Réunion Régionale Clermont-Ferrand - 29 novembre 2019 - UNCA
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PROGRAMME • Actualité – Focus : jurisprudence Cour des comptes 12 avril 2019 ; DSP1, DSP2 et Fintech, Loi relative à l’économie sociale et solidaire, Future convention locale relative à l’aide juridique, évolution de l’article D90 – Tribunal judiciaire - Système d’information de la profession • Maniements de fonds – Séquestres – Placements – iGcmf, portail de saisie des bordereaux de mouvements – Présentation – Lcb-FT – 5ème directive – Evaluation par le Gafi en 2020 – Outils de contrôle des maniements de fonds – Service de confrontation des données – Gestion des séquestres – Cas particulier des saisies immobilières – Conseiller en investissements financiers de premier niveau • Aide juridictionnelle – Système d’information de l’aide juridictionnelle (Siaj) – Budget 2020 – Statistiques 2018 – Mécanisme de fongibilité – Rapport de l’Assemblé nationale sur la mission d’information « Gosselin – Moutchou » • Administration de la Carpa – Organisation comptable – Fiscalité • Promotion de la Carpa – Communication – Outils de communication à disposition – Adresses électroniques avec nom de domaine professionnel – Cyber sécurité et protection des infrastructures – Mise en œuvre des sécurités adaptées au regard des tentatives de fraude & confidentialité des informations circulant entre la Carpa et les cabinets 4
Présentation de l’Unca • Toutes les Carpa de France métropolitaine et des outre-mer sont membres de l’Unca soit : – 125 Carpa pour 164 barreaux • Dont 13 Carpa communes à plusieurs barreaux (52 barreaux - 16.000 avocats) • Dont 4 ont organisé entre-elles une délégation de gestion 5
Gouvernance de l’Unca – Conseil d’administration – Membres de droit (8) : • Président du conseil national des barreaux • Président de la conférence des bâtonniers • Bâtonnier de Paris • 5 derniers présidents de l’Unca – Membres élus ou désignés : • 29 administrateurs dont 18 représentant les Carpa du collège national et 11 représentant la Carpa de Paris (dont le secrétaire général et le trésorier) – Collège national : • 9 sont élus par toutes les Carpa • 9 sont élus au titre des circonscriptions régionales 6
Gouvernance de l’Unca – comité exécutif – Président (alternativement Paris/Région) – Deux vice-présidents – Un secrétaire général et son adjoint – Un trésorier et son adjoint 7
L’organigramme fonctionnel Direction Responsable: KBE Département Département Département Département Assistance & Administratif Comptable Informatique Formation Responsable: CTA Responsable: BTA Responsable: CHA Responsable: LMO 8
L’organigramme fonctionnel Direction • 1 collaborateur Département Administratif • 5 collaborateurs Département Comptable/social • 2 collaborateurs Département Assistance & Formation • 7 collaborateurs Département Informatique • 11 collaborateurs 9
Secrétariat – RH - Comptabilité Secrétariat Relations humaines Comptabilité • Base de données • Social • Unca • Réunions • Gestion des carrières • SCI Rennes 169 • Intendance • SCI Rennes 2 • Documentation • Circulaires – courriers • Locaux • Sites internet 10
Département Département Uncubateur Assistance & Informatique Formation 11
Département assistance et formation Assistance Contrôle de Formation • Docs métiers gestion • Planning • Support appli • Statistiques • Contenu n1 • Comptabilité • Animation • Support appli n2 12
Département informatique Développement Infrastructure Exploitation Maîtrise • Conception • Evolution • Support micro au d’ouvrage • Réalisation systèmes barreaux • Planning • Livraison • Maintien en • Autres projets • Etude de besoin • Spécifications condition • Support appli n2- • Spécifications techniques opérationnelle n4 fonctionnelles • Support appli n4 • Déploiement • Recette applicative • Spécifications • Support appli n3 techniques • Support appli n4 13
