CANDIDATURE DE LA NEUSTADT DE STRASBOURG AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO - Contexte et mécanismes d'inscription - Décembre 2011 Direction de ...

 
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CANDIDATURE DE LA NEUSTADT DE STRASBOURG AU
      PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

        - Contexte et mécanismes d’inscription -

                                                  Décembre 2011
                    Direction de la Culture / Mission Patrimoine

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1. Les principaux acteurs du patrimoine mondial
1. 1. Les États parties à la Convention du patrimoine mondial

       Les États parties sont les pays qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. Ils
acceptent ainsi d'identifier et de proposer des biens se trouvant sur leur territoire national et
susceptibles d'être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Quand un État partie propose un bien pour inscription, il est tenu de donner des détails sur la
manière dont le bien est protégé sur le plan juridique et de fournir un plan de gestion
concernant son entretien. Les États parties se doivent de protéger les valeurs pour lesquelles
leurs biens ont été inscrits sur la Liste ; ils ont aussi à présenter à l'Unesco des rapports
réguliers sur l'état de conservation de ces biens.

Les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
publiées par l’Unesco en 2008, qui constituent avec le texte de la Convention le principal outil
de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial, prévoient ainsi que :
« Les États parties en ratifiant la Convention du patrimoine mondial ont la responsabilité :
- d’assurer l’identification, la proposition d’inscription, la protection, la conservation, la mise
en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur
leur territoire et d’aider dans ces tâches d’autres Etats parties qui en font la demande ;
- d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie
collective ;
- d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;
- de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (« Liste indicative ») des biens
susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
- d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques
et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine
mondial (…) »

1. 2. Le Comité du patrimoine mondial

        Le Comité est composé de 21 membres et se réunit au moins une fois par an
(juin/juillet). Il élit son bureau qui se réunit autant de fois que nécessaire pendant les sessions
du Comité. Le mandat des membres du Comité est de six ans.

Les fonctions essentielles du Comité sont les suivantes :
o identifier, sur la base des listes indicatives et des propositions d’inscription soumises par
   les Etats parties, les biens naturels et culturels de valeur universelle exceptionnelle qui
   seront protégés au titre de la Convention et inscrire ces biens sur la Liste du patrimoine
   mondial ;
o veiller à l’état de conservation des biens inscrits ;
o décider quels biens inscrits sont à inclure ou à retirer de la Liste du patrimoine mondial en
   péril ;
o décider si un bien doit être retiré de la Liste du patrimoine mondial ;
o passer en revue et évaluer périodiquement la mise en œuvre de la Convention ;
o réviser et adopter les Orientations ;
o (…)

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Les tâches générales de secrétariat et de coordination des
activités du Comité du patrimoine mondial sont assurées par
le Centre du Patrimoine mondial basé à Paris.

1. 3. Les organisations consultatives du Comité du patrimoine mondial

Les organisations consultatives du patrimoine mondial sont :
• l’UICN (Union mondiale pour la nature) crée en 1948 ;
• l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) fondée en 1965 ;
• l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens
   culturels) créé en 1956.

Le rôle de ces organisations est le suivant :
- conseiller pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial dans leur domaine
de compétence ;
- surveiller l’état de conservation des biens du patrimoine mondial et examiner les demandes
d’assistance internationale ;
- dans le cas de l’ICOMOS et de l’IUCN, évaluer les biens proposés pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial et présenter des rapports d’évaluation au comité.

1. 4. Le Comité national des biens français du patrimoine mondial

       Ce comité a été créé sur l’initiative de Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la
Culture et de la Communication, en 2004. Il est piloté par les deux ministres chargés de
l’Écologie et de la Culture et est constitué d’experts.

Ses missions sont :
    réévaluer la « Liste indicative » française (v. Chapitre 7) ;
    conseiller l’État sur les priorités dans la soumission des dossiers à l’Unesco ;
    participer au suivi des sites déjà inscrits.

1. 5. La Délégation permanente de la France auprès de l’Unesco

      Les Délégations permanentes auprès de l’Unesco assurent la liaison entre les
gouvernements des États parties et le secrétariat de l’organisation. Les Délégations
permanentes sont dirigées par une personne de rang diplomatique (généralement avec rang
d'ambassadeur).

