Plateformes de mise en relation avec les créateurs : le statut d'hébergeur reconnu - IP World

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Plateformes    de   mise   en
relation avec les créateurs :
le statut d’hébergeur reconnu
La plateforme Teezily qui est une plate-forme permettant à des
créateurs de proposer leurs créations qui, si elles
rencontrent l’intérêt des utilisateurs, feront l’objet de
produits fabriqués et commercialisés, bénéficie bien du statut
d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN.

Le concept Teezily
La   plateforme propose à ces créateurs de créer un compte afin
de   proposer une création graphique telle que dessins,
photographies, réalisés directement ou téléchargés par le
créateur sur la plate-forme et ayant vocation à être imprimés
sur un produit proposé à la vente dans le cadre d’une campagne
de souscription d’achat d’une durée de 48 heures à 20 jours
déterminée par le créateur, produit qui ne sera toutefois
fabriqué et réellement vendu sur le service Teezily que si les
souscriptions atteignent l’objectif choisi par le créateur.

Le produit est fabriqué et vendu au prix fixé par le créateur
lors du lancement de la campagne si l’objectif est atteint,
dans le cas contraire, la campagne prend fin et les produits
correspondants ne sont pas vendus.

Le créateur qui créée et renseigne lui-même la campagne de
souscription, choisit également un ou plusieurs modèles de
produits, de réaliser une campagne publicitaire sur tous
supports de son choix et à ses frais, de créer un ou plusieurs
‘stores’ permettant de regrouper toutes ses campagnes et de
générer un code de réduction qu’il fixe.
Responsabilité du créateur
Il ressort de ce qui précède que la société Teezily propose
une plate-forme de mise en relation entre des créateurs et des
acheteurs, le créateur mettant seul en ligne sa création sur
le site en vue d’une impression sur un produit textile ou un
autre support qu’il choisit, ce pendant un temps et à un prix
qu’il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription
également fixé par le créateur, ce dernier pouvant organiser
lui-même la promotion de son produit.

La plateforme est hébergeur dès lors     qu’elle n’offre pas
d’assistance aux créateurs pour optimiser les ventes. De même,
à supposer avéré que la société Teezily offre au créateur un
service le guidant quant à la fixation du prix de son produit,
cette assistance technique apparaît laisser toute liberté au
créateur quant à la fixation du tarif auquel il désire
commercialiser son produit.

Critères indifférents                       au    statut
d’hébergeur
La circonstance que le site offre également au créateur un
support technique pour ‘créer votre design en un clic’, publie
des articles concernant des astuces à caractère général par
pays pour aider le créateur dans la préparation d’une
campagne, mette à la disposition des créateurs un service
logistique de fabrication et de livraison des produits avec
pour corollaire l’autorisation donnée par le créateur à la
société Teezily de reproduire son oeuvre, et pour l’acheteur
les garanties y afférent, ne suffit pas à caractériser le rôle
actif de la société Teezily de nature à lui conférer une
connaissance ou un contrôle des données relatives aux
créations à imprimer mises en ligne sur le site et au contenu
de la ‘description de la campagne’ qui les accompagne et dont
le créateur est à l’origine.
Enfin, le service de modération, service fourni a posteriori
sur des contenus signalés par des tiers est cohérente avec la
fonction de prestataire technique qui se doit en cas de mise
en connaissance d’un contenu illicite, de procéder à son
prompt retrait.

Le rôle exercé par la société Teezily est neutre, en ce que
son comportement est purement technique, automatique et
passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle
des données qu’elle stocke.

