Quels changements en Santé-Travail ? - Loi Travail Inspection médicale du Travail - SMTA

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Quels changements en Santé-Travail ? - Loi Travail Inspection médicale du Travail - SMTA
Loi Travail
                         Quels changements en
                            Santé-Travail ?

                                    Inspection médicale du Travail
                                    DIRECCTE Nouvelle Aquitaine
SMTA – Pessac, le 27 janvier 2017
Evolutions législatives récentes
   Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du
    dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
    (dite Loi Travail)
        Titre V : Article 102, 103 et 104 : « Moderniser la médecine du
         travail »,
        titre I Article 8 titre II chapitre II « travail de nuit »
        => Entrée en vigueur à la date de publication des décrets et au
        plus tard le 1er janvier 2017

   Décrets n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relative à la
    modernisation, de la médecine du travail Entrée en vigueur le
    1er janvier 2017
    Il n’y aura pas de circulaire, MAIS des « questions-réponses » validées par la DGT
                                                                                   2
Principes généraux et esprit des textes

 Actions menées sous l’autorité du médecin du travail entourée
 d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Prise en charge de tous les salariés par un professionnel de
 santé ;
 Périodicité adaptée selon les risques du poste de travail, l’âge,
 l’état de santé;
 Suivi de l’état de santé identique quelque soit le contrat ;
 Fin du caractère systématique de l’aptitude ;
 Visite médicale à la demande (salarié, employeur, MT) ;
 Concertation renforcée avec employeur et salarié en amont de
 l’avis d’inaptitude ;
 Nouvelle procédure de contestation des avis d’aptitude des MT.
                                                                 3
Les missions des SST restent inchangées

Pour rappel :
   Une mission exclusive : « éviter toute altération de la santé des
    travailleurs du fait de leur travail »

   Missions conduites :

        Par l’ équipe pluridisciplinaire (EP) dans les SSTI

        Par le médecin du travail dans les SST Autonomes en
         coopération avec les autres acteurs concernés de
         l’entreprise
                                                                   4
La composition de l’EP /ce qui change
                            L’article L4622-8 du CT est complété
      Des médecins du travail
      Des IPRP
      Des infirmiers
      des collaborateurs médecins
      des internes en médecine du travail
      Le reste est inchangé y compris :
     « Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire »
      Pas de nouveauté sur les IPRP et les AST dans le texte
Art R 4624-4 modifié :
L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du
travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des
actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de
l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.                                                               5
Missions du Médecin du Travail
                  ce qui change / ce qui persiste

Art L4622-3: « Le rôle du Médecin du Travail est exclusivement
préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les
conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion, et leur
état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la
sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de
travail ».

Quid de la notion de tiers dans l’environnement immédiat de travail ?
• Les tiers ne sont pas définis par le CT et ne sont pas mentionnés dans la Directive
  Européenne de 1989. La notion de danger pour les tiers n’y figure pas.
• En droit : dans le cadre de la relation de travail , il s’agit de personnes extérieures au
  contrat de travail, donc au-delà des collègues
                                                                                               6
Missions du Médecin du Travail
         ce qui change / ce qui persiste
Art R 4623-1 : donne une description précise des missions du MT
 qui sont confortées, avec :
Les points nouveaux suivants
   L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise
   Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des
    risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le
    cadre de son action sur le milieu de travail,
   Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une
    vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de
    santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent
    dans le cadre de protocoles et sous son autorité
   Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe
    pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se
    coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise
                                                                           7
MT / ce qui change

 Le législateur a voulu laisser de la souplesse au MT
   Il est le prescripteur du suivi médical individuel des travailleurs,

   Il décide du professionnel de santé à qui il va confier les VIP, voire les
    SIR (collaborateur médecin),

   Il écrit et valide les protocoles,

   Il peut organiser une visite médicale selon les règles de l’art de la
    médecine.

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Collaborateur médecin

 A chaque fois que le MT est cité dans le décret comme devant
 effectué un acte , le collaborateur peut-il aussi le faire ?

