Prestations de l'assurance-invalidité (AI) - 4.01 Prestations de l'AI - Informationsstelle ...

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4.01 Prestations de l’AI

    Prestations de
   l’assurance-invalidité (AI)

Etat au 1er janvier 2018
En bref
Toutes les personnes qui résident en Suisse ou qui y exercent une activité
lucrative sont obligatoirement assurées à l’AI. A certaines conditions, les
citoyens suisses et les ressortissants d’Etats de l’UE et de l’AELE ayant pré-
cédemment résidé en Suisse et résidant hors de l’UE ou de l’AELE peuvent
s’affilier à l’assurance facultative.
Les prestations de l’AI visent :
• à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à la détection et à
    l’intervention précoces et par des mesures de réadaptation appro-
    priées, simples et adéquates ;
• à compenser les conséquences économiques durables de l’invalidité en
    couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;
• à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et respon-
    sable ;
• à inciter les employeurs à occuper des personnes handicapées.

Le présent mémento informe les assurés, mais aussi leurs employeurs, sur
les différentes prestations de l’assurance-invalidité.

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Droit aux prestations de l’AI
1    Qui a droit aux prestations de l’AI ?
Ont droit aux prestations de l’AI les assurés qui, en raison d’une atteinte à
leur santé, sont limitées partiellement ou totalement dans leur capacité de
gain ou dans l’accomplissement de leurs travaux habituels. Cette atteinte
doit être présumée à tout le moins durable. Les assurés de moins de 20 ans
peuvent également bénéficier de prestations de l’AI lorsque, selon toute
vraisemblance, l’atteinte à leur santé compromettra leur capacité de gain.
Peu importe que l’atteinte à la santé soit de nature physique, psychique ou
mentale, ou qu’elle résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident, mais il n’y a incapacité de gain que si ladite incapacité est
objectivement insurmontable.

2    Quelles prestations l’AI octroie-t-elle ?
L’AI octroie surtout des mesures de réadaptation. L’assuré doit collaborer
activement à toute mesure, adaptée à son état de santé, prise en vue de
son intégration dans la vie professionnelle. Lorsqu’une demande de rente
ou de réadaptation a été déposée, la question du droit à une rente n’est
examinée que si la capacité de gain ne peut être ni restaurée, ni maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.

Détection précoce
3    Qu’est-ce que la détection précoce ?
La détection précoce des personnes en incapacité de travail pour des rai-
sons de santé vise à empêcher qu’elles ne deviennent invalides. Elle donne
à l’AI la possibilité d’agir dans une perspective de prévention.
La détection précoce permet de communiquer, par l’envoi d’un formulaire
ad hoc à l’office AI compétent, les coordonnées de l’assuré, si celui-ci a pré-
senté une incapacité de travail ininterrompue pendant 30 jours au moins,
ou a été plusieurs fois absent pour de courtes périodes au cours de l’année
et qu’il existe un risque de chronicisation pouvant aboutir à une invalidité.

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4    Qui peut adresser une communication à l’AI ?
Les personnes et institutions suivantes sont habilitées à adresser une com-
munication à l’AI :
• l’assuré ou son représentant légal
• les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré
• l’employeur de l’assuré
• le médecin traitant et le chiropraticien
• les autres assurances sociales (assurance-chômage, maladie, accidents,
    militaire, et institutions de prévoyance professionnelle)
• les compagnies d’assurance privées qui allouent des indemnités journa-
    lières ou des rentes
• les autorités de l’aide sociale

Elles obtiendront le formulaire de demande officiel auprès des offices AI
ainsi que des caisses de compensation et de leurs agences, et peuvent aussi
le télécharger sur le site www.avs-ai.ch.
Les personnes ou institutions qui veulent faire une communication doivent
en informer préalablement l’assuré concerné.

5    Quel est le rôle de l’AI ?
L’office AI tire au clair la situation personnelle et professionnelle de l’assuré,
en particulier les causes et les effets de l’incapacité de travail. Il peut inviter
l’assuré, et au besoin son employeur, à un entretien de conseil.
L’office AI examine s’il est effectivement compétent, puis décide si l’assuré
doit déposer une demande de prestations AI. Un dépôt trop tardif peut
avoir pour effet la réduction de certaines prestations.

