NATIONALITÉ FRANCAISE A RAISON DU MARIAGE - ACQUISITION
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE Secrétariat Général A RAISON DU MARIAGE L’accueil consulaire (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL) (loi n° 93-933 du 22/07/1993 modifiée par les lois n°98-170 du 16/03/1998, 2003-1119 du 26/11/2003 et nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 79 Journal Officiel du 25 juillet 2006) Conditions de recevabilité de votre demande Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger. Ce dernier peut, néanmoins, souscrire une déclaration en application de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française. Pour être recevable, sa demande doit répondre aux conditions suivantes : ♦ Les époux doivent être mariés depuis au moins cinq ans. Ce délai est réduit à quatre ans si le conjoint étranger peut justifier : • d’une résidence ininterrompue et régulière en France pendant au moins trois ans à compter de la date du mariage • ou que son conjoint (français) a été inscrit au registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger durant une période qui ne peut être inférieure à quatre ans après le mariage. ♦ Si votre mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir fait l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français. ♦ Le conjoint français doit avoir possédé la nationalité française à la date du mariage et l’avoir conservée sans interruption à la date de la souscription de la déclaration. ♦ Le conjoint étranger doit avoir été étranger ou apatride à la date du mariage. ♦ La communauté de vie, tant affective que matérielle, ne doit pas avoir cessé entre les époux et doit subsister à la date de la déclaration. ♦ Une connaissance suffisante de la langue française est une condition de recevabilité de la déclaration. Conséquence de l’acquisition de notre nationalité sur la nationalité d’origine L’acquisition de notre nationalité peut entraîner la perte de la nationalité d’origine du (de la) déclarant(e), ainsi que, le cas échéant, de celle du ou des enfants mineurs susceptibles d’acquérir notre nationalité par effet collectif. Il est par conséquent vivement conseillé de s’enquérir auprès des autorités du ou des pays dont vous êtes ressortissant(e) des conséquences que l’acquisition de nationalité peut entraîner en matière de nationalité, pension, succession ou autres. Acquisition de notre nationalité par les enfants mineurs étrangers du (de la) déclarant(e) L’enfant mineur du (de la) déclarant(e), étranger, qu’il soit célibataire, légitime ou naturel ou ait fait l’objet d’une adoption plénière, acquiert de plein droit notre nationalité en même temps que le parent demandeur s’il remplit les conditions suivantes : - l’enfant doit être mineur au jour de la souscription de la déclaration ; - le lien de filiation entre l’enfant et le (la) déclarant(e) doit être établi ; - le nom de cet enfant doit être mentionné sur la déclaration au jour de la souscription de celle-ci par son parent ; - l’enfant doit avoir sa résidence habituelle chez le parent demandeur ou résider alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce. 10F, 205 Tun Hwa North Road, TAIPEI 105 – P.O. BOX 118-540, TAIPEI, TAIWAN ouverture au public: le matin de 9 heures à midi tél.: 00 886 (02) 35 18 51 51 ou 35 18 51 78 - fax: 00 886 (02) 35 18 51 90 e-mail: iftaipei@netscape.net - site Internet : www.fi-taipei.org
Francisation des nom et prénom(s) Lors de la souscription de la déclaration, le (la) déclarant(e) a la possibilité de demander la francisation de son nom et/ou de son (ses) prénom(s), ainsi que celle du (des) prénom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s) de devenir français par effet collectif. Cette faculté peut être encore exercée dans l’année suivant la souscription de la déclaration. La francisation une fois acceptée présente un caractère définitif. Vous ne pourrez donc pas revenir sur le choix effectué. Ne sont admis que les noms et prénoms dont le caractère français est avéré. Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est tenue à votre disposition à l’institut français de Taipei REGLES RELATIVES A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS (loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la fran cisation des noms et prénoms modifiée par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993) La demande de francisation est facultative. Elle peut être formulée lors de la souscription de la déclaration et dans l’année suivant la date de souscription de la déclaration. Elle sera examinée par la sous-direction des naturalisations. Sa décision sera publiée au Journal officiel. La francisation présente un caractère facultatif. 1 - FRANCISATION DU PRENOM Plusieurs possibilités existent: 1 - REMPLACER votre (vos) prénom(s) étranger(s) par un ou plusieurs prénoms français. En cas de pluralité de prénoms, il est possible de ne pas tous les franciser. Le prénom français peut être la traduction de votre prénom étranger ou tout autre prénom français. Exemples : Antonia en Adrienne Maria, Antonia en Marie, Adrienne ou en Marie, Antonia ou en Maria, Adrienne. 2 - AJOUTER un prénom français à votre prénom étranger : celui-ci peut être placé avant ou après votre prénom d’origine. Pour la publication au Journal officiel, préciser votre choix dans votre demande. Exemples : Ahmed en Ahmed, Alain ou Alain, Ahmed. Ngoc Diem en Florence, Ngoc Diem ou Ngoc Diem, Florence. Il vous est également possible de remplacer votre (vos) prénom(s) étranger(s) par un ou des prénoms français et d’ajouter un ou deux prénoms français. Exemples : Giovani en Charles, Patrick Inna Valeriyvna en Irène, Valérie, Sophie. 3 - SUPPRIMER votre (vos) prénom(s) étranger(s) et ne conserver que votre prénom français ou obtenir un tel prénom. Exemples : Kouassi, Paul en Paul Jacek Krysztof Henryk en Maxime Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est tenue à votre disposition à l’institut français de Taipei. Tout prénom choisi dans cette liste sera donc accordé. Cependant, ce document n’est pas limitatif et les demandes particulières seront examinées au cas par cas.
Remarque : vous pouvez également obtenir un prénom français si vous ne possédez pas de prénom sur votre acte de naissance. 2 - FRANCISATION DU NOM (1) La loi prévoit trois possibilités : 1 - LA TRADUCTION en langue française du nom étranger lorsque ce nom a une signification. Si vous êtes dans ce cas, vous devrez fournir une attestation établie par un traducteur assermenté. Exemples : DOS SANTOS en DESSAINT WISNIENSKI en MERISIER ADDAD en FORGERON ou LAFORGE KUCUKOGLU en LEPETIT CERRAJERO en SERRURIER 2 - LA TRANSFORMATION du nom étranger pour aboutir à un nom français. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d’origine et présenter une consonance et une orthographe françaises. Exemples : FAYAD en FAYARD NICESEL en VOISEL FERREIRA en FERRAT EL MEHRI en EMERY 3 - LA REPRISE de votre nom français ou du nom français porté par vos parents ou grands- parents, lorsque ce nom a été modifié par décision des autorités de votre pays d’origine. Si telle est votre situation, vous devrez en apporter la preuve. Attention : Si vous n’avez pas de prénom et sollicitez la francisation de votre nom, vous devez obligatoirement demander l’attribution d’un prénom français. (1) Les femmes mariées ne peuvent demander la francisation du nom de leur époux dont elles ont l’usage. LA DETERMINATION DU PATRONYME Si votre nom est composé de plusieurs vocables, vous pouvez demander à conserver seulement celui (ceux) qui est (sont) transmissible(s) conformément à la loi française. Votre demande sera traitée par le Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères (11 rue de la Maison Blanche, 44941 NANTES Cedex 9) ou, si vous êtes né(e) en France, par l’officier de l’état civil du lieu de votre naissance. Exemples : pour un patronyme espagnol tel que LOPEZ GARCIA : LOPEZ Pour un patronyme portugais tel que TEIXEIRA GONCALVES : TEIXEIRA ou GONCALVES selon les règles de droit français applicables.
