RÉGIME PROTECTION MAJEURES - personnes - Inclusion asbl
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Le NOUVEAU RÉGIME de PROTECTION des personnes MAJEURES Aperçu, à l’usage des familles, de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
Editeur responsable : Th. Kempeneers-Foulon, Av. Albert Giraud 24 1030 Bruxelles D/2014/577/1
La réforme des statuts de protection juridique Une nouvelle loi a été votée le 17 mars 2013. Il faut encore attendre pour qu’elle soit appliquée. Pourquoi une nouvelle loi ? Il s’occupe des personnes qui ont des difficultés. Il s’occupe aussi des biens L’objectif de cette loi est de rendre des personnes qui ont des difficultés. les choses plus faciles. On vit tous Les biens, c’est ce que les gens ont à eux ensemble, on fait tous partie de la comme leur argent ou une maison ou une société. On a des droits. On a le droit voiture. L’administrateur s’occupe aussi par exemple à devenir autonome. Cela parfois des personnes qui ont des difficul- veut dire qu’on a le droit de faire les tés à se débrouiller seules. choses par nous-mêmes. On a aussi des devoirs. On doit par exemple payer dans C’est le juge qui décide si on a besoin les magasins. d’un administrateur et qui sera cet administrateur. Avant de décider, le juge Nous avons tous parfois des difficultés devra toujours vous écouter. Le juge peut à faire les choses de tous les jours. changer ce qu’il a décidé... Vous pouvez le Pour certains, c'est plus difficile encore. lui demander. Le juge devra toujours vous Comme les vieilles personnes, les écouter et écouter votre personne de personnes plus petites… et aussi les confiance. Si vous êtes tout le temps en personnes déficientes intellectuelles. dispute avec votre administrateur, vous pouvez demander au juge de changer Parfois, on a besoin d’aide pour faire ces d’administrateur. choses. Parfois, quelqu’un doit les faire pour nous. Parce qu’on n’y arrive pas tout Ce livre est là pour vous donner des seul. Pour nous aider, on peut demander informations sur la nouvelle loi. Vous à avoir un administrateur. trouverez des réponses à vos questions. Un administrateur, c’est une personne Bonne lecture ! qui fait certaines choses difficiles à notre — place ou qui nous aide à les faire. L’ANAHM
Avant-propos La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine s’inscrit dans un changement significatif de penser le handicap. Manière de penser et d’agir qui est le reflet de l’époque actuelle. Petit retour en arrière… Lorsqu’en 1959 l’ANAHM est créée par un de cette génération d’enfants à l’âge adulte collectif de parents désireux de mettre poussera la question de la protection en place des structures adaptées aux juridique à l’avant-plan. En effet, parents besoins de leurs enfants, les politiques en vieillissants et enfants grandissants, de faveur des personnes avec une déficience nouvelles préoccupations font surface. intellectuelle sont quasi inexistantes. À cette époque, la problématique du En 1973, dans la foulée des revendications handicap mental est très mal documen- portées par les familles représentées et tée et est encore loin d’être à l’agenda des soutenues, notamment, par l’ANAHM, un décideurs publics. nouveau statut voit le jour : la minorité prolongée. D’autres législations viendront Pour faire face à ce manque d’initiatives ensuite compléter l’ « arsenal » à disposition politiques et pour affronter le désert des familles, notamment la loi concernant législatif qui les entoure, les familles vont l’administration provisoire des biens. Cette porter des revendications afin d’offrir loi, adoptée au début des années 90, a à leurs enfants devenus adultes une pour objectif initial de concilier au mieux protection qu’ils estiment la plus adaptée. « protection des personnes » et « respect Jusqu’alors, les personnes atteintes d’une des libertés individuelles ». déficience mentale n’étaient pas ou peu protégées. Les seules mesures en vigueur Ce statut de minorité prolongée a rempli étaient alors parfois si brutales qu’elles son rôle de protection. Trop, aurait-on rebutaient souvent les parents. tendance à dire au regard des législations actuelles qui accordent une place bien plus Si durant l’enfance le combat majeur des importante à la personne à protéger. familles portait principalement sur l’accès à l’enseignement, aux loisirs… etc, l’arrivée
La nouvelle loi du 17 mars 2013 marque Dans cette optique, il est important de ainsi une rupture avec cette approche bien comprendre la nouvelle loi, d’ana- plus paternaliste qui a dominé la façon de lyser si une mesure de protection est concevoir le handicap jusqu’au tournant nécessaire et, le cas échéant, laquelle des années 1990-2000. On est passé sera la mieux adaptée. La personne d’une volonté de prise en charge plus ou déficiente intellectuelle est une personne moins globale de la personne à une volonté à part entière qui devient, comme tous, d’accompagnement plus personnalisé majeure à 18 ans. La décision de la visant à promouvoir le développement des protéger est à bien peser. La protection capacités individuelles. doit être adaptée aux compétences de la personne et modulée en fonction de La signature et la ratification par la celles-ci. Belgique de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Cette brochure vous aidera à comprendre Handicapées en 2009 a permis d’acter ce ce nouveau dispositif qui entrera en changement de paradigme et d’incorporer vigueur le 1er juin 2014. ces valeurs dans notre ordre juridique interne. L’article 12 de cette Convention Bonne lecture ! consacre en effet la capacité juridique des — personnes en situation de handicap sur L’ANAHM base d’égalité avec les autres tout en réaf- — firmant la nécessité de mettre en place des Nous remercions garanties « appropriées et effectives » afin Me Thierry DELAHAYE & Me Florence d’éviter les abus. La personne handicapée HACHEZ du cabinet Advocatio est ainsi réhabilitée et placée au centre du pour la rédaction de cette brochure. processus décisionnel qui la concerne.
