2018 Juillet- Août - Extranet CDG76

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2018 Juillet- Août - Extranet CDG76
Juillet- Août

                                             2018

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Horaires du conseil statutaire
   Du lundi au mercredi
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     Jeudi 13h30-17h00
        Vendredi
8h30-12h30 et 13h30-16h00
               Infos CDG 76
2018 Juillet- Août - Extranet CDG76
Au sommaire…

Nous attirons votre attention sur… ...................................................................................... 5
                     Médiation préalable obligatoire (MPO) : report de la date limite d’adhésion .............................. 5
                     Commune nouvelle et saisine du comité technique (CT) ............................................................... 6

Textes officiels...................................................................................................................... 7
        Droits et obligations ................................................................................................................................................. 7
              Protection fonctionnelle - Responsabilité civile du fonctionnaire ................................................................... 7
        Recrutement ............................................................................................................................................................ 7
              Emplois réservés - Emplois de Catégorie A ...................................................................................................... 7
        Filières et cadres d’emplois ...................................................................................................................................... 8
               Agents de police municipale et utilisation de caméras mobiles ...................................................................... 8
               Police municipale – Port d’armes - Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes .......................... 8
        Hygiène et sécurité ................................................................................................................................................... 8
              Défibrillateur cardiaque ................................................................................................................................... 8
        Primes et indemnités ................................................................................................................................................ 8
             Médecins et RIFSEEP ........................................................................................................................................ 8
             Ingénieur - Indemnité spécifique de service (ISS) ............................................................................................ 9
        Divers ....................................................................................................................................................................... 9
              « Le Plan mercredi » - Semaine scolaire de quatre jours, accueil de loisirs périscolaire et taux
                    d’encadrement ................................................................................................................................................. 9
              Application de la nouvelle loi informatique et libertés .................................................................................. 10
        Intercommunalité .................................................................................................................................................. 10
              Transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1 er
                janvier 2026 .................................................................................................................................................... 10

Circulaires ................................................................................................................................. 11

        Droits et obligations ............................................................................................................................................... 11
              Droit d’alerte .................................................................................................................................................. 11
        Rémunération ........................................................................................................................................................ 12
             Paie des personnels du secteur public : dispense de déclaration (CNIL – RGPD) .......................................... 12
             Revalorisation des allocations de retour à l’emploi au 1er juillet 2018 .......................................................... 12

Jurisprudences ........................................................................................................................ 13
        Droits et obligations ............................................................................................................................................... 13
              Protection fonctionnelle des agents publics et compétence du maire .......................................................... 13
        Recrutement .......................................................................................................................................................... 13
              Prêtre et agent public ..................................................................................................................................... 13
        Hygiène et sécurité ................................................................................................................................................. 13
              Utilisation d’une échelle, décès de l’agent et homicide involontaire ............................................................ 13
        Rémunération ........................................................................................................................................................ 14
             RIPSEEP et obligation de versement en deux parts : IFSE et CIA.................................................................... 14
Fin de fonction ....................................................................................................................................................... 14
             Démission pour suivre une formation qualifiante et absence d’ouverture des droits à chômage ................ 14

Questions écrites ................................................................................................................... 15
       Généralités ............................................................................................................................................................. 15
            Instances paritaires et maladie ...................................................................................................................... 15
       Carrière .................................................................................................................................................................. 15
             Promotion interne et agent intercommunal .................................................................................................. 15
       Rémunération ........................................................................................................................................................ 15
            Travail du dimanche et heures supplémentaires ........................................................................................... 15
       Médecine statutaire ............................................................................................................................................... 15
           Rapport du médecin de prévention, refus de l’aménagement par la collectivité et motivation ................... 15
           Aménagement du poste de travail et inaptitude temporaire liée à un fait extérieur au service ................... 16
           Visite médicale d'aptitude et reprise de personnel de droit privé par un établissement public ................... 16
       Fin de fonctions ...................................................................................................................................................... 16
             Indemnisation chômage et agents démissionnaires ...................................................................................... 16
       Statut de l’élu ......................................................................................................................................................... 17
             Elus locaux et secret des correspondances .................................................................................................... 17
             Indemnités de fonction des élus et prise en compte dans le calcul du revenu de compensation au titre du
                 congé parental, la prestation compensatoire et la pension alimentaire ....................................................... 17
Où trouver les études, les fiches et les modèles d’actes ?