Actualité – Focus : Jurisprudences – maniements de fonds – Cour des comptes – 12 avril 2019 - Cour de cassation - 9 janvier 2003 - La Carpa tiers saisi – Délai de réponse à l’huissier. - Cour de cassation - 21 octobre 2003 - Pouvoir règlementaire de l’ordre des avocats ; Obligation pour l’avocat de justifier toute opération en Carpa. - Cour de cassation - 29 novembre 2005 - Origine des fonds ; Les opérations de maniements de fonds ne peuvent être qu’accessoires à un acte professionnel. - Cour de cassation - 30 mai 2012 - Détention des fonds visés par l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996. - Cour de cassation - 23 mai 2013 - Obligation du dépôt en carpa par un avocat – Propriété des produits financiers. - Cour de cassation – 16 décembre 2014 - Régularité du chèque déposé – ajout d’une mention manuscrite - Cour de cassation - 30 septembre 2015 - Garantie non représentation des fonds – Obligation de représentation des fonds – Séquestres. - Cour européenne des droits de l’Homme - 28 août 2018 - Pouvoir règlementaire de l’ordre des avocats – comptabilité – compte Carpa. - Cour des comptes - 12 avril 2019 - Le dépôt en carpa des fonds revenant aux collectivités créancières. 14
Actualité – Focus : Décision de la cour des comptes sur le maniements de fonds par les avocats pour le compte des collectivités publiques – 12 avril 2019 15
Actualité – Focus : Décision de la cour des comptes sur le maniements de fonds par les avocats pour le compte des collectivités publiques – 12 avril 2019 16
Actualité – Focus : DSP1 – DSP2 - Fintech – Evolutions liées à la DSP1, DSP2 (Directive sur les services de paiement) et les Fintech (technologie financière) • Les Iban virtuels (virtual account management) • Instant Payment (virement instantané) • SepaMail Diamond (vérification de la concordance d’un Iban et du titulaire du compte) 17
Actualité – Focus : Application de la loi relative à l'économie sociale et solidaire (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 - article 3) • Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la présente loi. • Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et des obligations légales, règlementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées. • Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salarié.e.s. Ces bonnes pratiques concernent notamment : – Les modalités effectives de gouvernance démocratique ; – La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ; – La territorialisation de l'activité économique et des emplois ; – La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois; – Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ; – La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. • A l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent des informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I. 18
Actualité – Focus : Aide juridique – évolution de l’article D 91 19
Actualité : Aide juridique – Convention signée par les chefs de juridiction, le bâtonnier et le président de la carpa 20
Actualité – Focus : Aide juridique – projet de calendrier initial 21
SYSTÈME D’INFORMATION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2017 (par exception, pour les Ordres d’avocats n’ayant pas migré sur barreau on line, les données du Tronc commun exploitées par leur Carpa sont utilisées) 22
Exports envoyés par l’Unca, mandataire, aux autres organismes de la profession 1- Plus de 20 traitements sont exécutés chaque nuit 2- Plus de 1000 fichiers sont contrôlés et exportés RCP/NRF/ Prévoyance SCB/LPA RPVA/RPVJ/TNA CNB BOL AVOSACTES SCB POLE INFRASTRUCTURE FAL1 CNB Tronc Commun CARPABOX LCB-FT BARREAUX PRAEFERENTIA PRAEFERENTIA Carte Conférence des Professionnelle bâtonniers 23
Maniements de fonds – séquestres - placements 125 Carpa / 164 barreaux 13 Carpa communes à 52 barreaux - 16.000 avocats 24
Evolution des encours en maniements de fonds 2014 - 2018 25
PRINCIPAUX TEXTES – MANIEMENTS DE FONDS ET SÉQUESTRES CONVENTIONNELS - Article 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Le dépôt en Carpa des fonds, effets ou valeurs reçus par un avocat (hors fiducie) - Article 229 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Les règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de l’exercice professionnel de l’avocat. - Article 235-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1. - Article 237-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Les moyens dont doit disposer la Carpa (en personnel et en matériel) - Article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Le contrôle a priori - Article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 - L’origine des fonds, la destination des fonds, la justification judiciaire ou juridique de l’opération - Article L 561-25-1 du code monétaire et financier - Les modalités d’interrogation des Carpa par Tracfin 26