Table matières des IntroDUCTIOn I. La protection extrajudiciaire – Le mandat 1. Le mandat extrajudiciaire 2. Avantages et inconvénients II. La protection judiciaire 1. Qui est visé ? 2. Les intervenants 3. La mesure de protection 4. Avantages et inconvénients III. Que faire à l’avenir Annexe 1 Les actes soumis à l’autorisation expresse du juge de paix Annexe 2 Personnalisation de l’ordonnance du juge de paix Annexe 3 Contacts
INTRODUCTION 1. La loi du 17 mars 2013 réforme et unifie les statuts existants de 3. dater du 1er juin 2014, la pro- À tection juridique des personnes protection des personnes handi- handicapées se fondera sur capées majeures. A l’avenir, les deux socles alternatifs : personnes majeures qui relevaient de la minorité prolongée, de l’admi- • Soit la personne en situation de han- nistration provisoire, de la tutelle dicap organisera elle-même son régime ou du conseil judiciaire seront de protection sur la base d’un mandat soumises aux mêmes règles. en faveur d’une personne de son choix 2. L e nouveau régime se distingue des anciens par les caractéris- (régime de protection extrajudiciaire) ; • Soit elle s’en remet au Juge de paix tiques suivantes : compétent pour organiser une structure de protection judiciaire sur mesure • Il concerne autant la protection de (régime de protection judiciaire) ; la personne que celle des biens de la personne vulnérable. • Le choix qui s’ouvre à la personne à protéger, sa famille et son entourage • Il stimule l’intégration sociale des dépend évidemment des possibilités personnes handicapées, notamment réelles d’autonomie de la personne ainsi en créant un régime sur mesure et que des circonstances qui entourent son personnalisé. handicap. • Il renforce le rôle des différents acteurs sociaux (personne protégée, juge de paix, personne de confiance, famille,…).
I. L A PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE (LE MANDAT) 1. Le mandat extrajudiciaire à partir du 1er juin 2014, toute personne, handicapée ou non, peut choisir librement un mandataire qui sera habilité à accomplir en son nom les actes relatifs à ses biens. Cette faculté est ouverte à toute cours immédiatement alors que la personne, pourvu qu’elle soit majeure, personne est (encore) capable (effet qu’elle ait la capacité d’exprimer sa immédiat), mais le contrat peut déter- volonté et qu’elle ne fasse pas déjà miner qu’il ne prendra effet qu’à partir l’objet d’une mesure de protection du moment où la personne handicapée judiciaire (minorité prolongée, adminis- (le mandant) sera incapable d’accomplir tration provisoire,…) elle-même ces actes (effet différé). Ce contrat devra être signé par la Le mandat extrajudiciaire portera personne handicapée (le mandant) et uniquement sur les biens et non sur les son futur représentant (le mandataire). actes personnels. Il devra également être enregistré dans le registre central tenu par la Il précisera l’étendue du mandat qui Fédération royale du notariat belge. peut être général (pour l’ensemble des L’enregistrement s’effectue par l’intermé- actes relatifs aux biens de la personne diaire du notaire ou par dépôt de la copie handicapée) ou particulier (dans ce cas, du contrat au greffe de la Justice de le mandat énumérera les actes visés). Paix du lieu de résidence de la personne à protéger. 2. Avantages et inconvénients La personne concernée est libre de Le mandat extrajudiciaire offre une déterminer la date à laquelle le mandat agréable convivialité et permet une prendra cours. Celui-ci peut prendre gestion très souple. L’absence de
formalisme et de procédure, ainsi que sa mandataire n’est prévu par la loi. Il est gratuité en font son principal attrait. Ses donc important que le contrat organise inconvénients sont cependant à prendre un contrôle périodique et sécurisant par au sérieux. un tiers de toute confiance. La protection offerte par le mandat est Il est évidemment conseillé de consulter très relative puisque la personne han- préalablement un avocat, un notaire ou dicapée conserve sa capacité de poser une asbl spécialisée, afin de s’assurer des actes. En d’autres termes, le mandat de la validité et l’efficacité du contrat. ne la protège ni contre elle-même, ni à ce titre l’ANAHM est certainement contre les tiers indélicats qui tente- habilitée pour entourer cette importante raient d’abuser de sa faiblesse ou de sa démarche. vulnérabilité. En outre, aucun contrôle du II. LA PROTECTION JUDICIAIRE Si la personne handicapée ne peut ou ne veut pas s’enga- ger dans la voie du mandat privé, la protection judiciaire peut s’envisager dès que l’incapacité est établie, ou dès que la personne handicapée sent qu’elle perd le contrôle de ses actes. Cette protection se fonde sur les principes généraux de l’administration provisoire et peut être synthétisée comme suit: 1. Qui est visé ? Cette inaptitude peut être totale (tous les actes) ou partielle (certains actes). Le régime de protection s’adresse aux En outre, l’incapacité de gérer peut être personnes majeures, qui pour des tant temporaire que définitive. raisons de santé sont hors d’état d’assu- mer elles-mêmes la gestion de leurs intérêts patrimoniaux et non patrimo- niaux, sans assistance ou autre mesure de protection.
