et la
Les obligations légales de l’administra-      technicité de la nouvelle loi constituent
teur notamment en matière de rédaction        des inconvénients qui sont le prix à
de rapports ainsi que le contrôle institu-    payer pour une protection réellement
tionnel du juge de paix et de la personne     opérante.
de confiance contribuent à sécuriser un

III. QUE FAIRE A
     L’AVENIR ?
Le nouveau régime s’appliquera suite à une ordonnance
expresse du juge de paix ou automatiquement (par l’écou-
lement du temps). La ligne du temps est la suivante :

1. Avant le 1er juin 2014                     • Les anciens régimes se poursuivent, ils
                                              ne seront modifiés que si une ordonnance
La personne handicapée a la possi-            remplace la mesure existante par une
bilité d’enregistrer une déclaration de       protection judiciaire. Cette ordonnance
préférence.                                   peut être prise suite à une requête de la
                                              personne protégée, de toute personne
2. À partir du 1er juin 2014                  intéressée ou par le juge de paix de sa
                                              propre initiative.
• La personne handicapée qui en a la capa-
cité peut donner un mandat extrajudiciaire.   • Si aucune ordonnance n’a été rendue
Elle peut également solliciter du juge de     le 1er juin 2013 :
paix une ordonnance de mise en confor-
mité de son statut avec la nouvelle loi.
→ les anciens régimes d’administrations           comme administrateur des biens et/
   provisoires se transformeront automa-           ou de la personne.
   tiquement en protection judiciaire sur       → l’ancien régime de conseil judicaire
   les biens (représentation)                      s’éteint sans être remplacé par une
→ les anciens régimes de tutelle, mino-           autre mesure.
   rité prolongée, se transformeront            —
   automatiquement en protection judi-          Thierry DELAHAYE & Florence HACHEZ
   ciaire des biens et/ou de la personne.       Avocats
   Dans cette hypothèse, le tuteur ou           www.advocatio.be
   les parents seront désignés d’office

ANNEXE 1
LES ACTES SOUMIS à L’AUTORISATION EXPRESSE DU Juge de paix

          LES ACTES SUR LES BIENS :
			                           Art. 499/7, § 2, al.1 C.civ.

L’administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix
pour :

1° aliéner les biens de la personne                commercial ou un bail à loyer de plus
    protégée, hormis les fruits et objets           de neuf ans, ainsi que pour renouve-
    de rebut, sauf dans le cadre de la              ler un bail commercial ;
    gestion confiée à un établissement
    visé à l’article 499/5, alinéa 2 :          5° renoncer à une succession ou à un
                                                    legs universel ou à titre universel ou
2° emprunter ;                                      l’accepter, ce qui ne pourra se faire
                                                    que sous bénéfice d’inventaire. Le
3° hypothéquer ou donner en gage les               juge de paix peut, par une ordon-
    biens de la personne protégée ou                nance motivée, octroyer l’autorisa-
    autoriser la radiation d’une inscrip-           tion d’accepter une succession, un
    tion hypothécaire, avec ou sans quit-           legs universel ou à titre universel
    tance, et d’une transcription d’une             purement et simplement, compte
    ordonnance de saisie-exécution sans             tenu de la nature et de la consistance
    paiement et de la dispense d’inscrip-           du patrimoine hérité et pour autant
    tion d’office ;                                 que les bénéfices soient manifes-
                                                    tement supérieurs aux charges du
4° conclure un bail à ferme, un bail               patrimoine hérité ;
6° accepter une donation ou un legs à          11° continuer un commerce.
    titre particulier ;                              L’administration du commerce peut
                                                     être confiée à un administrateur
7° r eprésenter la personne protégée en             spécial sous le contrôle de l’adminis-
    justice en demandant dans les procé-             trateur des biens. L’administrateur
    dures et actes, sauf pour :                      des biens spécial est désigné par le
                                                     juge de paix. Le juge de paix peut à
→ les procédures et actes visés aux                 tout moment retirer son autorisation
   articles 1150, 1180, 1º, 1187, alinéa 2,          de continuer le commerce ;
   et 1206 du Code judiciaire ;
→ les constitutions de partie civile ;          12° aliéner des souvenirs et autres
→ les litiges relatifs aux contrats                 objets à caractère personnel, même
   locatifs ou à l’occupation sans titre ni          s’il s’agit d’objets de peu de valeur
   droit, et les demandes d’application              sans préjudice de l’article 499/9 ;
   de la législation sociale en faveur de
   la personne protégée ;                       13°acquiescer à une demande relative
                                                   à des droits immobiliers ;
8° conclure un pacte d’indivision ;
                                                14° autoriser les prestataires de
9° acheter un bien immeuble ;                        services de paiement à apposer
                                                     tout signe distinctif sur les instru-
10° t ransiger ou conclure une conven-              ments de paiement de la personne
     tion d’arbitrage ;                              protégée.