Portail de saisie des bordereaux de mouvements • Contexte – Portail destiné aux avocats pour la saisie en ligne des bordereaux • Objectif – Dématérialisation des bordereaux MDF – Rationalisation des opérations en Carpa (GCMF) – Gain de productivité – Traçabilité – Conformité La consultation des affaires et des opérations comptabilisées par la carpa reste disponible sur le service iCarpa accessible depuis le site ebarreau du Conseil national des barreaux. 27
Portail de saisie des bordereaux de mouvements • Fonctionnalités Avocat – Saisie des bordereaux dématérialisés – Impression papier des bordereaux dématérialisés – Cycle de vie des bordereaux dématérialisés • Fonctionnalités Carpa - GCMF – Consultation des bordereaux dématérialisés – Récupération du fichier des bordereaux dématérialisés • Sécurité – Authentification par mot de passe – Mise à jour automatique et régulière des identifiants utilisateurs à partir de BoL 28
Portail de saisie des bordereaux de mouvements Dématérialisation Evolution du Création du logiciel Carpa portail Avocat des bordereaux iGCMF GCMF 29
Portail de saisie des bordereaux de mouvements – V. 1 Portail Avocat Logiciel GCMF iGCMF Récupération du Saisie du bordereau bordereau dématérialisé Importation Dématérialisé MDF du bordereau Transmission du bordereau papier + justificatifs [+ chèque] Avocat Carpa 30
Portail de saisie des bordereaux de mouvements – V. 2 Portail Avocat Logiciel GCMF iGCMF Récupération du bordereau dématérialisé Saisie du bordereau + justificatifs Importation Dématérialisé MDF du bordereau + justificatifs [chèque] Avocat Carpa 31
LCB-FT – le gel des avoirs – les textes en vigueur - Article L 561-25-1 du code monétaire et financier - Sur déclaration de soupçon reçue - Tracfin peut s’adresser à la Carpa - La demande ne peut porter que sur : - Le nom de l’avocat - Les éléments d’identification bancaire - La nature de l’affaire (nomenclature nouvelle) - La réponse est transmise par le bâtonnier du barreau d’inscription de l’avocat à Tracfin - Article L 562-4 du code monétaire et financier - Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie. - Article 17 13° de la loi du 31 décembre 1971 - De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. - Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 : - Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17. 32
Les Carpa vues par Tracfin en 2016 33
Les Carpa vues par Tracfin en 2017 34
Les Carpa vues par Tracfin en 2018 35
LCB-FT - 5ème directive – Evaluation par le Gafi • Une convergence d’évènements qui ne peut être ignorée : – Evaluation de la France par le GAFI (FAFT) en 2020 – Transposition de la 5ème directive avant le 10 janvier 2020 36
LCF-FT – Travaux menés - Actions du comité national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le CNB depuis 2018 - Travaux préparatoires à l’évaluation de la France par le GAFI avec l’Inspection générale des finances (IGF) - Travaux avec le Comité de lutte contre le blanchiment d’argent (COLB) - Echanges avec la Direction générale du Trésor (DGT) - Echanges avec le GAFI - Echanges avec le FMI - Poursuite des échanges avec la DACS - Poursuite des travaux engagés depuis 2013 avec TRACFIN - Etablissement d’une cartographie et classification des risques par le CNB 37
LCB-FT 5ème directive – Quels impacts pour les Carpa ? • Une possible consolidation du rôle des Carpa, génératrices de sécurité économique dans le respect du secret professionnel : - Les Carpa pratiquent l’approche par les risques prônée par le GAFI - Placés sous la responsabilité des ordres, les contrôles exercés par la Carpa permettent de vérifier dans le respect du secret professionnel la conformité des éléments que les avocats ne peuvent communiquer aux banques - Les Carpa garantissent la traçabilité bancaire des opérations - Les Carpa sont reconnues comme outil essentiel d’autorégulation de la profession d’avocat en matière de LCB-FT - Les interlocuteurs extérieurs à la profession ne comprennent pas qu’elles ne soient pas assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon 38
