ECO ORIGIN MUTUALISATION DES SERVICES ET DES MOYENS - Proposition de mission

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\ SOMMAIRE

             MUTUALISATION DES SERVICES
                  ET DES MOYENS
              Proposition de mission
                   ECO ORIGIN
              Séminaire du 23 septembre 2014
                          AURAY

               CONFERENCE DES VILLES DE BRETAGNE

                                © AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1
\ Définition : qu’est ce que la mutualisation des services ?

La notion de mutualisation n’est pas univoque.

Outre que cette réalité peut prendre des formes diverses, elle renvoie à
des multiples représentations chez les acteurs concernés.

D'un point de vue juridique, on peut retenir la définition suivante :

« La mutualisation se définit comme la situation d’un service et de ses
agents placés sous une autorité hiérarchique partagée. Elle recouvre
donc à la fois les cas de mise à disposition (ascendantes et
descendantes) et de services communs ».
 « La mutualisation des services : un enjeu d’intégration intercommunale – études de cas »
                                                           Mai 2011 - étude ADCF - page 12

                                                                               © AVOXA – 2014- P2
\ Un cadre juridique renouvelé et en évolution

Le cadre juridique de la mutualisation a été modifié en profondeur par
la loi RCT du 16 décembre 2010.

La loi RCT généralise les pratiques de mutualisation des services au
sein du bloc communal.

S’agissant de la mise en œuvre, elle organise un recours accru à la
contractualisation entre les communes et l’EPCI laissant une grande
souplesse aux collectivités pour s’organiser.

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\ Résumé du nouveau cadre légal

Désormais, il y a lieu de distinguer deux grandes hypothèses.

   En cas de transferts de compétences dans les domaines concernés,
c'est le régime de la mise à disposition de services (ascendante ou
descendante) qui s'applique.

  En l’absence de transfert de compétences (services fonctionnels), la
mutualisation prend la forme de la création de services communs

                                                                © AVOXA – 2014- P4
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

         LA MISE A DISPOSITION DE SERVICES

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\ 1°
   ° La mise à disposition de services

  En cas de transferts de compétences : le cadre applicable aux
  mises à dispositions de service

  Certes, le principe selon lequel le transfert de compétences entraîne
  le transfert de services avec mutation automatique des agents
  effectuant la totalité de leurs fonctions dans le service concerné est
  réaffirmé.

  Mais la loi permet désormais une dérogation au transfert de services
  en cas de transfert partiel de la compétence concernée.

                                                               © AVOXA – 2014- P6
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

La mutualisation ascendante

L’actuel article L.5211-4-1 du CGCT (introduit par l’article 65 de la loi
RCT) permet à une commune, dans le cadre d’une bonne organisation
des services, de conserver tout ou partie d’un service concerné par un
transfert partiel de compétences vers l’EPCI.

Précisément, dans un tel cas de figure, le service est mis à disposition
de l’EPCI : c’est la mutualisation ascendante.

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\ 1°
   ° La mise à disposition de services

Article L.5211-4-1 CGCT

« I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement
public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service
ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans
le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut
conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de
compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. (…)

II.- Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services
dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont
en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel la commune adhère pour
l'exercice des compétences de celui-ci. »

                                                              © AVOXA – 2014- P8
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la
 démocratie de proximité, 3ème volet de « l’acte III » de la
 décentralisation, prévoit en son article 35 la suppression de la
 mutualisation ascendante.

 L’exposé des motifs de ce texte rapporte en ces termes les finalités de
 la suppression de la mutualisation ascendante : la suppression de la
 mutualisation ascendante « vise à renforcer l’intégration
 communautaire ».

 Mais ce projet de loi n’est plus à l’ordre du jour pour le moment.

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\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 La mutualisation descendante

 C’est la mise à disposition de services de l’EPCI vers ses communes
 membres.