Des consultations élargies sont périodiquement organisées avec les Délégations permanentes
sur des thèmes d’intérêt majeur liés au fonctionnement de l’organisation et à ses activités.

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1. 6. La Commission nationale française pour l’Unesco

        Composée de membres représentant les milieux éducatifs, scientifiques et culturels, la
Commission française pour l’Unesco joue un rôle de liaison entre l’organisation
internationale et la France. Elle a pour principales missions de promouvoir les buts et les
travaux de l’Unesco dans le pays, de contribuer à l’élaboration et au suivi des programmes de
l’Organisation et de mettre en œuvre des coopérations internationales dans les domaines de
compétence de l’Unesco conformément aux priorités de la France. En ce sens, elle travaille en
étroite collaboration avec la Délégation permanente de la France auprès de l’Unesco.

        2. Critères de « valeur universelle exceptionnelle »
       Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une « valeur
universelle exceptionnelle » et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection.
Ces critères sont régulièrement révisés par le Comité du patrimoine mondial pour rester en
phase avec l'évolution du concept même de patrimoine mondial.

Jusqu'à la fin de 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six
critères culturels et quatre critères naturels. Avec l'adoption de la version révisée des
Orientations en 2008, il n'existe plus qu'un ensemble unique de dix critères qui sont les
suivants :

   i.   représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;
  ii.   témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans
        une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la
        technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de
        paysages ;
 iii.   apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle
        ou une civilisation vivante ou disparue;
 iv.    offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou
        technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire
        humaine ;
  v.    être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation
        traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de
        cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-
        ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;
 vi.    être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions
        vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une
        signification universelle exceptionnelle. (Le Comité considère que ce critère doit
        préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères);
vii.    représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une
        importance esthétique exceptionnelles ;
viii.   être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la
        terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le
        développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou
        physiographiques ayant une grande signification ;

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ix.   être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques
       en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de
       plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;
 x.    contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la
       conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des
       espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la
       science ou de la conservation.

Les Orientations définissent l’expression « valeur universelles exceptionnelle » comme
désignant une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle
transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable
pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité (paragraphe 49).
La valeur universelle exceptionnelle caractérise d’une part, l’unicité, et d’autre part, la
représentativité du bien au niveau au niveau mondial.

La valeur universelle exceptionnelle se base sur une étude comparative avec d’autres biens
comparables inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, qui indique les similitudes
qui existent entre eux et les raisons pour lesquelles le bien proposé se distingue tout
particulièrement et fait ainsi ressortir l’importance tant nationale qu’internationale du bien en
question.

Depuis 2007, le Comité du patrimoine mondial adopte une « Déclaration de valeur
universelle exceptionnelle » pour chaque bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (v.
Chapitre 4).

                     3. « Authenticité » et « intégrité »
        Deux des autres prescriptions importantes mentionnées dans les Orientations ont trait
à l’ « authenticité » et l’ « intégrité » du bien proposé pour inscription, qui représentent la
capacité du bien et de ses attributs d’exprimer qualitativement et qualitativement la « valeur
universelle exceptionnelle ». L’authenticité est une condition qui ne s’applique qu’aux biens
culturels et aux aspects culturels des biens « mixtes ».

Les attributs sont les aspects d’un bien auxquels s’attachent ou qui présentent une « valeur
universelle exceptionnelle ». Les Orientations suggèrent de considérer comme présentant ou
exprimant une valeur universelle exceptionnelle les types d’attributs suivants : forme et
conception – matériaux et substance – usage et fonction – traditions, techniques et systèmes
de gestion – situation et cadre – langue et autre forme de patrimoine immatériel – esprit et
impression – autres facteurs internes et externes.
Ces attributs seront au centre des mesures de protection et de gestion et des dispositifs
institutionnels, et leur configuration déterminera les limites du bien.
Dans le cas de la Neustadt, il pourrait par exemple s’agir du plan d’ensemble, de bâtiments
caractéristiques, de la fonction politique…

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3. 1. « Authenticité » : le bâti existant exprime-t-il authentiquement la valeur du bien ?

