24 janvier 2023 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n 21/14851 - Texte de la décision

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24 janvier 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/14851

Chambre 4-8

Texte de la décision

  Entête

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/82

Rôle N° RG 21/14851 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIFM

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[L] [U]

C/

S.A.R.L. [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES ALPES-MARITIMES

Compagnie d'assurance [6]

S.A.R.L. [9]

Copie exécutoire délivrée

le 24/01/2023

à:

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- Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Septembre 2021,enregistré au répertoire général
sous le n° 16/01485.

APPELANT

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PARROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS PARROT-ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de
NANTES

ayant également pour avocat Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au
barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

PARTIES INTERVENANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES ALPES- MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

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représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance [6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau
de MARSEILLE

S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'Aix en Provence substituant Me Nicolas DRUJON D'ASTROS
de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Ayant également pour avocat Me Fabien CORNU- [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre
2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de

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chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

  Exposé du litige

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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [L] [U] a été embauché en qualité d'ouvrier encadrant de chantier par l'entreprise [8], suivant contrat à durée
déterminée de six mois du 26 février au 25 août 2014.

Le 7 mars 2014, il a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail, chutant d'une fenêtre située au premier
étage d'un bâtiment.

Le certificat médical initial établi le jour même au centre hospitalier d'[Localité 7] a constaté une fracture complexe
fermée et déplacée du pilon tibial.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes (ci-après désignée
CPAM ou la caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée par la caisse au 4 janvier 2015, et un taux d'incapacité
permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

Le 23 mai 2016, M. [U] a saisi la caisse d'un recours amiable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son
employeur, mais aucune conciliation n'est intervenue.

Par requête du 18 juillet 2016, M. [U] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins
de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En cours de procédure, la société [8] a fait appeler à la cause la société [9] aux fins de lui voir déclarer le jugement
commun et opposable.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence soutenue par la société [9],

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [9],

- débouté M. [U] de l'ensemble sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] de toutes aux
autres demandes,

- débouté les sociétés de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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- déclaré le jugement commun et opposable à la société [9],

- condamné M. [U] aux dépens

Par déclaration RPVA du 19 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

  Moyens

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en
toutes ses dispositions et de :

- reconnaître la faute inexcusable commise par la société [8],

- ordonner la majoration de rente ou du capital et juger qu'elle suivra automatiquement l'évolution du taux d'incapacité,

- juger que la caisse lui réglera la majoration de la rente ou du capital et la réparation de ses préjudices et qu'elle en
récupérera le montant auprès de la société [8],

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation
intégrale du préjudice subi,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs moyens de défense,

- désigner un médecin-expert aux fins d'évaluation de ses préjudices, selon mission détaillée dans ses écritures,

- juger que les frais d'assistance du médecin feront l'objet d'une indemnisation à part entière,

- condamner la société [8] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que :

- au visa du nouvel article 901 du code de procédure civile applicable aux instances en cours modifié par décret du 25
février 2022, la déclaration d'appel de M. [U] contient bien les mentions obligatoires et chefs du jugement attaqués,
communiqués sous un fichier séparé du fichier RPVA en raison d'un empêchement technique, ce qui est un cas validé
par la jurisprudence, et désormais superfétatoire,

- en effet, selon avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022, même en l'absence d'empêchement technique, l'acte
annexé à la déclaration d'appel est conforme aux exigences du nouvel article 901 susvisé
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sur l'existence de la faute inexcusable de la société [8]

- les travaux en hauteur doivent être effectués après avoir reçu une formation spécifique et en présence d'un binôme de
préférence, alors qu'en l'espèce, M. [U] n'avait jamais travaillé en hauteur au préalable, ni bénéficié de formations
spécifiques aux travaux en hauteur,

- la prise de mesure exactes des fenêtres, nécessaire à la poursuite des travaux, ne relevait pas d'une initiative
personnelle de M. [U] mais de consignes de la société [8], ce qui ressort du 'on' employé dès son dépôt de plainte, pour
identifier le donneur d'ordre,

- la société [8] reconnaît dans ses écritures les risques de chute présentés par les travaux en hauteur de ce chantier, or
elle ne pouvait donc se contenter des mesures prises par la société [9] et devait fournir des équipements de protection
individuelle,