 Article L.5211-4-1 du CGCT : « III.-Les services d'un établissement
 public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie
 mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour
 l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition
 présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des
 services. »

 Là-aussi, ces services doivent être liés aux compétences qui ont été
 transférées à l’EPCI.

                                                            © AVOXA – 2014- P10
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Conditions de mise en œuvre

   Que la mise à disposition de services soit ascendante ou
 descendante, ses modalités doivent être organisées via la conclusion
 d’une convention entre la ou les communes concernées et l’EPCI,

   Cette convention doit être conclue après consultation des comités
 techniques compétents,

    Elle précise notamment les modalités de remboursement des frais
 de fonctionnement du service par la structure qui bénéficie de la mise à
 disposition

                                                               © AVOXA – 2014- P11
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Conditions de mise en œuvre : remboursement

 Les modalités de ce remboursement ont été précisées par le décret
 n°2011-515 du 10 mai 2011 (repris à l’article D.5211-16 CGCT).

 Il s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du
 service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement
 constatées par la structure bénéficiaire.

                                                         © AVOXA – 2014- P12
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Conditions de mise en œuvre : remboursement

 La détermination du coût unitaire de fonctionnement est assurée par
 la collectivité qui a mis le service à disposition.

 Ce coût intègre, à partir des dépenses figurant aux derniers CA, actualisés des
 modifications prévisibles pour l’année en cours :

       les charges de personnel (y compris le régime indemnitaire),
       les fournitures (électricité, fournitures de bureau, …),
       le coût de renouvellement des biens (un logiciel informatique par
     exemple),
       les contrats de prestations attachés (contrats de maintenance ou
     d’assurance par exemple).

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\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Conditions de mise en œuvre : remboursement

 Le décret ne dit presque rien de la détermination des unités de
 fonctionnement : il s’agit simplement d’une clef d’utilisation du
 service.
 On peut prévoir par exemple qu’à chaque sollicitation est compté une
 unité de fonctionnement par la collectivité bénéficiaire (ex : une unité
 de fonctionnement / jour de service utilisé).

 Il est aussi possible de prévoir une clef plus stable, mais liée à l’activité
 du service.

 Un état annuel pourra dresser la liste des recours au service sur la
 base des états mensuel dressés par les chefs de services.

 Les modalités de remboursement seront exposés dans la convention.

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\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 La clef de répartition choisie devrait avoir les caractéristiques
 suivantes :

 •Permanence des méthodes dans le temps : il ne faut pas choisir une
 clef qui risquerait d’être remise en cause chaque année,

 •Actualisable chaque année en se basant sur des données aisément
 compilables,

 •Objective.

                                                           © AVOXA – 2014- P15
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Comment définir la clef de répartition ?

 Au prorata de la durée de travail exercée au bénéfice de la commune ou de
 l’EPCI, de l’ensemble des traitements et charges, comprenant les frais
 indirects (matériels, locaux, véhicules,…),

 •Service voirie : en fonction de la longueur de voirie,…
 •OM : en fonction du tonnage, du nombre de contribuables,…

                                                                © AVOXA – 2014- P16
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Le groupe territorial peut fonctionner par « provisionnement ».

 Rien n’empêche d’établir par exemple trimestriellement un
 remboursement sur la base de 25% d’une prévision annuelle, et
 d’effectuer une régularisation une fois le compte administratif connu.

 Il importe que le coût final corresponde à une quantité par un tarif. Les
 modalités pratiques sont laissées à l’appréciation des collectivités.

                                                                   © AVOXA – 2014- P17
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Contenu de la convention

 Au-delà des modalités de remboursement, la convention devra définir
 les modalités pratiques de mise à disposition.

 Elle devra ainsi préciser les missions respectives de la ou des
 communes et de l’EPCI vis-à-vis du service.

