Ce qu'il ne fallait pas manquer De l'actualité juridique statutaire Du 19/03 du 02/04/2021 - CDG 83
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Ce qu’il ne fallait pas manquer De l’actualité juridique statutaire Du 19/03 du 02/04/2021 A LA UNE : COVID 19, la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) vous renseigne : (https://www.service-public.fr/, cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux articles) ➢ Restrictions étendues à tout le territoire / fermeture des écoles et nouvelles dates de vacances ; ➢ Déclaration du Président de la République du 31 mars 2021 ; ➢ Règles relatives aux attestations de déplacement ; ➢ Écoles fermées, enfants cas contact : quelles solutions pour les parents qui doivent garder leurs enfants ? ; ➢ + Cf "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics DGAFP : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" (MAJ 25/03/2021, https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19) ; ➢ + Cf Questions réponses DGCL relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (MAJ le 18 février 2021, https://www.collectivites- locales.gouv.fr/covid19). Monsieur Gil BOSCHETTI est le référent pour les personnes habilitées à saisir les services du CDG 83 concernant les questions relatives à l’impact des mesures de prévention de la COVID 19 sur la gestion administrative des agents. ➢ Du côté des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires : COVID 19 : FAQ mise à jour, confinement, télétravail, concours, Protocole Concours : limitation de l'inscription simultanée auprès de plusieurs centres de gestion et suppression des limites au nombre de présentation Concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie Modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant Chômage dans le secteur public et COVID 19 ➢ Du côté de la Jurisprudence : Droit à la NBI pour les " fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières " La sanction de mise à la retraite d’office justifiée d’une directrice de crèche partie en y oubliant un enfant selon la vidéo surveillance disposée sur la voie publique Un CDD peut ne pas être renouvelé en raison de faits pouvant justifier une sanction, mais l’agent doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations Appréciation du temps de travail effectif en cas de période de garde ➢ Du côté des réponses ministérielles : Pouvoir hiérarchique d'un directeur de cabinet Aucune disposition n'impose de verser les indemnités de fonction aux élus locaux selon un rythme mensuel Droit au chômage des agents révoqués mais possibilité pour la commune de rechercher la responsabilité extracontractuelle de cet agent Calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle et des ARE 1
➢ A lire et/ou à suivre : - ¼ des agents de la fonction publique territoriale ne maîtrisent pas les outils numériques. - Guide pour passer aux 1 607 heures. - Rapport d’activités 2020 du défenseur des droits. - INSEE : Fin 2019, 5,66 millions de salariés, soit un salarié sur cinq, travaillent dans la fonction publique. Ils sont 18 300 de plus qu’un an auparavant (+ 0,3 %). - L’année 2020 a été exceptionnelle à plusieurs titre pour l’Ircantec. - Guide du CNFPT "Pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement". - Sexisme au travail : pour plus de 8 femmes sur 10, le sexisme au travail est une réalité. - Le salaire net moyen en euros constants des fonctionnaires, tous statuts confondus, était stable en 2019 : 2 320 euros par mois. - Journée Internationale pour les Droits des Femmes le 8 mars 2021 : la fonction publique mobilisée. - L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : déclaration du 1er février au 30 avril 2021. En termes de taux d’emploi légal, la fonction publique territoriale est en tête avec 6,9% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs en 2018. - Supplément de pension au titre du CTI - Répertoire des métiers (RMPT) De nouvelles ressources en ligne sur le site du CNFPT. - Pour 78% des Français, l’organisation du travail et des bureaux doit évoluer une fois la crise sanitaire passée. - La crise sanitaire et ses conséquences dans la sphère professionnelle ont-elles changé la place du travail dans la vie quotidienne des Français ? - Publication de l’étude du SNDGCT « Qualité de vie au travail : véritable levier au service du territoire». STATUT, EMPLOI, REMUNERATION, SANTE ➢ Du côté des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires : COVID 19 : FAQ mise à jour, confinement, télétravail, concours, Protocole : 1) La FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" a été mise à jour le 25/03 notamment par rapport aux règles relatives à la restauration collective. (Source : "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" + veille du 02/04/2021). 