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Dépôt de la demande
6    Où la demande doit-elle être présentée ?
Les assurés qui sollicitent des prestations de l’AI doivent déposer une
demande auprès de l’office AI de leur canton de domicile. Ils obtiendront le
formulaire de demande officiel auprès des offices AI ainsi que des caisses
de compensation et de leurs agences, et peuvent aussi le télécharger sur
le site www.avs-ai.ch.

7    Qui peut déposer la demande ?
L’assuré, son représentant légal, ou encore les autorités ou les tiers qui
assistent régulièrement l’assuré ou prennent soin de lui de manière perma-
nente, peuvent faire valoir le droit à des prestations de l’AI. L’assuré doit
signer lui-même la demande de prestations, sauf s’il est empêché.

8    Quand faut-il déposer la demande ?
Il est important de déposer la demande très peu de temps après la surve-
nance de l’atteinte à la santé, car un dépôt tardif peut déboucher sur la
perte du droit aux prestations ou sur une réduction de celles-ci.

Intervention précoce
9    En quoi consistent les mesures d’intervention précoce ?
L’opportunité de mesures d’intervention précoce est examinée après récep-
tion de la demande. Le but de ces mesures est de maintenir l’assuré à son
poste de travail ou de lui en trouver un nouveau, dans la même entreprise
ou dans une autre.
La rapidité d’intervention peut, selon les circonstances, prévenir une alté-
ration de l’état de santé et empêcher que l’assuré ne soit complètement
ou partiellement exclu du monde du travail. Les mesures ordonnées sont
limitées dans le temps et leur montant est plafonné.
Entrent surtout en ligne de compte :
• l’adaptation du poste de travail
• les cours de formation
• le placement
• l’orientation professionnelle
• la réadaptation socioprofessionnelle
• les mesures d’occupation

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10 Qu’est-ce qu’un entretien d’évaluation ?
Avant de décider de telles mesures, l’AI organise un entretien d’évaluation
(ou assessment), en y associant éventuellement l’employeur et/ou d’autres
partenaires (assurance-chômage, assureur accidents, assureur perte de
gain, aide sociale, etc.). Un plan de réadaptation, fondé sur le résultat de
cette évaluation, est établi. Il engage les parties concernées. Une décision
de principe sera prise dans les douze mois suivant la réception de la de-
mande.

11   Qu’est-ce qu’une décision de principe ?
La décision de principe établit si l’assuré a droit à des mesures de réadap-
tation ou si le droit à la rente est examiné.

12 L’assuré a-t-il droit à des indemnités journalières
   de l’AI ?
Non. La période consacrée à la détection et à l’intervention précoces ne
donne pas lieu à des indemnités journalières de l’AI.

13 Peut-on revendiquer le droit à des mesures
   d’intervention précoce ?
Non. Les mesures d’intervention précoce ne constituent pas un droit dont
on peut se prévaloir.

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Mesures de réinsertion
14 En quoi consistent les mesures de réinsertion ?
Les mesures de réinsertion servent de passerelle entre l’intégration sociale
et la réinsertion professionnelle. Il s’agit d’une étape préalable qui prépare
aux mesures d’ordre professionnel. Les mesures de réinsertion visent par-
ticulièrement les assurés dont la capacité de travail est limitée pour des
raisons d’ordre psychique. Pour avoir accès à ces mesures, l’assuré doit
présenter une incapacité de travail d’au moins 50 % depuis six mois au
moins, et cette étape doit servir à créer les conditions permettant la mise
en œuvre de mesures d’ordre professionnel en vue d’un retour sur le mar-
ché du travail. Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est
suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures.
Il existe deux types de mesures de réinsertion :
• les mesures socioprofessionnelles
• les mesures d’occupation

15 En quoi consistent les mesures socioprofessionnelles ?
Les mesures socioprofessionnelles servent à maintenir ou à rétablir l’apti-
tude à la réadaptation et à (re)familiariser l’assuré avec le travail.
Elles comprennent les activités suivantes :
• l’entraînement à l’endurance
• l’entraînement progressif
• la réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail

16 En quoi consistent les mesures d’occupation ?
Les mesures d’occupation servent à préserver la structuration de la journée
et à maintenir la capacité de travail résiduelle de l’assuré jusqu’au moment
où il pourra suivre des mesures d’ordre professionnel ou intégrer un nou-
veau poste. Elles font en principe suite à une mesure socioprofessionnelle.