Pour rappel, selon l’article 6-1-2 de la LCEN ‘Les personnes
physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour
mise à disposition du public par des services de communication
au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images
ou de messages de toute nature fournis par des destinataires
de services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée
du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d’un destinataire de service si elles n’avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de
faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si,
dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire
du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne
visée audit alinéa’.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne interprétant les dispositions de l’article 14 de la
directive N° 2000/31 dont l’article 6-I-2 de la LCEN est la
transposition en droit interne, pour bénéficier de la qualité
d’hébergeur, l’exploitant du site ne doit pas jouer un rôle
actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle
des données stockées. C’est le cas lorsqu’il se contente de
stocker les offres sur son serveur, de fixer les modalités de
son service rémunéré et de donner des renseignements d’ordre
général à ses clients. En revanche, celui-ci joue un rôle
actif quand il prête une assistance laquelle consiste
notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en
cause ou à promouvoir celles-ci.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2021

Numéro    d’inscription       au   répertoire    général   :    n°   RG
19/18143 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAWQS

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2019 -
Tribunal de grande instance            de   PARIS – 3e   chambre     2e
section – RG n°17/16385

APPELANTE

Société SPRD.NET AG, société de droit allemand, agissant en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège social situé

Giesserstrasse 27

04229

LEIPZIG

ALLEMAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE
MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée    de   Me   Julia   DARCEL    plaidant   pour    la   SELAS
OSBORNE – CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117, Me
Gaspard DEBIESSE plaidant pour la SELAS OSBORNE – CLARKE,
avocate au barreau de PARIS, toque P 117

INTIMEE

S.A.S. TEEZILY, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 797 742 681

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O
N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-
VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Jean-Charles MERCIER plaidant pour l’AARPI
AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du
code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars
2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas
opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée
d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue
en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le
délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole
TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 05 juillet 2019 par le
tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2019 par la société
Sprd.net ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées
par voie électronique le 24 février 2021 par la société
Sprd.net, appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées
par voie électronique le 17 février 2021 par la société
Teezily, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2021 ;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits
de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux
écritures précédemment visées des parties.

La société Sprd.net AG est une société de droit allemand dont
le siège social est situé à Leipzig spécialisée dans le
commerce de détail de vêtements et d’accessoires divers via sa
plate-forme accessible notamment par le nom de domaine
« www.spreadshirt.fr ».

Elle propose des services d’impression à la demande permettant
aux consommateurs de personnaliser des vêtements               et
accessoires à l’aide de ‘designs’ variés.

La société Sprd.net est titulaire de trois marques :

— la marque de l’Union européenne semi-figurative n°11543857

enregistrée notamment pour     des   produits   vestimentaires
relevant de la classe 25,

— la marque verbale de l’Union européenne « Spreadshirt »
n°10419596 enregistrée notamment pour désigner des produits
vestimentaires relevant de la classe 25,

— la marque verbale internationale « Spreadshirt »
n°815351enregistrée pour désigner des produits et services
relevant des classes 25, 35 et 38.

La société Teezily créée en 2013 a pour objet le commerce de
détail de produits, de textiles (tee-shirts, sweat-shirts,
etc.) et d’autres matières (mugs, magnets, coques
plastiques…).

La société Sprd.net expose avoir découvert au mois de février
2017 que la société Teezily offrait à la vente, via une plate-
forme dite ‘Teezily’, une large gamme de vêtements et
accessoires identiques à ceux commercialisés sur sa plate-
forme ‘Spreadshirt’. Elle dit également avoir constaté la
reproduction des différentes marques ‘Spreadshirt’.

Plusieurs constats dressés par huissier de justice ont été
réalisés les 22 février, 6 mars, 28 juillet, 4 août 2017 et
les 30 octobre et 8 novembre 2018 à la demande de la société
Sprd.net.

En suite d’une mise en demeure infructueuse adressée le 28
février 2017, réitérée le 14 mars suivant, la société Sprd.net
a fait assigner la société Teezily devant le tribunal de
grande instance de Paris par acte en date du 20 octobre 2017
en contrefaçon de droit d’auteur, de marques, atteinte au
droit sui generis de producteur de base de données, et en
concurrence déloyale.