- la société [8] n'a pas pris le temps de former son nouveau jeune salarié, ni d'installer un dispositif de sécurité adéquat,
agissant donc de manière désinvolte, en particulier lorsqu'elle a demandé à son salarié de prendre des mesures sur cette
fenêtre en hauteur non sécurisée, alors qu'il était non formé, seul et non protégé,

- selon jurisprudence, la seule exposition sans mise en oeuvre des moyens de protection adaptés au risque caractérise le
manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- concernant le non-respect des règles de sécurité et de prévention de la société [8], l'employeur est soumis à une
obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail),

- le document unique d'évaluation des risques produit par la société [8] n'a jamais été porté à la connaissance de M. [U]
ni annexé à son contrat de travail ou même mentionné dans celui-ci, et la preuve du contraire n'est pas rapportée,

- ce DUER ne prévoit en tout état de cause pas les risques liés au travail en hauteur du secteur 'atelier menuiserie',
secteur de M. [U], mais seulement du secteur 'bâtiment',

- ce DUER n'est pas signé par l'employeur ni les salariés,

- alors qu'il est obligatoire, le livret d'accueil n'a jamais été remis à M. [U], et la preuve du contraire n'est pas rapportée, la
société ne produisant qu'un livret postérieur aux faits (2015),

- ce DUER doit être personnalisé selon les fonctions du salarié, répertorier l'ensemble des risques existants auxquels les
salariés pourraient être confrontés ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité,

- en dépit de l'obligation d'information et de formation de l'employeur, M. [U] n'a jamais bénéficié de formation ni été
sensibilisé aux règles en matière de sécurité, d'ailleurs aucun document ne démontre le contraire,

- le gérant actuel n'était pas celui au moment des faits de sorte qu'il ne peut lui-même attester de la bonne information
de ce salarié à son embauche,

- le curriculum vitae de M. [U] ne fait état d'aucune formation spécifique en matière de travail en hauteur,

- il a été missionné seul le jour de l'accident et sans formation après seulement une semaine d'embauche alors que la
société [8] aurait dû prévoir une période d'adaptation et le faire assister sur une telle mission,

- l'employeur doit former son personnel à l'utilisation d'équipement de protection individuelle et prévoir un
entraînement au port de l'équipement,

- selon jurisprudence, l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de
formation à la sécurité renforcée les salariés sous contrat à durée déterminée, quand bien même le salarié possède des

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compétences particulières,

- M. [U] a été embauché en contrat à durée déterminée, n'a pas bénéficié de formations adaptées ni d'équipement de
protection individuelle, mais a été affecté à un poste à risques,

- au visa de l'article R. 4321-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle doivent être remis à chaque
nouvel entrant,

- le gérant actuel étant arrivé postérieurement aux faits de l'espèce, il ne peut attester que cette obligation a été
respectée à l'époque, ce qui n'est ainsi pas prouvé, M. [U] utilisant alors ses propres chaussures,

- au visa de l'article R. 4323-59 du code du travail relatif aux travaux en hauteur, la société [8] ne pouvait se contenter de
la seule installation d'une main courante métallique pour assurer la protection de son salarié,

- aucun dispositif de sécurité n'a été mis en place sur la zone à risque, la simple lisse, posée quelques jours avant
seulement, n'était qu'une composante du dispositif de sécurité final,

- concernant le statut d'encadrant menuisier de M. [U], ce poste ne lui a été octroyé que pour des raisons de rapidité et
de grilles salariales, et en réalité, M. [U] recevait des instructions du chef de chantier,

- selon jurisprudence, l'appréciation des postes présentant des risques dangereux ne se limite pas à la liste des postes
identifiés par l'employeur, le juge analyse les situations de travail et la dangerosité du poste,

- selon jurisprudence, même la faute la plus légère de l'employeur est susceptible de caractériser sa faute inexcusable.,

sur les demandes d'indemnisation et d'évaluation des préjudices subis

- concernant la gravité de l'accident, il a chuté d'une fenêtre, le garde-fou ayant cédé sous son poids, tombant la tête la
première, en arrière, sur un sol jonché de gravier, et a dû être hospitalisé plusieurs jours, subir une opération en urgence
sous anesthésie générale aux fins de se faire poser plusieurs vis dans le tibia, puis suivre un traitement sous antalgique
avec injections quotidiennes réalisées par une infirmière, et enchaîner depuis les arrêts de travail,

- malgré une embauche en contrat à durée déterminée dans une nouvelle entreprise, ses blessures l'ont contraint à ne
pas donner suite, et toute activité professionnelle a été rendue impossible jusqu'au 19 octobre 2015,

- son état de santé n'a pu être consolidé qu'après une rechute,

- au visa de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, M. [U] sollicite une indemnisation complémentaire, et, au visa
d'une décision sur QPC du conseil constitutionnel, on ne peut limiter les préjudices indemnisables.