 Elle devra apporter toutes précisions utiles sur les modalités d’exercice
 de leurs fonctions par les agents : prise des congés annuels,
 délégation, modalités d’évaluation, …

                                                                © AVOXA – 2014- P18
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Dispositions relatives au personnel

 L’article L.5211-4-1-IV du CGCT dispose que :

 « Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires
 affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à
 disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans
 limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le
 cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de
 coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour
 l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les
 modalités de cette mise à disposition sont réglées par la
 convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

                                                              © AVOXA – 2014- P19
\ 1°
   ° La mise à disposition de services

 Dispositions relatives au personnel

 Ainsi, les agents continuent de relever statutairement de leur
 collectivité d’origine mais ils sont mis à disposition à titre individuel de
 l’autorité territoriale bénéficiaire. En pratique, ils relèvent de son
 autorité fonctionnelle.

 Le maire ou le président de l’EPCI adresse directement au chef du
 service toutes les instructions nécessaires (délégation de signature
 prévue).

 La mise à disposition de services n’étant pas considérée comme une
 position statutaire, les agents sont considérés comme en position
 d’activité. Ils conservent leur déroulement de carrière antérieur et
 l’ensemble des autres droits tels qu’institués dans leur collectivité
 d’origine : congés annuels, temps de travail, …

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\ 2°
   ° La création de services communs

         LA CREATION DE SERVICES COMMUNS

                                       © AVOXA – 2014- P21
\ 2°
   ° La création de services communs

 L’article L.5211-4-2 du CGCT, profondément remanié par la loi
 « Métropoles » du 27 janvier 2014, dispose que :

 «En dehors des compétences transférées, un établissement public de
 coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de
 ses communes membres peuvent se doter de services communs. »

 Nous sommes donc ici en dehors du champ des compétences
 transférées à l’EPCI.

                                                            © AVOXA – 2014- P22
\ 2°
   ° La création de services communs

Le troisième alinéa identifie en ces termes les deux séries d’hypothèses
de création d’un service commun :

« Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions
opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du
personnel (…), de gestion administrative et financière, d'informatique,
d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction
des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de
l'Etat. »

                                                                 © AVOXA – 2014- P23
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : les deux hypothèses de mise en œuvre

 La création de services communs est donc possible dans deux séries
 d’hypothèses

    La première hypothèse, de loin la plus importante, concerne les
 services fonctionnels : finances, ressources humaines, affaires
 juridiques, informatique, etc …

    La seconde hypothèse concerne l’exercice de missions
 opérationnelles. Il s’agit d’après l’exposé des motifs de la loi du 27
 janvier 2014 « de la préparation des décisions des maires, qu'il
 s'agisse aussi bien de leurs attributions exercées au nom de la
 commune que de celles qui le sont au nom de l'Etat. »

                                                             © AVOXA – 2014- P24
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : les missions opérationnelles

 Selon l’exposé des motifs :

 Le recours au service commun, « adapté pour la prise en charge des
 fonctions supports, est apparu en revanche juridiquement plus
 incertain pour permettre la préparation administrative des décisions
 relevant du maire. Ce dernier cas de figure correspond pourtant à un
 réel besoin exprimé par de nombreux élus, notamment ceux de petites
 communes dépourvues du personnel suffisant ou qualifié pour exercer
 ce type de mission. »

 On pense notamment à la délivrance des autorisations d’urbanisme ou
 au service d’état civil.

                                                            © AVOXA – 2014- P25
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : les services fonctionnels

 La loi du 27 janvier 2014 fixe désormais une liste limitative de
 domaines fonctionnels pour les services communs :

 - gestion du personnel
 - de gestion administrative et financière
 - informatique
 - expertise juridique
 - expertise fonctionnelle

 On peut le regretter car tout ne figure pas dans cette liste, même si la
 notion d’expertise fonctionnelle laisse quelques marges de manœuvre.

                                                               © AVOXA – 2014- P26
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : un outil souple et utile

 Critiquée comme une atteinte au principe de spécialité, la volonté du
 législateur a été ici de doter les collectivités d’un système souple :

   fondé sur le volontariat,
   à géométrie variable,

 dans le souci notamment de renforcer le sentiment d’appartenance des
 communes à l’intercommunalité et l’intégration des EPCI.