2) Jeudi 18 mars le Premier ministre a appelé les employeurs à renforcer le télétravail pour lutter contre la covid. Le même jour parait une instruction des ministres du travail (Élisabeth Borne), de l'intérieur (Gérald Darmanin), et de la fonction publique (Amélie de Montchalin). Cette instruction demande aux préfets des départements en surveillance renforcés de "mettre en place un plan d'action visant à renforcer l'efficacité du recours au télétravail et permettre la pleine application des règles fixées en la matière". L'instruction indique que "dans la fonction publique le niveau [de télétravail] s'est accru mais demeure encore insuffisant dans certains services déconcentrés". Pour les administrations de l'état il est demandé de renforcer le télétravail dans les services relevant du périmètre ATE (Agents Territoriaux de l'État) et "d'inviter" l'ensemble des administrations publiques à "intensifier le télétravail dans le cadre d'un dialogue soutenu de proximité". (Source : http://www.espace-droit-prevention.com/ + page + veille du 02/04/2021). 3) Des recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique en période de crise sanitaire, élaborées avec le concours de la direction générale de la santé, ont été transmises aux ministères en juin et mises à jour depuis lors. 2
(Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Recommandations_concours_examens_FP_covid-19_20210320.pdf + veille du 02/04/2021). 4) La FAQ de la DGCL « Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire » a été mise à jour le 16 février 2021. (Source : FAQ de la DGCL « continuité institutionnelle » + veille du 02/04/2021). 5) Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé le 23 mars 2021 pour répondre à la situation épidémique. (Source : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite- salaries+ veille du 02/04/2021). Concours : limitation de l'inscription simultanée auprès de plusieurs centres de gestion et suppression des limites au nombre de présentation : 6) En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 89 de la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret prévoit le dispositif mis en place pour limiter l'inscription multiple d'un candidat à un même concours, dont les épreuves sont organisées simultanément par plusieurs centres de gestion, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Le dispositif géré et mis en place par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion comprend deux étapes ayant pour finalité commune l'identification du candidat inscrit à plusieurs concours, organisés simultanément par plusieurs centres de gestion, permettant l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès aux concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de limiter son inscription à un seul concours. La première étape consiste à collecter les données personnelles d'un candidat au moyen d'une application nationale unique accessible sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours. La seconde étape, permet le traitement des données au sein d'une base de données dénommée « Concours - FPT ». Le décret détermine également les données à caractère personnel des candidats collectées et traitées par le groupement d'intérêt public afin de permettre l'identification du candidat inscrit plusieurs fois à un concours organisé par plusieurs centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément pour l'accès à un emploi du même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.. (Source : Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion + veille du 02/04/2021). 6bis) Un décret supprime les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours. Cette suppression concerne, pour la fonction publique territoriale, l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ainsi qu'à celui des conservateurs territoriaux du patrimoine. (Source : Décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 portant suppression des limites au nombre de présentations aux concours et examens de la fonction publique civile et de la magistrature + veille du 02/04/2021). Concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie : 7) Un décret modifie le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. D'une part, il modifie les épreuves du concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie, spécialité Musique, Danse et Art dramatique 3
