Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN - Supplément au guide pratique BIATSS de l'enseignement scolaire, supérieur et personnels des ...

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Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN - Supplément au guide pratique BIATSS de l'enseignement scolaire, supérieur et personnels des ...
Guide pratique
                                                    Édition 2013-2014

            Personnels
          administratifs
         (A, B, C) de l'EN
          Supplément au guide pratique
     BIATSS de l'enseignement scolaire,
  supérieur et personnels des bibliothèques

Syndicat Général de l'Éducation Nationale et de la Recherche Publique-CFDT
              47-49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris cedex 19
                   tél : 01 56 41 51 00 – fax 01 56 41 51 11
                 fede@sgen.cfdt.fr – http://www.sgen.cfdt.fr
Octobre 2013

                                               Sommaire

■ Fiches Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN :

• Conseillers d'Administration Scolaire et Universitaire (CASU) de l'EN
• Attachés D'Administration de l'EN et de l'Enseignement Supérieur (ADAENES)
• Secrétaires Administratifs de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (SAENES)
• ADJoint Administratifs de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (ADJAENES)
• Le Sgen-CFDT, mais qu'est-ce que c'est ?

• Adhérer, une nécessité
                                http://www.cfdt.fr/iadhesionSubmitAction.do

• Les Sgen-CFDT dans les académies
   http://www.cfdt.fr/rewrite/article/20381/nous-connaitre/nous-contacter/annuaire-des-sgen-cfdt.htm?idRubrique=8074

Ces fiches forment un supplément au guide pratique concernant les :
« Atoss de l'enseignement scolaire, supérieur et personnels des bibliothèques »
qui lui même peut être complété par le guide pratique général des :
« Dispositions communes à l'ensemble des personnels titulaires de l'État »

Sommaire                                Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN                                    1
Octobre 2013

                  Conseillers d'Administration Scolaire
                        et Universitaire (CASU)
                Référence : Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983
                Le décret 2010-1588 du 17 décembre 2010 a fusionné les deux
                classes et placé le corps en voie d'extinction.

■ Recrutement
Art. 44bis : Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est placé en voie
d'extinction à compter du 1er janvier 2011.

■ Avancement d'échelon
Art. 45 : Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est constitué d'un grade
unique qui comporte quatorze échelons.

               Échelon          Durée moyenne         Durée minimale

         13e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
         12e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
         11e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          10e échelon                2 ans                1 an 6 mois
           9e échelon                2 ans                1 an 6 mois
           8e échelon                2 ans                1 an 6 mois
          7e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          6e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          5e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          4e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          3e échelon                 2 ans                1 an 6 mois
          2e échelon                 1 an                      1 an
          1er échelon                1 an                      1 an

Casu de l'EN                             Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN                 1
Octobre 2013

■ Missions
Art. 44 : Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la
responsabilité :
- d'une division dans un rectorat ;
- d'un service académique ;
- des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère
chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;
- de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux
d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans
l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable
de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également
remplir les fonctions d'agent comptable de tous les établissement publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il
s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

■ Accès à l'emploi d'administrateur de l'Éducation nationale
Art. 57 : Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les
services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres
chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et
des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère
scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux
d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant
l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant
un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou
d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut
niveau de qualification.
Sauf autorisation délivrée par le recteur, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local
d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

Art. 57-1 Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche : (…)
4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de
services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e
échelon de la classe normale.

■ Mutations
Une note de service annuelle parait en octobre-novembre au BO. Le mouvement est national. La saisie
des vœux a lieu en novembre-décembre. Les demandes pour des services académiques, des universités
ou des établissements publics nationaux doivent recevoir l'avis du responsable du service demandé. Le
barème prend en compte l'ancienneté dans le poste et dans le corps. Des points supplémentaires sont
attribués pour les rapprochement de conjoints et les travailleurs handicapés.

Casu de l'EN                            Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN                      2
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 Attachés d'Administration de l'Éducation Nationale
    et de l'Enseignement Supérieur (ADAENES)
Depuis le 1er janvier 2007, ce corps a remplacé le corps des attachés d'administration scolaire et
universitaire (AASU) et le corps des attachés d'administration centrale (AAC).