- au visa de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale, et selon jurisprudence, l'indemnisation complémentaire s'étend
aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial,

- il produit son dossier médical aux fins d'illustrer ses nombreux préjudices, et la gravité de l'accident, qui a causé des
souffrances psychiques, nécessitant un suivi psychologique,

- il ne peut plus pratiquer les nombreuses activités sportives qui étaient les siennes,

- il n'a pu poursuivre d'activité professionnelle en raison de ses souffrances, et peine donc à subvenir aux besoins de sa
famille,

- il n'a pas retrouvé l'usage normal de sa jambe gauche, ressent de violentes douleurs, et suit encore de la rééducation,

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- selon jurisprudence, les frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise sont un poste de préjudice à part entière,
qui ouvre droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

à titre principal,

- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'a pas opéré dévolution,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris et condamner M. [U] à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient en substance que :

- au visa des articles 562 et 933 du code de procédure civile, et de la circulaire du 4 août 2017, est autorisée une annexe à
la déclaration d'appel sous réserve que l'appelant ne puisse lister la totalité des chefs de jugement critiqués dans les
4.080 caractères du RPVA,

- selon jurisprudences, le recours à la pièce annexe n'est possible que si l'empêchement technique est établi et justifié
dans la déclaration d'appel et que cette dernière opère un renvoi à ce document,

- en l'espèce, la déclaration d'appel RPVA ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués mais renvoie simplement à
une annexe, de sorte qu'elle est privée d'effet dévolutif, lequel ne s'opérant qu'au regard de l'acte d'appel,

au fond,

- la preuve n'est pas rapportée que M. [U] était affecté à un poste à risque donc il n'y a pas de présomption de faute
inexcusable,

- les circonstances de l'accident sont indéterminées, la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait conscience du
risque auquel était exposé M. [U].

- concernant l'absence d'affectation à un poste à risque, les postes présentant des risques particuliers sont listés à
l'article R. 4624-23 du code du travail, parmi lesquels ne se trouve pas le poste de 'ouvrier encadrant menuiserie et sob'
de M. [U],

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- au visa de l'article L. 4624-2 du code du travail, le contrat de travail ne fait pas mention de ce que le poste était à risque
et M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il était à un poste l'exposant à un risque particulier,

- concernant la formation renforcée à la sécurité, au visa de l'article L. 4151-2 du code du travail, la présomption de faute
inexcusable lorsque le salarié occupe un poste présentant des risques particuliers ne joue qu'en l'absence de formation
de sécurité renforcée,

- en l'espèce, M. [U] a été recruté après avoir travaillé sept années en qualité de menuisier, est titulaire d'un CAP
menuiserie, et il a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée à son arrivée (accueil individualisé par l'assistante
ressources humaines avec sensibilisation aux risques en matière de sécurité au travail, remise d'un livret d'accueil
comportant les règles en matière de prévention de la sécurité et notamment port des EPI, accueil individualisé sur le
chantier avec présentation des règles spécifiques de sécurité),

- concernant l'absence de faute inexcusable prouvée, selon jurisprudences, pour que la faute inexcusable soit retenue,
les circonstances de l'accident ne doivent pas être incertaines ni indéterminées,

- au visa de l'article L. 4122-1 du code de sécurité sociale, le salarié est également soumis à une obligation de sécurité,

- l'analyse d'une faute inexcusable se mesure notamment à l'aune de l'expérience du salarié au poste qu'il occupait au
moment de l'accident,