: il introduit l'option art dramatique et modifie les épreuves d'admissibilité et d'admission pour tenir compte de cet ajout et prévoit une épreuve plus adaptée pour l'option danse. D'autre part, il modifie la composition du jury des concours afin d'améliorer la lisibilité de sa composition et de se mettre en conformité avec le II de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui limite le nombre de collèges à trois. (Source : Décret n° 2021-314 du 23 mars 2021 modifiant le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique + Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique + veille du 02/04/2021). Modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant : 8) Le Décret modifie la période d'éligibilité à l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant pour l'étendre aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021. (Source : Décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant + veille du 02/04/2021). Chômage dans le secteur public et COVID 19 : 9) Un texte précise les dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire journalier de référence, à la durée d'indemnisation et au dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d'assurance chômage. Il adapte la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'assurance chômage, ainsi que la dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d'emploi pour tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie. (Source : Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage + veille du 02/04/2021). 10) La DGAFP publie un guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile . Ce guide a été rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’offre de soins, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi afin d’accompagner les employeurs dans une meilleure appréhension de ce droit, dont l’architecture a été modifiée lors de la loi de transformation de la fonction publique. (Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/ + guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile + veille du 02/04/2021). ➢ Du côté de la Jurisprudence : Droit à la NBI pour les " fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières " : 11) Peut bénéficier de la NBI " fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ", le titulaire du grade d'attachée territoriale, exerçant des fonctions d'encadrement, de cinquante agents, dont seize lui sont directement rattachés, en sa qualité de responsable du pôle scolaire, sport, associations et restauration municipale. Le maire ne peut opposer la circonstance que les fonctions qu'elle occupe ne requièrent pas une technicité particulière, laquelle est exercée par les services d'appui de la collectivité, à savoir les services des ressources humaines, des finances et de la commande publique dès lors qu’elle assure la gestion des personnels placés sous son autorité, dans toutes ses dimensions quotidiennes : recrutement, gestion et organisation du temps de travail des agents, évaluation et proposition d'avancement, mise à jour des fiches de poste, qu’elle est chargée également de 4
l'élaboration et du pilotage du budget de son service, qu’elle rédige les actes et documents de passation des marchés publics afférents à son service qui requièrent une connaissance technique particulière, propre au service de l'éducation qu'elle dirige, d'autre part, elle assure le suivi de l'exécution de ces marchés. Par ailleurs, elle est chargée, outre l'assistance et le conseil aux élus, des réclamations et des litiges relatifs au fonctionnement de son service. (Source : CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 18LY04264 + veille du 02/04/2021). La sanction de mise à la retraite d’office justifiée d’une directrice de crèche partie en y oubliant un enfant selon la vidéo surveillance disposée sur la voie publique : 12) Des images extraites de la vidéo surveillance installée devant la halte- garderie permettent d'établir que Mme A... a fermé les locaux de la structure avant l'heure réglementaire - 17h30 - en y laissant un enfant de 21 mois qui dormait dans le dortoir. => Contrairement à ce soutient Mme A..., de telles images, extraites d'un système de vidéo- surveillance disposé sur la voie publique, constituent des éléments de preuve qui, n'ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre. En tout état de cause, le grief tiré de l'oubli d'un enfant dans la halte-garderie est suffisamment établi par les nombreuses attestations produites par la commune et, plus particulièrement celles émanant du directeur de la police municipale, du directeur adjoint des services, de la directrice générale adjointe des services en charge de la Petite Enfance, de la cheffe du service Petite Enfance et de l'adjointe administrative de ce service. => Mme A..., qui s'est absentée du service sans y avoir été autorisée pour assister aux obsèques de la mère d'une de ses collègues, ne