LCB-FT 5ème directive – Perspectives 2020 • Un inévitable assujettissement des carpa à l’obligation de déclaration de soupçon : - Le précédent de 2013 : un assujettissement « brutal » évité de manière inespérée - Les aménagements spécifiques rejetés en 2013 et aujourd’hui envisageables - Un élément hautement significatif de l’implication de la profession d’avocat dans la lutte contre le blanchiment dont dépend peut-être l’avenir de l’autorégulation - Une responsabilité que les Carpa auront les moyens d’assumer 39
Service LCB-FT - Organisation des flux de données 40
Service Lcb-FT - Organisation des flux de données 41
La Carpa et le dispositif de LCB-FT - le service de confrontation des données EXEMPLE D’ALERTES ENVOYÉES - La réponse adressée par l’écosystème mis en place par l’Unca délivre : - Soit « zéro » alerte mais un courriel est tout de même adressé - Soit « n » alerte (s) dans un courriel reprenant : - Le numéro du barreau - Le numéro de l’affaire - La qualité du tiers PM/PP - L’identité du tiers - Le nombre d’occurrences où il est recensé dans la base Dow Jones - La qualité de l’information est primordiale - Sont exclues les données relatives aux avocats - La levée de doute s’effectue en accédant à la base de Dow Jones 42
L’exploitation du logiciel GCMF – points d’attention - Le rapprochement bancaire - La situation des placements vs la situation en capital dans les livres de chaque établissement dans lesquels une souscription a été réalisé vs le bilan au 31 12 N - La situation comptable des comptes des sommes séquestrées par convention et placées au nom du client (sous couvert du président de la Carpa) vs la situation bancaire de compte ouvert dans l’établissement choisi - Le compte des opérations non identifiées (au débit) 43
Le tableau de bord du logiciel GCMF (identique pour le GCSC et le GCSO) 44
Le logiciel GCMF - l’état des dépôts 45
Le logiciel GCMF - l’état des retraits 46
Logiciel GCMF - les possibilités d’exportation vers un tableur 47
Logiciel GCMF - le compte en attente d’affectation 48
Les missions particulières de l’avocat (dépôt ou non en carpa) - Article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 traite spécifiquement des avocats représentant en qualité de mandataire, une des parties intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L.222-7 du code du sport, c’est-à-dire un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. - Article 111 du décret du 27 novembre 1991 autorise en effet quant à lui, par dérogation à l’incompatibilité générale qu’il énonce entre la profession d’avocat et toutes activités de caractère commercial exercées directement ou par personne interposée, « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ». - Article 6.3 du RIN exercice de « missions particulières » - Mandat de recouvrement de créances - Gestion de portefeuille ou d’immeuble « à titre accessoire et occasionnel » * - Syndic de copropriété * - Mandataire en transaction immobilière * - Mandataire sportif * - Tiers de confiance - Représentant fiscal - Séquestre - Délégué à la protection des données * - Représentation d’intérêts - lobbyiste * - Mandataire d’artistes et d’auteurs * - Intermédiaire en assurances * - Article 6.5.2 du RIN : La Fiducie * Les missions avec un « * » doivent être déclarées auprès de l’Ordre des avocats près duquel est inscrit l’avocat 49
Gestion des séquestres Les différents types de séquestres : - Judiciaires - Conventionnels - Saisies immobilières – leurs spécificités – le versement de l’intérêt – les questions fiscales - Autres séquestres La gestion du séquestre par le bâtonnier : - Conditions de forme - Conditions de fond 50
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, DE PREMIER NIVEAU - Synthèse du cahier des charges : • la nature juridique du produit • la structure du produit • l’émetteur, le structurateur et le gestionnaire du produit • les droits d’entrée et de sortie • le droit applicable • la durée • la capitalisation ou distribution des revenus • le risque envisageable sur le rendement • les conditions de sortie par anticipation • les conditions de garantie du capital placé 51
Assistance de premier niveau à l’analyse des supports de placements - Illustration A plusieurs reprises que le capital est garanti à l’échéance ; or les avertissements précisent que l’émetteur se réserve le droit de rembourser par anticipation le produit notamment en cas d’évènements affectant le (s) sous-jacent (s) ce qui peut entraîner une perte totale ou partielle du montant investi. Il en est de même pour ce qui concerne le risque de liquidité.