Le jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que la société Teezily, en sa qualité d’hébergeur de
données, bénéficie du régime d’exonération de responsabilité
civile visé a l’article 6 I de la loi du 21 juin 2004 (LCEN),

— débouté par conséquent la société Sprd.net AG de l’ensemble
de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et du
droit d’auteur, ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale,
parasitaire et du dénigrement,

— débouté la société Sprd.net AG de l’ensemble de ses demandes
au titre du droit sui generis sur les bases de données,

— débouté la société Teezily de sa demande reconventionnelle
au titre de la procédure abusive,

— condamné la société Sprd.net AG à verser à la société
Teezily une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,

— condamné la société Sprd.net AG aux dépens.

Par ses dernières conclusions, la société Sprd.net demande à
la cour de :

‘ la déclarer recevable en son appel’, ainsi qu’en ses
demandes de réformation et de condamnation et publication dont
la cour est bien saisie ;

‘ déclarer sans objet la demande de rejet formée par la
société Teezily à l’encontre de ses écritures du 20 janvier
2021, et l’en débouter en tant que de besoin ;

‘ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— dit que la société Teezily, en sa qualité d’hébergeur de
données, bénéficie du régime d’exonération
de responsabilité civile visé à l’article 6-I de la loi du 21
juin 2004 (LCEN),

— l’a deboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la
contrefaçon de marques et du droit d’auteur, ainsi qu’au titre
de concurrence déloyale, parasitaire et dénigrement,

— l’a deboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du droit
sui generis sur les bases de données,

— l’a condamnée à verser à la société Teezily une somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens,

‘ et statuant à nouveau :

— juger que la société Teezily ne peut être qualifiée
d’hébergeur et donc bénéficier du régime dérogatoire de
responsabilité prévu à l’article 6.I.2 de la LCEN ;

— juger qu’en exploitant le signe « Spreadshirt », la société
Teezily a commis des actes de contrefaçon des marques de
l’Union européenne et internationale ‘Spreadshirt’
enregistrées sous les n°11543857, n°10419596 et n°815351 ;

— juger que les produits litigieux commercialisés par la
société Teezily sur la plate-forme Teezily reprennent la
combinaison des caractéristiques originales des produits
commercialisés sur la plate-forme Spreadshirt et qu’ainsi leur
reproduction, leur commercialisation et leur promotion via la
plate-forme Teezily constituent des actes de contrefaçon de
droit d’auteur ;

— juger que la société Teezily a commis des actes de
contrefaçon en portant atteinte à ses droits en sa qualité de
producteur de base de données ;

A’ titre subsidiaire, sur les deux précédents points, au visa
de l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la société Teezily a commis des actes de
concurrence parasitaire en reprenant ses créations,
descriptifs, tags et signes distinctifs, afin de détourner ses
investissements et sa clientèle ;

— juger en tout état de cause que la société Teezily a commis
des actes de concurrence déloyale (i) en commercialisant des
motifs qui auraient dû faire l’objet de l’octroi de licences
payantes, (ii) en créant un risque de confusion sur l’origine
des produits par la reprise systématique et répétée de ses
produits, (iii) en la dénigrant et (iv) en ayant recours à des
pratiques commerciales trompeuses.

En conséquence:

— débouter     la   société   Teezily   de   l’ensemble   de   ses
prétentions ;

— interdire à’ la société Teezily l’utilisation à quelque
titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, du terme
‘Spreadshirt’ pour désigner des produits et/ou services
identiques ou similaires à ceux identifiés par elle sous les
marques ‘Spreadshirt’, et cela sous astreinte de 1000 euros
par jour de retard et par infraction constatée passé un délai
de huit (8) joursà compter de la signification de la décisionà
intervenir ;

— interdire à la société Teezily toute exploitation des
éléments du site accessible par les noms de domaine, le tout
sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par
infraction constatée passé un délai de huit joursà compter de
la signification de la décisionà intervenir .