        La notion d’« authenticité » correspond notamment à l’état de conservation et de
préservation des éléments structurels et matériels - urbanistiques, architecturaux et
ornementaux - présents sur le site et incarnant la valeur pour laquelle le bien a été
inscrit. Une attention particulière sera ainsi portée à l’ensemble des travaux de restauration et
de restructuration dont l’espace bâti a fait l’objet depuis sa construction jusqu’au moment de
l’évaluation, afin d’examiner dans quelles mesures le bien existant a été modifié et / ou
dénaturé.

Les Orientations notent que « on peut estimer que les biens satisfont aux conditions
d’authenticité si leurs valeurs culturelles (telles que reconnues dans les critères de la
proposition d’inscription) sont exprimées de manière véridique et crédible » (paragraphe
82).

La condition d’authenticité est évaluée à partir des sources physiques, écrites, orales et
figuratives. Les questions auxquelles cette évaluation doit tenter de répondre sont par
exemple :
    - Quelles étaient les caractéristiques originelles du patrimoine culturel que représente le
        bien et comment ont-elles évolué au fil du temps ?
    - Les changements subis par les attributs ont-ils altéré la capacité de comprendre la
        valeur du bien ?
    - Le bien a-t-il été reconstruit à un degré quelconque ? Dans l’affirmative, l’a-t-il été à
        la lumière d’une documentation claire et détaillée ?1

3. 2. « Intégrité » : l’étendu et les attributs du bâti existant sont-ils suffisamment bien
conservés pour exprimer la valeur du bien ?

Les expressions essentielles caractérisant l’« intégrité » peuvent être définies comme suit :
    « Caractère complet et intact » signifie que le bien possède tous les attributs
       nécessaires à l’expression de sa « valeur universelle exceptionnelle » et qu’aucun n’a
       été perdu ni sérieusement endommagé, ni ne s’est dégradé ;
    « Absence de menaces » signifie qu’aucun des attributs n’est menacé par le
       développement, les dégradations ou la négligence.

Voici des exemples de questions utiles à l’évaluation de l’intégrité :
   - Le bien est-il de taille suffisante pour que soit représenté l’ensemble des
       caractéristiques et processus qui lui confèrent son importance ? Le bien est-il conservé
       dans son intégralité ?
   - Le bien a-t-il subi les effets négatifs du développement, de la négligence ou de tout
       autre processus de dégradation ?
   - Les éventuels processus à l’origine des dégradations sont-ils maîtrisés ?

1
 Il est à noter que la reconstruction peut parfois contribuer à la valeur. Elle n’est acceptable que si elle
s’appuie sur une documentation complète et détaillée (paragraphe 86).

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4. Contenu de la « Déclaration de valeur universelle
                            exceptionnelle » (DVUE)
        Introduite par l’Unesco en 2007, la « Déclaration de valeur universelle
exceptionnelle » définie les caractéristiques et les attributs du bien proposé à l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial, justifie les critères de sa valeur universelle exceptionnelle et
évalue et explicite son authenticité et son intégrité sur la base d’une analyse comparative
approfondie et objective.

La « Déclaration de valeur universelles exceptionnelle » doit être rédigée sur la base de
l’examen de la valeur universelle exceptionnelle au regard des critères de l’Unesco, des
niveaux d’« authenticité » et d’ « intégrité » du bien, de l’étude comparative avec d’autres
biens inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, du choix de scénario
d’inscription (unique / en série avec d’autres biens inscrits ou non sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco / extension d’un bien déjà inscrit) et de l’identification du périmètre
correspondant au bien.

Le document doit comprendre les éléments suivants (ne pas dépasser au total la longueur de
deux pages A4) :

      Une brève synthèse :
       - Résumé des données factuelles (nature et contexte géographique et historique du
       bien, en 150 mots maximum) ;
       - Récapitulation des qualités (valeurs et attributs) (150 mots maximum)

      Les critères : valeurs et attributs qui les expriment et raison qui expliquent pourquoi
       l’invocation de chacun des critères proposés se justifie, en 200 mots maximum par
       critère) ;

