Possibilité de contrôler à tout moment l'alcoolémie et amélioration de la détection précoce des maladies psychiques chez les membres d'équipage de ...
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Le Conseil fédéral Le portail du Gouvernement suisse Possibilité de contrôler à tout moment l’alcoolémie et amélioration de la détection précoce des maladies psychiques chez les membres d’équipage de conduite Berne, 05.06.2020 - Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a mis en consultation une révision partielle de la loi fédérale sur l’aviation (LA). Cette adaptation découle notamment de la reprise d’un acte communautaire par la Suisse. Les nouvelles dispositions améliorent la détection précoce de maladies psychiques chez les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne. Elles permettront en outre de contrôler à tout moment l’alcoolémie des membres d’équipage de conduite. À la suite de l’accident d’un avion de la compagnie Germanwings survenu en 2015, où le pilote avait volontairement écrasé l’appareil au sol, les réglementations européennes relatives à l’évaluation physique et psychique des membres d’équipage de conduite ont été adaptées et de nouvelles règles en matière de prévention de l’abus d’alcool ont été adoptées. Une bonne condition physique et un état de santé irréprochable sont indispensables pour exercer la profession de pilote ou de contrôleur de la circulation aérienne. Les pilotes et les contrôleurs sont certes obligés de passer des contrôles réguliers auprès d’un médecin spécialisé agréé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) qui s’assure de leur aptitude médicale. Toutefois, la réglementation actuelle ne facilite pas la transmission à l’OFAC des diagnostics et informations établis par d’autres catégories de médecin, comme les médecins de famille et les spécialistes, sur de possibles maladies aiguës physiques ou psychiques dont souffrent les pilotes ou les contrôleurs aériens. Les nouvelles dispositions permettront désormais à ces médecins de communiquer à l’OFAC des informations qui ont une incidence sur la sécurité aérienne.
Aujourd’hui, les contrôles des membres d’équipage de conduite ne sont pratiqués que s’il existe des indices de leur ébriété ou en cas de soupçon de consommation de substances psychotropes. À l’avenir, l’OFAC pourra, dans le cadre des contrôles sur l’aire de trafic, pratiquer un test de dépistage aléatoire de la consommation d’alcool sur les membres de l’équipage de conduite même en l’absence d’indices d’ébriété. Ces modifications législatives contribuent à accroître la sécurité aérienne en améliorant la détection de maladies psychiques ou de la diminution des facultés induites par la consommation d’alcool. Le Conseil fédéral a mis aujourd’hui en consultation la révision partielle de la LA qui devrait entrer en vigueur en mars 2022. Adresse pour l'envoi de questions Service de presse de l’OFAC, +41 58 464 23 35 Auteur Secrétariat général DETEC https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html Office fédéral de l'aviation civile http://www.bazl.admin.ch Conseil fédéral https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für ZivilluftfahrtBAZL Luftfahrtentwicklung Modification de la loi sur l'aviation Rapport explicatif sur le projet de consultation 1 Mai 2020
1 Généralités La présente révision partielle de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 1 (Loi sur l'aviation, LA) vise à transposer de nouvelles règles de l'Union européenne et à répondre aux nouvelles exigences de révision. L'accent est mis sur la mise en place de contrôles d'alcoolémie aléatoires des membres d'équipage. Contrôles d'alcoolémie 1.1.1 Situation initiale Le tragique crash d'un avion A320 de Germanwings en 2015 a donné lieu à un examen plus approfondi des réglementations et recommandations relatives à l'évaluation psychologique et physique des membres d'équipage de conduite. Un groupe de travail de la Commission européenne formé à cet effet a été chargé d'identifier les risques éventuels pour la sécurité et d'élaborer des recommandations ap- propriées pour les atténuer, en particulier dans le domaine des aptitudes médicales et psychologiques des membres d'équipage de conduite. La mise en œuvre de certaines de ces recommandations a né- cessité, entre autres, des modifications réglementaires concernant la mise en œuvre de tests d'alcoo- lémie aléatoires par les États membres sur les membres d'équipage de conduite. Les ajustements relatifs aux contrôles de l'alcoolémie ont finalement été intégrés dans le règlement de la Commission européenne (UE) n° 2018/1042, qui est entré en vigueur le 23 juillet 2018 2. Il sera adopté par la Suisse à partir du 1er juillet 2020 dans le cadre d'une décision du Comité mixte Union euro- péenne/Suisse du transport aérien, sous réserve que les dispositions pertinentes du règlement ne s'ap- pliquent qu'une fois que les normes correspondantes auront été adaptées au niveau national. Le règle- ment modifie ou complète le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission européenne du 5 octobre 2012, qui définit les exigences techniques et les procédures administratives relatives aux opérations