peut utilement soutenir qu'un tel manquement à ses obligations de directrice de la structure s'expliquerait par la circonstance qu'elle était perturbée par les obsèques auxquelles elle s'est rendue, ou par un problème d'organisation du service Petite Enfance. => Elle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu'un des agents placés sous sa responsabilité ne s'est pas acquitté de ses fonctions ni tenter de minimiser le manquement qui lui est reproché en soutenant qu'il ne s'agit que d'un incident involontaire qui est demeuré sans conséquence en ce qui concerne l'enfant oublié dans la halte-garderie.. => les comptes rendus d'entretiens de l'ensemble des agents affectés à la halte-garderie dans le cadre de l'enquête administrative établissent que Mme A..., qui n'utilisait pas les badges électroniques mis à sa disposition par le service Petite Enfance, n'avait mis en place ni un système fiable de pointage permettant de contrôler l'entrée et la sortie des enfants, ni une procédure de contrôle de la présence des enfants pendant leur temps d'accueil dans la structure. Alors même que certains parents des enfants accueillis lui ont manifesté leur confiance et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée, les manquements mentionnés ci-dessus avec des cas de non-respect du protocole d’adaptation sont à eux seuls de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que soit infligée à Mme A... une sanction du quatrième groupe. (Source : CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 04/03/2021, 19MA04107 + veille du 02/04/2021). Un CDD peut ne pas être renouvelé en raison de faits pouvant justifier une sanction, mais l’agent doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations : 13) Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. (Source : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 18/02/2021, 19VE04182 + veille du 02/04/2021). 5
Appréciation du temps de travail effectif en cas de période de garde : 14) L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, durant laquelle un travailleur doit pouvoir rejoindre les limites de sa ville d’affectation dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue d’intervention et le véhicule de service mis à sa disposition par son employeur, en faisant usage des droits dérogatoires au code de la route et des droits de priorité attachés à ce véhicule, ne constitue, dans son intégralité, du «temps de travail», au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. (Source : https://curia.europa.eu/; CJUE affaire C-580/19, Arrêt de la Cour du 9 mars 2021 + veille du 02/04/2021). ➢ Du côté des réponses ministérielles : Pouvoir hiérarchique d'un directeur de cabinet : 15) Le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. » Les collaborateurs de cabinet sont des agents contractuels régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous réserve du dispositif réglementaire qui leur est propre fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Conformément aux dispositions respectives des articles 2 et 5 du décret n° 87- 1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 et les fonctions exercées par ces agents sont déterminées par la décision de recrutement. La fonction de membre de cabinet implique un rapport de confiance particulièrement étroit avec l'autorité territoriale, et une participation directe ou indirecte à l'action politique à laquelle le principe de neutralité des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle. Dans ce cadre, le juge censure le recrutement de collaborateurs de cabinet dont les missions correspondraient en réalité à un besoin permanent de la collectivité (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, n° 329237). Le juge administratif s'est également prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (Cour Administrative d'Appel de Lyon 29 Juin 2004, n° 98LY01726). (Source : http://www.senat.fr/ ; Question écrite n°20328 de M. MASSON 18/03/2021 ; lien). Aucune disposition n'impose de verser les indemnités de fonction aux élus locaux selon un rythme mensuel : 16) Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dont l'objet est de compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Les modalités de fixation de ces indemnités sont définies à l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise qu'une délibération du conseil municipal doit en fixer les conditions d'octroi : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. » Aucune disposition de droit positif, de nature législative ou réglementaire, 6