      Des informations sur l’intégrité (tous types de site) à la date de la rédaction ou de
       l’inscription (ce qui permet d’affirmer que les attributs ou caractéristiques qui
       transmettent la valeur universelles exceptionnelle virtuelle sont toujours présents à
       l’intérieur des limites du bien, en 200 mots maximum) ;

      Des indications sur l’authenticité du bien, s’il s’agit d’un bien culturel, à la date de la
       rédaction ou de l’inscription (les attributs qui expriment la valeur universelle
       exceptionnelle virtuelle reflètent-ils la valeur du bien avec véracité, en 200 mots) ;

      L’exposé des mesures de gestion et de protection nécessaires pour préserver la
       valeur universelle exceptionnelle virtuelle (les systèmes et plans envisagés sont-ils
       suffisamment solides pour assurer la protection et la gestion du bien d’une manière qui
       préserve la valeur universelle exceptionnelle) :
       - Cadre général (200 mots environs) ;
       - Résultats spécifiques escomptés à long terme – principales questions nécessitant une
       attention durable (par exemple, protection contre les menaces majeures, mobilisation
       durable des moyens matériels et financier, soutien durable de la communauté, en 150
       mots maximum).

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La « Déclaration de valeur universelle exceptionnelle » est un préalable indispensable à la
proposition de candidature ; elles fixent les entrées ainsi que la stratégie théorique et
scientifique du bien à valoriser.

Aux yeux de l’État partie et de l’Unesco, ce document pré-requis annonce la qualité du
dossier de candidature du bien élaboré dans un deuxième temps. Il doit donc être rigoureux,
clair, convaincant, solidement argumenté et documenté.
Aussi constitue-t-elle la référence principale pour la protection et la gestion futures du bien si
celui-ci est inscrit.

Par ailleurs, une « Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle » doit être
établie pour l’ensemble des biens inscrits avant 2007, comme c’est le cas par exemple pour la
Grande-île de Strasbourg intégrée à la Liste du patrimoine mondial en 1988. Les éléments
relatifs à l’intégrité et l’authenticité doivent refléter la situation telle qu’elle était à la date
d’inscription, si de telles informations sont encore disponibles.
Les « Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle » sont actuellement
évaluées par l’ICOMOS et l’État français.

           5. Présentation des propositions d’inscription
       Le Comité du patrimoine mondial a approuvé un modèle précis et détaillé de
présentation officielle pour les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
auquel il faut se conformer, dans sa version la plus récente (v. Annexe 5 des Orientations). Ce
modèle est conçu pour que le Comité du patrimoine mondial dispose, au sujet de bien
concerné, d’informations répondant aux normes prescrites.

Il est important de noter que le Comité du patrimoine mondial n’examinera que les
propositions considérées comme complètes dans les délais prescrits pour leur présentation.

Dans un souci de clarté, nous nous contenterons ici de rappeler les grandes parties du modèle
de présentation d’une proposition d’inscription :

   1.   Identification du bien
   2.   Description
   3.   Justification de l’inscription
   4.   État de conservation du bien et facteurs affectant le bien
   5.   Protection et gestion du bien
   6.   Suivi
   7.   Documentation
   8.   Coordonnées des autorités responsables
   9.   Signature au nom de l’État partie

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6. Procédure de proposition à l’inscription
                    sur la Liste du patrimoine mondial
6.1. Remise de la « Déclaration de valeur universelle exceptionnelle »

       Lorsque la « Déclaration de valeur universelle exceptionnelle » a été rédigée (v.
Chapitre 4), celle-ci doit être soumise à l’État chargé d’évaluer la proposition pour décider
d’envisager ou non une inscription sur la « Liste indicative » nationale.

6. 2. La « Liste indicative » nationale

        Tout site proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial doit
obligatoirement être inscrit dans un premier temps sur une Liste indicative nationale. Il s’agit
d’un « inventaire » non exhaustif des sites importants situés dans les limites des frontières
d’un état pouvant être considérés comme ayant une valeur universelles exceptionnelle dans
les cinq à dix années à venir.

Cette Liste est établie et déposée auprès de l’Unesco par l’État partie qui peut l’actualiser à
tout moment.