aériennes. Il réglemente notamment les programmes communautaires existants d'inspections au sol inopinées ("EU Ramp Inspection Programmes") des aéronefs et de leurs équipages. Avec ses disposi- tions étendues et ses clauses de sauvegarde, le règlement (UE) n° 965/2012 fournit déjà un cadre pour une inspection des opérateurs systématique, structurée et fondée sur les risques. L'application de ce cadre éprouvé à la réalisation de tests d'alcoolémie aléatoires sur les membres d'équipage de vol sem- blait un choix évident. En Suisse, les membres d'équipage peuvent déjà être soumis à un examen selon l'art. 100ter, al. 1, LA s'ils présentent des signes d'ivresse ou d'influence de narcotiques ou de substances psychotropes. Cependant, selon les réglementations nationales en vigueur, il n'est pas possible d'effectuer des con- trôles d'alcoolémie aléatoires, c'est-à-dire sans suspicion de consommation excessive d'alcool. La LA doit donc être modifiée en conséquence. 1.1.2 Programmes de l'UE pour les inspections au sol inopinées (SAFA/SACA/SANA) Les programmes d'inspection au sol non annoncés de l'UE sont conçus pour effectuer des inspections des aéronefs et des équipages de conduite des exploitants de pays tiers ou des exploitants sous la 1 RS 748.0. 2 Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psycho- tropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers. 2 / 10 COO.2207.111.4.4719319
surveillance d'un État membre de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (y compris les exploitants suisses). Quarante-neuf pays participent aux programmes 3, dont la Suisse. Les inspections sont effectuées par les autorités de surveillance de l'aviation respectives. En Suisse, l'OFAC effectue des inspections au sol en conséquence. Lorsque des aéronefs de pays tiers sont inspectés pour vérifier leur conformité aux exigences opéra- tionnelles et techniques, on parle d'inspection SAFA (Safety Assessment Foreign Aircraft), et dans le cas d'un aéronef d'un État membre de l'AESA, d'inspection SACA (Safety Assessment Community Air- craft). Les inspections des opérateurs nationaux sont appelées inspections SANA ("Safety Assessment National Aircraft"). SAFA applique les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) comme normes d'inspection, SACA et SANA les règlements d'application du droit européen de l'aviation civile. Les inspections portent essentiellement sur les documents, les manuels, les licences, les plans de vol, l'état général de l'avion, l'équipement de sécurité de la cabine et la manutention des marchandises dangereuses. Tous les résultats des inspections sont mis à la disposition des autres États participants par le biais d'une base de données centralisée gérée par l'AESA. L'autorité de contrôle de l'État d'exploitation ou d'enregistrement est également informée directement des irrégularités graves par l'intermédiaire de la base de données. Le rôle de l'AESA est d'assurer une standardisation continue à l'échelle du pro- gramme, d'analyser les données de la base de données et de faire rapport à la Commission européenne et aux États participants si des risques pour la sécurité existent. En vertu du nouveau règlement (UE) n° 2018/1042, dans le cadre de ces inspections, les membres de l'équipage de conduite d'un aéronef national, d'un aéronef d'un pays tiers ou d'un État membre de l'AESA doivent désormais également être soumis à des contrôles d'alcoolémie aléatoires. L'AESA fournit aux autorités nationales compétentes une liste des opérateurs de l'UE et des pays tiers pour lesquels l'alcooltest est une priorité, sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'AESA. La liste est utilisée pour fixer les priorités. Tous les autres contrôles doivent être effectués dans le res- pect du principe de non-discrimination, c'est-à-dire sans distinction de nationalité, d'enregistrement, d'origine ou de destination. Les facteurs décisifs sont les chiffres du trafic, le volume de passagers et les vols long-courriers. La modification des dispositions relatives aux inspections au sol vise à contribuer de manière significa- tive à la réduction du risque pour la sécurité qui peut résulter des effets néfastes de la consommation d'alcool par des membres d'équipage de conduite. 1.1.3 Proposition de nouveau règlement et motif Ce projet de loi vise à adapter les dispositions nationales aux nouvelles exigences de l'UE. Aujourd'hui, les membres d'équipage sont tenus par la police ou par les gestionnaires d’aérodromes de se soumettre à un examen s'il y a une raison de soupçonner qu'ils ont consommé trop d'alcool. Les gestionnaires doivent faire appel à la police à cette fin, n'étant pas habilités à procéder audit examen (article 100ter, paragraphe 2, LA). À la lumière des nouvelles dispositions de l'UE, cet article doit être modifié afin que les membres d'équipage puissent être soumis à un contrôle d'alcoolémie même en l'absence de tout signe d'ivresse. Conformément au règlement (UE) n° 2018/1042, les contrôles doivent être effectués par l'autorité na- tionale compétente. En Suisse, les contrôles d'alcoolémie doivent être effectués par des inspecteurs de l'OFAC en collaboration avec les forces de police cantonales dans le cadre des inspections au sol des aéronefs et de leurs équipages. La procédure est basée sur les exigences du droit de la circulation 3 Situation au 1er décembre 2019. 3 / 10 COO.2207.111.4.4719319