n'impose aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de verser ces indemnités de fonction selon un rythme mensuel. Néanmoins, la doctrine, qui suppose généralement son caractère mensuel, est ancienne et bien établie. De nombreuses circulaires, notes ou documents d'information font ainsi référence aux montants mensuels des indemnités. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble possible pour une commune de déterminer un rythme de versement des indemnités de fonctions autre que mensuel. Auquel cas, conformément à l'article L. 2123-20-1 du CGCT, cette décision devra relever d'une délibération. (Source : http://www.senat.fr/ ; Question écrite n°14417 de M. KERN 129/10/2020 ; lien). Droit au chômage des agents révoqués mais possibilité pour la commune de rechercher la responsabilité extracontractuelle de cet agent : 17) En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code. Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a confirmé que le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de sa révocation ne le prive pas du bénéfice de l'ARE (Conseil d'Etat, 25 janvier 1991, n° 97015 et 9 octobre 1992, n° 96359). Le décret du 16 juin 2020 précité ne déroge pas à cette jurisprudence et il n'est pas envisagé de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires involontairement privés d'emploi. La collectivité demeure en revanche libre de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent ayant été révoqué à la suite d'une agression sur un élu afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et suivants du code civil. L'action en responsabilité civile est exercée devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction pénale si cette action cherche également à engager la responsabilité pénale du fonctionnaire révoqué. Le jugement rendu statue sur le principe de la responsabilité et détermine, le cas échéant, le montant de la réparation. (Source : http://www.senat.fr/ ; Question écrite n°19754 de M. MERILLOU 18/03/2021 ; lien). Calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle et des ARE : 18) L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, à compter du 1er janvier 2020, une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées par deux décrets n° 2019-1593, et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 déterminant respectivement la procédure de rupture conventionnelle et les modalités de versement de l'indemnité de rupture. Cette nouvelle possibilité de rupture du lien de travail ouvre à l'agent le bénéfice d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Le montant de l'ISRC est déterminé par les parties dans la convention de rupture, dans le respect des montants minimum et maximum fixés par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Les montants plancher et plafond de cette indemnité sont fixés en considération de l'ancienneté de l'agent et de sa rémunération brute de référence, laquelle correspond à la « rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle » (I. de l'article 4 du décret n° 2019-1596 précité). À l'instar de l'appréciation de l'ancienneté de l'agent, qui tient compte de la durée des services effectifs accomplis au sein des trois versants de la fonction publique (III. de l'article 4 du décret n° 2019-1569 précité), la rémunération brute de référence tient compte de la rémunération de l'agent perçue auprès d'employeurs publics. Celle-ci peut comprendre les rémunérations perçues auprès de plusieurs employeurs publics, lorsque l'agent a effectué une mobilité en cours d'année civile. Si l'agent n'a perçu aucune rémunération par un employeur public l'année précédant celle de la rupture, le montant de l'ISRC versée est donc nul. Ce dispositif a vocation à décourager l'utilisation de la rupture conventionnelle lorsque l'agent s'est déjà éloigné du service public, a déjà effectué une reconversion professionnelle, 7
ou dans les situations de fragilité de l'une des parties pouvant nuire à l'équilibre du dialogue menant à la rupture. L'agent public qui bénéficie de la rupture conventionnelle a également droit au versement de l'allocation chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi – ARE). Cette allocation est déterminée et calculée selon les mêmes modalités que pour les autres cas d'ouverture du droit à chômage, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Ainsi, l'ARE sera calculée selon les règles d'indemnisation du chômage applicables à l'agent concerné, dans les mêmes conditions que les agents privés d'emploi pour d'autres motifs : les règles relatives à la période d'affiliation de référence, à la durée d'indemnisation et au salaire de référence sont donc identiques. Dans la mesure où elles dépendent de la réglementation en vigueur et varient donc en fonction de cette dernière, il est conseillé aux agents de