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     Actes administratifs
     Agent non titulaire
     Agent recenseur
     (…)

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                                                                                   Téléchargez l’étude ou la fiche

       Notre base documentaire « modèles d’actes » s'enrichissant au fur et à mesure, appelez le 02 27 76 27 76 dans l'éventualité
                                       où vous ne trouveriez pas le modèle qui vous intéresse.
                Tous les documents présents dans le statut de A à Z figurent également dans la documentation en ligne.
Nous attirons votre attention sur…

                          Médiation préalable obligatoire (MPO)
                             Report de la date limite d’adhésion
                                                au 31 décembre 2018

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a mis en place l'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire
dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux prévue par le IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

L'expérimentation concerne les agents employés par les collectivités territoriales et établissements publics
locaux ayant conclu, initialement avant le 1er septembre 2018, une convention confiant la mission de médiation
préalable obligatoire au centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent.

Le délai imparti s'avérant en pratique trop court et, pour élargir au maximum l'assiette de l'expérimentation, le
présent décret reporte au 31 décembre 2018 la date limite fixée aux collectivités territoriales pour adhérer au
dispositif.

Le Centre de gestion de Seine-Maritime s’étant engagé dans cette médiation, nous restons à votre disposition
pour tout complément d’information.

                                                    Votre contact

                                          Jonathan ADAM
                                    Responsable du secteur juridique
                                       et instances médicalisées
                                      jonathan.adam@cdg76.fr
                                           Tél : 02 35 59 41 74

        Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant
         expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction
         publique et de litiges sociaux - Journal officiel n° 159 du 26 juillet 2018

                                                                                                                          5
RAPPEL
                                  Commune nouvelle et saisine
                                     du comité technique (CT)

Pour une même affaire (fusion des communes de Binic et d’Etables-sur-Mer), le juge administratif avait d’abord exigé la
saisine préalable du CT des deux communes concernées (TA Rennes, 15 juin 2017, n°1601739) pour ensuite considérer
que le seul avis du comité technique de la commune nouvelle présentait des garanties équivalentes permettant de
préserver ainsi le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail
consacrée par le huitième alinéa du Préambule de la constitution de 1946 (TA Rennes, 22 février 2018, n°1705256).

Aussi, devant ces incertitudes et compte tenu du risque contentieux, il apparait nécessaire de rester vigilant sur les
évolutions jurisprudentielles sur ce sujet et il est conseillé de saisir systématiquement et préalablement les comités
techniques compétents pour les communes concernées avant de délibérer sur la création de la nouvelle entité.

                                                                                                                          6
Textes officiels
                                                        Droits et obligations
Protection fonctionnelle - Responsabilité civile du fonctionnaire
L’article 73 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance complète l’article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983: Il précise que « sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la
responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise
dans l'exercice de ses fonctions. »
    Article 73 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance complète l’article 11 de la
    loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Journal officiel n° 184 du 11 août 2018
                                                            Recrutement
Emplois réservés - Emplois de Catégorie A
Une loi autorise désormais l’accès des emplois réservés aux cadres d’emplois de catégorie A (sauf A+) ou niveau équivalent. Les
bénéficiaires de ces emplois sont listés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre, à savoir :
        Les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou
         aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des
         opérations extérieures ;
        Les victimes civiles de guerre ;
        Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion
         du service ;
        Les victimes d'un acte de terrorisme ;
        Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au
         service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité
         physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait
         dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
        Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en
         danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette
         mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
        Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
         a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux
         situations définies à cet article ;
         b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ;
         c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des
         allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;
        Les personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2
         ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.
Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
        Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
         a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
         b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à
         leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
         c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
        Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994
         relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, leur restent ouverts ainsi
qu’aux bénéficiaires non prioritaires (autres militaires).
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l'entrée en vigueur de cette
loi sur les listes d'aptitude aux emplois réservés.
   Article 26 - Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
    diverses dispositions intéressant la défense, Journal officiel n° 161 du 14 juillet 2018

                                                                                                                                           7
Filières et cadres d’emplois
Agents de police municipale et utilisation de caméras mobiles
Les agents de police municipale peuvent, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, être autorisés, par le Préfet, à
avoir recours en tous lieux à des caméras individuelles.
Ils procèdent à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Une loi précise les conditions de leur utilisation.
   Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité
    publique, Journal officiel n° 179 du 5 août 2018