routière en matière de contrôle de l'alcoolémie, à moins que les dispositions spéciales de niveau supé- rieur de l'UE ne contiennent d'autres exigences. Selon les nouvelles exigences de l'UE, les États peuvent procéder à des inspections au sol sans suspi- cion préalable, notamment pour détecter la consommation de substances psychoactives. En raison du manque de fiabilité des équipements et des procédures de test actuellement disponibles en Suisse, ces contrôles ne seront pas effectués pour le moment. La révision prévue de la loi contribue de manière significative au renforcement de la sécurité aérienne, car toute dégradation des performances causée par la consommation d'alcool peut être détectée. En outre, le caractère aléatoire des contrôles et les sanctions prévues auront un effet dissuasif. Notifications médicales facilitées 1.2.1 Situation initiale Les membres de l'équipage et les contrôleurs aériens ont besoin d'un certificat médical pour l'exercice de leur activité. Pour autant qu'ils puissent prouver qu'il n'y a pas de raisons médicales affectant leur aptitude à exercer leur travail en toute sécurité, ils reçoivent un certificat délivré par un examinateur aéromédical (médecin conseil). Si par contre des raisons médicales le justifient, le certificat médical peut être retiré à tout moment. Des examens médicaux sont effectués à intervalles réguliers. Pour les contrôleurs aériens, les examens sont effectués tous les deux ans jusqu'à l'âge de 40 ans, puis annuel- lement. Pour les pilotes, ils sont effectués à des intervalles de un à cinq ans, en fonction de leur classe d'aptitude, et le cas échéant à des intervalles plus courts à partir d'un certain âge (tous les six mois, annuellement ou tous les deux ans). Les examinateurs aéromédicaux sont nommés et supervisés par l'Office fédéral de l'aviation civile. Dans le cadre de l'enquête sur les circonstances qui ont conduit au crash de l'avion de Germanwings, il a été déterminé qu'en Suisse, les obstacles à la notification aux autorités de l'aviation d'éventuels membres d'équipage ou contrôleurs aériens par d'autres médecins et psychologues sont relativement élevés. Les médecins qui ne travaillent pas pour l'Office fédéral de l'aviation civile en tant que médecins conseils doivent au préalable demander à l'autorité cantonale compétente (généralement la Direction de la santé publique) d'être libérés de l'obligation de secret médical. Dans certaines circonstances, cela peut signifier que des informations décisives sur les pilotes, les membres d'équipage et les contrôleurs aériens présentant des déficits de santé compromettant la sécurité ne sont pas fournies. 1.2.2 Proposition de nouveau règlement et motif Afin de garantir que les notifications de problèmes de santé des membres d'équipage et des contrôleurs aériens susceptibles d'affecter la sécurité soient faites rapidement, une procédure de notification sim- plifiée doit être introduite dans la loi sur l'aviation. Les médecins, les psychologues et leurs assistants peuvent détecter chez leurs patients des éléments nouveaux ou aigus qui sont incompatibles avec l'exercice de leur activité hors des intervalles réguliers des examens effectués par les médecins con- seils. En outre, il peut arriver qu'un membre d'équipage de conduite ou un contrôleur aérien ne soit pas (plus) en mesure de faire lui-même une notification à la suite d'une maladie ou d'un accident. Par ail- leurs, il y a des cas où il n'est pas possible d'apprécier la maladie, avec ou sans intention de la part du patient. Les médecins, les psychologues et leurs assistants doivent être libérés de leur devoir de confidentialité sans avoir à engager une procédure qui peut être longue et coûteuse. Sur la base de l'article 321, alinéa 3, du code pénal suisse du 21 décembre 1937 4 (CP), il est possible de renoncer à une base légale explicite pour la libération du devoir de confidentialité. L'exercice du droit de notification est donc exempt 4 RS 311.0. 4 / 10 COO.2207.111.4.4719319
de toute sanction. La déclaration doit être faite sur une base volontaire à l'autorité de surveillance com- pétente, c'est-à-dire à l'OFAC. On a renoncé à introduire une obligation de déclaration. La loi sur la circulation routière prévoit déjà une notification facilitée des personnes par leur médecin pour cause de maladie physique ou mentale, d'infirmité ou de toxicomanie, si la conduite sûre d'un véhicule à moteur est mise en cause. La notification peut être adressée directement à l'autorité canto- nale compétente en matière de circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins, sans libération préalable du secret professionnel. Une réglementation similaire doit être introduite dans le cadre de la révision prévue de la LA, en vertu de laquelle les notifications doivent être adressées direc- tement à l'OFAC. D'autre part, la loi doit aussi autoriser les psychologues à notifier sans libération pré- alable du secret médical, car ils reçoivent souvent des informations pertinentes pour la sécurité dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les auxiliaires respectifs doivent également être libérés de leur devoir de confidentialité dans ces cas. 5 / 10 COO.2207.111.4.4719319