■Fonctions
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.2 « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en Administration centrale, dans les
services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de
l'État. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques
ministérielles et interministérielles. Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion
et de pilotage d'unités administratives. Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur
secondaire. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. »
Art.2-1 « Les attachés d’administrations sont nommés par le ministre dont relève le corps (…). Ils
peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'État relevant d’autres
ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés (…).

■Recrutement
Référence : Art.6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Sauf disposition expresse, il n'y a plus de limite d'âge pour l'accès à la Fonction publique.

Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.4 « Les attachés d'administration sont recrutés :
1° À titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration (IRA) ;
2° À titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 5 (du même
décret). Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations ;
3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 7 (du même décret). »

♦Concours externe
Art.10 « Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou
diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de
ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret. (...) »

Attachés de l'EN et de l'ES             Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN                       1
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Référence : Arrêté du 6 juin 2008 – JO du 20 juin 2008
Art.1 « Le concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte deux épreuves
écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Les épreuves écrites sont les suivantes :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général (...) ;
2° Une épreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte, portant sur des éléments
essentiels du droit public, des questions européennes, de la gestion des ressources humaines, des
questions sociales, des finances publiques et de l'économie. (...)
Les épreuves orales sont les suivantes :
1° Un entretien avec le jury, visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, (...) ;
2° Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court (...). »

Référence : Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984
Art.9 « Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique détermine le nombre de postes offerts
aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts. (...)
Au vu de cet arrêté, lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils
seront affectés en cas de réussite au concours. »
→ À noter : Il y a cinq instituts régionaux d'administration : Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes.

♦Concours interne
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.5 « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en
position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent
doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années
au moins de services publics».

Référence : Arrêté du 6 juin 2008
Art.2 "Le concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte une épreuve
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif,
d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi
que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder trente pages.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les
aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son
expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par
le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet
entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances
administratives générales (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de
son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il
remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministre chargé de la fonction publique et sur les

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             sites internet des instituts régionaux d'administration mentionnés en annexe au présent arrêté.
             Le

dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste
d'admissibilité".

♦Troisième concours
Référence : Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984
Art.12 « Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions,
justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou
plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessous.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont
prises en compte qu'à un seul titre. »

Référence : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art.19 « (...) 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut
particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée
d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. (...) »

Référence : Arrêté du 6 juin 2008
Art.3 « Le troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte une épreuve
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une note de synthèse (...).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les
aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle (...). »

♦Épreuve facultative
Art.4 « Les candidats au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande
au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère (...).
Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne et du
troisième concours ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. (...) »

♦Scolarité à l'institut régional d'administration (IRA)
Référence : Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984
Art.21 « (...) la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.
La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des
évaluations.
La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à
l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.
Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers
professionnel par un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, qui prévoit les univers
professionnels suivants :
1° Administration centrale ;
2° Administration territoriale de l'État ;
3° Administration scolaire et universitaire. (...) »

Art.25 « (...) L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la
formation.

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          A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total
          des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients
affectés à chacune

d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers
enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers
professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement
informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.
À l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel.
Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement
intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. Dans
chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et
l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la
localisation des postes offerts dans les différents corps.
Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent
pas sur la liste de classement. (...) »

Art.26 « Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le
ministre chargé de la Fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci
doivent au préalable signer l'engagement de servir l'État pendant cinq ans au moins à compter de la
date de leur titularisation. (...)
Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les
établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être
situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts
en priorité aux élèves de cet institut.
Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un
échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas
échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du
corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour
l'avancement dans la limite de sa durée normale. »

♦Concours direct
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.5 « (...) 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, (...).
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1 er janvier de l'année au titre de
laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics ; (...) »

♦Liste d'aptitude
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.7 « (...) Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'État appartenant à un
corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée. Les intéressés
doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils
effectifs dans un corps (de catégorie B) (...).
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est
d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées
(...). »