Police municipale – Port d’armes - Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes
Un décret précise la classification des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes et opère un classement fondé sur le
volume. Ainsi il fixe désormais à plus de 100 ml la contenance les classant en catégorie B 8° (L’article R 311-2 du Code de la sécurité
intérieure).
NDLR Cette modification a pour effet de soumettre désormais leur détention à une formation préalable.
   Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des
    armes, Journal officiel n° 149 du 30 juin 2018
                                                          Hygiène et sécurité
Défibrillateur cardiaque
Une loi complète le Code de la construction et de l’habitation. Elle prévoit qu’un décret en Conseil d'Etat déterminera les types et
catégories d'établissements recevant du public qui seront tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile
d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.
Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers pourront mettre en commun un
défibrillateur automatisé externe.
NDLR Le décret d’application n’est à ce jour pas publié.
         Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque, Journal officiel n° 148 du 29 juin 2018
                                                         Primes et indemnités
Médecins et RIFSEEP
Un arrêté, publié au Journal Officiel du 31 août 2018, rend le RIFSEEP applicable aux médecins territoriaux.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi
qu'il suit :

                                   PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (IFSE)
          GROUPE                                                    (en euros)
        de fonctions
                                                                        Tous services
         Groupe 1                                                           43 180
         Groupe 2                                                           38 250
       Groupe 3                                                       29 495
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), mentionnés à l'article 2 du décret
du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

                                                                                        MONTANT MINIMAL
                        GRADE ET EMPLOI                                                    (en euros)
                                                                                          Tous services
                        Médecin hors classe                                                    4 100
                       Médecin de 1ère classe                                                  4 100
                    Médecin de 2ème classe                                                     4 000

                                                                                                                                          8
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de
servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

                                                                 MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
                             GROUPE                                                  (en euros)
                           de fonctions
                                                                                            Tous services
                             Groupe 1                                                           7 620
                             Groupe 2                                                           6 750
                             Groupe 3                                                           5 205

       Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du décret
        n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
        l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, Journal officiel n° 200 du 31 août 2018.

Ingénieur - Indemnité spécifique de service (ISS)
Les ingénieurs au 6ème échelon se voient désormais attribuer un nouveau coefficient pour le calcul de l’indemnité spécifique de
service (ISS) (33 au lieu de 28). Jusqu’alors, il leur fallait atteindre le 7 ème échelon pour en bénéficier.
Pour mémoire :

                                                                                              I.S.S.
                                                                                    Taux moyen annuel en euros
               Grades                          P.S.R.
                                                                                                          Pourcentage maximum
                                                                        Taux et coefficients
                                                                                                         d’attribution individuelle
              Ingénieur
                                               1659 €                     361.90 € x 33 x 1.1                        115
    à partir du 6ème échelon
              Ingénieur
                                               1659 €                     361.90 € x 28 x 1.1                        115
 du 1er au 5ème échelon inclus

NDLR le RIFSEEP n’est toujours pas applicable aux ingénieurs territoriaux à défaut de la publication de l’arrêté pour les corps
référents de l’Etat.
       Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 et n° 2012-1494 du 27 décembre
        2012 relatifs à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires
        des corps techniques de l'équipement, Journal officiel n° 164 du 19 juillet 2018

                                                                 Divers
« Le Plan mercredi » - Semaine scolaire de quatre jours, accueil de loisirs périscolaire et taux d’encadrement
Un décret modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires afin de tenir compte de la possibilité prévue
par l'article D. 521-12 du code de l'éducation d'organiser la semaine scolaire sur quatre journées.
L'accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux d'encadrement sont
fixés compte tenu de l'âge des enfants, de la durée de l'accueil de loisirs et de la conclusion d'un projet éducatif territorial
permettant l'organisation d'activités dans les conditions prévues par l'article R. 551-13 du code de l'éducation.
           Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
                                                    Durée de l'accueil de loisirs         Durée de l'accueil de loisirs n'excédant
                                                    excédant 5 heures consécutives        pas 5 heures consécutives
 Pour les enfants âgés de moins de six ans          un animateur pour 8 mineurs           un animateur pour 10 mineurs
 Pour les enfants âgés de six ans ou plus           un animateur pour 12 mineurs          un animateur pour 14 mineurs