17   Quand l’assuré a-t-il droit à des mesures de réinsertion ?
Le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation profes-
sionnelle prend naissance au plus tôt à la date de dépôt de la demande.

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Employeurs
18 Quelles incitations existent pour l’employeur ?
La réadaptation de personnes handicapées et leur insertion dans le mar-
ché du travail est aussi encouragée par des incitations qui s’adressent aux
employeurs. Il s’agit en particulier du placement à l’essai, de l’allocation
d’initiation au travail, d’une contribution versée à l’employeur et d’une
indemnité en cas augmentation des cotisations.

19 Qu’est-ce qu’un placement à l’essai ?
Le placement à l’essai permet de placer des personnes dans des entreprises
afin de leur permettre de démontrer leurs compétences et de permettre à
l’employeur de tester leurs capacités pendant six mois au plus. L’employeur
n’est pas lié par un contrat de travail. L’assuré touche des indemnités jour-
nalières ou continue de percevoir sa rente. Le placement à l’essai fait l’objet
d’une convention réglant les obligations entre les parties.
Si l’assuré cause des dommages à l’entreprise durant le placement à l’essai,
l’AI peut en répondre. Le mémento 4.09 - Prestations de réadaptation pro-
fessionnelle dans l’AI fournit de plus amples informations à ce sujet.

20 Quand une allocation d’initiation au travail
   est-elle octroyée ?
Une allocation d’initiation au travail est versée à l’employeur si l’assuré, au
début des rapports de travail, ne présente pas encore la productivité atten-
due au terme de la période d’initiation ou de mise au courant. Cette allo-
cation s’élève au plus au salaire mensuel brut versé à l’assuré, mais elle ne
peut dépasser le montant maximal de l’indemnité journalière. Les charges
sociales patronales y sont incluses. L’allocation d’initiation au travail est ver-
sée pendant 180 jours au maximum.

21 Quand une contribution est-elle versée à l’employeur ?
Une contribution de 100 francs au maximum par jour de présence de
l’assuré peut être octroyée à l’employeur pendant un an au plus (230 jours
de travail) lorsque des mesures de réinsertion ont lieu dans son entreprise.
Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d’une année.

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22 Quand une indemnité en cas d’augmentation des
   cotisations est-elle versée ?
Une indemnité en cas d’augmentation des cotisations à la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire ou à l’assurance d’indemnités journalières maladie
peut être octroyée à l’employeur, si l’assuré est à nouveau en incapacité de
travail dans les trois ans suivant le placement pour des raisons de santé et si
les rapports de travail, au moment de la nouvelle incapacité de travail, ont
duré plus de trois mois. Les absences doivent totaliser au moins 15 jours
par année civile. L’indemnité est versée à partir du 16e jour.

Prestations de réadaptation professionnelle
23 Quelles prestations l’AI soutient-elle ?
L’AI soutient diverses prestations propres à faciliter la réadaptation : des
spécialistes des offices AI proposent un service d’orientation profession-
nelle et de placement aux assurés qui sont entravés dans le choix d’une
profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure en raison de leur
invalidité.

24 Quels frais l’AI prend-elle en charge lorsque l’assuré
   n’a pas encore de formation professionnelle ?
Si l’assuré n’a pas encore de formation professionnelle, l’AI prend en charge
les frais supplémentaires occasionnés par son invalidité. Sont assimilés à la
formation professionnelle initiale :
• l’apprentissage ou la formation professionnelle avec attestation
• la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école profes-
      sionnelle ou d’une haute école
• la formation aux activités ménagères
• la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé
• le perfectionnement

25 Quels frais l’AI prend-elle en charge pour un
   perfectionnement ?
Si l’assuré suit des cours de perfectionnement propres selon toute vraisem-
blance à maintenir ou à améliorer sa capacité de gain, l’AI prend en charge
les frais supplémentaires liés à l’invalidité.