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■Titularisation
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.9 « Les attachés recrutés en application du 1° de l'article 4 (IRA) sont titularisés dès leur
nomination (...). »
Art.10 « I. - Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, (concours
direct) sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être
astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de
fonctionnaires concerné.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou
cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III.- (Abrogé)
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés
dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés
concerné.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire
dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

■Reclassement
Ne sont reprises ci-dessous que les situations les plus courantes. Il existe de nombreuses situations
particulières décrites dans les articles 1 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, disponible
sur www.legifrance.gouv.fr. On se reportera également à ce texte pour les conditions de conservation
de l'échelon.
Fonctionnaires de catégorie B : ils sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de
l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux
échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans
celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Fonctionnaires de catégorie C : ils sont d'abord reclassés fictivement en catégorie B (voir fiche Sasu).
Après ce calcul, on procède au reclassement en attaché selon les modalités du paragraphe ci-dessus.
Agents non titulaires de la Fonction publique : l'ancienneté est reprise en fonction du niveau de
l'emploi de non titulaire :
- fonctions du niveau de la catégorie A : moitié de la durée jusqu'à douze ans et trois quarts au delà de
douze ans ;
- fonctions du niveau de la catégorie B : 6/16 pour la fraction comprise entre sept et seize ans, 9/16
pour la fraction excédant seize ans ;
- fonctions du niveau de la catégorie C : 6/16 de l'ancienneté pour la fraction excédant dix ans.
L'ancienneté des fonctions dans le secteur privé proches de celles d'attaché sont reprises pour moitié,
dans la limite de sept années. La liste des professions prises en compte a été fixée par un arrêté du 30
mars 2007 (JO du 15 avril 2007).
Ces différents types de reclassement ne sont pas cumulables entre eux.

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■Avancement d'échelon
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Art.3 et 22
        Échelon                               Attaché                                        Attaché principal
                              Durée minimale         Durée moyenne               Durée minimale           Durée moyenne
             1                     1 an                      1 an                        1 an                      1 an
             2                     1 an                      1 an                   1 an 6 mois                2 ans
             3                 1 an 6 mois                  2 ans                   1 an 6 mois                2 ans
             4                 1 an 6 mois                  2 ans                   1 an 6 mois                2 ans
             5                 1 an 6 mois                  2 ans                   1 an 6 mois                2 ans
             6                    2 ans                 2 ans 6 mois                1 an 6 mois                2 ans
             7                 2 ans 3 mois                 3 ans                       2 ans               2 ans 6 mois
             8                 2 ans 3 mois                 3 ans                       2 ans               2 ans 6 mois
             9                 2 ans 3 mois                 3 ans                  2 ans 3 mois                3 ans
            10                 2 ans 3 mois            3 ans                                    Échelon terminal
            11                     3 ans               4 ans
            12                          Échelon terminal

■Avancement de grade
Référence : Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
♦Avancement au grade d'attaché principal
Art.23 « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un
tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue
d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de
services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et
comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. (...)

Art.24 « Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à
un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au
titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un
corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté
dans le 9e échelon du grade d'attaché. »

■Accès à l'emploi d'administrateur de l'Éducation nationale
Cet emploi remplace celui de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.
(voir fiche CASU).

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■Fonctions spécifiques
♦Des attachés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur
Référence : Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006
Art.2 « Les attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur exercent
leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale
relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Jeunesse et des Sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres
et dans les établissements relevant du grand chancelier de la Légion d'honneur, sous l'autorité des
responsables de ces services ou établissements.
Lorsqu'ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le
cadre de la communauté éducative, à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics
autres que d'enseignement, ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique
d'éducation.
Outre les missions (communes à tous les attachés), les attachés et attachés principaux d'administration
de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et
financière d'un établissement.
Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable d'un ou plusieurs
établissements. À titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés et attachés principaux chargés de la
gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de
résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation. »

♦Des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE)
Référence : Circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 - BO n° 8 du 20 février 1997
« (...) Le gestionnaire seconde le chef d’établissement dans les tâches de gestion matérielle ainsi que
dans les tâches de gestion administrative qui recouvre l’administration générale et la gestion
financière. Il peut également être agent comptable de l’établissement. Dans l’exercice d’une telle
attribution, en application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il n’est pas
placé sous l’autorité du chef d’établissement. (...)