2. Les intervenants personne handicapée n’est pas en état 2.1.La personne à protéger. de gérer sa personne et/ou ses biens. a) La déclaration de préférence Un arrêté royal déterminera une liste d’états de santé pour lequel aucun certi- Toute personne capable doit envisager la ficat médical n’est nécessaire. possibilité de perdre un jour sa capacité d’autodétermination. La nouvelle loi permet 2.3. Le juge de paix à toute personne, pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire n’a été Le juge de paix compétent est celui du lieu ordonnée, de déposer une déclaration de résidence de la personne handicapée, de préférence sur le nom de la personne c’est à dire lieu où habite effectivement la de confiance et/ou de l’administrateur personne au quotidien et qui présente une souhaité, au cas où une mesure judiciaire certaine constance. Si le lieu de séjour de la devrait être prononcée à l’avenir. personne protégée varie trop souvent pour constituer un véritable lieu de résidence, le Cette déclaration est déposée au greffe du domicile légal de la personne protégée sera juge de paix de la résidence de la personne déterminant. handicapée ou chez son notaire. En cas de déplacement de résidence après b) La requête en désignation d’un la désignation de l’administrateur, le juge de administrateur paix peut prendre l’initiative de renvoyer le dossier à la Justice de paix de ce nouveau Toute personne qui sent sa santé évoluer lieu de résidence. vers une incapacité peut toujours saisir elle-même le juge de paix pour organiser un Le juge de paix procède à la convocation système protectionnel adapté à son état. et aux auditions des intervenants dans le dossier. Il rend ensuite une ordonnance 2.2.Le tiers demandeur dans laquelle il désigne l’administrateur et délimite précisément sa mission. La demande qui tend à organiser une protection judiciaire peut être formulée Certains actes nécessiteront l’autorisa- par toute personne intéressée : les tion expresse du juge de paix (changer la parents, l’entourage, un ami, un voisin, résidence, vendre un immeuble,…) un bailleur impayé, un notaire, ou même (voir annexe 1). le Procureur du Roi. Le juge de paix reste toujours compétent Il suffit de déposer une requête au pour modifier la mission, contrôler et greffe de la Justice de paix à laquelle est approuver les rapports de l’administrateur jointe une attestation de résidence ainsi ou remplacer celui-ci. qu’un certificat médical attestant que la
2.4. La personne de confiance Le juge de paix préfèrera toujours la désignation des parents ou du coha- La personne de confiance est désignée par bitant ou d’un proche de la personne le juge de paix, en accord avec la personne handicapée. à ce propos, la nouvelle handicapée. Il est possible de désigner loi témoigne d’une confiance particu- plusieurs personnes de confiance. lière envers les parents de la personne protégée : ceux-ci peuvent être désignés Le rôle de la personne de confiance est ensemble comme administrateurs, et le essentiellement de servir de soutien formalisme des rapports est allégé en ce personnel à la personne protégée, de qui les concerne. porte-parole et de contact avec l’admi- nistrateur et le juge de paix. Cette fonction Compte tenu de la complication crois- implique qu’elle a le droit de recevoir toute sante des relations juridiques en général information sur l’état de l’administration, et des relations humaines en particulier, en ce compris une copie des rapports de le recours aux professionnels s’impose l’administrateur. Elle s’adresse directe- souvent. Selon les circonstances ment au juge de paix lorsque les intérêts particulières, le juge de paix impose de la personne protégée sont en cause. la désignation d’un professionnel (en général un avocat ou un notaire). Naturellement, la personne de confiance ne peut pas cumuler cette fonction avec Le juge de paix veille à réduire le nombre celle d’administrateur. d’administrateurs. En général, il se limi- tera à désigner une personne, même si 2.5. L’administrateur l’administration s’étend sur la personne et sur les biens. La fonction d’administrateur n’est pas soumise à des exigences qualitatives 2.6. Les rapports et l’information. particulières. Aucune expérience ou diplôme n’est exigé pour être désigné. Une fois par an - sauf indications Le juge de paix peut désigner plusieurs contraires du juge de paix - l’administra- administrateurs. teur est tenu de déposer un rapport à la Justice de paix. Pour éviter certains abus, la loi exclut certaines catégories de personnes, Le rapport sur la personne comprend comme les sociétés (une asbl est une notamment une description du cadre de société), les dirigeants ou membres de vie de la personne protégée, les mesures l’institution où la personne handicapée prises pour améliorer le bien-être de réside, les personnes déchues de l’auto- la personne protégée, la manière dont rité parentale ainsi que les personnes l’administrateur a associé la personne elles-mêmes placées sous protection protégée et la personne de confiance à judiciaire ou extrajudiciaire. sa mission,…
Le rapport sur les biens comprend no- concours à la personne handicapée qui tamment une description des conditions accomplit elle-même l’acte. Il peut ainsi matérielles de la personne protégée, soumettre l’accomplissement d’un acte à les comptes annuels, la manière dont son accord préalable, à une ou plusieurs l’administrateur a associé la personne conditions ou simplement refuser d’assis- protégée et la personne de confiance à ter la personne. sa mission,… Une mesure de représentation peut être Ce rapport est communiqué à la per- ordonnée lorsque la personne handica- sonne protégée, sauf si l’administrateur pée est incapable d’accomplir elle-même en a été expressément dispensé, à la des actes relatifs à sa personne et/ou ses personne de confiance et aux autres biens. L’administrateur désigné accomplit administrateurs. lui-même, sous sa propre responsabilité, les actes pour le compte de la personne Le juge de paix contrôle et approuve le protégée. rapport avec remarques ou observations éventuelles. La nouvelle loi permet ainsi d’envisager 