Réunion Régionale Clermont-Ferrand - 29 novembre 2019 - UNCA

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Réunion Régionale Clermont-Ferrand - 29 novembre 2019 - UNCA
Réunion Régionale
                 Clermont- Ferrand - 29 novembre 2019

@UniondesCarpa
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PROGRAMME
 •   Actualité

       –    Focus : jurisprudence Cour des comptes 12 avril 2019 ; DSP1, DSP2 et Fintech, Loi relative à l’économie sociale et solidaire, Future
            convention locale relative à l’aide juridique, évolution de l’article D90 – Tribunal judiciaire - Système d’information de la profession

 •   Maniements de fonds – Séquestres – Placements
      – iGcmf, portail de saisie des bordereaux de mouvements – Présentation
      – Lcb-FT – 5ème directive – Evaluation par le Gafi en 2020
      – Outils de contrôle des maniements de fonds – Service de confrontation des données
      – Gestion des séquestres – Cas particulier des saisies immobilières
      – Conseiller en investissements financiers de premier niveau

 •   Aide juridictionnelle
       – Système d’information de l’aide juridictionnelle (Siaj)
       – Budget 2020
       – Statistiques 2018
       – Mécanisme de fongibilité
       – Rapport de l’Assemblé nationale sur la mission d’information « Gosselin – Moutchou »

 •   Administration de la Carpa
      – Organisation comptable
      – Fiscalité

 •   Promotion de la Carpa – Communication
       – Outils de communication à disposition
       – Adresses électroniques avec nom de domaine professionnel
       – Cyber sécurité et protection des infrastructures
       – Mise en œuvre des sécurités adaptées au regard des tentatives de fraude & confidentialité des informations circulant entre la Carpa et
           les cabinets

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Présentation de l’Unca

• Toutes les Carpa de France métropolitaine et des outre-mer sont membres de
  l’Unca soit :

    – 125 Carpa pour 164 barreaux
         • Dont 13 Carpa communes à plusieurs barreaux (52 barreaux - 16.000 avocats)
         • Dont 4 ont organisé entre-elles une délégation de gestion

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Gouvernance de l’Unca – Conseil d’administration

    – Membres de droit (8) :
         •   Président du conseil national des barreaux
         •   Président de la conférence des bâtonniers
         •   Bâtonnier de Paris
         •   5 derniers présidents de l’Unca

    – Membres élus ou désignés :
         • 29 administrateurs dont 18 représentant les Carpa du collège national et 11
           représentant la Carpa de Paris (dont le secrétaire général et le trésorier)

    – Collège national :
         • 9 sont élus par toutes les Carpa
         • 9 sont élus au titre des circonscriptions régionales

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Gouvernance de l’Unca – comité exécutif

    –   Président (alternativement Paris/Région)
    –   Deux vice-présidents
    –   Un secrétaire général et son adjoint
    –   Un trésorier et son adjoint

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L’organigramme fonctionnel

                                      Direction

                                      Responsable: KBE

                       Département
  Département                                     Département         Département
                       Assistance &
  Administratif                                    Comptable          Informatique
                        Formation
    Responsable: CTA     Responsable: BTA          Responsable: CHA    Responsable: LMO

                                                                                      8
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L’organigramme fonctionnel

        Direction            • 1 collaborateur
     Département
     Administratif           • 5 collaborateurs
     Département
   Comptable/social          • 2 collaborateurs
     Département
Assistance & Formation       • 7 collaborateurs
     Département
     Informatique            • 11 collaborateurs
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Secrétariat – RH - Comptabilité

Secrétariat                   Relations humaines              Comptabilité
•   Base de données           • Social                        • Unca
•   Réunions                  • Gestion des carrières         • SCI Rennes 169
•   Intendance                                                • SCI Rennes 2
•   Documentation
•   Circulaires – courriers
•   Locaux
•   Sites internet

                                                                                     10
Département
                            Département
Uncubateur   Assistance &
                            Informatique
              Formation

                                           11
Département assistance et formation

Assistance        Contrôle de            Formation
• Docs métiers    gestion                • Planning
• Support appli   • Statistiques         • Contenu
  n1              • Comptabilité         • Animation
• Support appli
  n2