                                                                                                                                           9
   Dans le cadre d’un projet éducatif territorial :
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les
activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation),
sans pouvoir être inférieur à :
                                                   Durée de l'accueil de loisirs          Durée de l'accueil de loisirs n'excédant
                                                   excédant 5 heures consécutives         pas 5 heures consécutives
 Pour les enfants âgés de moins de six ans         un animateur pour 10 mineurs           un animateur pour 14 mineurs
 Pour les enfants âgés de six ans ou plus          un animateur pour 14 mineurs           un animateur pour 18 mineurs

En cas de déplacement des enfants, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est le suivant :
 Pour les enfants âgés de moins de six ans         un animateur pour 10 mineurs
 Pour les enfants âgés de six ans ou plus          un animateur pour 14 mineurs

NDLR : Pour accompagner les collectivités, le Ministère de l’Education Nationale met en ligne un nouveau site consacré au « Plan
mercredi » : http://www.education.gouv.fr/cid133030/plan-mercredi-un-nouveau-site-pour-accompagner-les-collectivites.html
     Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs, Journal officiel
      n° 169 du 25 juillet 2018

Application de la nouvelle loi informatique et libertés
La loi informatique et liberté et son décret son modifiés en vue de la mise en conformité du droit national avec le nouveau cadre
juridique européen dit « RGPD ».
     Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
      fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
      Journal officiel n° 177 du 3 août 2018

                                                          Intercommunalité
Transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1 er janvier 2026
Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas les compétences relatives à l'eau ou à
l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté
de communes (si avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant
au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens). Néanmoins, le transfert de compétences aura lieu de manière obligatoire
le 1er janvier 2026.
Ces dispositions s’appliquent également aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce de manière
facultative les missions relatives au service public d'assainissement non collectif. Dès lors, le transfert intégral de la compétence
assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se
poursuit dans les mêmes conditions.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement
ou l'une d'entre elles, le conseil communautaire peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein
droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette
délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues ci-dessus.
     Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
      communautés de communes, Journal officiel n° 179 du 5 août 2018

                                                                                                                                        10
Circulaires
                                                       Droits et obligations
Droit d’alerte
Une circulaire rappelle le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la Fonction Publique. L’enjeu est de dissuader
et de prévenir les actes répréhensibles, qu’ils soient ou non constitutifs d’une infraction pénale, et éviter le maintien de situations
préjudiciables à l’intérêt général.
Ainsi, certaines collectivités doivent mettre en œuvre une procédure de signalement des alertes émises par les agents publics.
Celle-ci est à formaliser librement par l’administration dans un code de bonne conduite, une charte de déontologie ou encore une
note de service.
La mise en œuvre de la procédure de signalement peut reposer sur un registre, une boîte mèl, un formulaire en ligne … mais doit
répondre aux exigences du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements.
        Les collectivités concernées
                  - Communes de plus de 10.000 habitants
                  - Départements
                  - Régions
                  - Etablissements publics en relevant
                  - EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10.000 habitants
                  - Personnes morales de droit public ou de droit privé de plus de 50 agents ou salariés

        Les personnes susceptibles de faire un signalement
                 - Fonctionnaires titulaires et stagiaires
                 - Contractuels de droit public
                 - Contractuels de droit privé
                 - Collaborateurs extérieurs et occasionnels (apprentis par exemple)

        Destinataire du signalement
                 - Supérieur hiérarchique direct
                 - Supérieur hiérarchique indirect
                 - Autorité Territoriale
                 - Référent alerte (désigné par l’Autorité Territoriale qui peut être le référent déontologue)

                  Le Défenseur des droits peut être saisi mais a seulement un rôle d’orientation.

        Les actes et faits concernés
                  - Faits constitutifs d’un délit ou d’un crime
                  - Violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement
                  - Menace ou préjudice grave pour l’intérêt général (dysfonctionnements graves en matière de sécurité
                  des personnes par exemple)

        Les niveaux de signalement
                 1° Signalement interne
                  2° Après un délai raisonnable (à déterminer dans la procédure de signalement), signalement externe (autorités
                    judiciaires, autorités administratives ou ordres professionnels)
                  3° Après un délai de 3 mois, divulgation publique

        Les garanties
                 -Confidentialité (les éléments de nature à identifier l’agent auteur du signalement ne peuvent être divulgués)
                 -Irresponsabilité pénale
                 -Protection contre les mesures discriminatoires (recrutement, titularisation, rémunération ...).
    Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des
     articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
     modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

