Textes relatifs au secret professionnel et à la confidentialité

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Atelier n°     9
                       Les relations entre l’établissement, la police, la justice

Textes relatifs au secret professionnel et
à la confidentialité
Extraits du Code de la santé publique
SECRET PROFESSIONNEL

Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de
par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur
conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre
professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public
et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où
l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du
code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

CONFIDENTIALITE
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Article R1112-45
A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article
L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence
dans l'établissement ou sur leur état de santé.
En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et
évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par
le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les
cadres infirmiers.

Extraits du Code pénal
Article 226-13
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un
crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours

Article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n'est pas applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui
ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République
les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa
profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord
n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et
dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Article 434-1
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Sont exceptés des dispositions qui
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précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1o Les
parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur
ou du complice du crime ; 2o Le conjoint de l'auteur, ou du complice du crime, ou la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptés des dispositions du premier
alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Extraits du Code de procédure pénale
Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de
la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y
sont relatifs.

Loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires dite loi
le pors
Article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code
pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de
liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
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Les personnels des établissements de
santé tenus au secret professionnels
par un texte professionnel spécifique
LES PERSONNELS REGLEMENTES PAR UN CODE DE DEONTOLOGIE
PROFESSIONNEL

Article R4127- 4 Code de la santé publique (Code de déontologie médicale)
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article R4127- 72 Code de la santé publique (Code de déontologie médicale)
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle.

Article R4127- 73 Code de la santé publique (Code de déontologie médicale)
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes
qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A
défaut, leur accord doit être obtenu.

Article R4127-206 Code de la santé publique (Code de déontologie des chirurgiens
dentistes)
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de
l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons
d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être
communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.

Article R4127-303 Code de la santé publique (Code de déontologie des sages-femmes)
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les
conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa
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profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou
compris.
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des
documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations
médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes
ne soit pas possible.

Article R5015-5 Code de la santé publique (Code des pharmaciens)
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations
en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.

LES PERSONNELS AUXILIAURES MEDICAUX

Article L4314-3 Code de la santé publique
Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de
la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L4323-3 Code de la santé publique
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur
profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L4344-2 Code de la santé publique
Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention
de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous
les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L4363-1 Code de la santé publique
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme
prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
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Pour le personnel infirmier
Article 4312- 4 du Code de la santé publique (relatif aux règles professionnelles des
infirmiers et infirmières)
Le secret professionnel s’impose à tout infirmeir ou i,firmière et à tout étudiant infirmier dans les
conditionsde la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, lu, entendu,
constaté ou compris.
L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret
professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment.

Article 4312- 5 du Code de la santé publique (relatif aux règles professionnelles des
infirmiers et infirmières)
L’infirmier ou l’infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autan qu’il lui est possible,
la confidentielité des soins dispensés.

LES PERSONNELS DES SERVICES SOCIAUX EDUCATIFS

Article L411-3 du Code de l’action sociale et des familles
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession
sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-
13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la
protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la
santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés
aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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