— interdire à la société Teezily de capturer, piller,
reproduire, extraire ou exploiter tout ou partie de la base de
donnée Spreadshirt, le tout sous astreinte de 1000 euros par
jour de retard et par infraction constatée passé un délai de
huit joursà compter de la signification de la décision à
intervenir ;
— condamner la société Teezily à lui verser la somme de 50.000
eurosà titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au
titre des actes de contrefaçon de ses marques ;

— condamner la société Teezily à lui verser la somme de 20.000
euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au
titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;

— condamner la société Teezily à lui verser la somme de 30.000
euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au
titre des actes de contrefaçon des droits sui generis du
producteur de base de données ;

A’ titre subsidiaire sur les deux précédents points, au visa
de l’article 1240 du code civil :

— condamner la société Teezily à lui verser la somme de 50.000
eurosà titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au
titre des actes de concurrence parasitaire ;

— condamner en tout état de cause la société Teezily à lui
verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et
intérêts, sauf à parfaire, au titre des actes de dénigrement ;

— condamner en tout état de cause la société Teezily à lui
verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et
intérêts, à parfaire, au titre des autres actes de concurrence
déloyale à l’origine d’un avantage économique injustifié ;

— ordonner la publication des extraits significatifs de la
décisionà intervenir (avec le nom et la dénomination de la
partie condamnée, avec les infractions et condamnations
retenues à son encontre) dans trois journaux et magazines, de
son choix, aux frais de la société teezily, le tout dans une
limite de 30.000 euros hors taxe, ainsi que sur la page
d’accueil du site internet de la société teezily accessible à
l’adresse www.teezily.com ;

— condamner la société Teezily à lui’ verser la somme de
50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions de la société Teezily demande à
la cour de :

A titre principal,

— rejeter les conclusions de la société Sprd.net signifiées le
20 janvier 2021 outre les nouvelles pièces communiquées
postérieurement à savoir : pièces adverses n°6-19, 6-20, 14-9,
31 31 bis, 46, 47, 48 et 49,

— débouter la société Sprd.net de l’ensemble de ses demandes
en raison de leur irrecevabilité en application de l’article
954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile,

— réformer le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal
de grande instance de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire,

Statuant à nouveau,

— condamner la société Sprd.net à lui payer la somme de 20.000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire,

A titre subsidiaire,

— débouter la société Sprd.net en raison de l’irrecevabilité
de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
et de contrefaçon des marques en application de l’article 31
du code de procédure civile,

— débouter la    société   Sprd.net   de   l’ensemble   de   ses
prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

— limiter le préjudice de la société Sprd.net à de plus justes
proportions.

En toute hypothèse,

— condamner la société Sprd.net à lui payer la somme de 6.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel,

— condamner la société Sprd.net aux entiers dépens d’appel.

SUR CE,

— Sur la demande de la société Teezily de rejet des écritures
du 20 janvier 2021 de la société Sprd.net et de déclarer
irrecevables ses demandes

La demande de la société Teezily de rejet des conclusions
signifiées le 20 janvier 2021 par l’appelante aux motifs de
leur caractère tardif est inopérante, l’ordonnance de clôture
prévue le 21 janvier 2021 ayant été reportée par le conseiller
de la mise en état et les parties ayant pu échanger de
nouvelles conclusions dans le respect du principe de la
contradiction, les dernières conclusions de l’appelante, dont
le rejet n’est pas sollicité, ayant alors été signifiées le 24
février 2021.

Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des
conclusions de la société Sprd.net en date du 20 janvier 2021
ainsi que des nouvelles pièces qui y étaient visées.

Si en application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile, la cour est saisie uniquement par les
prétentions visées au dispositif des écritures des parties, la
société Teezily ne peut être suivie lorsqu’elle sollicite
l’irrecevabilité des demandes de la société Sprd.net aux
motifs que dans ses premières conclusions d’appel, celle-ci ne
saisissait la cour d’aucune prétention. En effet, ainsi que le
relève l’appelante, dans ses premières conclusions signifiées
le 25 février 2020, elle sollicitait, outre l’infirmation du
jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Teezily en sa
qualité d’hébergeur de données bénéficie du régime
d’exonération de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004, l’a
déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de
marques, du droit d’auteur et de l’atteinte à son droit sui
generis sur les bases de données, des mesures d’interdiction,
de publication judiciaire et l’allocation de dommages et
intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir
subi, prétentions qu’elle a reprises dans ses dernières
écritures du 24 février 2021.