   Rép. DGT : OUI
    o Le décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016 relatif aux conditions
      d’exercice des collaborateurs médecins, en application de la Loi de santé
      précise « qu’ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux
      articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 »
    o Le collaborateur médecin exerce ses missions SOUS l’autorité du MT
      tuteur qui l’encadre et selon un protocole écrit et validé par celui-ci

   Ce n’est pas le cas de l’interne à ce jour => attention au contentieux –
    il convient donc de rester vigilant
                                                                           9
IDEST : conditions d’exercice
                   ce qui change
 Textes
    Loi du 21 décembre 2006 à l’article L.4311-15 du Code de la santé
     publique: nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a fait procéder
     à l’enregistrement de son diplôme auprès du service compétent et s’il n’est
     pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.
    Décret no 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie
     des infirmiers
 Pour exercer en tant qu’infirmier en santé au travail il faut :
    Avoir le DE d’infirmier
    ET Etre inscrit à l’ordre des infirmiers
    ET Avoir une formation en santé au travail
 Les SST doivent s’assurer de l’inscription des IDEST au conseil de l’Ordre
  infirmier                                                                10
Les missions de l’infirmier: ce qui change

IDE en SSTI – Art R 4623-31        IDE en entreprise – Art R
                                   4623-34 (modifié)
- Entretien infirmier              - infirmier assure ses missions
- Attestation de suivi infirmier     de santé au travail sous
                                     autorité du MT de
                                     l’entreprise ou du médecin
                                     du SSTI dans le cadre de
                                     protocoles écrits
                                   - l’équipe pluridisciplinaire se
                                     coordonne avec l’infirmier de
                                     l’entreprise.

    Ces professionnels doivent être formés en santé au travail        11
Les missions des professionnels de santé
                   Partage d’informations
Décret 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnel des champs social et
médico social et à l’accès aux information à caractère personnel ….

 Ce décret définit les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des
  informations … :
    Les professionnels de santé (médecins, infirmiers …)
    « Les professionnels relevant des sous catégories suivantes » : dont font partie notamment
     les psychologues, les assistants des services sociaux, les mandataires judiciaires.
    Les IPRP ne font pas partie de ces catégorie de professionnels susceptibles de partager des
     informations de nature médicale
 Il précise les modalités d’échanges d’informations, notamment
    Échange des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la
     continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de la personne
    Dans le périmètre de leurs missions
                                                Dans les SSTI, Il convient donc de prévenir,
    La personne peut s’y opposer
                                                en amont de toute consultation, de ces
                                                dispositions de partage.
                                                                                                   12
Décret 2016-994 du 20 juillet 2016
     Partage d’informations - Nouvelles modalités

 Pour les mineurs : => Art R 1111-6 du CSP
- La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un
dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les
conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin ou la sage-
femme qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic, ce traitement
ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui
ont été constituées à ce sujet.
- Il en est de même pour un infirmier.
- Le médecin, la sage-femme ou l'infirmier fait mention écrite de cette opposition.

 Ce décret tire également les conséquences des nouvelles modalités d'accès aux
  informations de santé d'une personne après son décès, applicables aux
  concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

                                                                                        13
Suivi individuel de l’état
                 de santé des salariés
o Prescrit par le MT
o Modulable
o Il comporte 2 types de suivi

         Entrée en vigueur du dispositif : Art 20 du présent décret
 « Au 1er janvier 2017 les dispositions du présent décret s’appliquent à tous
 les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen
 médical effectué au titre de leur suivi individuel »
2 catégories de suivi
 Visite d’information et de prévention :          Suivi individuel renforcé : SIR
                    VIP                     Avec un Examen Médical d’Aptitude (EMA)
               Art L 4624-1                                Art. L 4624-2

Tout travailleur bénéficie d’un suivi      I.- Tout travailleur affecté à un poste
                                           présentant des risques particuliers pour sa
individuel de son état de santé            santé ou sa sécurité ou pour celles de ses
assuré par le médecin du travail et        collègues ou des tiers évoluant dans
                                           l'environnement immédiat de travail
sous l’autorité de celui-ci par le         bénéficie d'un suivi individuel renforcé de
collaborateur médecin, l’interne ou        son état de santé. Ce suivi comprend
                                           notamment un examen médical d'aptitude,
l’infirmier: La visite d’information et    qui se substitue à la visite d'information et de
de prévention: VIP                         prévention prévue à l'article L. 4624-1.
                                           II.- L'examen médical d'aptitude permet de
                                           s'assurer de la compatibilité de l'état de
                                           santé du travailleur avec le poste auquel il
                                           est affecté, afin de prévenir tout risque grave
                                           d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à
                                           celles de ses collègues ou des tiers évoluant
                                           dans l'environnement immédiat de travail. ..
    Fin de l’aptitude systématique
                                                                                              15
VIP : les principes
                Art R4624-10 à R 4624- 21 du CT
   Visite individuelle
   Par un professionnel de santé (le médecin du travail et,
    sous l’autorité de celui-ci, le collaborateur médecin,              Laisse une
                                                                        souplesse
    l’interne en médecine du travail et l’infirmier).                    d’action
   Dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la                 au MT