8 types mesures différentes, à savoir : 3. La mesure de protection → Une assistance aux biens à défaut de protection extrajudiciaire → Une assistance à la personne ou lorsqu’il estime celle-ci inadéquate, → Une assistance à la personne le juge de paix ordonne une mesure de et aux biens protection judiciaire de la personne han- → Une assistance à la personne dicapée. Dans ce cas, il recherchera une et une représentation pour les biens solution sur mesure en concertation avec les intervenants dans la procédure. → Une représentation pour la personne → Une représentation pour les biens La protection peut porter exclusivement → Une représentation pour la personne sur les actes relatifs aux biens et/ou à la et les biens personne, à moins qu’une protection gé- → Une représentation pour la personne nérale ne s’impose. En outre, la protection et une assistance aux biens elle-même peut consister en des mesures d’assistance ou de représentation. L’ordonnance du juge de paix doit énumérer précisément les actes pour lesquels une Une mesure d’assistance est ordonnée mesure de protection est ordonnée (annexe lorsque la personne handicapée est 2). La personne handicapée conserve sa capable d’accomplir elle-même des capacité pour tous les actes qui ne sont actes relatifs à sa personne et/ou ses pas énumérés dans l’ordonnance. biens, mais pas de façon autonome. L’administrateur désigné prête alors son
4. Avantages et inconvénients système protectionnel exemplaire. La protection judiciaire envisage une Les fonctions d’administrateur et de per- protection très efficace de la personne sonne de confiance sont gratuites, sauf vulnérable tant contre ses propres agis- dans l’hypothèse où un administrateur sements inadéquats que ceux des tiers professionnel est désigné. Dans ce cas, qui pourraient abuser de sa faiblesse sa rémunération est limitée à 3% des (nullité des actes faits en violation des revenus de la personne handicapée. pouvoirs de l’administrateur). La multiplication des intervenants et la Les obligations légales de l’administra- technicité de la nouvelle loi constituent teur notamment en matière de rédaction des inconvénients qui sont le prix à de rapports ainsi que le contrôle institu- payer pour une protection réellement tionnel du juge de paix et de la personne opérante. de confiance contribuent à sécuriser un III. QUE FAIRE A L’AVENIR ? Le nouveau régime s’appliquera suite à une ordonnance expresse du juge de paix ou automatiquement (par l’écou- lement du temps). La ligne du temps est la suivante : 1. Avant le 1er juin 2014 • Les anciens régimes se poursuivent, ils ne seront modifiés que si une ordonnance La personne handicapée a la possi- remplace la mesure existante par une bilité d’enregistrer une déclaration de protection judiciaire. Cette ordonnance préférence. peut être prise suite à une requête de la personne protégée, de toute personne 2. À partir du 1er juin 2014 intéressée ou par le juge de paix de sa propre initiative. • La personne handicapée qui en a la capa- cité peut donner un mandat extrajudiciaire. • Si aucune ordonnance n’a été rendue Elle peut également solliciter du juge de le 1er juin 2013 : paix une ordonnance de mise en confor- mité de son statut avec la nouvelle loi.
→ les anciens régimes d’administrations comme administrateur des biens et/ provisoires se transformeront automa- ou de la personne. tiquement en protection judiciaire sur → l’ancien régime de conseil judicaire les biens (représentation) s’éteint sans être remplacé par une → les anciens régimes de tutelle, mino- autre mesure. rité prolongée, se transformeront — automatiquement en protection judi- Thierry DELAHAYE & Florence HACHEZ ciaire des biens et/ou de la personne. Avocats Dans cette hypothèse, le tuteur ou www.advocatio.be les parents seront désignés d’office ANNEXE 1 LES ACTES SOUMIS à L’AUTORISATION EXPRESSE DU Juge de paix LES ACTES SUR LES BIENS : Art. 499/7, § 2, al.1 C.civ. L’administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : 1° aliéner les biens de la personne commercial ou un bail à loyer de plus protégée, hormis les fruits et objets de neuf ans, ainsi que pour renouve- de rebut, sauf dans le cadre de la ler un bail commercial ; gestion confiée à un établissement visé à l’article 499/5, alinéa 2 : 5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou 2° emprunter ; l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire. Le 3° hypothéquer ou donner en gage les juge de paix peut, par une ordon- biens de la personne protégée ou nance motivée, octroyer l’autorisa- autoriser la radiation d’une inscrip- tion d’accepter une succession, un tion hypothécaire, avec ou sans quit- legs universel ou à titre universel tance, et d’une transcription d’une purement et simplement, compte ordonnance de saisie-exécution sans tenu de la nature et de la consistance paiement et de la dispense d’inscrip- du patrimoine hérité et pour autant tion d’office ; que les bénéfices soient manifes- tement supérieurs aux charges du 4° conclure un bail à ferme, un bail patrimoine hérité ;
6° accepter une donation ou un legs à 11° continuer un commerce. titre particulier ; L’administration du commerce peut être confiée à un administrateur 7° r eprésenter la personne protégée en spécial sous le contrôle de l’adminis- justice en demandant dans les procé- trateur des biens. L’administrateur dures et actes, sauf pour : des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à → les procédures et actes visés aux tout moment retirer son autorisation articles 1150, 1180, 1º, 1187, alinéa 2, de continuer le commerce ; et 1206 du Code judiciaire ; → les constitutions de partie civile ; 12° aliéner des souvenirs et autres → les litiges relatifs aux contrats objets à caractère personnel, même locatifs ou à l’occupation sans titre ni s’il s’agit d’objets de peu de valeur droit, et les demandes d’application sans préjudice de l’article 499/9 ; de la législation sociale en faveur de la personne protégée ; 13°acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ; 8° conclure un pacte d’indivision ; 14° autoriser les prestataires de 9° acheter un bien immeuble ; services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instru- 10° t ransiger ou conclure une conven- ments de paiement de la personne tion d’arbitrage ; protégée. Art. 499/7, §4, al.1 C.civ. L’administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne pro- tégée, formulées à un moment où elle était capable d’exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d’indigence ni celle-ci, ni ses créanciers d’aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d’application. LES ACTES SUR LA PERSONNE : Art. 499/7, § 1er, al.1 C.civ. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l’administrateur de la per- sonne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° changer la résidence de la personne § 2, de la loi précitée ; protégée ; 3° représenter la personne protégée 2° e xercer les droits prévus par la loi du en justice en demandant dans les 22 août 2002 relative aux droits du procédures et actes. patient, conformément à l’article 14, ANNEXE 2 PERSONNALISATION DE L’ORDONNANCE DU Juge de paix. L’INCAPACITE PEUT PORTER SUR : Art. 492/1. § 1,al.3 C.civ. Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée : 1° de choisir sa résidence ; 7° de reconnaître un enfant conformément à l’article 327 ; 2°de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146 ; 8° d’exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa 3° d’intenter une action en annulation du filiation visée au livre Ier, mariage visée aux articles 180, 184 et titre VII ; 192 et de se défendre contre une telle action ; 9° d’exercer l’autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du 4° d’introduire une demande de divorce mineur ; pour désunion irrémédiable, visée à l’article 229, et de se défendre contre 10° de faire une déclaration de cohabi- une telle demande ; tation légale visée à l’article 1476, § 1er et d’y mettre fin conformément à 5° d’introduire une demande de divorce l’article 1476, § 2 ; par consentement mutuel, visée à l’article 230 ; 11° le cas échéant, de faire une déclara- tion en vue d’acquérir la nationalité 6° d’introduire une demande de séparation belge, visée au chapitre III du Code de corps, visée à l’article 311bis et de se de la nationalité belge du 28 juin défendre contre une telle demande ; 1984 ;
12° d ’exercer les droits visés par la loi du 16° de consentir à une expérimentation 8 décembre 1992 relative à la pro- sur la personne humaine conformé- tection de la vie privée à l’égard des ment à l’article 6 de la loi du 7 mai traitements de données à caractère 2004 relative aux expérimentations personnel ; sur la personne humaine ; 13° d’exercer le droit visé par la loi du 23 17° de consentir à un prélèvement juin 1961 relative au droit de réponse ; d’organes, visé à l’article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et 14° d ’adresser une demande de change- la transplantation d’organes ; ment de nom ou de prénom, prévue à l’article 2 de la loi du 18° d ’exercer le droit de refuser la réalisa- 15 mai 1987 relative aux noms tion d’une autopsie sur son enfant de et prénoms ; moins de dix-huit mois, conformément à l’article 3 de la loi du 26 mars 2003 15° d’exercer les droits du patient prévus réglementant la pratique de l’autopsie par la loi du 22 août 2002 relative aux après le décès inopiné et médicale- droits du patient ; ment inexpliqué d’un enfant de moins de dix-huit mois ; Art. 492/1. § 2, al.3 C.civ. Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capa- cité de la personne protégée : 1° d’aliéner ses biens ; legs universel ou à titre universel ou l’accepter ; 2° de contracter un emprunt ; 6° d’accepter une donation ou un legs à 3° de donner ses biens en gage ou de les titre particulier ; hypothéquer ainsi que d’autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, 7° d’ester en justice en demandant ou en avec ou sans quittance, et d’une trans- défendant ; cription d’une ordonnance de saisie-exé- cution sans paiement ; 8° de conclure un pacte d’indivision ; 4° d e consentir un bail à ferme, un bail 9° d’acheter un bien immeuble ; commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ; 10° d e transiger ou conclure une conven- tion d’arbitrage ; 5° de renoncer à une succession ou à un
11° d e continuer un commerce ; 15° d e rédiger ou révoquer un testament ; 12° d ’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ; 16° de poser des actes de gestion journalière ; 13° de disposer par donation entre vifs ; 17° d’exercer l’administration légale des 14° de conclure ou modifier un contrat biens du mineur visé au livre Ier, titre de mariage ; IX. L’INCAPACITE NE PORTE JAMAIS SUR : Art. 497/2 C.civ. Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par l’administrateur : 1° le consentement au mariage visé aux 8° la reconnaissance d’un enfant, visée à articles 75 et 146 ; l’article 328 ; 2° l’intentement d’une action en annu- 9° le consentement à la reconnaissance, lation de mariage, visée aux articles visé à l’article 329bis, § 2 ; 180, 18 4 et 192 ; 10° l’opposition à une action en recherche 3° la fixation de la résidence conjugale de maternité ou de paternité, visée à visée à l’article 214, alinéa 2 ; l’article 332quinquies, § 2 ; 4° le consentement à disposer du 11° l’intentement d’une action relative à la logement familial, visé à l’article 220, filiation, visée aux articles 312, § 2, 314, § 1er ; 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies ; 5° l’intentement d’une action en divorce pour désunion irrémédiable, visé à 12° le consentement à son adoption, visé à l’article 229 ; l’article 348-1 ; 6° l’introduction d’une demande de 13° l’exercice de l’autorité parentale séparation de corps, visée à l’article sur l’enfant mineur de la personne 311bis ; protégée, ainsi que des prérogatives parentales en ce qui concerne l’état de 7° l’introduction d’une demande en la personne de cet enfant mineur ; divorce par consentement mutuel, visée à l’article 230 ; 14° le fait de faire une déclaration de