En conséquence, les prétentions de la société Sprd.net doivent
être considérées comme recevables et les demandes à ce titre
de la société Teezily seront rejetées.

— Sur la responsabilité de la société Teezily

La   société   Teezily   invoque   sa   qualité   de   fournisseur
d’hébergement de contenu, qualité qui a été retenue par le
tribunal dans la décision critiquée par la société Sprd.net
pour considérer que la société Teezily pouvait bénéficier du
régime dérogatoire de responsabilité prévu à l’article 6-1-2
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique (LCEN).

Selon les dispositions de l’article 6-1-2 de la LCEN ‘Les
personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d’écrits, d’images ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de services ne peuvent voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d’un destinataire de
service si elles n’avaient pas effectivement connaissance de
leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont
eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
données ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire
du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne
visée audit alinéa’.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne interprétant les dispositions de l’article 14 de la
directive N° 2000/31 dont l’article 6-I-2 de la LCEN est la
transposition en droit interne, pour bénéficier de la qualité
d’hébergeur, l’exploitant du site ne doit pas jouer un rôle
actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle
des données stockées. C’est le cas lorsqu’il se contente de
stocker les offres sur son serveur, de fixer les modalités de
son service rémunéré et de donner des renseignements d’ordre
général à ses clients. En revanche, celui-ci joue un rôle
actif quand il prête une assistance laquelle consiste
notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en
cause ou à promouvoir celles-ci.

Ainsi que le soutient à juste titre la société Sprd.net, le
fait que la société Teezily se présente comme un hébergeur
dans les mentions légales du site teezily.com qu’elle édite,
ne suffit pas à la qualifier comme tel et il convient de
rechercher si la société Teezily joue ou non un rôle actif qui
lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des
données stockées sur la plate-forme qu’elle édite.

L’appelante estime alors que la société Teezily trie les
produits commercialisés sur sa plate-forme et participe
activement à leur promotion, offre à l’ensemble des designers
qui proposent des motifs à télécharger sur sa plate-forme une
assistance afin de leur permettre d’optimiser leur vente ou
d’estimer leur bénéfice, en les aidant dans la fixation de la
valeur des produits finaux qu’elle commercialise sous son nom,
que l’intimée conseille ses utilisateurs à l’aide de blogs,
pages et encarts dédiés et qu’elle surveille quotidiennement
les contenus diffusés sur sa plate-forme. Elle ajoute que la
société Teezily intervient dans les étapes de la fabrication
et de la commercialisation des produits personnalisés avec les
motifs diffusés et apporte aux clients toutes les garanties
légales de conformité des produits, le client contractant
directement avec elle.

Selon les éléments fournis au débat et les explications des
parties, le site teezily.com édité par la société Teezily, est
une plate-forme permettant à des créateurs de proposer leurs
créations qui, si elles rencontrent l’intérêt des
utilisateurs, feront l’objet de produits fabriqués et
commercialisés. Cette plate-forme propose à ces créateurs de
créer un compte afin de proposer une création graphique telle
que dessins, photographies, réalisés directement ou
téléchargés par le créateur sur la plate-forme et ayant
vocation à être imprimés sur un produit proposé à la vente
dans le cadre d’une campagne de souscription d’achat d’une
durée de 48 heures à 20 jours déterminée par le créateur,
produit qui ne sera toutefois fabriqué et réellement vendu sur
le service Teezily que si les souscriptions atteignent
l’objectif choisi par le créateur. Le produit est fabriqué et
vendu au prix fixé par le créateur lors du lancement de la
campagne si l’objectif est atteint, dans le cas contraire, la
campagne prend fin et les produits correspondants ne sont pas
vendus (conditions générales de vente – procès-verbal de
constat du 19 juin 2017 dressé par huissier de justice sur le
site teezily.com à la demande de la société Sprd.net). Le
créateur qui créée et renseigne lui-même la campagne de
souscription, choisit également un ou plusieurs modèles de
produits, de réaliser une campagne publicitaire sur tous
supports de son choix et à ses frais, de créer un ou plusieurs
‘stores’ permettant de regrouper toutes ses campagnes et de
générer un code de réduction qu’il fixe (conditions générales
d’utilisation du site Internet applicables à la création de
produits pièce 10 intimée).