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26 Quels frais l’AI prend-elle en charge pour un
   reclassement ?
L’AI prend en charge les frais de reclassement si, en raison de son invalidité,
l’assuré ne peut plus exercer son activité antérieure ou ne peut plus le faire
que très difficilement. L’AI assume aussi les frais de rééducation dans la
même profession.

27 L’assuré a-t-il droit au placement ?
Oui. L’assuré a droit à un suivi pour l’aider à garder son poste de travail et
à un soutien actif dans la recherche d’un emploi, si son atteinte à la santé
rend plus difficiles les démarches.

28 Quand l’AI accorde-t-elle une aide en capital ?
A certaines conditions, l’AI octroie aussi un crédit sous forme d’aide en
capital à l’assuré qui souhaite développer une activité indépendante, ou
pour financer les aménagements rendus nécessaires par l’invalidité.

29 Quand le droit à des prestations de réadaptation
   professionnelle prend-il naissance ?
Le droit à des prestations de réadaptation professionnelle prend naissance
au plus tôt au moment où l’assuré a déposé sa demande et dès que les
conditions d’octroi sont remplies.

Mesures de nouvelle réadaptation
30 En quoi consistent les mesures de nouvelle
   réadaptation ?
Des mesures dites de nouvelle réadaptation peuvent à tout moment être
mises en œuvre afin d’améliorer la capacité de gain des bénéficiaires d’une
rente AI. En plus des mesures usuelles (mesures de réinsertion sans limite
de durée, mesures d’ordre professionnel, remise de moyens auxiliaires),
cette prestation prévoit l’octroi de conseils et d’un suivi. Ceux-ci peuvent
être octroyés à l’assuré et à son employeur pendant trois ans au plus après
une éventuelle décision de réduction ou de suppression de rente, dans le
but de maintenir l’emploi de l’assuré.

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31 Quelles prestations sont versées ?
Pendant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation, la rente
continue à être versée en lieu et place des indemnités journalières. Dans
des cas particuliers, une indemnité journalière de l’AI peut être versée à
l’assuré. Après réduction ou suppression de la rente, une prestation en
espèce équivalente à l’ancienne rente (prestation transitoire) peut être ver-
sée à certaines conditions si l’assuré présente une nouvelle diminution de
la capacité de travail pour raison de santé.

Mesures médicales de réadaptation
32 Quand l’AI prend-elle en charge les coûts de
   mesures médicales ?
Pour les assurés de moins de 20 ans, l’AI assume les frais des mesures
médicales visant directement la réadaptation professionnelle et de nature
à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la pré-
server d’une diminution notable. Dans ce contexte, l’AI peut assumer les
frais des mesures suivantes :
• traitements médicaux (en ambulatoire ou en milieu hospitalier, en divi-
     sion commune)
• traitements dispensés par du personnel paramédical (physiothéra-
     peutes, etc.)
• administration de médicaments reconnus

33 Quelles mesures l’AI prend-elle en charge pour les
   assurés de moins de 20 ans présentant une infirmité
   congénitale ?
Pour les assurés de moins de 20 ans présentant une infirmité congéni-
tale, l’AI prend en charge toutes les mesures médicales nécessaires au
traitement de celle-ci, sans tenir compte de la capacité de gain future.
Une liste recensant les infirmités congénitales reconnues comme telles
qui donnent droit aux mesures médicales de l’AI a été établie par le
Conseil fédéral dans une ordonnance, que vous trouverez à l’adresse :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850317/index.ht
ml#app1ahref1l

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34 Quand le droit aux mesures médicales prend-il
   naissance ?
Le droit à des mesures médicales prend naissance dès qu’elles sont néces-
saires compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.