                                                             12
Département informatique

Développement        Infrastructure       Exploitation           Maîtrise
• Conception         • Evolution          • Support micro au     d’ouvrage
• Réalisation          systèmes             barreaux             • Planning
• Livraison          • Maintien en        • Autres projets       • Etude de besoin
• Spécifications       condition          • Support appli n2-    • Spécifications
  techniques           opérationnelle       n4                     fonctionnelles
• Support appli n4   • Déploiement                               • Recette applicative
                     • Spécifications                            • Support appli n3
                       techniques
                     • Support appli n4

                                                                                    13
Actualité – Focus :
Jurisprudences – maniements de fonds – Cour des comptes – 12 avril 2019

-   Cour de cassation - 9 janvier 2003
            - La Carpa tiers saisi – Délai de réponse à l’huissier.
-   Cour de cassation - 21 octobre 2003
            - Pouvoir règlementaire de l’ordre des avocats ; Obligation pour l’avocat de justifier toute opération en Carpa.
-   Cour de cassation - 29 novembre 2005
            - Origine des fonds ; Les opérations de maniements de fonds ne peuvent être qu’accessoires à un acte
               professionnel.
-   Cour de cassation - 30 mai 2012
            - Détention des fonds visés par l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996.
-   Cour de cassation - 23 mai 2013
            - Obligation du dépôt en carpa par un avocat – Propriété des produits financiers.
-   Cour de cassation – 16 décembre 2014
            - Régularité du chèque déposé – ajout d’une mention manuscrite
-   Cour de cassation - 30 septembre 2015
            - Garantie non représentation des fonds – Obligation de représentation des fonds – Séquestres.
-   Cour européenne des droits de l’Homme - 28 août 2018
            - Pouvoir règlementaire de l’ordre des avocats – comptabilité – compte Carpa.
-   Cour des comptes - 12 avril 2019
            - Le dépôt en carpa des fonds revenant aux collectivités créancières.

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Actualité – Focus :
Décision de la cour des comptes sur le maniements de fonds par les avocats
pour le compte des collectivités publiques – 12 avril 2019

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Actualité – Focus :
Décision de la cour des comptes sur le maniements de fonds par les avocats
pour le compte des collectivités publiques – 12 avril 2019

                                                                             16
Actualité – Focus :
DSP1 – DSP2 - Fintech

    – Evolutions liées à la DSP1, DSP2 (Directive sur les services de paiement)
      et les Fintech (technologie financière)

         • Les Iban virtuels (virtual account management)
         • Instant Payment (virement instantané)
         • SepaMail Diamond (vérification de la concordance
           d’un Iban et du titulaire du compte)

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Actualité – Focus :
Application de la loi relative à l'économie sociale et solidaire
(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 - article 3)

•   Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions
    d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la présente loi.
•   Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire
    et des obligations légales, règlementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations
    demandées.
•   Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salarié.e.s. Ces bonnes pratiques
    concernent notamment :
      – Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
      – La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;
      – La territorialisation de l'activité économique et des emplois ;
      – La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la
           santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois;
      – Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
      – La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité réelle entre les femmes
           et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

•   A l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent des
    informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs
    de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.

                                                                                                                                                18
Actualité – Focus :
Aide juridique – évolution de l’article D 91

                                               19
Actualité :
Aide juridique – Convention signée par les chefs de juridiction, le bâtonnier et le
président de la carpa

                                                                                  20
Actualité – Focus :
Aide juridique – projet de calendrier initial

                                                21
SYSTÈME D’INFORMATION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2017
(par exception, pour les Ordres d’avocats n’ayant pas migré sur barreau on line, les données du Tronc commun exploitées par leur Carpa sont utilisées)

                                                                                                                                                         22
Exports envoyés par l’Unca, mandataire, aux autres organismes de la profession
1- Plus de 20 traitements sont exécutés chaque nuit
2- Plus de 1000 fichiers sont contrôlés et exportés     RCP/NRF/
                                                       Prévoyance          SCB/LPA

                                                      RPVA/RPVJ/TNA          CNB

       BOL

                                                       AVOSACTES             SCB

                               POLE
                          INFRASTRUCTURE                   FAL1              CNB

  Tronc Commun
    CARPABOX
                                                          LCB-FT          BARREAUX

                                                      PRAEFERENTIA      PRAEFERENTIA

                                                           Carte        Conférence des
                                                      Professionnelle     bâtonniers     23
Maniements de fonds – séquestres - placements

                             125 Carpa / 164 barreaux
                 13 Carpa communes à 52 barreaux - 16.000 avocats

                                                                    24
Evolution des encours en maniements de fonds 2014 - 2018

                                                           25
PRINCIPAUX TEXTES – MANIEMENTS DE FONDS ET SÉQUESTRES CONVENTIONNELS

    -   Article 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
          -   Le dépôt en Carpa des fonds, effets ou valeurs reçus par un avocat (hors fiducie)

    -   Article 229 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
          -   Les règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de
              l’exercice professionnel de l’avocat.