Il ressort de ce qui précède que la société Teezily propose
une plate-forme de mise en relation entre des créateurs et des
acheteurs, le créateur mettant seul en ligne sa création sur
le site en vue d’une impression sur un produit textile ou un
autre support qu’il choisit, ce pendant un temps et à un prix
qu’il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription
également fixé par le créateur, ce dernier pouvant organiser
lui-même la promotion de son produit.

Aucun élément ne vient conforter l’allégation de l’appelante
selon laquelle la plate-forme teezily.com offre une assistance
aux créateurs pour optimiser les ventes, les rubriques ‘nos
créations originales’ ou ‘nos coups de coeur’ qui seraient
présentes sur le site teezily.com ne sont pas corroborées par
la reproduction dans les écritures de l’appelante d’une copie
d’écran de mauvaise qualité sans mention du nom de la société
intimée et non datée, ces éléments ne permettant pas à la cour
d’en connaître l’origine. De même, à supposer avéré que la
société Teezily offre au créateur un service le guidant quant
à la fixation du prix de son produit, ce qui ne ressort pas
clairement des copies d’écran reproduites dans les écritures
de l’appelante, cette assistance technique apparaît laisser
toute liberté au créateur quant à la fixation du tarif auquel
il désire commercialiser son produit.

La circonstance que le site offre également au créateur un
support technique pour ‘créer votre design en un clic’, publie
des articles concernant des astuces à caractère général par
pays pour aider le créateur dans la préparation d’une
campagne, mette à la disposition des créateurs un service
logistique de fabrication et de livraison des produits avec
pour corollaire l’autorisation donnée par le créateur à la
société Teezily de reproduire son oeuvre, et pour l’acheteur
les garanties y afférent, ne suffit pas à caractériser le rôle
actif de la société Teezily de nature à lui conférer une
connaissance ou un contrôle des données relatives aux
créations à imprimer mises en ligne sur le site et au contenu
de la ‘description de la campagne’ qui les accompagne et dont
le créateur est à l’origine.

Enfin, le service de modération, service fourni a posteriori
sur des contenus signalés par des tiers (article 9 des
conditions générales de vente – pièce n° 10 intimée) est comme
l’a pertinemment relevé le tribunal cohérente avec la fonction
de prestataire technique qui se doit en cas de mise en
connaissance d’un contenu illicite, de procéder à son prompt
retrait.

Le rôle exercé par la société Teezily est neutre, en ce que
son comportement est purement technique, automatique et
passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle
des données qu’elle stocke. L’intimée est donc fondée à se
prévaloir de sa qualité d’hébergeur, au sens de l’article
6-1-2 de la LCEN.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce
qu’il a reconnu la qualité d’hébergeur à la société Teezily et
considéré que la responsabilité de cette dernière n’est pas
établie s’agissant des contenus apparaissant sur son site
qualifiés par l’appelante d’actes de contrefaçon de marques et
de droit d’auteur ou d’agissements déloyaux.

— Sur la violation des droits sui generis de producteur de
base de données

L’article L. 112-3, second alinéa, du code de la propriété
intellectuelle prévoit que : ‘on entend par bases de données
un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique,
et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen’.