    prise de poste
   5 objectifs de la VIP:
        Interroger le salarié sur son état de santé
        L’informer sur les risques éventuels du poste
        Le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
        Identifier si son état de santé et les risques auxquels il est exposé
         nécessite une orientation vers le MT
        L’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et la
         possibilité de bénéficier d’une visite à sa demande avec le MT
                                                                            16
VIP : point de vigilance

 Ouverture du dossier médical en santé au travail par le professionnel de santé
  qui réalise la VIP sous l’autorité du MT (R 4624-12)

 Orientation possible par le professionnel de santé vers le MT (protocole) avec
  notamment pour objet de proposer si besoin des adaptations de poste ou
  l’affectation à d’autres postes (R 4624-13)

 Délivrance d’une attestation de suivi (ce n’est pas une fiche d’aptitude) au
  travailleur et à l’employeur, quel que soit le professionnel de santé réalisant
  cette VIP
  => Le modèle sera défini réglementairement : Arrêté en cours de rédaction (L
  4624-1)

 Périodicité du suivi individuel : 5 ans maximum (en dehors du suivi individuel
  adapté) => la modulation du suivi prend en compte l’âge, les conditions de travail
  , l’état de santé et l’exposition professionnelle du salarié

 Ce délai est fixé par le MT dans le cadre de protocoles.                       17
Dispenses de VIP

  VIP non requise si toutes les conditions sont remplies

VIP de moins de 5 ans ou VIP de moins de 3 ans pour certains cas
 définis (TH, invalidité, nuit…) ou moins de 2 ans pour les
 intérimaires
Et poste identique (risques d’exposition équivalents)
Et si le professionnel de santé est en possession de la dernière
 attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude
Et aucune mesure formulée ou aucun avis d’inaptitude rendu au
 cours des 5 - 3 ou 2 dernières années

                                                               18
VIP :
Adaptation du suivi individuel de l’état de santé

                      Art L 4624-1 du CT
Prise en compte des conditions de travail, de l’état de santé ,
 de l’âge, et des risques professionnels pour :
   Les travailleurs handicapés
   Les travailleurs déclarant être titulaires d’une pension
    d’invalidité
   Le travail de nuit

            La VIP adaptée n’est pas une SIR
                                                             19
VIP Adaptée
Catégorie de            Article CT Modalités de suivi
salariés
Travailleurs            L 4624-1     - Orientés sans délai vers le médecin du travail, qui
handicapés              R 4624-17      peut préconiser des adaptations de son poste de
                                       travail
                                     - Périodicité maximum 3 ans
Titulaires invalidité   L 4624-1     - Orienté sans délai vers le médecin du travail, qui
                        R 4624-17      peut préconiser des adaptations de son poste de
                                       travail
                                     - Périodicité maximum 3 ans
Travailleur de nuit     L 4624-1     - VIP préalable à l’affectation sur le poste
                        R 4624-18    - Périodicité maximum 3 ans

Travailleur < 18 ans    R 4624-18    VIP préalable à l’affectation sur le poste

Femmes enceintes et R 4624-19        Si elles le souhaitent seront orientées sans délai vers le
allaitantes                          MT
Apprentis               R 6222-40-   VIP au mieux dans les 2 mois suivant la prise effective de
                        1            poste                                                     20
Travail de nuit – ce qui change
         Art L 3122-10 – L 4624-1 et R 3122- 11 à 15 du CT
 Le MT est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à
  la modification de l’organisation du travail de nuit
 VIP adaptée

   Exposition           Art CT       Modalités de suivi
   Travail de nuit      R3122-       - VIP adaptée préalable à l’affectation
                        12           - Périodicité maximum 3 ans
                                     - Si examens complémentaires => à la charge de
                                       l’employeur

 Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de
  maladie, des travailleurs de nuit .
 Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du
  médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été
  pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.
                           Fin des visites d’aptitude tous les 6 mois                           21
VIP – cas particuliers selon le risque
   Exposition       Article CT                           Particularités
                   de référence
Agents chimiques   R 4412-44      - VIP
(hors CMR 1A et                   - En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur
1B)                               affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques
                                  dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen
                                  médical complémentaire prescrit par le médecin du
                                  travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-
                                  indication médicale à ces travaux
Agents Bio.        R 4426-7       VIP avant l’affectation pour les agents bio. Gr. 2
Gr 1 et 2
Bruit              R 4435-2       Examen audiométrique préventif à la demande du
                                  travailleur ou du médecin du travail si niveau. expo
                                  quotidien > 80dB(A) ou niv. pression acoustique > 135 dB
                                  (C)

CEM                R 4453-10      VIP avant l’affectation si VLEP dépassée
Ecran              R4542-17       VIP + examen approprié des yeux et de la vue
                                  Si nécessaire, examen OPH prescrit par MT
                                                                                              22
Articulation entre VIP et SIR

R. 4624-21 : Si le médecin du travail est informé ET constate
que le travailleur est affecté à un poste présentant des
risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour
celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans
l'environnement immédiat de travail défini à l'article R.
4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de
suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

   Point de vigilance :
   - C’est le risque lié au poste de travail qui oriente vers le SIR
   - Attention aux protocoles qui devront cibler en priorité les risques,
     avant l’état de santé
                                                                       23
SIR : les principes
                         Art R 4624-22 à 28 du CT
   Comprend un examen médical d’aptitude qui se substitue à la VIP
   Effectué par le MT
   Préalablement à l’affectation sur le poste
   5 objectifs
        S’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste définit par
         l’employeur (notion de tiers)
        Rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse
         pour les autres travailleurs
        Proposer éventuellement des adaptations de poste ou affectation sur
         d’autres postes
        Informer le travailleur sur les risques au poste et le suivi médical
         nécessaire
        Sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
                                                                                      24
EMA : pratiques inchangées
                         Art R 4624-22 à 28 du CT
Délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude par le MT
Le modèle sera défini par Arrêté - le modèle de la fiche d’aptitude
 prévu par l’arrêté du 20 juin 2013 toujours en vigueur actuellement.
Constitution d’un dossier médical en santé travail par le MT
Un examen médical d’aptitude n’est pas requis si :
       EMA de moins de 2 ans
       Et Poste identique avec risques d’exposition équivalents
       Et MT en possession du dernier avis d’aptitude
       Et aucune mesure ou aucun avis d’inaptitude émis au cours des 2 dernières
        années
       Y compris pour les travailleurs temporaires avant leur nouvelle mission (R
        4625-13)
Les avis rendus sur la FA actuelle ne sont pas invalides, dans l’attente du nouvel arrêté
Il convient actuellement d’y actualiser les voies de recours précisées par ce décret      25
EMA : Périodicité

                 Art R 4624-22 à 28 du CT

 EMA effectué par le MT
 Sa périodicité est fixée par le MT

  o Ne doit pas être supérieur à 4 ans .
    => Exception pour les RI cat. A : suivi de leur état de santé par le
    MT au moins une fois par an – R 4451-84)

  o Avec une visite intermédiaire par un professionnel de
    santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin
                                                                       26
SIR: les postes à risque

                Art R 4624-23 – alinéa 1 du CT
Risques particuliers
     Amiante
     Au plomb
     Aux CMR : 1A et 1B (classification EU)
     Aux agents biologiques des groupes 3 et 4
     Aux rayonnements ionisants
     Au risque hyperbare
     Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et
      de démontage d’ échafaudages

                                     Disparition Bruit & Vibrations
                                                                        27
SIR: les postes à risque

                Art R 4624-23 – alinéa 2 du CT

Tout poste pour lequel l’affectation est conditionnée à
 un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent
 code
   Conduite d’équipements de travail mobiles automoteur et
    équipement de travail servant au levage - R4323-56
   Jeunes exposés à des travaux dangereux - R 4153-40
   Habilitation électrique - R 4544-10
   Manutention manuelle inévitable et aides mécaniques ne
    peuvent pas être mises en œuvre - R 4541-9
                                                              28
SIR: les postes à risque
                     Art R 4624-23 – alinéa 3 du CT
Liste de postes complétée par employeur après avis du MT et du
 CHSCT (ou DP)
 En cohérence avec l’Evrp et/ou la FE => doit être dans le DUER
 Cette liste est
  • Transmise au SST
  • Tenue à la disposition du DIRECCTE, et de la CARSAT
  • Mise à jour annuellement                          - L’inscription des risques sur
 L’employeur motive par écrit l’inscription de            la liste est de la responsabilité
                                                           de l’employeur
  tout poste sur cette liste.                              - Le suivi médical est de la
                                                           responsabilité du MT
                    Art R 4624-23 – alinéa 4 du CT
Le COCT est consulté tous les 3 ans sur la mise à jour éventuelle de
 la liste des postes
                                                                                     29
Synthèse
                              Suivi individuel de l’état de santé
                                                Risques
                                                particuliers?