    -   Article 235-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
          -   Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 que par l'intermédiaire de la
              caisse prévue au même article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de
              disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes
              mentionnés à l'article 240-1.

    -   Article 237-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
          -   Les moyens dont doit disposer la Carpa (en personnel et en matériel)

    -   Article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
          -   Le contrôle a priori

    -   Article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996
          -   L’origine des fonds, la destination des fonds, la justification judiciaire ou juridique de l’opération

    -   Article L 561-25-1 du code monétaire et financier
          -   Les modalités d’interrogation des Carpa par Tracfin
                                                                                                                                       26
Portail de saisie des bordereaux de mouvements

• Contexte
    – Portail destiné aux avocats pour la saisie en ligne des bordereaux

• Objectif
    –   Dématérialisation des bordereaux MDF
    –   Rationalisation des opérations en Carpa (GCMF)
    –   Gain de productivité
    –   Traçabilité
    –   Conformité

    La consultation des affaires et des opérations comptabilisées par la carpa reste disponible sur le service
    iCarpa accessible depuis le site ebarreau du Conseil national des barreaux.

                                                                                                                 27
Portail de saisie des bordereaux de mouvements

• Fonctionnalités Avocat
    – Saisie des bordereaux dématérialisés
    – Impression papier des bordereaux dématérialisés
    – Cycle de vie des bordereaux dématérialisés

• Fonctionnalités Carpa - GCMF
    – Consultation des bordereaux dématérialisés
    – Récupération du fichier des bordereaux dématérialisés

• Sécurité
    – Authentification par mot de passe
    – Mise à jour automatique et régulière des identifiants utilisateurs à partir de BoL

                                                                                           28
Portail de saisie des bordereaux de mouvements

                           Dématérialisation      Evolution du
  Création du                                    logiciel Carpa
 portail Avocat             des bordereaux
                                iGCMF               GCMF

                                                                  29
Portail de saisie des bordereaux de mouvements – V. 1

          Portail Avocat
                                                                            Logiciel GCMF
             iGCMF

                                                             Récupération du
                   Saisie du bordereau                       bordereau dématérialisé      Importation
                   Dématérialisé MDF                                                      du bordereau

                                         Transmission du bordereau papier
                                         + justificatifs [+ chèque]

              Avocat                                                                   Carpa

                                                                                                         30
Portail de saisie des bordereaux de mouvements – V. 2

          Portail Avocat
                                                                   Logiciel GCMF
             iGCMF

                                                    Récupération du
                                                    bordereau dématérialisé
                   Saisie du bordereau              + justificatifs              Importation
                   Dématérialisé MDF                                             du bordereau
                   + justificatifs

                                         [chèque]

              Avocat                                                          Carpa

                                                                                                31
LCB-FT – le gel des avoirs – les textes en vigueur

-     Article L 561-25-1 du code monétaire et financier
                - Sur déclaration de soupçon reçue
                        -   Tracfin peut s’adresser à la Carpa
                        -   La demande ne peut porter que sur :
                                - Le nom de l’avocat
                                - Les éléments d’identification bancaire
                                - La nature de l’affaire (nomenclature nouvelle)
                        -   La réponse est transmise par le bâtonnier du barreau d’inscription de l’avocat à Tracfin

-     Article L 562-4 du code monétaire et financier
                 - Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le
                    compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou
                    d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie.