35 Qui paie les frais de ces mesures pour les assurés de
   plus de 20 ans ?
L’AI n’octroie pas de mesures médicales aux assurés de plus de 20 ans. Les
frais de traitement sont à la charge de l’assurance-maladie ou de l’assu-
rance-accidents.

Moyens auxiliaires
36 Quels moyens auxiliaires sont pris en charge par l’AI
   dans le domaine professionnel ?
L’AI prend en charge les frais des moyens auxiliaires dont l’assuré a besoin
en raison de son invalidité pour
• exercer une activité lucrative,
• accomplir ses travaux habituels,
• fréquenter une école,
• suivre une formation,
• à des fins d’accoutumance fonctionnelle.

Ces moyens auxiliaires sont, par exemple :
• des véhicules à moteur
• des dispositifs servant à l’aménagement du poste de travail
• des modifications architecturales effectuées sur le lieu de travail

Les frais de prothèses dentaires, de lunettes ou de supports plantaires ne
sont pris en charge par l’AI que dans le contexte de mesures médicales de
réadaptation.
Vous trouverez de plus amples informations dans les mémentos 4.03 –
Moyens auxiliaires de l’AI et 4.07 – Véhicules à moteur de l‘AI.

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37 Quels moyens auxiliaires sont pris en charge par l’AI
   sans égard à la capacité de gain ?
Les assurés ont également droit aux moyens auxiliaires qui leur sont néces-
saires pour gérer leur quotidien avec un maximum d’indépendance et d’au-
tonomie. En font notamment partie les moyens auxiliaires qui permettent à
l’assuré de se déplacer ou d’établir des contacts avec son entourage.
Vous trouverez de plus amples informations dans les mémentos
4.03 – Moyens auxiliaires de l’AI, 4.07 – Véhicules à moteur de l’AI et
4.08 – Appareils auditifs de l’AI.

Frais de voyage
38 Quand l’AI prend-elle en charge les frais de voyage ?
L’AI ne rembourse, en règle générale, que les frais des transports publics
pour les voyages en Suisse nécessités par l’examen du bien-fondé de la
demande ou l’exécution de mesures de réadaptation.
Vous trouverez de plus amples informations dans le mémento 4.05 – Rem-
boursement des frais de voyage dans l’AI.

Indemnités journalières
39 Quand l’AI verse-t-elle des indemnités journalières ?
En règle générale, l’AI verse des indemnités journalières aux assurés qui
suivent des mesures de réadaptation ou pendant l’exécution des mesures
d’instruction. Ces indemnités sont destinées à garantir leur entretien et
celui des membres de leur famille durant la réadaptation.
Dans certains cas, par exemple lorsque l’invalidité n’entraîne pas de perte
de gain ou que l’assuré touche une rente, il se peut que l’AI n’accorde pas
d’indemnité journalière.

40 Quand le droit aux indemnités journalières prend-il
   naissance et quand s’éteint-il ?
Le droit aux indemnités journalières prend naissance le premier jour du
mois qui suit celui où l’assuré atteint l’âge de 18 ans. Il s’éteint au plus tard
à la fin du mois qui précède la naissance du droit à une rente de vieillesse.

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Allocation pour frais de garde et d’assistance
41 Qui peut avoir droit à des allocations pour frais de
   garde et d’assistance, et quand ?
Les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative n’ont pas droit à des indemni-
tés journalières. En revanche, ils touchent une allocation si l’assurance leur
a octroyé des mesures de réadaptation qui durent plus de deux jours de
suite et qu’il en résulte des frais supplémentaires attestés pour la garde des
enfants ou l’assistance des membres de la famille qui vivent dans le même
ménage :
• enfants de moins de 16 ans,
• enfants recueillis de moins de 16 ans,
• parents en ligne ascendante et descendante et
• frères et sœurs ayant droit à une allocation de l’AVS ou de l’AI pour
     impotence moyenne ou grave.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mémento
4.02 – Indemnités journalières de l’AI.