se reporter au simulateur mis en ligne par Pôle emploi. La seule particularité liée à la rupture conventionnelle réside dans le décalage du point de départ du versement de l'ARE puisque l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est prise en compte dans le calcul du différé d'indemnisation spécifique, uniquement pour la partie de l'indemnité supérieure au montant plancher. Ainsi, pour bénéficier de l'ARE, le bénéficiaire d'une rupture conventionnelle doit respecter les conditions attenantes à la qualité de demandeur d'emploi : aptitude au travail, accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. En outre, le demandeur d'emploi ne doit pas avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite de droit commun (62 ans) couplé au nombre de trimestres pour un départ à taux plein (172 en cible) ou l'âge d'annulation de la décote (67 ans) ou encore bénéficier d'une pension de retraite anticipée visée à l'article L. 5421-4 du code du travail. Pour rappel, les employeurs publics sont en auto-assurance pour la gestion du risque chômage, c'est à dire qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière liée au versement de l'ARE. Certains de ces employeurs ont en revanche délégué à Pôle emploi la gestion de l'indemnisation du chômage : ainsi c'est Pôle emploi qui gère les demandes d'indemnisation au regard des règles en vigueur, mais ce sont les employeurs qui financent cette indemnisation. Certains employeurs publics peuvent également affilier leurs agents non fonctionnaires au régime d'assurance chômage, géré par l'Unédic. C'est alors ce régime qui supporte le coût financier de l'indemnisation du chômage. Enfin, les employeurs peuvent supporter la charge financière de l'indemnisation du chômage de leurs anciens agents par application des règles de coordination entre régimes. Quand bien même le dernier employeur d'un ancien agent public relève du secteur privé et donc du régime d'assurance chômage de droit commun, si l'agent a été employé pendant plus longtemps sur la période d'affiliation par un employeur public, c'est ce dernier qui aura la charge de verser l'ARE. L'inverse est également vrai, la charge financière n'incombant alors pas à l'employeur public. Le poids financier assumé tant par les employeurs publics que par le régime d'assurance chômage est donc variable et dépendant de plusieurs facteurs (situation de l'agent public, conditions et durée de son indemnisation, affiliation au régime d'assurance chômage). (Source : http://www.senat.fr/ ; Question écrite n°19001 de M. GRAND 18/03/2021 ; lien). ➢ A lire et/ou à suivre : 19) Publication de l’étude du SNDGCT « Qualité de vie au travail : véritable levier au service du territoire » L’originalité de cette étude réside dans l’élargissement du traditionnel tandem agent/dirigeant, avec la prise en compte de l’usager et des élus. Les résultats démontrent que tous les acteurs ont intérêt à faire de la QVT un axe essentiel des RH : - les élus pour mener la réussite de leur projet politique, - les DGS pour délivrer un service public de qualité optimale, - les agents pour participer à la délivrance du service public, - les usagers qui attendent un service public efficace et souhaitent y être plus impliqués. Une telle démarche nécessite la mise en place d’innovations managériales et organisationnelles. Cette étude fournit des pistes d’accompagnement, tels que le « design thinking » ou encore l’outil « Management Drives » qui permet de mieux se connaître et ainsi mieux communiquer avec les acteurs à chaque moment clé de son expérience. (Source : https://www.sndgct.fr/ + étude + veille du 02/04/2021). 20) Un quart des agents de la fonction publique territoriale ne maîtrisent pas les 8
outils numériques. Une étude présentée le 17 mars 2021 à l’occasion du Forum des Interconnectés montre l’urgence à mieux former les agents aux outils et enjeux numériques. Une étude fondée sur Pix un outil d’autoévaluation et de formation aujourd’hui implanté dans les écoles et amené à jouer un rôle croissant dans la lutte contre l’illectronisme. Y compris au sein de la fonction publique. (Source : https://www.banquedesterritoires.fr/ + Article Publié le 18 mars 2021, par Lucas Boncourt pour Localtis + veille du 02/04/2021). 20) Signalé : Le SNDGCT avait publié un guide pour passer aux 1 607 heures, que la gazette des communes diffuse à nouveau. 