-     Article 17 13° de la loi du 31 décembre 1971
                - De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire
                    et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire
                    communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

-     Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 :
                - Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre
                    dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

                                                                                                                                                32
Les Carpa vues par Tracfin en 2016

                                     33
Les Carpa vues par Tracfin en 2017

                                     34
Les Carpa vues par Tracfin en 2018

                                     35
LCB-FT - 5ème directive – Evaluation par le Gafi

• Une convergence d’évènements qui ne peut être ignorée :

     – Evaluation de la France par le GAFI (FAFT) en 2020
     – Transposition de la 5ème directive avant le 10 janvier 2020

                                                                     36
LCF-FT – Travaux menés

    - Actions du comité national de prévention et de lutte contre le blanchiment de
      capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le CNB depuis 2018
    - Travaux préparatoires à l’évaluation de la France par le GAFI avec l’Inspection
      générale des finances (IGF)
    - Travaux avec le Comité de lutte contre le blanchiment d’argent (COLB)
    - Echanges avec la Direction générale du Trésor (DGT)
    - Echanges avec le GAFI
    - Echanges avec le FMI
    - Poursuite des échanges avec la DACS
    - Poursuite des travaux engagés depuis 2013 avec TRACFIN
    - Etablissement d’une cartographie et classification des risques par le CNB

                                                                                        37
LCB-FT 5ème directive – Quels impacts pour les Carpa ?

• Une possible consolidation du rôle des Carpa, génératrices de sécurité
  économique dans le respect du secret professionnel :

    - Les Carpa pratiquent l’approche par les risques prônée par le GAFI
    - Placés sous la responsabilité des ordres, les contrôles exercés par la Carpa
      permettent de vérifier dans le respect du secret professionnel la conformité des
      éléments que les avocats ne peuvent communiquer aux banques
    - Les Carpa garantissent la traçabilité bancaire des opérations
    - Les Carpa sont reconnues comme outil essentiel d’autorégulation de la profession
      d’avocat en matière de LCB-FT
    - Les interlocuteurs extérieurs à la profession ne comprennent pas qu’elles ne soient
      pas assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon

                                                                                            38
LCB-FT 5ème directive – Perspectives 2020

• Un inévitable assujettissement des carpa à l’obligation de déclaration de
  soupçon :

    - Le précédent de 2013 : un assujettissement « brutal » évité de manière inespérée
    - Les aménagements spécifiques rejetés en 2013 et aujourd’hui envisageables
    - Un élément hautement significatif de l’implication de la profession d’avocat dans la
      lutte contre le blanchiment dont dépend peut-être l’avenir de l’autorégulation
    - Une responsabilité que les Carpa auront les moyens d’assumer

                                                                                             39
Service LCB-FT - Organisation des flux de données

                                                    40
Service Lcb-FT - Organisation des flux de données

                                                    41
La Carpa et le dispositif de LCB-FT - le service de confrontation des données
EXEMPLE D’ALERTES ENVOYÉES

-   La réponse adressée par l’écosystème mis en
    place par l’Unca délivre :

       -    Soit « zéro » alerte mais un courriel est tout
            de même adressé
       -    Soit « n » alerte (s) dans un courriel
            reprenant :
              - Le numéro du barreau
              - Le numéro de l’affaire
              - La qualité du tiers PM/PP
              - L’identité du tiers
              - Le nombre d’occurrences où il est
                   recensé dans la base Dow Jones

       -    La qualité de l’information est primordiale
       -    Sont exclues les données relatives aux
            avocats
       -    La levée de doute s’effectue en accédant à
            la base de Dow Jones

                                                                                42
L’exploitation du logiciel GCMF – points d’attention

    - Le rapprochement bancaire
    - La situation des placements vs la situation en capital dans les livres de chaque
      établissement dans lesquels une souscription a été réalisé vs le bilan au 31 12 N
    - La situation comptable des comptes des sommes séquestrées par convention et
      placées au nom du client (sous couvert du président de la Carpa) vs la situation
      bancaire de compte ouvert dans l’établissement choisi
    - Le compte des opérations non identifiées (au débit)

                                                                                          43
Le tableau de bord du logiciel GCMF (identique pour le GCSC et le GCSO)

                                                                          44
Le logiciel GCMF - l’état des dépôts

                                       45
Le logiciel GCMF - l’état des retraits

                                         46
Logiciel GCMF - les possibilités d’exportation vers un tableur

                                                                 47
Logiciel GCMF - le compte en attente d’affectation

                                                     48
Les missions particulières de l’avocat (dépôt ou non en carpa)
 -   Article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 traite spécifiquement des avocats représentant en qualité de
     mandataire, une des parties intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L.222-7 du code du sport,
     c’est-à-dire un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

 -   Article 111 du décret du 27 novembre 1991 autorise en effet quant à lui, par dérogation à l’incompatibilité générale
     qu’il énonce entre la profession d’avocat et toutes activités de caractère commercial exercées directement ou par
     personne interposée, « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la
     profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ».