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation (SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE) 53
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation (SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE) 54
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation (SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE) www.justice.fr 55
L’Aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat Les crédits de 2012 à 2020 – Programme 101 & Recettes affectées 56
L’Aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat Les crédits de 2012 à 2020 – Programme 101 & Recettes affectées 57
L’aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat statistiques 2016 - 2017 - 2018 – Règlements définitifs TTC 58
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018 Missions civiles, administratives, pénales 59
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018 Missions civiles 60
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018 Missions administratives 61
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018 Missions pénales 62
Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat fongibilité des crédits – L 67-1 Le SADJAV verse une provision initiale non différenciée entre les 4 aides (Selon le projet de loi de finances 2020, les REBAJ sont reprises dans le budget général) Le décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique a instauré en son article 5 le principe d’une provision globale, en modifiant la rédaction de l’article 118 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Cette rédaction conforte le caractère fongible de cette dotation annuelle et permet la rétribution aussi bien des missions d’aide juridictionnelle que des aides à l’intervention de l’avocat. La nouvelle rédaction de l’article 118 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit de prendre en compte les « montants versés au titre des missions et interventions » et vise les articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce qui signifie qu’il est bien tenu compte pour le calcul de l’ordonnancement de la dotation annuelle (provision initiale et ajustements en cours d’année) les rétributions versées aux avocats au titre des 4 aides. Il en est de même pour les fonds versés au titre des recettes extrabudgétaires pour l’aide juridique (REBAJ). La provision globale versée par le SADJAV doit être enregistrée dans le logiciel GCAJ, dès réception pour la totalité du montant versé 63
Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat fongibilité des crédits – L 67-1 Les modalités d’enregistrement des sommes reçues Il n’y aucune obligation à répartir, immédiatement et de manière prévisionnelle, cette provision initiale entre les 4 aides. Il est préférable d’apprécier les besoins réels de trésorerie pour une aide ou une autre et d’effectuer les attributions et les virements correspondants au fur et à mesure de l’évolution de ces besoins. Il en sera de même pour les ajustements ordonnancés par le SADJAV, ainsi que les fonds REBAJ, qui seront versés tout au long de l’année et qui devront être enregistrés comme indiqué au point 3 de la notice en pièce jointe – pages 3 à 6. Au fur et à mesure, les montants répartis sur chacune des 3 autres aides à l’intervention de l’avocat doivent être enregistrés selon le mécanisme de fongibilité, comme expliqué au point 4 de la notice en pièce jointe – pages 7 à 9. Le gestionnaire des fonds d’Etat est la Carpa ; le règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit par son article 4 : « Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif. » Les virements entre comptes doivent donc être autorisés expressément par le président de la Carpa ou son délégué. La seule obligation est de mettre en place la procédure appropriée pour être en capacité de justifier les virements opérés d’une aide sur l’autre, notamment vis-à-vis du commissaire aux comptes lors de son contrôle. 64
Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat fongibilité des crédits – L 67-1 Les ajustement des besoins en trésorerie La dotation est totalement fongible entre les 4 aides. Sur le plan technique, le mécanisme de la fongibilité est fonctionnel entre les 4 aides, il n’y a donc aucune limite à utiliser ce mécanisme, dès lors que la trésorerie du compte à débiter est suffisante. Il est donc possible de transférer des montants en cas de nécessité pour une aide ou une autre. Le compte AJ reste toujours le « compte pivot » de ces transferts de fonds. Ainsi s’il est constaté un « trop versé » sur une des 3 aides à l’intervention, il convient de : 1. transférer les fonds sur le compte AJ 2. virer les fonds sur le compte de l’aide concernée Les versements des dotations Etat et des fonds REBAJ restent attribués à un barreau donné. La fongibilité ne s’entend qu’au sein d’un même barreau pour les Carpa communes à plusieurs barreaux. 65
Mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’aide juridictionnelle • Audition de l’Unca le jeudi 21 mars dernier par les co-rapporteurs, madame la députée Naïma Moutchou et monsieur le député Philippe Gosselin – Rapport publié en juillet 2019 • Propos liminaires de monsieur le député Philippe Gosselin, qui avait été co-rapporteur du rapport d’information n° 3319 « l’accès au droit et à la justice : une nécessité pour une société démocratique » : • « Je profite de l’occasion pour rappeler aussi et publiquement, qu’effectivement, l’action des Carpa et de l’Unca n’appelle pas de critiques particulières et qu’au contraire, avec les complexités, les circuits, la non dématérialisation, j’aurais tendance à dire que vous vous en sortez plutôt pas si mal, voire bien. • La réforme qui pourra peut-être aboutir, les propositions et préconisations qui seront faites, le seront dans le cadre large de la réforme de l’aide juridictionnelle. • Ce n’est pas contre telle ou telle organisation, c’est important de le rappeler, cette réforme vise à améliorer l’accès au droit, une exigence dans une société démocratique, mais pas une réforme contre une organisation ou des structures, ce qui change beaucoup la donne, parce que parfois on a des réformes rendues nécessaires par des incuries, par des dysfonctionnements, etc…, ce n’est pas le cas. • Si complexifications il y a, si les circuits sont longs, ce sont pour d’autres raisons et il est important de le rappeler. • On sait dire les choses quand elles ne vont pas, et il est tout aussi important de les dire quand elles vont bien, au plus grand plaisir des uns et des autres. » 66
Bilan, compte de résultat, annexe littéraire, liasse informative Plan comptable des associations (règlement N°99.01 du 16 février 1999) – nouveau plan comptable en 2020 Principes comptables : comptabilité d’engagement Exercice civil Établissement d’un bilan intégrant à l’actif et au passif les fonds clients et les fonds d’aide juridictionnelle Établissement d’un compte de résultat permettant de dissocier les produits financiers selon leur nature pour permettre de satisfaire aux extractions analytiques nécessaires (D 235-1 du 27 novembre 1991 et D 12 du 10 octobre 1996) : Décret 96-887 du 10 octobre 1996 – article 12 : Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes. Établissement d’une annexe littéraire (document normé) Annexes relatives aux immobilisations, créances, provisions Liasse informative – document interne profession – vision 360° des principaux indicateurs 67
Jurisprudence – fiscalité – produits financiers – dépôts en Carpa - Conseil d’Etat 17 mai 1999 & 4 juillet 2014 - Théorie du dépôt irrégulier – Propriété des produits financiers – Exonération de fiscalité (sous conditions) - Cour de cassation 23 mai 2013 - Obligation du dépôt en carpa par un avocat – Propriété des produits financiers Note de synthèse de l’Unca sur la fiscalité 68
Les textes – les produits financiers – les charges L’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : 1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; 2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. Les produits de la Carpa servent à : - Couverture des frais de fonctionnement - Contributions obligatoires - Contributions possibles - Réserves 69
Article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des missions d’intérêt collectif aux missions dans l’intérêt du public Les produits financiers permettent de financer plusieurs socles de dépenses Charges inhérentes à la gestion de la Carpa Les frais généraux des locaux, du personnel, de l’informatique et, plus généralement tout ce qui contribue au fonctionnement de l’association Carpa pour ses missions, doivent être pris en charge par cette dernière en priorité. Dépenses obligatoires liées au statut des Carpa Ces dépenses, négociées en 1985, constituent le « Statut » des Carpa et ont été repris dans le décret du 27 novembre 1991 modifié le 5 juillet 1996. Il s’agit de la prise en compte de l’assurance maniements de fonds, du financement des centres de formation professionnelle pour la formation des élèves avocats, mais aussi, en contrepartie de la possibilité offerte aux Carpa d’un usage au profit collectif de la profession, de la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle (pour le déficit notamment non couvert par les produits financiers générés par le placements des dotations versées par l’Etat) et le financement de l’accès au droit et notamment des Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD). 70
Article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des missions d’intérêt collectif aux missions dans l’intérêt du public Les produits financiers permettent de financer plusieurs socles de dépenses Prévoyance des avocats Il s’agit de charges autorisées et ce de manière dérogatoire au statut associatif. La Carpa peut prendre en charge les primes appelées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et la Prévoyance des Avocats (LPA) ou assimilée au titre de la prévoyance de base dans le cadre des accords pris en 1985 (cf. supra) et revalorisée depuis. Toute prise en charge supérieure est susceptible de faire perdre à la Carpa, s’agissant d’une distribution de bénéfices à ces membres, le statut d’un organisme sans but lucratif. Les services d’intérêt collectif et les œuvres sociales du barreau Comme l’article 235-1 le prévoit, les produits financiers peuvent être utilisés au financement des services d’intérêt collectif et des œuvres sociales du barreau (ou des barreaux en cas de Carpa communes à plusieurs barreaux). Il n’existe pas de liste précise des services d’intérêt collectif que la Carpa peut financer directement ou indirectement (par exemple par l’intermédiaire d’une participation financière versée à l’Ordre des avocats). Pour apprécier si une dépense relève d’un service d’intérêt collectif ou non, la Carpa doit être guidée par un seul raisonnement : le financement de cette dépense ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion tel que défini par l’article 261–7–1d du code général des impôts. 71