			                           Art. 499/7, §4, al.1 C.civ.

L’administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour
disposer par donation si la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté
et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l’article
496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne pro-
tégée, formulées à un moment où elle était capable d’exprimer sa volonté.
La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne
peut en outre menacer d’indigence ni celle-ci, ni ses créanciers d’aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d’application.

          LES ACTES SUR LA PERSONNE :
			                           Art. 499/7, § 1er, al.1 C.civ.

Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l’administrateur de la per-
sonne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° changer la résidence de la personne                 § 2, de la loi précitée ;
    protégée ;
                                                    3° représenter la personne protégée
2° e xercer les droits prévus par la loi du            en justice en demandant dans les
   22 août 2002 relative aux droits du                  procédures et actes.
   patient, conformément à l’article 14,

ANNEXE 2
PERSONNALISATION DE L’ORDONNANCE DU Juge de paix.

           L’INCAPACITE PEUT PORTER SUR :
			                              Art. 492/1. § 1,al.3 C.civ.

Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur
la capacité de la personne protégée :

1° de choisir sa résidence ;                        7° de reconnaître un enfant conformément
                                                        à l’article 327 ;
2°de consentir au mariage, comme prévu
  aux articles 75 et 146 ;                          8° d’exercer, soit en demandant, soit en
                                                        défendant, des actions relatives à sa
3° d’intenter une action en annulation du              filiation visée au livre Ier,
    mariage visée aux articles 180, 184 et              titre VII ;
    192 et de se défendre contre une telle
    action ;                                        9° d’exercer l’autorité parentale visée au
                                                        livre Ier, titre IX, sur la personne du
4° d’introduire une demande de divorce                 mineur ;
    pour désunion irrémédiable, visée à
    l’article 229, et de se défendre contre         10° de faire une déclaration de cohabi-
    une telle demande ;                                  tation légale visée à l’article 1476, §
                                                         1er et d’y mettre fin conformément à
5° d’introduire une demande de divorce                  l’article 1476, § 2 ;
    par consentement mutuel, visée à
    l’article 230 ;                                 11° le cas échéant, de faire une déclara-
                                                         tion en vue d’acquérir la nationalité
6° d’introduire une demande de séparation               belge, visée au chapitre III du Code
    de corps, visée à l’article 311bis et de se          de la nationalité belge du 28 juin
    défendre contre une telle demande ;                  1984 ;
12° d ’exercer les droits visés par la loi du      16° de consentir à une expérimentation
     8 décembre 1992 relative à la pro-                  sur la personne humaine conformé-
     tection de la vie privée à l’égard des              ment à l’article 6 de la loi du 7 mai
     traitements de données à caractère                  2004 relative aux expérimentations
     personnel ;                                         sur la personne humaine ;

13° d’exercer le droit visé par la loi du 23       17° de consentir à un prélèvement
     juin 1961 relative au droit de réponse ;            d’organes, visé à l’article 5 ou 10 de la
                                                         loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et
14° d ’adresser une demande de change-                  la transplantation d’organes ;
     ment de nom ou de prénom, prévue à
     l’article 2 de la loi du                       18° d ’exercer le droit de refuser la réalisa-
     15 mai 1987 relative aux noms                      tion d’une autopsie sur son enfant de
     et prénoms ;                                       moins de dix-huit mois, conformément
                                                        à l’article 3 de la loi du 26 mars 2003
15° d’exercer les droits du patient prévus             réglementant la pratique de l’autopsie
     par la loi du 22 août 2002 relative aux            après le décès inopiné et médicale-
     droits du patient ;                                ment inexpliqué d’un enfant de moins
                                                        de dix-huit mois ;

			                             Art. 492/1. § 2, al.3 C.civ.

Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capa-
cité de la personne protégée :

1° d’aliéner ses biens ;                               legs universel ou à titre universel ou
                                                       l’accepter ;
2° de contracter un emprunt ;
                                                    6° d’accepter une donation ou un legs à
3° de donner ses biens en gage ou de les               titre particulier ;
    hypothéquer ainsi que d’autoriser la
    radiation d’une inscription hypothécaire,       7° d’ester en justice en demandant ou en
    avec ou sans quittance, et d’une trans-             défendant ;
    cription d’une ordonnance de saisie-exé-
    cution sans paiement ;                          8° de conclure un pacte d’indivision ;

4° d e consentir un bail à ferme, un bail          9° d’acheter un bien immeuble ;
   commercial ou un bail à loyer de plus de
   neuf ans ;                                       10° d e transiger ou conclure une conven-
                                                         tion d’arbitrage ;
5° de renoncer à une succession ou à un
11° d e continuer un commerce ;                    15° d e rédiger ou révoquer un
                                                         testament ;
12° d ’acquiescer à une demande relative à
     des droits immobiliers ;                       16° de poser des actes de gestion
                                                         journalière ;
13° de disposer par donation entre vifs ;
                                                    17° d’exercer l’administration légale des
14° de conclure ou modifier un contrat                  biens du mineur visé au livre Ier, titre
     de mariage ;                                        IX.

          L’INCAPACITE NE PORTE JAMAIS SUR :
          		                    Art. 497/2 C.civ.

Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une assistance ou
d’une représentation par l’administrateur :

1° le consentement au mariage visé aux             8° la reconnaissance d’un enfant, visée à
    articles 75 et 146 ;                                l’article 328 ;

2° l’intentement d’une action en annu-             9° le consentement à la reconnaissance,
    lation de mariage, visée aux articles               visé à l’article 329bis, § 2 ;
    180, 18 4 et 192 ;
                                                    10° l’opposition à une action en recherche
3° la fixation de la résidence conjugale               de maternité ou de paternité, visée à
   visée à l’article 214, alinéa 2 ;                    l’article 332quinquies, § 2 ;

4° le consentement à disposer du                   11° l’intentement d’une action relative à la
    logement familial, visé à l’article 220,             filiation, visée aux articles 312, § 2, 314,
    § 1er ;                                              318, 322, 329bis, 330
                                                         et 332quinquies ;
5° l’intentement d’une action en divorce
    pour désunion irrémédiable, visé à              12° le consentement à son adoption, visé à
    l’article 229 ;                                      l’article 348-1 ;

6° l’introduction d’une demande de                 13° l’exercice de l’autorité parentale
    séparation de corps, visée à l’article               sur l’enfant mineur de la personne
    311bis ;                                             protégée, ainsi que des prérogatives
                                                         parentales en ce qui concerne l’état de
7° l’introduction d’une demande en                      la personne de cet enfant mineur ;
    divorce par consentement mutuel,
    visée à l’article 230 ;                         14° le fait de faire une déclaration de
cohabitation légale visée à l’article         22° l’exercice du droit de refuser la
    1476, § 1er, et celui d’y mettre fin               réalisation d’une autopsie sur son
    conformément à l’article 1476, § 2 ;               enfant de moins de dix-huit mois,
                                                       visé à l’article 3 de la loi du 26 mars
15° le consentement à une stérilisation ;             2003 réglementant la pratique de
                                                       l’autopsie après le décès inopiné
16° le consentement à un acte de pro-                 et médicalement inexpliqué d’un
     création médicalement assistée visé               enfant de moins de dix-huit mois ;
     par la loi du 6 juillet 2007 relative à la
     procréation médicalement assistée            23° le consentement à un prélèvement
     et à la destination des embryons                  de sang et de dérivés du sang, visé
     surnuméraires et des gamètes ;                    à l’article 5 de la loi du 5 juillet 1994
                                                       relative au sang et aux dérivés du
17° la déclaration d’avoir la conviction              sang d’origine humaine ;
     constante et irréversible d’appartenir
     au sexe opposé à celui qui est indiqué       24° la donation entre vifs, à l’exception des
     dans l’acte de naissance visée à                  cadeaux d’usage proportionnels au
     l’article 62bis, § 1er ;                          patrimoine de la personne protégée ;