Non                                                                                                                 Oui
                                                                                                    SIR
Visite d’information et de prévention                           Examen médical d’ aptitude
Professionnel de santé                                          Médecin du travail – préalablement à
                                                                l’affectation sur le poste
               Orientation vers le médecin du
               travail?
  Non                                                     Oui
               Publics spécifiques?

                           Visite Médecin du travail                                            Avis d’inaptitude
                           Propositions éventuelles               Avis d’aptitude
                           d’adaptation de poste                  Propositions éventuelles
                                                                  d’adaptation de poste

  Attestation de suivi
                                                                Périodicité du suivi individuel renforcé: ne peut excéder 4
Périodicité du suivi individuel fixée par le MT, ne             ans, avec un visite intermédiaire, au plus tard 2 ans après
peut excéder 5 ans, voire moins pour certains suivis            l’examen médical d’aptitude, par un professionnel de santé
adaptés
                                                                                                                    30
SIR et avis d’aptitude
   ce qui change / ce qui ne change
                 pas

Risque chimique : disparition de la mention à porter sur la
 FA : « ne présente pas de contre-indication médicale à ces
 travaux » (art R4412-44 remplacé)

Risque RI : « …l'avis d'aptitude établi par ce dernier atteste
 qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces
 travaux. Cet avis indique la date de l'étude du poste de
 travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche
 d'entreprise » (R. 4451-82)
                                                              31
Examens complémentaires
                             Art R 4624-35 à 38 du CT

Prescrits par le MT
Objet:
   détermination de la compatibilité entre le poste et l’état de santé du travailleur
    (dépistage d’affections pouvant contre-indiquer l’affectation sur le poste)
   Dépistage de maladies professionnelles ou de MCP
   Dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage professionnel
Sont à la charge
   De l’employeur pour les SST autonomes
   Du SSTI
Cas particulier des travailleurs de nuit:
   à la charge de l’employeur
En cas de désaccord entre l’employeur et le MT sur la nature et la
 fréquence de ces examens, la décision est prise par le MIT.
                                                                                   32
Conclusions des visites médicales

                           Article R4624-55 du CT

 L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du
 travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen
 leur conférant une date certaine => ce n’est donc pas au salarié de
 remettre cet avis à son employeur. Le MT remet l’avis à l’un et à
 l’autre.
 L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout
 moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin
 inspecteur du travail.
 Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail
 du travailleur.

 Un Question / Réponse sera réalisé par la DGT                      33
Echanges tripartites

Qu’est ce que cela change ?
Comment les mettre en place ?

                                34
Echanges tripartites

        ECRITS Aménagement du poste / Reclassement

Employeur                                       Salarié

                  Médecin du travail

                                                          35
La Loi
             Aménagement- reclassement => Art L 4624-3 du CT modifié

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur,
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail
ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives
notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. »

                       Inaptitude => Art L 4624-4 du CT modifié

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une
étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui
constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail
occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare
le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail
est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du
travailleur. »

   L’EP qui va intervenir dans l’entreprise, sous l’autorité du MT devra écrire au
                                        MT
                         Le document sera versé au DMST                                          36
La Loi

            Dans les 2 cas : Art L4624-5 du CT modifié

   Le MT reçoit le salarié afin d’échanger sur l’avis et les
    indications ou propositions qu’il pourrait adresser à
    l’employeur

   Le MT peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe
    pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en
    matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis
    et ses indications ou ses propositions
                                                            37
Visites de pré-reprise
            Articles R 4624-29 et R4624-30 du CT

 Organisée par le MT
 À l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil ou du
 travailleur pour des arrêts de plus de 3 mois
 Le MT peut recommander:
   Des aménagements et adaptations du poste de travail
   Des préconisations de reclassement
   Des formations professionnelles
 Le médecin informe, sauf opposition du salarié,
 l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations
 Confortée dans son sens originel de maintien dans
 l’emploi
                                                           38
Visite de reprise