                                                             © AVOXA – 2014- P27
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : modalités de mise en œuvre

 La création de services communs est fondée sur la conclusion d’une
 convention, entre la ou les communes et l’EPCI, qui organise le
 fonctionnement du service et en fixe les modalités pratiques
 notamment financières.

 La convention détermine le nombre précis de fonctionnaires et
 d'agents non titulaires territoriaux transférés.

 Au plan procédural, les comités techniques compétents doivent être
 préalablement consultés sur l’organisation mise en place, de même
 que, préalablement aux transferts des agents, les commissions
 administratives paritaires devront être consultés.

                                                          © AVOXA – 2014- P28
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : le cadre financier

 Comme pour les mises à disposition de services, les modalités de
 remboursement seront définies par la convention constitutive.

 Mais aucun décret n’est venu pour l’instant préciser le mode de calcul
 de ces remboursements. Il est possible de s’inspirer du cadre prévu
 par l’article D.5211-16 précité.

                                                             © AVOXA – 2014- P29
\ 2°
   ° La création de services communs

Les services communs : le cadre financier
Art. L.5211-4-2 CGCT : les montants des remboursements à la
collectivité d’origine peuvent être imputés sur les attributions de
compensation, ce qui permet ainsi de limiter les flux financiers EPCI-
communes et majorer le coefficient d’intégration fiscale de la
Communauté.

                                                             © AVOXA – 2014- P30
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : rattachement à l’EPCI

 Le service commun est en principe obligatoirement rattaché à l’EPCI.

 L’article L.5211-4-2 du CGCT dispose :

 « Les services communs sont gérés par l’établissement public de
 coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 Cependant, depuis la loi du 27 janvier 2014, à titre dérogatoire, dans
 une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut
 être géré par la commune choisie par l'assemblée délibérante.

                                                              © AVOXA – 2014- P31
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : la situation des agents

 La situation a changé depuis la loi du 27 janvier 2014.

 Le nouveau dispositif met fin au régime de double mise à disposition
 des personnels, la première de la commune vers l’EPCI, la seconde de
 l’EPCI vers une commune.

 Selon le nouvel article L.5211-4-2 du CGCT, l’ensemble des agents
 communaux, fonctionnaires et non titulaires, qui remplissent en totalité
 leurs fonctions au sein du service commun sont de plein droit
 transférés à l’EPCI à fiscalité propre.

                                                               © AVOXA – 2014- P32
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : la situation des agents

 C’est beaucoup plus simple que le système antérieur qui prévoyait un
 partage des tâches complexe concernant la gestion des agents.

 Les agents conservent s’ils y ont intérêt le bénéfice du régime
 indemnitaire qui leur était applicable et les avantages acquis à titre
 individuel.

 Nous avons donc un transfert de plein droit à l’EPCI des agents
 communaux, avec continuité des droits et des contrats.

                                                             © AVOXA – 2014- P33
\ 2°
   ° La création de services communs

 Les services communs : la situation des agents

 En fonction des missions réalisées, le personnel des services
 communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du
 président de l’EPCI.

 Depuis la loi du 29 février 2012, le maire et/ou le président peuvent
 accorder des délégations de signature au chef du service commun
 pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

 La convention précise le nombre de fonctionnaires et d'agents non
 titulaires territoriaux transférés par les communes.