18° la demande d’euthanasie, visée aux           25° l’établissement ou la révocation
     articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002          d’une disposition testamentaire ;
     relative à l’euthanasie ;
                                                  26° l’exercice des droits politiques
19° la demande de pratiquer une interrup-             visés à l’article 8, alinéa 2, de la
     tion de grossesse, visée à l’article 350          Constitution.
     du Code pénal ;

20° le consentement à des actes qui
     touchent l’intégrité physique ou la
     vie intime de la personne protégée,
     sans préjudice des dispositions
     dérogatoires reprises dans des lois
     particulières ;

21° le consentement à l’utilisation de
     gamètes ou d’embryons in vitro à des
     fi ns de recherche, visé à l’article 8
     de la loi du 11 mai 2003 relative à la
     recherche sur les embryons in vitro ;
ANNEXE 3
CONTACTS

Les contacts suivants peuvent vous aider à mettre en place un régime
de protection adéquat pour une personne handicapée majeure :

un avocat : www.avocats.be
un notaire : www.notaire.be

AFrAHM asbl
Av. Albert Giraud 24
1030 Bruxelles
Tel : 02/247 28 21

ANAHM asbl
Av. Albert Giraud 24
1030 Bruxelles
Tel : 02/247 28 26

Fondation Docteur Portray
Av. Albert Giraud 24
1030 Bruxelles
02/534.00.38
Notes :
Notities :
BIJLAGE 3
CONTACTEN
De volgende contacten kunnen u helpen om een gepaste beschermingsregeling uit
te werken voor een meerderjarige persoon met een handicap :
een advocaat : www.advocaat.be
een notaris :www.notaris.be
de volgende verenigingen :
Inclusie Vlaanderen vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 Brussel
02/247.28.20
NVHVG vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 Brussel
02/247.28.29
beschermde persoon, alsook van de                bepalingen opgenomen in bijzondere
    ouderlijke prerogatieven met betrek-             wetten;
    king tot de staat van de persoon van
    dit minderjarige kind;                       21° het verlenen van de toestemming voor
                                                      het gebruik van gameten of embryo’s
14° het afleggen van een verklaring tot              in vitro voor onderzoeksdoeleinden
     wettelijke samenwoning, bedoeld in               bedoeld in artikel 8 van de wet van 11
     artikel 1476, § 1, alsook de beëindi-            mei 2003 betreffende het onderzoek
     ging van de wettelijke samenwoning,              op embryo’s in vitro;
     bedoeld in artikel 1476, § 2;
                                                 22° de uitoefening van het recht op wei-
15° het verlenen van de toestemming tot              gering om een autopsie uit te voeren
    sterilisatie;                                     op zijn kind van minder dan achttien
                                                      maanden bedoeld in artikel 3 van de
16° het verlenen van de toestemming tot              wet van 26 maart 2003 houdende
     een handeling van medisch begeleide              regeling van de autopsie na het
     voortplanting zoals bedoeld in de wet            onverwachte en medisch onverklaar-
     van 6 juli 2007 betreffende de medisch           de overlijden van een kind van minder
     begeleide voortplanting en de bestem-            dan achttien maanden;
     ming van de overtallige embryo’s en
     de gameten;                                 23° het verlenen van de toestemming tot
                                                      afneming van bloed en bloedderivaten
17° de aangifte van de voortdurende en               zoals bedoeld in artikel 5 van de wet
     onomkeerbare innerlijke overtuiging te           van 5 juli 1994 betreffende bloed
     behoren tot het andere geslacht dan              en bloedderivaten van menselijke
     datgene dat is vermeld in de akte van            oorsprong;
     geboorte bedoeld in artikel 62bis, § 1;
                                                 24° het schenken onder levenden, met
18° het verzoek tot euthanasie bedoeld in            uitzondering van de gebruikelijke
     artikel 3 en 4 van de wet van 28 mei             geschenken in verhouding tot het ver-
     2002 betreffende de euthanasie;                  mogen van de beschermde persoon;
19° het verzoek tot uitvoering van een          25° het maken of herroepen van een
     zwangerschapsafbreking bedoeld in               uiterste wilsbeschikking;