                               QUAND ? Art R 4624-31
• Après un congé de maternité, absence pour MP, absence d’au moins 30 jours pour
  AT, ou maladie ou accident non professionnel
• Le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise

                            OBJET - Art R 4624-32 modifié
• Vérifier que le poste de travail ou le poste de reclassement envisagé est compatible
  avec son état de santé
• Examiner les propositions d’aménagement de poste ou de reclassement (suite à
  visite de pré reprise)
• De faire des préconisations d’aménagement ou de reclassement
• D’émettre le cas échéant une inaptitude

                                    Art R 4624-33
• Employeur Informe MT si arrêt < 30 jours en rapport avec AT

Une VRT peut être réalisée tant dans le cadre du suivi VIP et dans celui du SIR 39
Visite de reprise

                           Risques particuliers?
          Non                                                      Oui

  VIP                                                                        SIR
             Par le MT                                    Par le MT

 Attestation de suivi qui peut             - Propositions            Avis
 comporter des préconisations              éventuelles               d’inaptitude
 voire une inaptitude                      d’adaptation de poste

Un Question / Réponse sera réalisé par la DGT                                   40
Visite à la demande de l’employeur, du
      travailleur ou du médecin du travail

                     Article R 4624-34 du CT

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et
 périodiques, ainsi que des VIP, le travailleur bénéficie, à sa
 demande ou à celle de l’employeur , d’un examen par le MT
Le travailleur peut demander une visite médicale lorsqu’il
 anticipe un risque d’inaptitude
  Objectif: engager une démarche de maintien dans l’emploi
Le médecin du travail peut organiser une visite médicale pour
 tout travailleur le nécessitant

                                                              41
Inaptitude
En amont de l’inaptitude
                Art L4624-3 et 6 du CT

Inaptitude : compétence exclusive du médecin du travail
La règle : les échanges tripartites et les écrits
 employeur/médecin/salarié
Le médecin garde la possibilité de proposer, par écrit ET
 après échanges, diverses mesures (le terme mutation a
 disparu)
L’employeur est tenu de prendre en considération les
 propositions du MT et en cas de refus, il fera connaitre par
 écrit au travailleur et au MT ses raisons

Obligations réciproques en cas de préconisations ou d’inaptitude
                                                                   43
Déclaration d’inaptitude / ce qui
             change
                  Art L4624-4 du CT

 L’inaptitude est désormais définie par la loi

 2 conditions cumulatives :
Aucune mesure d’aménagement ,d’adaptation ou de
transformation du poste de travail occupé
                              ET
  Etat de santé du travailleur justifiant un changement de
                            poste

                                                             44
Déclaration d’inaptitude / ce qui
                                         change
                                                Art L4624-4 du CT

                          1 Examen médical +/_ examen complémentaire
                            L’inaptitude est désormais définie par la loi
                          1 Etude de poste
« Actes préparatoires »

                          1  2 conditions
                           Etude des conditionscumulatives
                                                de travail (avec :la date FE)
                          1 Aucune
                            échange par tout moyen
                                    mesure         avec l’employeur
                                             d’aménagement   ,d’adaptation ou de
                           transformation
                          L’appui           dupluri
                                  de l’équipe  poste de travail occupé
                          L’avis du MIT si demandé          ET
                            Etat de santé du travailleur justifiant un changement de poste
                          1 avis écrit comportant des indications sur le reclassement possible
                          (les capacités restantes) + la capacité (et non l’aptitude) à bénéficier
                          d’une formation (quel que soit le régime – AT/MP ou non et quelle
                          que soit la taille de l’entreprise)                                        45
Déclaration d’inaptitude / ce qui change
                                Art R4624-42 du CT
 1 ou 2 visites ? si le MT estime nécessaire un 2ème examen pour
 rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, celui-ci
 doit être fait dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier
 examen.
 La notification de l’avis d’inaptitude ? intervient au plus tard à cette
 date
 C’est l’avis définitif de l’inaptitude qui marque le point de départ du
 délai d’1 mois et de l’obligation de reclassement qui ne change pas
 (obligation de moyens)
  Quid du libellé sur le 1er avis d’aptitude lorsque le MT fait une procédure en 2 visites ?
• Il convient que l’inaptitude soit libellée lors du second avis
• Ne pas cocher , ni écrire, inapte tant que la procédure n’est pas terminée (donc pas sur un
  premier avis), mais le MT peut donner des informations de façon à éclairer et sécuriser les
  acteurs.                                                                                   46
Déclaration d’inaptitude / ce qui change