                                                             © AVOXA – 2014- P34
\ 3°
   ° La mise en commun de moyens matériels

       LA MISE EN COMMUN DE MOYENS MATERIELS

                                             © AVOXA – 2014- P35
\ 3°
   ° La mise en commun de moyens matériels

 La mise en commun de moyens                 matériels   :   un      outil
 supplémentaire de mutualisation

 La mutualisation est également encouragée avec l’article L.5211-4-3
 du CGCT qui permet à un EPCI à fiscalité propre d’acquérir des
 matériels au bénéfice de ses communes membres, y compris pour
 l’exercice de compétences non transférées :

 « Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement
 public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter
 de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des
 modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris
 pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été
 transférées antérieurement à l'établissement public de coopération
 intercommunale. »

                                                             © AVOXA – 2014- P36
\ 3°
   ° La mise en commun de moyens matériels

 La mise en commun de moyens matériels : objectifs

 Il s’agit de permettre le partage de moyens matériels de l’EPCI, y
 compris en dehors de tout transfert de compétence.

 L’objectif est de permettre des économies d’échelle puisque l’on
 mutualise le matériel au niveau communautaire.

 Peuvent par exemple être acquis des matériels de déneigement,
 même si la communauté de communes n’a pas la compétence voirie.

                                                          © AVOXA – 2014- P37
\ 3°
   ° La mise en commun de moyens matériels

 La mise en commun de moyens matériels : modalités

 En pratique, cela nécessite l’adoption par le conseil communautaire
 d’un « règlement de mise à disposition ».

 Celui-ci doit contenir les éléments suivants : description du matériel,
 durée de la mise à disposition, conditions d’entretien, modalités
 financières (il faut envisager une facturation au coût réel intégrant tous
 les paramètres : coût d’achat et d’amortissement, coût d’entretien,
 assurances, etc..).

 Différent du groupement de commandes qui est une simple
 coordination de l’achat.

                                                                 © AVOXA – 2014- P38
\ 4°
   ° Le schéma de mutualisation

 LE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES

                                      © AVOXA – 2014- P39
\ 4°
   ° Le schéma de mutualisation

 L’obligation de définir un schéma de mutualisation des services

 C’est l’article 67 de la loi du 16 décembre 2010 qui introduit cette
 obligation, codifiée à l’article L.5211-39-1 du CGCT.

 La procédure commence par l’établissement, par le Président de
 l’EPCI, d’un rapport relatif aux mutualisation des services entre les
 communes membres et l’EPCI dans l’année qui suit chaque
 renouvellement général des conseils municipaux.

 Le texte précise en outre que ce rapport comporte un projet de schéma
 de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
 mandat. Ce projet de schéma appréhende l’impact prévisionnel de la
 mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement.

                                                             © AVOXA – 2014- P40
\ 4°
   ° Le schéma de mutualisation

 L’obligation de définir un schéma de mutualisation des services

 Le projet de rapport est transmis aux conseils municipaux pour avis
 (délai de 3 mois pour se prononcer).

 Le schéma est ensuite approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI.

 Chaque année, lors du DOB ou à défaut lors du vote du budget,
 l’avancement dans la mise en œuvre du schéma fait l’objet d’une
 communication du Président à l’organe délibérant.

                                                             © AVOXA – 2014- P41
\ 4°
   ° Le schéma de mutualisation

 Quelle est la portée du schéma de mutualisation des services ?

 Il s’agit d’un outil prévisionnel, donc un outil de planification.

 C’est en outre un outil de communication, auprès des élus, des
 services de l’Etat, des agents, …

 Si on veut lui donner une vrai portée, il n’a de sens qu’adossé à un
 projet de territoire.

 Il devient alors la déclinaison RH d’un projet politique.

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   ° Les modifications à venir

 LES MODIFICATIONS A VENIR …

                                 © AVOXA – 2014- P43
\ 5°
   ° Les modifications à venir

 La suppression de la mise à disposition de services ascendante

 L’article 35 du projet de loi de développement des solidarités
 territoriales et de la démocratie locale prévoit de supprimer les
 mutualisations ascendantes (de la commune vers l’EPCI).

 La mutualisation ascendante concerne essentiellement les services
 techniques. Elle permet d’éviter les transferts de services à l’EPCI. Elle
 est de ce fait critiquée par les tenants d’un renforcement de
 l’intercommunalité.