Relation entre l’ordre et la carpa L’Ordre des Avocats et la Carpa sont deux entités juridiques distinctes. Une parfaite étanchéité entre ces deux personnes morales doit être respectée pour éviter une confusion de patrimoine et de gestion qui pourrait être l’objet d’une contestation par l’administration fiscale, notamment sur le principe de la gestion désintéressée. La Carpa doit s’acquitter des charges qui lui incombent ; il est en de même pour l’Ordre des Avocats. Dans le cas de personnel commun ou de locaux communs des conventions définissent les affectations pour chacune des entités. 72
Relation entre l’ordre et la carpa En ce qui concerne les modalités de financement des charges de service d’intérêt collectif demandées par l’Ordre à la Carpa (1/2) Pour ce qui concerne les services d’intérêt collectif pour lesquels l’Ordre des avocats souhaite obtenir le financement (et non une subvention avec tout ce que cela emporte), par la Carpa par le versement d’une participation financière, puis en assurer directement le suivi et les règlements, nous préconisons que le Conseil de l’Ordre adresse un extrait de délibération dûment motivé au Conseil d’administration de la Carpa. Cette délibération doit préciser l’objet des dépenses, le montant prévisionnel et la demande de versement d’une participation financière par la Carpa. Le Conseil d’administration de la Carpa doit acter cette délibération, et agir dès lors que cette dépense s’inscrit bien dans son budget, ne déséquilibre pas sa trésorerie et apparaît conforme aux dispositions de l’article 235-1 du décret susvisé. La Carpa n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de la dépense, mais doit s’assurer que la délibération du Conseil de l’Ordre vise des dépenses admises par les dispositions réglementaires précitées. Le compte-rendu du Conseil d’administration de la Carpa doit le préciser et la Carpa doit adresser les fonds à l’Ordre des avocats. 73
Relation entre l’ordre et la carpa En ce qui concerne les modalités de financement des charges de service d’intérêt collectif demandées par l’Ordre à la Carpa (2/2) Dans un souci de rigueur, il convient en fin d’exercice d’établir une reddition de comptes par l’Ordre des avocats, qui doit se retrouver dans chacune des comptabilités, avec le cas échéant le reversement du surplus ou son report sur l'exercice suivant dont il sera tenu compte lors d'une nouvelle demande. Ainsi, en cas de contrôle par la Commission de contrôle des Carpa ou les services fiscaux, il pourra être aisément démontré que les sommes versées par la Carpa à l’Ordre des avocats l’ont été au regard de délibérations croisées et motivées pour le financement de services d’intérêt collectif. La même procédure doit être reconduite pour chaque demande de dotation de l'Ordre des avocats à la Carpa. La décision d'une année ne peut être reconduite à l'identique sur un exercice suivant. A noter, et dans un principe de précaution, la participation financière versée par la Carpa à l’Ordre des avocats ne doit pas payer les charges qui lui incombent, sauf cas précités 74
Prospective et actions de protection des carpa • Assurer la veille concernant les Carpa • Réagir aux critiques contre les Carpa • Sensibiliser sur le rôle des Carpa • Contribuer à mieux connaitre les Carpa • Actualiser la documentation de présentation des Carpa • Promouvoir les Carpa par des actions productives • Protéger la marque Carpa 75
Promotion de la Carpa - Communication • www.carpafrance.org • Information sur le compte twitter de l’Unca • Guide co-rédigé avec la Fédération bancaire française • Enveloppant • Affichette • Les adresses électroniques des Carpa – A compter du 1er janvier 2020, les courriels sans nom de domaine seront bannis – possibilité d’utiliser @nomdelacarpa.carpafrance.org 76
Promotion de la Carpa - Communication Identité graphique 77
Prévention des risques – tentative de fraudes – escroqueries - sécurité - Usurpation d’identité - Instrumentalisation - Falsification de documents - Ingénierie sociale - Interception des messages électroniques - Demande de rançon - Site de veille des escroqueries - Site d’assistance et de prévention du risque numérique - Infrastructure (système d’exploitation, navigateur à bannir, pare-feu, antivirus) 78
Avant votre départ… 79
Une question ?... • Unca • 169 rue de Rennes – 75006 Paris • Téléphone 01 44 39 55 00 • Télécopie 01 44 39 55 01 • Courriel général unca@unca.fr • Site internet www.carpafrance.org 80
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