- en l'espèce, aucune personne n'a été témoin de l'accident, les pièces versées au débat ne permettent pas de connaître
les circonstances de la chute, et M. [U] ne donne aucune raison pour laquelle il aurait décidé de monter sur le rebord de
la fenêtre, ni n'explique comment le matériel mis à sa disposition ne lui permettait pas de mesurer les fenêtres sans
avoir à monter sur le rebord, alors que la prise de cotes par un ouvrier ne nécessite ni l'utilisation d'un matériel
particulier, ni de se pencher sur le rebord de la fenêtre, ni de grimper sur le rebord,

- les versions de M. [U] n'ont cessé de changer, pour les seuls besoins de la cause,

- d'après sa plainte, M. [U] avait connaissance de la largeur des fenêtres ('la largeur des volets était trop grande') et
n'avait donc pas à aller les mesurer, ce n'est donc pas son employeur qui était à l'origine de l'initiative d'une nouvelle
prise de mesures,

- M. [U] semble reconnaître que la société [8] lui a demandé de mesurer les fenêtres et non les volets, et qu'il n'avait
donc pas à monter sur le rebord de la fenêtre pour ce faire,

- le fait que les fenêtres soient à 70 cm du sol ne saurait justifier la nécessité de monter sur le rebord,

- concernant la conscience du danger, la société [8] n'avait pas conscience qu'il existait un danger à monter sur le rebord
d'une fenêtre puisqu'elle ne pouvait envisager un tel comportement, toutefois, elle avait bien conscience des risques
inhérents au travail en hauteur de façon générale et a donc pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses
salariés via la pose de lisses métalliques,

- concernant les mesures préventives, la société [8] avait pris toutes les mesures nécessaires, notamment en établissant
un document unique d'évaluation des risques professionnels et un PPSPS spécifique au chantier en question,

- au visa de l'article R. 4323-59 du code du travail, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est
notamment assurée par une main courante, ce qui a été effectué (pose d'une lisse métallique), et la société avait mis à
disposition des harnais de sécurité à utiliser en cas de travaux en hauteur,

- l'accident s'est produit exclusivement du fait de la rupture des fixations de la main courant métallique,

- l'enquête diligentée par l'inspection du travail n'a engendré aucune poursuite pour la société [8],

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sur l'appel incident formé par la société [9]

- au visa de l'article 331 du code de procédure civile, une partie qui y a intérêt peut mettre en la cause un tiers afin de lui
rendre commun le jugement, ce qui est le cas en l'espèce car la société [8], si elle devait être reconnue responsable d'une
faute inexcusable, engagera la responsabilité de la société [9] afin qu'elle la garantisse de toutes les conséquences
financières y afférentes.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [9], faisant appel incident, demande à la cour de
réformer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté l'exception de procédure,

* rejeté sa mise tendant à se voir mettre hors de cause,

* débouté les sociétés de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*déclaré le jugement opposable à son endroit,

et de :

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la société [8] tendant à voir déclarer commun et opposable
l'arrêt à intervenir à son égard,

- renvoyer la société [8] à mieux se pourvoir,

- déclarer l'action et les demandes de la société [8] formulées à son encontre irrecevables faute de justifier d'un intérêt et
l'en débouter,

- la mettre hors de cause,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient en effet que :

- selon jurisprudence au visa de l'article L. 143-1 du code de sécurité sociale alors applicable, et de l'article 331 du code
de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale désormais pôle social du tribunal judiciaire n'est pas
compétent pour statuer sur les recours de la victime d'un accident de travail ou de son employeur exercé contre des tiers
responsables, cette problématique revenant aux juridictions de droit commun,

- en l'espèce, elle n'est ni employeur ni société utilisatrice, de sorte que le jugement ne pouvait lui être déclaré commun
et opposable,

- aucun élément ne permet d'établir ni même déduire une quelconque faute de sa part qui serait en lien avec l'accident

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dont il s'agit, il n'y a donc pas d'intérêt à l'attraire à la cause.

- M. [U] n'explique pas en quoi le matériel mis à sa disposition ne lui permettait pas de mesure l'encadrement des
fenêtres sans avoir à s'asseoir ou à monter sur le rebord en restant à l'intérieur de la pièce,

- les circonstances de la chute étant indéterminées en l'absence de témoin et les versions de M. [U] changeant au cours
de la procédure, la preuve de ses allégations n'est pas rapportée,

- l'attestation sur l'honneur de M. [U] est produite tardivement et postérieurement au jugement, pour les besoins de la
cause.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour, à titre principal, de
constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'a pas opéré dévolution, à titre
subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, à titre plus subsidiaire de débouter M. [U] de sa demande de provision,
d'indemnité de procédure, et de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer une
somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
dépens.