L’article L. 341-1 du même code dispose que ‘le producteur
d’une base de données, entendu comme la personne qui prend
l’initiative et le risque des investissements correspondants,
bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la
constitution, la vérification ou la présentation de celui’ci
atteste d’un investissement financier, matériel ou humain
substantiel’.
Selon les éléments fournis au débat et les explications des
parties, la société Sprd.net exploite une plate-forme de
commerce en ligne ‘Spreadshirt’ offrant à l’internaute des
services d’impression à la demande lui permettant de
personnaliser des vêtements et accessoires à l’aide de
‘designs’ variés. Cette plate-forme se compose de plus de 150
modules autonomes (micro-services) qui sont le fondement de sa
fonctionnalité. Notamment, la génération des produits vendus
sur les différentes places de marché internationales que
propose cette plate-forme est assurée par le module
‘gestionflexiproduct’ et pour identifier les produits de base
(produits vierges) sur lesquels le design du partenaire qui
s’est inscrit sur la plate-forme peut être imprimé, le module
‘gestion flexi produit’ consulte celui de ‘gestion de
vêtements’ qui fournit toutes les informations sur le
catalogue de produits de base, les types et les zones
d’impression de ces produits. Une fois que le partenaire a
défini le portefeuille de produits qu’il souhaite vendre, le
module de gestion des relations avec les partenaires stocke
ces informations dans la ‘force de vente’ (Salesforce). Chaque
fois qu’un ‘design’/ produit est ajouté au module ‘gestion
flexi produit’, le module indexation des produits récupère ces
données et les met à la disposition des clients dans la
‘recherche de la place de marché’. La position d’un ‘design’
dans une page de résultats de recherche sur l’interface de la
place de marché est déterminée par un composant de classement
spécifique qui prend en compte diverses informations de suivi.
L’internaute qui est entré sur la place de marché
‘Spreadshirt’ selon différents points de départ (moteur de
recherche, accès direct à la page d’accueil ou publicité
payante), peut choisir parmi une variante de milliers de
produits grâce à un moteur de recommandations, l’expérience
client étant personnalisée (explication de l’architecture de
la place de marché ‘Spreadshirt’ par son ‘chief technology
officer en date du 11 janvier 2021 – pièce 46 appelante).

Selon les explications de l’appelante et les copies de pages
internet non discutées qu’elle fournit, pour faciliter la
navigation de l’internaute sur ce site, celui-ci est organisé
en ‘fiches produits’ toutes structurées de la même façon
(photographie, nom du produit, note des utilisateurs,
couleurs, tailles, prix, date de livraison estimative, encart
décrivant les caractéristiques du produit, encart permettant
de consulter d’autres produits du même designer ou consultés
par d’autres clients). L’utilisation de mots-clés permet de
rattacher le produit à une catégorie, elle-même divisée en
sous-catégories au sein desquelles l’acheteur peut encore
trier les produits en utilisant des filtres (propriété, style,
design, gamme de prix, couleur, tailles …), un algorithme de
mots clés ayant en outre été mis en place.

Il résulte de ce qui précède que le recueil des informations
indépendantes relatives aux ‘designs’, produits de base,
tarifs, disponibilités sont réunies par la société Sprd.net en
un ensemble de données organisées et structurées de manière à
pouvoir être facilement consultées et utilisées par les
internautes et constitue bien une base de données au sens des
dispositions précitées.

La notion d’investissements du producteur de la base de
données liés à la vérification du contenu de la base de
données s’entend des moyens consacrés en vue d’assurer la
fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au
contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la
constitution de cette base ainsi que pendant la période de
fonctionnement de celle-ci et celle d’investissements liés à
la présentation du contenu de la base de données s’entend des
moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de
traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la
disposition systématique ou méthodique des éléments contenus
dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur
accessibilité individuelle.