2 Commentaire par article Art. 90bis Titre marginal Selon l'article 90bis, lettre a, LA, l'activité de membre d'équipage de conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes est interdite. L'activité professionnelle des membres d'équipage de conduite comprend toutes les tâches qu'ils doivent effectuer pour l'exploitant. Outre la mission de vol proprement dite, cela comprend notamment diverses actions préparatoires de nature administrative ou physique (par exemple, le calcul des performances, les briefings, les contrôles avant vol, les travaux préparatoires en cabine ou avec les passagers, la délivrance ou la participation à des formations et des contrôles ou certains éléments du service de piquet). La suppression de "à bord" dans la version allemande du titre marginal de l'article 90bis vise à tenir compte du fait que l'activité professionnelle effective commence avant l'embarquement dans l'avion. Art. 100 Titre marginal et paragraphe 4 Étant donné que les données de santé communiquées par les médecins ou les psychologues et leurs assistants entraînent le retrait des autorisations, licences et certificats au sens de l'article 92, lettre a, LA de la même manière que la communication des infractions pénales par les procureurs et les tribu- naux, cet article devrait être complété au paragraphe 4 par le droit de notification prévu. En consé- quence, le titre marginal doit être modifié comme suit : "IV. Devoir d'information, consultation et droit de notification". Le texte juridique envisagé vise uniquement à permettre une notification volontaire sans autres obs- tacles administratifs ; on a renoncé à l'introduction d'une obligation de notification. La notification doit être adressée directement au service aéromédical de l'Office fédéral de l'aviation civile. En ce qui con- cerne l'article 106, paragraphe 2, LA, le droit de notification ne s'applique pas aux pilotes de l'aviation militaire. L'aviation militaire fait partie de l'aviation d'Etat, et les normes de l'aviation civile ne s'y appli- quent donc pas. Toutefois, si un pilote militaire opère également des aéronefs civils (par exemple dans le cadre d'une activité parallèle auprès d'un exploitant civil), il est concerné par le droit de notification. En ce qui concerne les contrôleurs aériens, il convient de noter que tous ceux qui détiennent une licence de contrôleur aérien civil sont concernés peuvent faire l'objet d'une telle notification. À cet égard, les contrôleurs aériens qui coordonnent les opérations militaires dans le cadre de l'extension de cette li- cence sont également concernés. Les mesures à prendre à l'encontre des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont pas en mesure d'exploiter un avion en toute sécurité ou d'exercer leurs fonctions professionnelles sont déjà régies par les législations suisse et européenne en vigueur 5, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les adapter davantage. En fonction de l'évaluation de la situation de danger potentiel, une interdiction de vol immédiate peut être imposée au membre d'équipage de conduite signalé ; dans le cas des contrô- leurs aériens, les licences et autorisations peuvent être retirées ou la suspendues et/ou le certificat d'aptitude médicale peut être retiré afin de prévenir un danger possible pour les tiers. Le pilote, le membre d'équipage ou le contrôleur aérien doit ensuite se soumettre aux examens médicaux prescrits afin de prouver qu'il est apte à remplir ses fonctions professionnelles. Dans les cas moins graves, ils sont tenus de se soumettre à un examen médical par le médecin conseil responsable dans un bref délai. 5 Cf. règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 fixant les règles techniques et les procédures admi- nistratives applicables au personnel mobile dans l'aviation civile en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement euro- péen et du Conseil ; article 92 LFG ; articles 1a et suivants de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1). 6 / 10 COO.2207.111.4.4719319
Art. 100ter paragraphe 1 deuxième phrase, 3, 3bis et 4 L'obligation de procéder à un examen en cas de signes d'intoxication ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes, prévue au paragraphe 1, reste en vigueur. Toutefois, la possibilité de demander un échantillon de sang, qui était auparavant réglementée dans la deuxième phrase du para- graphe 1, est déplacée au paragraphe 3bis. Cela signifie que la demande d'un échantillon de sang est autorisée à la fois dans les cas suspects conformément au paragraphe 1 et dans les tests d'alcoolémie aléatoires conformément au paragraphe 3. Avec l'introduction d'un nouveau paragraphe 3, le taux d'alcoolémie des membres d'équipage de con- duite peut désormais également être examiné par les inspecteurs de l'OFAC de manière inopinée, con- formément au droit de l'Union européenne, dans le cadre des programmes d'inspection au sol (SAFA/SACA/SANA). La mise en œuvre et l'évaluation