              -     Article 6.3 du RIN exercice de « missions particulières »
              -     Mandat de recouvrement de créances
              -     Gestion de portefeuille ou d’immeuble « à titre accessoire et occasionnel » *
              -     Syndic de copropriété *
              -     Mandataire en transaction immobilière *
              -     Mandataire sportif *
              -     Tiers de confiance
              -     Représentant fiscal
              -     Séquestre
              -     Délégué à la protection des données *
              -     Représentation d’intérêts - lobbyiste *
              -     Mandataire d’artistes et d’auteurs *
              -     Intermédiaire en assurances *
              -     Article 6.5.2 du RIN : La Fiducie *
           Les missions avec un « * » doivent être déclarées auprès de l’Ordre des avocats près duquel est inscrit l’avocat

                                                                                                                              49
Gestion des séquestres

    Les différents types de séquestres :

         - Judiciaires
         - Conventionnels
         - Saisies immobilières – leurs spécificités – le versement de l’intérêt – les questions fiscales
         - Autres séquestres

    La gestion du séquestre par le bâtonnier :

         - Conditions de forme
         - Conditions de fond

                                                                                                            50
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, DE PREMIER NIVEAU

         - Synthèse du cahier des charges :
         •   la nature juridique du produit
         •   la structure du produit
         •   l’émetteur, le structurateur et le gestionnaire du produit
         •   les droits d’entrée et de sortie
         •   le droit applicable
         •   la durée
         •   la capitalisation ou distribution des revenus
         •   le risque envisageable sur le rendement
         •   les conditions de sortie par anticipation
         •   les conditions de garantie du capital placé

                                                                          51
Assistance de premier niveau à l’analyse des supports de placements -
Illustration

 A plusieurs reprises que le capital est garanti à l’échéance ; or les avertissements précisent que l’émetteur se réserve le droit de rembourser
 par anticipation le produit notamment en cas d’évènements affectant le (s) sous-jacent (s) ce qui peut entraîner une perte totale ou partielle du
 montant investi. Il en est de même pour ce qui concerne le risque de liquidité.
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation
(SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

                                                                        53
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation
(SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

                                                                        54
Système d’information de l’aide juridictionnelle et dématérialisation
(SOURCE MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

           www.justice.fr

                                                                        55
L’Aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat
Les crédits de 2012 à 2020 – Programme 101 & Recettes affectées

                                                                           56
L’Aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat
Les crédits de 2012 à 2020 – Programme 101 & Recettes affectées

                                                                           57
L’aide juridictionnelle et les autres aides à l’intervention de l’avocat
statistiques 2016 - 2017 - 2018 – Règlements définitifs TTC

                                                                           58
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018
Missions civiles, administratives, pénales

                                              59
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018
Missions civiles

                                              60
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018
Missions administratives

                                              61
L’aide juridictionnelle – statistiques 2018
Missions pénales

                                              62
Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat
fongibilité des crédits – L 67-1

Le SADJAV verse une provision initiale non différenciée entre les 4 aides
(Selon le projet de loi de finances 2020, les REBAJ sont reprises dans le budget général)

Le décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique a instauré en
son article 5 le principe d’une provision globale, en modifiant la rédaction de l’article 118 du décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991.

Cette rédaction conforte le caractère fongible de cette dotation annuelle et permet la rétribution aussi bien des
missions d’aide juridictionnelle que des aides à l’intervention de l’avocat.

La nouvelle rédaction de l’article 118 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit de prendre en compte les
« montants versés au titre des missions et interventions » et vise les articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce qui signifie qu’il est bien tenu compte pour le calcul de l’ordonnancement de la
dotation annuelle (provision initiale et ajustements en cours d’année) les rétributions versées aux avocats au titre des
4 aides.

Il en est de même pour les fonds versés au titre des recettes extrabudgétaires pour l’aide juridique (REBAJ).