                              Art R 4624-42 du CT

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout
 maintien du salarié dans un emploi serait gravement
 préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait
 obstacle à tout reclassement dans un emploi (applicable à tous
 les cas d’inaptitude AT-MP ou hors AT-MP) Se conformer aux mentions
                                                            prévues par cet article (si
                                                                    utilisées)
 Avant d’émettre son avis, le MT peut
consulter le MIT (Art R 4624-43 du CT)                                 Pour tous les
 Les motifs de l’avis du MT sont consignés                           types de visites
dans le DMST (Art R 4624-44 du CT)
    Concernant l’interprétation de ces mentions, il y aura un Q/Rép. De la DGT
                                                                                     47
Processus de reclassement

Art L1226-2 et L1226-10 du CT : alignement du
régime non AT-MP avec le régime AT/MP :

  => Avis des DP sur le poste de reclassement
Inaptitude et Reclassement
                     Ce qui change
            Art L 1226-2-1 et L 1226-12 du CT
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que dans 3 cas :
   SOIT s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions
    proposées par la Loi (art L 1226-2) – notamment prise en compte des
    conclusions et indications du médecin du travail
   SOIT du fait du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions
   SOIT du fait de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail (cf)

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque
 l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à
 l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du
 médecin du travail.

S’applique aussi aux CDD                                                         49
Courriers d’alerte
                Pas de changement
                      Art. L 4624-9 du CT

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et
la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article,
sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article
L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale et des
organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

                                                                  50
Contestation des avis et mesures émis par
                  le MT
              Ce qui change
                      Articles L 4624-7 et R4624-45 du CT

 En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis,
  propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du
  travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans
  un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de
  recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le
  médecin du travail. Le demandeur informe le MT
 Le médecin expert peut demander au MT le DMST sans que cela puisse lui
  être opposé (dérogation légale au secret médical)
 La formation de référé ou le conseil des prud’hommes peut charger le MIT
  d’une consultation relative à la contestation
 La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la
  charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire
  ou abusive
           Un Question / Réponse sera réalisé par la DGT                       51
Application de la loi et des décrets
              Contestations des avis d’aptitude
Application au       Avis émis par      Contestation                Recours devant
1er janvier 2017    le médecin du       intervenant
à tous les              travail
travailleurs, à
                    antérieur au     avant le 01/01/2017   L’inspecteur du travail, après avis
compter de la       01/01/2017                             du MIT
1ère visite ou du                                          (conformément aux articles
premier                                                    R.4624-35 et 36 anciens)
examen                                    après le         La formation de référé
                                        01/01/2017         (conformément à l’article R.4625-
médical                                                    45 nouveau)
effectué au titre                                          dans un délai de 2 mois
de leur suivi
individuel          à compter du          après le         La formation de référé
                     01/01/2017         01/01/2017         (conformément à l’article R.4625-
                                                           45 nouveau)
                                                           Délai de 15 jours à compter de la
                                                           notification
                                                                                      52
Catégories particulières de
        travailleurs

   Travailleurs en CDD
 Travailleurs temporaires

       Saisonniers
Associations intermédiaires

                               53
Travailleurs en CDD

                      Art R 4625-1

 Suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité
 équivalente à celui des salariés en CDI

                                                             54
Modalité de suivi des travailleurs temporaires
                       Dispositions communes - Art R 4625-8 et 9 du CT
            VIP et SIR réalisés par le SST de l’ETT
               Pour plusieurs emplois dans la limite de 3

            Les ETT peuvent faire réaliser ce suivi sous réserve de leur accord
                 À un SSTI proche du lieu de travail
Inchangé

                 Au SST autonome de l’entreprise utilisatrice
                 Les ETT informent le MIRT de leur intention de recourir à cette faculté et communiquent au SST concerné les
                  coordonnées de leur SST habituel

            Si le travailleur est affecté à un poste à risque, le cas échéant en cours de mission,
             et n’a pas bénéficié d’un suivi renforcé pour ce poste, l’entreprise utilisatrice
             organise un examen médical pour ce poste par son MT qui se prononce, le cas
             échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail .
             Le MT de l’ETT est informé du résultat de cet examen.