                                                                                                                                          11
Rémunération
Paie des personnels du secteur public : dispense de déclaration (CNIL – RGPD)
Consécutivement à l’entrée en application du RGPD, les dispenses adoptées par la CNIL n’ont plus de valeur juridique depuis le 25
mai dernier. Dans l’attente de la production de référentiels RGPD, la CNIL maintient ses dispenses accessibles afin de permettre
aux responsables de traitement d’orienter leurs premières actions de mise en conformité (Délibération n° 2004-096 du 09/12/2004
décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales,
les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)
La dispense de déclaration n° 1 concerne les traitements de gestion des rémunérations mis en œuvre notamment par les
collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public. Elle s’applique
également aux déclarations obligatoires (transferts de données fiscales et sociales, déclaration obligatoire d’emploi de certaines
catégories de personnels).
La dispense prévoit que seules peuvent être enregistrées les données relatives à l’identité, la situation familiale, la vie
professionnelle et la situation économique et financière des personnels. Les informations enregistrées sont conservées jusqu’à la
sortie des cadres de l’agent ou à la rupture du lien de l’agent avec la personne morale gestionnaire ; les informations nécessaires
au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu’à liquidation des pensions ; la
conservation des données relatives aux motifs d’absence est limitée à une durée n’excédant pas deux ans.
Les agents publics sont cependant informés de l’existence du traitement et de sa finalité, des services destinataires des
informations et des modalités pratiques d’exercice de leur droit d’accès.
        Dispense de déclaration n° 1 du 7 août 2018
                                                           Fin de fonction
Revalorisation des allocations de retour à l’emploi au 1 er juillet 2018
Les allocations pour perte involontaire d’emploi sont revalorisées à compter du 1er juillet 2018.
        La partie fixe de l’allocation est portée à 11.92 € au lieu de 11.84 €.
        Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale à 29,06 € au lieu de 28.86 €.
        Le montant de l’allocation de retour à l’emploi formation à 20.81 € au lieu de 20.67 €.
        Le taux de revalorisation du salaire journalier de référence (SJR) est augmenté de 0.70 % s’il est ancien de plus de 6 mois.

NDLR : Les collectivités adhérentes à la mission de conseil et d’assistance chômage du Centre de Gestion peuvent nous adresser
une demande si elles souhaitent que le service procède au calcul de la revalorisation au 1er juillet 2018.

                                                      Votre contact

                                             Virginie FERMANEL
                                             Gestionnaire chômage

                                               Tél : 02-35-59-41-79

        Circulaire UNEDIC n° 2018-14 du 16 juillet 2018

                                                                                                                                         12
Jurisprudences
                                                          Droits et obligations
Protection fonctionnelle des agents publics et compétence du maire
En vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon
diffamatoire au fonctionnaire.
Il résulte par ailleurs des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le
maire est seul chargé de l'administration communale. Il n'appartient qu'à cette autorité territoriale de prendre les décisions
relatives à la situation individuelle des agents de la commune.
Ainsi, une délibération du conseil municipal de la commune rejetant la demande de protection fonctionnelle d’un des agents de
la collectivité, qui est une décision relative à la situation individuelle de cet agent communal, serait entachée d'incompétence,
cette décision devant relever du maire.
NDLR : Il appartient en revanche au conseil municipal de se prononcer sur cette demande si elle émane d’un élu.
Voir aussi la Question écrite du Sénat n° 00462 du 13 juillet 2017, JO Sénat du 09 novembre 2017 – Infos CDG76 de novembre
2017
   CAA Lyon 16LY02029 DU 26 AVRIL 2018