La provision globale versée par le SADJAV doit être enregistrée dans le logiciel GCAJ, dès réception pour la totalité
du montant versé

                                                                                                                           63
Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat
fongibilité des crédits – L 67-1

Les modalités d’enregistrement des sommes reçues

Il n’y aucune obligation à répartir, immédiatement et de manière prévisionnelle, cette provision initiale entre les 4 aides.
Il est préférable d’apprécier les besoins réels de trésorerie pour une aide ou une autre et d’effectuer les attributions et les
virements correspondants au fur et à mesure de l’évolution de ces besoins.
Il en sera de même pour les ajustements ordonnancés par le SADJAV, ainsi que les fonds REBAJ, qui seront versés tout au
long de l’année et qui devront être enregistrés comme indiqué au point 3 de la notice en pièce jointe – pages 3 à 6.

Au fur et à mesure, les montants répartis sur chacune des 3 autres aides à l’intervention de l’avocat doivent être enregistrés
selon le mécanisme de fongibilité, comme expliqué au point 4 de la notice en pièce jointe – pages 7 à 9.

Le gestionnaire des fonds d’Etat est la Carpa ; le règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit
par son article 4 : « Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa. Une
délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant
concerné ou à un responsable administratif. »

Les virements entre comptes doivent donc être autorisés expressément par le président de la Carpa ou son délégué.
La seule obligation est de mettre en place la procédure appropriée pour être en capacité de justifier les virements opérés
d’une aide sur l’autre, notamment vis-à-vis du commissaire aux comptes lors de son contrôle.

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Aide juridictionnelle et autres aides a l’intervention de l’avocat
fongibilité des crédits – L 67-1

Les ajustement des besoins en trésorerie

La dotation est totalement fongible entre les 4 aides.

Sur le plan technique, le mécanisme de la fongibilité est fonctionnel entre les 4 aides, il n’y a donc aucune limite à
utiliser ce mécanisme, dès lors que la trésorerie du compte à débiter est suffisante.

Il est donc possible de transférer des montants en cas de nécessité pour une aide ou une autre.

Le compte AJ reste toujours le « compte pivot » de ces transferts de fonds. Ainsi s’il est constaté un « trop versé »
sur une des 3 aides à l’intervention, il convient de :

1.    transférer les fonds sur le compte AJ
2.    virer les fonds sur le compte de l’aide concernée

Les versements des dotations Etat et des fonds REBAJ restent attribués à un barreau donné.
La fongibilité ne s’entend qu’au sein d’un même barreau pour les Carpa communes à plusieurs barreaux.

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Mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’aide juridictionnelle

•   Audition de l’Unca le jeudi 21 mars dernier par les co-rapporteurs, madame la députée Naïma Moutchou et
    monsieur le député Philippe Gosselin – Rapport publié en juillet 2019

•   Propos liminaires de monsieur le député Philippe Gosselin, qui avait été co-rapporteur du rapport d’information
    n° 3319 « l’accès au droit et à la justice : une nécessité pour une société démocratique » :

•   « Je profite de l’occasion pour rappeler aussi et publiquement, qu’effectivement, l’action des Carpa et de l’Unca
    n’appelle pas de critiques particulières et qu’au contraire, avec les complexités, les circuits, la non
    dématérialisation, j’aurais tendance à dire que vous vous en sortez plutôt pas si mal, voire bien.

•   La réforme qui pourra peut-être aboutir, les propositions et préconisations qui seront faites, le seront dans le
    cadre large de la réforme de l’aide juridictionnelle.

•   Ce n’est pas contre telle ou telle organisation, c’est important de le rappeler, cette réforme vise à améliorer
    l’accès au droit, une exigence dans une société démocratique, mais pas une réforme contre une organisation
    ou des structures, ce qui change beaucoup la donne, parce que parfois on a des réformes rendues nécessaires
    par des incuries, par des dysfonctionnements, etc…, ce n’est pas le cas.

•   Si complexifications il y a, si les circuits sont longs, ce sont pour d’autres raisons et il est important de le
    rappeler.