Elle fait valoir que :

- au visa de l'article 902 du code de procédure civile, elle indique qu'elle n'a été informée de la procédure d'appel que par
l'envoi confraternel d'un avocat en défense, mais qu'elle n'a jamais été destinataire d'une signification d'acte d'appel, de
sorte que l'appel est donc caduc à son égard,

- la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, en violation de l'article 933 du code de
procédure civile, de sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie.

- au-delà des contradictions relevées entre les versions de l'accident émanant de M. [U], ce dernier ne rapporte pas la
preuve que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger,

- aucune preuve n'est rapportée quant à l'ordre qui aurait été donné de 'monter sur le rebord de la fenêtre afin de
mesurer l'encadrement',

- l'employeur démontre que ce salarié bénéficiait d'une expérience riche en formations théoriques et pratiques, qu'il
avait travaillé en qualité de menuisier pendant plusieurs années, qu'il avait bénéficié d'une formation renforcée à la
sécurité , d'un accueil individualisé avec sensibilisation aux risques et présentation de ses missions et tâches, qu'enfin il
connaissait les règles en matière de sécurité et les obligations de porter les équipements de protection individuelle ainsi
qu'un harnais en cas de travail en hauteur,

- aucun élément produit ne fait état des circonstances de l'accident, aucune attestation ne corrobore les dires, aucun
client ou collègue n'a été témoin de l'accident, aucune expertise de la lisse n'a été diligentée, de sorte que les
circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies et aucun manquement lié à l'accident n'est imputable à
l'employeur,

- M. [U] a intégré la société [8] en faisant état d'une formation et expérience professionnelle particulièrement riche dans
le domaine de la menuiserie (CAP menuiserie, 7 années d'expériences en qualité de menuisier, formation renforcée à la

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sécurité),

- la société [8] a mis en place un accueil individualisé concernant la formation à la sécurité avec la remise d'un livret
d'accord comportant les règles, et avec une présentation sur chantier par le chef d'équipe notamment sur l'obligation de
porter des équipements de protection individuelle outre harnais en cas de travail en hauteur,

- un document unique d'évaluation des risques professionnels a été établi, lequel prévoit concernant les travaux de
bâtiments impliquant les menuisiers exposés au risque de chute en hauteur, plusieurs mesures de prévention,

- un plan particulier de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été rédigé et traite des travaux
de pose de fenêtre (harnais et garde-corps de chantier),

- une formation à la sécurité a été dispensée à M. [U] le premier jour de son arrivée sur le chantier,

- concernant le poste de M. [U], il n'est pas indiqué au contrat de travail qu'il figure sur la liste des travaux spécifiques
(article L. 4154-2 du code du travail) donc aucune présomption de faute inexcusable ne vaut,

- le code du travail prévoit certes une formation renforcée à la sécurité pour les salariés en CDD affectés à un poste de
travail à risque, mais ces postes doivent justement figurer sur une liste dressée par l'employeur après avis du CHSCT et
du médecin du travail et ce n'est pas le cas en l'espèce, or selon jurisprudence, la carence de l'employeur dans
l'établissement de cette liste ne fait pas automatiquement jouer la présomption de faute inexcusable,

- au visa de l'article R. 4323-59 du code du travail, concernant la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de
travail, la lisse posée par la société [9] confirme que la société [8] a bien respecté ses obligations légales et
réglementaires, et l'éventuelle défectuosité de la lisse relève de la responsabilité de la société qui l'a posée.

- selon jurisprudence, le conseil constitutionnel n'a pas reconnu le droit de solliciter l'indemnisation de tous les
préjudices indemnisables en droit commun aux victimes d'accident du travail dont la faute inexcusable de l'employeur
était reconnue, mais seulement de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de sécurité sociale,
auxquels la mission d'expertise devra donc être circonscrite,

- la demande de provision devra être écartée ou réduite, en l'état de conséquences médico-légales de l'accident et de
contestations sérieuses relatives aux différentes responsabilités, que seule l'expertise judiciaire permettra d'évaluer.