DOCUMENTS A FOURNIR Les pièces d’état civil et le(s) casier(s) judiciaire(s) étranger(s) doivent être produits en originaux. Si vous êtes dans l’impossibilité de produire les originaux de ces documents, vous devrez en apporter la preuve. Les autres documents (pièces d’identité, documents justifiant de la communauté de vie) devront être présentés en originaux. L’lnstitut français en effectuera une copie certifiée conforme (cette formalité est payante et donne lieu à la perception d’un droit de chancellerie de 14 € par page, payable uniquement en monnaie locale). Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction en français effectuée par un traducteur figurant sur les listes d’experts judiciaires établies par les cours d’appel et de cassation en France. Tous les documents officiels (actes d’état civil, documents judiciaires ou administratifs, etc.) délivrés par des autorités étrangères devront, le cas échéant, avoir été dûment légalisés ou munis de l’Apostille et ce, avant leur traduction en français. A noter que c’est le régime de la légalisation qui s’applique aux documents taiwanais (voir ci-dessous la procédure de légalisation à Taiwan). I Justificatifs de l’identité et du domicile des conjoints : Pour le (la) déclarant(e) : passeport ou toute autre pièce d’identité délivrée par les autorités de son pays, titre de séjour taiwanais (« Alien Resident Certificate » ou carte de résident permanent) mentionnant ses nom, prénoms et adresse complète. Pour le conjoint français : carte nationale d’identité ou passeport français, en cours de validité ou périmés depuis moins de deux ans. A défaut, tout document officiel délivré par une administration française comportant les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, la photographie de son titulaire fixée et authentifiée par un cachet, ainsi que l’identification de l’autorité ayant délivré ce document, la date et le lieu de délivrance. II Etat civil : Les actes de l'état civil étrangers que vous présenterez à l’appui de votre déclaration serviront ultérieurement de base pour l'établissement, par le service central d’état civil à Nantes, de tous les actes de l’état civil antérieurs à l’acquisition de notre nationalité (actes de vos précédents mariages, votre acte de naissance, ainsi que ceux de vos enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif). Il est donc vivement conseillé de les vérifier, ainsi que leur traduction, avec la plus grande attention. Entre autres, vous veillerez à ce que les renseignements importants (vos nom et prénoms, ainsi que ceux de vos parents et, le cas échéant, de vos enfants, vos date et lieu de naissance, ainsi que ceux de vos parents et, le cas échéant, de vos enfants, votre adresse et celle de votre conjoint) soient traduits et orthographiés de la même façon dans les documents étrangers et français présentés à l’appui de votre demande. - La copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance du (de la) déclarant(e) établie par l’officier d’état civil de son lieu de naissance compétent (les attestations délivrées par les ambassades ou consulats du pays d’origine ne sont pas acceptées) : personne née à Taiwan: la copie intégrale certifiée conforme et dûment légalisée de son acte de naissance («chu sheng jen ming shu») OU une déclaration sous serment faite devant notaire et dûment légalisée, si vous ne possédez pas d’acte de naissance («Affidavit of birth facts»). personne née hors de Taiwan: copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance, dûment légalisée ou munie de l'Apostille. personne née dans un pays ayant ratifié la convention de Vienne du 8/9/1976 : extrait plurilingue de son acte de naissance, accompagné de l’extrait plurilingue de l’acte de naissance de chacun de ses parents. en cas d’impossibilité de produire votre acte de naissance : le document tenant lieu d’acte de naissance présenté lors de la constitution du dossier de mariage (acte de notoriété, jugement supplétif). - Si l’acte de naissance du (de la) déclarant(e) ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents : la copie intégrale certifiée conforme, dûment légalisée ou munie de l’Apostille, des actes de naissance, de mariage ou de décès des parents. - La copie intégrale certifiée conforme et délivrée depuis moins de 3 mois de l'acte de mariage français des époux à demander : mariage en France : à la mairie du lieu du mariage mariage à l'étranger : au Service Central d’Etat Civil (44941 NANTES Cedex 9 ou par internet www.diplomatie.gouv.fr) ou à notre ambassade ou consulat territorialement compétent pour le lieu de votre mariage. - En cas d’unions antérieures du (de la) déclarant(e): les copies intégrales certifiées conformes et dûment légalisées ou munies de l’Apostille des actes de mariage, ainsi que tous documents justifiant leur dissolution (jugement de divorce portant mention de son caractère définitif, copie de l’acte de décès du précédent conjoint). Ces documents devront, le cas échéant, être légalisés ou munis de l’Apostille.