cohabitation légale visée à l’article 22° l’exercice du droit de refuser la 1476, § 1er, et celui d’y mettre fin réalisation d’une autopsie sur son conformément à l’article 1476, § 2 ; enfant de moins de dix-huit mois, visé à l’article 3 de la loi du 26 mars 15° le consentement à une stérilisation ; 2003 réglementant la pratique de l’autopsie après le décès inopiné 16° le consentement à un acte de pro- et médicalement inexpliqué d’un création médicalement assistée visé enfant de moins de dix-huit mois ; par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée 23° le consentement à un prélèvement et à la destination des embryons de sang et de dérivés du sang, visé surnuméraires et des gamètes ; à l’article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du 17° la déclaration d’avoir la conviction sang d’origine humaine ; constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué 24° la donation entre vifs, à l’exception des dans l’acte de naissance visée à cadeaux d’usage proportionnels au l’article 62bis, § 1er ; patrimoine de la personne protégée ; 18° la demande d’euthanasie, visée aux 25° l’établissement ou la révocation articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002 d’une disposition testamentaire ; relative à l’euthanasie ; 26° l’exercice des droits politiques 19° la demande de pratiquer une interrup- visés à l’article 8, alinéa 2, de la tion de grossesse, visée à l’article 350 Constitution. du Code pénal ; 20° le consentement à des actes qui touchent l’intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières ; 21° le consentement à l’utilisation de gamètes ou d’embryons in vitro à des fi ns de recherche, visé à l’article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro ;
ANNEXE 3 CONTACTS Les contacts suivants peuvent vous aider à mettre en place un régime de protection adéquat pour une personne handicapée majeure : un avocat : www.avocats.be un notaire : www.notaire.be AFrAHM asbl Av. Albert Giraud 24 1030 Bruxelles Tel : 02/247 28 21 ANAHM asbl Av. Albert Giraud 24 1030 Bruxelles Tel : 02/247 28 26 Fondation Docteur Portray Av. Albert Giraud 24 1030 Bruxelles 02/534.00.38
Notes :
Notities :
BIJLAGE 3 CONTACTEN De volgende contacten kunnen u helpen om een gepaste beschermingsregeling uit te werken voor een meerderjarige persoon met een handicap : een advocaat : www.advocaat.be een notaris :www.notaris.be de volgende verenigingen : Inclusie Vlaanderen vzw Albert Giraudlaan 24 1030 Brussel 02/247.28.20 NVHVG vzw Albert Giraudlaan 24 1030 Brussel 02/247.28.29
beschermde persoon, alsook van de bepalingen opgenomen in bijzondere ouderlijke prerogatieven met betrek- wetten; king tot de staat van de persoon van dit minderjarige kind; 21° het verlenen van de toestemming voor het gebruik van gameten of embryo’s 14° het afleggen van een verklaring tot in vitro voor onderzoeksdoeleinden wettelijke samenwoning, bedoeld in bedoeld in artikel 8 van de wet van 11 artikel 1476, § 1, alsook de beëindi- mei 2003 betreffende het onderzoek ging van de wettelijke samenwoning, op embryo’s in vitro; bedoeld in artikel 1476, § 2; 22° de uitoefening van het recht op wei- 15° het verlenen van de toestemming tot gering om een autopsie uit te voeren sterilisatie; op zijn kind van minder dan achttien maanden bedoeld in artikel 3 van de 16° het verlenen van de toestemming tot wet van 26 maart 2003 houdende een handeling van medisch begeleide regeling van de autopsie na het voortplanting zoals bedoeld in de wet onverwachte en medisch onverklaar- van 6 juli 2007 betreffende de medisch de overlijden van een kind van minder begeleide voortplanting en de bestem- dan achttien maanden; ming van de overtallige embryo’s en de gameten; 23° het verlenen van de toestemming tot afneming van bloed en bloedderivaten 17° de aangifte van de voortdurende en zoals bedoeld in artikel 5 van de wet onomkeerbare innerlijke overtuiging te van 5 juli 1994 betreffende bloed behoren tot het andere geslacht dan en bloedderivaten van menselijke datgene dat is vermeld in de akte van oorsprong; geboorte bedoeld in artikel 62bis, § 1; 24° het schenken onder levenden, met 18° het verzoek tot euthanasie bedoeld in uitzondering van de gebruikelijke artikel 3 en 4 van de wet van 28 mei geschenken in verhouding tot het ver- 2002 betreffende de euthanasie; mogen van de beschermde persoon; 19° het verzoek tot uitvoering van een 25° het maken of herroepen van een zwangerschapsafbreking bedoeld in uiterste wilsbeschikking; artikel 350 van het Strafwetboek; 26° de uitoefening van politieke rechten 20° het verlenen van de toestemming tot bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de het stellen van handelingen die de Grondwet. fysieke integriteit of de intieme levens- sfeer van de beschermde persoon raken, onverminderd de afwijkende
11° het voortzetten van een 15° het maken of herroepen van een handelszaak; uiterste wilsbeschikking; 12° het berusten in een vordering betref- 16° het stellen van handelingen met fende onroerende rechten; betrekking tot het dagelijkse beheer; 13° het schenken onder levenden; 17° de uitoefening van het wettelijk bewind over de goederen van de min- 14° het aangaan of wijzigen van een derjarige bedoeld in boek I, titel IX. huwelijkscontract; DE ONBEKWAAMHEID HEEFT NOOIT BETREKKING OP: Art. 497/2 Burg. Wetboek De volgende handelingen zijn niet vatbaar voor bijstand of vertegenwoordiging door de bewindvoerder : 1° het geven van de toestemming tot hu- echtscheiding door onderlinge toestem- wen, bedoeld in de artikelen 75 en 146; ming, bedoeld in artikel 230; 2°het instellen van een vordering tot nie- 8° de erkenning van een kind, bedoeld in tigverklaring van een huwelijk, bedoeld artikel 328; in de artikelen 180, 184 en 192; 9° de toestemming tot de erkenning, 3° het vaststellen van de echtelijke verblijf- bedoeld in artikel 329bis, § 2; plaats, bedoeld in artikel 214, tweede lid; 10° het verzet tegen een rechtsvordering 4° de toestemming om over de gezinswo- tot onderzoek naar het moederschap ning te beschikken, bedoeld in artikel of het vaderschap, bedoeld in artikel 220, § 1; 332quinquies, § 2; 5° het instellen van een vordering tot echt- 11° het instellen van een vordering be- scheiding op grond van onherstelbare treffende de afstamming, bedoeld in ontwrichting van het huwelijk, bedoeld de artikelen 312, § 2, 314, 318, 322, in artikel 229; 329bis, 330 en 332quinquies; 6° het instellen van een vordering tot 12° het verlenen van de toestemming tot scheiding van tafel en bed, bedoeld in zijn adoptie, bedoeld in artikel 348-1; artikel 311bis; 13° de uitoefening van het ouderlijk gezag 7° het indienen van een verzoek tot over het minderjarige kind van de