6. 3. L’élaboration du dossier

       Les dossiers d’inscription sont élaborés, soit par l’État partie, soit - c’est le cas le plus
fréquent aujourd’hui - par les gestionnaires publics ou privés du site, ou bien encore par des
associations, selon le modèle requis par l’Unesco les Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine mondial (2008).

Les services de l’État accompagnent et conseillent ce travail puis le valident. Le montage de
ces dossiers est très lourd, en termes techniques et financiers, et nécessite souvent le concours
d’organismes extérieurs spécialisés, ou à tout le moins de personnel spécifique.

6. 4. La proposition d’inscription

           •   À l’échelle nationale

       Une procédure interne à la France a été progressivement mise en place depuis la
création en 2004 du Comité national des biens français du patrimoine mondial, co-présidé par
les ministères en charge de la Culture et de l’Écologie.

Les dossiers parvenus à maturité sont examinés par ce comité qui établit une appréciation sur
la base d’une audition des porteurs du dossier et du rapport d’un membre.

L’État partie - soit les deux ministères techniques concernés et la délégation permanente de la
France auprès de l’Unesco (v. Chapitre 1) - choisit ensuite, sur la base de cet avis, le(s)
dossier(s) à déposer auprès de l’Unesco en vue d’être inscrit(s).

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•   À l’échelle internationale

             La procédure d’instruction à l’Unesco consiste en un premier examen formel effectué
     par le Centre du patrimoine mondial, puis en une expertise scientifique et technique menée
     par l’ICOMOS international - Conseil international des monuments et des sites - pour les
     biens culturels et l’UICN - Union mondiale pour la nature - pour les sites naturels, qui
     établissent un rapport au Comité du patrimoine mondial.

     La décision définitive est prise par les membres du Comité du patrimoine mondial lors de la
     session plénière annuelle se tenant chaque été. Le(s) site(s) proposé(s) peut/vent être
     inscrit(s), refusé(s) ou renvoyé(s) à l’État partie pour des compléments d’information.

     6. 5. Calendrier

            La date limite de dépôt des dossiers de candidature par les États parties du patrimoine
     mondial est le 31 janvier de l’année en cours. La décision d’inscription est prise par le Comité
     du patrimoine mondial en juin de l’année suivante. Un délai de 18 mois s’écoule donc entre le
     dépôt du dossier et la décision finale.

     Le délai de montage d’un dossier depuis la rédaction de l’élaboration de la « Déclaration de
     valeur universelles exceptionnelle » jusqu’à l’inscription peut prendre plusieurs années (en
     moyenne de 3 à 4 ans).

     Schéma récapitulatif des étapes de proposition d’inscription :

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                                                                                                DOSSIER AU
 REDACTION ET                                                         EVALUATION DU
                                                                                                COMITE DU
  REMISE DE LA           INSCRIPTION          REDACTION ET            DOSSIER PAR LES
                                                                                               PATRIMOINE
DECLARATION DE           SUR LA LISTE           REMISE DU                ORGANISMES
                                                                                                 MONDIAL
    VALEUR                INDICATIVE           DOSSIER DE              CONSULTATIFS
                                                                                             (INSCRIPTION /
  UNIVERSELLE             NATIONALE           CANDIDATURE              (ICOMOS, IUCN,
                                                                                            NON-INSCRIPTION
EXCEPTIONNELLE                                                            ICCROM)
                                                                                             / RENVOI POUR
                                                                                            EXAMEN DIFFERE)

                      7. « Liste indicative » des biens français
     Dernière révision : 22/06/2010

     - Le vignoble Champenois (01/02/2002)
     - La Camargue (01/02/2002)
     - Bouches de Bonifacio (01/02/2002)
     - Mercantour / Alpi Marittime (01/02/2002)
     - Parc national des Écrins (01/02/2002)
     - Parc national de Port-Cros (01/02/2002)
     - Marais salants de Guérande (01/02/2002)
     - Vignoble des côtes de Nuits et de Beaune (01/02/2002)
     - Le rivage méditerranéen des Pyrénées (01/02/2002)
     - Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (01/02/2002)
     - Rade de Marseille (01/02/2002)