Rente d’invalidité
42 Quand le droit à une rente d’invalidité prend-il
   naissance ?
Une rente d’invalidité n’est allouée qu’après examen des possibilités de
réadaptation.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt lorsque l’assuré a présenté
une incapacité de travail d’au moins 40 %, en moyenne, sans interruption
notable pendant toute une année et qu’au terme de cette année, une in-
capacité de gain de 40 % au moins perdure.
La rente est versée au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à
partir du dépôt de la demande, mais pas avant le mois qui suit celui où
l’assuré atteint l’âge de 18 ans.

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43 Comment l’AI évalue-t-elle le taux d’invalidité ?
L’office AI évalue le taux d’invalidité des personnes actives en procédant à
une comparaison des revenus.
Il calcule d’abord le revenu que l’assuré pourrait obtenir de son activité
lucrative s’il n’était pas atteint dans sa santé (= revenu sans invalidité). Il
déduit ensuite de ce montant le revenu que l’assuré pourrait vraisembla-
blement réaliser, malgré son atteinte à la santé, après avoir bénéficié de
mesures de réadaptation. Le résultat de cette opération est le manque à
gagner, en d’autres termes la perte de gain due à l’invalidité.
Cette dernière, exprimée en pourcentage, indique le taux d’invalidité. L’in-
validité des personnes non actives (par ex. les personnes qui s’occupent du
ménage, les membres de communautés religieuses, les étudiants) est éva-
luée en fonction des difficultés qu’elles rencontrent pour accomplir leurs
travaux habituels.

44 Quel est le montant de la rente d’invalidité ?
Le taux d’invalidité détermine le genre (échelon) de rente auquel l’assuré
a droit :

Taux d’invalidité                       Droit à
40 % au moins                           un quart de rente
50 % au moins                           une demi-rente
60 % au moins                           trois quarts de rente
70 % au moins                           une rente entière
Un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mémento
4.04 – Rentes d’invalidité de l’AI.

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Allocation pour impotent
45 Qui a droit à une allocation pour impotent ?
Les assurés qui ont besoin de l’aide régulière d’autrui pour accomplir les
actes ordinaires de la vie (s’habiller, faire sa toilette, manger, etc.) ou de
soins constants, voire d’une surveillance personnelle, sont impotents au
sens de l’AI. Ils ont droit à une allocation pour impotent
• s’ils sont domiciliés en Suisse,
• si l’impotence s’est manifestée sans interruption pendant au moins une
    année,
• s’ils ne bénéficient pas déjà d’une allocation pour impotent de l’assu-
    rance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire.

Le versement rétroactif de l’allocation pour impotent ne peut être accordé
que pour les douze mois qui précèdent la date à laquelle l’allocataire a fait
valoir son droit.

46 Dans quelles circonstances un mineur a-t-il droit à une
   allocation pour impotent ?
Les mineurs peuvent toucher une allocation pour impotent dès leur nais-
sance. Les enfants de moins d’un an ont droit à l’allocation dès qu’il est
vraisemblable que l’impotence durera plus de douze mois.

47 Quand un supplément pour soins intenses est-il
   octroyé ?
Les mineurs qui nécessitent des soins intenses d’une durée supérieure à
un seuil défini touchent, à certaines conditions, un supplément pour soins
intenses. Ce supplément n’est pas accordé en cas de séjour en home.

48 Quel est le montant de l’allocation pour impotent ?
Le montant de l’allocation pour impotent diffère selon que l’assuré réside
dans un home ou chez lui. Les mineurs qui résident dans un home n’ont
pas droit à cette allocation.

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49 Qui d’autre est encore réputé impotent ?
Sont également réputés impotents les assurés majeurs qui vivent chez eux
et ont besoin durablement d’un accompagnement régulier pour faire face
aux nécessités de la vie (prestations d’assistance permettant une vie auto-
nome chez soi, accompagnement pour les activités hors du domicile ou
pour parer au risque de perte de contact avec le monde extérieur). Les
assurés qui souffrent d’un handicap psychique uniquement n’ont droit à
une allocation pour impotent que s’ils touchent une rente AI.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mémento
4.13 – Allocations pour impotent de l’AI.