14° het richten van een verzoek tot 17° het verlenen van de toestemming naams- of voornaamswijziging, tot het wegnemen van organen bedoeld in artikel 2 van de wet van zoals bedoeld in artikel 5 of artikel 15 mei 1987 betreffende de namen 10 van de wet van 13 juni 1986 en voornamen; betreffende het wegnemen en trans- planteren van organen; 15° de uitoefening van de rechten van de patiënt, bedoeld in de wet van 22 au- 18° de uitoefening van het recht op wei- gustus 2002 betreffende de rechten gering om een autopsie uit te voeren van de patiënt; op zijn kind van minder dan achttien maanden, bedoeld in artikel 3 van de 16° het verlenen van de toestemming wet van 26 maart 2003 houdende om een experiment op de menselijke regeling van de autopsie na het on- persoon uit te voeren overeenkomstig verwachte en medisch onverklaarde artikel 6 van de wet van 7 mei 2004 overlijden van een kind van minder inzake experimenten op de menselijke dan achttien maanden; persoon; Art. 492/1. § 2, derde lid, Burg. Wetboek De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot : 1° het vervreemden van zijn goederen; nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel; 2° het aangaan van een lening; 6° het aanvaarden van een schenking of 3° het in pand geven of hypothekeren een legaat onder bijzondere titel; van zijn goederen alsook het geven van de toestemming tot doorhaling 7° h et optreden in rechte als eiser en van een hypothecaire inschrijving, verweerder; met of zonder kwijting, en van de overschrijving van een bevel tot 8° het afsluiten van een overeenkomst uitvoerend beslag zonder betaling; van onverdeeldheid; 4° het afsluiten van een pachtcontract, 9° het aankopen van een onroerend een handelshuurovereenkomst of een goed; gewone huurovereenkomst van meer dan negen jaar; 10° het aangaan van een dading of het afsluiten van een 5° het aanvaarden of verwerpen van een arbitrageovereenkomst;
BIJLAGE 2 PERSONALISERING VAN DE BESCHIKKING VAN DE VREDERECHTER DE ONBEKWAAMHEID KAN BETREKKING HEBBEN OP : Art. 492/1. § 1, derde lid, Burg. Wetboek De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot : 1° de keuze van zijn verblijfplaats; afstamming bedoeld in boek I, titel VII; 2° het geven van de toestemming tot 9° de uitoefening van het ouderlijk gezag huwen bedoeld in artikel 75 en 146; over de persoon van de minderjarige, bedoeld in boek I, titel IX; 3° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot nietigverklaring 10° de aflegging van een verklaring van van het huwelijk, bedoeld in de artike- wettelijke samenwoning bedoeld in len 180, 184 en 192; artikel 1476, § 1, alsook de beëindi- ging van de wettelijke samenwoning, 4° het instellen van en zich verweren te- bedoeld in artikel 1476, § 2; gen een vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 11° in voorkomend geval, het afleggen van het huwelijk, bedoeld in artikel 229; van een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, bedoeld 5° het indienen van een verzoek tot echt- in hoofdstuk III van het Wetboek van scheiding door onderlinge toestem- de Belgische nationaliteit van 28 juni ming bedoeld in artikel 230; 1984; 6° het instellen van en zich verweren 12° de uitoefening van de rechten bedoeld tegen een vordering tot scheiding van in de wet van 8 december 1992 tot tafel en bed bedoeld in artikel 311bis; bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver- 7° het erkennen van een kind overeen- werking van de persoonsgegevens; komstig artikel 327; 13° de uitoefening van het recht bedoeld 8° het voeren van gedingen als eiser in de wet van 23 juni 1961 betreffende of als verweerder betreffende zijn het recht tot antwoord;
beschermde persoon; vrederechter kan zijn toestemming tot voortzetting van de handelszaak te 8° een overeenkomst van onverdeeldheid allen tijde intrekken; te sluiten; 12° souvenirs en andere persoonlijke voor- 9° een onroerend goed aan te kopen; werpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde gaat, te vervreem- 10° een dading aan te gaan of een overeen- den onverminderd artikel 499/9; komst tot arbitrage te sluiten; 13° te berusten in een vordering betref- 11° een handelszaak voort te zetten. Het fende onroerende rechten; bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere 14° de betalingsdienstaanbieders te mach- bewindvoerder onder het toezicht van tigen op de betaalinstrumenten van de de bewindvoerder voor de goederen. beschermde persoon enig onderschei- De bijzondere bewindvoerder wordt dingsteken aan te brengen. aangewezen door de vrederechter. De Art. 499/7, §4, eerste lid, Burg. Wetboek De vrederechter kan de bewindvoerder over de goederen een bijzondere machtiging verlenen om te schenken ingeval de beschermde persoon daar zelf wilsonbekwaam toe is en uit de verklaring bedoeld in artikel 496, tweede lid, of uit vroegere schriftelijke of mondelinge verklaringen van de beschermde persoon, geuit op een tijdstip waarop hij wilsbekwaam was, de wil tot schenken uitdrukkelijk blijkt. De schenking moet in verhouding staan tot het vermogen van de beschermde persoon en mag bovendien de beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigen te maken. De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. DE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE PERSOON : Art. 499/7, § 1er, eerste lid, Burg. Wetboek Onverminderd de bepalingen opgenomen in bijzondere wetten moet de vrederechter de bewindvoerder over de persoon bijzondere machtiging verlenen om: 1° de verblijfplaats van de beschermde van de patiënt overeenkomstig artikel persoon te wijzigen; 14, § 2, van voornoemde wet uit te oefenen; 2° de rechten bedoeld in de wet van 22 3° de beschermde persoon in rechte te augustus 2002 betreffende de rechten vertegenwoordigen als eiser bij rechts- plegingen en handelingen.