Pour l’entretien courant des locaux, des installations et des matériels, le gestionnaire fait appel, en
fonction des nécessités, aux personnels de l’établissement ou aux services d’une Emop (équipe mobile
d'ouvriers professionnels) ou d’entreprises extérieures. Il propose au chef d’établissement les
améliorations ou les aménagements qui lui paraissent nécessaires. (...)
Il participe aux réunions organisées par la collectivité de rattachement et peut y remplacer le chef
d’établissement à sa demande. (...)

La charge de la gestion matérielle confère au gestionnaire une responsabilité particulière en matière de
sécurité, aux côtés du chef d’établissement et sous son autorité.
Son action dans l’exécution des travaux d’entretien des matériels et des locaux ainsi que dans la
prévention des risques est essentielle. À ce titre :
- il est chargé de la tenue du carnet de sécurité ;
- il prépare et coordonne les travaux de la commission d’hygiène et de sécurité et assure la mise en
œuvre des mesures proposées par celle-ci et adoptées par le conseil d’administration ;
- il participe à l’élaboration du projet annuel de sécurité soumis au conseil d’administration ;
- il prépare l’organisation périodique des exercices d’évacuation, sollicite et prépare les visites de la
commission départementale de sécurité et des organismes de contrôle réglementaires ;
- il propose toutes mesures de formation des personnels Atoss.

Attachés de l'EN et de l'ES            Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN                       7
Octobre 2013

En cas de danger, il doit informer le chef d’établissement, exécuter sans délai les diligences qui lui
incombent et, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire de nature à éviter la réalisation d’un
danger imminent. (…) La modernisation des services, la rationalisation des méthodes de gestion et la
recherche d’une simplification des formalités administratives ont pour conséquence le
décloisonnement des tâches et la globalisation des moyens en personnels administratifs implantés dans
les EPLE. Cette organisation rend indispensable la mise en œuvre d’une fonction de gestion des
ressources humaines au niveau de l’établissement. Elle incombe au gestionnaire, qui dirige, sous
l’autorité du chef d’établissement, l’ensemble des personnels administratifs et ouvriers, organise leur
service et répartit leurs tâches. (...)

Le gestionnaire assure la gestion financière et tient la comptabilité administrative, pour le compte et
sous l’autorité du chef d’établissement. (…) Les agents comptables de regroupement, dont les fonctions et
responsabilités sont clairement précisées dans les textes réglementaires en vigueur, prennent l’appellation de
chef des services financiers. Ils ont un rôle de conseil auprès des gestionnaires sans responsabilité comptable
appartenant au groupement, notamment pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité matière, les
inventaires et les régies. Ils ont vocation à mettre en place et animer les groupements de services ou de
moyens dont plusieurs établissements choisissent de se doter, dans les conditions prévues par la convention
visée à l’article 18 bis de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989. »

Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative
par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'Éducation nationale ou l'autorité académique
habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire
est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour
les questions techniques et il organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service. »

■Mutations
Une circulaire paraît chaque année au bulletin officiel (BO) vers novembre-décembre.
Le mouvement des attachés se déroule en deux temps : une phase inter académique et une phase intra
académique.

♦Phase inter académique
Elle concerne les attachés qui veulent changer d'académie (l'Administration centrale est considérée
comme une académie), y compris les vœux de réintégration après disponibilité dans une académie
différente de l'académie d'origine. Les postes publiés sont des postes précis ou une possibilité globale
d'accueil dans une académie. La demande de mutation peut porter à la fois sur des postes précis ou sur
tout poste dans une académie. Le barème prend en compte l'ancienneté dans le poste, dans le corps,
dans la Fonction publique. Des points supplémentaires sont accordés pour rapprochement de conjoint,
enfants à charge, affectation en zone difficile, réintégration après congé parental ou après disponibilité
pour suivre le conjoint. Chaque année, on trouve, parmi les postes vacants, des postes à compétences
particulières où ne sont affectés que les attachés ayant reçu un avis favorable du chef du service.