du contrôle de l'alcoolémie dans le cadre de l'inspection au sol ainsi que la mise à disposition des instruments de mesure nécessaires à cet effet sont effectuées par les autorités de police cantonales et non par les inspecteurs. En raison de leur domaine de responsabilité, les autorités de police ont déjà les connaissances techniques, la compétence et l'expérience néces- saires pour effectuer ces tests, ainsi que l'équipement nécessaire. Elles seront inclues, en fonction de leur disponibilité, dans la planification annuelle des inspections au sol, et informées en temps utile d'une inspection prévue. Si la personne concernée refuse l'alcootest, elle ne peut pas commencer le vol ni poursuivre les activités de préparation du vol. Les membres de l'équipage, en particulier le commandant de bord, sont informés par l'OFAC du test d'alcoolémie prévu et de la portée du test immédiatement après être montés à bord de l'avion. Si le contrôle a lieu à l'extérieur de l'avion, les membres de l'équipage sont testés sans communication pré- alable au commandant de bord. L'exécution du test est conforme aux dispositions européennes pertinentes ainsi qu'aux Acceptable Means of Compliance (AMC) et au Guidance Material (GM) 6 existants. Dans la mesure où les règle- ments et recommandations de l'UE sur la manière de procéder sont muets, les dispositions du droit suisse de la circulation routière relatives aux contrôles d'alcoolémie s'appliquent de matière complé- mentaire et appropriée. À cette fin, une norme de délégation est insérée au paragraphe 4. Les exigences plus détaillées concernant les contrôles seront définies au niveau de l'ordonnance. Selon la réglementation européenne, il faut effectuer jusqu'à deux tests de contrôle de l'alcoolémie (concentration d'alcool dans l'air respiré). La concentration d'alcool mesurée dans l'air respiré ne doit pas dépasser la concentration équivalente d'alcool dans le sang de 0,2 g/l. Si le premier test est négatif, la personne concernée peut reprendre son activité. Si le résultat est positif, un deuxième test est effec- tué, en tenant compte d'une période d'attente appropriée. Si le deuxième contrôle d'alcoolémie est éga- lement positif, la personne concernée est suspendue de ses fonctions avec effet immédiat et doit s'at- tendre à des conséquences administratives et pénales. Les résultats de l'alcootest sont enregistrés dans la base de données SAFA de l'AESA de manière anonyme et sans divulgation des taux d'alcoolémie. Si des éthylomètres sont utilisés à la place des éthylotests, il est possible de renoncer à un prélèvement sanguin en application analogue des dispositions relatives au contrôle de l'alcoolémie dans le droit suisse de la circulation routière. Le prélèvement sanguin doit néanmoins être ordonné si la personne concernée le demande. La référence au droit européen et aux dispositions du droit suisse de la circu- lation routière est prise en compte dans l'adaptation du paragraphe 4. 6 ARO.RAMP.106 Test d'alcoolémie dans l'annexe II (partie ORO) du règlement (UE) 2018/1042 et AMC1, GM1, GM2 et GM 3 pour ARO.RAMP.106. 7 / 10 COO.2207.111.4.4719319
3 Effets Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Contrôles d'alcoolémie Les tests d'alcoolémie aléatoires seront effectués dans le cadre des inspections au sol déjà accomplies par l'OFAC. Ils n'auront donc que des conséquences organisationnelles en ce qui concerne la procédure et la mise en œuvre des inspections au sol et l'implication des forces de police cantonales. L'OFAC n'aura pas de charges supplémentaires en matière financière ou de personnel. 3.1.2 Traitement des notifications Les notifications des médecins, des psychologues et de leurs assistants doivent être soumis au service aéromédical de l'OFAC. En fonction de leur contenu, on peut s'attendre à ce que la division/section concernée de l'OFAC doive effectuer des travaux supplémentaires pour traiter ces notifications et les conséquences qui en découlent. Ces éventuelles surcharges peuvent être absorbées par les res- sources financières et humaines existantes de l'OFAC. Conséquences pour les cantons et les communes 3.2.1 Contrôles d'alcoolémie Les contrôles d'alcoolémie sont planifiés en collaboration avec l'OFAC et effectués par les forces de police cantonales. Comme la police cantonale dispose déjà de la formation, de l'expertise et de l'équi- pement nécessaires pour effectuer des tests d'alcoolémie dans le cadre de ses activités et qu'elle ef- fectue déjà ces tests en cas de suspicon, la modification de la loi n'entraînera pas de charges supplé- mentaires significatives en matière financière ou de personnel. 3.2.2 Traitement des notifications Les cantons et les communes ne sont pas concernés par le droit de notification volontaire et la levée du secret médical qui y est associée. Conséquences pour l'économie 3.3.1 Contrôles d'alcoolémie En ce qui concerne l'exécution effective des tests, il faut s'attendre à peu de résistance de la part des compagnies aériennes et du personnel navigant en raison de l'utilisation d'équipement fiable certifié. Lors de l'exécution des contrôles, les autorités se conforment aux dispositions pertinentes du droit suisse de la circulation routière et du droit communautaire de rang supérieur. En cas de test positif, les conséquences immédiates, qui dans le pire des cas pourraient entraîner l'an- nulation du vol, feront peser sur les compagnies aériennes une charge supplémentaire en matière fi- nancière et de personnel. Tout changement de réservation nécessaire des passagers sur d'autres vols peut entraîner des coûts supplémentaires et être source de conflit entre les transporteurs aériens et les passagers. 