Contribution d’assistance
50 Qui a droit à une contribution d’assistance ?
Un assuré majeur a droit à une contribution d’assistance qui couvre les
prestations d’aide dont il a besoin
• s’il est au bénéfice d’une allocation pour impotents de l’AI,
• s’il vit à domicile.

Cette contribution finance un encadrement médico-social à domicile et
vise à couvrir les coûts salariaux dus à l’engagement d’une personne qui
fournit les prestations d’aide nécessaires à l’assuré. L’assuré est ainsi l’em-
ployeur de la personne (assistant) qui lui fournit une prestation.
Des conditions particulières s’appliquent pour les mineurs et pour les per-
sonnes majeures dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte.

51 Quelles sont les particularités de cette prestation ?
L’aide apportée doit être fournie régulièrement par une personne qui rem-
plit les conditions suivantes :
• Elle est engagée sur la base d’un contrat de travail par l’assuré ou par
     son représentant légal.
• Elle n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas sous le régime du parte-
     nariat enregistré ni ne mène une vie de couple avec lui.
• Elle n’est pas parent en ligne directe de l’assuré.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mémento
4.14 – Contribution d’assistance de l’AI.

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Fin des prestations
52 Quand le droit aux prestations s’éteint-il ?
Le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois au cours duquel
• l’invalidité n’est plus reconnue,
• l’assuré fait valoir son droit à une rente anticipée, ou son droit à une
    rente de vieillesse ou à une rente de survivant d’un montant supérieur
    à celui de la rente AI prend naissance,
• l’ayant droit décède.

Prestations complémentaires
53 Qui peut demander des prestations complémentaires ?
Les personnes qui ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou
à des indemnités journalières de l’AI pendant six mois au moins peuvent
solliciter des prestations complémentaires si leur revenu n’atteint pas le
seuil minimal légal. Les prestations complémentaires constituent un droit
garanti par la loi ; elles ne représentent en aucun cas des prestations d’aide
sociale.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les mémentos
5.01 – Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et 5.02 - Votre droit
aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

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Ressortissants étrangers
54 Quelles dispositions supplémentaires s’appliquent ?
Des dispositions supplémentaires applicables aux ressortissants étrangers
figurent dans les conventions de sécurité sociale conclues entre la Suisse et
des pays tiers. Sont concernés les ressortissants des Etats suivants :
Etats membres de l’UE ou de l’AELE, Australie, Canada/Québec, Chili,
Chine (ne concerne que l’assujettissement), Corée du Sud (ne concerne
que l’assujettissement), Etats-Unis d’Amerique, Inde (ne concerne que l’as-
sujettissement), Israël, Japon, Macédoine, Philippines, Saint-Marin, Turquie,
USA, Uruguay et Yougoslavie*.
Sont membres de l’UE** les Etats ci-après :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Sont membres de l’AELE : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Ces dispositions supplémentaires sont aussi applicables aux personnes
ayant le statut de réfugié ou d’apatride.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les mémentos
du domaine International (www.avs-ai.ch).
* La convention conclue avec l’ex-République fédérale de Yougoslavie est applicable aux
Etats suivants : Bosnie et Herzégovine, Monténégro et Serbie.

** L’expression «Etats membres de l’Union européenne» désigne les Etats auxquels s’ap-
plique l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des
personnes).

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Renseignements et autres
     informations
     Ce mémento ne fournit qu’un aperçu général. Pour le règlement des
     cas individuels, seules les dispositions légales font foi. Les offices AI,
     les caisses de compensation et leurs agences fournissent volontiers
     les renseignements souhaités. Vous trouverez la liste complète de vos
     interlocuteurs sur le site www.avs-ai.ch.
     Publié par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec
     l’Office fédéral des assurances sociales.
     Réimpression novembre 2018. Toute reproduction, même partielle, n’est
     autorisée qu’avec l’accord écrit du Centre d’information AVS/AI.
     Ce mémento peut être obtenu auprès des caisses de compensation et
     de leurs agences ainsi qu’auprès des offices AI. Numéro de commande
     4.01/f. Il est également disponible sous www.avs-ai.ch.
                                                                 4.01-18/01-F
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