           ☛ L'avis du Sgen-CFDT
           Le Sgen-CFDT s'élève contre ces postes à profil qui ne recouvrent souvent qu'une volonté de
           passer outre aux règles du mouvement. Que penser des compétences particulières quand elles
           se réduisent à l'aptitude à manager une équipe ou la connaissance de la comptabilité
           publique ? Ce sont des compétences qu'on peut attendre de tout attaché.

♦Phase intra académique
Elle concerne les attachés qui souhaitent une mutation à l'intérieur de leur académie et les attachés qui
ont obtenu une mutation inter académique sur tout poste dans l'académie. Le barème est déterminé par
chaque académie.

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 Secrétaires Administratifs de l’Éducation Nationale
     et de l'Enseignement Supérieur (SAENES)
Ce corps a remplacé le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale (SAAC) et le
corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU).
La carrière des SAENES, comme celle de l'ensemble des corps de la catégorie B, a été profondément
remaniée (décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 et décret 2010-302 du 19 mars 2010). Les
nouvelles dispositions sont mises en place à l’Education nationale au 1 er novembre 2010.

■ Recrutement
→ À noter : Sauf disposition expresse, il n'y a plus de limite d'âge pour l'accès à la Fonction publique
(art.6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Référence : Décrets 2009-1388 et n° 2010-302 du 19 mars 2010
Les SAENES sont recrutés :
     -   Dans le 1er grade :
Art.4 du décret 2009-1388« (...)
I - 1° Par voie de concours externe (pour les candidats titulaires d’un baccalauréat ou équivalent de
niveau IV) ou interne (ouvert aux fonctionnaires et agents publics comptant au moins 4 ans de
services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé). La durée du
stage est de 1 an .(...)
3° après inscription sur liste d’aptitude aux adjoints administratifs justifiant d’au moins 9 ans de
services publics
II - Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert aux candidats justifiant, au 1 er janvier de
l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou
plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du
11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats
aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »
     -   Dans le 2ème grade :
Art.6 « (…)
I - 1° Par voix de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au
moins au niveau III (bac +2) ou (…) titulaires d’un bac ou équivalent avec accomplissement d’une
période de scolarité conduisant à la délivrance d’un titre classé au niveau III
2° par voie de concours interne aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales..,
comptant au moins 4 ans de services publics au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle le concours
est organisé.
3° Par voie d’un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de cat. C
justifiant de 11 années de services publics
II - Un troisième concours sur épreuves peut être organisé comme pour l’accès au 1 er grade et dans
les mêmes conditions d’exercice des activités ou mandats.

Référence : Arrêté du 25 juin 2009 – JO du 26 juillet 2009
Arrêté fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de
recrutement des secrétaires administratifs (…)

SAENES                              Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN et de l'ES               1
Octobre 2013

Art.1 et 2 « Les concours (...) comportent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission
(...)
A - Épreuves écrites d'admissibilité
- Épreuve n° 1
Concours externe : 2 épreuves d'admissibilité
1° une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire (...) ;
2° une épreuve constituée d'une série de 6 à 9 questions (...)
Concours interne : 1 épreuve écrite d'admissibilité
- l'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier
documentaire (...) ;

B - Épreuve orales d'admission
Concours externe :
Entretien avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un sujet de société ou (...) visant à apprécier les
qualités personnelles du candidat,...
En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement
au service gestionnaire du concours...

Concours interne :
Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, (…) et à reconnaître les acquis de son
expérience professionnelle
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de
son expérience professionnelle...