21) Rapport d’activités 2020 du défenseur des droits. Le premier signé par Claire HEDON, la nouvelle défenseur des droits. On y lit notamment que le 12 février 2020, le Défenseur des droits, a lancé antidiscriminations.fr, son nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes. Doté d’un numéro de téléphone à 4 chiffres (39 28), d’un tchat, et d’un accès aux personnes sourdes ou malentendantes, il est destiné aux personnes victimes ou témoins de discriminations, quel qu’en soit le motif (origine, handicap, sexe, etc). Des juristes du Défenseur des droits écoutent, accompagnent et orientent gratuitement les personnes pour les rétablir dans leurs droits. (Source : https://www.defenseurdesdroits.fr/ + lien + veille du 02/04/2021). 22) INSEE : Fin 2019, 5,66 millions de salariés, soit un salarié sur cinq, travaillent dans la fonction publique. Ils sont 18 300 de plus qu’un an auparavant (+ 0,3 %). Parmi eux, 67,4 % ont le statut de fonctionnaire. En 2019, le nombre de contrats aidés continue de reculer dans les trois versants (− 34,4 %). Comme les années précédentes, une partie des anciens bénéficiaires de contrats aidés sont toujours dans la fonction publique en 2019, sous un autre statut (un peu plus d’un tiers en 2019). En équivalent temps plein, le volume annuel de travail y compris contrats aidés augmente de 0,3 %, après une baisse de 0,4 % en 2018. En 2019, le nombre de fonctionnaires diminue de nouveau (− 0,3 %) tandis que le nombre de contractuels augmente de 5,2 %. La hausse de l’emploi public résulte d’un double effet : les entrées augmentent et les sorties baissent. En dehors des changements de statuts, la hausse des entrées est principalement imputable aux contractuels, tandis que la baisse des sorties provient des bénéficiaires de contrats aidés. (Source : ttps://www.insee.fr/ + Insee première 1842 Paru le : 15/03/2021 + lien + veille du 19/03/2021). 23) L’année 2020 a été exceptionnelle à plusieurs titre pour l’Ircantec, le régime complémentaire des agents contractuels de la fonction publique et particulièrement pour son service gestionnaire la Caisse des Dépôts - direction des politiques sociales. La tendance d’augmentation significative des flux des demandes de retraite observée ces dernières années s’est poursuivie en 2020 à un rythme soutenu. Ainsi, depuis 2019, le volume de demandes de retraite Ircantec réceptionnées par le service gestionnaire a bondi de 30% avec plus de 273 000 demandes. Ainsi, depuis 2016, le volume de demandes de retraite Ircantec réceptionnées par le service gestionnaire a bondi de +44%, avec notamment une augmentation de +30% entre 2018 et 2019. Les équipes de la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts ont relevé un véritable défi avec une progression de 28% de dossiers traités pendant cette période marquée en 2020 par la crise sanitaire de la Covid-19, le niveau de stock à fin 2020 restant relativement bas avec 11 300 dossiers en attente. (Source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/ + + veille du 02/04/2020). 24) Faisant suite à la parution du décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement et à la circulaire de la DGCL n°19-005296- D du 30 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de la PPR, le CNFPT a mis à 9
jour son guide publié en 2014 et intitulé "Pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement". (Source : https://www.cnfpt.fr/; Guide ; 02/04/2021). 25) Sexisme au travail : pour plus de 8 femmes sur 10, le sexisme au travail est une réalité. Depuis sa création en 2018, 114 organisations ont rejoint l’initiative #StOpE, Stop au Sexisme dit «Ordinaire» en Entreprise, placée aujourd’hui, sous le Haut Patronage d’Élisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Les organisations signataires, accompagnées de Brigitte Grésy, experte des questions de sexisme au travail, ont souhaité administrer un baromètre d’envergure destiné à évaluer l’état du sexisme au travail et à mesurer les perceptions et l’impact généré. BVA a ainsi mené une consultation d’envergure auprès de 17 grandes entreprises françaises membres de #StOpE : 64 690 salariés ont ainsi été interrogés. (Source : https://www.bva-group.com/ + page + 02/04/2021). 26) Le salaire net moyen en euros constants des fonctionnaires, tous statuts confondus, était stable en 2019 : 2 320 euros par mois. La rémunération des agents en poste a augmenté de 1,1% en euros constants, après une quasi-stabilité l'année précédente. L'Insee détaille les données dans une étude publiée le 25 mars. (Source : https://www.lagazettedescommunes.com/; Article Publié le 25/03/2021 • Par Claire Boulland+ 02/04/2021). 27) Journée Internationale pour les Droits des Femmes le 8 mars 2021 : la fonction publique mobilisée. (Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/8-mars-2021-la-fonction-publique-sengage ; 02/04/2021). 