BIJLAGE 1 DE HANDELINGEN DIE ONDERWORPEN WORDEN AAN DE UITDRUKKELIJKE MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER DE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN : Art. 499/7, § 2, eerste lid, Burg. Wetboek. De vrederechter moet de bewindvoerder over de goederen bijzondere machtiging verlenen om : 1° de goederen van de beschermde onder voorrecht van boedelbeschrijving persoon, met uitzondering van de kan geschieden. De vrederechter kan vruchten en de onbruikbare voorwerpen, bij een met redenen omklede beschik- te vervreemden, tenzij het beheer is king machtiging verlenen om een opgedragen aan een in artikel 499/5, nalatenschap, een algemeen legaat of tweede lid, bedoelde instelling; een legaat ten algemene titel zuiver te aanvaarden, rekening houdende met 2° een lening aan te gaan; de aard en de omvang van het geërfde vermogen en voor zover de baten kenne- 3° de goederen van de beschermde lijk de lasten van het geërfde vermogen persoon te hypothekeren of in pand te overschrijden; geven of toestemming te geven tot door- haling van een hypothecaire inschrijving, 6° een schenking of een legaat onder met of zonder kwijting, en van de over- bijzondere titel te aanvaarden; schrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling en van het 7° de beschermde persoon in rechte te ver- ontslag van ambtshalve inschrijving; tegenwoordigen als eiser bij rechtsple- gingen en handelingen, behoudens voor : 4° een pachtcontract, een handelshuur- → rechtsplegingen en handelingen bedoeld overeenkomst of een gewone huurover- in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede eenkomst van meer dan negen jaar te lid, en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek; sluiten, alsook een handels- → burgerlijke partijstelling; huurovereenkomst te hernieuwen; → geschillen met betrekking tot huurcon- tracten of met betrekking tot bewoning 5° een nalatenschap, een algemeen legaat zonder akte of bewijs en of een legaat onder algemene titel te → vorderingen tot toepassing van de verwerpen of te aanvaarden, wat slechts sociale wetgeving ten gunste van de
III. WAT TE DOEN IN DE TOEKOMST? De nieuwe regeling wordt van toepassing na een uit- drukkelijke beschikking van de vrederechter of automa- tisch (na het verstrijken van een zekere tijd). De tijdslijn ziet er als volgt uit : 1. Vóór 1 juni 2014 • Indien geen enkele beschikking geno- men is op 1 juni 2013 : De persoon met een handicap heeft de mogelijkheid om een verklaring van → de oude regelingen van voorlopige voorkeur te laten registreren. bewindvoering zullen automatisch omgezet worden in een rechterlij- 2. Vanaf 1 juni 2014 ke bescherming van de goederen (vertegenwoordiging) • De persoon met een handicap die → de oude regelingen voor de voogdij, daartoe in staat is kan een buitengerech- de verlengde minderjarigheid zullen telijk mandaat geven. Hij kan ook aan automatisch omgezet worden in de vrederechter een beschikking vragen een rechterlijke bescherming van de om zijn statuut in overeenstemming te goederen en/of de persoon. In dat brengen met de nieuwe wet. geval worden de voogd of de ouders ambtshalve aangesteld als bewind- • De oude regelingen blijven bestaan, ze voerder over de goederen en/of de worden enkel gewijzigd indien een be- persoon. schikking de bestaande maatregel door → de oude regeling van de gerechtelijk een rechterlijke bescherming vervangt. raadsman dooft uit en wordt niet door Deze beschikking kan genomen worden een andere maatregel vervangen. op verzoek van de beschermde persoon, elke belanghebbende of door de vrede- Thierry DELAHAYE & Florence HACHEZ rechter op eigen initiatief. Advocaten www.advocatio.be
Een vertegenwoordiging kan bevolen strijd met de bevoegdheden van de worden wanneer de persoon met een bewindvoerder). handicap niet is staat is om zelf handelin- gen met betrekking tot zijn persoon en/ De wettelijke verplichtingen van de of zijn goederen te stellen. De aangestelde bewindvoerder, met name op het vlak bewindvoerder stelt zelf, onder eigen van het opstellen van verslagen, en de verantwoordelijkheid, de handelingen voor institutionele controle van de vrederech- rekening van de beschermde persoon. ter en van de vertrouwenspersoon, zijn elementen die garant staan voor een De nieuwe wet maakt aldus 8 verschillende exemplarische beschermingsregeling. soorten maatregelen mogelijk : → Bijstand voor de goederen De functies van bewindvoerder en → Bijstand aan de persoon vertrouwenspersoon zijn onbezoldigd, → Bijstand aan de persoon en voor de behalve wanneer een professionele goederen bewindvoerder aangesteld wordt. In dat → Bijstand aan de persoon en een verte- geval wordt de bezoldiging beperkt tot genwoordiging voor de goederen 3% van de inkomsten van de persoon → Vertegenwoordiging van de persoon met een handicap. → Vertegenwoordiging voor de goederen → Vertegenwoordiging van de persoon en De uitbreiding van het aantal tussen- voor de goederen komende partijen en de techniciteit → Vertegenwoordiging van de persoon en van de nieuwe wet vormen een aantal bijstand voor de goederen nadelen. Dat is de prijs die betaald moet worden voor een in de praktijk efficiënte De beschikking van de vrederechter moet bescherming. een precieze opsomming geven van de handelingen waarvoor een beschermings- maatregel bevolen wordt (bijlage 2). De persoon met een handicap behoudt zijn capaciteit voor alle handelingen die niet in de beschikking opgesomd worden. 4. Voordelen en nadelen De rechterlijke bescherming biedt een zeer efficiënte bescherming van de kwetsbare persoon zowel tegen zijn eigen ongepaste handelingen als tegen die van derden die van zijn zwakte mis- bruik zouden kunnen maken (nietigheid van de handelingen die gesteld zijn in
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