     artikel 350 van het Strafwetboek;
                                                 26° de uitoefening van politieke rechten
20° het verlenen van de toestemming tot              bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de
     het stellen van handelingen die de               Grondwet.
     fysieke integriteit of de intieme levens-
     sfeer van de beschermde persoon
     raken, onverminderd de afwijkende
11° het voortzetten van een                      15° het maken of herroepen van een
    handelszaak;                                      uiterste wilsbeschikking;
12° het berusten in een vordering betref-        16° het stellen van handelingen met
     fende onroerende rechten;                        betrekking tot het dagelijkse beheer;
13° het schenken onder levenden;                  17° de uitoefening van het wettelijk
                                                       bewind over de goederen van de min-
14° het aangaan of wijzigen van een                   derjarige bedoeld in boek I, titel IX.
    huwelijkscontract;
           DE ONBEKWAAMHEID HEEFT NOOIT BETREKKING OP:
		                    Art. 497/2 Burg. Wetboek
De volgende handelingen zijn niet vatbaar voor bijstand of vertegenwoordiging door
de bewindvoerder :
1° het geven van de toestemming tot hu-             echtscheiding door onderlinge toestem-
   wen, bedoeld in de artikelen 75 en 146;           ming, bedoeld in artikel 230;
2°het instellen van een vordering tot nie-       8° de erkenning van een kind, bedoeld in
  tigverklaring van een huwelijk, bedoeld            artikel 328;
  in de artikelen 180, 184 en 192;
                                                  9° de toestemming tot de erkenning,
3° het vaststellen van de echtelijke verblijf-      bedoeld in artikel 329bis, § 2;
   plaats, bedoeld in artikel 214, tweede lid;
                                                  10° het verzet tegen een rechtsvordering
4° de toestemming om over de gezinswo-                tot onderzoek naar het moederschap
    ning te beschikken, bedoeld in artikel             of het vaderschap, bedoeld in artikel
    220, § 1;                                          332quinquies, § 2;
5° het instellen van een vordering tot echt-     11° het instellen van een vordering be-
    scheiding op grond van onherstelbare               treffende de afstamming, bedoeld in
    ontwrichting van het huwelijk, bedoeld             de artikelen 312, § 2, 314, 318, 322,
    in artikel 229;                                    329bis, 330 en 332quinquies;
6° het instellen van een vordering tot           12° het verlenen van de toestemming tot
    scheiding van tafel en bed, bedoeld in            zijn adoptie, bedoeld in artikel 348-1;
    artikel 311bis;
                                                  13° de uitoefening van het ouderlijk gezag
7° het indienen van een verzoek tot                  over het minderjarige kind van de
14° het richten van een verzoek tot           17° het verlenen van de toestemming
     naams- of voornaamswijziging,                  tot het wegnemen van organen
     bedoeld in artikel 2 van de wet van            zoals bedoeld in artikel 5 of artikel
     15 mei 1987 betreffende de namen               10 van de wet van 13 juni 1986
     en voornamen;                                  betreffende het wegnemen en trans-
                                                    planteren van organen;
15° de uitoefening van de rechten van de
     patiënt, bedoeld in de wet van 22 au-     18° de uitoefening van het recht op wei-
     gustus 2002 betreffende de rechten             gering om een autopsie uit te voeren
     van de patiënt;                                op zijn kind van minder dan achttien
                                                    maanden, bedoeld in artikel 3 van de
16° het verlenen van de toestemming                wet van 26 maart 2003 houdende
     om een experiment op de menselijke             regeling van de autopsie na het on-
     persoon uit te voeren overeenkomstig           verwachte en medisch onverklaarde
     artikel 6 van de wet van 7 mei 2004            overlijden van een kind van minder
     inzake experimenten op de menselijke           dan achttien maanden;
     persoon;
		                  Art. 492/1. § 2, derde lid, Burg. Wetboek
De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de
bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot :
1° het vervreemden van zijn goederen;             nalatenschap, een algemeen legaat of
                                                  een legaat onder algemene titel;
2° het aangaan van een lening;
                                               6° het aanvaarden van een schenking of
3° het in pand geven of hypothekeren             een legaat onder bijzondere titel;
    van zijn goederen alsook het geven
    van de toestemming tot doorhaling          7° h et optreden in rechte als eiser en
    van een hypothecaire inschrijving,            verweerder;
    met of zonder kwijting, en van de
    overschrijving van een bevel tot           8° het afsluiten van een overeenkomst
    uitvoerend beslag zonder betaling;            van onverdeeldheid;
4° het afsluiten van een pachtcontract,       9° het aankopen van een onroerend
    een handelshuurovereenkomst of een            goed;
    gewone huurovereenkomst van meer
    dan negen jaar;                            10° het aangaan van een dading
                                                    of het afsluiten van een
5° het aanvaarden of verwerpen van een             arbitrageovereenkomst;
BIJLAGE 2
PERSONALISERING VAN DE BESCHIKKING VAN DE VREDERECHTER
          DE ONBEKWAAMHEID KAN BETREKKING HEBBEN OP :
		                   Art. 492/1. § 1, derde lid, Burg. Wetboek
De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de
bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot :
1° de keuze van zijn verblijfplaats;               afstamming bedoeld in boek I, titel VII;
2° het geven van de toestemming tot            9° de uitoefening van het ouderlijk gezag
    huwen bedoeld in artikel 75 en 146;             over de persoon van de minderjarige,
                                                    bedoeld in boek I, titel IX;
3° het instellen van en zich verweren
    tegen een vordering tot nietigverklaring    10° de aflegging van een verklaring van
    van het huwelijk, bedoeld in de artike-          wettelijke samenwoning bedoeld in
    len 180, 184 en 192;                             artikel 1476, § 1, alsook de beëindi-
                                                     ging van de wettelijke samenwoning,
4° het instellen van en zich verweren te-           bedoeld in artikel 1476, § 2;
    gen een vordering tot echtscheiding op
    grond van onherstelbare ontwrichting        11° in voorkomend geval, het afleggen
    van het huwelijk, bedoeld in artikel 229;        van een verklaring tot verkrijging van
                                                     de Belgische nationaliteit, bedoeld
5° het indienen van een verzoek tot echt-           in hoofdstuk III van het Wetboek van
    scheiding door onderlinge toestem-               de Belgische nationaliteit van 28 juni
    ming bedoeld in artikel 230;                     1984;
6° het instellen van en zich verweren          12° de uitoefening van de rechten bedoeld
    tegen een vordering tot scheiding van            in de wet van 8 december 1992 tot
    tafel en bed bedoeld in artikel 311bis;          bescherming van de persoonlijke
                                                     levenssfeer ten opzichte van de ver-
7° het erkennen van een kind overeen-               werking van de persoonsgegevens;
   komstig artikel 327;
                                                13° de uitoefening van het recht bedoeld
8° het voeren van gedingen als eiser                in de wet van 23 juni 1961 betreffende
   of als verweerder betreffende zijn                het recht tot antwoord;
beschermde persoon;                                  vrederechter kan zijn toestemming tot
                                                       voortzetting van de handelszaak te
8° een overeenkomst van onverdeeldheid                allen tijde intrekken;
   te sluiten;
                                                  12° souvenirs en andere persoonlijke voor-
9° een onroerend goed aan te kopen;                    werpen, zelfs als het om voorwerpen
                                                       van geringe waarde gaat, te vervreem-
10° een dading aan te gaan of een overeen-            den onverminderd artikel 499/9;
    komst tot arbitrage te sluiten;
                                                  13° te berusten in een vordering betref-
11° een handelszaak voort te zetten. Het               fende onroerende rechten;
     bestuur van de handelszaak mag