28) L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés - La période de déclaration s’étend du 1er février au 30 avril 2021. Les employeurs doivent chaque année effectuer une déclaration dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. La déclaration annuelle comporte l’ensemble des éléments permettant de calculer le taux d’emploi et, le cas échéant, la contribution due. Elle aide également à améliorer la connaissance de la population des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Au 1er janvier 2018, on dénombre ainsi 258 500 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) chez les employeurs publics, représentant 5,5% des effectifs rémunérés (taux d’emploi «direct»), contre seulement 4,6% cinq ans plus tôt. Au cours de l’année 2017, les employeurs publics ont procédé au recrutement de 31 000 agents reconnus travailleurs handicapés, et ont maintenu dans l’emploi 16 200 personnes par le biais de dispositifs réglementaires d’invalidité de la fonction publique. Si le nombre de personnes maintenues dans l’emploi est relativement stable d’année en année, celui des recrutements a fortement progressé puisqu’il ne s’établissait qu’à 21 700 en 2012. La progression constante du taux d’emploi direct sur la période 2013-2018 se traduit aussi par un bond de 12 points de la proportion d’employeurs publics assujettis employant effectivement au moins 6% de personnes handicapées. Au 1er janvier 2018, ils sont 40% à atteindre ce seuil. Ces employeurs ont donc respecté leurs obligations au regard du FIPHFP. Mais d’autres établissements, en plus de ces derniers, ne versent pas de contribution : il s’agit des employeurs qui atteignent le seuil de 6% grâce à la règle d’arrondi, ou du fait de la prise en compte de leurs dépenses en faveur de personnes handicapées (taux d’emploi «légal», cf. encadré). La part de ces dernières catégories d’employeurs est restée stable sur la période 2013-2018. En termes de taux d’emploi légal, la fonction publique territoriale est en tête avec 6,9% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs en 2018, suivie par la fonction publique hospitalière (5,7%). La fonction publique de l’État arrive en troisième position avec un taux de seulement 4,9%, mais en progression constante. Le taux d’emploi légal moyen excède 6% de l’emploi public (tous versants confondus) dans 10 des 13 régions métropolitaines en 2018. 10
Les ressources du FIPHFP sont constituées des contributions versées par les employeurs publics assujettis dont le taux d’emploi légal est inférieur à 6%. Entre 2013 et 2018, la part des employeurs assujettis versant une contribution au FIPHFP a baissé d’un peu plus de 10 points : ils ne représentent qu’un peu plus de 34% des 10853 employeurs assujettis en 2018. (Source : http://www.fiphfp.fr/Obligations/Declaration-et-contribution/Declarer +https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/ + questions politiques et sociales mars 2021 n°4 + 02/04/2021). 29) A compter du 1er septembre 2020, le complément de traitement indiciaire est mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, sous certaines conditions. De plus, ces mêmes fonctionnaires peuvent prétendre au Supplément de pension au titre du CTI, dès lors que ce dernier a été perçu au moins un jour au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. (Source : https://www.cnracl.retraites.fr/ + lien + veille du 02/04/2021). 30) Répertoire des métiers (RMPT) De nouvelles ressources en ligne sur le site du CNFPT. (Source : https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers + veille du 02/04/2021). 31) Après le «bureau d’avant», place au «bureau d’après» ! Pour 78% des Français, l’organisation du travail et des bureaux doit évoluer une fois la crise sanitaire passée. Le bureau individuel est l’organisation la plus appréciée (78%), loin devant les open space (44%) ou les flex office (49%), des nouvelles organisations nettement plus appréciées par les jeunes. L’ambiance de travail, critère clé du bien-être en entreprise (56%), avant même la rémunération (50%). Résultats, les salariés attendent principalement des actions pour améliorer l’ambiance de travail (51%), pour davantage de flexibilité dans les horaires (42%) et des accords sur le télétravail (41%). (Source : http://www.odoxa.fr/; Page ; veille du 02/04/2021). 32) L’observatoire CETELEM / harris interactive répond aux questions suivantes : La crise sanitaire et ses conséquences dans la sphère professionnelle ont-elles changé la place du travail dans la vie quotidienne des Français ? Comment les Français accueillent-ils le développement massif du télétravail, et sont-ils favorables à ce que celui-ci se généralise durablement ? (Source : http://harris-interactive.fr/ + page + veille du 02/04/2021). 11
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