                                                               Recrutement
Prêtre et agent public
Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses… ». Par ailleurs selon l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances (...) ".
En vertu notamment du principe constitutionnel de laïcité, l'accès aux fonctions publiques s'effectue donc sans distinction de
croyance et de religion. Il ne peut donc, en principe, être fait obstacle à ce qu'une personne ayant la qualité de ministre d'un culte
puisse être élue, pour le cas d’espèce, aux fonctions de président d'université.
Toutefois, celle-ci est alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne
pas manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à un devoir de réserve en dehors de l'exercice de
ses fonctions.
   Conseil d’Etat n° 419595 du 27 juin 2018
                                                           Hygiène et sécurité
Utilisation d’une échelle, décès de l’agent et homicide involontaire
Un agent a été victime d'une chute mortelle en remplaçant une ampoule, à une hauteur de 4 mètres, dans l'école de la commune.
L'utilisation d'une simple échelle était manifestement risquée, d'autant que la commune disposait bien d'un échafaudage roulant,
équipement adapté aux travaux en hauteur, matériel mis à disposition de ses employés. Le recours à l'échelle permettait toutefois
d'intervenir plus rapidement puisqu’au moment des faits un agent technique utilisait déjà l'échafaudage. Aucune urgence n'était
cependant signalée pour le remplacement de cette ampoule.
Si l’agent était très expérimenté et disposait d'un pouvoir d'initiative relativement étendu, notamment dans l'organisation de ses
interventions de maintenance au sein de l'école, l'enquête a permis de mettre en lumière des manquements de l'employeur quant
à la formation spécifique à la sécurité pour les travaux en hauteur dont l’agent n’avait pas bénéficié, mais aussi quant à la
vérification des équipements de travail.
En dépit de la décision antérieure du maire de déclasser l’échelle, elle était pourtant demeurée dans le matériel communal et a
ainsi pu être utilisée par la victime.
Ainsi le fait de causer, dans les conditions prévues à l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui
engage la responsabilité pénale de la collectivité.
       Cour de cassation Chambre criminelle n° 18-81673 du 29 mai 2018

NDLR Le service hygiène et sécurité du Centre de gestion 76 est à votre disposition pour toute problématique sur ce sujet

                                                                                                                                             13
Votre contact

                                       Service Hygiène et Sécurité
                                              Tél : 02 35 59 35 58

                                                           Rémunération
RIPSEEP et obligation de versement en deux parts : IFSE et CIA
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. Ce dernier prévoit en effet que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
fixent les régimes indemnitaires de leurs agents dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et,
notamment, que « ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement
professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts,
l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux
parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ».
Tel est en effet le cas de l’IFSE (Indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise) et du CIA (Complément indemnitaire annuel)
entrant dans le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel).
Le motif de la saisine du Conseil constitutionnel concernait l’atteinte au principe de libre administration des collectivités.
Le Conseil constitutionnel confirme qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État
servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions
et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un
régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments (IFSE) sont tenues de prévoir également une part
correspondant au second élément (CIA). Ce principe vise à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable
aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales.
Si le complément indemnitaire annuel (CIA) s’impose aux collectivités territoriales mettant en place le RIFSEEP, elles demeurent
cependant libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts (IFSE et CIA), sous la seule réserve que leur somme ne
dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères
d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est donc respecté.
   Décision Conseil constitutionnel 2018-727 QPC du 13 juillet 2018
                                                           Fin de fonction
Démission pour suivre une formation qualifiante et absence d’ouverture des droits à chômage
Un agent ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour entamer une formation, et ne se trouvant ainsi pas en situation de
devoir recourir aux compétences de Pôle Emploi pour définir et mettre en œuvre son projet professionnel, ne peut voir son projet
considéré comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi de nature à ouvrir droit à l'allocation d'aide
au retour à l’emploi.
Une formation qualifiante ne constitue donc pas un motif légitime de démission. Dès lors, l’agent ne peut être regardé comme
ayant été involontairement privé d'emploi.
 Cour administrative d’appel de Douai n° 17DA00431 du 23 novembre 2017