 Mais sa suppression ne fait pas l’unanimité.

 Ce projet de loi ne semble pas aujourd’hui d’actualité. Il n’a pas franchi
 le stade de sa première lecture au Sénat en avril 2013.

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   ° Les modifications à venir

 Définition de coefficient de mutualisation

 Initialement prévu à l’article 39 du projet de loi de développement des
 solidarités territoriales et de la démocratie locale, le coefficient de
 mutualisation a finalement été introduit par la loi MAPAM du 27 janvier
 2014 (article 55) à la demande des sénateurs.

 L’objectif est d’inciter les EPCI à mutualiser leurs services,

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\ 5°
   ° Les modifications à venir

 Définition de coefficient de mutualisation

 Est abandonnée l’idée de créer une « dotation de mutualisation au sein
 de la dotation d’intercommunalité qui aurait correspondu à 10 % de la
 DGF des EPCI.

 Il est maintenant prévu d’établir un rapport dans les six mois de la
 promulgation de la loi pour évaluer la prise en compte de ce coefficient
 dans le calcul de la DGF des EPCI mais également des communes
 membres.

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   ° Les modifications à venir

 L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est
 complété par un V ainsi rédigé :

 V. ― Le coefficient de mutualisation des services d'un EPCI à fiscalité
 propre est égal au rapport entre :

 1° La rémunération de l'ensemble des personnels affectés au
 sein de services ou parties de service fonctionnels employés par
 l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents
 transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;

 2° La rémunération de l'ensemble des personnels affectés au sein
 de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les
 communes membres et au sein de l'établissement public.

 Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités d'application.

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   ° Les modifications à venir

 ⇒Ce coefficient de mutualisation est donc un ratio du poids des
 dépenses de personnels des services fonctionnels de l’EPCI sur le
 poids des dépenses de personnel des agents de l’ensemble des
 communes + EPCI.

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   ° Les modifications à venir

 Seules les charges de personnels des agents affectés pour tout ou
 partie de leur temps de travail sur des services fonctionnels sont pris
 en compte.

 Or les services fonctionnels ne peuvent être mutualisés que dans le
 cadre de services communs.

 Dès lors, comme l’a souligné l’ADCF, « l’inclusion dans le calcul de ce
 coefficient des agents mis à disposition interroge ».

 Cette notion de « services fonctionnels » est réductrice. Cela exclut les
 mises à disposition de services et les autres formes de mutualisation.

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\ 5°
   ° Les modifications à venir

 Par ailleurs, la définition du coefficient de mutualisation se heurte
 notamment à la pluralité des modèles de mutualisation (ascendante,
 descendante), au périmètre exact des services fonctionnels, au biais
 que représente l’incidence des choix de gestion (régie ou délégation).

 Il convient d’attendre les conclusions du rapport « mutualisation des
 moyens du bloc communal » prévu pour novembre 2014 par la MAP
 (mission de modernisation de l’action publique). A l’issue de ce rapport,
 on peut espérer que le décret annoncé sera publié.

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   ° Elargir la réflexion

     LES AUTRES PISTES DE MUTUALISATION
     ET/OU DE COOPERATION

                                          © AVOXA – 2014- P51
\ 6°
   ° Elargir la réflexion

   En marge de la mutualisation stricto sensu, plusieurs solutions
   juridiques existent qui permettent une coopération entre personnes
   publiques.

   -Les conventions de prestations de services (article L.5214-16-1
   pour les communautés de communes, L.5215-27 pour les
   communautés urbaines, L.5216-7-1 pour les communautés
   d’agglomération).

   -Les ententes, conventions et conférences intercommunales
   (articles L.5221-1 et L.5221-2 du CGCT)

   -La mise à disposition individuelle d’agents

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   ° Echanges avec la salle

       ECHANGES AVEC LA SALLE

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\ SOMMAIRE

             Merci de votre attention

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