3.3.2 Traitement des notifications La notification rédigée par un médecin ou un psychologue ou un de leurs assistants peut donner lieu à une évaluation d'aptitude, pouvant entraîner jusqu'à une interdiction de vol pour les pilotes ou le retrait ou la suspension des licences et des autorisations des contrôleurs aériens. Cela peut conduire à l'im- possibilité temporaire pour la personne concernée d'effectuer son travail et donc à des pertes finan- 8 / 10 COO.2207.111.4.4719319
cières. Dans de tels cas, les compagnies aériennes et les prestataires de services de navigation aé- rienne concernés peuvent également être confrontés à des coûts supplémentaires en termes de per- sonnel et de finances en raison du rééchelonnement. 9 / 10 COO.2207.111.4.4719319
4 Aspects juridiques Constitutionnalité La proposition est basée sur l'article 87 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 7, qui donne à la Confédération le pouvoir de légiférer en matière d'aviation. La présente révision s'inscrit dans le cadre de cette compétence fédérale. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La révision prévue de la LA concerne un domaine du transport aérien dans lequel la Suisse s'est enga- gée, par un traité à satisfaire à des exigences internationales. Des traités internationaux en la matière existent avec l'OACI, l'UE ou d'autres États. Le traité pertinent est ici de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur le transport aérien 8. Dans le cadre de l'accord, la Suisse a l'intention d'adopter le règlement (UE) n° 2018/1042 par une décision du Comité mixte, qui a la compétence de modifier l'annexe de l'accord en y incorporant des actes communautaires normatifs. Pour être mises en œuvre conformément au droit international, les mesures prévues au niveau national doivent être compatibles avec les obligations internationales. C'est le sens des amendements proposés. Forme de la révision Ce projet de révision contient d'importantes dispositions législatives qui seront promulguées sous la forme d'une loi fédérale conformément à l'article 164, paragraphe 1, de la Constitution fédérale et à l'article 22, paragraphe 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 9 (loi sur le Parlement). Le texte est soumis au référendum facultatif. Protection des données 4.4.1 Contrôles d'alcoolémie Les résultats des inspections au sol sont enregistrés dans la base de données SAFA centralisée de l'UE. Les résultats du contrôle de l'alcoolémie sont également introduits dans la base de données. Ce- pendant, ces résultats ne contiennent ni les données personnelles des membres d'équipage respectifs ni les taux d'alcool. Afin de protéger les données de la personne concernée, elles doivent être trans- mises à l'UE sous forme anonyme. Les principes pertinents sont contenus dans le règlement (UE) n° 2018/1042. 4.4.2 Traitement des notifications La révision prévue crée la base juridique nécessaire pour la transmission à l'OFAC de données parti- culièrement sensibles concernant les membres d'équipage concernés. 7 RS 101. 8 RS 0.748.127.192.68. 9 RS 171.10. 10 / 10 COO.2207.111.4.4719319
Loi fédérale Avant-projet sur l’aviation (LA) Modification du… L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du … 1, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 2 est modifiée comme suit: Art. 90bis Titre marginal 4. Diminution des facultés de membres d’équipage Art. 100 Titre marginal et al. 4 IV. Devoir 1 Les médecins, les psychologues ou leurs auxiliaires peuvent notifier une communication à l’OFAC lorsque, constatant d’information, consultation et une maladie physique ou mentale, une infirmité ou une situation de dépendance, ils doutent de l’aptitude d’un membre droit de communication d’équipage de conduite ou d’un contrôleur de la circulation aérienne à exercer leurs activités respectives. Art. 100ter , al. 1, 2e phrase, 3, 3bis et 4 VI. Constatation 1 …supprimée de l’ébriété et d’états analogues 3Dans le cadre d’inspections d’aéronefs et de leurs membres d’équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner un test d’alcoolémie aux membres d’équipage. Les mesures requises sont exécutées par la police. 3bis Les personnes et les services visés aux al. 2 et 3 peuvent imposer la prise de sang. 4Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 3bis. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien 3. Il s’appuie à titre complémentaire sur les dispositions concernant le contrôle de l’alcool et les autres mesures à prendre à l’encontre des usagers de la route. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 1 FF 20XX … 2 RS 748.0 3 RS 0.748.127.192.68