- La copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance de chacun des enfants déjà nés de votre union, avant ou après votre mariage. Ces documents sont à demander: naissance en France: à la mairie du lieu de naissance. naissance à l’étranger: au Service Central d’Etat Civil (44941 NANTES Cedex 9 ou par internet www.diplomatie.gouv.fr) ou à notre ambassade ou consulat territorialement compétent pour le lieu de naissance. Pour les enfants étrangers susceptibles de bénéficier de l’effet collectif : - La copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance de chacun des enfants : naissance à Taiwan: la copie intégrale certifiée conforme et dûment légalisée de l’acte de naissance («chu sheng jen ming shu») OU une déclaration sous serment faite devant notaire et dûment légalisée, si l’acte de naissance n’existe pas («Affidavit of birth facts»). naissance hors de Taiwan: copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance, dûment légalisée ou munie de l'Apostille. - Pour les enfants nés hors mariage: tout document, dûment légalisé ou muni de l’Apostille, établissant la filiation à l’égard du (de la) déclarant(e) (acte de naissance indiquant le nom de la mère, complété par un acte de reconnaissance, un jugement établissant la filiation à l’égard du parent). - Pour les enfants adoptés en la forme plénière : la copie de la transcription de la décision d’adoption plénière ou, à défaut, la copie du jugement d’adoption accompagnée de tous documents justifiant de son caractère définitif. Le cas échéant, ce document devra être légalisé ou muni de l’Apostille. - Tous documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative du ou des enfants concernés avec le (la) déclarant(e): attestation de présence en crèche, certificat de scolarité, attestation des services sociaux ou de suivi médical, permis de séjour, jugement ou acte statuant sur la garde de l’enfant, etc. - Le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue aux articles 311-21 et 311-22 du code civil, pour les enfants mineurs devant bénéficier de l’effet collectif. III Documents de communauté de vie et, le cas échéant, de résidence en France depuis le mariage : - Plusieurs documents récents et concordants (deux au minimum) attestant de la communauté de vie affective et matérielle entre les époux. Ces documents devront faire mention de l’adresse commune des époux à la date de souscription de la déclaration. Avis d’imposition fiscale conjoint Acte d’achat d’un bien immobilier en commun Contrat de bail conjoint ou quittance de loyer non manuscrite portant le nom des deux conjoints, ainsi que l’identification du bailleur ou du loueur Attestation bancaire d’un compte joint en activité Bulletins de salaires de chacun des époux Titres de séjour (« Alien Resident Certificate » ou carte de résident permanent) Factures aux noms des deux époux (gaz, électricité, téléphone fixe) (Cette liste n’est pas exhaustive.) En cas de changement d’adresse après la souscription de la déclaration, vous devrez produire de nouveaux justificatifs de communauté de vie. - Si vous êtes mariés depuis moins de cinq ans : tout document justifiant d’une résidence ininterrompue et régulière en France d’au moins trois ans à compter de la date du mariage (titre de séjour, bail de location, contrat de travail, ASSEDIC, avis d’imposition fiscale, certificats de scolarité, etc.) ou toute preuve d’incription du conjoint au registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger durant une période qui ne peut être inférieure à quatre ans après le mariage
IV Extrait de casier judiciaire étranger : - Un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où le (la) déclarant(e) a résidé au cours des dix dernières années, y compris Taiwan. Ces documents doivent avoir été délivré après le départ définitif des pays en question. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous procurer ce ou ces documents, un extrait du casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité, accompagné d’une attestation sur l’honneur indiquant clairement le motif vous empêchant de produire l’un ou l’autre de ces documents et mentionnant, le cas échéant, les condamnations dont vous avez fait l’objet. Ce ou ces documents devront, le cas échéant, être légalisés ou munis de l’Apostille. Important : Article 441-1 1er alinéa Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Article 441-7 2ème alinéa. Indépendamment des cas prévus au chapitre premier du titre quatrième dudit code est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° d’établir une attestation ou un cert ificat faisant état de faits matériellement inexacts. V Preuve de la nationalité française du conjoint : En application de l'article 30 du code civil, « la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause » Important : La seule production de la carte nationale d’identité ou de la carte consulaire ne peut tenir preuve de votre nationalité française. Vous devez en effet prouver que vous étiez français à la date du mariage et que vous avez conservé depuis notre nationalité. Votre certificat de nationalité française en original L’ampliation de votre décret de naturalisation en original L’original de votre déclaration de nationalité, portant mention de son enregistrement La copie intégrale certifiée conforme et datant de moins de trois mois de votre acte de naissance français portant, le cas échéant, une mention de nationalité (déclaration, décret de naturalisation) à demander : naissance en France: à la mairie du lieu de naissance naissance à l’étranger: au Service Central d’Etat Civil (44941 NANTES Cedex 9 ou par internet www.diplomatie.gouv.fr) ou à notre ambassade ou consulat territorialement compétent pour le lieu de naissance. La carte nationalité d’identité française en cours de validité accompagnée d’un des documents indiqués ci-dessus attestant du mode et de la date d’acquisition de notre nationalité VI Documents complémentaires : - Diplômes étrangers et/ou français, justificatifs de cours de français, attestation de votre employeur, justificatifs de votre participation à la vie associative, sportive et culturelle de la communauté française, justificatifs de vos séjours en France (ancien passeport, carte de séjour), etc. Suite de la procédure Une fois réuni l’ensemble des documents, les époux devront prendre contact avec l’accueil consulaire de l’Institut Français de Taipei ( (02)-35 18 51 11 ou (02) 35 18 51 51) afin de convenir d’un rendez-vous l’après-midi. Aucun dossier incomplet ne pouvant être accepté, vous devez vérifier attentivement que vous êtes en possession de tous les documents requis et que ceux-ci, le cas échéant, ont été traduits et dûment légalisés. Un premier entretien se déroulera en présence des deux époux, suivi d’un entretien individuel avec le (la) déclarant(e). A l’issue de ces deux entretiens, une date sera fixée pour la souscription de la déclaration. Le jour fixé pour la souscription de la déclaration, les deux époux se présenteront munis des documents suivants : des pièces d’identité et des justificatifs indiqués au point 1. le cas échéant, la demande de francisation des nom et/ou prénom(s) du (de la) déclarant(e).
Un récépissé sera délivré le jour-même au (à la) déclarant(e). C’est à compter de la date de délivrance de ce récépissé que part le délai d’un an ouvert à l’administration pour enregistrer la déclaration ou notifier le refus d’enregistrement ou encore signer le décret d’opposition. Tout changement survenu dans votre situation (changement d’adresse, séparation des époux) après la date de souscription de la déclaration devra être signalé sans délai soit à l’Institut français de Taipei, soit directement à la sous-direction des naturalisations (bureau des déclarations (N2), 93bis rue de la Commune de 1871 – 44404 REZE Cedex). Ce n’est qu’à la réception de votre déclaration de nationalité dûment enregistrée, que vous pourrez solliciter votre inscription au registre des Français établis hors de France tenu par cet institut et la délivrance de documents d’identité français (passeport, carte nationale d’identité). POUR INFORMATION Art. 21-2 « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » Art. 21-4 « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française. » Art. 26-3 : « Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. » Art. 26-4 « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
Vous pouvez aussi lire