            Si examens complémentaires prévus par décret => réalisés par le MT de l’entreprise
             utilisatrice qui se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur
                                                                                                                         55
                             Un Question / Réponse sera réalisé par la DGT
Modalité de suivi des travailleurs temporaires

                             Art R4625-15 à 20 du CT

 Documents et rapports
   Document d’adhésion au SSTI prévu par arrêté
   RAF et rapport d’activités du médecin: éléments particuliers consacrés au suivi des
    travailleurs temporaires
 Dossier médical
   Le MT et sous son autorité le personnel de santé du SSTI de l’ETT constituent et
    complètent le DMST. Le MT le conserve.
 Communication d’information entre ETT et EU
   Echange des identités des SST entre ETT et EU lors de la signature du contrat
   L’EU indique à l’ETT si le poste occupé par travailleur présente des risques
    particuliers (SIR)
   Les MT de l’EU et de l’ETT sont également informés
   Échanges entre les MT de l’ETT et de l’EU                                          56
Saisonniers
                             Art.D4625-22 du CT
                 La notion de 45 jours est toujours d’actualité,
                         mais avec des modifications

 S’ils sont embauchés pour au moins 45 jours de travail effectif et s’ils sont
 affectés à un poste où il y a des risques particuliers :
         => ils rentrent alors dans le champ du SIR, sauf si une visite a déjà eu
        lieu dans les 2 années précédentes (emploi équivalent et absence
        d’inaptitude)

 S’ ils sont embauchés pour moins de 45 jours ou s’ils sont affectés à un poste
  sans risques particuliers :
          => le SSTI organise des actions de formation et de prévention qui
          peuvent être collectives et communes à plusieurs entreprises, CHSCT
          consulté
                                                                             57
ASSO INTERMEDIAIRES
                     Art. R 5132-26-6 à 8 du CT

 Suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'un
 utilisateur par un SSTI.
 VIP et examen médical d'embauche de la personne mise à
 disposition d'un utilisateur dès sa première mise à disposition
 ou au plus tard dans le mois suivant.
 VIP et SIR peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans
 la limite de trois.

                                                              58
Dossier médical : ce qui change

 Peut être initié par un professionnel de santé autre que le MT

                                 Art D 4161-1

« Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur,
le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de
l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la
communication des informations qu'il déclare en application de
l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le
dossier médical en santé au travail du travailleur. »

   Médecin du travail – collaborateur médecin -
               interne - infirmier
                                                                   59
Dossier médical ++++
 L. 4624-8 du CT : Un dossier médical en santé au travail, constitué
  par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les
  informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions
  auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin
  du travail, notamment celles formulées en application des articles L.
  4624-3 et L. 4624-4. ….

La motivation des avis rendus par le MT doit figurer dans le DMST ,
 pour tous les types de visite
Doit aussi y figurer l’avis du MIRT, si demandé
Doivent aussi y figurer les échanges (dates – synthèse - conclusion au
 minimum)
Importance en cas de contestation ou de litige
                                                                     60
RAM
                        Art. R 4624-51 du CT - nouveau
 Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises
  dont il a la charge.
 Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service
  établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend
  compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration
  dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le
  milieu de travail, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la
  santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque
  médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
 La CMT émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de
  surveillance.
 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel
  d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de
  santé au travail.
 Le RAM établit par le MT comporte des données « genrées »
                                                                                  61
Loi de modernisation de la
      médecine du travail et FPH

La Loi s’applique à la FPH sauf dispositions particulières
prévues par la partie du CT dédiée à la FPH
=> Cela ne remet donc pas en cause notamment la
périodicité des visites médicales dans la FPH

                                                             62
Conclusion

 « Perte des repères » => de nombreux articles du CT modifiés,
 supprimés, créés ou transférés
Principaux changements:
   prescription du suivi l’état de santé par le MT, d’abord en fonction
    des risques, mais aussi en fonction de l’état de santé, de l’âge …
   Nouvelle procédure d’inaptitude => échanges tripartites
   Les avis du MT doivent être pris en compte par l’employeur
   Nouvelles modalités de contestation
Le législateur a voulu donner de la souplesse à l’exercice du MT

                                                                      63
Merci pour votre attention

              Places aux questions

Ce diaporama est susceptible d’évoluer en fonction des questions / réponses
de la DGT
                                                                              64
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