V Schweizerische Eidgenossenschaft Dpartement fdraI de lenvironnement, Confdration suisse des transports, de I‘nergie et de la communication DETEC Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Berne, le 5 juin 2020 Destinataires: les partis politiques les associations faTtires des communes, des villes et des rgions de montagne les associations faTtires de l‘conomie les milieux concerns Modification de la Ioi sur ‘aviation: ouverture de la procdure de consultation Mesdames, Messieurs, En date du 5 juin 2020, le Conseil ffidral a charg le DETEC d‘ouvrir une procdure de consuitation sur la modification de la loi sur l‘aviation (LA) auprs des cantons, des partis politiques, des associations faTtires des communes, des vilies et des r gions de montagne, des associations faTtires de I‘conomie et des miiieux concer ns. Le dIai de consultation est le ier octobre 2020. D‘une part, la modification vise autoriser des tests d‘aIcooImie alatoires sur les membres d‘quipage de conduite lors des inspections au sol. D‘autre part, eile pr voit que les mdecins qui ne sont pas dsigns et surveills par I‘OFAC, ainsi que les psychologues ou leurs auxiliaires, peuvent tre librs de leur devoir de confiden tiaiit en cas de doute sur l‘aptitude d‘un membre d‘quipage de conduite ou d‘un contröleur de la circulation aörienne. Eile leur donne enfin la possibilitö de notifier une communication I‘OFAC. Vous ötes ainsi invitös commenter les propositions de modification de la 101 et le rapport explicatif. Les documents mis en consultation peuvent tre obtenus ä l‘adresse internet suivante: https://www. ad min .chlchlflqqlpclrendent html. . Nous publions les documents sans obstacles conformment ä la loi födrale sur l‘öli mination des inögalitös frappant les personnes handicapes (LHand, RS 151 .3). Nous vous prions ainsi de ben vouloir nous faire parvenir vos commentaires si possible par voie ölectronique (veuillez envoyer une version PDF ainsi qu‘une version Word) dans le dölai de consultation l‘adresse lectronique suivante: esther.iutzelerbazI.admin.ch
0 Madame Esther Jutzeler se tient votre disposition pour taute question au demande d‘information (tI. +41 58 484 52 17). Nous vous remercions d‘ores et dj de votre intrt et de votre prcieuse collabora tion. Meilleures salutations Simonetta Sommaruga Prsidente de la Confdration 2/2
Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires consultés systématiquement Elenco dei destinatari permanenti della consultazione Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 4 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni i montagna ................................................................................................... 5 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia......................................................................................................................... 5 5. Organisationen und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés / Orga-nizzazioni e ambienti interessati .............................................................................. 6 Stand: 2. April 2020 1
1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Neumühlequai 10 Postfach 8001 Zürich Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 3000 Bern 8 Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern Standeskanzlei des Kantons Uri Rathausplatz 1 6460 Altdorf Staatskanzlei des Kantons Schwyz Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Dorfplatz 8 Postfach 1562 6061 Sarnen Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans Staatskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus Staatskanzlei des Kantons Zug Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 4001 Basel 2
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude 9102 Herisau Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude Klosterhof 3 9001 St. Gallen Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 6501 Bellinzona Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Place du Château 4 1014 Lausanne Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Planta 3 1950 Sion Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 3
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 2800 Delémont Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Haus der Kantone Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Speichergasse 6 Conferenza dei Governi cantonali (CdC) Postfach 3001 Bern 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Postfach 119 Parti bourgeois-démocratique PBD 3000 Bern 6 Partito borghese democratico PBD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Generalsekretariat Parti démocrate-chrétien PDC Hirschengraben 9 Partito popolare democratico PPD Postfach 3001 Bern Eidgenössisch-Demokratische Union EDU Postfach Union Démocratique Fédérale UDF 3602 Thun Unione Democratica Federale UDF Ensemble à Gauche EAG Case postale 2070 1211 Genève 2 Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Nägeligasse 9 Parti évangélique suisse PEV Postfach Partito evangelico svizzero PEV 3001 Bern FDP. Die Liberalen Generalsekretariat PLR. Les Libéraux-Radicaux Neuengasse 20 PLR.I Liberali Radicali Postfach 3001 Bern Grüne Partei der Schweiz GPS Waisenhausplatz 21 Parti écologiste suisse PES 3011 Bern Partito ecologista svizzero PES Grünliberale Partei Schweiz glp Monbijoustrasse 30 Parti vert’libéral Suisse pvl 3011 Bern Partito verde liberale svizzero pvl 4