                                                                                                  10
- Les villes antiques de la Narbonnaise et leur territoire : Nîmes, Arles, Glanum, aqueducs, via
Domitia (01/02/2002)
- Le chemin de fer de Cerdagne (01/02/2002)
- Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales, Meudon (01/02/2002)
- Hangar Y (01/02/2002)
- Ancienne chocolaterie Meunier à Noisiel (01/02/2002)
- Phare de Cordouan (01/02/2002)
- Centre ancien de Sarlat (01/02/2002)
- Arsenal de Rochefort et fortifications de l'estuaire de la Charente (01/02/2002)
- Ensemble de grottes à concrétions du Sud de la France (08/06/2000)
- Parc national de la Vanoise (08/06/2000)
- Massif du Mont Blanc (08/06/2000)
- Sites mégalithiques de Carnac (20/09/1996)
- Cathédrale de Saint-Denis (20/09/1996)
- Rouen : ensemble urbain à pans de bois, cathédrale, église Saint-Ouen, église Saint Maclou
(20/09/1996)
- Château de Vaux-le-Vicomte (20/09/1996)
- Les villes bastionnées des Pays-Bas du nord-ouest de l'Europe (#) (20/09/1996)
- Le massif forestier de Fontainebleau (20/09/1996)
- Montagne Sainte-Victoire et sites cézaniens (20/09/1996)
- La Grotte ornée Chauvet-Pont d'Arc (29/06/2007)
- Le site sacré de Tapu-tapu-ātea /Te Pō, vallée de Ō-po-ä (31/05/2010)
- Les Iles Marquises (22/06/2010)
- L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier (31/01/2006)

         8. Liste française des biens inscrits sur la Liste du
                    patrimoine mondial de l’Unesco
                       Sites classés par ordre chronologique d’inscription

Depuis juillet 2011, sont inscrits sur la Liste française du patrimoine mondial 37 sites, dont 33
biens culturels, 3 sites naturels et 1 bien mixte :
                                                 : sites culturels : sites naturels : sites mixtes
   Basilique et colline de Vézelay (1979)
   Cathédrale de Chartres (1979)
   Mont-Saint-Michel et sa baie (1979)
   Palais et parc de Versailles (1979)
   Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère (1979)
   Abbaye cistercienne de Fontenay (1981)
   Arles, monuments romains et romans (1981)
   Cathédrale d'Amiens (1981)
   Palais et parc de Fontainebleau (1981)
   Théâtre antique et ses abords et « Arc de Triomphe » d'Orange (1981)
   De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans, la production du
sel ignigène (1982 - extension 2009)
   Abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe (1983)
   Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola (1983)
   Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy (1983)
   Pont du Gard (1985)
   Strasbourg - Grande île (1988)

                                                                                               11
Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais de Tau, Reims (1991)
  Paris, rives de la Seine (1991)
  Cathédrale de Bourges (1992)
  Centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon
(1995)
  Canal du Midi (1996)
  Pyrénées - Mont Perdu (1997)
  Ville fortifiée historique de Carcassonne (1997)
  Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (1998)
  Site historique de Lyon (1998)
  Beffrois de Belgique et de France (1999)
  Juridiction de Saint-Émilion (1998)
  Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes (2000)
  Provins, ville de foire médiévale (2001)
  Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret (2005)
  Bordeaux, Port de la Lune (2007)
  Fortifications de Vauban (2008)
  Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (2008)
  Cité épiscopale d'Albi (2010)
  Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion (2010)
  Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen (2011)
  Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes (2011)

               9. Références bibliographiques techniques
            Classées par date de publication, de la plus ancienne à la plus récente

   •   UNESCO. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
       naturel, appelée aussi Convention du patrimoine mondial. 1972.

   •   UNESCO. Rapport de la réunion d’experts sur la Stratégie globale du patrimoine
       mondial pour le patrimoine naturel et culturel. 25 au 29 mars 1998, Institut du
       Théâtre, Amsterdam, Pays-Bas.

   •   ICOMOS. La Liste du patrimoine mondial. Combler les lacunes - un plan d’action
       pour le futur. 2005.

   •   UNESCO, Centre du patrimoine mondial. Orientations devant guider la mise en
       œuvre de la Convention du patrimoine mondial. 2008.

   •   UNESCO. 2010. Etablir une proposition d’inscription au patrimoine mondial.
       Première édition, 2010.

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