- au visa des articles L. 142-1 et -2 du code de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire et la cour d'appel sont
radicalement incompétents pour connaître des demandes afférentes à la mise en oeuvre de garanties prévues par un
contrat d'assurance.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce
qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable invoquée, et dans l'hypothèse où celle-ci serait
reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance à l'assuré, de déclarer
l'arrêt commun et opposable à l'assureur de responsabilité de l'employeur, et de condamner la partie succombant à lui
payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties
pour un plus ample exposé du litige.

  Motivation

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MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour

La déclaration d'appel formalisée par RPVA le 19 octobre 2021 comporte une annexe par laquelle M. [U] a précisé
l'ensemble des chefs critiqués, à savoir tous ceux figurant au dispositif de ladite décision, et dont il a demandé
réformation à la cour.

En toute hypothèse, il est désormais constant qu'en matière de représentation obligatoire, une déclaration d'appel ne
mentionnant aucun chef de dispositif critiqué emporte une dévolution sur l'ensemble des chefs du jugement.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la dévolution opère pour le tout en l'absence des chefs
critiqués.

L'effet dévolutif porte ainsi sur la des dispositions contenu au dispositif de la décision entreprise.

Sur l'appel principal

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le
travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause
déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de
l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité
entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de
laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la
responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et

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absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter
cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être
retenue.

En l'espèce, aucune des parties ne produit la déclaration d'accident de travail. Il n'est en outre fait état d'aucune réserve
qui aurait été émise par l'employeur à cette occasion.

Il résulte néanmoins des débats que le salarié, devant prendre des mesures relatives à la pose future de volets, a chuté
d'une fenêtre située au premier étage, d'une hauteur de 4 mètres.

Aux termes du dépôt de plainte régularisé le 12 mars 2014, M. [U] a déclaré être venu sur le chantier pour poser des
persiennes sur un immeuble, mais la largeur des volets étant trop grande, il a été décidé de les reprendre à l'atelier, de
sorte qu'il a pris les mesures de chacune des six fenêtres de l'immeuble doté d'un seul étage, et arrivé à une fenêtre
située au premier étage, il s'est assis sur le petit rebord de la fenêtre et s'est adossé sur la lisse qui était à hauteur de son
dos, et c'est lorsqu'il a 'mesuré en l'air' que la lisse a cédé sous son poids . Il a chuté en arrière et a fini sa chute au sol sur
le gravier.

Les termes du débat auquel M. [U] a pu prendre part devant la cour ont permis de retenir comme acquis que l'accident
est intervenu alors que M. [U] devait procéder à une nouvelle mesure de l'encadrement de la fenêtre.

Les circonstances de l'accident sont ainsi suffisamment déterminées, même si les parties s'opposent quant au type de
mesure précis auquel devait procéder M. [U], et quant à la posture que ce dernier a pu adopter pour ce faire.

Il est par contre établi que la chute s'est produite alors que M. [U] s'était appuyé sur un garde-fou destiné à protéger de
la chute, lequel a cédé pour une raison inconnue. Cette barre d'appui avait été installée par la société [9], laquelle,
interrogée par le contrôleur du travail sur la raison de la rupture des vis de fixation de cette installation de protection, a
répondu le 12 mai 2014 qu'elle avait procédé à des essais de choc et d'arrachement sur la barre d'appui du rez-de-
chaussée, les fixations de celle-ci n'ayant pas cédé, que par ailleurs ces essais étaient largement supérieurs aux efforts
d'une utilisation normale de la barre d'appui, de sorte que la rupture simultanée des deux fixations de la barre d'appui
située au premier étage demeurait un mystère.

Dans ce courrier, la société précisait avoir remarqué que la géométrie des lieux (profondeur d'appui et hauteur d'allège -
' voir photos 1 et 2") ne permettait pas , en cas d'utilisation normale de la barre d'appui, le basculement de l'individu
même en cas d'absence de barre.

A l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [U] soutient que son poste
constituait un poste à risques eu égard à la réalisation de travaux en hauteur.

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Néanmoins, il résulte de son contrat de travail qu'embauché en qualité d'ouvrier encadrant menuisier 'et sob', ses
attributions consistaient en la réalisation de travaux de menuiserie, la pose de tous types de menuiseries, et divers
travaux de second oeuvre du bâtiment .

Selon l'article L.4154-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail
à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un
accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition
de l'inspecteur du travail.