Lega dei Ticinesi (Lega) Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano Partei der Arbeit PDA Postfach 8721 Parti suisse du travail PST 8036 Zürich Schweizerische Volkspartei SVP Generalsekretariat Union Démocratique du Centre UDC Postfach 8252 Unione Democratica di Centro UDC 3001 Bern Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Zentralsekretariat Parti socialiste suisse PSS Theaterplatz 4 Partito socialista svizzero PSS Postfach 3001 Bern 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 3008 Bern Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Hegibachstrasse 47 Verband der Schweizer Unternehmen Postfach Fédération des entreprises suisses 8032 Zürich Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Schwarztorstrasse 26 Union suisse des arts et métiers (USAM) Postfach Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) 3001 Bern 5
Schweizerischer Arbeitgeberverband Hegibachstrasse 47 Union patronale suisse Postfach Unione svizzera degli imprenditori 8032 Zürich Schweiz. Bauernverband (SBV) Laurstrasse 10 Union suisse des paysans (USP) 5201 Brugg Unione svizzera dei contadini (USC) Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Postfach 4182 Association suisse des banquiers (ASB) 4002 Basel Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Monbijoustrasse 61 Union syndicale suisse (USS) Postfach Unione sindacale svizzera (USS) 3000 Bern 23 Kaufmännischer Verband Schweiz Hans-Huber-Strasse 4 Société suisse des employés de commerce Postfach 1853 Società svizzera degli impiegati di commercio 8027 Zürich Travail.Suisse Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern 5. Organisationen und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés / Orga- nizzazioni e ambienti interessati a. Luftfahrt-Verbände Aerosuisse Kapellenstrasse 14 Dachverband der schweizerischen Luftfahrt) Postfach Fédération Faîtière de l’Aéronautique et de l’Aérospatiale 3001 Bern BE Suisse) AeCS Aero-Club der Schweiz Lidostrasse 5 AeCS Aéro-Club de Suisse 6006 Luzern Swiss International Airport Association (SIAA) c/ Genève Aéroport, P.O BOX 100 1215 Genève 15 Verband Schweizer Flugplätze (VSF) c/o Weisser Pardo AG L’Association suisse des aérodromes (ASA) Kreuzstrasse 60 8008 Zürich AOPA Switzerland Steinstrasse 37 8003 Zürich 6
Board of Airline Representatives Switzerland (BAR) P.O.Box/ZRHHX/DSGB/OBCH 8058 Zurich-Airport Swiss Helicopter Association (SHA) Kapellenstrasse 14 Postfach 3001 Bern Airline Pilots Association (AEROPERS) Ewiges Wegli 10 8302 Kloten (Swiss Airline Pilots Association (SwissALPA) Ewiges Wegli 10 8302 Kloten AEROCONTROL SWITZERLAND Postfach 2107 AIR TRAFFIC CONTROLLERS 8060 Zürich Skycontrol Postfach 761 1215 Genf Association du Personnel de la Tour de Contrôle P.O. Box 608 et de Terminal Genève (APTC) 1215 Genf 15 Aéroport SwissATCA Postfach 2107 8060 Zürich-Flughafen Swiss Business Aviation Association (SBAA) Postfach 2223 8060 Zürich-Flughafen b. Airlines Swiss International Air Lines AG Postfach 4002 Basel easyjet Switzerland S.A. 5 Route de L'Aeroport 1215 Genf 15 Helvetic Airways AG P.O. Box 250 8058 Zürich-Flughafen 7
Edelweiss Air AG Operations Center Postfach 8058 Zürich-Flughafen Chair Airlines AG Flughofstrasse 57 8152 Glattbrugg Zimex Aviation Ltd. Cherstrasse 4 Postfach 8152 Glattbrugg c. Flughäfen und Regionalflugplätze Flughafen Zürich AG Postfach 8058 Zürich-Flughafen Aéroport International de Genève Case Postale 100 1215 Genève 15 EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Postfach 142 4030 Basel Flughafen Bern-Belp Flugplatzstrasse 3123 Belp Flugplatz Birrfeld Postfach 5242 Birr-Lupfig Aérodrome du Jura Plain Tertre 175 2904 Bressaucourt Aérodrome Ecuvillens Route de l'Aérodrome 1730 Ecuvillens Regionalflughafen Jura-Grenchen AG Flughafenstrasse 117 2540 Grenchen Aéroport de la région lausannoise La Blécherette SA Case postale 25 Av. du Grey 117 8
1018 Lausanne Aéroport Régionale Les Eplatures S.A. Boulevard des Eplatures 56 ARESA 2300 La Chaux-de-Fonds Aeroporto Città di Lugano Via Aeroporto 15 6982 Agno Engadin Airport Plazza Aviatica 2 7503 Samedan Airport Altenrhein AG Flughafenstrasse 11 Postfach 9423 Altenrhein Aéroport civil de Sion Ville de Sion Route de l’Aéroport 1950 Sion d. Flugsicherung Skyguide Route de Pré-Bois 15-17 Postfach 796 1215 Genf 15 e. Weitere Adresseaten FMH Swiss Medical Association Elfenstrasse 18 FMH Verbindung der Schweizerischen Ärztinnen und Ärzte 3006 Bern FMH Fédération des médecisn suisses FMH Federazione die Medici Svizzeri Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Effingerstrasse 15 (FSP) 3008 Bern Fédération Suisse des Psychologues (FSP) Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) Haus der Kantone Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Speichergasse 6 Suisse (CCPCS) 3011 Bern Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und – Haus der Kantone direktoren (GDK) Speichergasse 6 Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la Postfach santé (CDS) 3001 Bern 9
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