     worden opgedragen aan een bijzondere         14° de betalingsdienstaanbieders te mach-
     bewindvoerder onder het toezicht van              tigen op de betaalinstrumenten van de
     de bewindvoerder voor de goederen.                beschermde persoon enig onderschei-
     De bijzondere bewindvoerder wordt                 dingsteken aan te brengen.
     aangewezen door de vrederechter. De
		                   Art. 499/7, §4, eerste lid, Burg. Wetboek
De vrederechter kan de bewindvoerder over de goederen een bijzondere machtiging
verlenen om te schenken ingeval de beschermde persoon daar zelf wilsonbekwaam toe
is en uit de verklaring bedoeld in artikel 496, tweede lid, of uit vroegere schriftelijke
of mondelinge verklaringen van de beschermde persoon, geuit op een tijdstip waarop
hij wilsbekwaam was, de wil tot schenken uitdrukkelijk blijkt. De schenking moet in
verhouding staan tot het vermogen van de beschermde persoon en mag bovendien de
beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigen te maken.
De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.
           DE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE PERSOON :
		                   Art. 499/7, § 1er, eerste lid, Burg. Wetboek
Onverminderd de bepalingen opgenomen in bijzondere wetten moet de vrederechter de
bewindvoerder over de persoon bijzondere machtiging verlenen om:
1° de verblijfplaats van de beschermde           van de patiënt overeenkomstig artikel
  persoon te wijzigen;                            14, § 2, van voornoemde wet uit te oefenen;
2° de rechten bedoeld in de wet van 22            3° de beschermde persoon in rechte te
    augustus 2002 betreffende de rechten               vertegenwoordigen als eiser bij rechts-
                                                       plegingen en handelingen.
BIJLAGE 1
DE HANDELINGEN DIE ONDERWORPEN WORDEN AAN DE
UITDRUKKELIJKE MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER
 DE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN :
		Art. 499/7, § 2, eerste lid, Burg. Wetboek.
De vrederechter moet de bewindvoerder over de goederen bijzondere machtiging
verlenen om :
1° de goederen van de beschermde                  onder voorrecht van boedelbeschrijving
    persoon, met uitzondering van de               kan geschieden. De vrederechter kan
    vruchten en de onbruikbare voorwerpen,         bij een met redenen omklede beschik-
    te vervreemden, tenzij het beheer is           king machtiging verlenen om een
    opgedragen aan een in artikel 499/5,           nalatenschap, een algemeen legaat of
    tweede lid, bedoelde instelling;               een legaat ten algemene titel zuiver te
                                                   aanvaarden, rekening houdende met
2° een lening aan te gaan;                         de aard en de omvang van het geërfde
                                                   vermogen en voor zover de baten kenne-
3° de goederen van de beschermde                  lijk de lasten van het geërfde vermogen
    persoon te hypothekeren of in pand te          overschrijden;
    geven of toestemming te geven tot door-
    haling van een hypothecaire inschrijving,   6° een schenking of een legaat onder
    met of zonder kwijting, en van de over-        bijzondere titel te aanvaarden;
    schrijving van een bevel tot uitvoerend
    beslag zonder betaling en van het           7° de beschermde persoon in rechte te ver-
    ontslag van ambtshalve inschrijving;              tegenwoordigen als eiser bij rechtsple-
                                                      gingen en handelingen, behoudens voor :
4° een pachtcontract, een handelshuur-         → rechtsplegingen en handelingen bedoeld
    overeenkomst of een gewone huurover-           in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede
    eenkomst van meer dan negen jaar te            lid, en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;
    sluiten, alsook een handels-                → burgerlijke partijstelling;
    huurovereenkomst te hernieuwen;             → geschillen met betrekking tot huurcon-
                                                      tracten of met betrekking tot bewoning
5° een nalatenschap, een algemeen legaat             zonder akte of bewijs en
    of een legaat onder algemene titel te       → vorderingen tot toepassing van de
    verwerpen of te aanvaarden, wat slechts           sociale wetgeving ten gunste van de
III. WAT TE DOEN IN