♦ Troisième concours
Art.3 « Le concours prévu du 3° de l'art 4 du décret du 18 novembre 1994 comporte une épreuve orale
d'admission; Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité,...
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

♦ Titularisation
Référence : Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Art.11 « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4
sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours
duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.(...)
À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la
qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au
II..
Art 12 : Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 4 (liste d'aptitude) et du 3° du I de
l'article 6 (examen professionnel des cat C) sont titularisés dès leur nomination. »

SAENES                                Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN et de l'ES                  2
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♦ Reclassement
Référence : Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et décret 2010-302 du 19 mars 2010
Il y a lieu de différencier ici le reclassement lié au Nouvel Espace Statutaire (NAS) de la catégorie B
et le reclassement après concours

1) Reclassement après application du NAS : article 9 du décret 2010-302
Il est intervenu pour les SAENES au 1er octobre 2010 ; les pages 7 et 8 du bulletin aux
administratifs d'avril 2010 y sont consacrées ; vous le trouvez sur le site du Sgen-CFDT dans la
rubrique : Publications internes/bulletins aux adhérents/bulletins aux personnels administratifs
(réservé aux adhérents).

2) Reclassement après concours
Art.3 Principales dispositions :
Les candidats sont classés au 1er échelon de la classe normale, avec les correctifs suivants :
- candidats précédemment adjoints administratifs principaux de 1 re classe (AAP 1)

  Situation dans les échelons                Situation dans la classe normale des SAENES 1ER grade

                                     Échelon      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

         Echelon spécial               11e                   Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

                 7e                    10e                            Moitié de l’ancienneté acquise

   6e à partir d'un an 6 mois          10e               2/8 de l' ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

     6e avant un an 6 mois             9e                              Deux fois l'ancienneté acquise

                 5e                    8e                                    Ancienneté acquise

 4e à partir de un an et huit mois     8e                                       Sans ancienneté

   4e avant un an et huit mois         7e                               9/5 de l'ancienneté acquise

     3e à partir de deux ans           7e                                       Sans ancienneté

         3e avant deux ans             6e                                3/2 de l'ancienneté acquise

         2e à partir d'un an           6e                                      Sans ancienneté

          2e avant un an               5e                   Deux fois l'ancienneté acquise majorée d'un an

                 1er                   5e                          Ancienneté acquise au-delà d'un an

SAENES                                 Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN et de l'ES                       3
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- autres candidats précédemment en catégorie C : sont classés conformément au tableau de
correspondance ci-après ;

   SITUATION DANS LES                              SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    ÉCHELLES 5, 4 ET 3                                  DU CORPS D'INTÉGRATION
      de la catégorie C                                      de la catégorie B
                                   Premier grade                            Ancienneté conservée
                                     Echelons                       dans la limite de la durée de l'échelon
            11e échelon                  9e                     Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
          10e échelon :
                                         9e                                        Sans ancienneté
         ― à partir d'un an
          ― avant un an                  8e              1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
         9e échelon :
                                         8e                     5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
     ― à partir de six mois
         ― avant six mois                7e                  Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
            8e échelon                   7e                                 5/8 de l'ancienneté acquise
            7e échelon                   6e                                 3/4 de l'ancienneté acquise
          6e échelon :
                                         6e                                        Sans ancienneté
 ― à partir de deux ans six mois
   ― avant deux ans six mois             5e                      4/5 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
         5e échelon :
                                         5e                         Ancienneté acquise au-delà de deux ans
     ― à partir de deux ans
         ― avant deux ans                4e                      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
         4e échelon :
                                         4e                         Ancienneté acquise au-delà de deux ans
     ― à partir de deux ans
         ― avant deux ans                3e                      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
           3e échelon :
                                         3e                            Ancienneté acquise au-delà d'un an
         ― à partir d'un an
          ― avant un an                  2e                           Ancienneté acquise majorée d'un an
         2e échelon :
                                         2e                     2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
     ― à partir de six mois
         ― avant six mois                1er                        Ancienneté acquise majorée de six mois
            1er échelon                  1er                                1/2 de l'ancienneté acquise

Art.14 « Les agents qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret,
de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une
organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade
de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de
niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux
accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
Art. 15 « Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret,
justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime
juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins
équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un
échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à
l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité

SAENES                              Personnels administratifs (A, B, C) de l'EN et de l'ES                          4
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