•   On sait dire les choses quand elles ne vont pas, et il est tout aussi important de les dire quand elles vont bien,
    au plus grand plaisir des uns et des autres. »

                                                                                                                         66
Bilan, compte de résultat, annexe littéraire, liasse informative

Plan comptable des associations (règlement N°99.01 du 16 février 1999) – nouveau plan comptable en 2020
Principes comptables : comptabilité d’engagement
Exercice civil
Établissement d’un bilan intégrant à l’actif et au passif les fonds clients et les fonds d’aide juridictionnelle
Établissement d’un compte de résultat permettant de dissocier les produits financiers selon leur nature pour
permettre de satisfaire aux extractions analytiques nécessaires (D 235-1 du 27 novembre 1991 et D 12 du 10
octobre 1996) :

     Décret 96-887 du 10 octobre 1996 – article 12 : Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des
     charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant
     pas donné lieu à remboursement.
     L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de
     répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur
     compétent ou son délégataire.
     Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un
     remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
     L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

Établissement d’une annexe littéraire (document normé)
Annexes relatives aux immobilisations, créances, provisions
Liasse informative – document interne profession – vision 360° des principaux indicateurs

                                                                                                                                                        67
Jurisprudence – fiscalité – produits financiers – dépôts en Carpa

     -   Conseil d’Etat 17 mai 1999 & 4 juillet 2014
           - Théorie du dépôt irrégulier – Propriété des produits financiers – Exonération de fiscalité
             (sous conditions)

     -   Cour de cassation 23 mai 2013
           - Obligation du dépôt en carpa par un avocat – Propriété des produits financiers

Note de synthèse de l’Unca sur la fiscalité

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Les textes – les produits financiers – les charges

 L’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
        Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre
        1971 précitée sont affectés exclusivement :

        1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation,
        d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;

        2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de
        l'aide à l'accès au droit.

 Les produits de la Carpa servent à :

         -   Couverture des frais de fonctionnement
         -   Contributions obligatoires
         -   Contributions possibles
         -   Réserves

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Article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
 des missions d’intérêt collectif aux missions dans l’intérêt du public

Les produits financiers permettent de financer plusieurs socles de dépenses

Charges inhérentes à la gestion de la Carpa

Les frais généraux des locaux, du personnel, de l’informatique et, plus généralement tout ce qui contribue au
fonctionnement de l’association Carpa pour ses missions, doivent être pris en charge par cette dernière en priorité.

Dépenses obligatoires liées au statut des Carpa

Ces dépenses, négociées en 1985, constituent le « Statut » des Carpa et ont été repris dans le décret du 27 novembre
1991 modifié le 5 juillet 1996.

Il s’agit de la prise en compte de l’assurance maniements de fonds, du financement des centres de formation
professionnelle pour la formation des élèves avocats, mais aussi, en contrepartie de la possibilité offerte aux Carpa d’un
usage au profit collectif de la profession, de la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide
juridictionnelle (pour le déficit notamment non couvert par les produits financiers générés par le placements des dotations
versées par l’Etat) et le financement de l’accès au droit et notamment des Conseils départementaux de l’accès au droit
(CDAD).

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Article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
des missions d’intérêt collectif aux missions dans l’intérêt du public

Les produits financiers permettent de financer plusieurs socles de dépenses

Prévoyance des avocats

Il s’agit de charges autorisées et ce de manière dérogatoire au statut associatif. La Carpa peut prendre en charge les primes
appelées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et la Prévoyance des Avocats (LPA) ou assimilée au titre de
la prévoyance de base dans le cadre des accords pris en 1985 (cf. supra) et revalorisée depuis. Toute prise en charge
supérieure est susceptible de faire perdre à la Carpa, s’agissant d’une distribution de bénéfices à ces membres, le statut
d’un organisme sans but lucratif.

Les services d’intérêt collectif et les œuvres sociales du barreau

Comme l’article 235-1 le prévoit, les produits financiers peuvent être utilisés au financement des services d’intérêt collectif et
des œuvres sociales du barreau (ou des barreaux en cas de Carpa communes à plusieurs barreaux).

Il n’existe pas de liste précise des services d’intérêt collectif que la Carpa peut financer directement ou indirectement (par
exemple par l’intermédiaire d’une participation financière versée à l’Ordre des avocats).

Pour apprécier si une dépense relève d’un service d’intérêt collectif ou non, la Carpa doit être guidée par un seul
raisonnement : le financement de cette dépense ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion tel
que défini par l’article 261–7–1d du code général des impôts.

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Relation entre l’ordre et la carpa

L’Ordre des Avocats et la Carpa sont deux entités juridiques distinctes.

Une parfaite étanchéité entre ces deux personnes morales doit être respectée pour éviter une confusion de
patrimoine et de gestion qui pourrait être l’objet d’une contestation par l’administration fiscale, notamment sur
le principe de la gestion désintéressée.