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Questions écrites
                                                              Généralités
Instances paritaires et maladie
L'état de santé d’un fonctionnaire peut le conduire à bénéficier d'un congé de maladie. S’il détient par ailleurs un mandat syndical,
la nature du congé aura plus au moins de répercussions s’il doit siéger dans une instance paritaire.
Ainsi, s'il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel placé en congé de longue maladie (CLM), de
longue durée (CLD) ou de grave maladie (CGM), en revanche le mandat d'un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire
(CMO) n'est pas suspendu durant cette période.
Si la maladie à l'origine du congé met le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'exercice de toute activité durant
ce congé de maladie ordinaire est toutefois subordonné à une autorisation médicale.
En l'absence d'autorisation, l'intéressé devra se faire remplacer par un suppléant élu ou désigné par l'organisation syndicale au
titre de laquelle il aurait dû siéger.
             QE Sénat du 12 juillet 2018, JO S du 19 juillet 2018, p. 3630
                                                                 Carrière
Promotion interne et agent intercommunal
L'accès d'un fonctionnaire territorial à un cadre d'emplois par voie de promotion interne est subordonné à son inscription sur une
liste d'aptitude aux fonctions de ce cadre d'emplois (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984).
Cette décision résulte d'un libre choix de l'autorité compétente. Dès lors, un agent cumulant deux emplois à temps non complet
dans deux cadres d'emplois distincts (en l’espèce rédacteur et secrétaire de mairie) est éligible à la promotion interne au titre de
chacun de ces deux cadres d'emplois régis par des modalités spécifiques d'accès.
Ainsi, l'agent employé à temps non complet par une commune dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie peut accéder par
promotion interne (au choix) au cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Si la commune est affiliée au centre de gestion, elle pourra formaliser la proposition d'inscription de cet agent sur la liste d'aptitude,
sous réserve du respect des conditions requises et des quotas.
En revanche, seule la collectivité qui emploie par ailleurs l'agent dans le cadre d'emplois des rédacteurs dispose du pouvoir de
décision d'inscrire ou non l'agent qu'elle emploie sur la liste d'aptitude de rédacteur principal.
   QE Sénat n° 03126 du 08 février 2018, JO S du 19 juillet 2018, p. 3624
                                                             Rémunération
Travail du dimanche et heures supplémentaires
En cas de réalisation d'heures supplémentaires le dimanche, les agents territoriaux peuvent bénéficier soit d'un repos
compensateur, soit d'une indemnisation. L’article 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires prévoit que toute heure supplémentaire est majorée des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche
ou un jour férié (ce dispositif ne pouvant se cumuler avec l'indemnisation prévue par l'arrêté du 19 août 1975 instituant une
indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés).
Les agents contractuels peuvent, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, être amenés à travailler le dimanche, à
condition que les termes du contrat de travail le prévoient.
   QE Sénat n° 05673 du 14 juin 2018, JO Sénat 19 juillet 2018, p. 3628.
                                                         Médecine statutaire
Rapport du médecin de prévention, refus de l’aménagement par la collectivité et motivation
Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions
d'exercice des fonctions, en application de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité technique, doit en être tenu informé. L'autorité
territoriale doit motiver son refus (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration). L'article L. 211-5 précise
que la motivation « doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la
décision ». D'une manière générale, l'autorité territoriale doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés
sous son autorité, en vertu de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985. Dans ce cadre, elle est tenue de prévenir toute aggravation
de l'état de santé de l'agent.
   QE Sénat n° 02906 du 25 janvier 2018, JO Sénat du 26 juillet 2018, p. 3872

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Aménagement du poste de travail et inaptitude temporaire liée à un fait extérieur au service
L'aménagement de poste intervient lorsqu'un agent présente une inaptitude temporaire à son poste de travail ou une inaptitude
partielle au regard de certaines activités.
Il appartient au médecin du service de médecine préventive de proposer ces aménagements justifiés par l'âge, la résistance
physique ou l'état de santé de l'agent, conformément à l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
L'aménagement de poste est conditionné par l’état physique du fonctionnaire sans qu'un lien soit établi entre celui-ci et le
travail. Par conséquent, le seul fait que la dégradation de l'état de santé de l'agent résulte d'un fait extérieur au service n'exonère
pas l'employeur de son obligation et n'est pas de nature à faire peser la charge financière de l'aménagement de poste sur un tiers.
Toutefois l'employeur a la possibilité d'engager devant le juge civil, à l'encontre du tiers responsable, une action en réparation du
préjudice subi à raison des coûts engagés en vue de ces aménagements.
   QE Sénat n° 03396 du 22 février 2018, JO Sénat du 26 juillet 2018, p. 3874