Pour justifier d’investissements substantiels en tant que
producteur de base de données, la société Sprd.net fournit aux
débats une attestation de son expert-comptable en date du 16
octobre 2017 établie pour les besoins du litige, qui distingue
:

— les frais de personnels pour les éléments de la place de
marché qui concernent les réalisations de ‘balises, nouvelle
navigation, services de balises, suivi’ pour un montant de
326.188 euros en 2013, de ‘refonte totale de l’interface,
version mobile de la place de marché, amélioration de
l’expérience de page d’accueil, nouveaux pays, flux SEM, étuis
de téléphone 3D’ pour un montant de 493.099 euros en 2014, de
‘nouvel espace partenaire pour les designers, nouvelle
recherche, partage communautaire, produits virtuels’ pour la
somme de 533.593 euros en 2015, de ‘nouveau CMS, place

de marché unifiée, https, améliorations SEO (optimisation
référencement), voix des utilisateurs, amélioration du
classement, outil de promotion’ pour un montant total de
607.666 euros en 2016, et de ‘améliorations SEO (optimisation
de référencement), produits connexes sur les détaillées,
réorientation du GEO, images modèles, salle d’exposition des
designers, designer étendu, intégration’ pour la somme globale
de 322.427 euros de janvier à juillet 2017,

— les frais de personnel pour la gestion des actifs numériques
soit 224.117 euros en 2016 pour la conformité et 40.694 euros
de janvier à juin 2017 pour la conformité,

— le investissement de marketing en ligne pour 1.815.040 euros
en 2016 et 1.165.656 de janvier à juin 2017.

Néanmoins, selon les considérants de la directive 96/9/CE du
11 mars 1996, la finalité du droit sui généris des producteurs
de base de données est d’encourager et de protéger les
investissements dans des systèmes de ‘stockage’ et de
‘traitement’ de données qui contribuent au développement du
marché de l’information dans un contexte marqué par une
augmentation exponentielle du volume de données générées et
traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités.

Les catégories d’investissements visés par l’expert-comptable,
dont certains sont identifiés en termes particulièrement
techniques (flux SEM, nouveau CMS, réorientation du GEO) ou
vagues (gestion des actifs numériques – conformité – nouveaux
pays ….), ne permettent pas à la cour de savoir s’il sont liés
à la collecte, la vérification ou la présentation du contenu
de la base de données, ce qui n’apparaît pas être le cas des
investissements marketing, comme ceux liés à l’interface ou à
la version mobile de la plate-forme qui sont relatifs au
support informatique ou à la gestion commerciale de la plate-
forme de vente en ligne et non à la production de la base de
données au sens des articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de
la propriété intellectuelle susvisés. La présentation globale
des frais engagés ne permettent pas non plus de savoir quels
sont ceux liés à l’optimisation du référencement ou à
l’amélioration du classement qui pourraient être considérés
comme entrant dans la notion d’investissements d’un producteur
de bases de données.

Aussi, la société Sprd.net échoue à démontrer les
investissements substantiels auxquels elle affirme avoir
procédé pour la constitution, la présentation, la vérification
et la mise à jour des fiches produits stockées sur sa plate-
forme ‘Spreadshirt’.

Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce
qu’il a débouté la société Sprd.net de ses demandes au titre
de l’atteinte portée au droit sui generis du producteur d’une
base de données.

— Sur la procédure abusive

La société Teezily forme une demande incidente pour procédure
abusive mais n’apporte pas la preuve d’une quelconque
intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la
société Sprd.net qui a pu légitimement se méprendre sur
l’étendue de ses droits, ni l’existence d’un préjudice autre
que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le
jugement mérite également confirmation de ce chef.

— Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du
jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Sprd.net est condamnée aux dépens
d’appel et à payer à la société Teezily, en application de
l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité
complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000
euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande de la société Teezily tendant à voir
rejeter les écritures du 20 janvier 2021 de la société
Sprd.net ainsi que les pièces y annexées           et   déclarer
irrecevables les prétentions y formulées,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sprd.net à payer à la société Teezily la
somme complémentaire de 6.000 euros,

Condamne la société Sprd.net aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente
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