La Carpa doit s’acquitter des charges qui lui incombent ; il est en de même pour l’Ordre des Avocats.

Dans le cas de personnel commun ou de locaux communs des conventions définissent les affectations pour
chacune des entités.

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Relation entre l’ordre et la carpa

En ce qui concerne les modalités de financement des charges de service d’intérêt collectif demandées par l’Ordre à la Carpa (1/2)

Pour ce qui concerne les services d’intérêt collectif pour lesquels l’Ordre des avocats souhaite obtenir le financement (et non une subvention
avec tout ce que cela emporte), par la Carpa par le versement d’une participation financière, puis en assurer directement le suivi et les
règlements, nous préconisons que le Conseil de l’Ordre adresse un extrait de délibération dûment motivé au Conseil d’administration de la
Carpa.

Cette délibération doit préciser l’objet des dépenses, le montant prévisionnel et la demande de versement d’une participation financière par la
Carpa.

Le Conseil d’administration de la Carpa doit acter cette délibération, et agir dès lors que cette dépense s’inscrit bien dans son budget, ne
déséquilibre pas sa trésorerie et apparaît conforme aux dispositions de l’article 235-1 du décret susvisé.

La Carpa n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de la dépense, mais doit s’assurer que la délibération du Conseil de l’Ordre vise des dépenses
admises par les dispositions réglementaires précitées.

Le compte-rendu du Conseil d’administration de la Carpa doit le préciser et la Carpa doit adresser les fonds à l’Ordre des avocats.

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Relation entre l’ordre et la carpa

En ce qui concerne les modalités de financement des charges de service d’intérêt collectif demandées par l’Ordre à la Carpa (2/2)

Dans un souci de rigueur, il convient en fin d’exercice d’établir une reddition de comptes par l’Ordre des avocats, qui doit se retrouver dans
chacune des comptabilités, avec le cas échéant le reversement du surplus ou son report sur l'exercice suivant dont il sera tenu compte lors d'une
nouvelle demande.

Ainsi, en cas de contrôle par la Commission de contrôle des Carpa ou les services fiscaux, il pourra être aisément démontré que les sommes
versées par la Carpa à l’Ordre des avocats l’ont été au regard de délibérations croisées et motivées pour le financement de services d’intérêt
collectif.

La même procédure doit être reconduite pour chaque demande de dotation de l'Ordre des avocats à la Carpa. La décision d'une année ne peut
être reconduite à l'identique sur un exercice suivant.

A noter, et dans un principe de précaution, la participation financière versée par la Carpa à l’Ordre des avocats ne doit pas payer les charges qui
lui incombent, sauf cas précités

                                                                                                                                               74
Prospective et actions de protection des carpa

•   Assurer la veille concernant les Carpa
•   Réagir aux critiques contre les Carpa
•   Sensibiliser sur le rôle des Carpa
•   Contribuer à mieux connaitre les Carpa
•   Actualiser la documentation de présentation des Carpa
•   Promouvoir les Carpa par des actions productives
•   Protéger la marque Carpa

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Promotion de la Carpa - Communication

        •   www.carpafrance.org
        •   Information sur le compte twitter de l’Unca
        •   Guide co-rédigé avec la Fédération bancaire française
        •   Enveloppant
        •   Affichette
        •   Les adresses électroniques des Carpa
              – A compter du 1er janvier 2020, les courriels sans nom de domaine seront bannis –
                possibilité d’utiliser @nomdelacarpa.carpafrance.org

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Promotion de la Carpa - Communication

Identité graphique

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Prévention des risques – tentative de fraudes – escroqueries - sécurité

            -   Usurpation d’identité
            -   Instrumentalisation
            -   Falsification de documents
            -   Ingénierie sociale
            -   Interception des messages électroniques
            -   Demande de rançon
            -   Site de veille des escroqueries
            -   Site d’assistance et de prévention du risque numérique
            -   Infrastructure (système d’exploitation, navigateur à bannir, pare-feu, antivirus)

                                                                                                    78
Avant votre départ…

                      79
Une question ?...

•   Unca
•   169 rue de Rennes – 75006 Paris
•   Téléphone 01 44 39 55 00
•   Télécopie 01 44 39 55 01
•   Courriel général unca@unca.fr
•   Site internet www.carpafrance.org

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