D'une part M. [U] n'établit pas que son poste, tel que résultant de son contrat de travail, figure ou doive figurer sur la
liste définie par ce texte, d'autre part il n'établit pas davantage qu'il devait lui être confié la réalisation de travaux en
hauteur. En effet, s'agissant de la tâche de prise de mesures d'une fenêtre même située à l'étage, la démonstration de ce
que ces mesures constitue un travail en hauteur n'est aucunement rapportée.

Ainsi que l'a à juste titre rappelé le premier juge, le poste de travail de M. [U] n'est a priori pas concerné par la définition
des postes présentant des risques particuliers tels que définis par les articles L.4624-2 et R.4324-23 du code du travail.

M. [U] soutient en second lieu n'avoir reçu aucune formation, n'avoir pas reçu le livret d'accueil, et n'avoir pas été
sensibilisé aux règles en matière de sécurité. Il affirme en outre que son employeur ne lui fournissait pas les
équipements nécessaires aux besoins de sa fonction tels que les chaussures de sécurité, le casque ou encore le harnais
essentiel pour prévenir toute chute.

Néanmoins il n'apporte aucune pièce permettant d'objectiver ces affirmations, lesquelles sont contredites par la
production par l'employeur du livret d'accueil, du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en
septembre 2013, mais également de l'attestation du gérant de la société employeur qui affirme que chaque nouvel
entrant bénéficie d'une procédure d'intégration visant à l'informer du fonctionnement général de l'entreprise, des règles
en matière de sécurité, mais également des risques liés à l'environnement et aux procédures de travail, avec remise du
contrat de travail ainsi que du livret d'accueil par l'assistante RH, sensibilisation aux risques et au port des équipements
de protection individuels, remise des équipements de protection individuelle, à savoir casque et chaussures, et
présentation de l'utilisation de ces mêmes équipements notamment par la mise à disposition de harnais , pour toutes les
tâches présentant un risque de chute en hauteur.

Le seul fait que l'attestant, M. [O] [R], soit gérant de la société depuis décembre 2015, et donc postérieurement à la date
de l'embauche de M. [U], ne permet pas de considérer comme inexactes les affirmations qui sont les siennes et qui
concernent le fonctionnement général de la société en matière d'embauche, en impliquant notamment l'assistante
chargée de la gestion des des ressources humaines.

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Au regard du cas d'espèce, la réalisation de la tâche confiée, à savoir la prise de mesure de l'encadrement de la fenêtre,
consécutive au constat de ce que la largeur des volets était trop grande et qu'il fallait reprendre ces derniers à l'atelier,
dans les conditions matérielles concrètes qui ont été débattues devant la cour au visa de photographies produites tant
par M. [U] que par son employeur, ne conduit pas à considérer que ce travail pouvait constituer un travail en hauteur. En
effet, ces mesures pouvaient être prises depuis l'intérieur de la pièce.

M. [U], qui affirme que pour parvenir au résultat attendu, il n'avait d'autre choix que de s'asseoir sur le rebord de la
fenêtre puis sur le garde corps qui était prétendument sécurisé, n'apporte pas

la preuve de cette allégation.

De surcroît, si le risque de basculement depuis une fenêtre existe toujours, il est acquis en l'espèce que l'employeur avait
pris une mesure de prévention utile par l'installation d'une barre d'appui permettant de prévenir le danger ainsi identifié,
et ne pouvait avoir conscience de ce que cette barre risquait de céder, ce qui constitue un événement totalement
imprévisible qui ne saurait permettre de caractériser la faute inexcusable d'un employeur.

Il en résulte que le jugement qui a retenu que M. [U] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la conscience du
danger par son employeur, et échouait à faire la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de ce
dernier, est en voie de confirmation.

C'est par ailleurs à juste titre et par des motifs pertinents et suffisants que la cour reprend que le premier juge a retenu
sa compétence pour statuer sur la demande tendant à voir dire le jugement commun et opposable à l'entreprise ayant
posé la lisse de sécurité, et a statué en ce sens.

Le jugement est ainsi en voie de confirmation intégrale.

M. [U] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

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  Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Se déclare valablement saisie de l'ensemble des chefs du jugement par la déclaration d'appel du 19 octobre 2017.

- Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Met les éventuels dépens à la charge de M. [L] [U].

- Rejette toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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