DE TOEKOMST?
De nieuwe regeling wordt van toepassing na een uit-
drukkelijke beschikking van de vrederechter of automa-
tisch (na het verstrijken van een zekere tijd). De tijdslijn
ziet er als volgt uit :
1. Vóór 1 juni 2014                         • Indien geen enkele beschikking geno-
                                            men is op 1 juni 2013 :
De persoon met een handicap heeft
de mogelijkheid om een verklaring van       → de oude regelingen van voorlopige
voorkeur te laten registreren.                 bewindvoering zullen automatisch
                                               omgezet worden in een rechterlij-
2. Vanaf 1 juni 2014                           ke bescherming van de goederen
                                               (vertegenwoordiging)
• De persoon met een handicap die           → de oude regelingen voor de voogdij,
daartoe in staat is kan een buitengerech-      de verlengde minderjarigheid zullen
telijk mandaat geven. Hij kan ook aan          automatisch omgezet worden in
de vrederechter een beschikking vragen         een rechterlijke bescherming van de
om zijn statuut in overeenstemming te          goederen en/of de persoon. In dat
brengen met de nieuwe wet.                     geval worden de voogd of de ouders
                                               ambtshalve aangesteld als bewind-
• De oude regelingen blijven bestaan, ze       voerder over de goederen en/of de
worden enkel gewijzigd indien een be-          persoon.
schikking de bestaande maatregel door       → de oude regeling van de gerechtelijk
een rechterlijke bescherming vervangt.         raadsman dooft uit en wordt niet door
Deze beschikking kan genomen worden            een andere maatregel vervangen.
op verzoek van de beschermde persoon,
elke belanghebbende of door de vrede-       Thierry DELAHAYE & Florence HACHEZ
rechter op eigen initiatief.                Advocaten
                                            www.advocatio.be
Een vertegenwoordiging kan bevolen             strijd met de bevoegdheden van de
worden wanneer de persoon met een              bewindvoerder).
handicap niet is staat is om zelf handelin-
gen met betrekking tot zijn persoon en/        De wettelijke verplichtingen van de
of zijn goederen te stellen. De aangestelde    bewindvoerder, met name op het vlak
bewindvoerder stelt zelf, onder eigen          van het opstellen van verslagen, en de
verantwoordelijkheid, de handelingen voor      institutionele controle van de vrederech-
rekening van de beschermde persoon.            ter en van de vertrouwenspersoon, zijn
                                               elementen die garant staan voor een
De nieuwe wet maakt aldus 8 verschillende      exemplarische beschermingsregeling.
soorten maatregelen mogelijk :
→ Bijstand voor de goederen                    De functies van bewindvoerder en
→ Bijstand aan de persoon                      vertrouwenspersoon zijn onbezoldigd,
→ Bijstand aan de persoon en voor de           behalve wanneer een professionele
goederen                                       bewindvoerder aangesteld wordt. In dat
→ Bijstand aan de persoon en een verte-        geval wordt de bezoldiging beperkt tot
genwoordiging voor de goederen                 3% van de inkomsten van de persoon
→ Vertegenwoordiging van de persoon            met een handicap.
→ Vertegenwoordiging voor de goederen
→ Vertegenwoordiging van de persoon en         De uitbreiding van het aantal tussen-
voor de goederen                               komende partijen en de techniciteit
→ Vertegenwoordiging van de persoon en         van de nieuwe wet vormen een aantal
bijstand voor de goederen                      nadelen. Dat is de prijs die betaald moet
                                               worden voor een in de praktijk efficiënte
De beschikking van de vrederechter moet        bescherming.
een precieze opsomming geven van de
handelingen waarvoor een beschermings-
maatregel bevolen wordt (bijlage 2). De
persoon met een handicap behoudt zijn
capaciteit voor alle handelingen die niet in
de beschikking opgesomd worden.
4. Voordelen en nadelen
De rechterlijke bescherming biedt een
zeer efficiënte bescherming van de
kwetsbare persoon zowel tegen zijn
eigen ongepaste handelingen als tegen
die van derden die van zijn zwakte mis-
bruik zouden kunnen maken (nietigheid
van de handelingen die gesteld zijn in
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