Visite médicale d'aptitude et reprise de personnel de droit privé par un établissement public
Lorsqu'une personne publique reprend l'activité d'une entité économique dans le cadre d'un service public administratif, les
salariés de droit privé se voient proposer un contrat de droit public (article L. 1224-3 du code du travail).
Le recrutement de ces agents est toutefois conditionné par l'évaluation de leur aptitude physique, en vertu de l'article 2 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés. Les certificats exigés sont identiques à ceux des fonctionnaires
titulaires.
   QE Sénat n° 01524 du 12 octobre 2017, JO Sénat du 26 juillet 2018, p. 3870
                                                          Fin de fonctions
Indemnisation chômage et agents démissionnaires
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs ont droit à une allocation d'assurance
chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, en application de l'article L. 5424-1 du code du travail.
L'agent doit avoir été « involontairement privé d'emploi ». Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux
allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime.
À la suite d'une démission qui n'avait pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à
l'emploi peut, toutefois, être attribuée à un demandeur d'emploi sous certaines conditions.
En application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le fait
d'avoir travaillé 65 jours ou 455 heures au moins à la suite d'une démission neutralise les effets de ce départ volontaire et permet
une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage à condition que la perte de ce dernier emploi soit bien involontaire.
Dans l'hypothèse où l'intéressé a travaillé auprès de plusieurs employeurs au cours de la période de référence prise en compte
pour l'ouverture des droits à indemnisation du chômage, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R.
5424-2 et R. 5424-3 du code du travail.
La prise en charge de l'indemnisation incombe alors à l'employeur auprès duquel l'intéressé a travaillé le plus longuement au cours
de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, en vertu du critère de l'activité prépondérante.
Ainsi un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
d'un de ses anciens agents démissionnaires.
Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l'article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du
14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins
de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d'emploi de 53 ans et plus.
En revanche, si l’agent public a effectué, sur la période de référence, une période d'activité plus longue dans le secteur privé, cette
obligation reviendra à Pôle emploi.
Si les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs doivent assumer la charge de l'allocation d'assurance
pour leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur offre toutefois la possibilité d'adhérer au régime d'assurance
chômage pour leurs agents contractuels (délai de carence de 6 mois).
NDLR : Les collectivités adhérentes à la mission de conseil et d’assistance chômage du Centre de Gestion peuvent nous adresser
une demande si elles souhaitent que le service procède au calcul de l’ARE.

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Votre contact

                                             Virginie FERMANEL
                                             Gestionnaire chômage

                                               Tél : 02-35-59-41-79

            Question écrite Sénat n° 00383 du 13 juillet 2017, JO Sénat du 19 juillet 2018, p. 3615
                                                          Statut de l’élu
Elus locaux et secret des correspondances
Le Conseil d'État a estimé que le secret de la correspondance des élus locaux est une liberté fondamentale (CE n° 263759 du 9 avril
2004).
Ainsi, une mesure visant à faire ouvrir systématiquement les courriers des élus, sans les distinguer en fonction de leur catégorie,
ni demander le consentement préalable des intéressés, et en l'absence de justification de circonstances particulières, « porte une
atteinte grave et manifestement illicite au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus »
locaux.
            QE Sénat n° 04851 du 3 mai 2018, JO S du 19 juillet 2018, p. 3631

Indemnités de fonction des élus et prise en compte dans le calcul du revenu de compensation au titre du congé parental, la
prestation compensatoire et la pension alimentaire
Si les fonctions électives sont par principe gratuites, les titulaires de mandats locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction.
Ces indemnités ne constituent juridiquement ni un salaire ni un traitement.
Elles n'en constituent pas moins une ressource qui peut être prise en compte dans diverses situations.
Les élus locaux, n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle, peuvent ainsi bénéficier d'un congé parental non rémunéré
pour élever leur enfant de moins de 3 ans. Ils peuvent alors se voir octroyer une aide financière versée par la Caisse d'allocations
familiales (CAF), la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PréParE). Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité
sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la percevoir à taux plein ou à taux partiel. Dans
ce cadre, le montant des indemnités de fonction est pris en compte, déduction faite du montant représentatif des frais d'emploi.
Par ailleurs, au sens de la législation sur le divorce, les indemnités de fonction constituent également une ressource dans le cadre
de la fixation d'une prestation compensatoire. En application du code civil, la pension alimentaire peut toujours être révisée en
fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. En conséquence, les indemnités de fonction des élus locaux doivent
être intégrées par le juge dans les modalités de calcul de la pension alimentaire.
   QE Sénat n° 02878 du 25 janvier 2018, JO Sénat du 26 juillet 2018, p. 3872

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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime

                3440 route de Neufchâtel
                      CS 50072
            76233 BOIS-GUILLAUME Cedex
                  Tél. : 02 35 59 71 11
                   Fax : 02 35 59 94 63
                      www.cdg76.fr

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